National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmier en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation y annexée. Elle note les modifications apportées au Système national de santé, et en particulier l’adoption du programme «Santé – Bien-être» dans le cadre du troisième plan d’aide communautaire. La commission note en outre que ce plan a pour but, entre autres, d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé. S’agissant des mesures prises pour la mise en œuvre du programme précité, et en particulier de son axe prioritaire concernant les ressources humaines, la commission note que celles-ci permettront notamment de créer de nouveaux services, d’assurer la formation du personnel de santé et le recrutement du nouveau personnel pour les nouvelles unités et services créés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme susmentionné, les résultats obtenus et son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute modification législative relative au fonctionnement des services de santé dans les secteurs public et privé qui interviendrait et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.
Par ailleurs, la commission note, d’après de nombreuses sources d’information, que le pays connaît une pénurie de personnel infirmier qualifié, au point que des pratiques atypiques se sont développées, comme par exemple le recours à des infirmières dites «exclusives», des travailleuses migrantes employées comme quasi-infirmières et même des services hospitaliers informels offerts par les familles de patients et tolérés par les établissements publics sur une base de plus en plus récurrente. La commission croit comprendre que la Grèce est, avec l’Italie, le seul pays de l’Union européenne dans lequel le nombre de médecins est supérieur au nombre du personnel infirmier dans les hôpitaux publics. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur le phénomène de sous-effectif dans le secteur infirmier, les conditions de recrutement et de travail des infirmières étrangères et des infirmières dites «exclusives» – qui semblerait constituer une zone «grise» entre le travail régulier et irrégulier – ainsi que les mesures prises ou envisagées afin de faire face à la pénurie de personnel infirmier et d’assurer des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les copies des conventions collectives fournies par le gouvernement qui réglementent les questions de rémunération et les conditions de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics et privés, les maisons de soins et les centres médicaux. S’agissant du personnel infirmier engagé dans une relation de travail de droit privé dans le secteur public, la commission note que les rémunérations sont actuellement déterminées sur la base de l’échelle salariale uniforme valable pour tous les agents de la fonction publique. En outre, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération du personnel infirmier employé à but non lucratif par des personnes morales de droit privé, la commission note la décision ministérielle conjointe de la ministre de l’Economie et des Finances et de la sous-secrétaire à l’Emploi et à la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les conventions collectives en vigueur ou sur toute modification des méthodes de détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail de 2006, une campagne d’information a eu lieu concernant les agents biologiques et le VIH/sida. A ce propos, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «Le VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’infirmières auxiliaires diplômées ainsi que le nombre de personnes ayant suivi une formation pendant la période 2002-2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention en pratique en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, le nombre d’étudiants inscrits dans les différentes écoles d’infirmières, des copies de rapports ou d’études officielles, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Compte tenu des problèmes actuels des systèmes de santé en général tels que la hausse des coûts, la restructuration des services de santé, les avancées en matière de technologie médicale, la réorganisation du travail, l’augmentation de la charge de travail et du stress, la commission prie le gouvernement d’exposer les objectifs et les priorités de sa politique relative aux soins infirmiers, et de donner des précisions sur tous plans d’action, programmes ou initiatives visant à améliorer la qualité des soins infirmiers, à promouvoir le renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et à créer des conditions d’emploi suffisamment gratifiantes pour l’exercice de la profession.
Article 5, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies de toute convention collective en vigueur qui réglemente les conditions de rémunération et de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics ou privés, dans les maisons de soins et les centres médicaux.
Article 7. La commission note que le décret présidentiel no 186/1995 relatif à la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à des agents biologiques sur le lieu de travail, pris en application des directives du Conseil nos 90/679/CEE et 93/88/CEE et révisé par les décrets présidentiels nos 174/1997 et 15/1999, aborde le problème du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), conformément aux dispositions des directives de la Commission nos 97/59/CE et 97/65/CE. La commission apprécierait de recevoir des copies des dernières modifications de ce texte, et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure ou initiative nouvelle, de nature législative ou autre, portant sur ces questions, notamment sur l’hygiène et la sécurité professionnelle du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après des statistiques transmises par le gouvernement, le pays employait environ 36 000 infirmières et sages-femmes en 1998-99. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, fournir des copies de rapports officiels (tels les rapports annuels du Conseil national pour le développement des soins et des services infirmiers (ESAN)) relatifs à des questions de travail et d’emploi concernant les services et le personnel infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Article 7 de la convention. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport à propos de l'adoption du décret présidentiel no 186/1995 relatif à la protection des travailleurs contre le risque d'exposition à des agents biologiques sur le lieu de travail, conformément aux directives nos 90/679/CEE et 93/88/CEE du Conseil de l'Union européenne. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, en ce qui concerne le maintien de la relation d'emploi du personnel infirmier infecté ou considéré comme ayant été infecté par le virus VIH, par exemple la confidentialité des résultats des examens, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, des congés annuels plus longs, des indemnités financières, des pauses plus fréquentes, etc.
Partie V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier et leur nombre par rapport à la population, et, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession. Prière également de signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.
Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques, de même qu'il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.