National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport de la Commission européenne «Progress on equality between women and men in 2012» mentionné par le gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (gains horaires bruts moyens) est passé de 12,6 pour cent en 2009 à 13,9 pour cent en 2010. Ce même rapport indique que, si la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les professions a baissé de 27,9 pour cent en 2007 à 26,3 pour cent en 2012, ce taux demeure plus élevé que le taux moyen des 27 pays de l’Union européenne (UE) (24,5 pour cent en 2012). La ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs économiques a également baissé de 23 à 20,7 pour cent pendant la même période, mais elle est supérieure à la moyenne des 27 pays de l’Union européenne qui s’élève à 18,7 pour cent (2012). En ce qui concerne les causes qui sont à l’origine de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, le gouvernement souligne la forte proportion de femmes dans l’emploi à temps partiel (68 pour cent des travailleurs à temps partiel), la prédominance de la négociation individuelle en matière de rémunération, associée à des clauses de confidentialité strictes, et la charge inégale des responsabilités familiales pesant sur les femmes, celles-ci assumant plus de 80 pour cent des tâches familiales. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les politiques et les initiatives de sensibilisation en matière d’égalité entre hommes et femmes prises aux niveaux national et européen, figurant dans son rapport sur la convention et dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour traiter plus efficacement les causes structurelles de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le contexte de la Stratégie nationale pour les femmes (2007-2016) et le Pacte européen pour l’égalité entre hommes et femmes 2011-2020, et l’impact de ces mesures pour réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant les arrangements individuels de rémunération, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour traiter la question des primes plus importantes et plus souvent accordées aux hommes, et de lutter contre les pratiques discriminatoires directes ou indirectes en matière de paiement des primes. Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement reconnaît l’importance du salaire minimum pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et laisse entendre que de nombreuses femmes travaillant à temps partiel sont payées au salaire minimum. Selon le gouvernement, l’Agence nationale des droits du travail (NERA) procède à des inspections régulières pour contrôler l’application de la loi sur le salaire minimum (2000); en 2012, la NERA a conduit 1 316 inspections, à l’issue desquelles 51 pour cent des cas ont été déclarés conformes et 300 000 euros d’arriérés de salaires ont été versés. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les mesures prises pour renforcer l’application de la loi sur le salaire minimum et l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Article 3. Vérification en matière d’égalité et évaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les vérifications en matière d’égalité, conformément à la Partie VI de la loi sur l’égalité dans l’emploi, en vue d’en faire un instrument efficace pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes au niveau de l’entreprise. La commission prend note du modèle de vérification en matière d’égalité de rémunération («Gender Pay Reviews: A template for examination of gender pay in organisations»), mis au point et appliqué à titre d’essai par la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC), avec le soutien du Service de l’égalité de l’Autorité pour l’égalité, qui a été publié en 2012 dans le cadre du Fonds social européen. Ce modèle a été mis au point pour aider les organisations à procéder à une vérification objective de l’égalité de rémunération et assurer une protection contre d’éventuelles inégalités de rémunération. Le modèle offre des directives, entre autres, pour la collecte et l’analyse de données, la fixation des taux de rémunération, le recrutement, la gestion des performances et la promotion, et expose les profils de compétence, la notation des performances, un exemple d’analyse de rémunération, et des méthodes d’évaluation des profils d’emploi et des emplois. Le gouvernement indique que ce modèle a été mis à l’essai en collaboration avec des entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du modèle de vérification de la rémunération entre hommes et femmes, y compris sur les résultats de ces vérifications et leurs effets dans la pratique pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et sur les pratiques discriminatoires directes ou indirectes en ce qui concerne le versement du salaire de base, d’allocations complémentaires, de primes ou de tout autre émolument versé par l’employeur au travailleur. Prière de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives et non sexistes d’évaluation des emplois. Rappelant que le Service de l’égalité avait souligné la nécessité de développer davantage la législation sur l’égalité par rapport à l’égalité de rémunération, particulièrement en ce qui concerne l’obligation pour les employeurs de fournir les informations nécessaires aux vérifications en matière d’égalité, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Service de l’égalité. Statistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, comprenant des informations sur les gains des hommes et des femmes par secteur, profession et niveau d’éducation dans les secteurs tant privé que public.
Répétition Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi de 2003 et 2006, que l’écart salarial total entre les hommes et les femmes (les gains horaires) s’est réduit et est passé de 15,8 à 11,5 pour cent. Cependant, la commission note aussi que, en 2006, les hommes gagnaient plus que les femmes dans tous les secteurs économiques. Dans certains secteurs, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’est accru, par exemple dans les métiers de la santé où il est passé de 21 à 29 pour cent et dans l’éducation de 28,3 à 32 pour cent, alors qu’il baissait dans d’autres secteurs. La commission prend note par ailleurs de l’analyse de l’écart salarial entre les hommes et les femmes présentée dans la Stratégie nationale relative aux femmes 2007-2016 et de l’action particulière prévue par cette stratégie pour y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, et notamment des informations statistiques sur l’écart salarial entre les sexes, en évaluant son évolution. Le gouvernement est également prié de continuer à transmettre des informations sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, prévues dans la stratégie nationale relative aux femmes.Article 1 a) de la convention. Primes. La commission note, selon la stratégie nationale relative aux femmes, que, d’après des recherches récentes, les femmes reçoivent des primes moins souvent que les hommes et que les primes reçues par les femmes sont généralement plus faibles que celles des hommes. D’après ces mêmes recherches, l’écart dans le montant des primes accordées a pour effet d’augmenter de 1 pour cent l’écart salarial annuel entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’examiner cette question de manière plus approfondie et de remédier aux pratiques discriminatoires directes ou indirectes en matière de paiement des primes.Article 2 a). Lois et règlements. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Service de l’égalité a souligné la nécessité de développer davantage la législation sur l’égalité par rapport à l’égalité de rémunération, particulièrement en ce qui concerne l’obligation pour les employeurs de fournir les informations nécessaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi de cette recommandation.Vérifications en matière d’égalité conformément à la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le système des vérifications en matière d’égalité et le plan d’action (ERAP) géré par le Service de l’égalité exigent que des auditeurs en matière d’égalité examinent les questions ayant un impact sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes occupés dans l’entreprise soumise à la vérification, telles que la classification des emplois, les procédures de promotion, la formation et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Tout en notant que la stratégie nationale relative aux femmes prévoit des vérifications en matière d’égalité en vue d’«examiner l’écart salarial entre les hommes et les femmes et de présenter un rapport à ce sujet», la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour renforcer ces vérifications en vue d’en faire un instrument efficace pour remédier aux écarts salariaux entre les hommes et les femmes au niveau de l’entreprise. Prière d’indiquer aussi si un plan d’action adopté à la suite des vérifications en matière d’égalité prévoit une action particulière à ce propos et si un tel plan d’action a réussi à corriger les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les évaluations objectives des emplois sont assurées uniquement par les fonctionnaires chargés de l’égalité, dans le cadre des affaires sur l’égalité de rémunération soumises au tribunal de l’égalité. La commission espère que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, prendra des mesures actives pour promouvoir le développement et l’utilisation, au niveau de l’entreprise, de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de préjugés sexistes, en tant que moyens de déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Evaluation de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi de 2003 et 2006, que l’écart salarial total entre les hommes et les femmes (les gains horaires) s’est réduit et est passé de 15,8 à 11,5 pour cent. Cependant, la commission note aussi que, en 2006, les hommes gagnaient plus que les femmes dans tous les secteurs économiques. Dans certains secteurs, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’est accru, par exemple dans les métiers de la santé où il est passé de 21 à 29 pour cent et dans l’éducation de 28,3 à 32 pour cent, alors qu’il baissait dans d’autres secteurs. La commission prend note par ailleurs de l’analyse de l’écart salarial entre les hommes et les femmes présentée dans la Stratégie nationale relative aux femmes 2007-2016 et de l’action particulière prévue par cette stratégie pour y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, et notamment des informations statistiques sur l’écart salarial entre les sexes, en évaluant son évolution. Le gouvernement est également prié de continuer à transmettre des informations sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, prévues dans la stratégie nationale relative aux femmes.
Article 1 a) de la convention. Primes. La commission note, selon la stratégie nationale relative aux femmes, que, d’après des recherches récentes, les femmes reçoivent des primes moins souvent que les hommes et que les primes reçues par les femmes sont généralement plus faibles que celles des hommes. D’après ces mêmes recherches, l’écart dans le montant des primes accordées a pour effet d’augmenter de 1 pour cent l’écart salarial annuel entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’examiner cette question de manière plus approfondie et de remédier aux pratiques discriminatoires directes ou indirectes en matière de paiement des primes.
Article 2 a). Lois et règlements. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Service de l’égalité a souligné la nécessité de développer davantage la législation sur l’égalité par rapport à l’égalité de rémunération, particulièrement en ce qui concerne l’obligation pour les employeurs de fournir les informations nécessaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi de cette recommandation.
Vérifications en matière d’égalité conformément à la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le système des vérifications en matière d’égalité et le plan d’action (ERAP) géré par le Service de l’égalité exigent que des auditeurs en matière d’égalité examinent les questions ayant un impact sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes occupés dans l’entreprise soumise à la vérification, telles que la classification des emplois, les procédures de promotion, la formation et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Tout en notant que la stratégie nationale relative aux femmes prévoit des vérifications en matière d’égalité en vue d’«examiner l’écart salarial entre les hommes et les femmes et de présenter un rapport à ce sujet», la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour renforcer ces vérifications en vue d’en faire un instrument efficace pour remédier aux écarts salariaux entre les hommes et les femmes au niveau de l’entreprise. Prière d’indiquer aussi si un plan d’action adopté à la suite des vérifications en matière d’égalité prévoit une action particulière à ce propos et si un tel plan d’action a réussi à corriger les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les évaluations objectives des emplois sont assurées uniquement par les fonctionnaires chargés de l’égalité, dans le cadre des affaires sur l’égalité de rémunération soumises au tribunal de l’égalité. La commission espère que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, prendra des mesures actives pour promouvoir le développement et l’utilisation, au niveau de l’entreprise, de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de préjugés sexistes, en tant que moyens de déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Mesures prises pour évaluer et éliminer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. La commission prend note du rapport du Groupe consultatif sur les différences de salaire hommes/femmes, soumis en novembre 2003 au gouvernement, qui contient un certain nombre de recommandations concernant les mesures à prendre pour éliminer ce qui reste des écarts de rémunération entre hommes et femmes en Irlande. Elle note que le gouvernement a déjà appliqué certaines de ces recommandations. Par exemple, le salaire minimum a été augmenté à dater du 1er mai 2005. En outre, l’enquête nationale sur l’emploi, qui a été instituée en 2003, contient des données sur les revenus du travail, qui sont ventilées par sexe. La commission prend également note du rapport de recherche sur les différences salariales entre hommes et femmes diplômés d’université, qui a été publié en 2005 et selon lequel les salaires horaires sont plus ou moins les mêmes, mais un écart non négligeable est désormais constaté dans le secteur privé, trois ans seulement après l’obtention du diplôme. En outre, il reste nécessaire de s’attaquer au problème de la «pénalisation salariale» des femmes pour cause de maternité, de mettre l’accent sur une insertion professionnelle et des choix professionnels précoces ainsi que de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation professionnelle et les méthodes d’organisation qui font obstacle à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:
a) les résultats des enquêtes nationales sur l’emploi en ce qui concerne les revenus du travail des hommes et des femmes ainsi que l’avis du gouvernement sur les progrès réalisés en vue d’éliminer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes;
b) toute mesure complémentaire prise pour appliquer les recommandations du rapport publié en 2003 par le Groupe consultatif sur les différences de salaire hommes/femmes ainsi que la suite donnée au rapport de recherche sur les différences de salaire chez les jeunes hommes et femmes diplômés;
c) comment les études sur l’égalité qui sont réalisées en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi traitent les questions d’égalité de rémunération et l’impact de ces études sur l’égalité de rémunération à l’échelle de l’entreprise;
d) des informations sur les activités organisées par l’autorité pour l’égalité et le tribunal pour l’égalité afin d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur la jurisprudence en la matière.
2. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’évaluation objective des emplois à laquelle procèdent les agents chargés de l’égalité, lorsqu’ils sont saisis d’affaires relatives à l’égalité de rémunération en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi. Elle note également que les agents chargés de l’égalité qui sont appelés à connaître de telles affaires bénéficient d’un cours de formation de deux jours sur l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à la méthode de l’évaluation objective des emplois chez les employeurs.
3. Régimes professionnels de retraite. Rappelant son commentaire antérieur concernant l’application du principe de la convention dans le cadre des régimes professionnels de retraite, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les pensions a été modifiée de façon à inclure le principe de l’égalité de traitement et à rendre les mécanismes de réparation et d’exécution prévus dans la loi sur l’égalité dans l’emploi applicables aux affaires concernant l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de retraite. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute affaire concernant les droits à pension qu’aurait tranchée le tribunal pour l’égalité.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement et des documents qui y sont joints.
1. Le gouvernement indique que le Groupe consultatif sur les différentiels de salaires hommes/femmes, créé dans le cadre du programme en faveur de la prospérité et de l’égalité, supervise les recherches sur les écarts de rémunération hommes/femmes dans différents secteurs de l’économie irlandaise, et que ses conclusions devaient être présentées en février 2003. La commission note également que ce groupe consultatif abordera dans un rapport en préparation les questions soulevées par l’Institut de recherche en sciences économiques et sociales (ESRI) dans son rapport de 2000 intitulé«How Unequal? Men and Women in the Irish Market» (Hommes et femmes sur le marché du travail irlandais). Ce rapport consacré au problème de la collecte régulière de statistiques relatives aux écarts de salaires hommes/femmes en Irlande devait être achevé fin 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des deux documents susmentionnés et de continuer à communiquer des informations, notamment des statistiques, sur les progrès réalisés en matière de réduction des écarts de rémunération en Irlande.
2. La commission prend note des informations concernant les affaires de différence de rémunération hommes/femmes dont a été saisi le Cabinet du directeur des enquêtes en matière d’égalité (ODEI), y compris des copies jointes des décisions tendant à l’égalité de rémunération prises par l’ODEI pendant la période à l’examen. Elle note également que l’ODEI et le Tribunal du travail ont des bases de données accessibles en ligne publiant leurs décisions dès que celles-ci sont prises. Faisant référence à ses précédents commentaires relatifs à l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention, la commission note avec intérêt que l’article 7 1) c) de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi (ci-après «la loi») autorise les comparaisons formelles d’emplois, comme le montrent trois décisions rendues par l’ODEI entre janvier 2002 et avril 2003. Dans chacun de ces cas, des fonctionnaires compétents ont procédéà des inspections du travail et à des comparaisons d’emplois non similaires sur la base «du niveau de compétence et des capacités mentales ou physiques requises, du degré de responsabilité et des conditions de travail» (art. 7 1) c)) afin d’établir si, au sens des articles 7 1) c) et 19 3) de la loi, le travail des plaignants et le travail invoqué par eux comme base de comparaison étaient «similaires». Au terme de cette procédure, il est apparu qu’aucun des plaignants n’avait un travail présentant une valeur égale au travail invoqué comme élément de comparaison. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les procédures d’évaluation objective d’emplois menées par l’ODEI conformément à l’article 7 1) c) de la loi, sur l’efficacité de ces évaluations en ce qui concerne la réduction des écarts injustifiables de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer si les fonctionnaires de l’ODEI bénéficient d’une formation en matière d’évaluation des emplois.
3. Article 1 a) de la convention. La commission a indiqué dans ses commentaires antérieurs que dans la définition de la rémunération donnée à l’article 2(1) de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi, les droits à pension sont exclus. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles en raison du Règlement communautaire sur les régimes professionnels de sécurité sociale, et d’un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), la loi sur les pensions a été modifiée afin de refléter le principe établi par la CJCE selon lequel les contributions versées par l’employeur dans le contexte des régimes professionnels de retraites peuvent varier dans le but d’assurer l’égalité du montant des prestations finales entre les hommes et les femmes, ou de s’en approcher. La commission note que le point 10-5(f) de l’accord entre les partenaires sociaux -«poursuivre le progrès 2003-2005» se réfère à l’adoption, début 2004, d’une législation abordant la question de l’égalité de traitement concernant les pensions. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans ce cadre pour garantir l’égalité de traitement entre les sexes dans les régimes professionnels de retraite.
4. Notant les informations détaillées communiquées sur les activités de l’Autorité pour l’égalité, la commission prie le gouvernement de préciser les initiatives prises par l’Autorité pour l’égalité afin d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment les informations statistiques et la documentation qui y était jointe.
1. La commission note avec intérêt que, selon le rapport d’octobre 2000 de l’Institut de recherche en sciences économiques et sociales (ESRI) intitulé How Unequal?, l’écart de revenus entre les hommes et les femmes dans l’ensemble de l’économie s’est progressivement réduit. En 1997, le salaire horaire moyen des femmes représentait 84,5 pour cent de celui des hommes, contre 80,1 pour cent en 1987. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer des progrès réalisés dans la réduction de l’écart de rémunération en Irlande.
2. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi (ci-après «la loi»), promulguée par le Président de l’Irlande le 18 juin 1998 et abrogeant la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération et la loi de 1977 sur l’égalité dans l’emploi. La commission constate que, lorsque la loi est entrée en vigueur le 18 octobre 1999, aucune décision n’a été prise concernant les actions revendicatives en matière d’égalité de rémunération menées au titre de cette loi au moment de l’établissement du rapport du gouvernement. Notant que le Cabinet du Directeur des enquêtes en matière d’égalité est la première instance de recours au titre de cette loi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant le nombre de cas concernant l’égalité de rémunération dont a été saisi ledit Cabinet pendant la période à l’examen, les actions entreprises et les résultats obtenus. Prière d’indiquer si des actions en justice engagées en vertu de cette loi ont fait l’objet d’un appel devant les tribunaux du travail, et de communiquer copie de toutes décisions dès qu’elles ont acquis un caractère définitif. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie de la décision rendue le 15 mai 1997 par la Cour suprême, selon laquelle certaines parties de la version de 1997 de la loi sur l’égalité dans l’emploi étaient inconstitutionnelles.
3. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs indiquant que, dans la définition de la rémunération donnée à l’article 2 1) de la loi, les droits à pension sont exclus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend modifier cette loi en temps utile de manière à la mettre autant que possible en conformité avec la partie VII de la loi de 1990 sur les pensions. A cet égard, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle la partie VII de la loi sur les pensions, y compris l’article 69 1), a été modifiée en 1997 de manière à ce que ses dispositions s’accordent en tout point avec la directive 96/97/EC et avec l’article 119 (article 141 nouveau) du Traité de Rome. A cet égard, la commission prend note de l’article 4 du Règlement des Communautés européennes sur les régimes professionnels de sécurité sociale (SI no 286/1997), modifiant l’article 69 de la loi sur les pensions, qui dispose que, pour déterminer si un régime de retraite complémentaire est conforme au principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas être tenu compte des différences fondées sur le sexe dans les niveaux de contributions versées par l’employeur ni du montant ou de la valeur des prestations versées dans les cas visés dans cette disposition. La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 17 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, où elle note que toutes les allocations versées au titre d’un régime de sécurité sociale financé par l’entreprise ou l’industrie concernée font partie intégrante de la rémunération dans l’entreprise et constituent l’un des éléments du salaire dont le montant ne doit traduire aucune discrimination fondée sur le sexe. Aussi la commission exprime-t-elle l’espoir que l’article 2 1) de la loi sera prochainement modifié d’une manière le rendant conforme à l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.
4. Article 1 b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi restreint le champ de comparaison aux employés exerçant un travail «semblable» (c’est-à-dire exerçant le même niveau de compétence, de capacité mentale ou physique, assumant le même degré de responsabilité et travaillant dans les mêmes conditions) pour le même employeur ou un employeur associé (art. 19 1) de la loi). A cet égard, la commission prend note des conclusions du rapport de l’ESRI, selon lesquelles, plus de deux décennies après la promulgation de la législation sur l’égalité de rémunération, la fréquence des cas d’inégalité de rémunération pour les mêmes emplois est probablement faible et les différences de revenus entre l’homme et la femme dans les secteurs public et privé risquent de s’accentuer davantage à cause de la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi (ségrégation professionnelle) qu’à cause des différentiels de salaires entre les hommes et les femmes accomplissant le même travail (voir How Unequal?, pp. 61-62). Dans son rapport, l’ESRI fait remarquer que le fait que la loi restreigne les comparaisons à un même établissement limite gravement sa capacité de réduire les différences de salaires engendrées par la ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant des cas dans lesquels l’exigence de «travail semblable» donne lieu à une interprétation (citant la publication de la Commission européenne intitulée Equality in Law between Men and Women in the European Community: Ireland). Elle prend note des indications contenues dans la publication selon lesquelles «en théorie, il pourrait être possible de faire des comparaisons intersectorielles dans les cas très limités où le même employeur (ou l’employeur associé) a des employés dans différents secteurs, qui accomplissent un travail semblable et au même endroit. Cependant, dans la pratique, aucun cas de ce genre ne s’est présenté.» A cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le champ de comparaison plus large envisagé par la convention, c’est-à-dire un champ de comparaison qui «devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés» (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 22). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour garantir l’application effective des dispositions de la convention.
5. La commission note que, en l’absence de toute décision interprétant les articles 7 1) a)-c) et 19 3) de la loi concernant la définition de «travail semblable», le gouvernement a communiqué des informations sur la manière dont la définition (similaire) de «travail semblable», figurant à l’article 3 de la loi de 1974 contre la discrimination des salaires, s’appliquait dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir, dans ses futurs rapports, des informations, notamment des résumés ou copies de décisions de justice et administratives interprétant les articles 7 1) a)-c) et 19 3) de la loi.
6. Article 3. La commission avait déjà noté que la loi semble envisager l’évaluation objective des emplois sur la base du travail à effectuer, la comparaison devant être faite «en fonction des compétences et capacités physiques ou mentales requises, des degrés de responsabilité et des conditions de travail» (art. 7 1) c)), et une comparaison entre les employés aux fins de déterminer s’ils bénéficient «de termes et conditions d’emploi identiques ou raisonnablement comparables» (art. 19 3)). La commission renouvelle sa demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et promouvoir une évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention, et renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.
7. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de mécanismes sont en place qui prévoient la coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le domaine de l’égalité, y compris dans le cadre du programme en faveur de la prospérité et de l’équité, négocié avec les partenaires sociaux, programme qui prévoit la création d’un groupe consultatif chargé de superviser la finalisation du rapport de l’ESRI sur les différentiels de salaires homme/femme, d’examiner ses recommandations et d’élaborer des propositions de mesures propres à répondre aux problèmes identifiés dans le rapport de l’ESRI, pour examen par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’élaboration et la mise en oeuvre de ces mesures et d’autres, prises en coopération avec les partenaires sociaux.
8. La commission prend note de l’explication du gouvernement concernant l’établissement, la structure et le fonctionnement de l’Autorité pour l’égalité et du Cabinet du Directeur des enquêtes en matière d’égalité. Elle note que le Conseil de l’Autorité pour l’égalité, qui détermine les grandes orientations de l’institution, comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant les mesures envisagées dans le cadre du Plan stratégique 2000-2002 de l’Autorité pour l’égalité, la commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités permanentes de cette institution. Elle note en particulier l’objectif déclaré de l’Autorité pour l’égalité, à savoir intensifier les activités de traitement personnalisé par le biais, notamment, d’un programme de recherche dont le but est d’identifier et de documenter les cas d’inégalités, d’en analyser les causes et d’arrêter des stratégies pour remédier à ces inégalités.
9. La commission prend note du rapport annuel de 1999 du Cabinet du Directeur des enquêtes en matière d’égalité ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de dossiers «égalité de rémunération» présentés entre 1976 et le 30 mai 2000. Cependant, la commission constate que les chiffres ne sont pas différenciés entre les cas soumis au titre de la loi de 1974 contre la discrimination salariale et de la loi de 1998. Aussi la commission apprécierait-elle de recevoir des informations à jour sur ce point, indiquant les résultats de toutes les affaires en instance au titre de la législation antérieure, ainsi que le nombre d’actions en justice engagées au titre de la nouvelle loi pendant la période considérée, les mesures prises et les résultats.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier concernant la loi de 1998 sur l'égalité dans l'emploi (ci-après "la loi"), promulguée par le Président de l'Irlande le 18 juin 1998 et abrogeant la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération et la loi de 1977 sur l'égalité dans l'emploi. La commission relève avec intérêt que, comme la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération (ci-après "la loi de 1974"), la nouvelle loi consacre elle aussi le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions antidiscriminatoires de cette loi entreront en vigueur dans la première moitié de l'année 1999, une fois mises en place les structures qui y sont prévues pour assurer le respect du principe d'égalité.
2. Article 1 a) de la convention. Le gouvernement indique que, dans la définition de la rémunération donnée à l'article 2(1) de la loi, les droits à pension sont exclus, mais que la partie VII de la loi sur les pensions ainsi que les règlements pris sur son fondement contiennent des dispositions prescrivant l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de retraites. La commission note que l'article 4 du règlement sur les régimes professionnels de sécurité sociale (SI no 287/1997), mettant en oeuvre la directive européenne 96/97/CE du 20 décembre 1996 modifiant l'article 69 de la loi sur les pensions, dispose que, pour déterminer si un régime de retraite complémentaire est conforme aux principes de l'égalité de traitement, il ne doit pas être tenu compte des différences fondées sur le sexe dans les niveaux de contributions versées par l'employeur ni du montant ou de la valeur des prestations versées dans les cas visés dans cette disposition. La commission rappelle de nouveau la teneur du paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986 où elle note que toutes les allocations versées au titre d'un régime de sécurité sociale financé par l'entreprise ou l'industrie concernée font partie intégrante de la rémunération dans l'entreprise et constituent l'un des éléments du salaire dont le montant ne doit traduire aucune discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la manière dont l'article 2(1) de la loi et les dispositions applicables de la loi sur les pensions de 1990 ainsi que toute législation modificatrice ultérieure sont appliqués dans la pratique pour garantir le respect du principe consacré par la convention, en particulier compte tenu des exceptions au principe d'égalité de traitement énoncées à l'article 69(1) du règlement de 1997 sur les régimes professionnels de sécurité sociale susmentionné.
3. Article 1 b). La commission relève avec intérêt que la nouvelle loi abroge la disposition de la loi de 1974 selon laquelle le plaignant devait avoir été employé au même endroit que l'employé de référence avant de pouvoir introduire un recours pour discrimination salariale. Toutefois, elle note que, comme dans la loi de 1974, la nouvelle loi restreint le champ de comparaison aux employés exerçant un travail "semblable" pour le même employeur ou un employeur associé (art. 19(1) de la loi). La commission rappelle que l'étendue du champ de la comparaison envisagé par la convention devrait s'étendre "aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés" (voir étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, paragr. 22). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser sur quels critères sont sélectionnés les employés de référence et leurs rapports avec les barèmes de salaires.
4. La loi dispose que, pour être en droit de revendiquer un taux de rémunération égal à celui d'un homme, une femme doit être employée par le même employeur ou un employeur associé et effectuer un travail "semblable". L'expression "travail semblable" est définie à l'article 7(1) de la loi comme recouvrant trois éléments: 1) un travail effectué dans des conditions identiques ou similaires; 2) un travail de nature similaire; et 3) un travail effectué par un employé, dont la valeur est égale à celui effectué par le travailleur de référence, en tenant compte de facteurs tels que les compétences et les capacités physiques ou mentales requises, le degré de responsabilité et les conditions de travail (art. 7(1)(a)-(c) de la loi). En outre, la commission relève que l'article 19(3) de la loi dispose que, lorsque le requérant travaille pour un employeur associé à celui de l'employé de référence, il ou elle ne sera pas considéré(e) comme effectuant un "travail semblable" s'ils ne bénéficient pas tous les deux de termes et conditions d'emploi identiques ou raisonnablement comparables. La commission demande au gouvernement d'éclaircir les distinctions qui sont faites entre les différentes exigences de base nécessaires pour établir l'existence d'un travail "semblable" et la manière dont les articles 7(1)(a)-(c) et 19(3) sont appliqués dans la pratique.
5. Article 3. La commission note que la loi semble envisager l'évaluation objective des emplois sur la base du travail à effectuer, la comparaison devant être effectuée "en fonction des compétences et capacités physiques ou mentales requises, des degrés de responsabilité et des conditions de travail" (art.7(1)(c)) et une comparaison entre les employés aux fins de déterminer s'ils bénéficient "de termes et conditions d'emploi identiques ou raisonnablement comparables" (art.19(3)). La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application dans la pratique de ces deux articles et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois au sens de l'article 3 de la convention.
6. Article 4. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les méthodes de coopération mises en oeuvre entre lui-même et les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.
7. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément au point 5.12 de l'accord de politique nationale de 1996 sur les questions économiques et sociales intitulé "Partnership 2000 for Inclusion, Employment and Competitiveness" (Partenariat 2000 pour l'inclusion, l'emploi et la compétitivité), l'Institut de recherche en sciences économiques et sociales réalise une étude de suivi sur les différentiels de salaires entre hommes et femmes qui devrait être terminée à la fin de 1999. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie de cette étude lorsqu'elle sera disponible.
8. La commission note que la mise en application de la loi sur l'égalité dans l'emploi est confiée au Département de la justice, de l'égalité et de la réforme législative, au Département des entreprises, du commerce et de l'emploi et au Département des affaires sociales, communautaires et familiales. En ce qui concerne l'infrastructure nécessaire à l'application de la loi, le gouvernement signale qu'il est proposé d'instituer une autorité chargée des questions d'égalité qui devrait remplacer l'agence chargée de l'égalité dans l'emploi, ainsi qu'un bureau du directeur des enquêtes sur l'égalité, devant lequel pourront être introduits des recours en première instance. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la création, la structure et les activités de ces organes, sur le nombre des recours en matière d'égalité de rémunération introduits durant la période concernée et sur toutes mesures prises en la matière.
La commission note avec intérêt que le Président de l'Irlande a promulgué le 18 juin 1998 la loi de 1997 sur l'égalité en matière d'emploi. La commission croit comprendre que la loi en question n'est pas encore en vigueur mais qu'elle sera mise en application dans un délai de douze mois après sa promulgation. Elle croit comprendre également que ce texte législatif avait été amendé en 1997 après que la Cour suprême irlandaise avait établi que certaines dispositions du projet de loi étaient contraires à la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le statut de la loi en question et de communiquer copie de la décision de la Cour suprême, de la loi et de son règlement d'application. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Notant que le gouvernement précise que la définition de la rémunération dans l'ancien texte avait pour objet d'exclure tout système de pension (public ou privé), la commission rappelle la teneur du paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, où elle note que "les allocations payées en vertu du système de sécurité sociale financées par l'entreprise ou l'industrie intéressée constituent une partie du système de rémunération en vigueur dans les entreprises et représentent un des éléments de la rémunération pour lesquels il ne devrait pas y avoir de discrimination fondée sur le sexe".
3. En ce qui concerne les mesures prises pour donner suite à l'étude sur les différentiels de salaire entre hommes et femmes réalisée en 1994, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci s'engage, conformément au point 5.12 de l'accord de politique nationale de décembre 1996 sur les questions économiques et sociales intitulé "Partnership 2000 for Inclusion, Employment and Competitiveness" (conclu entre le gouvernement, les employeurs, les syndicats et des groupes d'intérêts, dont copie communiquée par le gouvernement), à entreprendre une nouvelle étude sur les différentiels de salaire entre hommes et femmes. Des dispositions sont actuellement prises pour définir le champ de l'étude et cette deuxième analyse devrait faire ressortir, faut-il espérer, des progrès dans ce domaine. La commission souhaiterait obtenir des informations sur cette étude ainsi qu'un exemplaire de ses conclusions préliminaires dès qu'elles seront disponibles.
4. La commission prend également note de la création, dans le cadre de l'accord "Partnership 2000", d'un groupe d'experts devant être présidé par le département de la Justice, de l'Egalité et de la Réforme législative, qui sera chargé de définir le cadre national du développement des services de soins à l'enfance. Considérant que de nombreuses études réalisés dans divers pays sur les origines des écarts discriminatoires de salaire désignent la double charge de responsabilités pesant sur les travailleuses, lesquelles doivent concilier leurs obligations professionnelles avec l'essentiel des responsabilités familiales, la commission exprime l'espoir que ce cadre national apportera une réponse à la question de la répartition de la charge du soin des enfants. Elle souhaiterait obtenir copie de ces textes dès qu'ils auront été adoptés et demande, entre-temps, à être tenue informée de toute initiative ayant trait à l'élimination des inégalités salariales entre hommes et femmes à travers l'amélioration des moyens de prise en charge des enfants.
1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des explications du gouvernement concernant la partie du projet de loi sur l'égalité de rémunération visant à étendre l'interdiction de la discrimination, entre autres, à la discrimination entre hommes et femmes. Bien que ce texte ait été adopté par le Parlement en mars 1997, la Cour suprême en a néanmoins été saisie pour apprécier sa constitutionnalité. Le 15 mai 1997, cette instance a déclaré inconstitutionnelles certaines des dispositions concernant trois domaines spécifiques et le texte a commencé à être révisé, conformément au jugement, en vue de saisir le Parlement d'un projet de loi modifié. Voulant croire que ces changements épargneront les dispositions qui sont conformes au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention, ainsi que celles qui autorisent des comparateurs plus larges et renforcent l'exécution et la réparation, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout développement concernant l'adoption de ce projet de loi et de lui communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe.
1. La commission note que le gouvernement a introduit un projet de loi sur l'égalité de rémunération visant à étendre l'interdiction de la discrimination, notamment à la distinction homme/femme. Notant que la "rémunération", telle qu'elle est définie par l'article 2(1) de ce projet de loi, n'inclut pas les droits à pension, mais, à cette exception près, comprend tout émolument, en espèces ou en nature, que l'employé reçoit, directement ou indirectement, de l'employeur en rapport avec l'emploi qu'il occupe, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la définition de la rémunération à l'article 1, paragraphe a), de la convention et au paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, dans laquelle elle expliquait que, même si les prestations servies conformément à un système public de sécurité sociale ne doivent pas être considérées comme faisant partie de la rémunération, les régimes de sécurité sociale financés par l'employeur ou l'industrie concernée sont censés être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement d'informer le Bureau si la définition de la rémunération, telle qu'elle figure dans le projet de loi, vise à exclure des effets des dispositions sur l'égalité de rémunération uniquement les régimes publics de sécurité sociale ou tous les droits à pension.
2. La commission note avec intérêt que le projet de loi conserve comme point de comparaison la valeur du travail effectué et utilise une notion de l'employé de référence plus large que celle qui existe dans la législation actuelle, à savoir qu'une comparaison sera admise entre le travail du requérant (qui serait moins payé) et un autre employé (qui serait mieux payé) du même employeur ou d'un employeur associé, et l'on ne sera plus tenu de prendre comme point de comparaison le même lieu que celui du requérant. La commission prend également note des dispositions d'application: aux termes des articles 41 à 48 du projet de loi, tous les cas de discrimination allégués autres que ceux comportant une mesure de licenciement, peuvent être soumis en première instance au directeur des enquêtes en matière d'égalité, qui devra enquêter sur chaque cas (à l'exception de ceux qui auront été résolus par voie de médiation) et rendre une décision; cette décision est contraignante et exécutoire par le tribunal itinérant, et il est possible d'appeler de cette décision devant le tribunal du travail. Le directeur peut ordonner, dans les cas touchant à l'égalité de rémunération, que soient versés un salaire égal et des arriérés à salaire égal pour les trois années écoulées au maximum; le directeur peut également ordonner à toute personne de prendre des mesures spécifiques pour éviter à l'avenir de nouveaux cas de discrimination. Le projet de loi offre une alternative à ces voies de recours pour les personnes alléguant qu'elles ont été frappées de discrimination, cette alternative consistant à adresser un recours au tribunal itinérant; il existe un droit d'appel devant la Haute Cour. Le projet de loi confère également au directeur le pouvoir d'identifier, sur demande, celles des dispositions de convention collective qui ont un caractère discriminatoire et sont de ce fait nulles et non avenues. La commission prie le gouvernement d'informer le Bureau dès que ce projet de loi aura été promulgué et de communiquer copie du texte final quand il aura été adopté.
3. La commission prend note avec intérêt des résultats de l'étude sur les différences de salaires entre les hommes et les femmes, publiée en février 1994, qui identifiait un certain nombre de facteurs ayant une incidence en termes d'écarts de salaires (certificats et diplômes; ancienneté sur le marché du travail; les différents taux de salaire pour des emplois à temps complet et à temps partiel; la ségrégation professionnelle; les heures supplémentaires et les primes pour le travail en équipe; le fait d'être membre d'un syndicat). D'après cette étude, le gain horaire moyen des femmes dans l'industrie représente 67,6 pour cent du gain de leurs collègues de sexe masculin. Pour les employés de bureau, ce pourcentage est de 64,8 pour cent; pour les catégories professionnelles, techniques et autres, de 83,2 pour cent; et pour toutes les professions réunies, de 80,1 pour cent. Notant que cette étude visait à élaborer des actions permettant de maîtriser les facteurs susmentionnés et recommandait, entre autres, un examen complet des objectifs de la politique officielle de soutien dans le domaine des soins infantiles et des revenus des enfants, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il a prises pour donner suite à cette étude.
Faisant suite à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
1. La commission note que les propositions que le ministère du Travail devait avoir soumises fin 1991 en vue de modifier la loi de 1974 contre la discrimination (en matière de rémunération) et la loi de 1977 sur l'égalité en matière d'emploi font aujourd'hui l'objet d'un nouvel examen tendant à l'adoption d'une législation largement basée sur l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi non seulement sur la base du sexe et du statut conjugual, mais encore d'un grand nombre d'autres facteurs. La commission prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans le sens de l'adoption de ces nouvelles propositions.
2. En ce qui concerne l'utilisation de l'évaluation des emplois pour fixer des barèmes de rémunération dans les conventions collectives ou les décrets réglementaires sur l'emploi, afin de faire disparaître le sous-paiement des aptitudes recherchées essentiellement pour les tâches effectuées par des femmes (comme la dextérité, la précision et l'accommodation à la répétitivité), la commission note que les ordonnances réglementaires d'emploi et les conventions collectives enregistrées sont élaborées par des commissions paritaires, dans le cadre desquelles l'évaluation officielle des tâches n'est normalement pas utilisée, les projets de ces textes étant néanmoins soumis à une consultation ouverte avant que le Tribunal du travail n'en soit saisi pour adoption. Notant que le Tribunal du travail n'adopte ces projets qu'après avoir constaté qu'ils sont équitables et conformes à la législation en vigueur - comme la loi de 1974 contre la discrimination (en matière de rémunération) - et à toutes conventions collectives nationales sur les rémunérations et les conditions de travail en vigueur, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, de tout cas de rejet, par le Tribunal du travail, d'un texte non conforme à la législation sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. La commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle, afin d'élucider les raisons des différences de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l'emploi, le département chargé de la mise en oeuvre de la réforme sur l'égalité et le travail et l'Agence pour l'égalité en matière d'emploi commanditent des études. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de ces études, qui doivent être achevées fin 1993.
La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et dans la documentation qui y était annexée.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le ministre du Travail devait avoir présenté, à la fin de 1991, les projets de modification de la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de salaire et de la loi de 1977 sur l'égalité dans l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute modification apportée à ces lois, y compris, lorsqu'ils seront disponibles, les textes pertinents.
2. La commission a aussi noté l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire Murphy et autres contre Bord Telecom Eireann (cas 157/86, 1988 1 CMLR 879), selon lequel les dispositions communautaires relatives à l'égalité de rémunération sont aussi applicables lorsqu'un travailleur accomplit un travail d'une plus grande valeur que celui qu'effectue la personne avec laquelle il demande une comparaison aux fins d'obtenir l'égalité de rémunération et que les articles 2 et 3 de la loi interdisant la discrimination en matière de salaire doivent être interprétés en conséquence.
3. La commission a noté les dispositions des arrêtés réglementant l'emploi que le gouvernement a transmis avec son rapport. La commission a également noté la déclaration faite dans le rapport au sujet de l'article 5 de la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de salaire (aux termes duquel une disposition d'une convention collective, d'un arrêté réglementant l'emploi ou d'un accord enregistré en matière d'emploi est nulle et non avenue si elle fixe des différences de salaires fondées sur le sexe ou liées au sexe des travailleurs intéressés). La commission aimerait toutefois relever que, même s'il semble que les barèmes de salaires n'ont pas été établis par rapport au sexe du travailleur intéressé, il peut apparaître, à la faveur d'un examen (qui appellerait généralement une évaluation objective des emplois) que quelques facteurs, comme l'effort physique dans le cas du travail accompli principalement par des hommes, ont été pris en compte dans la rémunération, alors que les principales exigences des emplois essentiellement féminins, comme la dextérité, la précision et l'acceptation de la monotonie, sont sous-évaluées et, en conséquence, sous-rémunérées. La commission prie donc le gouvernement d'envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité d'étudier quelques-unes des conventions qui couvrent des branches d'activité ou des industries groupant une proportion importante de travailleuses, afin de déterminer si les salaires ont été fixés sans discrimination, ne serait-ce qu'indirecte. A cet égard, la commission prie aussi le gouvernement d'indiquer la mesure dans laquelle on a eu recours à l'évaluation des emplois pour établir les barèmes de salaires dans les conventions ou les arrêtés récents.
4. La commission a noté, au vu des statistiques compilées par le Bureau central de statistiques, que les gains des femmes semblent se maintenir à environ 61 pour cent de ceux des hommes pour ce qui est des gains hebdomadaires et à environ 69 pour cent pour les gains horaires dans le secteur industriel. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour déceler la raison de cet écart salarial et si des dispositions ont été prises pour le combler. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques relatives aux gains moyens des femmes et des hommes dans l'économie.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.
2. La commission rappelle qu'elle se réfère, depuis plusieurs années, aux propositions faites en vue d'amender la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération et la loi de 1977 sur l'égalité dans l'emploi. Elle note qu'un document a été adressé en novembre 1987 pour servir de base de discussion aux parties intéressées et que les observations reçues de la part de ces dernières seront prises en considération lorsque les projets d'amendement seront élaborés. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations relatives aux décisions prises sur la base des propositions formulées.
3. Elle relève avec intérêt que le cas portant sur l'égalité de rémunération auquel le gouvernement s'était référé dans des rapports précédents et qui avait été soumis à la Cour européenne de justice, en 1986, a fait l'objet d'une décision de celle-ci en 1988. Prière d'indiquer de quelle manière il a été tenu compte de la décision de cette Cour.
4. La commission réitère, d'autre part, sa demande précédente priant le gouvernement d'indiquer spécifiquement les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l'examen des conventions collectives en vue d'en éliminer toute discrimination.
5. Dans des commentaires précédents, la commission avait également noté l'adoption d'arrêtés réglementant l'emploi, qui établissaient les taux de rémunération minima dans plusieurs secteurs, dont la chemiserie (instrument statutaire no 131 de 1983), les établissements d'alimentation (instrument statutaire no 269 de 1983), l'agriculture (instrument statutaire no 336 de 1983) et les hôtels (instrument statutaire no 373 de 1983). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des tableaux de classification établis sur la base d'une évaluation objective des emplois dans les secteurs employant un grand nombre de femmes.
6. La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement de communiquer les dernières statistiques publiées qui indiquent les taux des salaires et des revenus pour les hommes et les femmes dans tous les secteurs de l'économie, notamment dans les industries où il existe une forte proportion de main-d'oeuvre féminine. Elle avait noté à cet égard qu'il existe une disparité significative en l'espèce dans le secteur industriel, comme le montrent ces statistiques. La commission espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques mises à jour.
7. La commission a noté avec intérêt les statistiques communiquées avec le rapport et indiquant le nombre de différends dont ont été saisis les fonctionnaires chargés de l'égalité en vertu de la loi de 1974 précitée, pour chaque période depuis 1976. Elle relève qu'il existe des différences significatives d'une période à l'autre quant au nombre de différends soumis et réglés, avec une tendance à la diminution au cours de ces toutes dernières années. Elle espère que le gouvernement continuera à joindre à ces futurs rapports des statistiques de cette nature.