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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Au Mexique, l’égalité entre femmes et hommes est prévue à l’article 4 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique; en ce qui concerne le travail, l’article 123, A), VII) prévoit un salaire égal pour un travail égal sans aucune discrimination. Cette disposition renforce le droit à un travail décent, c’est-à-dire un travail qui respecte la dignité humaine des travailleuses et des travailleurs. Concernant l’égalité de rémunération pour un travail égal, celle-ci est prévue à l’article 2 de la loi fédérale du travail. À cet égard, les conditions de travail fondées sur le principe de l’égalité réelle entre femmes et hommes ne peuvent être inférieures à celles prévues par la loi, doivent correspondre à l’importance des services et être égales pour un travail de valeur égale, sans qu’aucune différence ni exclusion ne soit faite pour des motifs fondés sur l’origine ethnique ou la nationalité, le sexe, le genre, l’âge, le handicap, le statut social, l’état de santé, la religion, les opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’état de grossesse, les responsabilités familiales ou l’état civil, comme le prévoit l’article 56 de la loi susmentionnée.
La fixation du salaire minimum général et des salaires minima professionnels fait l’objet d’une négociation et d’un accord entre le groupe employeurs, le groupe travailleurs et le gouvernement fédéral, qui composent le Conseil des représentants de la Commission nationale des salaires minima. Ce processus vise à assurer la cohérence entre les dispositions de la législation du travail et les conditions économiques et sociales nationales, en promouvant l’équité et la justice entre les facteurs de production, dans un contexte de respect de la dignité des travailleuses et des travailleurs et de leurs familles. Les propositions relatives aux salaires que le gouvernement mexicain présente aux différents groupes se fondent sur des études techniques menées pour évaluer, dans le contexte de la fixation des salaires, la situation dans la branche ou l’activité économique et la profession ou le métier dont il s’agit et, en ce qui concerne l’augmentation des salaires, l’impact des précédentes augmentations sur l’inflation, l’emploi, la pauvreté, l’écart entre femmes et hommes et l’environnement macroéconomique.
La réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes est un engagement du gouvernement, comme en témoigne le Programme sectoriel pour le travail et la sécurité sociale 20202024, dont l’objectif prioritaire 3 prévoit de relever le pouvoir d’achat du salaire minimum et du revenu afin d’améliorer la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs, en particulier la mesure «3.1.5 Contribuer à réduire les écarts de rémunération dans certaines catégories du système de salaires minima professionnels, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des femmes et des jeunes», contenue dans la stratégie prioritaire 3.1. À cet égard, la politique mexicaine de l’emploi est élaborée avec l’appui d’instances telles que l’Institut national de statistique et de géographie qui, dans son enquête semestrielle intitulée «Enquête nationale sur les revenus et les dépenses des ménages», rend compte de l’évolution de diverses questions liées aux revenus et aux dépenses des ménages mexicains, à partir de données recueillies sur leurs caractéristiques professionnelles et sociodémographiques. Les indicateurs du document, publié régulièrement depuis 2016, comprennent le ratio des revenus moyens gagnés par les femmes et les hommes, ce qui permet de mesurer l’évolution de ce ratio.
Avec la nouvelle politique du salaire minimum, l’augmentation du salaire minimum ces cinq dernières années a permis de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes et d’améliorer l’égalité en la matière. De fait, le taux moyen de croissance des salaires des femmes a été supérieur à celui des hommes, dans la mesure où une plus grande proportion de femmes que d’hommes a bénéficié d’augmentations des salaires minima. Selon les dernières données disponibles, en mars 2024, les travailleuses couvertes par l’Institut mexicain de sécurité sociale ont vu leur salaire moyen augmenter de 5,9 pour cent par an, alors que l’augmentation moyenne du salaire des hommes était de 5,1 pour cent par an, soit une différence en faveur des femmes de 0,8 point de pourcentage. Comparé au début de cette période de six ans, le salaire moyen des femmes a augmenté de 22,6 pour cent et celui des hommes de 20,5 pour cent (soit une différence de 2,1 points de pourcentage). Ainsi, les augmentations du salaire minimum entre 2019 à 2024 ont permis de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes de 27,7 pour cent au niveau municipal dans le secteur formel; l’impact est plus important encore dans les municipalités où résident les femmes les plus pauvres, cet écart ayant été réduit de 63,8 pour cent. En outre, l’augmentation de 20 pour cent du salaire minimum en 2023 a fait augmenter les salaires moyens des femmes dans le secteur formel, avec un taux de croissance salariale supérieur à celui des hommes de 0,3 point de pourcentage dans la zone franche de la frontière nord, et de 0,6 point de pourcentage dans le reste du pays; l’écart de rémunération au sein des entreprises a donc été réduit de 0,5 pour cent dans la zone franche de la frontière nord et de 0,6 pour cent dans le reste du pays.
S’agissant des travailleuses et des travailleurs dans le secteur formel et des travailleuses et des travailleurs dans le secteur informel, à la lumière des données de l’enquête nationale sur l’emploi, on observe que le salaire moyen des femmes a augmenté de 14,1 pour cent et celui des hommes de 13 pour cent (soit une différence de 1,1 point de pourcentage). Selon les données de l’enquête nationale sur les revenus et les dépenses des ménages, l’écart de rémunération horaire en 2018 était de 12,5 pour cent, tandis qu’en 2022, il était de 12 pour cent, soit une diminution de 0,5 point de pourcentage. L’écart entre femmes et hommes en ce qui concerne les revenus du travail (comprenant les revenus obtenus en plus des salaires, tels que les bonus, les avantages sociaux, la rémunération des heures supplémentaires et les commissions, ainsi que les pourboires) était de 18,1 pour cent en 2018 et de 14,6 pour cent en 2022, soit une réduction de 3,4 points de pourcentage en 2022. La Commission nationale des salaires minima, dans le cadre de ses compétences, a suivi l’évolution de l’écart de rémunération entre femmes et hommes au moyen d’études et de rapports, afin de continuer à promouvoir la politique du salaire minimum, laquelle a un impact positif sur la réduction des écarts de rémunération, en particulier en faveur des femmes qui gagnent moins.
En ce qui concerne la norme mexicaine sur l’égalité et la nondiscrimination au travail entre femmes et hommes, le gouvernement mexicain fournit aux entreprises des informations sur les critères favorisant l’exercice des droits des travailleuses et des travailleurs, comme le travail décent, l’égalité de chances et de traitement, la nondiscrimination et l’insertion dans l’emploi, entre autres, afin de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, de la prévenir et de l’éliminer. Parmi les mesures adoptées pour contrôler le respect de cette prescription figure la prescription no 7, intitulée «Garantir l’égalité de rémunération et l’octroi d’avantages et de compensations au personnel», qui vise à garantir que les lieux de travail disposent de critères d’évaluation des emplois pour la fixation et l’augmentation des salaires, sans discrimination fondée sur le sexe. D’autres éléments consistent en la liste des postes, des grades, des salaires par sexe et l’attribution de compensations et d’autres incitations économiques, en plus de celles établies par la loi, sur la base de procédures transparentes et déterminées par le lieu de travail. Ces éléments doivent être vérifiés à partir de justificatifs, c’estàdire de documents attestant de l’égalité de rémunération, comme les manuels ou les documents d’exploitation et/ou de procédure, les lignes directrices, les orientations pour l’attribution de rémunérations basées sur les performances, tous ces documents devant être ventilés par salaire, par grade et par sexe. Les processus mis en œuvre dans le cadre de cette norme consistent en l’audit interne et le suivi, qui sont gérés et réalisés à la fois par le lieu de travail et par des organismes agréés externes au gouvernement fédéral, conformément à la réglementation applicable.
En ce qui concerne les progrès réalisés dans la révision des normes, il convient de rappeler que le Conseil interinstitutionnel chargé de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes (NMX025), composé du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de l’Institut national des femmes et du Conseil national pour la prévention de la discrimination, a déjà réalisé des travaux en vue de présenter un projet de norme en matière d’égalité au travail et de nondiscrimination au ministère de l’Économie, à des fins appropriées. L’objectif principal ici est d’établir les conditions requises pour que les lieux de travail des secteurs public, privé et communautaire, quels que soient leur activité et leur taille, intègrent, mettent en œuvre et exécutent, dans le cadre des processus de gestion et des ressources humaines, des pratiques exemptes de violence, prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sans aucune discrimination, et favorisant le plein développement des travailleuses et des travailleurs. Afin que la NMX devienne officiellement une norme, certaines procédures normatives pertinentes doivent être suivies, notamment la publication du règlement d’application de la loi sur l’infrastructure qualité qui fixera les règles spécifiques permettant au Conseil interinstitutionnel chargé de la NMX de concrétiser le changement de mécanisme.
Enfin, il convient de noter que, en vue d’améliorer la qualité de l’environnement de travail au Mexique et de garantir le respect des législations nationales et internationales en matière de travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a présenté, le 8 mars 2024, le Protocole pour l’inspection du travail tenant compte des considérations de genre. Ce protocole est un outil fournissant des orientations sur la portée de l’activité normative et la manière dont l’administration du travail fixe les critères réglementant les activités d’inspection sur les lieux de travail. Les principaux indicateurs du protocole consistent en le contrôle de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, de l’existence de mesures visant à prévenir et à combattre la violence et le harcèlement sexuel, ainsi que des conditions de travail sûres pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. En outre, il s’agit de contrôler que des politiques d’égalité et de nondiscrimination sont intégrées dans le règlement interne des lieux de travail. L’intégration de la dimension de genre dans l’inspection du travail permettra de déterminer la situation quant au respect des droits des femmes et des hommes au travail, et de mettre en évidence les besoins et les mesures spécifiques à prendre pour garantir à toutes les travailleuses et tous les travailleurs l’exercice effectif de leurs droits au travail, en tenant compte des considérations de genre. Cela permettra également de suivre les écarts entre femmes et hommes en matière de conditions de travail et de prendre les mesures d’inspection appropriées qui favoriseront la réduction de ces écarts. En outre, les informations stratégiques recueillies sur l’inspection du travail devraient permettre de prendre des décisions, ainsi que d’adopter et mettre en œuvre des mesures garantissant les progrès vers la réalisation de l’égalité des genres dans l’exercice effectif des droits des femmes et des hommes au travail.

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant gouvernemental du Mexique, Chef de l’Unité de la Politique du travail et des relations institutionnelles du ministère du Travail et de la Protection sociale, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Je voudrais commencer cette intervention par réaffirmer l’engagement du Mexique à l’égard de l’Organisation internationale du Travail, du système de contrôle des normes et des conventions ratifiées par notre pays.
À ce jour, sur les 191 conventions adoptées par l’OIT, le Mexique en a ratifié 82, dont 10 sur les 11 considérées comme fondamentales.
Sous l’administration actuelle du Président Andrés Manuel López Obrador, le Mexique a accompli des progrès importants dans la mise en œuvre de son engagement à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Dans ce domaine, s’agissant de la convention, qui a été ratifiée par notre pays en 1952, le gouvernement a constaté que la commission d’experts a reconnu les efforts déployés pour réduire l’écart de rémunération et a pris note avec intérêt des mesures prises par le pouvoir législatif pour renforcer ces efforts.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que des réformes du travail et de l’orientation qui a été donnée à la politique publique en faveur de la dignité et du bienêtre des travailleurs dans notre pays, il est surprenant que le Mexique soit sur la liste des cas individuels examinés à la commission aujourd’hui.
Néanmoins, nous voyons là une occasion de communiquer des informations sur les principaux résultats déjà obtenus et les défis à venir, en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement au titre de la convention.
Comme nous le verrons plus loin, les résultats sont mesurables, ils ont été évalués et ont été obtenus en grande partie grâce au dialogue social tripartite et à la coordination entre les différents pouvoirs et niveaux du gouvernement.
Ces résultats peuvent être divisés en trois volets: les réformes législatives, les politiques publiques et les mécanismes pouvant être librement adoptés que le gouvernement a encouragés.
En suivant cet ordre, il convient tout d’abord de faire état des réformes législatives nationales en faveur de l’égalité de rémunération.
Depuis 2019, la législation mexicaine du travail prévoit le plein respect de la dignité humaine des travailleuses et des travailleurs, et interdit la discrimination. Elle prévoit également, entre autres, la garantie d’accès à un salaire rémunérateur et le respect des droits collectifs et individuels des travailleurs.
En 2021, il a été établi que le salaire minimum devait être suffisant pour satisfaire les besoins matériels, sociaux et culturels ordinaires d’une famille, et que la fixation annuelle du taux des salaires minima ne devrait jamais être inférieur à celui de l’inflation, ce qui a un effet direct sur l’amélioration de la rémunération des travailleurs.
De même, une politique de genre, d’égalité et de nondiscrimination a été intégrée, de sorte que, à conditions égales, les rémunérations sont les mêmes pour les femmes que pour les hommes dans la fonction publique.
En 2022, des dispositions garantissant l’accès à l’égalité des possibilités et de chances dans l’utilisation, le contrôle et le bénéfice des biens, des services et des ressources de la société ont été intégrées dans la loi générale sur l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que dans 33 systèmes juridiques fédéraux, généraux et secondaires.
Il convient de noter que, s’il est vrai que les mesures visant à donner pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale énoncé par la convention n’ont pas encore été concrétisées, les récentes modifications apportées à la législation du travail reflètent l’engagement du gouvernement en faveur du respect du principe de nondiscrimination dans l’emploi, et de l’élimination des écarts entre femmes et hommes, en particulier l’écart de rémunération.
La preuve en est que le dialogue visant à promouvoir la progression de l’égalité réelle sur le marché du travail est actif au Mexique. Ce dialogue a débouché sur un projet de réforme de 13 lois, qui a déjà été approuvé par la Chambre haute et qui devra être pleinement approuvé par le Congrès lors de la prochaine période législative, donnant ainsi pleine expression, dans la législation nationale, aux dispositions de l’instrument international dont nous discutons aujourd’hui.
Cette réforme renforcera la législation mexicaine en vigueur en matière d’égalité de rémunération, comme celle susmentionnée, ainsi que celle exprimée dans l’article 123 de la Constitution et dans les articles 2 et 86 de la loi fédérale sur le travail, prévoyant «un salaire égal pour un travail égal, sans considération de sexe», et qui interdit la discrimination fondée sur le genre, dans la perspective de parvenir à un travail décent et digne.
D’autre part, comme il a été mentionné au début, le gouvernement s’emploie à élaborer des politiques publiques et à promouvoir des activités qui favorisent la réalisation d’un travail décent et digne, et l’élimination de l’écart entre femmes et hommes sur le marché du travail.
La politique nationale et le programme national pour l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que la création d’unités chargées des questions de genre dans les institutions gouvernementales et les budgets fédéraux réservés, ont eu pour effet l’intégration des considérations de genre, du principe d’égalité et de nondiscrimination dans les travaux des trois pouvoirs et niveaux du gouvernement.
Conformément au principe directeur du Plan national de développement selon lequel «personne ne doit être laissé de côté», les besoins spécifiques des groupes vulnérables ont été pris en compte, en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme, l’intersectionnalité et la transversalité des questions d’égalité des genres.
Le gouvernement est également convaincu que, pour démocratiser le monde du travail, les femmes mexicaines doivent occuper des postes centraux dans la direction des syndicats. Par conséquent, dans le cadre de la réforme du travail de 2019 sur la justice du travail, la liberté syndicale et la négociation collective, il est garanti que les directions syndicales, lors de leur constitution ou de leur renouvellement, respectent la représentation proportionnelle des genres.
S’agissant de promouvoir la participation des femmes à la négociation collective, à l’élection de leurs représentants, à leur responsabilisation et à l’intégration des considérations de genre dans la vie syndicale, le développement de l’emploi dans des conditions justes et équitables est garanti, dans l’optique d’éliminer les écarts entre femmes et hommes.
De même, l’administration actuelle a obtenu une augmentation progressive et historique du salaire minimum, année après année, ce qui a eu un effet positif considérable sur la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Depuis 2019, les salaires minima généraux et professionnels font l’objet d’augmentations responsables et durables.
Grâce à ces augmentations, le salaire minimum a récupéré 116 pour cent de son pouvoir d’achat au niveau national, et 226 pour cent à la frontière nord, ce qui profite aux travailleuses et aux travailleurs les moins bien rémunérés et à leurs familles. Le Mexique est en tête de liste des augmentations du salaire minimum dans le monde.
Il est important de noter que la fixation du salaire minimum fait l’objet d’une négociation et d’un accord entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement fédéral. Ce processus vise à assurer la cohérence entre les dispositions de la législation du travail et les conditions économiques et sociales du pays, en promouvant l’équité et l’équilibre entre les facteurs de production, dans un contexte de respect de la dignité des travailleuses et travailleurs et de leurs familles.
Les propositions salariales que le gouvernement présente aux employeurs et aux travailleurs se fondent sur des études techniques qui évaluent, pour la fixation des salaires, la branche ou l’activité économique, la profession et le métier ou le poste en question, et s’il s’agit d’augmentations salariales, l’impact des augmentations précédentes sur l’inflation, l’emploi, la pauvreté, l’écart entre femmes et hommes et l’environnement macroéconomique.
Ce sont les femmes qui ont le plus bénéficié de cette politique des salaires minima:
  • Les femmes affiliées à la sécurité sociale ont vu leur salaire moyen augmenter de 5,9 pour cent par an.
  • Depuis fin 2018, le salaire moyen des femmes a augmenté de 22,6 pour cent.
  • Ainsi, les augmentations du salaire minimum entre 2019 et 2024 ont permis de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes de 27,7 pour cent au niveau municipal dans le secteur formel, l’impact le plus important ayant été observé dans les municipalités où résident les femmes les plus pauvres, là où l’écart entre femmes et hommes a été réduit de 63,8 pour cent.
  • L’écart entre femmes et hommes en ce qui concerne les revenus du travail, qui comprennent les revenus autres que les salaires, comme les primes, les bonus, la rémunération des heures supplémentaires, les commissions et les pourboires, a été réduit de 3,4 points de pourcentage.
  • L’augmentation des salaires minima a également un effet sur la réduction du nombre de travailleurs pauvres, lequel a atteint son niveau le plus bas depuis 2007.
  • Sur les 5,1 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté entre 2018 et 2022, 4,1 millions l’ont été uniquement grâce aux augmentations du salaire minimum.
D’autre part, en vue d’améliorer la qualité de l’environnement de travail au Mexique et de garantir le respect des réglementations nationales et internationales en matière de travail, le Protocole pour l’inspection du travail tenant compte des considérations de genre a été présenté le 8 mars.
Les principaux indicateurs du protocole sont la vérification de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, l’existence de mesures visant à prévenir et à traiter la violence et le harcèlement sexuel, ainsi que des conditions de travail sûres pour les femmes enceintes et allaitantes.
En outre, il s’agit de vérifier que des politiques d’égalité et de nondiscrimination sont intégrées dans les règlements internes des lieux de travail.
L’intégration des considérations de genre dans l’inspection du travail permettra de rendre compte de la situation concernant l’exercice des droits des femmes et des hommes au travail, et de mettre en évidence les besoins et les mesures qu’il convient de prendre pour garantir l’exercice effectif des droits au travail en tenant compte du genre.
Cela permettra aussi de suivre les écarts entre femmes et hommes en matière de conditions de travail, et de prendre les mesures d’inspection appropriées pour réduire cet écart.
En outre, toutes ces informations stratégiques relatives à l’inspection du travail devraient servir à prendre des décisions, ainsi qu’à adopter et mettre en œuvre des mesures qui garantissent de parvenir à l’égalité des genres dans l’exercice effectif des droits des femmes et des hommes au travail.
Enfin, nous souhaitons faire état des mécanismes pouvant être librement adoptés, promus par le gouvernement; il s’agit en particulier de la norme officielle mexicaine NOM025 sur l’égalité au travail et la nondiscrimination, du système d’homologation des bonnes pratiques en matière de travail et de travail décent, et des efforts déployés au niveau national pour réduire l’écart de rémunération.
La norme officielle mexicaine NOM025 sur l’égalité au travail et la nondiscrimination est destinée aux lieux de travail des secteurs public, privé et social, afin qu’ils intègrent et mettent en œuvre, dans leurs processus de gestion et de ressources humaines, des pratiques en faveur de l’égalité au travail et de la nondiscrimination. Parmi les critères requis pour obtenir l’homologation figure la garantie de l’égalité de rémunération, de prestations et de compensation.
En mai 2024, 652 lieux de travail étaient homologués et bénéficiaient à 975 049 travailleurs, dont 54,6 pour cent de femmes. Ces données peuvent être consultées dans le Registre national des lieux de travail homologués selon cette norme, qui montre l’homologation des lieux de travail en cours.
Le gouvernement s’emploie encore à réviser cette norme, en adaptant la méthodologie de mesure utilisée au Royaume-Uni et disponible au Mexique, afin de mesurer l’écart de rémunération à l’aide d’une méthodologie pratique et simple, et de mettre en place des stratégies et mesures visant à combler l’écart de rémunération au sein des entités.
L’administration actuelle a également élaboré un système d’homologation des bonnes pratiques en matière de travail et de travail décent, qui permet aux entreprises de déclarer leur niveau de conformité avec la législation du travail, y compris concernant l’égalité et la nondiscrimination, d’obtenir une homologation des pratiques allant audelà du cadre juridique, et de les accompagner dans la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Dans le contexte de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce système, un lien conceptuel a été établi avec d’autres normes internationales telles que la norme ISO 26 000 et la norme de performance 2 de la Banque mondiale.
En outre, au Mexique, des efforts sont déployés au niveau national pour promouvoir et encourager la mise en œuvre de pratiques et de politiques qui favorisent la réduction de l’écart de rémunération, par le biais du label «travail responsable».
Pour résumer, le gouvernement a pris de nombreuses et importantes mesures conformes à la convention. Compte tenu de ces résultats et ceux à venir, le Mexique s’emploie à garantir aux femmes et aux hommes un salaire égal pour un travail de valeur égale et à éliminer les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail. Ainsi, nous espérons que cette commission reconnaîtra, dans ses conclusions, que les mesures susmentionnées constituent un cas de progrès dans l’application des dispositions de la convention.
Enfin, il nous faut souligner que, dès que nous avons eu confirmation que le Mexique serait sur la liste des cas examinés par cette commission, nous nous sommes rapprochés des partenaires sociaux au sein de la Conférence, afin d’écouter leurs préoccupations et de faire en sorte que cellesci soient à la base des futures actions du gouvernement.
À cet égard, et cela démontre encore une fois l’engagement du Mexique à l’égard de l’OIT et son système de contrôle des normes, ainsi que l’importance que nous attachons au dialogue social, nous nous félicitons des échanges qui auront lieu aujourd’hui au sein de cette commission et de l’éventuelle assistance technique du BIT que nous obtiendrons dans ce cadre.
Membres employeurs – Tout d’abord, nous souhaitons remercier le gouvernement pour les informations orales et écrites qu’il nous a fournies concernant l’application de la convention, en droit et dans la pratique. Nous souhaitons apporter, selon les modalités habituelles, des informations de base pour une meilleure compréhension du cas.
C’est la première fois que la commission examine ce cas. Le Mexique a ratifié la convention en 1952 et la commission d’experts a formulé des observations à ce sujet à dix reprises, les dernières ayant été formulées en 2023, en tenant compte des rapports du gouvernement et des commentaires des employeurs et des travailleurs.
Avant d’examiner en détails les commentaires de la commission d’experts, les employeurs souhaitent souligner l’importance de la convention qui est l’une des dix conventions fondamentales. Selon les dispositions de la convention, les États doivent promouvoir et, dans la mesure du possible, garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. À cet égard, il est important de garder à l’esprit les dispositions de l’article 4, indiquant que chaque État «collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention».
Pour les employeurs, l’application de cette convention est de la plus haute importance pour promouvoir l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, ainsi que pour attirer et retenir les talents, contribuer au développement durable et à l’égalité des genres dans le monde du travail.
En ce qui concerne le présent cas, il convient de noter que la commission d’experts se réfère à l’application des articles 2 et 3 de la convention, qui posent le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, et de l’évaluation objective de l’emploi.
Premièrement, la commission d’experts a pris note de l’article 86 de la loi fédérale sur le travail dans la mesure où celuici prévoit qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal.
La commission d’experts a rappelé à cet égard que la législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale.
À cet égard, la commission d’experts a estimé que cette disposition n’était pas convenablement reflétée dans la législation mexicaine. En particulier, en 2020, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; dans ce contexte, les employeurs considèrent qu’il est nécessaire d’interpréter l’application des articles susmentionnés de la convention à la lumière du cadre législatif mexicain dans son ensemble.
Le Mexique a adopté des dispositions législatives précises concernant cette question, censées transposer correctement les dispositions de la convention. La preuve en est que l’article 1 de la Constitution mexicaine (chapitre sur les droits de l’homme et leurs garanties), prévoit l’interdiction de toute discrimination fondée sur divers motifs, y compris le genre. De même, l’article 4 dispose que «les femmes et les hommes sont égaux devant la loi» et l’article 123 prévoit «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de sexe et de nationalité».
Le cadre constitutionnel mexicain est suffisamment large pour offrir des garanties maximales contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe, y compris la discrimination salariale.
Le Mexique dispose également d’une loi fédérale sur le travail, dont l’article 2 prévoit «la protection de l’égalité réelle ou de facto des travailleuses et des travailleurs visàvis de l’employeur», et que l’égalité réelle «implique l’égalité de chances, en tenant compte des différences biologiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes». L’article 3 de cette même loi dispose que le travail n’est pas un article de commerce et requiert «la reconnaissance des différences entre les femmes et les hommes afin qu’ils soient égaux devant la loi».
C’est pourquoi, les employeurs considèrent que la législation mexicaine tient largement compte des dispositions de la convention et promeut l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire dans la pratique en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention et, en particulier, dans le domaine de l’égalité de rémunération.
Selon des données récentes, les femmes qui travaillent sont clairement désavantagées par rapport aux hommes, puisque leur revenu annuel moyen est de 54,5 pour cent plus faible que celui des hommes, soit le troisième écart de genre le plus important parmi les 37 pays ciblés par l’OIT.
Selon l’indice mondial des inégalités de genre de 2023, l’écart de rémunération entre femmes et hommes est la deuxième condition la plus défavorable aux femmes, évaluée au Mexique. D’une manière générale, le pays occupe la 33e place dans le classement mondial des 146 économies. En ce qui concerne l’égalité salariale pour un travail égal, il descend à la 117e place.
Nous tenons à souligner qu’il ne suffit pas que le gouvernement ratifie et transpose les normes dans sa législation si, dans la pratique, il n’y a pas de mise en œuvre effective débouchant sur des résultats concrets et mesurables.
Deuxièmement, dans les récents commentaires formulés par la commission, celleci a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la norme officielle mexicaine NOM025 et sur les mesures prises pour en contrôler l’application. À cet égard, nous saluons les informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement du projet de norme sur l’égalité au travail, qui doit encore être soumis au secrétariat de l’économie, et nous rappelons l’importance de mener des consultations efficaces avec les employeurs et les travailleurs pour élaborer une proposition qui reflète un véritable dialogue social.
Comme l’a fait valoir cette commission, la durabilité et l’efficacité des politiques du marché du travail sont liées à des consultations efficaces des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Enfin, nous prenons note des dispositions détaillées de la législation mexicaine relative à l’application de la convention, et des mesures prises par le gouvernement pour donner effet à ces dispositions dans la pratique.
En particulier, nous prenons note avec intérêt des informations statistiques soumises à la commission. Nous demandons au gouvernement de redoubler d’efforts pour appliquer la convention dans la pratique et de continuer à resserrer l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Nous demandons également au gouvernement de veiller à ce que toute modification ou mise à jour de la législation ait lieu dans le cadre du dialogue social et en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et de continuer aussi à collecter des informations statistiques et à renforcer l’inspection du travail.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement des informations qu’il a fournies à notre commission. C’est la première fois que le cas du Mexique fait l’objet d’un examen lié à l’application de la convention. La dernière fois que nous avons examiné un cas concernant ce pays, en 2018, il s’agissait de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Nous prenons note de l’information du gouvernement sur l’approbation et le renvoi par le Sénat de la République à la Chambre des députés d’un projet de décret portant réforme de 13 lois sur l’égalité salariale, entre autres, les suivantes:
  • l’article 86 de la loi fédérale du travail pour reconnaître l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale»;
  • l’article 6 de la loi générale sur le droit des femmes à une vie sans violence, de manière à ce que la violence économique recouvre «le versement d’un salaire inférieur pour un travail égal ou de valeur égale».
Si ces réformes législatives sont censées combler les lacunes actuelles dans l’application de la convention, les changements nécessaires n’ont pas encore été concrétisés.
Actuellement, les relations professionnelles au Mexique se fondent sur le principe de «salaire égal pour un travail égal», sans prendre en compte la «valeur du travail» qui est un facteur fondamental dans la détermination de la rémunération.
Ce principe est inscrit dans la Constitution, notamment à l’article 123, A), VII), qui prévoit ce principe en tant que garantie de la protection des salaires, selon lequel «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de sexe et de nationalité».
Toutefois, cette disposition garantit uniquement une rémunération similaire pour un travail «égal», sans préciser ce que l’on entend par égalité et sans reconnaître que le genre ne devrait pas influencer le niveau de rémunération.
La loi fédérale sur le travail, qui énonce les droits minimums garantis par la Constitution et définit à l’article 86 ce que l’on entend par «travail égal» dispose que «à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux devait correspondre un salaire égal».
Il convient de noter que le texte de l’article 86 n’a pas été modifié, de sorte que la «valeur du travail» n’est toujours pas prise en compte au moment de la fixation des salaires.
Chacun sait l’importance que revêt la notion de travail de valeur égale pour l’OIT, et je cite:
«Le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», comme l’indique le préambule de la Constitution de l’OIT, n’est pas la même chose que l’égalité de rémunération pour un travail égal. L’égalité de rémunération pour un travail égal limite l’application du principe de l’égalité de rémunération au travail effectué par deux ou plusieurs personnes dans le même secteur d’activité et dans la même entreprise.
Le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est plus large et couvre les cas où les femmes et les hommes réalisent des travaux différents. Afin de déterminer si différents types de travaux sont de valeur égale, il convient d’évaluer les activités professionnelles à l’aide d’une méthode d’évaluation.
Selon une interprétation littérale, la loi fédérale sur le travail est conforme au principe constitutionnel selon lequel «à travail égal, salaire égal». Cependant, une interprétation intégrant les principes de la convention offrirait une plus grande protection aux travailleurs, et il conviendrait de formuler plus précisément ce principe, de manière à définir le champ d’application du principe de l’égalité, en l’alignant sur les normes internationales, et en intégrant la notion de «valeur du travail» dans la pratique quotidienne.
La notion de ce qui constitue un travail de valeur égale est souvent méconnue, et c’est souvent le cas pour les employeurs, les organisations de travailleurs et, malheureusement, les juges également. Mais, comme je l’ai déjà mentionné, il n’existe à ce jour aucun critère contraignant qui reflète fidèlement les dispositions de la convention.
Les critères les plus couramment appliqués pour comparer les emplois sont les heures effectuées dans la journée de travail et l’efficacité, alors que chacun sait que des emplois différents peuvent avoir une valeur égale en fonction des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail.
En outre, les autorités du travail ne donnent pas d’orientations appropriées et n’appliquent pas ces critères lorsqu’elles fixent les salaires minima annuels ou déterminent les salaires des fonctionnaires, comme le prévoit la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951.
L’intégration de la notion spécifique du «travail de valeur égale» dans la législation et dans l’application pratique du principe de l’égalité favoriserait une réduction effective de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, dans la mesure où, si le gouvernement met en avant une réduction de cet écart, il faut encore analyser ce ratio à un niveau de désagrégation plus poussé que celui exprimé dans le rapport du Mexique.
Il est essentiel que des efforts soient faits pour mettre en œuvre les changements nécessaires afin de garantir l’application efficace de la convention au Mexique.
Membre employeur, Mexique – Je remercie le gouvernement pour les informations fournies à cette commission, élaborées à partir des commentaires du dernier rapport de la commission d’experts et qui figurent dans un seul et unique paragraphe, comme vous pouvez le voir à la page 750 de la version espagnole du rapport.
Nous prenons note avec intérêt de la référence faite à l’article 123 de la Constitution, qui date de 1917 et qui a été le premier instrument à élever au rang constitutionnel les garanties sociales liées au travail et à la protection sociale, et a intégré, avant même la naissance de la convention à l’examen, la protection de l’égalité de rémunération dans le texte de la section VII, qui dispose textuellement «à travail égal, salaire égal». Ensuite, quelques années après seulement, la partie «sans distinction de sexe ou de nationalité» a été ajoutée.
Cette protection figure évidemment dans le texte d’application de la loi fédérale sur le travail, et ceux qui ont parlé avant moi y ont fait référence; toutefois, je voudrais souligner que ce texte prévoit différentes protections, en premier lieu, le travail décent, énoncé à l’article 2, dans lequel la loi insiste sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la nationalité, le genre, l’âge, le handicap, le statut social, l’état de santé, la religion, le statut de migrant, les opinions, l’orientation sexuelle ou l’état civil, comme on peut le lire dans cette disposition.
D’autre part, l’article 5 établit que toute disposition prévoyant une renonciation par le travailleur aux droits ou prérogatives prévues par la législation n’a aucun effet juridique et n’empêche pas la jouissance et l’exercice du droit. Il s’agit d’une garantie très importante qui est effective dans mon pays.
Enfin, l’article 86 fait écho à la norme constitutionnelle et, dans un texte actualisé, prévoit qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux devait correspondre un salaire égal.
À cet égard, il faut reconnaître que les dispositions constitutionnelles et légales de mon pays sont conformes aux protections prévues par la convention à l’examen, la formulation de la législation mexicaine étant, à mon avis, plus claire pour protéger l’égalité de rémunération que celle de la convention elle-même.
Il est probable que, sans connaître ce contexte et ces circonstances, la commission d’experts atelle été interpellée par le fait qu’une réforme de la loi fédérale sur le travail a été présentée au Congrès, pour adopter littéralement la notion de «travail de valeur égale» conformément à la convention ellemême, sans prendre en considération le fait qu’une telle réforme n’est pas vraiment nécessaire. Il nous semble que le texte en vigueur est conforme aux objectifs mêmes de la convention. Cependant, tout est perfectible, mais j’insiste, dans le cas présent, nous estimons que ce n’est pas indispensable. Il faut cependant que les dispositions en vigueur soient effectivement appliquées.
Il nous faut reconnaître que, comme dans le reste du monde, il existe un écart de rémunération défavorable aux femmes au Mexique. Cependant, malgré les politiques publiques mises en œuvre pour réduire cet écart, il est nécessaire d’identifier et de reconnaître que cet écart s’observe principalement dans l’économie informelle, secteur dans lequel est occupé environ 56 pour cent de la population économiquement active. Ainsi, audelà d’une modification de la législation qui, comme nous l’avons vu, n’est peutêtre pas indispensable, il conviendrait, d’une part, de maintenir les mesures prises pour réduire cet écart et, d’autre part, de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des politiques efficaces de transition vers la formalité, ce qui aura sans nul doute un effet sur la réduction des écarts actuels de rémunération, entre autres.
Dans ces conditions, nous estimons qu’il convient de prendre note des informations fournies par le gouvernement et de la situation de la législation à la lumière des dispositions de cette convention, et nous encourageons le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs du pays, à s’employer à élaborer des politiques efficaces qui permettront de s’attaquer aux causes de ces écarts de rémunération; et nous nous félicitons, bien sûr, de la demande d’assistance technique faite par le gouvernement au Bureau. Nous savons que cette assistance peut jouer un rôle très important pour faire progresser ces questions et nous nous en félicitons également.
Membre travailleur, Mexique – Je m’exprime au nom de l’Union nationale des travailleurs (UNT) du Mexique pour faire état de la situation persistante concernant le principe de «salaire égal pour un travail égal» et de son application, ce principe n’étant pas compatible avec celui prévu par la convention, puisque la législation ne prévoit la notion de «valeur du travail».
S’il est vrai que la réforme du travail de 2019 a fait progresser l’autonomie, la liberté syndicale et la négociation collective, grâce à la participation au processus décisionnel et à la démocratisation du travail réglementées par la Constitution et les conventions internationales telles que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, la grande question concerne la mise en œuvre de cette réforme moyennant un dialogue social approprié, comprenant des consultations permanentes avec les organisations de travailleurs les plus représentatives.
En même temps, nous soulignons que le gouvernement ne respecte pas la convention, ce qui aggrave l’inadéquation du mécanisme de présentation de rapport, car à plusieurs reprises il nous a été difficile de répondre aux problèmes découlant du mécanisme gouvernemental mis en œuvre.
Nous tenons à souligner que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures législatives pour se conformer aux recommandations de la commission, lesquelles préconisent l’égalité de rémunération non seulement pour un travail égal, mais aussi pour un travail de valeur égale.
L’absence de réglementation du principe du travail de valeur égale se reflète dans l’interprétation restrictive actuelle du système judiciaire mexicain, puisque cette réglementation se fonde uniquement sur les heures de travail et la productivité, sans tenir compte de facteurs tels que l’activité liée aux soins, les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, indépendamment des titres de poste et sans stéréotypes de genre, parmi d’autres éléments essentiels pour déterminer la véritable valeur d’un travail; par conséquent, la réforme législative devrait inclure, entre autres, la modification de l’article 123, A), VII) de la Constitution fédérale, prévoyant «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de sexe et de nationalité», sans se limiter à l’article 86 de la loi fédérale sur le travail, disposant qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal.
En outre, il est préoccupant d’observer qu’il n’existe ni indicateurs, ni statistiques ni mesures permettant de déterminer l’écart de rémunération par profession et par genre au Mexique, et plus encore que les autorités du travail ne fournissent pas d’orientations appropriées sur cette question et n’appliquent pas non plus de critères d’évaluation des emplois lorsqu’elles fixent les salaires minima annuels pour les différentes professions et les différents métiers dans le secteur privé, ou pour les salaires des fonctionnaires, comme le mentionne la recommandation sur l’égalité de rémunération susmentionnée.
C’est pourquoi, il est impératif que les droits et avantages définis dans les conventions collectives soient pleinement compatibles avec les droits de l’homme au travail, à l’égalité et à la nondiscrimination, ainsi qu’avec le principe du travail de valeur égale.
Dans le secteur privé, un mécanisme de détermination des augmentations des salaires minima et professionnels a été mis en place par la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI). La CONASAMI est un organe tripartite, pourtant, il n’y a pas de règlement concernant la parité de ses membres et de sa présidence.
En conséquence, les femmes ne sont pas toujours représentées et ne peuvent donc pas faire en sorte qu’il soit tenu compte des questions de genre dans la détermination des salaires et de la valeur du travail, par conséquent, des critères et des facteurs qu’il conviendrait de prendre en compte dans le processus de détermination.
S’il est vrai que la CONASAMI a procédé à une augmentation progressive et significative des salaires minima ces six dernières années, cela n’a pas permis de réduire l’écart de rémunération, puisque le salaire minimum, comme son nom l’indique, fixe le minimum que la travailleuse ou le travailleur peut percevoir. Mais les employeurs sont uniquement tenus d’accorder le montant minimum fixé et peuvent donc faire des distinctions, en accordant des salaires plus élevés à certains travailleurs.
Il n’y a pas de véritable contrôle pour s’assurer que tout le monde reçoit le même montant pour un même travail, sans compter que dans certains lieux de travail, les augmentations sont justifiées par la productivité ou les heures supplémentaires, ce qui exclut les femmes des salaires rémunérés du fait de leurs responsabilités familiales ou d’une formation professionnelle insuffisante.
De même, il est essentiel que des éléments tels que la date d’entrée en fonction ne soient pas pris en compte pour déterminer la convention collective et les avantages qui seront applicables. Considérer cet élément comme un élément déterminant favorise la discrimination et la renonciation aux droits au travail, et cela ne peut donc avoir aucun effet.
Il est urgent de moderniser le processus d’inspection du travail: ce processus doit s’accompagner d’outils et d’instruments permettant aux syndicats et aux travailleurs de déposer des plaintes et à l’inspection du travail d’enquêter efficacement et de sanctionner toute violation des droits au travail. Cependant, nous souhaitons vous informer que, suite à la réforme constitutionnelle de 2016, le salaire minimum ne sert plus d’unité de référence pour déterminer divers prix, procédures, amendes, impôts et prestations. Cette mesure visait à contribuer à améliorer le pouvoir d’achat des salaires minima, en compensant progressivement la perte accumulée depuis plus de quarante ans.
Ce changement est une mesure importante de la politique économique de notre pays qui vise à améliorer les conditions de vie de millions de travailleurs. Toutefois, plus de huit ans après cette réforme, nous sommes face à un scénario complexe: bien que les salaires minima au Mexique aient augmenté à un taux supérieur au taux annuel d’inflation, ce progrès a entraîné un effet secondaire préoccupant, à savoir la stagnation des salaires fixés par voie de négociation collective.
D’une manière générale, ces salaires n’ont pas augmenté au même rythme que l’inflation, et sont même désormais inférieurs au salaire minimum, ce qui est alarmant. Chaque année, la CONASAMI publie une résolution fixant les salaires généraux et professionnels.
La résolution en vigueur de 2024 prévoit une augmentation du salaire minimum de 20 pour cent, comprenant une augmentation de 6 pour cent et de 27,20 pesos, ce qui revient à un montant de récupération du pouvoir d’achat de 1,9 dollars É.-U. Il s’agit d’un montant exclusivement destiné à contribuer à récupérer du pouvoir d’achat des salaires, mais ce montant ne peut toutefois pas servir de référence pour fixer les augmentations des autres salaires en vigueur sur le marché du travail, y compris les salaires contractuels.
Cette restriction, applicable aux secteurs privé et public, est un obstacle direct à l’augmentation des salaires contractuels réalisée via la négociation collective. Cette décision a eu un effet notable sur les universités publiques au Mexique, puisque les salaires contractuels n’ont pas été augmentés proportionnellement au salaire minimum général. De plus, la réduction du budget de l’enseignement supérieur a exacerbé cette situation: au cours de la dernière décennie, le budget de l’éducation est resté pratiquement inchangé.
En ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, le processus d’externalisation implique, pour ceux qui travaillent dans le cadre de ce régime au service d’une entreprise contractante, une rémunération inférieure à celle perçue par les travailleurs qui relèvent de la convention collective.
Cela a conduit à une discrimination systématique contraire aux principes du travail décent, tels que le droit à percevoir un salaire rémunérateur et le droit à la négociation collective. Cette violation systématique des droits au travail décourage l’affiliation syndicale et la négociation collective, et cela crée une situation paradoxale puisqu’il semble plus avantageux de ne pas dépendre d’une convention collective.
Nous devons faire observer que la recommandation no 90 préconise certaines mesures afin d’augmenter le rendement des travailleuses et de faciliter ainsi l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Il s’agit notamment de la promotion, de l’égalité d’accès aux services d’orientation, de formation professionnelle et de placement, ainsi que de la fourniture de services sociaux pour répondre aux besoins des mères qui travaillent ou qui ont des responsabilités familiales.
À ce jour, s’il est vrai que le gouvernement actuel a fait progresser l’agenda féministe de manière importante, peu de mesures sont prises en matière de promotion et d’information sur l’écart de rémunération et la pleine application de ce principe, ainsi que sur les mécanismes permettant de le faire respecter. Il n’existe clairement pas de système national de soins qui garantirait que ce ne soient pas principalement les femmes qui assument le rôle de dispensatrices de soins, cela les contraignant à renoncer à leur travail et à la possibilité de travailler et d’obtenir de meilleurs emplois et de meilleurs salaires.
S’il est vrai que le Mexique connaît une transformation historique avec l’élection de sa première femme présidente, qui bénéficiera d’une majorité au sein du pouvoir législatif, l’assistance technique du BIT est nécessaire de toute urgence pour améliorer le dialogue social réel et efficace entre le gouvernement, les syndicats et les employeurs.
Il conviendrait de créer une base de données annuelle contenant une méthodologie appropriée pour orienter les réformes constitutionnelles, les modifications législatives nécessaires, ainsi que de concevoir des institutions capables de déterminer la valeur du travail, en conformité avec les principes de la convention et de la recommandation no 90.
Membre gouvernemental, Chili, s’exprimant au nom du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) – Nous remercions le gouvernement pour les informations qu’il a fournies sur les mesures prises pour parvenir à une réelle égalité entre femmes et hommes sur le marché du travail, et en particulier pour garantir l’égalité de rémunération.
Nous notons qu’il y a une concordance entre les modifications législatives réalisées ces dernières années et les politiques publiques du travail mises en œuvre par le gouvernement, en vue de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de récupérer du pouvoir d’achat des salaires minima, tout cela ayant un effet positif sur les femmes.
Nous prenons note avec intérêt des mesures visant à garantir le respect de la législation du travail à la lumière des dispositions de la convention, en particulier le lancement récent du Protocole pour l’inspection du travail tenant compte des considérations de genre.
Nous prenons également note de la mise au point et de la promotion des différents instruments pouvant être librement adoptés pour favoriser une culture du travail visant à garantir l’égalité de chances et de traitement, la nondiscrimination et l’inclusion au travail.
Nous prions instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, le dialogue social et la coordination entre les différents pouvoirs et niveaux du gouvernement, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et toutes les activités économiques.
Enfin, le GRULAC encourage le BIT à fournir l’assistance nécessaire, à la demande du gouvernement et des partenaires sociaux, de manière à consolider les résultats des progrès dont a fait état le gouvernement du Mexique.
Membre employeuse, Argentine – Les employeurs argentins remercient le gouvernement pour les informations qu’il a fournies et pour son engagement à se conformer à la convention dont nous discutons l’application.
Tout d’abord, nous souhaitons souligner l’importance de la convention en tant que convention fondamentale, et notre ferme engagement en faveur de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes.
En particulier, nous pensons qu’il est nécessaire dans le présent cas de souligner les dispositions de l’article 4 de la convention, lesquelles portent sur le devoir des États de coopérer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de la manière qui conviendra, afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention.
Nous notons que le gouvernement a fourni des informations sur la mise au point de plusieurs mesures portant révision de la législation, dans l’objectif d’intégrer le principe de l’égalité des genres dans le cadre législatif du pays et les mécanismes de suivi et de révision des politiques publiques.
Nous avons écouté attentivement les informations fournies par le gouvernement sur les exemples de dialogue social entretenu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour définir les différentes mesures prises, et nous lui demandons de fournir plus d’informations sur les modalités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question.
Nous encourageons le gouvernement à faire tout son possible au niveau national pour parvenir, dans la pratique, à réduire encore l’écart de rémunération entre femmes et hommes et pour garantir qu’une consultation institutionnalisée efficace ait lieu avec les parties prenantes lors de la conception, de la mise en œuvre, de l’examen et du suivi de ces politiques, cette consultation faisant office d’instrument garantissant l’élaboration de stratégies efficaces et équilibrées.
Membre travailleuse, Pérou – Je m’exprime au nom des travailleurs de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou. Le droit à l’égalité de rémunération est lié à l’interdiction de la discrimination, comme le reflète le droit international. Ainsi, la convention ratifiée par l’État mexicain en 1952 réglemente le principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», qui ne se réfère pas à des activités identiques. Le gouvernement a eu plus de soixantedix ans pour mettre en œuvre la convention via la législation nationale. L’article 86 de la loi fédérale sur le travail dispose qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal.
Comme on peut le constater, cette disposition conditionne et restreint le principe à une question d’heures de travail et de productivité, et non à la valeur du travail luimême. C’est pourquoi il est nécessaire d’adapter la législation pour qu’elle aille de pair avec ce qui est prévu par la convention.
Il est également important de souligner que les conditions énoncées dans la disposition susmentionnée touchent particulièrement les femmes qui, au cours de leur vie professionnelle, deviennent mères, ne travaillent donc pas à plein temps parce qu’elles prennent leurs congés, et n’auront pas la même productivité puisqu’elles seront absentes du lieu de travail pendant un certain temps. En d’autres termes, l’exercice de leurs droits en tant que mères qui travaillent peut entraîner une perte de revenus.
L’article 4 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que les États ont l’obligation de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes. En ce sens, il n’est pas attendu des États d’adopter une position indifférente ou neutre concernant l’écart de rémunération entre femmes et hommes, mais, au contraire, de créer les conditions nécessaires pour éliminer toute situation d’inégalité existante.
À cet égard, le gouvernement devrait mener des études sur l’écart de rémunération à la lumière des dispositions de la convention, afin d’identifier et de corriger la discrimination salariale, et de déterminer la valeur réelle du travail.
Sur cette base, le gouvernement pourra adopter une législation visant à réaliser la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui porte sur l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, avec l’assistance technique du BIT.
Enfin, nous sommes heureux d’apprendre que le gouvernement a mis en place un Protocole pour l’inspection du travail tenant compte des considérations de genre, lequel aurait dû faire l’objet d’une consultation avec les mandants. Ce document n’aurait pas dû être élaboré uniquement par le Cabinet des ministres, mais aurait dû être un document consensuel, ayant fait l’objet de débats de manière à être plus efficace dans le pays.
Nous pensons aussi qu’il conviendrait de renforcer le système d’inspection, non seulement en ce qui concerne l’élaboration de documents, mais aussi en termes de nombre adéquat d’inspecteurs du travail. Et puisque nous disposons d’un protocole spécifique, il conviendrait de mettre en place un groupe de l’égalité et de la nondiscrimination chargé de contrôler la conformité avec les normes nationales et internationales.
Un système d’inspection avec un nombre adéquat d’inspecteurs: ainsi, en 2020, on dénombrait un inspecteur pour 160 000 travailleurs, soit quatre fois moins que le nombre recommandé par l’OIT. En 2020, on dénombrait au total 400 inspecteurs; en ce qui concerne l’inspection, il reste beaucoup à faire sur ces questions, et il nous faut disposer d’une volonté politique, de budget et de volonté d’améliorer les choses et pour ce faire, quoi de mieux que le dialogue social.
Membre travailleur, Espagne – Il s’agit d’une convention dont l’application effective dépend de l’ensemble de la population mexicaine, car le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre femmes et hommes concerne l’ensemble du pays, et pas seulement les femmes. Parce que nous avons toutes et tous à y gagner, lorsqu’un pays, que ce soit le Mexique, l’Espagne ou le Costa Rica, progresse en matière d’égalité.
La justice salariale nous concerne tous, gouvernements, employeurs et travailleurs. La violence à l’égard des femmes, qu’elle soit physique, psychologique ou économique, est un fléau dans le monde entier. Et quiconque l’exerce à des fins différentes que celle d’y mettre un terme mérite le plus grand mépris.
Le Mexique présente l’un des écarts de rémunération les plus élevés des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), soit environ 35 pour cent. En outre, comme dans de nombreuses autres régions du monde, les femmes mexicaines assument des tâches et travaillent dans des secteurs où elles sont moins bien rémunérées que les hommes.
Comme chacun le sait en Espagne, et comme cela a été mentionné, si l’on veut combler l’écart, il faut d’abord réaliser une étude détaillée, contenant des données ventilées par sexe, activité économique, âge, catégories professionnelles, compléments, heures de travail, chiffres relatifs à l’emploi à temps partiel non désiré, etc.
Les syndicats mexicains ont fait d’énormes progrès en matière d’égalité, tout comme le gouvernement, mais j’y reviendrai plus tard; toutefois, les données montrent que ce sont précisément les employeurs qui ont fait le moins d’efforts. L’homologation prévue par la norme mexicaine sur l’égalité au travail et la nondiscrimination, qui se fait sur une base volontaire avec la possibilité de contenir les données susmentionnées, en est un bon exemple. Nous sommes surpris de constater que sur les 604 lieux de travail enregistrés, la moitié seulement sont des établissements privés, ce qui montre l’intérêt réel du secteur privé pour cette question. Seuls 300 établissements privés au Mexique ont décidé de prendre au sérieux le principe de «salaire égal pour un travail de valeur égale».
Lorsque le gouvernement, en vertu de l’article 4, comme les employeurs viennent de rappeler, demande aux employeurs de lutter contre la discrimination, ces derniers semblent ne pas savoir, et ne pas vouloir savoir, quelle est la situation, d’où vientelle, ni quels sont les emplois et les tâches que chaque travailleuse et travailleur accomplit. Pour résumer, les employeurs mexicains ne souhaitent pas, ni volontairement ni par obligation, obtenir de statistiques officielles sur tous les emplois et toutes les rémunérations, comme le prévoit l’article 1 de la convention.
Curieusement, il semblerait qu’une telle étude soit réalisée uniquement lorsqu’il s’agit de procéder à des licenciements collectifs, et à ce momentlà, les employeurs savent parfaitement qui fait quoi, quels sont les compléments perçus, et toutes les informations sur le personnel.
J’ai dit au début que nous devions nous battre pour l’égalité et, compte tenu de la faible participation des entreprises aux mesures dans ce domaine, à l’évidence, il faut faire évoluer la législation, en allant audelà du volontariat, si l’on veut obtenir l’engagement des entreprises.
Comme nous l’avons vu, le gouvernement a mis en œuvre certaines mesures, mais cellesci restent insuffisantes. Le salaire minimum a été augmenté de manière impressionnante, qui est perçu par davantage de femmes que d’hommes, et une augmentation du salaire minimum signifie une amélioration immédiate des conditions de vie de millions de femmes.
Mais il faut aller plus loin, car malgré l’augmentation du salaire minimum, la réalité est que, par exemple, les enseignants et le personnel administratif du système éducatif, qui font un travail de valeur égale, ne sont pas payés de la même manière s’il s’agit d’une femme ou d’un homme.
Le Mexique aura la première femme présidente d’un pays d’Amérique du Nord. C’est là une occasion unique de faire les choses différemment, après des années de discrimination salariale fondée sur le genre pour un travail de valeur égale, exercée par les entreprises, malgré le combat mené par le gouvernement pour y mettre fin.
J’encourage donc cette commission à préconiser une assistance technique, et la nouvelle présidente à encourager la négociation collective pour élaborer le mandat légal prévu à l’article 153-K, section XIV de la loi fédérale sur le travail, ainsi qu’à modifier les dispositions restrictives au niveau constitutionnel et légal, afin que le Mexique soit en pleine conformité avec la convention.
Membre employeur, Costa Rica – Tout d’abord, les employeurs costariciens souhaitent remercier le gouvernement pour les informations fournies à cette commission sur l’application de la convention.
Comme l’a mentionné notre porteparole, les membres employeurs soulignent l’importance considérable de la convention, un instrument qui vise à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
La convention est l’une des conventions dites fondamentales et, comme l’a souligné le Bureau lui-même: «ces conventions sont fondamentales pour garantir les droits des êtres humains au travail, quel que soit le niveau de développement des États Membres». Ces droits «conditionnent d’une certaine manière tous les autres, dans la mesure où ils donnent à l’ensemble des travailleurs les outils nécessaires pour rechercher librement l’amélioration de leurs conditions individuelles et collectives de travail en tenant compte des possibilités de chaque pays».
Nos sociétés doivent s’employer résolument à combler les écarts entre femmes et hommes dans le monde du travail. Il est de notre devoir de promouvoir ces réformes dans le contexte juridique et d’adopter les politiques publiques qui garantiront la nondiscrimination à l’égard des femmes dans le monde du travail, toujours dans le cadre du tripartisme et du dialogue social.
Nous considérons que le cadre juridique mexicain offre un niveau de protection adéquat et raisonnable du principe de l’égalité de rémunération, puisque, comme indiqué dans les interventions précédentes, la Constitution mexicaine garantit l’égalité entre femmes et hommes devant la loi et, plus spécifiquement, prévoit «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de sexe et de nationalité».
Le gouvernement a également fait état de progrès dans la révision de la norme officielle mexicaine NOM025 et d’autres mesures législatives et administratives qui, à notre avis, témoignent des progrès accomplis dans l’application de la convention.
En conclusion, nous prions instamment le gouvernement de poursuivre ces efforts pour renforcer la législation et, en particulier, faire en sorte d’appliquer la convention dans la pratique de façon plus efficace. Et tout cela, toujours dans le cadre d’une consultation et d’un dialogue directs avec les partenaires sociaux les plus représentatifs des travailleurs et des employeurs.
Membre travailleur, Honduras – Nous constatons que six ans plus tard, le Mexique figure à nouveau sur la liste des cas individuels examinés par la commission. Il est impératif que la commission rappelle au gouvernement mexicain qu’en devenant librement membre de l’OIT, l’ensemble de ses Membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs d’ensemble de l’Organisation, comme la liberté syndicale, la négociation collective et le principe fondamental de l’égalité de rémunération.
Selon l’article 2 de la convention, le principe du «travail de valeur égale» doit être appliqué au moyen de conventions collectives. Nous reconnaissons que des progrès législatifs en matière de négociation collective ont été accomplis au Mexique. Toutefois, la réforme du travail de 2019 a été mise en œuvre en l’absence de dialogue social et de consultation des travailleurs. En conséquence de quoi, il n’a pas été tenu compte de certains aspects, comme l’application des mesures législatives recommandées par la commission.
Au Mexique, les femmes font face à d’importants obstacles pour accéder à des postes de direction, ce qui contribue à l’inégalité salariale. Bien souvent, les postes à hautes responsabilités et les mieux rémunérés sont occupés principalement par des hommes. Selon une étude de l’OCDE réalisée en 2022, seuls 10 pour cent des postes de direction dans le secteur financier et 21 pour cent des postes de direction dans le domaine juridique au sein des entreprises étaient occupés par des femmes. Il faut aussi tenir compte du fait que les femmes sont surreprésentées dans des secteurs comme l’éducation, la santé et l’action sociale, qui sont traditionnellement moins bien rémunérés que les secteurs tels que l’ingénierie et les technologies de l’information, dominés par les hommes.
Étant donné le manque de transparence du gouvernement concernant les politiques salariales et le peu de données disponibles ventilées par genre, il est difficile d’identifier et de corriger la discrimination salariale, ainsi que de déterminer la valeur réelle du travail. Il est urgent de mettre en place des mécanismes adéquats de suivi et de notification des écarts de rémunération, faute de quoi les violations de la convention persisteront et il sera impossible d’y remédier efficacement.
La disposition restreinte de ce principe dans la Constitution mexicaine date de 1917. Il est donc préoccupant que, soixantedouze ans après la ratification de la convention, la législation mexicaine ne prévoie toujours pas le principe de «travail de valeur égale» et, plus encore, que les commentaires fournis par le gouvernement dans son rapport ne soient que des déclarations de bonne foi et ne portent que sur des réformes secondaires.
Observateur, Confédération des travailleuses et travailleurs des universités des Amériques (CONTUA) – Je m’exprime au nom de la CONTUA à propos du niveau d’engagement du Mexique à appliquer les prescriptions de la convention adoptée en 1951 et ratifiée l’année suivante par le Mexique.
À cet égard, nous voudrions commencer par reconnaître les progrès réalisés au Mexique en matière de politique sociale ces six dernières années, progrès qui ont débouché sans aucun doute sur l’élection de la Présidente Claudia Sheinbaum, qui sera la première femme de l’histoire à accéder à un poste de ce rang et qui a promis, lors de sa campagne électorale, de mener une politique d’ouverture à l’égard du mouvement syndical. Nous saluons son élection et sommes convaincus qu’elle honorera cet engagement.
Les conventions de l’OIT relatives aux salaires font partie de l’ensemble du système qui vise à garantir la justice et l’équité au travail dans le monde entier. Il s’agit entre autres de la convention no 100, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleuses et les travailleurs pour un travail de valeur égale, cela touchant directement à la question de la discrimination salariale fondée sur le genre; d’autre part, la convention no 131 promeut des salaires minima adéquats, garantissant que tous les travailleurs reçoivent une rémunération leur permettant de vivre dans la dignité; la convention no 111 lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris la discrimination salariale fondée sur tout motif tel que la race, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale, entre autres.
Ces conventions ne fonctionnent pas de manière séparée; ensemble, elles forment un système cohérent qui aborde différents aspects de la rémunération et de l’égalité au travail. Si les conventions nos 100 et 111 sont axées sur l’élimination des écarts de rémunération et de la discrimination, la convention no 131 garantit l’existence d’un seuil de salaire minimum pour tous les travailleurs. Cette approche holistique permet une protection plus complète et plus efficace des droits des travailleurs et favorise un environnement de travail juste et équitable.
C’est sur la base de cette vision globale du système normatif que nous souhaitons formuler certaines observations. Dans les pays de notre région, il existe d’importantes dettes sociales, des injustices et des inégalités qui, dans certains cas, pèsent sur des groupes très importants de personnes, malgré l’existence de normes nationales et internationales qui imposent de se conformer à ces exigences.
Nous demandons donc au gouvernement de se pencher d’urgence sur la situation des travailleurs universitaires au Mexique.
Malgré d’importants progrès dans l’application des politiques qui ont conduit à une augmentation du salaire minimum au Mexique, les salaires contractuels des travailleurs universitaires n’ont pas augmenté au même rythme, une situation qui se traduit par plus de 45 000 travailleurs universitaires gagnant moins que le salaire minimum constitutionnel.
Ce groupe de travailleurs, que nous avons l’honneur de représenter au sein de CONTUA et de l’Internationale des services publics, est le seul du pays à se trouver dans ces conditions, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. C’est pourquoi nous demandons le budget nécessaire pour que, au minimum, ces travailleurs perçoivent le salaire minimum établi au Mexique, et à partir de là, bien sûr, parvenir à un taux de rémunération approprié.
Nous demandons ici que le représentant gouvernemental entame d’urgence un dialogue pour s’attaquer à cette situation, en accordant des salaires dignes à nos camarades.
Président – Comme il n’y a pas d’autres demandes de parole, j’invite le représentant du gouvernement mexicain à formuler ses observations finales.
Représentant gouvernemental – Nous remercions les trois groupes de mandants d’avoir exprimé leurs points de vue et leurs positions sur ce cas. Nous en prenons bonne note.
Comme nous l’avons indiqué dans notre première intervention, notre gouvernement a entretenu un dialogue permanent sur cette question importante avec les représentants des travailleurs et des employeurs mexicains, avant et pendant cette Conférence. Nous entretenons des relations étroites avec eux et nous communiquons en permanence.
La question de l’égalité de rémunération est l’une des nombreuses questions du monde du travail faisant l’objet d’un dialogue et d’accords entre les trois groupes, toujours dans le respect de nos différences et de notre autonomie.
Comme vous l’aurez remarqué tout au long de la Conférence, au sein de cette commission et de toutes les autres, les travailleurs, les employeurs et le gouvernement mexicain ont participé activement au dialogue, aux négociations, à la rédaction de documents et d’amendements. La délégation mexicaine fait preuve d’un esprit dynamique et de concertation au sein de l’OIT, et nous en sommes franchement très fiers.
En ce qui concerne la convention, nous souhaitons réaffirmer six points qui nous semblent centraux pour la mise en œuvre de la convention au Mexique et les défis à venir.
Premièrement, en ce qui concerne la législation nationale mexicaine, la législation du travail au Mexique a été progressivement réformée afin de garantir le respect et l’application du principe de l’égalité de rémunération au travail. C’est ce que nous avons indiqué lors de notre première intervention, et c’est aussi ce qu’ont constaté clairement et en détail les représentants des employeurs et des travailleurs.
Nous sommes convaincus qu’en poursuivant le dialogue sur la voie à suivre pour se conformer aux dispositions de la convention, nous pourrons parvenir à un accord sur les prochaines étapes des réformes législatives. Cela comprendra, bien sûr, la réforme de la loi fédérale sur le travail et d’autres dispositions, qui a déjà été partiellement approuvée par le Congrès, afin de l’harmoniser davantage avec la convention.
Deuxièmement, en ce qui concerne la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, nous avons indiqué comment la politique salariale de l’administration du Président Andrés Manuel López Obrador a contribué de manière significative à réduire cet écart, comme jamais auparavant dans notre pays.
Nous avons fourni des données précises à ce sujet. Pour reprendre l’un des principaux résultats, nous rappelons qu’entre 2019 et 2024, l’écart de rémunération entre femmes et hommes a été réduit de 27,7 pour cent au niveau municipal dans le secteur formel, et dans les municipalités où résident les femmes les plus pauvres, il a été réduit de près de 64 pour cent. Cela est un bon exemple de ce qui a été concrètement fait dans notre pays pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes; en outre, dans la pratique, il a été constaté que l’augmentation du salaire minimum ne génère pas d’inflation ni de chômage.
Les données exposées, issues de l’enquête nationale sur l’emploi, ainsi que de diverses études réalisées par la Commission nationale des salaires minima, montrent l’importance que revêt pour le gouvernement mexicain l’égalité réelle entre femmes et hommes, et plus particulièrement en ce qui concerne la rémunération.
Il est important de mentionner que le Président López Obrador a récemment envoyé au Congrès une proposition de réforme visant à rendre obligatoire au Mexique l’augmentation annuelle du salaire minimum à un taux supérieur à celui de l’inflation.
Troisièmement, en ce qui concerne l’inspection du travail tenant compte des considérations de genre, nous sommes conscients qu’il faut renforcer les efforts pour contrôler le respect de la législation du travail. C’est pourquoi l’inspection du travail est en cours de transformation. Ces cinq dernières années, les activités d’inspection ont été reciblées pour améliorer les outils d’inspection, et ce, en adoptant une nouvelle approche qui place la protection des droits des travailleurs et le respect de la législation du travail au centre des activités d’inspection.
Les activités d’inspection sont actuellement réalisées à l’aide de tous les moyens technologiques, législatifs et d’information disponibles.
En ce qui concerne le thème de la convention, grâce au Protocole pour l’inspection du travail tenant compte des considérations de genre, comme nous l’avons souligné, nous serons en mesure d’analyser la situation actuelle en matière d’écart entre femmes et hommes dans l’emploi, ce qui nous permettra de connaître les besoins et les mesures spécifiques qu’il convient de prendre conjointement avec nos partenaires sociaux.
Quatrièmement, en ce qui concerne les mécanismes pouvant être librement adoptés, le Mexique a déjà réalisé des progrès dans le renforcement et la promotion du cadre législatif du travail, afin de garantir un travail décent et digne. Parallèlement, nous continuerons à promouvoir une culture du travail fondée sur la connaissance et le respect des droits de l’homme et des droits au travail, par une approche de responsabilité partagée. Cela se fera par le biais des divers mécanismes pouvant être librement adoptés, mis en place pour permettre aux lieux de travail euxmêmes d’évaluer leur niveau de conformité avec la législation nationale, de cerner les domaines où il serait possible d’intervenir, et de prendre les mesures appropriées. L’exemple que nous avons donné précédemment, à savoir la norme mexicaine no 25, a produit des résultats clairs et mesurables, comme nous l’avons fait observer. La discussion tripartite se poursuivra sur l’élargissement du champ d’application de cette norme, y compris la possibilité qu’elle devienne une norme contraignante.
D’autre part, le dialogue se poursuivra avec les gouvernements des États sur les mécanismes qu’ils ont déjà mis en place, afin d’explorer les possibilités de collaboration. Nous poursuivrons également les vastes campagnes d’information sur les droits au travail que nous avons lancées sous cette administration, et nous mettrons les employeurs et les travailleurs en relation avec les services d’orientation, de conseil juridique et de formation.
Cinquièmement, je voudrais vous informer que le BIT a récemment approché le gouvernement mexicain pour l’inviter à rejoindre la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC), puisque notre pays remplit 9 des 11 critères exigés par l’EPIC pour devenir l’un de ses pays membres.
Bien que nous n’ayons pas encore rejoint cette coalition, l’adhésion éventuelle du Mexique est considérée comme une opportunité de renforcer les programmes nationaux en matière de genre et de travail, ainsi que de maximiser les progrès déjà accomplis dans ce domaine.
Sixièmement, en ce qui concerne la coresponsabilité tripartite, la consolidation de ces progrès exige de travailler à une justice syndicale et sociale qui protège et garantisse les libertés et les droits de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. À cette fin, il conviendra de continuer à promouvoir la consultation et le dialogue tripartites, en mettant l’accent sur les responsabilités partagées de tous les acteurs du monde du travail.
Cela nous permettra d’élaborer des stratégies communes pour promouvoir la productivité et la stabilité des sources d’emploi et, en même temps, la protection et l’amélioration continue des salaires, des avantages sociaux et des conditions de travail des travailleurs, et de consolider l’amélioration constante du marché du travail dans notre pays.
Pour terminer, nous voudrions faire savoir qu’au Mexique, nous jouissons de la stabilité sociale, économique et politique nécessaire à la poursuite du dialogue social et à la réalisation d’autres progrès à l’égard de ce que nous avons défini ici comme étant les futurs défis liés à la convention.
Comme vous le savez, il y a une semaine et demie, des élections historiques ont eu lieu au Mexique. Pour la première fois, une femme a été élue au poste le plus important de la représentation populaire dans notre pays, et Mme Claudia Sheinbaum Pardo sera la Présidente du Mexique à partir du 1er octobre.
Cela signifie que nous continuerons d’entretenir une relation étroite avec les travailleurs et les employeurs, et cela signifie aussi la mise en œuvre d’un programme féministe transversal.
Avec les autres niveaux de gouvernement, tant législatifs que judiciaires, nous trouverons sans aucun doute un terrain d’entente pour progresser dans ce domaine, et plus particulièrement en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, afin d’éliminer une bonne fois pour toutes l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Dans l’intervalle, nous accueillerons les commentaires et les recommandations de la commission d’experts avec attention et respect.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement du Mexique pour les informations qu’il a fournies à notre commission. Nous avons écouté attentivement l’intervention du gouvernement et, en particulier, ses propositions de changements législatifs pour se conformer à la convention.
Si ces réformes législatives peuvent combler certaines lacunes en matière de conformité aux normes internationales, elles n’ont pas encore été pleinement concrétisées. Actuellement, les relations de travail au Mexique reposent sur le principe de «salaire égal pour un travail égal», et la valeur du travail n’est pas prise en compte lors de la détermination de la rémunération.
La Constitution et la loi fédérale sur le travail garantissent un salaire égal pour un travail égal, mais ne précisent pas ce que l’on entend par égalité et ne reconnaissent pas non plus que le niveau de rémunération doit être fixé sans considération de genre.
Selon l’OIT, la notion de salaire égal pour un travail de valeur égale est plus large que celui de salaire égal pour un travail égal. Cette notion s’applique lorsque les femmes et les hommes occupent des emplois différents, et cela nécessite d’évaluer les tâches assumées par une méthode appropriée. Toutefois, ce principe n’est toujours pas effectivement intégré dans la loi fédérale sur le travail.
Une interprétation qui intègre les principes de la convention offrirait une plus grande protection aux travailleurs, en s’alignant sur les normes internationales et en permettant d’inclure la valeur du travail dans la pratique quotidienne.
La question de l’égalité pour un travail de valeur égale concerne les travailleurs, les employeurs et les juges, et il conviendrait de mettre au point un critère contraignant qui reflète fidèlement les dispositions de la convention. De même, il est indispensable de garantir via la législation une composition paritaire au sein de la commission nationale des salaires minima.
Toutefois, nous prenons note de l’engagement du gouvernement en faveur du dialogue tripartite et, c’est pourquoi nous l’encourageons à prendre les mesures suivantes: premièrement, dans le contexte du dialogue social, réaliser une évaluation objective de l’emploi et des salaires au Mexique, à l’aide de méthodes techniques appropriées qui prennent en compte les descriptions de postes, la classification du contenu des postes sur la base de facteurs tels que les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, indépendamment des titres de postes, et sans stéréotype de genre, entre autres; deuxièmement, consulter les partenaires sociaux afin d’élaborer plus précisément les protocoles d’inspection du travail; troisièmement, continuer à promouvoir les réformes législatives appropriées afin d’intégrer pleinement le principe du travail de valeur égale dans les normes constitutionnelles et du travail mexicaines, et d’adapter les institutions gouvernementales concernées; quatrièmement, promouvoir activement l’égalité de rémunération lorsqu’il n’est pas possible de le faire directement; et enfin, cinquièmement, continuer à prendre en compte l’assistance technique du BIT.
Nous prions instamment le gouvernement de continuer à s’employer à mettre en œuvre ces réformes dans la pratique, afin de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Nous nous félicitons des progrès législatifs accomplis, mais il est indispensable de redoubler d’efforts pour garantir la mise en œuvre effective de la convention au Mexique et réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Membres employeurs – Les employeurs souhaitent remercier les différents orateurs, et en particulier le gouvernement du Mexique, pour leurs interventions et pour les informations fournies.
Dans nos remarques finales, nous souhaitons souligner l’importance de la convention en tant que convention fondamentale et instrument de promotion de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, de manière à contribuer au développement durable et à l’égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail.
En ce qui concerne les interventions de certains orateurs, nous souhaitons préciser deux points:
  • i) le salaire minimum a considérablement augmenté au Mexique grâce à l’accord conclu entre les employeurs et les travailleurs, avec l’appui du gouvernement. Ces augmentations ont commencé en 2017 et se poursuivent encore aujourd’hui; et
  • ii) la CONASAMI compte des femmes dans sa composition. De fait, 50 pour cent (soit 19 membres) sont des femmes et cellesci participent activement à la détermination du salaire minimum au Mexique.
Nous rappelons également que la commission qui a convoqué le Mexique aujourd’hui est appelée à contrôler l’application d’une convention ratifiée par le gouvernement, et non par le secteur privé.
D’autre part, nous prenons note des mesures présentées par le gouvernement et des progrès réalisés pour se conformer à la convention.
Les membres employeurs concluent que la législation en vigueur semble couvrir de manière adéquate la notion consistant essentiellement en l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, et nous considérons qu’il est nécessaire d’encourager le gouvernement à redoubler d’efforts au niveau national, en collaboration avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour progresser dans la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et donner effet effectivement à la convention dans la pratique.
Nous rappelons qu’il ne suffit pas que le gouvernement ratifie et intègre les normes dans sa législation si, dans la pratique, il n’y a pas de mise en œuvre effective débouchant sur des résultats concrets et mesurables.
Enfin, nous demandons au gouvernement, conformément à ce qu’a indiqué la commission d’experts:
  • i) d’envoyer des informations détaillées sur l’application de la convention avant le 1er septembre de l’année en cours;
  • ii) que toutes les modifications et mises à jour normatives mentionnées par le gouvernement, et celles qui seront proposées à l’avenir, soient réalisées dans le cadre d’un dialogue social effectif, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et
  • ii) de poursuivre la collecte d’informations statistiques afin d’analyser plus en détail l’application de la convention dans la pratique, et en particulier l’écart de rémunération femmes et hommes.
Nous nous faisons l’écho de ce qu’a indiqué le gouvernement et l’encourageons à demander l’assistance technique du BIT pour faire progresser l’application de la convention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Tout en saluant les propositions législatives portées par le gouvernement pour se mettre en conformité avec la convention, la commission a noté que ces réformes méritaient encore une analyse approfondie en vue de garantir le plein respect de la convention.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs:
  • de mener une étude approfondie sur l’emploi et les salaires dans le pays, y compris sur les disparités salariales, en tenant compte de facteurs tels que les compétences, les responsabilités, les tâches et les conditions de travail, indépendamment du titre du poste et sans stéréotypes de genre;
  • de donner pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale», comme consacré par la convention;
  • d’œuvrer pour la mise en place de mécanismes de détection et de contrôle efficaces afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique;
  • de collecter des informations statistiques pour analyser de manière plus approfondie le respect de la convention dans la pratique et l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de garantir le plein respect des obligations qui lui incombent au titre de la convention, en droit et dans la pratique.
Représentant gouvernemental – Nous remercions la commission pour les conclusions relatives au cas individuel du Mexique examiné devant celleci. Nous sommes convaincus que les travaux de cette commission enrichissent le dialogue entre les acteurs du monde du travail et nous permettent d’avancer, dans une optique de responsabilités commune, vers la justice sociale et le travail décent. À cet égard, nous réaffirmons l’engagement du Mexique à l’égard de l’OIT, de son système de contrôle des normes et du dialogue social tripartite. Nous prenons note des conclusions formulées par le BIT et nous le remercions de bien vouloir fournir une assistance technique au gouvernement et aux partenaires sociaux, afin de consolider les résultats obtenus. Enfin, nous réaffirmons la volonté du gouvernement de continuer à progresser vers la réalisation du principe d’égalité de rémunération énoncé dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de l’Union nationale des travailleurs (UNT), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
Article 1 de la convention. Écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que d’après plusieurs études statistiques: 1) l’écart de salaire horaire entre femmes et hommes a diminué et est passé de 13,1 pour cent en 2018 à 12,2 pour cent en 2021; 2) les augmentations du salaire minimum ont contribué à réduire l’écart salarial de 20 pour cent entre 2019 et 2022 au niveau municipal; et 3) l’écart salarial entre femmes et hommes pour la catégorie des travailleurs les moins bien rémunérés a diminué de 6,6 points de pourcentage entre 2018 et 2022. Du reste, il fait aussi savoir que: 1) la norme NMX-R-025-SCFI-2015 (NMX-025) sera mise à jour pour être publiée en tant que «norme mexicaine»; et 2) le critère de certification no 7 de la NMX-025 (sur la garantie de l’égalité salariale et l’attribution d’avantages et de compensations au personnel) est en cours de révision afin de l’améliorer et de l’intégrer en tant que critère «essentiel». Cela fait, le calcul de l’écart salarial dans les lieux de travail certifiés, grâce à des méthodologies pratiques et simples, et la publication de ce calcul pourront être exigés comme conditions obligatoires à la certification. La commission note que: 1) la CTM indique dans ses observations qu’elle estime que l’écart salarial s’est creusé, en particulier pour les postes de confiance et dans l’administration publique; et 2) la CTM et la CAT soulignent la nécessité d’améliorer le contrôle du respect de la norme NMX-025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la norme NMX-025 et en ce qui concerne les mesures prises pour en contrôler le respect. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour fournir des informations statistiques, elle le prie de continuer à prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de donner des informations sur son évolution.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’inclusion de mécanismes d’évaluation objective des emplois dans la NMX-025, la commission note que le gouvernement fait référence à des éléments comme l’évaluation du comportement professionnel et la mobilité professionnelle horizontale et verticale (critère 8), la publication des postes vacants assortis d’une rémunération sans distinction de genre (critère 3) et l’évaluation de l’environnement de travail en tenant compte d’éléments comme les qualifications, les responsabilités et les conditions de travail (critère 5). En ce qui concerne la fixation des salaires dans le secteur public, le gouvernement indique que les rémunérations sont reprises dans des grilles salariales qui sont publiées et dépendent de la catégorie de personnel (par exemple, le personnel opérationnel, le personnel technique et les cadres et le personnel liaison), sans aucune distinction de genre. La commission fait remarquer que l’«évaluation du comportement professionnel» et l’«évaluation objective des emplois» sont des exercices différents: en effet, dans le cadre d’une «évaluation objective des emplois», c’est l’emploi en soi qui est évalué (et non la manière dont un travailleur donné l’exerce), ce qui garantit que la rémunération est fixée sans distorsion sexiste (par exemple, sans sous-évaluer des compétences considérées comme «féminines» par rapport à des compétences dites «masculines») (voir Étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696 et 700 à 703; et le guide de l’OIT Égalité de rémunération – Guide d’introduction, p. 30). La commission prend également note des observations de l’UNT selon lesquelles il n’existe pas de règlements régissant l’affectation des montants dans la grille salariale ou définissant les modalités d’application de l’article 280 bis de la loi fédérale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lors de l’application des critères de la norme NMX-025 (ou des normes successives) et de l’affectation des salaires dans les grilles salariales ou d’autres méthodes de fixation des salaires, la rémunération est établie sur la base de critères exempts de distorsion sexiste (par exemple, en veillant à ce que les compétences traditionnellement «féminines», telles que la prestation de soins, ne soient pas sous-évaluées). Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu’en mars 2021, le Sénat de la République a approuvé et renvoyé à la Chambre des députés un projet de décret portant réforme de 13 lois sur l’égalité salariale. Il modifie notamment: 1) l’article 86 de la loi fédérale du travail pour reconnaître l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale»; et 2) l’article 6 de la loi générale sur le droit des femmes à une vie sans violence pour que la violence économique comprenne «le versement d’un salaire inférieur pour un travail égal ou de valeur égale». La commission s’attend à ce que les réformes annoncées soient appliquées dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Écart de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle relève que le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) l’adoption d’une nouvelle politique relative aux salaires minima 2018-2024 dont l’un des objectifs principaux est la réduction des inégalités de revenus, y compris l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) les effets positifs de l’augmentation du salaire minimum sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes puisque davantage de femmes que d’hommes perçoivent un salaire minimum; 3) en mai 2019, la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) a présenté une proposition visant à fixer un salaire minimum pour le travail domestique (selon les informations fournies par le gouvernement, neuf personnes sur dix employées dans ce secteur sont des femmes); 4) l’adoption de la norme mexicaine no NMX-R-025-SCFI-2015 relative à l’égalité au travail et à la non-discrimination, qui établit une procédure de certification pour les lieux de travail qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail et la non-discrimination (y compris en matière d’égalité de rémunération); 5) l’organisation, entre 2016 et 2019, de plusieurs manifestations et ateliers pour expliquer le contenu de cette norme et encourager les lieux de travail privés et publics à obtenir cette certification; et 6) la conduite d’une série d’activités dans le cadre du programme de coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine (EuroSocial+), afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques en ce qui concerne l’application de cette norme. S’agissant des répercussions de ces mesures, la commission note que le gouvernement: 1) indique que l’enquête nationale sur la profession et l’emploi (ENOE), publiée par l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI), permet de mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) fournit des données détaillées sur l’évolution de cet écart (par exemple: au cours de la période 2005-2019, l’écart entre les revenus mensuels moyens réels des hommes et des femmes n’a que peu fluctué, s’établissant à 5,4 pour cent en 2018; et l’écart entre le revenu moyen par heure travaillée a diminué de 4,5 points de pourcentage puisque, en 2005, le revenu moyen des femmes était inférieur de 6,2 pour cent à celui des hommes alors qu’en 2019, il était inférieur de 1,7 pour cent à celui des hommes); et 3) indique dans ses informations supplémentaires que, grâce à l’augmentation du salaire minimum, l’écart salarial entre hommes et femmes dans la Zone franche de la frontière nord (ZLFN) est passé de 24,88 pour cent à 22,25 pour cent. La commission note également que le gouvernement fait référence au prix pour les entreprises qui ne font pas obstacle à la vie de famille et indique être face à quelques difficultés pour en finir avec les inégalités au travail entre hommes et femmes, le travail non rémunéré que les femmes effectuent étant l’un des principaux obstacles à l’accès au marché du travail sur un pied d’égalité. La commission note également que, dans ses observations, la CROM indique que l’augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail n’a pas suffi à combler le grand écart de rémunération. D’après la CROM, les femmes passent à côté de possibilités d’emploi parce qu’elles ne peuvent abandonner leurs responsabilités familiales; le dialogue social doit permettre d’agir conjointement en faveur du renforcement des politiques publiques visant l’égalité de rémunération. Par ailleurs, la commission relève que la CIT souligne qu’il est important de faire respecter la législation applicable en matière d’égalité de rémunération. Elle note également que la CATEM propose des modifications à la loi de finances afin d’y ajouter une mesure incitative liée à l’imposition des entreprises qui obtiennent une certification pour bonnes pratiques en matière d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de déployer tous les efforts possibles pour mesurer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il existait un mécanisme d’évaluation objective des emplois en ce qui concernait la fixation des taux de rémunération dans les secteurs public et privé. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que le gouvernement indique que, à la suite de la réforme de la loi fédérale du travail de 2019, l’article 280bis prévoit l’établissement de salaires minima pour le travail agricole en tenant compte de la nature des travaux, de leur quantité et de leur qualité, des efforts physiques qu’ils impliquent et des salaires et avantages perçus dans des établissements et des entreprises qui produisent des produits agricoles. En ce qui concerne le secteur privé et la certification en vertu de la norme mexicaine, la commission note également que: 1) la certification est accordée selon des critères «essentiels» (indispensables pour obtenir la certification) et des critères «non essentiels» (non indispensables mais pertinents pour l’évaluation); 2) le gouvernement indique que le critère no 7 porte sur la garantie de l’égalité salariale et se mesure en vérifiant que les critères d’évaluation des emplois pour fixer et augmenter les salaires sont établis sans discrimination; et 3) la CAT fait référence au critère no 3 qui concerne les processus de recrutement et de sélection du personnel et la commission note que ce critère évalue l’existence d’une liste d’emplois et d’une grille salariale qui reprend les fourchettes minimales et maximales pour les différents niveaux de recrutement. La commission prie le gouvernement de: i) préciser si, avant d’accorder la certification en vertu de la norme mexicaine, l’on vérifie que les lieux de travail utilisent des méthodes d’évaluation des emplois visant à déterminer la valeur de ceux-ci, et que ces méthodes sont fondées sur des facteurs de comparaison objectifs (par exemple, les qualifications, la pénibilité, les responsabilités et les conditions de travail), en particulier en ce qui concerne les critères nos 3 et 7 de cette certification; et ii) transmettre des informations sur l’application de l’article 280bis de la loi fédérale du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le système d’établissement des grilles salariales dans le secteur public et de préciser s’il comprend un mécanisme pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des différents emplois, y compris les mesures prises pour garantir que la fixation de ces salaires est exempte de tout préjugé sexiste.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 86 de la loi fédérale du travail prévoyait qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux devait correspondre un salaire égal et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que de nombreuses modifications ont été apportées à la législation afin d’y intégrer le principe de l’égalité de genre (que la commission examine plus en détail dans sa demande directe relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958). Elle constate néanmoins que ces réformes n’ont pas porté modification de l’article 86 de la loi fédérale du travail. Elle rappelle que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concrètes sur l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est importante pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). Cette évaluation a un impact quantifiable sur les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’assurer la pleine application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et promouvoir l’adoption d’un tel mécanisme dans le secteur privé.
Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet des programmes, politiques et mesures prises dans le cadre du programme «Vers l’égalité au travail», y compris le Modèle d’équité entre hommes et femmes (MEG) qui délivre des certificats aux entreprises privées qui satisfont aux exigences fixées pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes et faire reculer la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et, en particulier, sur leur impact concret en ce qui concerne la réduction des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas mis à profit la récente réforme de la loi fédérale du travail pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, l’article 86 de cette loi continue de prévoir qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes qui élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’expression «valeur comparable». La commission prend note de l’explication du gouvernement, selon laquelle cette norme consiste en un certificat individuel qui est délivré aux entités qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail, mais constate qu’il n’explique pas le sens de cette expression. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est la clé de voûte de la convention et qu’elle est applicable à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention, et d’indiquer toute évolution en ce sens.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer les écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’Etude sur la pauvreté et le genre au Mexique réalisée par le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social en 2012, il existe une forte ségrégation professionnelle, et l’écart de la participation au marché du travail entre hommes et femmes s’accroît dans les secteurs les plus pauvres, surtout parmi les jeunes. La commission rappelle qu’en 2009 les écarts de rémunération en ce qui concerne le revenu moyen étaient de 29,3 pour cent. La commission s’était référée précédemment aux observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) qui faisaient état de l’absence de système approprié de collecte de statistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet de l’adoption d’indicateurs clés du marché du travail qui seront inclus dans le catalogue national des indicateurs. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que la persistance de ces inégalités exige que les gouvernements, conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus énergiques pour faire connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques sont à cet égard essentielles pour détecter et traiter les inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de garantir que les mécanismes établis pour la collecte de statistiques permettent de déterminer de manière fiable les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution, et de prendre des mesures concrètes pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concrètes sur l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est importante pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). Cette évaluation a un impact quantifiable sur les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’assurer la pleine application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et promouvoir l’adoption d’un tel mécanisme dans le secteur privé.
Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet des programmes, politiques et mesures prises dans le cadre du programme «Vers l’égalité au travail», y compris le Modèle d’équité entre hommes et femmes (MEG) qui délivre des certificats aux entreprises privées qui satisfont aux exigences fixées pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes et faire reculer la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et, en particulier, sur leur impact concret en ce qui concerne la réduction des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas mis à profit la récente réforme de la loi fédérale du travail pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, l’article 86 de cette loi continue de prévoir qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes qui élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’expression «valeur comparable». La commission prend note de l’explication du gouvernement, selon laquelle cette norme consiste en un certificat individuel qui est délivré aux entités qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail, mais constate qu’il n’explique pas le sens de cette expression. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est la clé de voûte de la convention et qu’elle est applicable à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention, et d’indiquer toute évolution en ce sens.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer les écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’Etude sur la pauvreté et le genre au Mexique réalisée par le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social en 2012, il existe une forte ségrégation professionnelle, et l’écart de la participation au marché du travail entre hommes et femmes s’accroît dans les secteurs les plus pauvres, surtout parmi les jeunes. La commission rappelle qu’en 2009 les écarts de rémunération en ce qui concerne le revenu moyen étaient de 29,3 pour cent. La commission s’était référée précédemment aux observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) qui faisaient état de l’absence de système approprié de collecte de statistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet de l’adoption d’indicateurs clés du marché du travail qui seront inclus dans le catalogue national des indicateurs. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que la persistance de ces inégalités exige que les gouvernements, conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus énergiques pour faire connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques sont à cet égard essentielles pour détecter et traiter les inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de garantir que les mécanismes établis pour la collecte de statistiques permettent de déterminer de manière fiable les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution, et de prendre des mesures concrètes pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du plan national (2007-2012) de développement et du programme national (2009-2012) pour l’égalité entre hommes et femmes (PROIGUALDAD). Le gouvernement indique en particulier ce qui suit: ont été créées 12 unités chargées de traiter les questions de genre et de promouvoir l’égalité dans divers services de l’administration publique fédérale; le programme pour l’égalité dans les conditions de travail et de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel a été mis en œuvre avec la participation des partenaires sociaux; ont été élaborés des instruments de certification, dont l’application est facultative, en vue de l’égalité au travail dans les centres de travail et, à cette fin, un label pour l’équité de genre a été créé. Plus de 305 entreprises l’ont obtenu et les rencontres itinérantes sur l’égalité au travail, qui visent les autorités et les partenaires sociaux au niveau local, ont été menées à bien. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact du programme national (2009-2012) pour l’égalité entre hommes et femmes (PROIGUALDAD) et sur toute mesure prise aux fins de l’application de la convention.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission insiste sur l’importance d’adopter des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes effectuées par des hommes et des femmes en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et contre la sous-évaluation des aptitudes considérées traditionnellement comme étant «féminines». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une méthode d’évaluation objective des emplois, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations présentées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), le 30 août 2011, concernant l’absence de réglementation interdisant la discrimination envers les femmes en matière de rémunération et la nécessité d’améliorer le système de collecte des statistiques afin de pouvoir mieux évaluer les écarts de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la loi fédérale du travail en ce qui concerne l’insertion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes (NMX-R-025-SCFI-2009) a été adoptée en 2009. Cette norme établit les conditions nécessaires pour que toute entreprise qui emploie des travailleurs puisse obtenir la certification et le label qui démontrent que ses pratiques de travail assurent l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes. Cette norme prévoit entre autres des indicateurs, des pratiques et des mesures destinés à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, et élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». Selon le gouvernement, cette disposition vise à ce que les femmes ayant des activités professionnelles «féminines» gagnent autant que les hommes qui ont des activités «masculines», si les qualifications, l’effort fourni, les responsabilités et les conditions de travail sont comparables. A cet égard, la commission fait observer que, même si l’adoption de la norme NMX-R-025-SCFI-2009 promeut le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes et constitue une évolution par rapport au principe de salaire égal pour un travail égal, il est difficile de savoir si l’expression «travail comparable» est utilisée dans le sens de «travail de valeur égale». En outre, la norme en question ne s’applique pas de manière générale puisqu’elle vise les entreprises qui souhaitent obtenir la certification attestant que leurs pratiques au travail respectent l’égalité entre hommes et femmes. De ce point de vue, l’application de la norme risque d’être par conséquent plus restreinte. Rappelant que la notion de «travail de valeur égale» constitue la clé de voûte de la convention et que celle-ci s’applique à tous les travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression en droit au principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur l’impact dans la pratique de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes et sur la définition de la notion de «travail comparable» dans ce contexte.
Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui montrent que les écarts salariaux actuels entre hommes et femmes sur le marché du travail sont dus en grande partie à la répartition inégale des travailleurs dans les différentes branches et professions et à d’autres éléments, tels que la durée du travail, le niveau d’instruction, un faible revenu dans des activités où la proportion du travail indépendant est élevée. Les écarts salariaux moyens en ce qui concerne le revenu moyen sont passés de 32,4 pour cent en 2008 à 29,3 pour cent en 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes. La commission invite aussi le gouvernement à réaliser des études approfondies sur les causes des écarts salariaux entre hommes et femmes, et de prendre des mesures volontaristes afin de traiter plus efficacement les causes structurelles des écarts salariaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur sa politique d’égalité de genre et le prie de continuer à communiquer des informations sur cette politique en décrivant en particulier les mesures adoptées pour promouvoir et assurer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à promouvoir, lors de l’élaboration des politiques d’égalité prévues par la loi générale de 2006 pour l’égalité entre hommes et femmes, des méthodes d’évaluation objective des emplois et l’avait prié de continuer à fournir des informations sur cette question. La commission note que, bien que le gouvernement fournisse des informations sur les politiques d’égalité, les informations spécifiques demandées ne sont pas données. La commission fait référence à son observation générale de 2006 sur la convention et souligne que l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois, qui permettent la comparaison entre les travaux réalisés par les hommes et les femmes, est particulièrement importante compte tenu de la ségrégation sexuelle généralisée sur le marché du travail et de la sous-évaluation des qualifications considérées traditionnellement comme «féminines». La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre des politiques d’égalité prévues par la loi générale de 2006 pour l’égalité entre hommes et femmes, afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le gouvernement, la législation relative au principe d’égalité de rémunération pour un travail accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité égales n’a pas été modifiée. La commission rappelle que l’article 86 de la loi fédérale du travail, aux termes duquel «à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal», ne donne pas effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de la convention. Le travail de valeur égale renvoie au travail égal, à un même travail ou un travail similaire, mais aussi à des travaux différents accomplis à des postes différents et dans des secteurs différents qui ont néanmoins la même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées.

Ecarts salariaux. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, d’après le rapport, l’écart de revenus hommes-femmes était de 31,1 pour cent en 2006. Le gouvernement indique que, traditionnellement, les revenus des hommes et des femmes sont comparés à partir du revenu mensuel net et que, si l’on prend ce critère, ces dernières années une lente tendance à la baisse de cet écart a été enregistrée, puisqu’il est passé de 43,9 pour cent en 2000 à 32 pour cent en 2007. Il indique aussi que, si l’on compare les revenus par heure travaillée en établissant une moyenne du quotient des revenus et des heures effectivement travaillées, l’écart n’est plus que de 5 pour cent. Comme l’indique le gouvernement, la proportion de 5 pour cent est une moyenne entre différentes branches d’activité, et la commission note qu’il existe des différences importantes, l’écart étant de 0,6 pour cent dans les activités commerciales et de 68,8 pour cent dans les activités de direction d’entreprises. La commission note également que, dans les activités de santé et d’assistanat social, l’écart horaire est de 55 pour cent; il est de 41,3 pour cent dans les services professionnels, scientifiques et techniques; de 35,2 pour cent dans les services d’information des mass media; et de 39,5 pour cent dans les industries manufacturières. La commission estime que l’examen de l’écart par branche d’activité peut contribuer à mettre en évidence les causes des écarts, et permettre d’adopter les mesures adéquates pour les réduire, puisque le calcul de la moyenne des écarts entre les secteurs n’est pas utile pour en rechercher les causes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner plus avant les raisons de l’écart dans les branches où cet écart est de 30 pour cent ou plus, et de communiquer des informations détaillées sur cette question. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des écarts de salaires par heure travaillée et par branche d’activité.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evaluation objective de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’action menée par la Commission nationale des salaires minimums. Elle prend note également des politiques d’égalité prévues par la loi générale pour l’égalité entre hommes et femmes de 2006. La commission souligne l’importance de garantir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et de promouvoir ce type d’évaluation dans le secteur privé en vue de donner plein effet au principe de la convention. La commission rappelle que son observation générale de 2006 a relevé l’importance particulière de ces évaluations, compte tenu de la ségrégation sexuelle dans le marché du travail et de la sous-estimation des qualifications considérées traditionnellement comme féminines. En conséquence, il est nécessaire de comparer les travaux de nature complètement différente, accomplis par des hommes et des femmes dans différents établissements et entreprises ou pour le compte de différents employeurs. Dans la dernière partie du paragraphe 5 de cette même observation générale, la commission fait observer que «quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes “traditionnellement masculines”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission encourage le gouvernement à promouvoir, dans l’élaboration des politiques d’égalité prévues par la loi générale pour l’égalité entre hommes et femmes de 2006, des méthodes d’évaluation objective des emplois et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur cette question.

2. Application dans la pratique. La commission prend note des différentes activités menées dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances et contre la discrimination à l’égard des femmes par l’Institut national de la femme. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces activités, de même que, dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’application du principe de travail de valeur égale posé par la convention.

3. Ecarts de revenu. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui sont présentées à l’annexe 2, concernant les écarts de revenu entre hommes et femmes par branche d’activité économique. Elle note que, pour 2006, cet écart se chiffre à 31,1 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute étude ou analyse visant à expliquer les raisons de ces écarts de revenu et d’indiquer les mesures envisagées pour remédier au problème.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 123 de la Constitution politique et à l’article 86 de la loi fédérale du travail, qui disposent que, à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ou de la nationalité de l’intéressé. Elle avait également noté que la loi fédérale portant prévention et élimination de la discrimination ne traduit pas elle non plus dans la législation le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» posé par la convention. Elle avait une fois de plus exprimé l’espoir que le gouvernement, dans le cadre des discussions de réforme de la loi fédérale du travail, tiendrait compte de ses commentaires de manière à donner expression dans la législation au principe de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et que la Confédération des travailleurs du Mexique, dans une communication transmise par le gouvernement, réitère son accord tendant à ce qu’il soit apporté à la législation du travail les adéquations et additions propres à en assurer la modernité et l’actualité. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et en particulier au paragraphe 6, où elle déclare que, étant donné que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission prie instamment les gouvernements de ces pays de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit rendue conforme au principe de «travail de valeur égale» consacré par la convention, et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des commentaires de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique et des statistiques jointes. Tout en prenant note des activités déployées par la Commission des salaires minimums, la commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les diverses études et analyses des systèmes de rémunération qui étaient spécifiés au paragraphe 1 de sa précédente demande directe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées actuellement pour évaluer objectivement les emplois, et sur la manière dont les préjugés fondés sur le sexe sont éliminés dans l’évaluation. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique propre à mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Compte tenu du fait qu’hommes et femmes ont tendance à exercer des travaux différents, il est essentiel de se doter d’une méthode permettant de mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. Se reporter, à ce propos, aux paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986.

2. S’agissant des nombreuses activités déployées dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination à l’égard des femmes (PROEQUIDAD), la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de ce programme en vue de développer la participation des femmes dans les secteurs public et privé et de réduire la discrimination au travail.

3. Notant que le système intégral d’administration des ressources humaines reste suspendu, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de l’administration publique, avec leurs niveaux de rémunération respectifs, ventilés par sexe.

4. La commission rappelle les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) auxquels elle s’est référée dans sa précédente observation, selon lesquels les statistiques du gouvernement font apparaître que 25 pour cent des femmes travaillant dans les industries extractives, les industries de transformation et l’électricité se retrouvent dans les catégories de revenus les plus bas - contre 8 pour cent seulement des hommes travaillant dans ces secteurs. La commission prend note des statistiques 2002-2004 sur la population active, par branche d’activité économique et selon les secteurs en question, statistiques qui font apparaître qu’en 2004 l’extraction et le raffinage du pétrole employaient 118 960 hommes et 32 166 femmes, qui gagnaient 197,81 pesos par jour; que l’industrie de transformation employait 4 478 176 hommes et 2 269 857 femmes, qui gagnaient 181,44 pesos par jour; et que l’électricité employait 199 315 hommes et 40 046 femmes, qui gagnaient 379,18 pesos par jour. La commission note que ces statistiques ne permettent pas d’analyser les pourcentages respectifs d’hommes et de femmes rentrant dans les catégories de revenus les moins élevés puisque aucune donnée salariale ventilée par sexe et par catégorie de salaire n’est disponible. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer les pourcentages auxquels la CISL se réfère, et aussi des informations sur l’action menée éventuellement pour réduire la ségrégation verticale dans les secteurs en question.

5. Inspection du travail. La commission note qu’une formation qualifiante incluant les questions de genre a été adoptée dans les différentes délégations fédérales du travail et dans les différents services de l’administration s’occupant de relations du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éléments d’information, revêtant par exemple la forme de modules, cartes, brochures, programmes, qui permettraient de connaître la formation dispensée en particulier aux inspecteurs du travail à propos du contenu de la convention et, en particulier, sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de consacrer, par la forme législative, le principe exprimé à l’article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission a eu le regret de constater que le gouvernement, reprenant ses déclarations antérieures, a répondu qu’aussi bien l’article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique que l’article 86, partie VII, de la loi fédérale du travail disposent qu’à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ni de la nationalité de l’intéressé. La commission a signalé, de manière réitérée, que les dispositions en question de la Constitution du Mexique et de loi fédérale du travail ne donnent pas pleinement application au principe posé par la convention. La commission a rappelé au gouvernement que la convention exige plus que la simple mention dans la législation d’un «salaire égal» pour un «travail égal» puisqu’elle pose comme critère de comparaison celui d’un travail de «valeur égale». De même, elle a rappelé que, pour être conforme à la convention, la législation doit exprimer le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de la «nouvelle culture des relations du travail», le gouvernement mexicain fait porter ses efforts sur une réforme législative des relations du travail de nature à promouvoir la qualification, la participation et la juste rémunération des travailleurs, et qu’il a présenté un projet de loi de réforme de la loi fédérale du travail, projet devenu initiative de loi le 12 décembre 2002. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi fédérale du 11 juin 2003 portant prévention et élimination de la discrimination, mais elle constate que cette loi ne se réfère pas elle non plus à la notion de travail de valeur égale. De fait, l’article 9, alinéa IV, de la loi assimile à une conduite discriminatoire les différences de rémunération, de prestations et de conditions de travail entre travaux égaux. Ce principe est plus restrictif que celui qui est posé par la convention. La commission fait observer qu’au sens de la convention l’égalité de rémunération doit s’appliquer entre des travaux de valeur égale, qui peuvent être de nature différente ou qui peuvent s’accomplir dans des conditions distinctes, ou encore pour le compte d’employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation portant sur l’égalité de rémunération, celle-ci ne doit pas être plus restrictive que la convention ni être en contradiction avec cette dernière. Par conséquent, la commission exprime une fois de plus l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre des discussions de réforme de la loi fédérale du travail, de telle sorte que la législation donne expression au principe par lequel la convention consacre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui inclut également des informations statistiques. De même, la commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions relatives à l’application de la convention et également de la réponse du gouvernement. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération des chambres de commerce et d’industrie (CONCAMIN).

1. La commission prend note des commentaires de la CONCAMIN selon lesquels, en ce qui concerne l’article 3 de la convention, les autorités du travail et la Commission nationale des salaires minima mènent à bien diverses études et analyses d’évaluation des salaires et des systèmes de rémunération en coopération permanente avec les acteurs sociaux. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les résultats de ces études et analyses dans son prochain rapport.

2. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant que l’Institut national des femmes a élaboré le Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination 2001-2006 (PROEQUIDAD), axe central de la politique nationale en matière de genre et qui doit être appliqué par tous les secteurs de l’administration publique fédérale (APF). La commission prend également note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour favoriser la connaissance et la compréhension de la convention et pour donner effet aux principes d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le gouvernement a distribué des prospectus sur les droits et les obligations professionnelles en faveur des femmes et a utilisé les ondes radio pour diffuser des messages sur le droit à l’égalité de chances et de traitement au travail. De même, la commission note l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne la réalisation d’activités avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec des délégations fédérales du travail des différents Etats, pour aborder des thèmes liés à la situation et à la problématique de la femme active. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités qui se déroulent dans le cadre du Programme PROEQUIDAD, de même que sur celles réalisées par le gouvernement, en particulier lorsqu’elles ont lieu en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles sont destinées à favoriser et à améliorer la participation des femmes dans le secteur public et privé et à réduire la discrimination professionnelle verticale.

3. En référence à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement n’a pas annexéà son rapport d’informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de l’APF et n’a pas non plus fourni d’informations sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement dans son dernier commentaire de la tenir informée des progrès accomplis dans l’application du système intégré d’administration des ressources humaines (SIARH) et de lui communiquer des données statistiques réunies par le biais de ce système. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ledit système a été arrêté. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que le SIARH soit très prochainement en mesure de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs et aux différents niveaux de l’AFP, sur leurs âges comme sur leur niveau de rémunération, ventilées par sexe.

4. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de joindre des informations sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi dans les entreprises du transport aérien et dans le domaine de l’éducation, de la santé et des services financiers pour lesquels on note la conclusion de 30 accords collectifs examinés par le gouvernement selon les indications contenues dans un précédent rapport. La commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement ne font pas état des données demandées. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de joindre les informations demandées à son prochain rapport.

5. La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en 2000, 33 pour cent des personnes employées dans l’administration publique étaient des femmes. La commission note une légère diminution de l’écart entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, dans la mesure où, selon les informations statistiques fournies pour l’année 1995, les femmes représentaient 30 pour cent de la main-d’œuvre employée dans l’administration publique et la défense. Cependant, étant donné le niveau toujours faible de la participation des femmes dans l’administration publique, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour garantir une plus grande participation des femmes à tous les niveaux et leur permettre ainsi d’atteindre la parité avec (la participation de) la main-d’œuvre masculine. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si les informations statistiques correspondant à l’administration publique incluent cette fois encore les personnes employées dans le domaine de la défense.

6. La commission prend note des commentaires adressées par la CISL selon lesquels les informations statistiques du gouvernement montrent que 25 pour cent des femmes qui travaillent dans l’industrie extractive, de transformation et d’électricité sont cantonnées au plus bas échelon de l’échelle des salaires contre 8 pour cent pour les hommes. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur ce point.

7. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement (dans son rapport) selon lesquelles, en avril 2002, le Conseil national des entreprises des zones franches d’exportation (Maquiladoras) et le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale, en présence du Président de la République, ont conclu un accord de concertation visant à améliorer les conditions de travail des femmes dans l’industrie maquiladora. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2000, les femmes représentaient 55 pour cent de la main-d’œuvre dans l’industrie maquiladora. La commission constate que, d’après les statistiques relatives aux rémunérations, les femmes touchent des rémunérations inférieures à celles des hommes, correspondant approximativement à 92 pour cent des revenus moyens perçus par ces derniers. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour continuer à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans l’industrie maquiladora. De même, la commission prend note des informations fournies par la CISL en vertu desquelles les femmes composent la majorité de la main-d’œuvre dans l’industrie maquiladora et touchent des rémunérations inférieures à celles qui sont perçues dans le secteur manufacturier domestique. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations à jour sur la répartition des hommes et des femmes à des postes de direction et dans le secteur des travaux généraux de l’industrie maquiladora, de même que des informations sur les activités développées dans le cadre de l’accord précité de concertation pour améliorer la situation des femmes dans ce secteur.

8. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en vertu desquelles, à la suite du séminaire relatif à la femme et à la relation du travail, qui s’est tenu en 1999, et à propos duquel des informations ont été fournies dans son précédent rapport, les premières réunions de la Commission bicamérale du parlement des femmes ont eu lieu, aux fins d’analyser la relation de la femme avec le travail, l’éducation et la santé, et pour réaliser le bilan des activités des commissions concernant l’équité et le genre qui existent au sein du parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités de la Commission bicamérale en relation à l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

9. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période correspondante à son rapport, des inspections ont été réalisées sur les matières couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des résumés des services d’inspection, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et toute précision relative à l’application pratique de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs fédéraux du travail suivaient une formation spécialisée sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’information à ce sujet. La commission espère que le gouvernement obtiendra lesdites informations et les transmettra au Bureau avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) portant sur des questions touchant à l’application de la convention et de la réponse envoyée par le gouvernement au Bureau. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie (CONCAMIN) réitérant ses commentaires précédents, selon lesquels la loi fédérale du travail donnerait effet au principe d’égalité en matière de rémunération, sans discrimination aucune, que celle-ci soit fondée sur le sexe ou sur d’autres critères.

Dans son précédent commentaire, la commission demandait une fois de plus au gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de traduire dans sa législation le principe expriméà l’article 2 de la convention. Elle a le regret de constater que le gouvernement, reprenant ses déclarations antérieures, répond qu’aussi bien l’article 123 de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique que l’article 86, partie VII, de la loi fédérale du travail disposent qu’à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ni de la nationalité de l’intéressé. Comme la commission l’a signalé de manière réitérée à l’attention du gouvernement, les dispositions en question de la Constitution du Mexique et de la loi fédérale du travail ne donnent pas pleinement application au principe posé par la convention. La commission rappelle au gouvernement que la convention exige plus que la simple mention dans la législation d’un «salaire égal» pour un «travail égal», puisqu’elle pose comme critère de comparaison celui d’un travail de «valeur égale». Comme elle l’a déjà fait valoir dans ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’une simple mention dans la législation est insuffisante lorsqu’il s’agit d’appliquer le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature distincte. La commission rappelle au gouvernement que, pour que la législation soit mise en conformité avec la convention, elle doit contenir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des données statistiques et des exemples de conventions collectives jointes.

1. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la très faible proportion de femmes aux échelons supérieurs de l’échelle des salaires de l’Administration publique fédérale (APF) du Mexique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, d’une part, pour augmenter les effectifs féminins dans le secteur public et dans le secteur privé et, d’autre part, pour diminuer la ségrégation professionnelle verticale, en particulier au sein de l’APF. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs et aux différents échelons de l’APF en indiquant leurs salaires respectifs.

2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles en juin 1999, les femmes constituaient 49 pour cent des travailleurs des entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Il ressort toutefois de ces chiffres que la majorité des femmes sont cantonnées aux plus bas échelons de l’échelle des salaires de ces entreprises dans lesquelles elles occupent 22 pour cent seulement des postes de responsabilité contre 55 pour cent des postes d’ouvriers non qualifiés. En outre, elles sont, à tous les niveaux, moins bien rémunérées que les hommes, leurs gains s’établissant à environ 79 pour cent des gains moyens de l’ensemble de la main-d’oeuvre masculine. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart entre les gains des hommes et des femmes dans les zones franches d’exportation. Prière également de transmettre des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie mexicaine (y compris les zones franches d’exportation) et leurs gains journaliers moyens, ventilés par sexe.

3. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle un séminaire national sur l’égalité dans l’emploi a eu lieu le 7 octobre 1998, à l’occasion duquel les représentants de différents secteurs de la société ont formulé des propositions visant à adapter la législation du travail à l’évolution de la société et aux conditions de travail actuelles des femmes. La commission prend également note du séminaire sur les femmes et la législation du travail, organisé le 2 février 1999 par la Commission bicamérale du parlement des femmes pour analyser la législation applicable aux travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer toute mesure prise à la suite de ces séminaires ainsi que toute autre mesure relative à l’application de la convention.

4. Rappelant ses commentaires antérieurs sur les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où les femmes représentent une proportion considérable des effectifs, notamment dans les secteurs du transport aérien, de l’éducation, de la santé et des services financiers, la commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’informations sur le nombre de femmes visées par ces conventions. La commission prie néanmoins le gouvernement de lui fournir des informations sur la répartition hommes-femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi des entreprises en question. Elle prend note des exemplaires de conventions collectives joints au rapport du gouvernement, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans considération de sexe ou de nationalité.

5. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les inspecteurs fédéraux du travail ont procédéà 14 580 inspections sur les conditions de travail (y compris sur la rémunération) dans des entreprises relevant de la juridiction fédérale et n’ont constaté aucune violation de la convention. Sur ce point, le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs fédéraux du travail suivent une formation spécialisée sur les questions d’égalité de rémunération et d’en indiquer le contenu.

6. La commission prend note des chiffres fournis dans le rapport, indiquant le nombre d’affaires traitées par le Bureau du médiateur fédéral en 1999 et 2000 à propos de l’application du principe énoncé dans la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations concernant la nature des plaintes déposées en matière d’égalité de rémunération ainsi que la suite donnée à ces plaintes.

7. La commission prend note de la mise en place du Système intégré d’administration des ressources humaines dans l’administration publique fédérale (SIARH), administré par le ministère du Trésor et des Finances publiques qui a pour but d’améliorer l’enregistrement et la gestion des données sur l’âge, le sexe, le salaire et le niveau professionnel des agents de l’APF. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’application du SIARH, et de lui communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques réunies par le biais de ce système.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Confédération des chambres de commerce et d’industrie (CONCAMIN).

1. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le salaire horaire moyen des femmes est nettement inférieur à celui des hommes dans de nombreux secteurs, même s’ils avoisinent celui des hommes dans la catégorie des «employés salariés» où, selon les chiffres de 1997 communiqués par le gouvernement dans son dernier rapport, les femmes gagnaient 98,5 pour cent du salaire horaire moyen des hommes. La commission note par ailleurs, à travers les études nationales sur l’emploi que 28 pour cent recevaient un salaire inférieur au salaire journalier minimum. Le chiffre correspondant pour les hommes était nettement inférieur, soit 13,8 pour cent et 18,4 pour cent, respectivement. Les statistiques indiquent aussi que trois fois plus d’hommes (2,6 pour cent) que de femmes (0,9 pour cent) étaient à l’échelon le plus élevé du barème des salaires (dix fois, ou plus, le salaire journalier minimum).

2. Dans ses commentaires, la CONCAMIN déclare que la législation nationale qui établit le droit à l’égalité de rémunération pour un même travail exécuté dans des conditions d’efficacitééquivalentes est compatible avec la convention. De son point de vue, cette législation satisfait aux exigences de la convention. En ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la CONCAMIN indique qu’il n’existe pas de normes permettant de déterminer la valeur relative du travail.

3. A la lumière de ce qui précède et de la législation nationale pertinente (art. 123 de la Constitution du Mexique et art. 86 de la loi fédérale sur le travail), la commission appelle l’attention du gouvernement sur le libellé de l’article 2, paragraphe 1, de la convention qui prévoit «l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale». Aux fins du calcul de la rémunération, le terme «valeur» s’entend de la valeur de l’emploi. Cette large base de comparaison est censée permettre de pointer la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes et vise àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à dominante féminine où les emplois considérés traditionnellement comme «féminins» peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes fondés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). La commission rappelle ses précédents commentaires au sujet de la jurisprudence nationale (dont les copies ont été communiquées par le gouvernement dans son précédent rapport) qui indique que l’exigence légale d’égalité de rémunération ne s’applique pas à un travail similaire. A cet égard, elle relève dans le rapport que le Comité directeur de la Commission nationale des femmes du Département de l’administration estime nécessaire de continuer à travailler à la législation de manière à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de traduire dans sa législation le principe expriméà l’article 2. Par ailleurs, compte tenu de la communication de la CONCAMIN, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il favorise la connaissance et la compréhension de la convention et recherche la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations statistiques et des textes de conventions collectives et de décisions de justice.

1. Il ressort des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement pour 1997 que le nombre de femmes employées dans l'administration publique fédérale (APF) varie selon les administrations et qu'elles représentent 23,9 pour cent de l'ensemble des fonctionnaires des niveaux intermédiaire et supérieur (catégories A à J des tableaux correspondants). Comme l'a indiqué la commission dans ses commentaires précédents, les statistiques relatives au trimestre d'avril-juin 1995 sur les fonctionnaires de l'APF faisaient également apparaître une disparité entre les effectifs masculins et les effectifs féminins, le nombre de femmes occupant les postes mieux rémunérés étant anormalement faible. Ces données montraient que, parmi les personnes gagnant plus de dix fois le salaire minimum, les hommes sont pratiquement trois fois plus nombreux que les femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les différences qui apparaissent dans les statistiques de 1995 sont dues à la proportion plus élevée d'hommes sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que la politique de l'emploi de l'administration publique fédérale n'a pas un caractère discriminatoire fondé sur le sexe. Etant donné la faible proportion de femmes dans la population active et les cas de ségrégation professionnelle qui ont été notés, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans le secteur public et le secteur privé, et pour diminuer la ségrégation professionnelle, en particulier dans l'administration publique fédérale.

2. Il ressort des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement d'importants écarts de salaires dans certains secteurs. Ainsi, en 1997, la rémunération horaire moyenne des femmes représentait 57 pour cent de celle des hommes dans le commerce, 75 pour cent dans les services financiers, 76 pour cent dans le secteur manufacturier, 78 pour cent dans la restauration et 92 pour cent dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. La commission note que, dans certains secteurs, le salaire horaire moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes, lequel représente 90 pour cent du salaire horaire des femmes dans le secteur minier et le bâtiment, 85 pour cent dans les transports et les communications et 96 pour cent dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'administration publique et de la défense. La commission note avec intérêt que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, dans la catégorie des travailleurs "salariés", les salaires horaires moyens des hommes et des femmes sont presque égaux, le salaire des femmes représentant 98,5 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'emplois et de professions compris dans cette catégorie, et le rapport femmes/hommes.

3. La commission note que, dans les décisions de justice fournies par le gouvernement, on a considéré que l'article 123 A) VIII) de la Constitution mexicaine et l'article 86 de la loi fédérale sur le travail, qui portent sur les travailleurs du secteur privé, garantissent l'égalité de rémunération pour un travail effectué dans des conditions égales, c'est-à-dire à horaires et conditions de quantité, de qualité et d'efficacité équivalents. La jurisprudence indique que la condition d'égalité de rémunération qui est prévue par la loi ne recouvre pas la notion de travail analogue. La commission suppose que les tribunaux interpréteraient de la même façon l'article 123 B) V) de la Constitution qui étend le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux agents du secteur public. La commission renvoie le gouvernement à l'énoncé de l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui encourage à assurer "l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale". De la sorte, la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Cette comparaison est destinée à viser la discrimination qui peut résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes, et à éliminer l'inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont plus nombreuses, lorsque les qualités traditionnellement tenues pour "féminines" peuvent être sous-évaluées en raison de préjugés (voir l'étude d'ensemble de 1986 du BIT sur l'égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). Le gouvernement est donc prié d'indiquer la manière dont il envisage d'appliquer le principe de l'article 2 de la convention et, notamment, de préciser s'il envisage de traduire dans la législation ce principe de la convention.

4. Le gouvernement indique que, dans un ensemble de 606 conventions collectives, il a examiné 30 conventions s'appliquant dans des entreprises où les femmes représentaient une proportion considérable des effectifs, notamment dans les secteurs du transport aérien, de l'éducation, de la santé, de l'assistance médicale et des services financiers. Cette étude n'a fait apparaître aucune différence de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer la proportion de femmes visées par les conventions collectives en question et d'indiquer leur répartition dans les différentes professions et dans les différents niveaux d'emploi des entreprises en question.

5. Le gouvernement indique que, pendant la période visée par le rapport, les inspecteurs fédéraux du travail ont effectué dans tout le pays 55 859 inspections dans des entreprises relevant de la juridiction fédérale, et n'ont constaté aucune violation de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'inspections et toutes autres activités entreprises en ce qui concerne l'égalité de rémunération pendant la période visée par le rapport.

6. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d'un nouveau système d'enregistrement et d'actualisation des données relatives à l'âge, au sexe, au salaire et au niveau professionnel des agents du secteur public. Ce système permettra d'évaluer l'application pratique du principe de la convention. Le gouvernement indique que le Système intégré d'administration des ressources humaines dans l'administration publique fédérale (SIARH) est établi et mis en oeuvre par le ministère du Trésor et du Crédit public (Hacienda). Tout en prenant note du plan d'action 1999-2000 du SIARH, annexé au rapport du gouvernement, qui prévoit que le système sera d'abord mis en oeuvre dans des administrations déterminées, notamment le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, puis dans les différents services de l'administration publique fédérale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du SIARH et de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques réunies par le biais du SIARH.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées qui répondent à la quasi-totalité de ses commentaires antérieurs.

1. La commission rappelle que, dans un document fourni en complément d'un rapport précédent, le gouvernement avait déclaré vouloir mettre en place un système d'information et d'enregistrement ayant pour mission de fournir des données actualisées relatives à l'âge, au sexe, aux salaires, au niveau de l'emploi, etc. des employés du secteur public afin de permettre une évaluation du mode d'application du principe de l'égalité de rémunération. Elle fait remarquer que, d'après les statistiques de l'administration publique pour le trimestre avril-juin 1995, les hommes gagnant plus de dix fois le salaire minimum sont pratiquement trois fois plus nombreux que les femmes dans le même cas. Compte tenu du fait que la ségrégation professionnelle pèse sur l'égalité de rémunération entre les sexes (voir le paragraphe 256 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération), elle prie le gouvernement d'expliquer ce déséquilibre de la représentation homme/femme dans la fonction publique, et plus particulièrement aux échelons les plus élevés.

2. La commission réitère également sa demande pour qu'on lui fasse parvenir les textes des conventions collectives établissant les salaires applicables dans différents secteurs d'activité, en indiquant si possible la proportion de femmes visées par ces dernières et le rapport homme/femme aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Concernant la notion de travail de valeur égale, la commission prend note des informations concernant la façon dont les méthodes de fixation des salaires sont déterminées pour les travailleurs à domicile et pour d'autres catégories spécifiques de travailleurs, ainsi que dans les conventions collectives. La commission espère que le gouvernement poursuivra son action pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération par une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, conformément à l'article 3 de la convention.

2. La commission avait constaté dans sa précédente demande directe qu'au vu des statistiques transmises par le gouvernement sur la population occupée en 1990 par branche d'activité économique et selon le sexe il y avait une concentration de main-d'oeuvre féminine dans le secteur des communications et des services. En référence au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission avait souligné (concernant la comparaison entre les travaux effectués par les femmes et ceux effectués par les hommes aux fins de garantir l'égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale) que, "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines"."

3. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré, dans l'annexe à son précédent rapport, qu'un système de collecte de données allait être mis en place, ce qui permettrait de disposer de statistiques mises à jour sur les salaires, l'âge, le sexe, etc., dans la fonction publique. Afin d'évaluer comment le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique, la commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dès que possible, des informations statistiques concernant:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions des articles 3, 5 (XI), 56, 86, 133 et 164 de la loi fédérale du travail et à celles de l'article 4 de la Constitution, relatives à l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail égal et à celui de l'égalité de traitement, selon lesquelles il semble qu'il n'existe pas de protection du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature différente. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni dans la convention no 100, ni dans la recommandation no 90, il n'est prévu que le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale doit s'appliquer à un travail de nature différente. Elle note que le gouvernement s'est référé judicieusement à l'étude d'ensemble de 1986 de la commission, et notamment à son paragraphe 20, où il est indiqué que la référence à la "nature du travail" pour définir un travail de valeur égale a donné lieu à une disposition séparée, devenue l'article 3 de la convention. La commission souhaite préciser que la notion de travail de valeur égale, aux termes de la convention no 100, s'applique à des emplois différents, par l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le prévoit l'article 3 précité.

La commission note par ailleurs que cette notion de travail de valeur égale est bien celle à laquelle se réfèrent la Junte fédérale de conciliation et d'arbitrage et la Confédération des chambres industrielles du Mexique (CONCAMIN) dans leurs commentaires. Se référant notamment aux difficultés de mise en oeuvre de cette notion dont font état ces deux organismes, la commission considère que la rémunération selon la qualité de la performance sportive ou artistique n'est pas incompatible avec la notion de travail de valeur égale, laquelle n'implique pas non plus un barème unique de salaires, ni une limitation à la liberté du contrat, comme l'a évoqué la CONCAMIN.

La commission a pris note, en outre, des informations données par le gouvernement dans son rapport, ainsi que par les organismes précités, sur les mesures prises pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération, tel qu'il découle des diverses dispositions constitutionnelles et législatives nationales. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra son action pour promouvoir l'application de ce principe moyennant l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine.

2. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la population occupée en 1990 par branche d'activité économique et selon le sexe, où l'on observe notamment une concentration de main-d'oeuvre féminine dans le secteur des communications et des services. La commission souhaite se référer au paragraphe 22 de son étude générale susvisée, où il est indiqué que, "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité, doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines". La commission relève également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été possible actuellement de disposer de statistiques traduisant la situation salariale dans le secteur privé. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour recueillir et fournir des données statistiques réparties par sexe, salaire et branche d'activité, notamment là où existe une concentration de main-d'oeuvre féminine.

3. Le gouvernement a indiqué que l'Inspection du travail est chargée de contrôler l'application des dispositions légales dans leur ensemble, et non pas exclusivement le respect de l'égalité de rémunération, mais qu'il n'existe aucune enquête ou statistique dénotant des différences de salaire contraires au principe susmentionné. La commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations concernant les résultats de l'inspection qui portent sur l'application des dispositions légales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la législation nationale garantit l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail égal, mais apparemment n'assure pas l'égalité de rémunération pour un travail qui peut être de nature différente, mais de valeur égale, comme le prévoit la convention. Le gouvernement a communiqué une réponse détaillée, se référant à divers textes législatifs, notamment aux articles 3, 5 XI), 56, 86, 133 et 164 de la loi fédérale du travail, ainsi qu'à l'article 4 de la Constitution. Le gouvernement déclare que, lus conjointement, ces textes équivalent à une protection du principe énoncé par la convention. Il fait également référence à la tradition juridique de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Il précise qu'en fin de compte il n'avait pas été jugé nécessaire de légiférer dans le sens de l'égalité de rémunération entre les sexes parce qu'il n'existe pas, au Mexique, de problème d'inégalité. Pour les mêmes raisons, il déclare que l'on ne dispose pas de statistiques à ce sujet et que l'inspection du travail n'a signalé aucune violation du principe de l'égalité.

La commission a examiné en détail la législation citée par le gouvernement. Elle relève, comme elle l'avait déjà fait précédemment, que, aux termes de l'article 86 de la loi fédérale du travail, à un travail égal, de même durée, effectué dans un même emploi et dans des conditions d'efficacité identiques doit correspondre un salaire égal. Elle relève aussi que les articles 5 XI) et 56 de la loi précitée, qui se réfèrent à l'égalité de rémunération pour un travail égal, de même que les autres dispositions évoquées, portent de façon plus générale sur le principe de l'égalité de traitement. Il paraît s'ensuivre que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, n'est pas inscrit dans la loi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer au sujet des mesures éventuellement prises ou prévues pour harmoniser la législation nationale avec la convention, en indiquant les progrès acquis en ce sens.

3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour déterminer les salaires minima par profession, la Commission nationale des salaires minima procède à des évaluations de chacun des postes pour lesquels un minimum légal de rémunération a été établi, en tenant compte de l'habileté, des efforts et de la responsabilité requis, ainsi que des conditions de travail. Le coefficient établi pour chaque poste se détermine sur la base de facteurs indépendants du sexe du travailleur et, dans le cas où, sur les 86 postes sélectionnés, un même coefficient s'applique à deux postes distincts, le salaire minimum professionnel est identique. La commission a pris note, d'autre part, de la résolution (jointe au rapport) du Conseil des représentants de la commission nationale susvisée, qui fixe les salaires minima, en général et par profession, en vigueur depuis le 1er janvier 1989 et comprend des définitions et descriptions des activités de professions, métiers et travaux particuliers et détermine les salaires minima des travailleurs sans distinction de sexe. La commission rappelle que la convention prévoit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement en ce qui concerne les taux minima, mais pour tout versement de l'employeur au travailleur en raison de son emploi, et que l'égalité de rémunération doit être assurée non seulement aux travailleurs et travailleuses de la même catégorie, mais aussi plus généralement à tous ceux et celles qui effectuent un travail de valeur égale tout en pouvant être de nature distincte. Elle se réfère à cet égard aux explications figurant aux aragraphes 20 à 23 et 44 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où les notions d'égalité sont précisées. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les tâches, emplois ou secteurs d'activité économique à forte densité de main-d'oeuvre féminine.

4. La commission a pris note des conventions collectives, annexées au rapport, où l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est énoncée. Elle a pris connaissance également du cas souligné par le gouvernement, de la convention collective, également annexée à son rapport, conclue en 1988 par l'entreprise Angelus SA et l'Association des travailleurs et employés des industries chimique, pharmaceutique, similaires et connexes, qui comporte un tableau de salaires indiquant que les femmes sont payées à un taux supérieur à celui des hommes. La commission se réfère à cet égard aux précisions données aux paragraphes 25 à 27, et 226 à 240 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle dispose que l'Etat est tenu d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les conventions collectives. La commission a, d'autre part, pris connaissance du contrat ayant force légale de l'industrie textile dans le secteur de la laine, en vigueur du 21 janvier 1989 au 20 janvier 1991, également joint au rapport, où le tableau des salaires montre bien que les postes qui y figurent sont occupés par des travailleurs sans précision de sexe. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations en ce qui concerne la différence de salaire dont bénéficient les femmes par rapport aux hommes dans l'entreprise Angelus SA.

5. La commission a pris note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public est assurée par la Direction générale de la fonction publique du secrétariat de la Planification et du Budget, à qui il incombe de proposer des normes dans les domaines de la nomenclature des postes, des tableaux de salaires, de la hiérarchie des effectifs, du paiement des rémunérations, des prestations, des services personnels et de l'administration et du développement du personnel, ainsi que de se charger des services d'information et d'enregistrement, conformément à l'article 17 II) du règlement intérieur de ce secrétariat. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées (textes réglementaires, conventions collectives, statistiques, barème général des salaires, etc.) sur les mesures prises ou prévues pour promouvoir ou assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les formes précisées par la convention, eu égard aux salaires effectivement perçus dans le secteur privé comme dans le secteur public.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail afin de garantir le respect du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans les cas où les salaires versés aux femmes se situent au-dessous du salaire minimum légal, en y joignant dans la mesure du possible copie d'enquêtes, d'études et de relevés d'infractions.

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