National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a exprimé la surprise et la déception du gouvernement quant à l’inscription de la Turquie sur la liste de cas individuels examinés par la commission, en dépit des mesures décisives adoptées par le gouvernement. Concernant la législation, une refonte complète du système de sécurité et de santé au travail (SST) a été réalisée en 2012 avec l’adoption de la loi no 6331 relative à la santé et la sécurité au travail (loi SST), préparée en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et tenant compte des conventions de l’OIT et des directives de l’UE pertinentes. En outre, 36 règlements d’application et six communiqués ont été publiés. La nouvelle législation en matière de SST s’applique à toutes les activités et tous les lieux de travail des secteurs public et privé, à l’exception de catégories limitées de travailleurs (forces armées et police, activités relatives aux catastrophes ou aux urgences, travailleurs domestiques, travailleurs indépendants et prisonniers en formation en vue de leur réinsertion). Pour plus d’efficacité, le dialogue social a été institutionnalisé moyennant la mise en place, en 2005, du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail. Il est étrange d’entendre des commentaires sur la fréquence insuffisante des réunions du conseil de la part de confédérations syndicales qui n’y participent pas de manière active. Le conseil a adopté le troisième Document de politique nationale sur la santé et la sécurité au travail et le Plan d’action pour 2014-2018, dont les objectifs sont les suivants: améliorer les activités relatives à la SST, en particulier dans l’agriculture et le secteur public; réduire le nombre d’accidents, en particulier dans les secteurs de la métallurgie, des mines et du bâtiment; améliorer les statistiques, identifier les maladies professionnelles les plus répandues et collecter des données relatives à leur diagnostic; et instaurer une «culture de la sécurité». Le gouvernement entend fournir des informations détaillées sur les activités du conseil dans son prochain rapport sur l’application de la convention. S’agissant des questions soulevées par la commission d’experts dans ses observations, il convient d’indiquer qu’un chapitre de la loi SST est consacré aux responsabilités et aux rôles respectifs des employeurs et des experts en sécurité du travail. Quant aux activités menées dans les secteurs des mines, de la métallurgie et du bâtiment, un projet a été conduit entre 2010 et 2012 pour améliorer les conditions de santé et de sécurité dans les petites et moyennes entreprises (PME). Un programme de coopération est en cours avec le BIT pour l’amélioration de la SST dans les secteurs des mines et du bâtiment. Dans ce contexte, une Réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans les mines a été organisée en octobre 2014. Elle a débouché sur un projet d’assistance technique mis en place en janvier 2015 en vue d’élaborer un plan d’action visant à l’amélioration des conditions de travail dans les mines. Concernant le fonctionnement du système d’inspection, le Conseil de l’inspection du travail s’est vu confier la responsabilité du contrôle du respect de la législation relative à la SST et de la réalisation des inspections. Il a réalisé au moins deux inspections par an en ciblant les lieux de travail dans les secteurs des mines et du bâtiment. Les rapports d’activité annuels du conseil sont régulièrement transmis au BIT dans le cadre de la présentation de rapports sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Une série d’amendements législatifs a récemment été adoptée sur les questions suivantes: renforcement des pouvoirs et des responsabilités des médecins du travail et des experts en sécurité au travail; mesures incitatives et dissuasives pour les entreprises dont les bilans SST sont positifs ou négatifs; prise en compte des aspects de la SST dans les procédures de passation des marchés publics; le fait que des pressions soient exercées en vue de la surproduction puisse représenter un motif légitime de suspension du travail; temps de travail limité à 37,5 heures hebdomadaires et 7,5 heures quotidiennes pour les mineurs; et intégration des questions de SST dans les cursus de certaines universités. Par ailleurs, la durée des congés payés annuels des mineurs a été augmentée de quatre jours, et le salaire minimum des mineurs du charbon a été doublé. Diverses activités ont été organisées pour promouvoir largement une culture de la sécurité, notamment: des principes directeurs en matière de SST pour différents secteurs; une campagne de dimension nationale; des ateliers et des séminaires de promotion de la loi SST; des programmes de formation pour les PME; et l’élaboration et la diffusion de supports promotionnels (courriers, brochures et publicités). La Turquie a en outre accueilli plusieurs conférences régionales et internationales au niveau national, notamment le 19e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, organisé à Istanbul en partenariat avec le BIT en septembre 2011. Au cours de ces deux dernières années, la Turquie a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Cela démontre l’engagement du gouvernement à travailler sur cette question. Au niveau diplomatique, la Turquie fait de la question des lieux de travail plus sûrs une priorité pour l’emploi dans le cadre de la présidence turque du G20. En conclusion, le représentant gouvernemental a réitéré avec la plus grande fermeté sa déception que la Turquie ait été inscrite à l’ordre du jour de cette commission en dépit des mesures adoptées. Cette décision est injuste et incohérente. Le gouvernement a toutefois saisi cette occasion pour expliquer les évolutions récentes, bien que le temps imparti soit limité. Le gouvernement est engagé en faveur de l’amélioration des conditions de SST au bénéfice du bien-être des travailleurs, et il est également déterminé à poursuivre ses efforts en vue de l’application effective de la législation et de l’instauration d’une culture de la sécurité au sein de la société.
Les membres travailleurs ont salué la détermination du gouvernement à protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Il s’agit de la première fois que l’on débat des observations de la commission d’experts sur l’application de la convention par la Turquie, et cela particulièrement approprié compte tenu du grave accident qui s’est produit dans une exploitation minière à Soma et qui démontre les problèmes du pays en ce qui concerne la SST. Cela est illustré par les informations statistiques émanant de l’Institut national de statistiques sur les accidents du travail, en général, ainsi que dans les mines de Soma et d’Ermenek. En ratifiant les conventions nos 155, 167 et 176, le gouvernement a pris la responsabilité de mettre en place un environnement de travail sûr. Saluant ces ratifications, les membres travailleurs ont estimé que ces mesures sont une bonne réponse à l’indignation publique et à la pression des syndicats et espéré qu’ensemble ils prendront toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Ils se sont également félicités des consultations tripartites tenues sur la SST dans les mines, de l’assistance technique du BIT et de la feuille de route. La loi SST a été adoptée en 2012 et, si l’on aurait pu voir cela comme un progrès important, on constate que des failles majeures persistent puisqu’un grand nombre de travailleurs sont exclus de son champ d’application et ne sont pas couverts par d’autres réglementations sur la santé et la sécurité; en outre, l’application de cette législation aux travailleurs du secteur public ne prendra effet qu’en juillet 2016. L’article 13 de la loi prévoit la procédure à suivre lorsque les travailleurs sont exposés à un danger grave et imminent, procédure que l’on peut contourner uniquement s’il y a un danger inévitable, ce qui suppose qu’un accident est susceptible de se produire avant que le travailleur ne puisse se retirer. Les travailleurs devraient être autorisés à se retirer lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation de travail présente un danger grave et imminent, indépendamment du fait qu’un accident se soit ou non produit. En outre, bien que la loi prévoie la formation de comités sur la sécurité et la santé pour garantir la responsabilité conjointe de l’employeur principal et des sous-traitants, cette obligation ne prend effet qu’en cas de contrat de sous-traitance excédant six mois. Les syndicats n’ont pas été suffisamment consultés lors de l’élaboration des mesures juridiques et des politiques relatives à la SST, en conséquence de quoi les plans d’action en découlant présentent des défaillances importantes et sont inefficaces. Le Plan d’action national 2014-2018 n’a pas apporté beaucoup de nouveaux éléments par rapport aux précédents plans d’action qui n’avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs. Le gouvernement n’a pas mis en place un suivi de la santé des travailleurs qui permette de détecter et d’enregistrer les maladies professionnelles, élément pourtant essentiel pour élaborer des mesures appropriées en matière de SST. Bien qu’un système approprié d’inspection soit nécessaire pour garantir l’application efficace de la législation relative à la SST, le nombre d’inspecteurs du travail déjà insuffisant est en forte baisse et les sanctions ne sont pas imposées convenablement est en forte baisse. Le principal facteur du nombre élevé d’accidents du travail est l’augmentation du nombre de contrats de travail de sous-traitance qui permet aux employeurs de faire baisser les coûts directs du travail et de contourner la législation qui protège l’emploi. Les inspections du travail ne sont pas appropriées et les travailleurs en contrats de sous-traitance sont contraints de travailler dans des conditions de travail malsaines et non sûres. Les représentants des travailleurs devraient jouer un rôle primordial dans l’adoption et la mise en œuvre de politiques efficaces en matière de SST et, par conséquent, c’est sur eux et les employeurs que l’on devrait compter pour garantir l’application pleine et entière des infrastructures nationales liées à la SST. Il est donc important que les travailleurs puissent exercer leur droit à la liberté syndicale dans un climat exempt de violence et de répression. Tant que le gouvernement n’aura pas pris de mesures suffisantes dans la législation, les politiques et la pratique pour appliquer efficacement la convention, les travailleurs turcs continueront de souffrir.
Les membres employeurs ont salué les informations détaillées fournies par le gouvernement. La tragédie de la mine de Soma a été dévastatrice, et la sécurité et la santé des mineurs est importante. Pour être équitable et équilibrée, l’approche de la commission ne peut toutefois pas laisser une tragédie occulter la discussion sur le droit et la pratique au niveau national. La Turquie a ratifié les principales conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, ce qui est louable, et son inscription sur la liste des cas de la commission est une bonne occasion pour discuter des mesures qu’elle a adoptées pour appliquer la convention no 155 en droit et en pratique, car la discussion d’un cas sur la liste n’est pas nécessairement synonyme de défaut d’application d’une convention. Dans son observation de 2010, la commission d’experts a demandé des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption d’un projet de loi sur la SST. A la suite de cette observation, le gouvernement a adopté la loi SST de 2012 ainsi que de nouvelles stratégies et mesures, notamment des sanctions et des pénalités applicables aux questions de SST. La loi a instauré la création du Conseil national de la SST, qui prévoit la participation des partenaires sociaux, qui a adopté un nouveau plan d’action fixant des objectifs en termes de sécurité pour les quatre prochaines années. Par ailleurs, en 2014, le gouvernement a lancé le projet d’assistance technique sur la sécurité et la santé au travail, avec l’assistance du BIT et le soutien des partenaires sociaux. L’organisation, en octobre 2014, de la Réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans les mines, constitue une autre initiative positive. Le BIT et les partenaires sociaux ont pris part à cette réunion, au cours de laquelle a été adoptée une feuille de route sur les améliorations de la SST dans les mines, qui peut s’appliquer à d’autres secteurs. Le gouvernement a accepté qu’un institut de recherche réalise une étude sur la SST dans le cadre des contrats de sous-traitance dans certains secteurs à haut risque.
En ce qui concerne la préoccupation exprimée par la commission d’experts dans son observation de 2014 sur le champ d’application de la nouvelle loi, le gouvernement est encouragé à continuer de fournir des informations précisant si des exclusions existent et, si c’est le cas, quelle en est la justification. Etant donné la préoccupation relative à la participation des partenaires sociaux au Conseil national de la SST, le gouvernement devrait fournir des informations à la commission d’experts lors de sa prochaine session et il convient d’insister sur l’importance du dialogue social pour atteindre l’objectif de respecter pleinement la convention. En ce qui concerne le recrutement et le rôle des médecins du travail et des experts en sécurité du travail, il semble que le gouvernement a apporté des précisions sur les rôles respectifs des employeurs et des experts en sécurité du travail et adopté des mesures pour renforcer la sécurité au travail. Le gouvernement devrait transmettre à la commission d’experts des informations sur cette évolution positive. Concernant les observations de la commission d’experts sur les déficiences identifiées dans le système de SST, la mise en œuvre est toujours en cours, et le gouvernement devrait poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux. Concernant les préoccupations exprimées sur la mise en place et l’application de procédures de notification des maladies et accidents professionnels et la production de statistiques, le gouvernement est encouragé à adopter des mesures en consultation avec les partenaires sociaux, à améliorer ses procédures de notification et à transmettre à la commission d’experts les statistiques demandées. En conclusion, les membres employeurs ont salué les efforts continus accomplis par le gouvernement avec les partenaires sociaux pour améliorer la santé et la sécurité au travail – comme le démontre la tenue de la réunion nationale tripartite – et combler les lacunes relatives à l’application dans la pratique. Les mesures positives adoptées par le gouvernement devraient être valorisées et celui-ci devrait poursuivre ses efforts sur ces questions, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sa collaboration de longue date avec le BIT.
Le membre travailleur de la Turquie, présentant ses condoléances aux familles des travailleurs morts dans des accidents de travail en Turquie, a salué l’adoption et la mise en œuvre de la loi SST qui, à quelques exceptions près, couvre tous les lieux de travail et tous les travailleurs tant dans le secteur privé que public. Pour autant, compte tenu du grand nombre d’accidents du travail, de nouvelles mesures doivent être prises. Le nombre de médecins du travail et d’experts en sécurité du travail est insuffisant et leur indépendance doit être garantie. Qui plus est, les petites et moyennes entreprises, qui représentent la majorité des lieux de travail en Turquie, disposent de ressources limitées et se heurtent à des difficultés pour mettre en œuvre les mesures relatives à la santé et à la sécurité. Le gouvernement de la Turquie doit réexaminer la question de la syndicalisation et le respect des droits des travailleurs, et la sensibilisation est une condition essentielle à la mise en œuvre effective de la législation. Les employeurs sont invités à adopter une démarche humaine inscrite dans la durée, en révisant leur position à l’égard de la SST pour ne pas la voir uniquement comme une question de coût. L’absence de diagnostic et de traitement adéquats des maladies professionnelles est un autre problème à régler d’urgence. Le chômage, le travail non déclaré et les pratiques de sous-traitance aggravent également les problèmes relatifs à la SST. Le tripartisme et le dialogue social dans le domaine de la SST sont importants, et le gouvernement devrait améliorer le système de l’inspection ainsi que la collecte de données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles afin d’assurer une démarche préventive.
Le membre employeur de la Turquie a rappelé que la Turquie est l’un des pays qui ont ratifié les principales conventions de l’OIT en matière de santé et de sécurité au travail et qui, durant les trente-quatre dernières années, a été mis 27 fois sur la liste par la commission, démontrant sa détermination à se conformer aux normes de l’OIT et à remédier à ses faiblesses. La Turquie procède depuis des années à une série de réformes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ce qui doit être considéré comme un cas de progrès pour encourager de nouvelles améliorations. En 2003, un nouveau Code du travail a été adopté pour se conformer aux règles de l’UE et aux normes de l’OIT en matière de santé et de sécurité au travail. La Turquie a aussi ratifié la convention no 155 et la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a établi un Conseil national de la SST et a adopté en 2006 son premier document de politique nationale en matière de SST. Pour résoudre les problèmes de mise en œuvre, la capacité de la direction générale en matière de SST et l’inspection du travail ont été renforcées. En 2012, le parlement a adopté une loi en matière de SST, qui marque une étape importante dans l’élaboration de nouvelles politiques et de mesures préventives, a donné une assise juridique solide au Conseil national de la SST; a introduit de nouvelles sanctions et a renforcé les amendes administratives. L’adoption de la loi s’est révélée problématique, raison pour laquelle elle a été modifiée quatre fois. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, une nouvelle initiative a été lancée en 2014, avec l’appui du BIT et des partenaires sociaux, dont une réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la SST dans les mines, ce qui a donné lieu au Projet d’assistance technique sur la santé et la sécurité au travail du BIT, dans le cadre duquel l’OIT facilitera les initiatives nationales pour améliorer la santé et la sécurité au travail en Turquie. Le Conseil national de la SST a adopté un nouveau plan d’action qui fixe les objectifs et les activités des quatre prochaines années. L’orateur a expliqué les obligations et les fonctions des experts en sécurité du travail dans le cadre de la nouvelle loi, selon laquelle, si un employeur met un terme au contrat de travail de l’expert en sécurité au travail ou du médecin du travail au motif qu’il aurait notifié aux services compétents de cas d’éventuelles maladies professionnelles ou de situation d’urgence, il devra verser des indemnités qui devront représenter au minimum une année de salaire du médecin ou de l’expert en sécurité en question. Le problème en Turquie n’est pas la législation, mais sa mise en œuvre, problème auquel il faut remédier avec des moyens propres à renforcer la culture de la sécurité au sein de la société, notamment moyennant des mesures et des plans concrets pour inclure la santé et la sécurité au travail à tous les niveaux de l’éducation.
Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a rappelé la tragédie de Soma et l’insuffisance des mesures de prévention prises. Il a indiqué que le gouvernement avait déclaré que les accidents étaient inévitables et qu’il n’avait nullement l’intention de se pencher sur ces questions ni de prendre les mesures qui s’imposent. La plupart des travailleurs qui ont péri dans l’accident de la mine de Soma étaient employés par des sous-traitants pour occuper essentiellement des emplois peu qualifiés et dangereux. Leur recrutement fait baisser les salaires, les conditions de travail, la sécurité et les moyens d’existence. Les inspections du travail sont rares en Turquie. La situation est pire pour les travailleurs employés par des sous-traitants du fait de leur relation d’emploi précaire et déguisée. Le gouvernement doit aborder la question de la hausse de la sous-traitance dans le cadre d’une discussion sur la santé et la sécurité. L’Afrique du Sud a également un secteur minier important, et le pays continue de se battre contre le travail occasionnel. L’orateur a exprimé sa solidarité avec les travailleurs de Turquie et recommandé au gouvernement de prendre immédiatement des réformes pour prévenir l’exploitation des travailleurs, en accordant également l’attention voulue au problème des travailleurs employés par des sous-traitants.
Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande s’est déclaré solidaire des travailleurs turcs pour ce qui est des questions relatives à la santé et à la sécurité. On constate bon nombre de similitudes entre la situation de la Turquie et celle de la Nouvelle-Zélande qui a, elle aussi, ratifié récemment la convention no 155 et procède actuellement à une harmonisation profonde de la législation de la santé et de la sécurité, a connu récemment une tragédie survenue dans une mine de charbon et examine actuellement les implications à tirer de cette catastrophe en termes de réglementation et de droits. Il convient de féliciter le gouvernement de la Turquie pour les mesures récentes qu’il a prises pour tenter de traiter ces questions, grâce, notamment, à la ratification des conventions nos 167 et 176. Cependant, des efforts supplémentaires doivent être déployés en vue de la protection des travailleurs. Selon la Déclaration de Philadelphie, au cœur de la mission du BIT se trouve la «protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations». Pourtant, des dérogations à l’application de la loi SST compromettent le droit fondamental de certains groupes de travailleurs: les travailleurs du secteur public se voient refuser jusqu’en juillet 2016 l’accès aux services de santé au travail en vertu de dérogations prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la sécurité et la santé, refus qui devrait être supprimé de toute urgence; les prestataires indépendants sont eux aussi exclus du champ d’application de la loi. Etant donné que la loi pourrait encourager des formes déguisées d’emploi, le gouvernement devrait étendre le champ d’application de la loi SST de façon à couvrir les prestataires indépendants. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures sur ces différents points, mais, comme l’a souligné à plusieurs reprises la commission d’experts, la sécurité et la santé au travail doit faire l’objet d’un processus dynamique et constant.
Un observateur de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a rappelé qu’en 2005 la Turquie a ratifié à la fois la convention no 155 et la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Toutefois, depuis lors, le gouvernement n’a pas réussi à mettre pleinement ses lois et ses pratiques en conformité avec ces conventions, notamment dans les ports turcs. Les dockers sont exposés à des risques professionnels, tels que des surfaces inadaptées aux opérations de levage, et ne sont pas dotés du matériel de protection adéquat, ce qui est l’exigence de base en matière de sécurité. Une forte affluence dans les ports non seulement provoque des accidents de circulation, mais augmente l’exposition au monoxyde de carbone. Sont mentionnées les statistiques de 2012 sur les accidents mortels dans les ports de Turquie ainsi que les cas de handicap permanent, de blessures et de maladies professionnelles, qui sont élevés alors que les travailleurs précaires et ceux du secteur informel en sont exclus et représentent un pourcentage important de la main-d’œuvre portuaire du pays. L’inspection du travail dans les ports turcs reste également un problème grave, étant donné qu’il n’y a pas assez d’inspecteurs du travail qualifiés pour réaliser des inspections dans les ports. S’agissant des sanctions, les amendes infligées aux employeurs ne sont pas suffisamment dissuasives. A cet égard, le gouvernement doit tenir compte des observations de la commission d’experts relatives à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et prendre les mesures appropriées. Qui plus est, les représentants des travailleurs des comités portuaires de SST n’ont pas reçu la formation adéquate pour remplir leurs fonctions, et les politiques de SST en vigueur ne sont pas communiquées aux travailleurs de manière compréhensible. Les mesures de SST concernant les ports sont nécessaires pour réduire l’incidence des accidents du travail mortels et améliorer les normes de sécurité. Ces mesures doivent porter, entre autres, sur la manutention de produits dangereux, les vêtements et les équipements de protection, ainsi que sur les procédures de transport de conteneurs. La récente ratification par le gouvernement des conventions nos 167 et 176 ainsi que l’introduction ultérieure de mesures de SST pour les secteurs de la construction et des mines sont des initiatives encourageantes qui peuvent ouvrir la voie à des mesures de SST propres au secteur portuaire. Le gouvernement est encouragé à recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué que le gouvernement n’a pas assumé ses responsabilités en ce qui concerne les conditions de travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs publics du pays. Non seulement les employés du secteur public sont provisoirement exclus (jusqu’en juillet 2016) du champ d’application de la loi SST, mais les prestataires indépendants sont également exclus, et ce de manière permanente. Cette loi encourage des formes d’emploi déguisées. Dans le secteur public, contrairement aux dispositions de l’article 11 de la convention, il n’est pas obligatoire de tenir des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un fonctionnaire exerçant le droit de ne pas travailler, en application de la loi SST, peut malgré tout être sanctionné en vertu des articles 26 et 125 de la loi no 657 relative aux fonctionnaires d’Etat. La violence que subissent certains fonctionnaires employés dans divers secteurs, y compris ceux de la santé et de l’éducation, doit être traitée dans le cadre de la loi SST, car certains de ces travailleurs ne peuvent avoir recours à des mesures de protection, malgré leur vulnérabilité en cas de violence à leur encontre. Le système de santé manque sérieusement de moyens financiers, il s’y trouve un pourcentage de travailleurs ayant des contrats précaires ou de sous-traitance qui ne cesse d’augmenter, au point où les organismes de santé publique deviennent de facto privatisés, ce qui a un impact direct sur la qualité des soins et des services qu’ils assurent. Il est préoccupant de constater la privatisation de la gestion des systèmes de sécurité et de santé au travail. En effet, l’indépendance des inspecteurs ne peut être garantie si ces derniers sont payés par les mêmes employeurs que ceux qui refusent d’investir pour que les conditions de travail de leurs travailleurs soient sûres. En outre, ce n’est pas seulement les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui présente un risque de privatisation, car les modalités de la gestion ont à leur tour une influence sur le contenu de la sécurité et de la santé fournies. La pleine participation des partenaires sociaux dans la définition, la mise en œuvre et la gestion de la sécurité et de la santé au travail sont essentielles pour que les conditions de travail puissent être améliorées et pour prévenir les accidents du travail, qu’ils soient mortels ou non. Le BIT doit de toute urgence mettre au point une norme sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Le représentant gouvernemental a noté avec attention toutes les critiques constructives exprimées devant la commission, quoiqu’il désapprouvât toujours la décision de faire figurer la Turquie sur la liste des cas. Il convient néanmoins de se réjouir d’entendre que les améliorations observées en Turquie en matière de sécurité et de santé au travail sont reconnues par la majorité des représentants de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne l’accident de la mine de Soma, 16 inspections programmées et non programmées relatives à la sécurité et à la santé au travail ont été menées par des inspecteurs du travail au cours des quatre dernières années et la mine a été fermée par le ministère. L’accident a eu lieu en raison de la négligence de l’employeur, et des sanctions ont été imposées conformément aux dispositions de la législation. Les travailleurs des mines sont représentés par des syndicats les plus influents, et la participation active des employeurs et des travailleurs était nécessaire pour assurer la sécurité effective du lieu de travail. Les employeurs, les syndicats et les travailleurs devraient également agir de manière responsable pour faire en sorte que le cadre de travail reste sûr et salubre et aider les autorités compétentes à exercer leurs fonctions et à poursuivre l’application des mesures prises. En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale offertes aux personnes qui sont touchées par les accidents dans les mines, outre les dispositions générales de la législation en matière de sécurité sociale, des dispositions spécifiques sont prévues par deux nouvelles lois, en vertu desquelles les dettes des mineurs décédés envers l’institution de sécurité sociale sont annulées et leurs survivants ont le droit de recevoir une pension de survivant, qu’ils remplissent les conditions requises ou non. S’agissant de l’accident de la mine d’Ermenek, dix inspections ont été menées depuis 2009, date à laquelle les travaux ont commencé. Des procédures judiciaires sont en cours dans les affaires de Soma et d’Ermenek. Les services d’inspection du travail du ministère ont effectué deux inspections programmées chaque année dans chacune des mines, et des inspections non programmées ont également eu lieu à la suite de plaintes. En cas d’infraction à la loi, soit une amende administrative est imposée, soit, s’il existe un risque d’atteinte à la vie, les activités sur le lieu de travail sont interrompues. Au cours des cinq premiers mois de 2015, 433 mines ont été inspectées et, dans 82 cas, leurs activités ont été interrompues, tandis que des amendes administratives ont été imposées dans 236 cas.
En ce qui concerne la sous-traitance, la convention ne l’interdit pas. Les sous-traitants, à l’instar des entrepreneurs principaux, ont la responsabilité de garantir un cadre de travail sûr et salubre et de respecter les dispositions de la législation pertinente. Les entrepreneurs principaux ont la responsabilité conjointe de garantir le respect de la loi. En ce qui concerne la collaboration entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, l’article 22 de la loi SST exige la création de comités chargés de la SST sur le lieu de travail, lorsque l’activité dure plus de six mois. L’exigence relative à la collaboration de plusieurs employeurs qui partagent un même lieu de travail et à la coordination de leurs activités de sécurité et de santé au travail n’est pas subordonnée à la durée de l’activité. Elle doit plutôt être observée dans tous les cas, conformément à l’article 23 de la loi. Sur le droit de retrait des travailleurs en cas de danger grave et imminent, l’article 13 de la loi n’exclut pas cette possibilité lorsque le travailleur concerné estime que le danger est inévitable. Quant au nombre d’hôpitaux autorisés à diagnostiquer les maladies professionnelles, l’orateur a précisé que, bien que des rapports indiquent qu’ils ne sont que trois, ce nombre a été porté à 129. De la même manière, le nombre d’experts en sécurité du travail a augmenté et est passé de 8 665 (avant l’entrée en vigueur de la loi) à 106 000, et le nombre de médecins du travail est passé de 8 446 (avant l’entrée en vigueur de la loi) à 26 000. Concernant le taux d’accidents en Turquie, les statistiques ne portent que sur les salariés, pour lesquels il est relativement élevé. Si les fonctionnaires et les prestataires indépendants étaient pris en compte, ce taux serait nettement moindre. Le taux d’accidents mortels dans le pays est en diminution constante. Concernant le nombre d’inspections, les chiffres seront transmis dans un rapport écrit, mais l’orateur a indiqué que, en 2014, 5 087 inspections programmées et 5 042 inspections non programmées avaient été réalisées. Dans le secteur de la construction, le Conseil de l’inspection du travail a effectué, en octobre 2014, une inspection spéciale dans 45 provinces impliquant plus de 300 inspecteurs, au cours de laquelle 2 087 sites de construction ont été inspectés. Les activités ont été arrêtées dans 4 lieux de travail sur 5. Ce taux de près de 80 pour cent indique qu’il reste beaucoup à faire en termes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs. En 2014, un total de 3 625 sites de construction ont été inspectés, dont 1 858 ont été fermés. Le montant total des amendes administratives imposées représente plus de 27 millions de lires turques, soit 10 millions de dollars des Etats-Unis. La collecte de statistiques et de données sur les maladies professionnelles des fonctionnaires sera effectuée dans le cadre de plans d’action, conformément à la décision du Conseil national de la SST. La Turquie continue à améliorer sa législation et a accompli d’énormes progrès au cours des dix dernières années. Elle attache une grande importance à la participation et à l’implication active des partenaires sociaux, de la société civile et du milieu académique, bien que certains de ces partenaires n’aient pas pris part au processus d’élaboration de la législation ou aux réunions du Conseil national de la SST. La Turquie a fait d’énormes efforts ces dernières années pour s’assurer que tous les travailleurs sont employés dans des lieux de travail plus sûrs et plus sains, et continuera à œuvrer pour le bien-être de ses citoyens.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement des efforts accomplis pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. La discussion a permis d’apprécier les mesures prises par le gouvernement pour se conformer à la convention en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec le BIT. Les membres employeurs se sont déclarés satisfaits des mesures prises pour mettre la législation, la pratique et la culture de sécurité en conformité avec la convention et ont encouragé le gouvernement à continuer à faire rapport à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard. Ils l’ont également encouragé à continuer à travailler avec les partenaires sociaux dans ce sens.
Les membres travailleurs ont déclaré que la ratification des conventions nos 167 et 176 représente une mesure importante prise conjointement avec les partenaires sociaux du pays, en particulier en raison du fait que les secteurs de la construction et minier sont les secteurs les plus dangereux pour les travailleurs. Les membres travailleurs s’accordent avec la déclaration des membres employeurs, selon laquelle la tragédie de Soma ne devrait pas éclipser les discussions et qu’il convient de ne pas passer sous couvert les progrès d’ensemble accomplis et les efforts de plus en plus importants qui sont déployés. Néanmoins, les statistiques fournies par l’Institut turc des statistiques sont la preuve que les mesures prises par le gouvernement n’ont pas été assez efficaces pour empêcher les accidents. C’est pourquoi certains problèmes doivent être traités avec les partenaires sociaux, parmi lesquels les travailleurs exposés à un danger grave et imminent qui ne sont pas autorisés à quitter leur poste sans le consentement de l’employeur ou encore les prestataires indépendants et ceux du secteur public auxquels la loi n’est pas applicable. Le gouvernement n’a pas répondu à la question concernant la vulnérabilité de plus en plus grande des travailleurs en contrats de sous-traitance, qui ne sont couverts par les mesures de sécurité et de santé au travail que si leur contrat dépasse six mois. Il n’a pas fourni non plus d’informations sur le nombre de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la loi. Les membres travailleurs ont proposé que le gouvernement: i) révise la loi SST afin de la rendre conforme à la convention; ii) évalue l’efficacité des mesures prises dans le cadre du plan d’action national destiné à accroître la sécurité sur le lieu de travail; iii) améliore les systèmes de tenue des registres et de contrôle concernant la sécurité et la santé au travail; iv) augmente le nombre des inspections du travail et assure que les infractions soient sanctionnées par des peines suffisamment dissuasives, en particulier dans le cas des sous-traitants; et v) évite d’intervenir par la violence dans le cadre d’activités syndicales menées au sujet des carences en matière de santé et de sécurité, mais favorise plutôt un véritable dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux. Enfin, les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de communiquer à la commission d’experts son rapport sur la convention et de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conclusions
La commission a pris note des informations détaillées que le représentant gouvernemental a fournies oralement sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi concernant: la garantie que la législation sur la sécurité et la santé au travail (SST) s’applique à tous les lieux de travail visés par la convention; la nécessité d’améliorer le fonctionnement du Conseil national de la SST, y compris par une représentation et une consultation effectives des partenaires sociaux; la nécessité d’améliorer la coordination interministérielle sur les questions de SST; les éclaircissements quant aux rôles et aux responsabilités des employeurs et des experts de la sécurité au travail et la garantie de la sécurité sur les lieux de travail; la nécessité de réexaminer périodiquement la situation en matière de SST en portant une attention particulière à la sous-traitance et aux secteurs de la mine, la métallurgie, et la construction; le renforcement de l’inspection du travail, s’agissant en particulier des diverses formes de travail précaire et de l’application effective des sanctions; l’amélioration et l’application effective dans la pratique des procédures établies en matière de notification des maladies et accidents professionnels et de la production de statistiques annuelles; la garantie que les travailleurs aient la possibilité de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave sans en subir de conséquences injustifiées; et la garantie d’une collaboration dans le domaine de la SST entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
La commission a pris note des informations qu’a données le gouvernement sur l’adoption du troisième Document sur la politique nationale de sécurité et santé au travail et du Plan d’action pour la période 2014-2018 par le Conseil national tripartite pour la sécurité et la santé au travail. Ce plan d’action a notamment pour objectifs l’amélioration qualitative des activités de SST; la réduction du nombre des accidents dans les secteurs de la métallurgie, la mine et la construction; l’intensification des activités de SST dans l’agriculture et le secteur public; la diffusion d’une culture de la sécurité; l’amélioration de la collecte de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que de données diagnostiques; et l’équipement des hôpitaux de l’infrastructure nécessaire pour diagnostiquer les maladies professionnelles. A cet égard, le gouvernement a indiqué que s’est tenu, en mai 2015, un atelier avec les parties intéressées afin de définir une feuille de route pour l’amélioration de la collecte et la diffusion des données relatives à la SST. En outre, des amendements à la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail ont été adoptés en avril 2015 afin de durcir les amendes administratives applicables; préciser les prérogatives et les responsabilités des médecins du travail et des experts de la sécurité au travail; ajouter des mesures d’incitation pour les entreprises qui affichent un bilan positif en matière de SST; inclure des obligations en matière de SST dans les marchés publics et interdire aux compagnies minières dans lesquelles se sont produits des accidents mortels de soumissionner pendant une période de deux ans; indiquer que les pressions incitant à la surproduction pourraient être un motif de suspension de l’activité; limiter la durée maximale de travail des mineurs; et ajouter la SST en tant que matière obligatoire dans les programmes éducatifs concernés. Le gouvernement a indiqué qu’il met en œuvre plusieurs mesures de sensibilisation destinées à développer une culture préventive de la sécurité et la santé, notamment par la diffusion d’informations sur la nouvelle législation. Parmi les autres mesures adoptées figurent les ratifications, en mars 2015, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. En outre, le gouvernement coopère avec l’OIT dans un projet visant à élaborer une feuille de route tripartite pour l’amélioration de la sécurité et la santé au travail, en particulier dans les secteurs de la mine et de la construction, conformément aux engagements internationaux souscrits au titre des normes du travail de l’OIT pertinentes. Le gouvernement a fourni des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, y compris les inspections sectorielles, sur les amendes administratives imposées et sur les ordonnances de cessation d’activité délivrées.
La commission s’est félicitée des efforts continus consentis par le gouvernement et les partenaires sociaux afin d’améliorer la sécurité et la santé au travail et de son intention de remédier totalement et de manière soutenue aux problèmes soulevés, avec le soutien du Bureau.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:
- de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention no 155, s’agissant en particulier de son champ d’application, et de garantir le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave;
- d’évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national dans le but de renforcer la sécurité sur les lieux de travail;
- d’améliorer la tenue de statistiques et les systèmes de surveillance concernant la sécurité et la santé, y compris les maladies professionnelles;
- d’augmenter le nombre des inspections du travail et faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la législation, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants;
- de s’abstenir d’intervenir de manière violente dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes portant sur des préoccupations liées à la sécurité et la santé;
- d’entamer un véritable dialogue avec tous les partenaires sociaux.
La commission a demandé instamment au gouvernement de soumettre son rapport sur la convention à la commission d’experts pour sa prochaine session de novembre 2015 et de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), joints à ce rapport, ainsi que des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) au nom de la TÜRK-İŞ le 2 septembre 2009, signalant que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté. Elle note, en outre, que le gouvernement communique des informations indiquant apparemment qu’il est donné plus amplement effet aux articles 7 et 11 b) et f) de la convention. La commission exprime l’espoir que la législation proposée sera adoptée prochainement et elle demande que le gouvernement en communique copie, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention, relatifs à son champ d’application; à l’article 5 b), concernant les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; aux articles 5 d) et 19 b), concernant la communication et la coopération au niveau de l’entreprise; aux articles 13 et 19 f), concernant le droit de retrait des travailleurs; à l’article 17, concernant la collaboration entre plusieurs entreprises exerçant simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 e), concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de s’enquérir de tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur.
Article 12 b). Communication des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances. Le gouvernement indique que des dispositions sont en place en ce qui concerne l’information devant être fournie par les fabricants ou les fournisseurs et qu’il serait utile de recevoir du ministère de l’Industrie et du Commerce le texte de la réglementation sur la sécurité des machines. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation en question et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui assurent que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation, ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes, des informations sur les risques et des instructions sur la manière de se prémunir contre ces risques, comme exigé à l’article 12 b) de la convention.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens d’administration des premiers secours. Dans ses commentaires, la TİSK se déclare préoccupée par l’intention du gouvernement de supprimer le critère actuel de 50 travailleurs employés par l’entreprise pour l’emploi d’un ou plusieurs médecins du travail et la création d’un service médical car elle redoute que cette mesure fasse peser sur les employeurs des petites et moyennes entreprises des charges plus lourdes et qu’elle risque d’inciter certaines entreprises à recourir au travail clandestin. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 181 à 191 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail pour plus d’information sur l’application de l’article 18, application qui peut être modulée en fonction de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise considérée. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention en ce qui concerne les entreprises employant moins de 50 personnes.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant les projets entrepris afin d’harmoniser les procédures administratives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et des institutions affiliées et apparentées, avec les définitions, classifications et normes européennes et d’améliorer le système statistique de la Turquie. Elle note également que les accidents du travail ont baissé de 12 pour cent de 2005 à 2007 grâce à un renforcement de l’efficacité des services de SST dans l’ensemble du pays. Elle note en outre que, d’après les commentaires soumis par la TÜRK-İŞ, un nouveau document de politique de SST a été adopté par le Conseil national de sécurité et santé pour 2009-2013. La TÜRK-İŞ allègue cependant que des carences persistent quant aux mesures de SST déployées dans la pratique, en ce qui concerne la sous-traitance. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de la convention à l’égard des travailleurs sous-traitants; de communiquer copie du document de politique de SST pour 2009-2013 et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris sur les activités déployées dans le cadre du Plan d’action national pour la prévention des pneumoconioses.
Suite à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’annonce de l’adoption prochaine du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de cette nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que certaines catégories de lieux de travail et de travailleurs sont à l’heure actuelle exclues du champ d’application de la convention mais que le nouveau projet de loi étendra son champ d’application à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 5 b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note des dispositions du Règlement sur la SST qui prescrivent à l’employeur de tenir compte des liens existant entre les composantes matérielles du travail et les travailleurs et de les adapter. La commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.
Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des règles prévoyant la mise en place de conseils pour la SST dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus, de même que de l’article 11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui confère aux salariés ou à leurs représentants le droit d’émettre des propositions et de participer aux négociations concernant la SST. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations ainsi que des éclaircissements sur la nature et l’organisation de la communication et de la coopération dans ce domaine au sein des entreprises qui emploient moins de 50 personnes.
Article 7. Examen périodique de la situation concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la responsabilité de l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé au travail appartient au Conseil national de SST (CNSST) et à ses groupes de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fréquence de ces examens et les questions de fond abordées par les groupes de travail du CNSST.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation adoptée impose une évaluation des risques présentés par les substances dangereuses utilisées sur les lieux de travail afin de déterminer les mesures à prendre pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il indique également que la fixation des valeurs limites concernant les diverses substances chimiques ainsi que le contrôle et l’analyse des informations concernant les substances devant être importées dans le pays sont effectués par l’administration des douanes. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes existants qui permettent d’identifier les procédés de travail dangereux et d’étudier les risques sanitaires liés à une exposition simultanée à plusieurs substances.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la création du Groupe de travail pour une action de prévention de la pneumoconiose en vue de l’élimination de l’amiante des lieux de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le fonctionnement de ce groupe de travail, notamment sur toute incidence pratique de son action.
Article 12 b). Mesures tendant à ce que des informations soient fournies et des études ou recherches menées concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, ainsi que l’usage correct des substances. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son application avec la réglementation concernant la sécurité des machines. Cependant, la commission n’a pu disposer de ce texte. La commission demande que le gouvernement communique le texte de la réglementation et fournisse de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces deux dispositions de la convention au moyen de l’article 83 de la loi sur le travail no 4857. La commission note cependant que cet article 83 dispose que les droits des travailleurs dans ce contexte se limitent à «adresser une demande au Comité de sécurité et de santé au travail tendant à ce que celui-ci se prononce sur la situation et décide des mesures nécessaires à adopter». Même si, dans la pratique, des travailleurs se trouvant confrontés à une situation comportant un péril imminent et grave auront à suspendre leur travail pour adresser la demande ainsi prescrite, l’article 83 de cette loi n’habilite pas, comme le voudrait pourtant l’article 13 de la convention, le travailleur à prendre indépendamment la décision de se retirer de cette situation de travail. Au contraire, il énonce expressément que la décision en la matière incombe au Comité de la SST. Une telle disposition ne restreint pas la faculté de l’employeur d’imposer au travailleur de reprendre le travail, comme le voudrait l’article 19 f) de la convention. En outre, cet article 83 ne procure pas aux travailleurs la protection voulue par rapport à des conséquences inacceptables puisqu’il dispose que «le salaire et les autres droits du travailleur afférant à la période pendant laquelle il s’est retiré du travail sont réservés». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prescriptions des articles 13 et 19 f) de la convention soient respectées et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son expression dans l’article 2 de la loi sur le travail no 4857, qui dispose que «dans une relation entreprise principale/sous-traitant» l’entreprise principale est solidairement responsable avec le sous-traitant pour les obligations découlant de la loi sur le travail, de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les ouvrages de construction (2003) et de l’article 17 de la réglementation sur les attributions de la médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations et notamment qu’il explique comment s’effectue cette collaboration dans le cas de deux entreprises agissant sur un pied d’égalité sur un même lieu de travail, et qu’il donne des informations sur les dispositions applicables à tous les lieux de travail, sans considération du nombre des salariés qui y sont employés.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et moyens d’administration des premiers secours. La commission note que l’article 81 de la loi sur le travail no 4857 dispose que, dans les établissements où sont employés au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’employer au moins un médecin du travail et de constituer une unité sanitaire pour assurer la protection de la santé des salariés, instaurer les mesures de SST et prévoir les moyens d’administration de premiers secours, de traitement d’urgence et de médecine préventive en fonction du nombre des salariés et des facteurs de risque en présence. Elle prend également note de l’adoption de la réglementation concernant les attributions des services de médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures (2003) et de la réglementation modifiant la réglementation sur les premiers soins (2004). La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont cet article de la convention est appliqué dans les entreprises qui emploient moins de 50 personnes.
Article 19 e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates en vue des consultations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs représentants ou leurs organisations représentatives. La commission note que l’article 11 de la réglementation concernant la SST dispose que l’employeur doit recueillir l’avis des salariés ou de leurs représentants en matière de SST, leur reconnaître le droit de faire des propositions et assurer qu’ils participent aux négociations et que les représentants des travailleurs investis d’attributions particulières en matière de SST peuvent émettre des propositions et demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires. La commission note cependant que ladite réglementation a été abrogée le 16 mai 2006. La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cet article de la convention en droit et en pratique, compte tenu de l’abrogation de la réglementation en question.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des rapports sur les contrôles effectués par l’inspection du travail en application de la loi sur le travail no 4857 et de la réglementation pertinente ainsi que les rapports des autres organismes d’inspection relatifs aux projets, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux plaintes, aux permis d’établissement, dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle demande également qu’il communique l’Annuaire de statistiques publié par l’Institut d’assurance sociale ainsi que des informations sur les progrès enregistrés quant à l’amélioration et à la modernisation du système de statistiques. Enfin, elle demande que le gouvernement fasse état des progrès enregistrés concernant les objectifs chiffrés de réduction des accidents du travail qui avaient été fixés dans le Document de politique nationale de santé et de sécurité au travail (2006-2008).
Point VI. Consultations tenues. La commission demande que le gouvernement transmette les observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui sont mentionnées dans son rapport mais qui n’y ont pas été jointes.
La commission note les observations soumises le 2 septembre 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant l’application de la convention transmises au gouvernement le 2 octobre 2009. La commission espère que le prochain rapport qui sera fourni par le gouvernement pour examen par la commission contiendra une réponse à ces observations.
La commission soulève d’autres points dans une demande répétée adressée directement au gouvernement.