National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 c) de la convention. Travail par équipes. La commission note que l’article 22, paragraphe 1, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle qu’amendée, permet le dépassement des limites normales de la durée du travail (huit heures par jour et 38 heures par semaine) lorsque le travail est effectué par équipes successives. Elle note que, dans ce cas, en vertu des articles 26bis, paragraphe 1, et 27, paragraphe 1, de la même loi, la durée hebdomadaire moyenne du travail ne peut excéder 40 heures sur une période de référence d’un trimestre pouvant être portée à un an, et la durée effective du travail ne peut excéder ni 11 heures par jour ni 50 heures par semaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 c) de la convention ne permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, dans le cadre du travail par équipes, qu’à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre du travail par équipes, la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine en moyenne sur une période de trois semaines au plus.
Article 5. Cas dans lesquels les limites normales de la durée du travail ne peuvent pas être respectées. La commission note qu’aux termes de l’article 23 de la loi sur le travail, le Roi peut autoriser le dépassement des limites qu’elle fixe en matière de durée du travail dans les branches d’activité, les catégories d’entreprises ou les branches d’entreprises dans lesquelles elles ne peuvent pas être appliquées. Elle note, en outre, que l’article 24 autorise également le Roi à permettre le dépassement de ces limites pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, et pour ceux qui sont occupés dans des branches d’activité dans lesquelles le temps nécessaire à l’exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d’une manière précise, ou dans lesquelles les matières mises en œuvre sont susceptibles d’altération très rapide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités, les entreprises et les travailleurs auxquels un régime particulier s’applique en matière de durée du travail en vertu de ces dispositions et de communiquer copie des textes pertinents.
La commission note l’introduction du système dit «plus minus conto» par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. Elle note que ce régime particulier est essentiellement destiné aux entreprises de construction et d’assemblage de véhicules automobiles et de fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles qui réunissent un certain nombre de conditions, et notamment appartenir à un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale et être soumises à des cycles de production qui s’étendent sur plusieurs années et dans lesquels ces entreprises sont confrontées à une augmentation ou diminution substantielle et prolongée du travail. Elle note que, dans le cadre d’un système «plus minus conto», le dépassement des limites normales de la durée du travail est autorisé, sans que sa limite journalière ne puisse dépasser dix heures et sa limite hebdomadaire 48 heures et que, dans ce cas, la période de référence peut être portée à six ans et le travail effectué dans ce cadre n’est pas considéré comme du travail supplémentaire. La commission note par ailleurs que l’instauration d’un tel système requiert la conclusion d’une convention collective de travail rendue obligatoire au sein de l’organe paritaire compétent. Tout en relevant les nombreuses précautions qui ont été prises pour éviter les abus lors de l’instauration de tels systèmes, tout particulièrement l’unanimité requise des organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise concernée, la commission souligne que la mise en place d’une période de référence de six ans a nécessairement pour conséquence que les travailleurs concernés peuvent être confrontés à une très grande flexibilité en matière de durée du travail, sans compensation pour les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d’activité intense. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations dont il disposerait concernant la mise en œuvre des systèmes «plus minus conto» (nombre d’entreprises et de travailleurs concernés, amplitude des horaires de travail, éventuels résultats d’enquêtes menées auprès des travailleurs afin d’évaluer leurs conditions de travail, etc.).
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 29, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à un montant qui dépasse de 50 pour cent au moins celui de la rémunération ordinaire et que cette majoration est portée à 100 pour cent lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié. Elle note cependant que, en vertu du paragraphe 4 de ce même article, une convention collective de travail peut autoriser le remplacement de ce sursalaire par un repos compensatoire complémentaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent dans le cas de dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail, que les heures supplémentaires effectuées fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui auraient autorisé le remplacement du sursalaire par un repos compensatoire comme le permet l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités des services de l’inspection du travail entre 2003 et 2008. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de ce type, en précisant le nombre d’enquêtes, d’infractions constatées, de régularisations et de pro justicia qui concernent la réglementation en matière de durée du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations permanentes ou temporaires.
Articles 2 et 5 de la convention. Durée du travail – Annualisation. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises n’est actuellement envisagée. Elle rappelle que l’objectif de cette loi est très large et qu’elle vise à permettre l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise et promouvoir l’emploi. Elle relève également que, dans le cadre de tels régimes, la durée du travail peut être portée à douze heures par jour sans limite hebdomadaire absolue (autre que les 84 heures correspondant à sept journées de douze heures), et que la durée hebdomadaire moyenne du travail sur une période de référence pouvant atteindre un an ne doit pas dépasser quarante heures. Enfin, la commission souligne que les nouveaux régimes de travail, qui permettent d’importantes dérogations aux règles normales en matière de durée du travail, peuvent être mis en place par voie de convention collective mais aussi, à défaut de délégation syndicale au sein de l’entreprise, par une modification du règlement de travail. La commission ne peut qu’exprimer, de nouveau, sa préoccupation à l’égard de la très grande flexibilité offerte par les dispositions précitées, tout particulièrement dans les petites entreprises dépourvues de délégation syndicale. Elle rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 227), la commission d’experts a souligné que, pour être compatible avec la convention, un système d’annualisation du temps de travail doit satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes: «i) il doit être adopté dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine sont reconnues inapplicables; ii) cet aménagement doit être adopté par convention entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, transformée en règlement par le gouvernement auquel la convention est communiquée; iii) la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines déterminée par la convention en question ne doit pas dépasser quarante-huit heures». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la durée journalière du travail autorisée et fixer une limite raisonnable à la durée hebdomadaire du travail dans le cadre des nouveaux régimes de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note l’intention du gouvernement de conserver la loi du 17 mars 1987 qui permet le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas douze heures. Le gouvernement indique dans son précédent rapport que la réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail, rendue nécessaire par le contexte économique. Il fait valoir qu’il ne considère pas la dénonciation de la convention comme une initiative constructive, et suggère à nouveau qu’elle soit révisée.
Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 5 de la convention ne permet le recours au calcul en moyenne de la durée du travail que dans des circonstances exceptionnelles. Elle est conduite à rappeler que cette disposition de la convention, qui prévoit la possibilité d’établir la durée journalière de travail sur une période excédant une semaine, ne concerne que les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer son point de vue et de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa demande directe de 1994. Elle note une nouvelle fois qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation sur la durée du travail depuis l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet de façon générale la possibilité de recourir au calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu'à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas 12 heures. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une telle réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail rendue nécessaire par le contexte économique. Enfin, le gouvernement suggère la révision de la convention.
A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le respect des limites journalières ou hebdomadaires à la durée du travail sont des garanties essentielles à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus. C'est ainsi que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, est limitée aux cas où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 sont reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ce sens, la commission a indiqué dans son étude d'ensemble de 1967 sur la durée du travail que les cas où le calcul de la moyenne normale du travail sur une période excédant la semaine est permis doivent être exceptionnels et se limiter à certaines branches d'activité où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).
La commission doit relever une nouvelle fois qu'en admettant de manière générale le recours au calcul en moyenne de la durée normale du travail les dispositions de la loi de 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises sont résolument contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la conformité de la réglementation nationale avec la convention.
La commission a pris note des informations et des textes d'arrêtés royaux fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports.
Elle note en particulier qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation relative à la durée du travail. Elle réitère par suite son commentaire précédent concernant la loi du 17 mars 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet d'une manière générale, et dans tous les secteurs d'activités, des dérogations aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail non conformes à l'article 5 de la convention.
La commission rappelle aussi son commentaire précédent quant à la prolongation de la durée journalière jusqu'à douze heures, contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui autorise, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et à l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires, uniquement dans des circonstances définies et des limites précises.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail demeurent en harmonie avec les dispositions pertinentes de la convention.
Se référant à son commentaire précédent sur l'application de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle a noté en particulier l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Cette loi permet de déroger aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail sans que la durée du travail journalier puisse excéder 12 heures et à condition que la durée moyenne de travail soit respectée sur une période convenue, avec un maximum d'un an.
La commission a examiné ce dépassement en relation avec la dérogation relevant de l'article 5 de la convention. Elle fait remarquer que la possibilité de recourir à cette dérogation concerne des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Il s'agit notamment de branches d'activités où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques exigent une répartition irrégulière de la durée du travail. La commission considère donc que la loi du 17 mars 1987, en admettant d'une manière générale et dans tous les secteurs d'activités des dérogations à la durée normale du travail, n'est pas conforme à la convention.
D'autre part, la commission rappelle que la prolongation de la durée journalière jusqu'à 12 heures est contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui permet, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et de l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires seulement dans des circonstances déterminées et des limites précises.
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail restent en harmonie avec les dispositions de la convention.