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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires que la politique nationale de SST adoptée en 2014 a été révisée en septembre 2019 et devrait être publiée à la fin de 2020. La commission prend aussi dûment note que, suivant le paragraphe 4.19 du projet de politique de SST de 2019, cette politique sera revue tous les cinq ans, en concertation avec les partenaires sociaux. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption de la politique de SST révisée, ainsi que sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la politique de SST, une fois publiée, et de tous documents publiés ultérieurement ayant un lien avec sa révision périodique.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les sanctions prévues par la législation nationale en vigueur restent modestes et ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse au ZCTU, selon lesquelles le projet de loi sur la SST accroîtra les sanctions en la matière. Son article 68 prévoit une progression des amendes du niveau 6 au niveau 10 et/ou une peine de prison qui ne soit pas inférieure à deux ans. Par ailleurs, toute personne qui aura causé le décès d’ordre professionnel d’une autre personne sur le lieu de travail sera poursuivie pour le délit d’homicide, délit qui est poursuivi pénalement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des sanctions adéquates soient appliquées dans les cas d’infractions portant sur la SST, notamment à travers l’adoption dans un proche avenir de la loi sur la SST, ainsi que toute autre mesure prise afin d’assurer l’application effective de telles sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, s’agissant notamment des infractions décelées et des sanctions imposées.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission avait noté que la législation mentionnée ne donne que partiellement effet à cet article et demandait des informations sur l’effet donné à l’article 11 a), c) et e).
La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de l’article 11 a), il existe dans chaque province une équipe d’inspecteurs de SST et d’agents chargés de la promotion qui procèdent sans préavis à des inspections et à des évaluations des risques dans tous les secteurs d’activité. S’agissant de l’article 11 c), le gouvernement indique aussi que les procédures de notification sont expliquées à l’article 48 de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 (Autorité nationale de la sécurité sociale (annexe sur la prévention des accidents et l’indemnisation) (Matières prescrites) Notice) et que des sanctions sont infligées aux employeurs qui ne signalent pas les cas de lésions et maladies professionnelles ou tardent à le faire. S’agissant de l’article 11 e), la commission note également que la NSSA publie chaque année des rapports statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents mortels signalés dans le cadre du Programme d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement déclare en outre que, lorsqu’il sera adopté, le projet de loi sur la SST donnera effet à l’article 11 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, en particulier aux alinéas a, c et e, en droit et dans la pratique.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les différentes autorités. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) conseille le ministre des Services publics, du Travail et de la Protection sociale (MPSLS) sur les questions tenant à la politique de SST. Il organise des réunions trimestrielles sous la présidence du Secrétaire permanent du MPSLS et de la NSSA. Le ZOSHC supervise aussi, pour le compte du ministre, les activités de la NSSA dans le domaine de la SST. Il assure plus particulièrement la coordination des organes liés à la SST ainsi que d’autres autorités ayant en charge l’environnement, la protection contre les rayonnements et la réglementation de l’énergie lorsque leur participation et leur contribution sont nécessaires. Le gouvernement indique aussi que le MPSLS et la NSSA ont des activités conjointes, notamment que des inspections sont menées conjointement par des agents du MPSLS et par des inspecteurs de la SST. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait pris note précédemment de l’absence de dispositions législatives sur ce point.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12 du SI no 68 de 1990 établit la responsabilité générale du sous-traitant principal, qui doit assurer la supervision des conditions dans lesquelles s’effectue le travail des autres sous-traitants. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur la SST traitera cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 17 en assurant que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue d’appliquer les prescriptions en vigueur en matière de SST. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre deux ou plusieurs entreprises ayant simultanément des activités sur un même lieu de travail est assurée dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris l’organisation des premiers secours. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement renvoie au chapitre VII du SI no 68 de 1990 qui attribue à l’employeur la responsabilité d’assurer les premiers secours en cas d’accident quel qu’il soit et de transporter le travailleur à l’hôpital. La commission note aussi que le paragraphe 4.10 de la politique nationale de SST dispose que chaque lieu de travail doit être préparé aux situations d’urgence et avoir un plan et une procédure de réaction. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi sur la SST énonce par ailleurs les obligations des employeurs à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’administration des premiers secours et les autres traitements adéquats (article 21(2)(v)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur qui emploie cinq travailleurs ou plus d’organiser l’élection d’un représentant pour la sécurité et la santé et de constituer un comité de sécurité et de santé, où sont nommés ou élus deux délégués à la sécurité et à la santé ou plus. En principe, les agents de promotion de la NSSA aident les entreprises à constituer des comités de sécurité et de santé afin d’assurer le dialogue social dans la gestion de la SST. En attendant l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans la pratique, pour assurer la participation des travailleurs, comme le prévoit l’article 19 c) à e) de la convention.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale sur les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, instrument dont le paragraphe 7.2(b) prévoit que chaque employeur doit disposer de services de santé au travail qui feront en sorte, dans la mesure du praticable, qu’aucun travailleur ne souffre d’une diminution de sa santé, de ses capacités fonctionnelles ou de son espérance de vie du fait de ses activités au travail et que, au cas où il contracterait une maladie professionnelle, le travailleur soit convenablement traité, rééduqué et indemnisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application effective de la politique nationale de SST, pour ce qui a trait aux services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Institution et organisation des services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la création de services de santé au travail dans certaines professions. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi sur la SST étendrait l’exigence d’avoir des services de santé au travail à tous les lieux de travail.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel, dans les faits, les services de santé au travail ne sont pas assurés dans toutes les entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi sur la SST qui prévoit l’institution de services de santé au travail au niveau national comme à celui de l’entreprise. Le gouvernement déclare aussi que la NSSA préconise la création de services de santé au travail dans la pratique et que la plupart des grandes entreprises s’en sont dotées. En outre, la NSSA offre des services de santé au travail s’ajoutant à ceux dispensés dans les établissements par le biais de ses centres médicaux mobiles, dans divers secteurs ainsi que dans les régions éloignées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de développer progressivement des services de santé au travail, ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la SST à cet égard, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST, dont l’article 28 définit les fonctions des services de santé au travail. Elle note aussi que le gouvernement indique que, dans les faits, la NSSA réalise des activités de promotion en informant les employeurs quant à leurs responsabilités en la matière, notamment pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et la prise d’assurances, l’hygiène professionnelle et l’ergonomie. Elle procède aussi à des évaluations et à des enquêtes au titre du suivi de la pratique dans l’industrie. En outre, la NSSA conseille les industries sur le type de surveillance à exercer sur les questions de SST en fonction du lieu de travail, et en rapport avec les bonnes pratiques internationales. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 5 de la convention. Dans l’attente de son adoption, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour faire en sorte que les fonctions des services de santé au travail soient effectivement menées à bien comme il convient en fonction des risques professionnels liés à l’entreprise.
Article 8. Coopération entre l’employeur et les travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la mention par le gouvernement de l’article 1(q) du SI no 68, qui prescrit l’obligation pour l’employeur de créer un comité de sécurité et de santé composé de représentants des travailleurs et de la direction.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel certaines entreprises ne se soucient pas d’organiser le dialogue social paritaire entre l’employeur et le représentant de santé et de sécurité à cet égard. La commission note que le gouvernement répond dans son complément d’information qu’il est d’accord avec les observations du ZCTU pour lequel il y a lieu de renforcer la mise en application des dispositions se rapportant au comité et aux représentants de SST afin d’asseoir le dialogue social sur les questions de SST au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à l’application des mesures organisationnelles et autres relatives aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la SST, lorsqu’elle sera adoptée.
Article 9. Fonctionnement des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a dressé la liste des différentes catégories de professions concernées par les services de santé au travail, et que les membres de ces professions collaborent afin de dispenser ces services lorsque le contexte du lieu de travail le nécessite.
La commission note que l’article 28(5) du projet de loi sur la SST dispose que les services de santé au travail peuvent contacter le médecin personnel du travailleur afin de déterminer s’il existe un lien entre les causes d’un trouble de santé ou d’une absence et d’éventuels dangers qui pourraient être présents sur le lieu de travail. Toutefois, la commission note que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition déterminant la composition du personnel ou la coopération avec d’autres services au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, afin de donner pleinement effet à l’article 9 de la convention, notamment par l’adoption de la loi sur la SST.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 10, que l’enregistrement des professionnels de la santé au travail et les règles qui leur sont applicables sont régis par le projet de loi sur la SST et ses arrêtés d’application. Elle observe cependant que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition relative à l’indépendance professionnelle des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle des services de santé au travail est assurée, en particulier dans le contexte de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST et de ses arrêtés d’application.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le personnel assurant les services de santé au travail doit être titulaire d’un certificat de compétence minimum, en plus de ses qualifications de base.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande quant à la manière dont il est donné effet à l’article 11, que la nouvelle loi sur la SST traitera de cette question. La commission note que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le terme médecin du travail se rapporte à une personne enregistrée en cette qualité conformément à l’une ou l’autre loi relative à l’enregistrement des médecins, et qui a une spécialisation en santé au travail ou médecine du travail, et celui de praticien de médecine du travail se rapporte à un médecin ayant reçu une formation de troisième cycle en médecine du travail ou santé au travail. La commission observe que le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant aux qualifications d’autres personnes dispensant des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 28(4) et (5) du projet de loi sur la SST, l’employeur doit aviser les services de santé au travail de l’entreprise des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé, afin que ces services soient en mesure de déterminer s’il existe un lien entre les motifs de maladie ou d’absence et d’éventuels risques de santé qui pourraient être présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris par l’adoption de la loi sur la SST.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 19 de la convention. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 70 de la loi sur la gestion de l’environnement interdit la mise en décharge ou l’élimination de tous déchets d’une manière telle que cela provoque une pollution de l’environnement ou occasionne un trouble de santé à toute personne que ce soit. Il stipule aussi que les déchets dangereux doivent être transportés par des personnes titulaires d’une licence valide, jusqu’à un site d’élimination fonctionnant sur la base d’une licence délivrée par le Conseil de gestion de l’environnement. En outre, les personnes dont les activités génèrent des déchets doivent employer des mesures essentielles pour réduire au minimum les déchets, par le biais du traitement, de la récupération et du recyclage. La commission note également que le SI no 10 de 2007 sur les règles applicables à la gestion des déchets dangereux classe les déchets contenant de l’amiante en tant que déchets dangereux (4e annexe, A2050). La commission prend note de cette information.

Convention (no 74) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que, considérant les limites de l’actuelle législation, celle sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée concrétisera l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des problèmes particuliers d’une certaine importance qui ne permettent pas dans l’immédiat d’appliquer toutes les mesures de prévention et de protection prescrites par la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de planifier, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées, la mise en œuvre progressive des dites mesures dans un délai déterminé.
Article 5. Élaboration d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission avait noté précédemment que l’identification des installations à risque d’accident majeur est réalisée dans le cadre du système d’inspection générale par la NSSA.
La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles les travailleurs ne sont pas consultés à propos de l’élaboration du système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée élaborera sans équivoque des dispositions spécifiques pour un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque la nouvelle loi sur la SST sera adoptée, des instruments statutaires annexes seront promulgués, dont un sur l’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en place d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur soit institutionnalisée par la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. Dans l’attente de l’adoption de ces instruments réglementaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’identification des installations à risque d’accident majeur par le truchement du système d’inspection générale dans la pratique.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risque d’accident majeur. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la loi sur les usines et les ateliers et à l’article 3 de la réglementation sur les usines et les ateliers (enregistrement et contrôle des usines), et déclare que toutes les installations à risque d’accident majeur sont actuellement couvertes par la législation précitée. La commission observe que les dispositions légales qui précèdent ne traitent que de l’enregistrement des usines de type général, sans énoncer de prescriptions relatives à la notification de l’existence et de la fermeture d’installations présentant un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique aussi que la réglementation envisagée en la matière prendra en compte les prescriptions de cet article. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 8 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à une série de textes de loi sur les obligations générales des employeurs en matière de maîtrise des risques et de déclaration. Le gouvernement déclare aussi que, compte tenu des limites de la législation actuelle, les dispositions de l’article 9 a) à c) et g) seront intégrées à la législation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 9 de la convention et qu’elle soit adoptée dans un avenir proche.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement de la loi sur la SST envisagée et du SI no 68 de 1990 concernant les obligations des employeurs en matière de rapports de déclaration d’accidents à l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs traitera des rapports de sécurité visés aux articles 10 à 12 de la convention. La commission note aussi que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le rapport de sécurité est défini comme étant un exposé écrit de la gestion technique et l’information opérationnelle portant sur les dangers et les risques d’une installation à risque d’accident majeur et leur maîtrise, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de cette installation. Or, le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité, et à leur transmission à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet aux prescriptions des articles 10 à 12 de la convention dans le cadre de l’actuelle réforme législative.
Article 15. Établissement et mise à jour à intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’application de l’article 15 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des consultations sur ce thème auront lieu avec les partenaires sociaux lorsque la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs aura été rédigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des plans et procédures d’urgence contenant des dispositions pour la protection de la population et de l’environnement en dehors du site de chaque installation à risque d’accident majeur soient préparés, mis à jour à intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et organes concernés. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation en la matière.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de consultations des parties prenantes sur la réglementation envisagée, des informations seront diffusées sur les dangers et les risques associés aux installations à risque d’accident majeur, ainsi que sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’urgence. Tout en prenant note des mesures planifiées par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, ces informations doivent être diffusées par l’autorité compétente auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, sans qu’elles aient à le demander, et que ces informations doivent être mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés. L’autorité compétente doit aussi veiller à ce que, en cas d’accident majeur, l’alerte soit donnée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que l’autorité compétente s’acquitte de ses obligations avant et pendant un accident majeur, comme le prescrit l’article 16 de la convention, sans que cela se limite au processus de consultation sur la réglementation envisagée.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les articles 1 à 5 de la 3e annexe du SI no 68 sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aussi aux installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation envisagée reprendra les dispositions figurant à l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 20 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation avec les travailleurs et leurs représentants dans une installation à risque d’accident majeur, et les mesures prises pour garantir que leurs droits soient protégés, et qu’il existe un système de travail sûr dans la pratique.
Article 22. Obligation pour tout État exportateur de mettre certaines informations à la disposition des États importateurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ces dispositions figureront dans la réglementation qui est envisagée. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, dans les faits, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention no 174 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’installations à risque d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d) de la convention. Compilation et publication de statistiques. La commission note que le ZCTU fait état, dans ses observations, d’une augmentation du nombre des maladies professionnelles chez les travailleurs des mines artisanales, ainsi que du nombre des accidents et lésions répertoriés.
La commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des statistiques partielles sur les maladies professionnelles figurent dans le rapport statistique annuel de la NSSA. Conscient de ces limites et du fait que beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas signalées, le gouvernement indique que la notification et la compilation des maladies professionnelles seront améliorées grâce à un nouveau renforcement des capacités du personnel de santé au travail et à l’extension de la couverture des services de santé au travail prévue par le nouveau projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la compilation et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les situations de danger, notamment par un renforcement des capacités du personnel concerné et dans le cadre de la réforme de la législation en cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 234 de la loi sur les mines et les minéraux, certains ouvrages ne peuvent être élevés ou construits qu’après approbation des plans par le commissaire aux mines, y compris les machines et installations servant au traitement des minerais, des concentrés, des rejets, boues ou autres résidus; les décharges; les barrages de retenue des boues ou eaux résiduelles; les cantonnements des salariés; les constructions à caractère permanent; les réseaux d’évacuation des eaux usées; les aires de loisirs et la voirie. L’article 239 de la loi dispose aussi que certains travaux peuvent être effectués sans que le plan ait été approuvé, notamment les décharges ne contenant pas de rejets; les résidences pour 32 personnes maximum et les routes ne dépassant pas 4 mètres de large sans surface artificielle. La commission note aussi que le gouvernement indique que les services d’inspection des mines vérifient les plans des travaux miniers. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement du paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST portant sur le droit du travailleur de refuser d’effectuer un travail dangereux, et de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16 de 1985 sur les comités de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce des droits spécifiques des travailleurs et de leurs représentants s’agissant des questions relatives à la SST dans tous les lieux de travail, en particulier l’article 22 sur les droits des travailleurs et l’article 38 sur les représentants et comités de SST. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention afin de garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants, notamment par l’adoption de la loi sur la SST dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.
Projet de loi sur la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport indiquant que la nouvelle loi sur la SST, dont l’objectif est une plus grande conformité avec les conventions sur la SST ratifiées par le Zimbabwe, a été soumise à la commission ministérielle sur la législation pour être ensuite soumise au cabinet. La commission note également que le ZCTU indique avoir participé à l’élaboration de la loi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les commentaires qu’elle formule à propos de l’application des conventions nos 155, 161, 162, 170, 174 et 176. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenant à ce sujet et de transmettre une copie de toute nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant les observations de la CSI, l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a enregistré en 2018 un pic dans le nombre des accidents du travail mortels, avec 5 965 blessés et 70 décès comptabilisés, contre 5 007 blessés et 65 décès en 2017, soit une hausse de 19 pour cent. L’exploitation minière, l’agriculture et la sylviculture, la production de métaux, le transport et le stockage et les activités manufacturières sont parmi les secteurs les plus susceptibles aux accidents. En particulier, les conditions de travail et les soins de santé sont lamentables tandis que les établissements de santé manquent de personnel et les normes de SST sont mauvaises. La situation s’est aggravée avec la pandémie de la COVID 19, les hôpitaux devant faire face à un approvisionnement irrégulier en eau qui contrarie leurs efforts pour appliquer des mesures d’hygiène. La CSI préconise l’adoption de mesures de prévention et de protection pour combattre la COVID 19 ainsi que la fourniture au personnel de santé d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que le gouvernement dit avoir entrepris des inspections conjointes afin de mener à bien avec efficacité les contrôles et les inspections des lieux de travail en matière de SST, même pendant le confinement dû à la COVID 19. Le gouvernement indique que 3 767 inspections ont été effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020, dont 2 636 inspections et évaluations d’usines effectuées en divers lieux de travail. La commission prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 170 suivant laquelle traduire en justice les cas de violation constatés reste un défi, du fait que le système judiciaire est peu familier avec les questions de SST et que les sanctions sont peu dissuasives. Le gouvernement indique qu’à cet égard, des activités de sensibilisation et des formations sont organisées à l’intention du système judiciaire afin de faciliter les poursuites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à la montée du nombre des accidents du travail, et de fournir des statistiques, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, par âge et par genre, ainsi que sur les évolutions en ce qui concerne le nombre de la population active. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates afin de garantir un milieu de travail sûr à tous les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, en particulier aux travailleurs de la santé.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que le paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST prévoit le droit pour les travailleurs de refuser de s’engager dans tout travail qui n’aurait pas été sécurisé. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’article 22(2) du projet de loi sur la SST qui énonce le droit des travailleurs de refuser de faire un travail susceptible de constituer un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés de conséquences indues, et de fournir des informations sur toute législation qui aurait été adoptée sur la question.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité au niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que la législation nationale mentionnée par le gouvernement ne semble pas imposer à l’employeur l’obligation générale de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce explicitement les obligations des employeurs d’offrir un milieu de travail sûr (article 21). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures faisant en sorte que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur une obligation générale d’assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité au niveau de l’établissement, conformément à l’article 16 de la convention.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’adopter un texte de loi sur la SST ainsi qu’un règlement sur l’amiante qui permettraient d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition professionnelle au chrysotile (amiante blanc). La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles la réglementation en vigueur ne couvre pas toutes les formes d’amiante. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement envisagé sur l’amiante couvrira toutes les formes d’amiante, comme le prescrit l’article 2 de la convention et donnera effet à toutes les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2014 à la réglementation sur l’amiante, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de l’actuelle réforme de la loi, il soit donné pleinement effet à l’article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante), à l’article 15, paragraphe 4 (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat), à l’article 17 (démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), et à l’article 20, paragraphe 4 (droit des travailleurs ou de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de la réglementation envisagée sur l’amiante, et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission avait pris note précédemment des activités de promotion organisées par la NSSA en vue de l’élaboration de programmes de préparation aux situations d’urgence et d’évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique que le texte de loi sur l’amiante qui avait été envisagé prévoira la mise en place d’un mécanisme de coopération entre employeurs exploitant le même lieu de travail, ainsi que le projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte de règlement envisagé sur l’amiante et la nouvelle loi sur la SST donnent pleinement effet à cet article. Dans l’attente de leur adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent afin de se conformer aux mesures de santé et de sécurité dans la pratique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Limites d’exposition et révision périodique. La commission avait noté précédemment que la limite d’exposition professionnelle était fixée à 0,5 f/ml et qu’une révision planifiée était censée abaisser cette limite à 0,1 f/ml. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la limite d’exposition au chrysotile a été révisée et est maintenant de 0,1 f/ml. Le gouvernement déclare aussi que la limite d’exposition est donnée par les principes directeurs de 2017 de la NSSA pour les limites d’exposition professionnelle aux poussières et contaminants chimiques, et que ces principes directeurs vont être promus au statut de dispositions réglementaires dans le cadre des réglementations sur les substances dangereuses et sur l’amiante qui sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de dispositions réglementaires pertinentes prescrivant des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres critères d’exposition, et un examen périodique à ce sujet, en tenant dûment compte du progrès technologique et des avancées dans les connaissances techniques et scientifiques.
Article 21. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière répétée à la troisième annexe de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs (articles 1(1) et 5(c)) et à l’article 11 du règlement (général) relatif aux usines et ateliers, qui prescrivent des examens médicaux pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances nocives dans toutes les industries, y compris celle du chrysotile. En outre, le chapitre V de la loi sur la pneumoconiose prescrit des examens, et en particulier des radios du thorax pour les travailleurs exposés professionnellement aux poussières (que la loi définit comme travail exercé sur ou dans une exploitation minière ou tout autre domaine comportant un processus dégageant des poussières). Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’amiante qui est envisagée comportera aussi des dispositions propres aux examens médicaux. La commission rappelle que, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, lesquels peuvent nécessiter des examens après la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que des dispositions spécifiques en matière d’examen médical des travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation ou la fin de leur emploi, soient incluses dans la réglementation sur l’amiante qui est envisagée, conformément à l’article 21 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les examens médicaux des travailleurs exposés à l’amiante sont pratiqués dans la pratique, en application des actuelles dispositions législatives de nature générale.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle aucune contravention n’a été signalée à ce jour. Le gouvernement déclare aussi que les services d’inspection de la SST de la NSSA procèdent régulièrement à des inspections dans des usines de production de chrysotile afin de contrôler le respect de la loi sur les usines et ateliers et d’autres dispositions législatives sur le même sujet. Le gouvernement indique en outre que la mise en application se heurte à défis en raison de ressources limitées pour l’acquisition d’équipements et d’accessoires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques sur l’application de la convention, y compris les rapports correspondants de la NSSA, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre des maladies professionnelles déclarées comme imputables à l’amiante, et le nombre et la nature des contraventions signalées.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le SI no 12 de 2007 sur les règles relatives aux substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques a été abrogé par le SI no 268 de 2018 sur les règles générales relatives aux substances dangereuses, qui réglemente l’étiquetage de différentes substances dangereuses. La commission observe que le SI no 268 de 2018 ne semble pas renfermer de critères spécifiques pour la classification de toutes les substances chimiques. Le gouvernement indique que, considérant les insuffisances de la législation nationale face aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, un règlement spécifique traitant des agents chimiques dangereux sera élaboré pour accompagner le projet de loi sur la SST, afin de donner des orientations spécifiques en matière de classification et d’étiquetage des substances chimiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à la mise en place de systèmes et de critères spécifiques pour la classification de toutes les produits chimiques, ainsi que de procédures pour leur étiquetage, notamment par l’adoption de la réglementation envisagée sur les agents chimiques dangereux. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les produits chimiques sont classées dans la pratique ainsi que sur leur étiquetage.
Application de la convention no 170 dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la NSSA et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et imposent des sanctions en cas d’infraction constatée.
La commission note que, d’après les observations du ZCTU, à cause des limites du système de contrôle, des employeurs continuent d’exposer des travailleurs à des milieux de travail dangereux où sont utilisés des produits chimiques non étiquetés. La commission note que le gouvernement indique que 4 285 inspections effectuées dans différents secteurs ont révélé 117 cas d’exposition à des substances chimiques, dont 17 dans l’agriculture, mais que les statistiques ne sont pas ventilées en fonction du déclencheur chimique. Le gouvernement déclare aussi que des ordres d’amélioration ont été délivrés dans la plupart des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées à cet égard, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 4 et 17 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles le gouvernement n’a pas entamé la révision de la législation relative à l’implantation des installations à risque d’accident majeur.
La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation spécifique sur la prévention des accidents industriels majeurs sera élaborée en tenant compte des dispositions essentielles de la convention. Le gouvernement déclare que la réglementation qu’il envisage comportera des dispositions relatives à l’implantation d’installations présentant un risque d’accident majeur. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, indique en son paragraphe 4.18 que la gestion des risques d’accidents majeurs se fera par une démarche systémique efficace, avec notamment une implantation appropriée des installations à risque d’accident majeur dans le respect des politiques et procédures édictées régulièrement par le gouvernement. Se référant aux points additionnels soulevés dans la demande directe correspondante, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet à la convention. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur les dispositions relatives à l’implantation des installations à risques d’accident majeur, et à communiquer une copie du texte de la réglementation précitée lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application et la révision périodique de la politique nationale de SST relative aux aspects spécifiques aux installations à risques d’accident majeur, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la CSI évoque dans ses observations plusieurs accidents mortels survenus dans l’industrie minière en 2018 19, dont deux accidents majeurs qui ont tué 37 personnes. La CSI se réfère aussi au rapport 2018 de la Chambre des mines du Zimbabwe selon lequel 81 accidents mortels ont été enregistrés en 2018, contre 32 en 2017, soit une augmentation de 153 pour cent. Les éboulements (48 pour cent), les accidents causés par le gaz (14,8 pour cent) et ceux survenant dans les puits (7,4 pour cent) sont les principales causes d’accidents mortels. La CSI indique que le taux élevé d’accidents mortels résulte d’une mauvaise conception des sites miniers et d’un manque de contrôle de l’exploitation minière. La CSI allègue un manque de respect des règles de sécurité et d’hygiène destinées à protéger les travailleurs contre la COVID 19 dans le secteur minier. La commission prend également note des observations du ZCTU faisant état du peu de ressources disponibles qui freine la réalisation des activités de contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que le peu de ressources disponibles pour le contrôle est la conséquence d’une situation économique défavorable. Le gouvernement déclare aussi que des stratégies seront mises en place pour faire en sorte que le peu de ressources disponibles soit utilisé pour des activités d’inspection efficaces. La commission prend note avec préoccupation de l’augmentation significative du nombre des accidents mortels dans le secteur minier, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à des services d’inspection appropriés à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées dans des mines, le nombre des cas de non-respect détectés et les questions auxquelles ils se rapportent, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des accidents professionnels dans le secteur minier, y compris sur les accidents du travail mortels, ventilés par cause et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information du gouvernement qui indique qu’il n’y a pas eu de modification législative depuis son dernier rapport et que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui vise à améliorer l’application des conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail que le Zimbabwe a ratifiées, est encore à l’examen au ministère du Travail et du Service social. A ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention, ainsi que sur les autres conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail qu’a ratifiées le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les faits nouveaux à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail en est à ses derniers stades d’élaboration et que les consultations tripartites devraient s’achever d’ici à la fin de 2014. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’élaboration de la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application et réexaminer périodiquement cette politique, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations. Prière de communiquer copie de la nouvelle politique sur la sécurité et la santé au travail dès qu’elle aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modification des sanctions imposées en cas d’infractions à la législation, étant donné que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail est encore à l’examen. La commission note que des injonctions d’interdiction pour mettre un terme à des activités sur un lieu de travail peuvent être formulées par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) et d’autres organismes statutaires, notamment l’inspection des exploitations minières, lorsqu’un inspecteur estime que les conditions de travail représentent un danger grave et imminent pour les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour appliquer des sanctions appropriées en cas d’infractions à la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail, et sur la suite donnée à ces sanctions.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission note que le gouvernement indique que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention, en particulier au moyen de la partie IV de la loi sur les usines et le travail, la troisième annexe de l’avis SI 68 de 1990 sur l’Autorité nationale de la sécurité sociale (prévention des accidents et système de compensation des travailleurs), et le règlement no 263 de 1976 sur les usines et le travail (général). Toutefois, la législation susmentionnée ne donne que partiellement effet à cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article en droit et dans la pratique.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que l’article 26 de la loi sur les usines et le travail protège les travailleurs qui ont donné des informations aux inspecteurs, en particulier en ce qui concerne la sécurité sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique sur la sécurité et la santé au travail permettra aux travailleurs de refuser d’effectuer une tâche dont la sûreté n’a pas été assurée, et que des dispositions plus spécifiques seront inscrites dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans les prochaines législation et politique sur la sécurité et la santé au travail pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 15. Mesures pour assurer la coordination entre les diverses autorités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes est garantie par le Conseil tripartite du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités du ZOSHC et sur les mesures prises pour assurer la coordination entre les autorités et les organismes chargés de la sécurité et de la santé au travail (par exemple l’inspection du travail et les services de la santé au travail).
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité à l’échelle de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, ainsi que l’avis SI 68, la loi sur les usines et le travail et le règlement no 263 énoncent les obligations des employeurs. Néanmoins, la commission note que la législation mentionnée ne semble pas imposer l’obligation générale aux employeurs de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: malgré l’absence de dispositions législatives sur cette question, la NSSA prévoit des programmes et activités promotionnels pour s’assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs réalisent des activités sur un même lieu de travail, ils sont tenus de veiller à ce que les travailleurs soient protégés contre les risques professionnels qui découlent de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait mention de la loi sur les usines et le travail qui dispose que les employeurs doivent tenir un registre des accidents et en notifier les autorités compétentes. La commission prend note aussi de l’indication selon laquelle la NSSA promeut des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui garantissent qu’un plan d’urgence est intégré dans les programmes de sécurité et de santé au travail, et que la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail imposera aux employeurs de mettre en œuvre des dispositifs pour faire face aux situations d’urgence sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans la prochaine législation sur la sécurité et la santé au travail pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 19 c) à f). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les représentants des travailleurs ont le droit de bénéficier d’instructions et d’une formation sur les mesures et procédures à prendre pour garantir la protection contre les risques pour la sécurité et la santé, comme prévu à l’article 1, alinéas m à o, de l’avis SI 68. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail et le règlement ultérieur intégreront les dispositions nécessaires pour renforcer les droits des représentants des travailleurs et se conformer à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans la prochaine législation sur la sécurité et la santé au travail, et sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour que les travailleurs et leurs représentants aient les droits et les responsabilités prévus dans cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur le nombre d’accidents du travail, ventilées par âge, sexe, secteur d’emploi et nature des lésions subies par les travailleurs, que le gouvernement fournit dans son rapport statistique de 2012. Plus particulièrement, la commission note que, sur 4 677 accidents enregistrés en 2012, le plus fort taux d’accident a été enregistré parmi les travailleurs de sexe masculin âgés de moins de 15 ans, avec au total 166 accidents pour 1 321 travailleurs assurés. La commission note aussi que le nombre d’accidents du travail mortels s’est accru régulièrement au fil des ans pour passer de 48 en 2008 à 91 en 2012. De plus, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le système d’enregistrement et de notification au Zimbabwe est administré par la NSSA à laquelle les employeurs doivent faire rapport et notifier tous les accidents du travail (art. 48 de l’avis SI 68). Les statistiques réunies par la NSSA sont tirées du système d’indemnisation des travailleurs et, selon le rapport de 2012, excluent les accidents du travail des travailleurs indépendants, lesquels ne sont pas couverts par ce système, et les accidents qui ne se sont pas produits sur le lieu de travail ou qui n’ont pas été considérés comme des accidents du travail. La commission note aussi à la lecture du rapport statistique de 2012 que le nombre d’inspections d’usines est passé de 1 748 en 2011 à 4 285 en 2012, tandis que le nombre d’inspections sur les chantiers de construction est passé de 51 en 2011 à 57 en 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 5 e), 10 et 21 de la convention et demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations au sujet de l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, établie à l’origine en 1993 à la suite de la réactivation du Conseil tripartite sur la sécurité et la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) et de la création de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) chargés de gérer aussi bien la sécurité et la santé au travail que la sécurité sociale. Elle prend note aussi des informations selon lesquelles la politique nationale de sécurité et de santé au travail est réexaminée tous les cinq ans, que la politique la plus récente couvre la période 2006-2010, et que cette politique nationale est actuellement réexaminée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail dans le cadre de consultations tripartites, notamment sur la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen et la manière dont celui-ci se base sur l’expérience acquise et prend en considération le progrès scientifique et l’évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de soumettre une copie de la nouvelle politique relative à la sécurité et à la santé au travail pour 2011-2016 aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 5 b). Application des dispositions qui traitent des relations entre les composantes matérielles du travail et les personnes. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1(a)-(f), concernant les obligations des employeurs relatives aux mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 11. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’une telle adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment des maladies musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article dans la pratique.

Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Tout en étant informée du fait qu’une nouvelle loi et une nouvelle politique en matière de sécurité et de santé au travail sont actuellement en préparation, la commission note avec intérêt que la promotion et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail dans tous les secteurs de l’économie sont un élément primordial de la stratégie nationale actuelle 2006‑2010 sur la sécurité et la santé au travail et que des programmes de promotion et de sensibilisation sont menés au niveau national et sur les lieux de travail avec pour objectif que 10 pour cent des lieux de travail ciblés aient mis en place de tels systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cela ouvre la voie à la ratification de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Comme le montre le plan d’action (2010-2016) du BIT, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
genericdocument/wcms_125616.pdf), la convention no 187 complète de manière appropriée la convention no 155. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi aussitôt qu’elle sera adoptée et de fournir de plus amples informations sur le progrès relatif à son application.

Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à ce que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la note établie par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (Prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs), 1990, SI 68, article 1. La commission note que, bien que la législation à laquelle il est fait référence soumette les employeurs à l’obligation d’assurer l’application de règles et règlements dans les domaines spécifiques en question, elle ne semble pas imposer une obligation générale à l’égard des employeurs de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 18. Dispositions spécifiques comportant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 13, et au règlement no 263 de 1976 sur les usines et les travaux (général), articles 10, 13 et 14, comportant des dispositions spécifiques relatives aux premiers secours et à certaines situations d’urgence telles que les inondations, l’exposition à des substances et des procédés dangereux et les incendies. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence, et notamment l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1, ne prévoit pas l’obligation générale qui incombe aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour traiter les autres situations d’urgence et les accidents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux commentaires de la commission, se réfère à l’annexe 3 de la SI 68, et en particulier aux alinéas m) à o). Ces dispositions prévoient, notamment, que les travailleurs devraient recevoir les instructions et la formation nécessaires et bénéficier des informations, de l’instruction et de la surveillance pertinents sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence ne réglemente pas les droits des représentants des travailleurs comme prévu à l’article 19 c) à d), ni le droit, conformément à l’article 19 e), pour les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant pour leurs organisations représentatives, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur en faisant éventuellement appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux alinéas c) à e) de l’article 19.

En référence à ses commentaires antérieurs, et vu que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces points, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et dans la pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 11 a) à f). Assurer progressivement des fonctions pour donner effet à la politique nationale;

–           Article 12. Obligations pour les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel;

–           Article 13. Protection des travailleurs retirés de situations présentant un péril imminent et grave;

–           Article 15. Mesures destinées à assurer une coordination entre les différents organismes et autorités;

–           Article 17. Mesures à prendre pour faire en sorte que plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent; et

–           Article 19 f). Mesures à prendre en cas de danger imminent et grave sur le lieu de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui concerne l’application de la convention n’a été apporté et qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) est en cours d’examen dans le cadre du ministère du Travail et du Service social. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires formulés par la commission dans le cadre de l’application de la présente convention ainsi que des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copie de toute nouvelle législation qui sera adoptée à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Application dans la pratique.  Sanctions adéquates pour violation des lois et règlements. Informations statistiques. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le gouvernement se réfère aux fonctions de contrôle confiées aux services d’inspection, et notamment aux conditions relatives à l’enregistrement et à l’autorisation des substances dangereuses placées également sous le contrôle des services d’inspection. En ce qui concerne les informations statistiques, le gouvernement se contente de noter qu’il devrait y avoir 1 300 000 travailleurs couverts par la législation nationale dans le secteur formel, et un nombre inconnu de travailleurs dans l’économie informelle, et qu’il devrait y avoir 146 infractions (non spécifiées). Le gouvernement ne communique aucune nouvelle donnée statistique, et aucune information détaillée supplémentaire ayant trait aux activités des services de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, et en référence au plan d’action du BIT (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ genericdocument/wcms_125616.pdf), la commission invite le gouvernement à envisager de développer ses systèmes d’enregistrement et de notification et à examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la présente convention, lequel règlemente les questions qui s’y rapportent. En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), selon lesquels les sanctions et les amendes pour non-conformité avec la loi sur la santé au travail sont trop faibles, le gouvernement indique que, bien qu’aux termes de la législation en vigueur des amendes soient prévues en cas d’infraction à ses dispositions et qu’un suivi adéquat soit assuré à ce propos, la nouvelle loi sur la SST, actuellement à l’examen, comportera des sanctions plus sévères en cas de violation de ses dispositions. Le niveau des amendes au Zimbabwe se situe entre 1 et 14, le niveau 1 étant le plus bas. Les sanctions prévues dans la nouvelle loi se situeront entre 10 et 14. La commission note par ailleurs que, dans des commentaires formulés au sujet de l’application des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le gouvernement, le ZCTU constate aussi que les principales lacunes en matière d’application concernent non seulement la surveillance et le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente, mais également le système judiciaire lui-même puisque des affaires relatives à la SST ne bénéficieraient pas de la priorité et qu’il faudrait parfois plus de deux ans pour que les poursuites à ce sujet aboutissent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de le ZCTU en fournissant des informations plus détaillées sur l’application, dans la pratique, aussi bien de la législation en vigueur que de la législation future donnant effet à la présente convention; de soumettre des informations sur les sanctions infligées pour infraction à la législation nationale relative à la SST et sur le suivi à ce propos; et de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du système d’enregistrement et de notification dans le pays.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.

Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.

Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.

Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.

Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.

Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:

–      Article 5 b). Mise en œuvre des dispositions établissant des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent.

–      Article 10. Mesures pour donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

–      Article 11 a) à f). Réalisation progressive des fonctions énumérées dans cet article afin de donner effet à la politique nationale.

–      Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.

–      Article 13. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

–      Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III.

–      Article 17. Mesures destinées à assurer que deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer.

–      Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Point V du formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du ZCTU ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

2. Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.

3. Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.

4. Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.

5. Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.

6. Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.

7. Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.

8. Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 5 b). Mise en œuvre des dispositions établissant des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent.

–           Article 10. Mesures pour donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

–           Article 11 a) à f). Réalisation progressive des fonctions énumérées dans cet article afin de donner effet à la politique nationale.

–           Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.

–           Article 13. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

–           Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III.

–           Article 17. Mesures destinées à assurer que deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer.

–           Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

10. Point V de formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que, dans une communication datée de septembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulé des observations, au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (CSZ), concernant l’application de la part du Zimbabwe d’une série de conventions, incluant les conventions nos 155, 161, 162, 170 et 176, et que le gouvernement a fourni une réponse dans une communication datée de décembre 2005. Concernant les questions relatives à l’absence de registres pour les produits chimiques au Zimbabwe qui ont été soulevées dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 concernant l’application de la part du Zimbabwe de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990.

2. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du CSZ selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du CSZ ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.

2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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