National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant la portée de l’article 12 du décret législatif no 24/89/M du 3 avril 1989 qui s’applique donc à toutes les entreprises industrielles sans exception. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations de travail, en cours d’examen par l’assemblée législative, contiendra des dispositions relatives au travail en équipe, au travail de nuit et au travail continu (article 4 de la convention); au nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être effectuées ainsi qu’au taux de salaire applicable dans ce cas (article 6, paragraphe 2) et à l’obligation pour l’employeur d’apposer des affiches informant les travailleurs de la durée du travail et de tenir un registre des heures supplémentaires effectuées (article 8, paragraphe 1), points que la législation actuellement en vigueur n’aborde pas. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il sera entré en vigueur. Par ailleurs, notant que le projet de loi susmentionné contiendra de nombreuses dispositions relatives au travail de nuit, la commission se permet de suggérer que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, qui contient les normes les plus récentes en matière de protection des travailleurs de nuit.
Article 2. Durée journalière du travail. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 24/89/M – qui prévoit la possibilité de dépasser la limite de huit heures par jour et de 48 heures par semaine au moyen d’accords individuels entre les employeurs et les travailleurs à condition que la durée journalière maximale de travail ne dépasse pas dix heures et demie –, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dépassement de la limite de huit heures par jour n’est pas obligatoire, le travailleur restant libre d’accepter ou de refuser d’effectuer les heures supplémentaires. Tout en notant l’intention du gouvernement de favoriser le développement économique par l’instauration de dispositions relatives à la durée du travail plus flexibles, la commission se voit obligée de rappeler, à nouveau, que la convention ne permet le dépassement de la limite de la durée maximale du travail journalier que dans les conditions bien spécifiques, définies à l’article 2, alinéas b) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et c) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de 8 heures par jour et 48 heures par semaine mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 3 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans les cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission souligne enfin que les dérogations à la journée de 8 heures nécessitent des consultations préalables entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – voire même des règlements pris par l’autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et l’employé n’offre pas les garanties suffisantes requises par la convention et par conséquent ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85-168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 24/89/M afin de le mettre en conformité avec la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. Liste des dérogations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont signé aucune convention conformément à l’article 5 de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a émis aucun règlement déterminant des dérogations permanentes ou temporaires. Cependant, s’agissant des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4, la commission note que le gouvernement se réfère à certains secteurs d’activité tels que la restauration, l’hôtellerie, les jeux, le transport et autres services, ainsi qu’au projet de loi sur les relations de travail qui devrait contenir des dispositions claires relatives au travail par équipes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir une liste précise des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4 et le prie de tenir le Bureau informé de tout changement qui interviendrait en matière de dérogation à la durée du travail.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées en matière de durée du travail pour la période 2003-2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans ce domaine.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux articles 3 et 12 du décret législatif no 24/89/M sur les relations de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’industrie sont exclus du champ d’application des dispositions sur le temps de travail et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions législatives réglementent la durée du travail pour ces travailleurs.
Article 2. La commission note que l’article 10(2) du décret législatif no 24/89/M permet de dépasser la limite de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine au moyen d’accords individuels entre les employeurs et les travailleurs, à condition qu’aucune journée de travail ne dépasse dix heures et demie par jour. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention permet le dépassement de la limite des huit heures par jour à condition qu’il n’excède pas une heure par jour, et uniquement si les organisations patronales et ouvrières ou les représentants des patrons et des ouvriers y consentent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour rendre sa législation davantage conforme aux prescriptions de la convention sur ce point.
Article 4. La commission note que, en application de l’article 55 du décret législatif no 24/89/M, une législation spéciale sera adoptée pour réglementer le travail en équipe, le travail de nuit et le travail continu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d’instrument a déjà été préparé pour réviser la législation actuelle, et qu’il se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 6, paragraphe 2. Se référant à l’article 11 du décret législatif no 24/89/M, la commission note qu’il n’existe aucun taux de salaire minimum pour les heures supplémentaires, comme le prévoit cet article de la convention. Elle note aussi que, sauf dans les cas où la charge de travail augmente de façon imprévisible, il ne semble exister aucune limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour. A cet égard, elle rappelle que chaque fois que des heures supplémentaires sont autorisées, il faut déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires et prévoir expressément que le taux de salaire pour les heures supplémentaires sera majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu; ii) la pratique des accords qui relèvent de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation relative aux dérogations permanentes et temporaires, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été mise en œuvre pour obliger les employeurs à faire connaître les horaires de travail au moyen d’un affichage officiel. Elle note aussi que la législation actuelle ne contient aucune disposition leur imposant d’inscrire sur les registres appropriés, selon le mode approuvé, toutes les heures supplémentaires effectuées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les mesures de mise en œuvre prévues par cet article de la convention soient pleinement appliquées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs, ventilées par catégorie professionnelle et par sexe, qui portent sur la période 1999-2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté rencontrée pour appliquer la convention.