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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que la définition des «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi exclut expressément les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s. Aux fins d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission a prié le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme «rémunération» de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications à la loi de 2006 sur l’emploi ont été élaborées et qu’elles répondront notamment aux préoccupations liées à la définition du terme «rémunération».La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour modifier la législation afin de garantir que le terme «rémunération» est défini de manière à englober non seulement le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi telle que modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’analyse complète des emplois dans l’ensemble du service public, ainsi que les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes. Elle relève que le gouvernement répond que la méthode employée par le ministère du Service public consiste notamment à collecter des données et à effectuer des recherches afin d’orienter cette analyse, à consulter les parties prenantes afin de recueillir leur avis et de leur permettre de s’approprier ce processus, à mettre au point ou à examiner des descriptifs de poste, des systèmes et des structures, ainsi qu’à soumettre toute proposition de modification au Cabinet pour approbation avant application. À cet égard, la commission rappelle que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique (aussi appelées «méthodes par points»), qui visent à analyser et à classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, en utilisant des critères communs, précis et détaillés, étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission constate que le gouvernement n’a pas indiqué si le ministère du Service public a utilisé une méthode analytique (fondée sur un système de points) et qu’il n’a fourni aucune information sur les résultats obtenus.La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quel type de méthode a été utilisé pour évaluer les emplois et de préciser comment les critères utilisés sont exempts de préjugés sexistes afin de faire en sorte que les facteurs d’évaluation tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission relève que le parlement a adopté le projet de loi sur le salaire minimum, portant création d’un dispositif de fixation du salaire minimum dans différents secteurs de l’économie, en février 2019, mais qu’en août 2019 le Président a refusé de promulguer cette loi et l’a rejetée dans sa totalité. Elle relève également qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les salaires minima a mené une étude complète sur l’économie, dont le rapport final contient des recommandations relatives à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays. Ce rapport a été soumis au Cabinet pour examen et approbation fin novembre 2019. Sur ce point, la commission renvoie à l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, par l’Ouganda, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remontait à 1984, n’avait toujours pas été ajusté. La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important d’application de la convention et qu’étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 682 et 683).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de systèmes de salaires minima et sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la création de ces systèmes, en particulier dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le mandat du Conseil consultatif du travail, établi en 2015 pour une période de trois ans, a échu et que la constitution d’un nouveau conseil était en cours au moment de l’établissement du rapport du gouvernement.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution du nouveau conseil consultatif du travail, sur ses activités et sur toute autre mesure prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir le principe de la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cinquième rapport annuel de la Commission de l’égalité des chances.
Statistiques. Dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2016-17, la commission relève que les gains mensuels médians des personnes qui occupent essentiellement un emploi rémunéré s’élevaient respectivement à 450 000 et à 400 000 shillings ougandais pour les travailleurs et les travailleuses du secteur public, contre respectivement 192 000 et 100 000 shillings dans le secteur privé, l’emploi des hommes y étant rémunéré 1,9 fois plus que celui des femmes. La commission fait cependant observer qu’il n’est pas indiqué si ces chiffres correspondent au même nombre d’heures travaillées par mois. Elle relève également que, dans sa Stratégie pour la mise au point de statistiques ventilées par sexe pour 2018/19-2019/20, le Bureau ougandais de statistique indique que des enquêtes spéciales, par exemple sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, peuvent être effectuées pour obtenir des statistiques ventilées par sexe.La commission prie le gouvernement d’indiquer si une enquête sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été menée et de fournir toutes données statistiques actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs gains, ainsi que toute information statistique concernant expressément l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que la définition des «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi exclut expressément les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s. Aux fins d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission a prié le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme «rémunération» de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications à la loi de 2006 sur l’emploi ont été élaborées et qu’elles répondront notamment aux préoccupations liées à la définition du terme «rémunération». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour modifier la législation afin de garantir que le terme «rémunération» est défini de manière à englober non seulement le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi telle que modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’analyse complète des emplois dans l’ensemble du service public, ainsi que les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes. Elle relève que le gouvernement répond que la méthode employée par le ministère du Service public consiste notamment à collecter des données et à effectuer des recherches afin d’orienter cette analyse, à consulter les parties prenantes afin de recueillir leur avis et de leur permettre de s’approprier ce processus, à mettre au point ou à examiner des descriptifs de poste, des systèmes et des structures, ainsi qu’à soumettre toute proposition de modification au Cabinet pour approbation avant application. À cet égard, la commission rappelle que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique (aussi appelées «méthodes par points»), qui visent à analyser et à classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, en utilisant des critères communs, précis et détaillés, étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission constate que le gouvernement n’a pas indiqué si le ministère du Service public a utilisé une méthode analytique (fondée sur un système de points) et qu’il n’a fourni aucune information sur les résultats obtenus. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quel type de méthode a été utilisé pour évaluer les emplois et de préciser comment les critères utilisés sont exempts de préjugés sexistes afin de faire en sorte que les facteurs d’évaluation tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission relève que le parlement a adopté le projet de loi sur le salaire minimum, portant création d’un dispositif de fixation du salaire minimum dans différents secteurs de l’économie, en février 2019, mais qu’en août 2019 le Président a refusé de promulguer cette loi et l’a rejetée dans sa totalité. Elle relève également qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les salaires minima a mené une étude complète sur l’économie, dont le rapport final contient des recommandations relatives à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays. Ce rapport a été soumis au Cabinet pour examen et approbation fin novembre 2019. Sur ce point, la commission renvoie à l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, par l’Ouganda, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remontait à 1984, n’avait toujours pas été ajusté. La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important d’application de la convention et qu’étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 682 et 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de systèmes de salaires minima et sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la création de ces systèmes, en particulier dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le mandat du Conseil consultatif du travail, établi en 2015 pour une période de trois ans, a échu et que la constitution d’un nouveau conseil était en cours au moment de l’établissement du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution du nouveau conseil consultatif du travail, sur ses activités et sur toute autre mesure prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir le principe de la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cinquième rapport annuel de la Commission de l’égalité des chances.
Statistiques. Dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2016-17, la commission relève que les gains mensuels médians des personnes qui occupent essentiellement un emploi rémunéré s’élevaient respectivement à 450 000 et à 400 000 shillings ougandais pour les travailleurs et les travailleuses du secteur public, contre respectivement 192 000 et 100 000 shillings dans le secteur privé, l’emploi des hommes y étant rémunéré 1,9 fois plus que celui des femmes. La commission fait cependant observer qu’il n’est pas indiqué si ces chiffres correspondent au même nombre d’heures travaillées par mois. Elle relève également que, dans sa Stratégie pour la mise au point de statistiques ventilées par sexe pour 2018/19-2019/20, le Bureau ougandais de statistique indique que des enquêtes spéciales, par exemple sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, peuvent être effectuées pour obtenir des statistiques ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une enquête sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été menée et de fournir toutes données statistiques actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs gains, ainsi que toute information statistique concernant expressément l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que la définition des «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi exclut expressément les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s. Aux fins d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission a prié le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme « rémunération » de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications à la loi de 2006 sur l’emploi ont été élaborées et qu’elles répondront notamment aux préoccupations liées à la définition du terme «rémunération». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour modifier la législation afin de garantir que le terme « rémunération » est défini de manière à englober non seulement le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi telle que modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’analyse complète des emplois dans l’ensemble du service public, ainsi que les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes. Elle relève que le gouvernement répond que la méthode employée par le ministère du Service public consiste notamment à collecter des données et à effectuer des recherches afin d’orienter cette analyse, à consulter les parties prenantes afin de recueillir leur avis et de leur permettre de s’approprier ce processus, à mettre au point ou à examiner des descriptifs de poste, des systèmes et des structures, ainsi qu’à soumettre toute proposition de modification au Cabinet pour approbation avant application. À cet égard, la commission rappelle que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique (aussi appelées « méthodes par points »), qui visent à analyser et à classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, en utilisant des critères communs, précis et détaillés, étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission constate que le gouvernement n’a pas indiqué si le ministère du Service public a utilisé une méthode analytique (fondée sur un système de points) et qu’il n’a fourni aucune information sur les résultats obtenus. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quel type de méthode a été utilisé pour évaluer les emplois et de préciser comment les critères utilisés sont exempts de préjugés sexistes afin de faire en sorte que les facteurs d’évaluation tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission relève que le parlement a adopté le projet de loi sur le salaire minimum, portant création d’un dispositif de fixation du salaire minimum dans différents secteurs de l’économie, en février 2019, mais qu’en août 2019 le Président a refusé de promulguer cette loi et l’a rejetée dans sa totalité. Elle relève également qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les salaires minima a mené une étude complète sur l’économie, dont le rapport final contient des recommandations relatives à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays. Ce rapport a été soumis au Cabinet pour examen et approbation fin novembre 2019. Sur ce point, la commission renvoie à l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, par l’Ouganda, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remontait à 1984, n’avait toujours pas été ajusté. La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important d’application de la convention et qu’étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 682 et 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de systèmes de salaires minima et sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la création de ces systèmes, en particulier dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le mandat du Conseil consultatif du travail, établi en 2015 pour une période de trois ans, a échu et que la constitution d’un nouveau conseil était en cours au moment de l’établissement du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution du nouveau conseil consultatif du travail, sur ses activités et sur toute autre mesure prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir le principe de la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cinquième rapport annuel de la Commission de l’égalité des chances.
Statistiques. Dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2016-17, la commission relève que les gains mensuels médians des personnes qui occupent essentiellement un emploi rémunéré s’élevaient respectivement à 450 000 et à 400 000 shillings ougandais pour les travailleurs et les travailleuses du secteur public, contre respectivement 192 000 et 100 000 shillings dans le secteur privé, l’emploi des hommes y étant rémunéré 1,9 fois plus que celui des femmes. La commission fait cependant observer qu’il n’est pas indiqué si ces chiffres correspondent au même nombre d’heures travaillées par mois. Elle relève également que, dans sa Stratégie pour la mise au point de statistiques ventilées par sexe pour 2018/19-2019/20, le Bureau ougandais de statistique indique que des enquêtes spéciales, par exemple sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, peuvent être effectuées pour obtenir des statistiques ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une enquête sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été menée et de fournir toutes données statistiques actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs gains, ainsi que toute information statistique concernant expressément l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi de 2006 énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Or la législation ne définit pas en termes explicites la «rémunération». La définition des «salaires» que donne l’article 2 exclut explicitement les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s». La commission rappelle en outre que l’utilisation des termes «tous autres avantages» dans la définition de la «rémunération» énoncée à l’article 1 a) de la convention impose que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail soient pris en compte dans la comparaison des rémunérations servant à mettre en application le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Aux fins d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la loi de 2006 sur le travail, la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme «rémunération» de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et, par là même, appliquer pleinement la convention.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les salaires correspondent à l’intitulé de l’emploi, suivant le processus d’évaluation des emplois, et ne sont pas liés au titulaire. S’agissant des méthodes et des critères, le gouvernement indique que l’information relative aux activités et aux responsabilités d’un emploi en particulier est analysée afin d’obtenir une description de l’emploi ainsi que ses spécifications. Tout en prenant note de cette information, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. De telles méthodes visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Une attention particulière s’impose pour l’établissement ou la révision des classifications des emplois et des échelles de rémunération qui y sont associées afin de s’assurer que les taux fixés soient exempts de distorsion sexiste, et en particulier que certaines aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-701). Rappelant que, dans son précédent rapport de 2015, le gouvernement indiquait avoir procédé à une «analyse complète des emplois» dans l’ensemble du service public, la commission le prie à nouveau de préciser les méthodes et les critères utilisés pour cette analyse, ainsi que les résultats obtenus en termes de changements dans les classifications des emplois existantes et dans les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique avoir mis en place un Conseil consultatif sur les salaires minima «afin de garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal, indépendamment du genre». La commission rappelle que, les femmes étant souvent concentrées dans des emplois peu rémunérés, la fixation de taux minima de salaire peut contribuer largement à l’application du principe de «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail de valeur égale» (c’est-à-dire non seulement pour un travail «égal» ou «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, tel que défini par une évaluation des emplois objective). Il importe donc de veiller à ce que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour définir ou modifier les systèmes de fixation des salaires minima au niveau du secteur ou de la profession soit exempte de toute distorsion sexiste et, par conséquent, à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire intrinsèque. Il faut notamment veiller à ce que certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif sur les salaires minima tout au long de l’élaboration des nouveaux programmes de salaires minima, en particulier dans les secteurs comportant une proportion élevée de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a publié un rapport soulignant le principe de la convention. La commission le prie de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission rappelle que la Commission de l’égalité de chances (EOC) est un organe constitutionnel indépendant habilité à recevoir, enquêter, auditionner et statuer sur les plaintes pour discrimination, et à sensibiliser à l’égalité de chances et aux actions positives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de mise en application et de sensibilisation organisées par l’EOC en rapport direct avec le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leurs rémunérations respectives et toutes données statistiques disponibles se rapportant en particulier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi de 2006 énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Or la législation ne définit pas en termes explicites la «rémunération». La définition des «salaires» que donne l’article 2 exclut explicitement les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s». La commission rappelle en outre que l’utilisation des termes «tous autres avantages» dans la définition de la «rémunération» énoncée à l’article 1 a) de la convention impose que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail soient pris en compte dans la comparaison des rémunérations servant à mettre en application le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Aux fins d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la loi de 2006 sur le travail, la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme «rémunération» de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et, par là même, appliquer pleinement la convention.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les salaires correspondent à l’intitulé de l’emploi, suivant le processus d’évaluation des emplois, et ne sont pas liés au titulaire. S’agissant des méthodes et des critères, le gouvernement indique que l’information relative aux activités et aux responsabilités d’un emploi en particulier est analysée afin d’obtenir une description de l’emploi ainsi que ses spécifications. Tout en prenant note de cette information, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. De telles méthodes visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Une attention particulière s’impose pour l’établissement ou la révision des classifications des emplois et des échelles de rémunération qui y sont associées afin de s’assurer que les taux fixés soient exempts de distorsion sexiste, et en particulier que certaines aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-701). Rappelant que, dans son précédent rapport de 2015, le gouvernement indiquait avoir procédé à une «analyse complète des emplois» dans l’ensemble du service public, la commission le prie à nouveau de préciser les méthodes et les critères utilisés pour cette analyse, ainsi que les résultats obtenus en termes de changements dans les classifications des emplois existantes et dans les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique avoir mis en place un Conseil consultatif sur les salaires minima «afin de garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal, indépendamment du genre». La commission rappelle que, les femmes étant souvent concentrées dans des emplois peu rémunérés, la fixation de taux minima de salaire peut contribuer largement à l’application du principe de «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail de valeur égale» (c’est-à-dire non seulement pour un travail «égal» ou «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, tel que défini par une évaluation des emplois objective). Il importe donc de veiller à ce que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour définir ou modifier les systèmes de fixation des salaires minima au niveau du secteur ou de la profession soit exempte de toute distorsion sexiste et, par conséquent, à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire intrinsèque. Il faut notamment veiller à ce que certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif sur les salaires minima tout au long de l’élaboration des nouveaux programmes de salaires minima, en particulier dans les secteurs comportant une proportion élevée de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a publié un rapport soulignant le principe de la convention. La commission le prie de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission rappelle que la Commission de l’égalité de chances (EOC) est un organe constitutionnel indépendant habilité à recevoir, enquêter, auditionner et statuer sur les plaintes pour discrimination, et à sensibiliser à l’égalité de chances et aux actions positives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de mise en application et de sensibilisation organisées par l’EOC en rapport direct avec le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leurs rémunérations respectives et toutes données statistiques disponibles se rapportant en particulier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, bien que les articles 6(6) et (7) énoncent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la législation sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération» en tant que tel. L’article 2 donne une définition du terme «salaire», mais celle-ci est plus restrictive que la définition de rémunération prévue dans la convention, certaines allocations n’y figurant pas. Notant que le rapport du gouvernement n’aborde pas cette question, la commission souhaite rappeler que la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages payés, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). Cette définition vise à englober dans le cadre de la comparaison des rémunérations l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être pris en compte dans le calcul, sinon une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, pourrait être omise (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686-687, 690-691). C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique s’agissant de tous les aspects de la rémunération, y compris les contributions exclues de la définition des «salaires» de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans le secteur public. La commission note que le Conseil de négociation et d’arbitrage du service public négocie en collaboration avec le gouvernement au sujet des conditions de travail dans le service public, et que l’accord en résultant concernant la rémunération doit être communiqué à l’ensemble du service. Or le rapport ne contient aucune information sur la façon dont il est tenu compte concrètement du principe établi dans la convention lorsque les deux parties négocient. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le déroulement de cette négociation collective, en particulier sur les mesures prises afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y est reflété. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, par niveau de rémunération et heures de travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique une fois encore avoir procédé à une analyse complète des emplois dans l’ensemble du service public, et que le secteur privé n’a pas encore instauré le modèle nouvellement mis au point de gestion de la performance, lequel est exempt de tout préjugé sexiste. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans le service public, en indiquant en particulier comment il garantit que les méthodes appliquées sont objectives et exemptes de préjugés sexistes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’analyse des emplois dans le service public, notamment sur son impact sur les salaires des travailleurs et travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de promouvoir une évaluation objective des emplois auprès d’entreprises privées.
Salaires minima. Dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/UGA/1, 5 décembre 2013, paragr. 68-70), le gouvernement a indiqué qu’il relançait la formation du Conseil consultatif pour les salaires minima au sein du Département du travail du ministère du Travail, du Développement social et de la Condition de la femme afin qu’il fixe le salaire minimum. Il a reconnu dans ce contexte que la ségrégation des femmes dans les bas salaires pourrait bien être une réalité: 50 pour cent des femmes salariées sont employées dans les trois secteurs où les salaires sont les plus bas, à savoir l’agriculture, le logement, les mines et les industries extractives, alors que ce chiffre est de 33 pour cent pour les hommes. Ces dernières années, la commission a porté une attention particulière au rôle important que jouent les salaires minima dans le cadre de la fixation des salaires, dans la mesure où, même si cette tâche n’est pas expressément requise par la convention, la fixation des salaires minima est un moyen important d’éviter la ségrégation dans la pratique. La commission rappelle que les taux de salaires minima doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération tout au long de la mise en place du système de salaires minima de sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Prière de fournir également des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Activités de sensibilisation. La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a élaboré et mis en œuvre des activités de sensibilisation sur la problématique de genre et sur l’égalité de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs spécifiques et le contenu des initiatives de sensibilisation et ateliers auxquels il se réfère, ainsi que sur leur impact.
Contrôle de l’application. La commission note la brève indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances examine les recours formés, mais observe qu’il ne se prononce pas sur les demandes d’informations qu’elle a formulées concernant les plaintes proprement dites et la suite qui leur a été donnée, ainsi que sur les informations concernant les infractions détectées par l’inspection du travail et autres décisions judiciaires ou administratives. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances en matière d’inégalité de rémunération ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces plaintes. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur toute infraction décelée par les services de l’inspection du travail ou portée à leur connaissance, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative appliquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les réparations accordées. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique qu’aurait prise le ministère du Travail, du Développement social et de la Condition de la femme afin d’assurer l’application du principe établi par la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération qui persiste entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris les mesures prises pour s’attaquer à leurs causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle, verticale et horizontale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération qui persiste entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris les mesures prises pour s’attaquer à leurs causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle, verticale et horizontale. Elle demande également à nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, l’activité économique et la profession dans les secteurs public et privé, afin d’évaluer les progrès réalisés en matière de réduction de l’écart salarial. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie du dernier numéro du Bulletin du marché du travail publié par la Direction du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, même si la loi sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération», l’article 6(6) et (7) de cette loi est conforme à l’esprit de la convention. La commission rappelle que, bien que l’article 6(6) et (7) énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la loi sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération». L’article 2 donne une définition du terme «salaire», mais qui est plus restrictive que celle de la convention, étant donné que certaines allocations ne sont pas incluses. La commission rappelle également que la convention donne du terme «rémunération» une définition large qui englobe non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). L’expression «tous autres avantages» impose de prendre en compte dans la comparaison des rémunérations tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être pris en compte dans le calcul, sinon une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, pourrait être omise (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686-687, 690-691). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué en pratique s’agissant de tous les aspects de la rémunération, y compris les cotisations exclues de la définition des «salaires» de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission réitère sa demande d’informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promu et appliqué dans le contexte du processus de fixation des salaires dans les secteurs public et privé. En particulier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si et comment l’organe spécial créé en application de la loi sur le service public (mécanismes de négociation, de consultation et de règlement des différends) assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite la négociation des conditions d’emploi et de travail dans le service public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication succincte du gouvernement selon laquelle il a procédé à une analyse complète des emplois dans le service public. Elle note également que le gouvernement déclare que les entreprises du secteur privé sont invitées à se doter de politiques des ressources humaines qui soient conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans le service public, en particulier comment il est fait en sorte que les méthodes appliquées soient objectives et exemptes de préjugés sexistes. Prière également de fournir des informations sur les résultats de l’analyse des emplois dans le service public, notamment sur son impact sur les salaires des travailleurs et travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Prière de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a élaboré et mis en œuvre, en collaboration avec la Direction du travail, des activités de sensibilisation sur la problématique de genre et sur l’égalité de rémunération, sous la forme à la fois d’ateliers et de campagnes médiatiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs spécifiques et le contenu des initiatives de sensibilisation et ateliers auxquels il se réfère.
Contrôle de l’application. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique et du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. Elle avait également noté les observations faites par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), dans une communication du 31 août 2012, à propos de l’absence de mécanisme d’application des dispositions de la convention. Tout en observant que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière spécifique aux points soulevés par la NOTU, la commission prend note de l’indication succincte du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a procédé à des enquêtes et organisé des séances d’audition en réaction à des plaintes pour discrimination. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2010, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par l’absence d’un mécanisme général et effectif de plainte pour les femmes. Il soulignait que les mécanismes visant à assurer l’application des dispositions relatives à la non-discrimination ne sont pas largement connus et ne sont pas accessibles aux femmes (CEDAW/C/UGA/CO/7, 22 oct. 2010, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances en matière d’inégalité de rémunération ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces plaintes. Prière également de fournir des informations sur toute infraction détectée par les services de l’inspection du travail ou portée à leur connaissance, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative appliquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les réparations accordées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique qu’aurait prise le ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre afin d’assurer l’application du principe établi par la convention.
Point V. La commission avait noté précédemment que, selon l’Enquête nationale sur les ménages de 2005-06, les femmes sont employées en majorité dans le secteur agricole et que les disparités de rémunération sont plus prononcées dans le secteur privé. Le gouvernement déclare que les données et informations statistiques, ventilées par sexe, relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les salaires correspondants sont publiées dans les enquêtes nationales sur la main-d’œuvre et les ménages ainsi que dans le Bulletin du marché du travail que publie la Direction du travail. La commission note à cet égard que, d’après l’Enquête nationale sur les ménages de 2009-10, le secteur privé présente toujours un écart plus prononcé, les femmes gagnant en moyenne 40 pour cent de moins que leurs homologues masculins. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération qui persiste entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris les mesures prises pour s’attaquer à leurs causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, l’activité économique et la profession dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les progrès réalisés en matière de réduction de l’écart salarial. Prière également de transmettre une copie du dernier numéro du Bulletin du marché du travail publié par la Direction du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, même si la loi sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération», l’article 6(6) et (7) de cette loi est conforme à l’esprit de la convention. La commission rappelle que, bien que l’article 6(6) et (7) énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la loi sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération». L’article 2 donne une définition du terme «salaire», mais qui est plus restrictive que celle de la convention, étant donné que certaines allocations ne sont pas incluses. La commission rappelle également que la convention donne du terme «rémunération» une définition large qui englobe non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). L’expression «tous autres avantages» impose de prendre en compte dans la comparaison des rémunérations tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être pris en compte dans le calcul, sinon une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, pourrait être omise (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686-687, 690-691). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué en pratique s’agissant de tous les aspects de la rémunération, y compris les cotisations exclues de la définition des «salaires» de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission réitère sa demande d’informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promu et appliqué dans le contexte du processus de fixation des salaires dans les secteurs public et privé. En particulier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si et comment l’organe spécial créé en application de la loi sur le service public (mécanismes de négociation, de consultation et de règlement des différends) assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite la négociation des conditions d’emploi et de travail dans le service public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication succincte du gouvernement selon laquelle il a procédé à une analyse complète des emplois dans le service public. Elle note également que le gouvernement déclare que les entreprises du secteur privé sont invitées à se doter de politiques des ressources humaines qui soient conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans le service public, en particulier comment il est fait en sorte que les méthodes appliquées soient objectives et exemptes de préjugés sexistes. Prière également de fournir des informations sur les résultats de l’analyse des emplois dans le service public, notamment sur son impact sur les salaires des travailleurs et travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Prière de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a élaboré et mis en œuvre, en collaboration avec la Direction du travail, des activités de sensibilisation sur la problématique de genre et sur l’égalité de rémunération, sous la forme à la fois d’ateliers et de campagnes médiatiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs spécifiques et le contenu des initiatives de sensibilisation et ateliers auxquels il se réfère.
Contrôle de l’application. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique et du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. Elle avait également noté les observations faites par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), dans une communication du 31 août 2012, à propos de l’absence de mécanisme d’application des dispositions de la convention. Tout en observant que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière spécifique aux points soulevés par la NOTU, la commission prend note de l’indication succincte du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a procédé à des enquêtes et organisé des séances d’audition en réaction à des plaintes pour discrimination. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2010, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par l’absence d’un mécanisme général et effectif de plainte pour les femmes. Il soulignait que les mécanismes visant à assurer l’application des dispositions relatives à la non-discrimination ne sont pas largement connus et ne sont pas accessibles aux femmes (CEDAW/C/UGA/CO/7, 22 oct. 2010, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances en matière d’inégalité de rémunération ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces plaintes. Prière également de fournir des informations sur toute infraction détectée par les services de l’inspection du travail ou portée à leur connaissance, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative appliquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les réparations accordées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique qu’aurait prise le ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre afin d’assurer l’application du principe établi par la convention.
Point V. La commission avait noté précédemment que, selon l’Enquête nationale sur les ménages de 2005-06, les femmes sont employées en majorité dans le secteur agricole et que les disparités de rémunération sont plus prononcées dans le secteur privé. Le gouvernement déclare que les données et informations statistiques, ventilées par sexe, relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les salaires correspondants sont publiées dans les enquêtes nationales sur la main-d’œuvre et les ménages ainsi que dans le Bulletin du marché du travail que publie la Direction du travail. La commission note à cet égard que, d’après l’Enquête nationale sur les ménages de 2009-10, le secteur privé présente toujours un écart plus prononcé, les femmes gagnant en moyenne 40 pour cent de moins que leurs homologues masculins. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération qui persiste entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris les mesures prises pour s’attaquer à leurs causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, l’activité économique et la profession dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les progrès réalisés en matière de réduction de l’écart salarial. Prière également de transmettre une copie du dernier numéro du Bulletin du marché du travail publié par la Direction du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU) dans une communication datée du 31 août 2012 selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme de contrôle de l’application de la convention dans le pays. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que, dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, l’article 1 a) de la convention tend à ce que la «rémunération» recouvre un éventail d’éléments aussi large que possible et prescrit que le principe d’égalité soit appliqué à chacun des différents éléments de la rémunération couverts par cette définition. Notant que la loi sur l’emploi ne comporte aucune définition de la notion de «rémunération», la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les éléments couverts par le terme de «rémunération» tel qu’employé à l’article 6(6) et (7) de la loi, article relatif à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est expressément consacré par l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi. Aux termes de l’article 6(6), le ministre compétent pour les questions de genre, le travail et le développement social et le Conseil consultatif du travail s’efforceront, dans l’accomplissement de leurs missions, de faire porter effet au principe d’«égalité de rémunération entre les salariés de sexe masculin et les salariées de sexe féminin pour un travail de valeur égale», tandis que l’article 6(7) prévoit que «tout employeur paiera une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi, en précisant toutes mesures spécifiques prises par le ministre des Questions de genre, du Travail et du Développement social et le Conseil consultatif du travail en vue d’assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération des fonctionnaires sont fixés par le ministère des Services publics et des Finances. Elle note également que la loi de 2008 sur les services publics (négociation, consultation et règlement des différends) prévoit la mise en place d’un mécanisme de consultation conçu pour faciliter les consultations, le dialogue et les négociations portant notamment sur les conditions de service, rémunération comprise, entre, d’une part, le gouvernement, les organes autonomes ou les collectivités locales en tant qu’employeur et, d’autre part, le Syndicat des services publics. Quant au secteur privé, là où il existe des syndicats, les rémunérations sont négociées par voie de négociation collective; dans l’autre cas, c’est l’employeur ou la direction qui détermine les taux de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se trouve promue et garantie dans les processus de fixation des salaires décrits ci-dessus. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, et dans l’affirmative comment, l’organe spécial créé en application de la loi de 2008 sur les services publics assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite les négociations des conditions d’emploi et de travail dans les services publics.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois dans la fonction publique est régie par le Règlement permanent de la fonction publique tandis que, dans le secteur privé, les méthodes appliquées varient d’un établissement à l’autre. Cependant, il n’apparaît pas clairement si les «systèmes d’évaluation» mentionnés par le gouvernement dans son rapport concernent l’évaluation du contenu des différents emplois aux fins de la détermination de la rémunération ou s’il s’agit de l’évaluation de la performance de chaque individu. Elle souhaiterait donc que le gouvernement précise si l’article 3 a trait à l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission invite le gouvernement à se reporter à ce titre à son observation générale de 2006, notamment à ses paragraphes 5 et 7, où elle souligne l’importance d’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, pour l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont appliquées et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées – et dans ce cas lesquelles – pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère au rôle du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont réglés par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités déployées par cet organe en tant qu’elles touchent à l’application de la convention, notamment sur toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique, du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la Commission pour l’égalité de chances est chargée d’élaborer, administrer et gérer des programmes d’information et d’éducation ayant pour but de faciliter et promouvoir la connaissance, la compréhension et l’acceptation par le public des principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives de cet ordre ont été prises par la Commission pour l’égalité de chances dans le but de favoriser une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le public.
Point IV. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement d’information concernant les décisions éventuellement rendues par les tribunaux du travail ou d’autres instances relatives à l’application du principe établi par la convention, mais que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport. La commission incite le gouvernement à recueillir et communiquer des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient trait à l’application de la convention, notamment sur toutes infractions relevées par l’inspection du travail, sur les cas signalés à l’attention des agents de l’inspection du travail en application de l’article 93 de la loi sur l’emploi, les recours formés devant le tribunal du travail, les sanctions imposées et enfin les réparations prévues dans chaque cas.
Point V. […] La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération et s’attaquer à leurs causes sous-jacentes, notamment sur toutes mesures prises dans le but de faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes dans l’accès aux différentes professions sur le marché du travail, et sur l’impact de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que, dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, l’article 1 a) de la convention tend à ce que la «rémunération» recouvre un éventail d’éléments aussi large que possible et prescrit que le principe d’égalité soit appliqué à chacun des différents éléments de la rémunération couverts par cette définition. Notant que la loi sur l’emploi ne comporte aucune définition de la notion de «rémunération», la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les éléments couverts par le terme de «rémunération» tel qu’employé à l’article 6(6) et (7) de la loi, article relatif à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est expressément consacré par l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi. Aux termes de l’article 6(6), le ministre compétent pour les questions de genre, le travail et le développement social et le Conseil consultatif du travail s’efforceront, dans l’accomplissement de leurs missions, de faire porter effet au principe d’«égalité de rémunération entre les salariés de sexe masculin et les salariées de sexe féminin pour un travail de valeur égale», tandis que l’article 6(7) prévoit que «tout employeur paiera une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi, en précisant toutes mesures spécifiques prises par le ministre des Questions de genre, du Travail et du Développement social et le Conseil consultatif du travail en vue d’assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération des fonctionnaires sont fixés par le ministère des Services publics et des Finances. Elle note également que la loi de 2008 sur les services publics (négociation, consultation et règlement des différends) prévoit la mise en place d’un mécanisme de consultation conçu pour faciliter les consultations, le dialogue et les négociations portant notamment sur les conditions de service, rémunération comprise, entre, d’une part, le gouvernement, les organes autonomes ou les collectivités locales en tant qu’employeur et, d’autre part, le Syndicat des services publics. Quant au secteur privé, là où il existe des syndicats, les rémunérations sont négociées par voie de négociation collective; dans l’autre cas, c’est l’employeur ou la direction qui détermine les taux de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se trouve promue et garantie dans les processus de fixation des salaires décrits ci-dessus. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, et dans l’affirmative comment, l’organe spécial créé en application de la loi de 2008 sur les services publics assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite les négociations des conditions d’emploi et de travail dans les services publics.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois dans la fonction publique est régie par le Règlement permanent de la fonction publique tandis que, dans le secteur privé, les méthodes appliquées varient d’un établissement à l’autre. Cependant, il n’apparaît pas clairement si les «systèmes d’évaluation» mentionnés par le gouvernement dans son rapport concernent l’évaluation du contenu des différents emplois aux fins de la détermination de la rémunération ou s’il s’agit de l’évaluation de la performance de chaque individu. Elle souhaiterait donc que le gouvernement précise si l’article 3 a trait à l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission invite le gouvernement à se reporter à ce titre à son observation générale de 2006, notamment à ses paragraphes 5 et 7, où elle souligne l’importance d’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, pour l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont appliquées et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées – et dans ce cas lesquelles – pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère au rôle du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont réglés par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités déployées par cet organe en tant qu’elles touchent à l’application de la convention, notamment sur toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique, du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la Commission pour l’égalité de chances est chargée d’élaborer, administrer et gérer des programmes d’information et d’éducation ayant pour but de faciliter et promouvoir la connaissance, la compréhension et l’acceptation par le public des principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives de cet ordre ont été prises par la Commission pour l’égalité de chances dans le but de favoriser une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le public.
Point IV. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement d’information concernant les décisions éventuellement rendues par les tribunaux du travail ou d’autres instances relatives à l’application du principe établi par la convention, mais que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport. La commission incite le gouvernement à recueillir et communiquer des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient trait à l’application de la convention, notamment sur toutes infractions relevées par l’inspection du travail, sur les cas signalés à l’attention des agents de l’inspection du travail en application de l’article 93 de la loi sur l’emploi, les recours formés devant le tribunal du travail, les sanctions imposées et enfin les réparations prévues dans chaque cas.
Point V. La commission note que le gouvernement reconnaît que, bien que la rémunération soit déterminée en règle générale sur la base de l’expérience et des niveaux d’éducation et de compétences requis pour l’emploi, sans considération de sexe, dans la pratique il existe des disparités de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. D’après l’enquête nationale sur les ménages de 2005-06, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est plus important dans le secteur privé, où les salaires des hommes sont le double de ceux des femmes. D’après cette même source, les femmes sont employées principalement dans le secteur de l’agriculture (79,1 pour cent), où les salaires sont en général plus bas que dans les autres secteurs et représentent dans la pratique 50 pour cent de ceux des hommes. Le gouvernement transmet à ce titre les observations formulées par les organisations de travailleurs sur la discrimination qui entache la détermination des taux de rémunération dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération et s’attaquer à leurs causes sous-jacentes, notamment sur toutes mesures prises dans le but de faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes dans l’accès aux différentes professions sur le marché du travail, et sur l’impact de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que, dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, l’article 1 a) de la convention tend à ce que la «rémunération» recouvre un éventail d’éléments aussi large que possible et prescrit que le principe d’égalité soit appliqué à chacun des différents éléments de la rémunération couverts par cette définition. Notant que la loi sur l’emploi ne comporte aucune définition de la notion de «rémunération», la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les éléments couverts par le terme de «rémunération» tel qu’employé à l’article 6(6) et (7) de la loi, article relatif à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est expressément consacré par l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi. Aux termes de l’article 6(6), le ministre compétent pour les questions de genre, le travail et le développement social et le Conseil consultatif du travail s’efforceront, dans l’accomplissement de leurs missions, de faire porter effet au principe d’«égalité de rémunération entre les salariés de sexe masculin et les salariées de sexe féminin pour un travail de valeur égale», tandis que l’article 6(7) prévoit que «tout employeur paiera une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi, en précisant toutes mesures spécifiques prises par le ministre des Questions de genre, du Travail et du Développement social et le Conseil consultatif du travail en vue d’assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention.

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération des fonctionnaires sont fixés par le ministère des Services publics et des Finances. Elle note également que la loi de 2008 sur les services publics (négociation, consultation et règlement des différends) prévoit la mise en place d’un mécanisme de consultation conçu pour faciliter les consultations, le dialogue et les négociations portant notamment sur les conditions de service, rémunération comprise, entre, d’une part, le gouvernement, les organes autonomes ou les collectivités locales en tant qu’employeur et, d’autre part, le Syndicat des services publics. Quant au secteur privé, là où il existe des syndicats, les rémunérations sont négociées par voie de négociation collective; dans l’autre cas, c’est l’employeur ou la direction qui détermine les taux de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se trouve promue et garantie dans les processus de fixation des salaires décrits ci-dessus. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, et dans l’affirmative comment, l’organe spécial créé en application de la loi de 2008 sur les services publics assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite les négociations des conditions d’emploi et de travail dans les services publics.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois dans la fonction publique est régie par le Règlement permanent de la fonction publique tandis que, dans le secteur privé, les méthodes appliquées varient d’un établissement à l’autre. Cependant, il n’apparaît pas clairement si les «systèmes d’évaluation» mentionnés par le gouvernement dans son rapport concernent l’évaluation du contenu des différents emplois aux fins de la détermination de la rémunération ou s’il s’agit de l’évaluation de la performance de chaque individu. Elle souhaiterait donc que le gouvernement précise si l’article 3 a trait à l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission invite le gouvernement à se reporter à ce titre à son observation générale de 2006, notamment à ses paragraphes 5 et 7, où elle souligne l’importance d’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, pour l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont appliquées et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées – et dans ce cas lesquelles – pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère au rôle du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont réglés par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités déployées par cet organe en tant qu’elles touchent à l’application de la convention, notamment sur toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique, du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la Commission pour l’égalité de chances est chargée d’élaborer, administrer et gérer des programmes d’information et d’éducation ayant pour but de faciliter et promouvoir la connaissance, la compréhension et l’acceptation par le public des principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives de cet ordre ont été prises par la Commission pour l’égalité de chances dans le but de favoriser une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le public.

Point IV. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement d’information concernant les décisions éventuellement rendues par les tribunaux du travail ou d’autres instances relatives à l’application du principe établi par la convention, mais que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport. La commission incite le gouvernement à recueillir et communiquer des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient trait à l’application de la convention, notamment sur toutes infractions relevées par l’inspection du travail, sur les cas signalés à l’attention des agents de l’inspection du travail en application de l’article 93 de la loi sur l’emploi, les recours formés devant le tribunal du travail, les sanctions imposées et enfin les réparations prévues dans chaque cas.

Point V. La commission note que le gouvernement reconnaît que, bien que la rémunération soit déterminée en règle générale sur la base de l’expérience et des niveaux d’éducation et de compétences requis pour l’emploi, sans considération de sexe, dans la pratique il existe des disparités de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. D’après l’enquête nationale sur les ménages de 2005-06, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est plus important dans le secteur privé, où les salaires des hommes sont le double de ceux des femmes. D’après cette même source, les femmes sont employées principalement dans le secteur de l’agriculture (79,1 pour cent), où les salaires sont en général plus bas que dans les autres secteurs et représentent dans la pratique 50 pour cent de ceux des hommes. Le gouvernement transmet à ce titre les observations formulées par les organisations de travailleurs sur la discrimination qui entache la détermination des taux de rémunération dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération et s’attaquer à leurs causes sous-jacentes, notamment sur toutes mesures prises dans le but de faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes dans l’accès aux différentes professions sur le marché du travail, et sur l’impact de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que, dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, l’article 1 a) de la convention tend à ce que la «rémunération» recouvre un éventail d’éléments aussi large que possible et prescrit que le principe d’égalité soit appliqué à chacun des différents éléments de la rémunération couverts par cette définition. Notant que la loi sur l’emploi ne comporte aucune définition de la notion de «rémunération», la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les éléments couverts par le terme de «rémunération» tel qu’employé à l’article 6(6) et (7) de la loi, article relatif à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est expressément consacré par l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi. Aux termes de l’article 6(6), le ministre compétent pour les questions de genre, le travail et le développement social et le Conseil consultatif du travail s’efforceront, dans l’accomplissement de leurs missions, de faire porter effet au principe d’«égalité de rémunération entre les salariés de sexe masculin et les salariées de sexe féminin pour un travail de valeur égale», tandis que l’article 6(7) prévoit que «tout employeur paiera une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi, en précisant toutes mesures spécifiques prises par le ministre des Questions de genre, du Travail et du Développement social et le Conseil consultatif du travail en vue d’assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention.

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération des fonctionnaires sont fixés par le ministère des Services publics et des Finances. Elle note également que la loi de 2008 sur les services publics (négociation, consultation et règlement des différends) prévoit la mise en place d’un mécanisme de consultation conçu pour faciliter les consultations, le dialogue et les négociations portant notamment sur les conditions de service, rémunération comprise, entre, d’une part, le gouvernement, les organes autonomes ou les collectivités locales en tant qu’employeur et, d’autre part, le Syndicat des services publics. Quant au secteur privé, là où il existe des syndicats, les rémunérations sont négociées par voie de négociation collective; dans l’autre cas, c’est l’employeur ou la direction qui détermine les taux de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se trouve promue et garantie dans les processus de fixation des salaires décrits ci-dessus. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, et dans l’affirmative comment, l’organe spécial créé en application de la loi de 2008 sur les services publics assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite les négociations des conditions d’emploi et de travail dans les services publics.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois dans la fonction publique est régie par le Règlement permanent de la fonction publique tandis que, dans le secteur privé, les méthodes appliquées varient d’un établissement à l’autre. Cependant, il n’apparaît pas clairement si les «systèmes d’évaluation» mentionnés par le gouvernement dans son rapport concernent l’évaluation du contenu des différents emplois aux fins de la détermination de la rémunération ou s’il s’agit de l’évaluation de la performance de chaque individu. Elle souhaiterait donc que le gouvernement précise si l’article 3 a trait à l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission invite le gouvernement à se reporter à ce titre à son observation générale de 2006, notamment à ses paragraphes 5 et 7, où elle souligne l’importance d’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, pour l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont appliquées et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées – et dans ce cas lesquelles – pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère au rôle du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont réglés par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités déployées par cet organe en tant qu’elles touchent à l’application de la convention, notamment sur toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique, du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la Commission pour l’égalité de chances est chargée d’élaborer, administrer et gérer des programmes d’information et d’éducation ayant pour but de faciliter et promouvoir la connaissance, la compréhension et l’acceptation par le public des principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives de cet ordre ont été prises par la Commission pour l’égalité de chances dans le but de favoriser une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le public.

Point IV. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement d’information concernant les décisions éventuellement rendues par les tribunaux du travail ou d’autres instances relatives à l’application du principe établi par la convention, mais que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport. La commission incite le gouvernement à recueillir et communiquer des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient trait à l’application de la convention, notamment sur toutes infractions relevées par l’inspection du travail, sur les cas signalés à l’attention des agents de l’inspection du travail en application de l’article 93 de la loi sur l’emploi, les recours formés devant le tribunal du travail, les sanctions imposées et enfin les réparations prévues dans chaque cas.

Point V. La commission note que le gouvernement reconnaît que, bien que la rémunération soit déterminée en règle générale sur la base de l’expérience et des niveaux d’éducation et de compétences requis pour l’emploi, sans considération de sexe, dans la pratique il existe des disparités de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. D’après l’enquête nationale sur les ménages de 2005-06, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est plus important dans le secteur privé, où les salaires des hommes sont le double de ceux des femmes. D’après cette même source, les femmes sont employées principalement dans le secteur de l’agriculture (79,1 pour cent), où les salaires sont en général plus bas que dans les autres secteurs et représentent dans la pratique 50 pour cent de ceux des hommes. Le gouvernement transmet à ce titre les observations formulées par les organisations de travailleurs sur la discrimination qui entache la détermination des taux de rémunération dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération et s’attaquer à leurs causes sous-jacentes, notamment sur toutes mesures prises dans le but de faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes dans l’accès aux différentes professions sur le marché du travail, et sur l’impact de ces mesures.

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