National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et notamment de l’information selon laquelle il a été donné effet aux articles 5 d) et 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures pertinentes en matière de législation prises par rapport à la convention.Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à cette disposition de la convention. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, et en particulier à son paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs et que cette adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et en particulier des maladies musculo-squelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.Article 5 d). Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés. La commission note la référence du gouvernement à la création en 2009 du Comité tripartite national sur la sécurité et la santé au travail, chargé d’assurer la communication et la coopération sur la sécurité et la santé au travail (SST) au niveau national grâce à l’organisation d’activités sur la création de conditions de travail sûres et saines, à la promotion du respect de la législation sur la SST, et à la prévention des accidents liés au travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission note avec intérêt qu’un Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11 a été conclu. Au niveau de l’entreprise, le gouvernement mentionne les conseils créés au niveau de l’entreprise, chargés de contrôler les conditions de travail, ainsi que la sécurité, l’équipement et les machines sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de transmettre au Bureau une copie de l’Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11.Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de l’article 141.1.9 de la loi sur le travail, un employeur qui impose des mesures disciplinaires illégales à l’encontre des travailleurs ou des représentants des travailleurs est passible d’une amende conformément à une décision du tribunal du travail. Bien que cette disposition semble donner partiellement effet à cette disposition de la convention, la signification de «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte n’est pas tout à fait claire. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de cette disposition et notamment sur la signification de la notion «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte.Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises conformément à la «loi sur le contrôle des substances et des engins explosifs» en vue de prévenir les risques à ce sujet et d’assurer la sécurité et la santé des personnes qui utilisent les substances en question. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux activités de formation fournies par les équipes professionnelles et les ONG sur les risques liés à la fabrication, à la manipulation et à l’utilisation des machines. La commission note cependant que la législation et la pratique nationales ne déterminent pas les types de mesures à prendre en conformité avec d’autres parties de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment au sujet de la référence à la législation pertinente qui donne effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, comme convenu dans le plan d’action du gouvernement pour 2011-12, un groupe de travail proposera la révision de la loi du travail de Mongolie de manière à y introduire notamment une disposition relative à la protection des travailleurs conformément à l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour donner effet dans la législation et la pratique à cet article de la convention.Article 19 b) et c). Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note que, malgré une référence à l’article 5.8 de la loi sur les droits des syndicats prévoyant que les employeurs sont tenus de fournir des informations précises sur les questions relatives à la SST et que les syndicats ont le droit d’accéder aux informations sur la gestion de la SST, le rapport du gouvernement est silencieux au sujet de l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mécanismes adoptés au niveau de l’entreprise pour veiller à ce que les représentants des travailleurs reçoivent les informations adéquates sur les mesures en matière de SST adoptées par l’employeur, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission accueille favorablement les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle note, selon ces informations, que le nombre d’accidents et de décès liés au travail en 2007 et 2008 a augmenté notamment dans le secteur de la construction. La commission prend note également des mesures prises pour remédier à cet accroissement du nombre d’accidents dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour endiguer l’augmentation enregistrée des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans tous les secteurs, et notamment des informations statistiques, ventilées si possible par sexe, sur le nombre et la nature des accidents et des infractions relevés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail, approuvée par le parlement le 22 mai 2008, et de la mise en œuvre du troisième programme national d’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène au travail 2005-2010, approuvé par la résolution no 75 du gouvernement en 2005, qui donne plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il est donné effet aux articles 5 a) et c), 10 et 19 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 5 b), d) et e) de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’objectif de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail est de déterminer la politique et les principes de l’Etat pour la sécurité et la santé au travail, et d’assurer le respect des critères et des normes de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail, ainsi que de créer un environnement de travail sain et salubre pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises dans la législation ou la politique nationale, pour tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 b)); pour assurer la communication et la coopération au sein des groupes de travail et de l’entreprise (article 5 d)); et pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux (article 5 e)).
Article 12. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations que le gouvernement communique sur les dispositions de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée sur les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives spécifiquement prises pour garantir qu’il est donné effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se retirent d’une situation de travail présentant un danger. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 18 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail confère aux travailleurs le droit d’interrompre leur travail lorsque des infractions au règlement de sécurité au travail ou à certaines conditions de travail sont commises et mettent en péril la vie et la santé des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs, qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un danger, contre des conséquences injustifiées consécutives à leurs actions.
Article 19 b) et c). Droit des représentants des travailleurs dans l’entreprise coopérant avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail. La commission note que l’article 35.3 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail prévoit le droit des représentants des travailleurs et des fonctionnaires de l’Etat de prendre part au processus de suivi interne des entreprises et des organisations. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des travailleurs coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et reçoivent des informations suffisantes sur les mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité et la santé au travail, et qu’ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.
Article 20. Dispositions visant à la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. La commission note que l’article 17.4 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail impose à l’employeur de dispenser une formation sur la sécurité et l’hygiène au travail au moins deux fois par an à tous les travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les dispositions générales visant à la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, concernant la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 20 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles entre 1997 et 2004 le nombre d’accidents du travail, et le nombre de personnes impliquées dans des accidents a baissé de 0,4 pour cent dans l’ensemble; elle note néanmoins également que le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction a augmenté pendant cette période. La commission prend également note des informations faisant état de l’approche ciblée adoptée par le gouvernement pour remédier à cette augmentation, et note que, selon des chiffres préliminaires, cette approche a permis de réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des accidents ou des infractions déclarés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), reçues au BIT le 5 novembre 2008 et transmises au gouvernement le 12 décembre 2008, sur des points concernant l’application de la convention no 155. La commission note que, selon la CMTU, plusieurs accidents de chemin de fer, dans lesquels des travailleurs ont été blessés, se seraient produits en raison d’un certain nombre de défauts d’application des dispositions de la convention, notamment concernant la formation inadaptée des travailleurs; l’absence d’application de mesures de sécurité relatives aux risques liés aux produits chimiques; le défaut de notification à l’autorité compétente des cas d’accidents du travail; et l’absence de prise en considération de l’importance d’éléments mentaux affectant la santé, directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail. La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CMTU dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 5 b), d) et e). Mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’objectif de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail est de déterminer la politique et les principes de l’Etat pour la sécurité et la santé au travail, et d’assurer le respect des critères et des normes de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail, ainsi que de créer un environnement de travail sain et salubre pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises dans la législation ou la politique nationale, pour tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 b)); pour assurer la communication et la coopération au sein des groupes de travail et de l’entreprise (article 5 d)); et pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux (article 5 e)).
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note l’adoption du programme national d’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail (2001-2004), approuvé par le gouvernement dans sa résolution no 153 du 4 juillet 2001. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur certains points.
2. Article 5 de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que certaines mesures seront prises afin de mettre en application les objectifs du plan d’action gouvernemental. Elle demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces mesures tiendront compte des grandes sphères d’action énumérées dans cet article.
3. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions:
- article 10 - mesures à prendre pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales;
- article 12 - mesures à prendre afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances s’assurent que ceux-ci ne présentent pas de danger et fournissent les informations nécessaires concernant leur installation et leur utilisation correcte;
- article 13 - protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées au cas où un travailleur se retire d’une situation de travail dangereuse;
- article 19 a) et c) - dispositions à prendre au niveau de l’entreprise aux termes desquelles les travailleurs ainsi que leurs représentants coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et les représentants des travailleurs recevront une information suffisante concernant des mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé au travail;
- article 20 - dispositions prises pour garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans l’entreprise.