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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail – Répartition inégale de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine – Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission prend note de l’article 42 de la loi no 3986/2011 (O.G. A 152) qui prévoit un système d’annualisation de la durée du travail qui permet d’ajouter deux heures de travail par jour aux huit heures contractuelles, pendant une période donnée, pour autant que les heures supplémentaires effectuées en plus d’une semaine de 40 heures, ou de toute durée du travail hebdomadaire réduite fixée par contrat, soient déduites de la durée du travail d’une autre période donnée. Alternativement, les entreprises peuvent répartir 256 heures du total des heures de travail sur une année civile sur certaines périodes. En outre, la commission prend note de l’article 10(5) de la loi no 3863/2010, qui porte modification de la loi no 3382/2005 et donne aux employés droit à une rémunération des heures supplémentaires au taux de 80 pour cent du taux horaire normal pour une heure supplémentaire exceptionnelle. A cet égard, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la convention selon lesquelles toute dérogation à la durée normale du travail dans la législation et la pratique nationales: 1) constitue un «cas exceptionnel» dans lequel il est admis que les limites de huit et de 48 heures ne peuvent pas être appliquées (du fait du surcroît de travail); et 2) doit être prévue par un règlement adopté par le gouvernement, établi à partir d’un accord entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement explique que les heures supplémentaires exceptionnelles concernent des travaux qui ne relèvent pas des formalités et procédures d’autorisation prévues par la loi, et qui ne sont donc pas, en tant que telles, soumises à une limite légale, la commission se voit obligée de réitérer son précédent commentaire, par lequel elle observait qu’il ne semble pas y avoir de mécanisme chargé d’examiner préalablement les circonstances qui justifieraient le recours à ces heures supplémentaires. Au contraire, c’est l’absence même de contrôle (dans le cas présent, le non-respect des formalités et procédures) qui semble justifier le recours aux heures supplémentaires et, en tant que tel, ce recours ne semble pas respecter les prescriptions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention afin d’autoriser les heures supplémentaires dans les établissements industriels, par le biais soit d’un système annualisé, soit d’un système général hebdomadaire, dans les cas exceptionnels de surcroît de travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le chapitre V et les paragraphes 227 et 228 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contient de plus amples explications et des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne les procédures à suivre pour autoriser la prolongation de la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 3385/2005 sur les modalités de la promotion de l’emploi, le renforcement de la cohésion sociale et d’autres dispositions qui révisent partiellement les réglementations sur les limites de la durée du travail, la rémunération des heures supplémentaires et le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence de quatre mois.

Article 6 de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi no 2874/2000, telle que modifiée par la loi no 3385/2005 les «heures supplémentaires» sont définies comme étant la durée du travail effectué au-delà de 45 heures par semaine pour les personnes occupées cinq jours par semaine, ou au-delà de 48 heures par semaine pour les personnes occupées six jours par semaine. Les salariés ont droit à une rémunération des heures supplémentaires égale à 150 pour cent de la rémunération normale au titre de chacune des 120 premières heures supplémentaires effectuées pendant l’année, et à 175 pour cent pour chaque heure dépassant cette limite. La législation dispose, en outre que chaque heure supplémentaire qui ne satisferait pas aux formalités et conditions nécessaires est considérée comme «heure supplémentaire exceptionnelle» et rémunérée, comme telle, à 200 pour cent du taux horaire de base. La commission note que, pour être conformes à la loi, les heures supplémentaires doivent satisfaire à certaines conditions, telles que la délivrance d’un préavis écrit, l’affichage sur le lieu de travail et la tenue de registres; mais il ne semble pas y avoir de mécanisme pour s’assurer préalablement de l’existence effective de circonstances qui justifient le recours aux heures supplémentaires. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que la convention n’autorise les dérogations temporaires à la norme générale fixée à l’article 2 que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et exige à cet effet l’adoption de règlements par l’autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. La commission se réfère aussi au paragraphe 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle observe que, dans beaucoup de cas, la réglementation des dérogations à la durée normale du travail telle qu’elle découle des législations et pratiques nationales ne correspond pas aux procédures prescrites par la convention. Les dispositions de la convention prévoient que les règlements déterminant les dérogations temporaires ne doivent être pris par l’autorité publique qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; or, dans beaucoup de pays, ce type de consultations «verticales» n’est pas requis et la question se règle fréquemment dans le cadre de consultations «horizontales» entre ces organisations, au niveau de chaque entreprise. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission demande au gouvernement d’indiquer: i) si des heures supplémentaires ne sont autorisées dans les établissements industriels que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions juridiques à ce sujet; ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires et d’heures supplémentaires exceptionnelles autorisées.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats de l’inspection du travail pour 2002-2008, et des sanctions infligées en cas d’infraction à la législation sur la durée du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives pertinentes, et des informations sur les activités des commissions de fixation de la durée du travail établies en vertu de l’article 41 de la loi no 1892/1990, tel que modifié pour la dernière fois par la loi no 3385/2005.

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