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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)), no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2 b) et c) et 4 et 5 de la convention no 1. Répartition variable de la durée du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence à l’article 33, paragraphe 2, de la loi no 7/2008, qui prévoit que l’employeur peut, en fonction des caractéristiques du fonctionnement de l’entreprise, convenir avec le travailleur que la période de travail quotidienne dépasse les limites de huit heures par jour, à condition que le travailleur dispose de dix heures consécutives de repos par jour, dont le total n’est pas inférieur à douze heures, et que la période de travail ne puisse pas dépasser quarante-huit heures par semaine. La commission note également qu’en vertu de l’article 40, paragraphe 3, de la loi no 7/2008, l’organisation du travail en équipe est soumise aux limites maximales de la période de travail normale et garantit au travailleur dix heures de repos consécutives par jour, dont le total n’est pas inférieur à douze heures, et les horaires de travail peuvent être déterminés avec des périodes de travail continues ou entrecoupées. À cet égard, la commission rappelle que le calcul de la moyenne des heures de travail en général n’est autorisé par la convention que sur une période de référence d’une semaine, et à condition qu’une limite quotidienne de neuf heures soit exigée (article 2 b)); dans tous les autres cas où le calcul de la moyenne des heures de travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances sont clairement spécifiées, comme suit: i) en cas de travail par équipes, il est permis de prolonger la durée du travail au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2c)); ii) dans les travaux qui, en raison de leur nature, doivent être exécutés en continu par des équipes successives, la limite journalière et hebdomadaire des heures de travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne dépasse pas cinquante-six heures en moyenne par semaine (article 4); et iii) dans les cas exceptionnels où il est reconnu que les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne peuvent pas être appliquées, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations de travailleurs et d’employeurs concernant la limite journalière du travail sur une période plus longue peuvent avoir force de réglementation, à condition que le nombre moyen d’heures de travail par semaine, sur le nombre de semaines déterminé par une telle convention, ne dépasse pas quarante-huit (article 5). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi no 7/2008 en conformité avec les prescriptions de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 6 de la convention no 1. Dérogations temporaires. Circonstances et limites. La commission observe que l’article 36 de la loi no 7/2008 relative aux heures supplémentaires: i) se contente de prescrire les circonstances dans lesquelles un employeur peut demander à un employé de faire des heures supplémentaires sans le consentement de cet employé et reste silencieuse sur les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires peut se faire avec le consentement de l’employé; et ii) ne semble fixer aucune limite claire aux heures supplémentaires. La commission observe également que l’article 37, paragraphe 2, de la loi no 7/2008 prévoit que les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur avec le consentement du travailleur ou à l’initiative du travailleur avec le consentement de l’employeur sont rémunérées à un taux supérieur de 20 pour cent aux heures normales. La commission rappelle que: i) des dérogations temporaires à la durée normale du travail sont autorisées par la convention dans des cas très limités et bien circonscrits; ii) des règlements déterminent le nombre maximum d’heures supplémentaires; et iii) le taux de rémunération des heures supplémentaires ne doit pas être inférieur à une fois et quart le taux normal. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais d’une révision de la loi no 7/2008, pour: i) définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peut être temporairement augmentée dans les établissements industriels; ii) déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées; et iii) prévoir un taux de rémunération des heures supplémentaires au moins égal à une fois et quart le taux normal, conformément à cet article de la convention.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Exceptions et repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires sur les articles 42, paragraphe 2 (régime de repos hebdomadaire flexible) et 43, paragraphe 3 (travail effectué volontairement par les travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire) de la loi no 7/2008, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que: i) en raison de la nature des activités dans l’industrie et les entreprises, et afin de promouvoir le développement durable de la société, une approche plus flexible est adoptée dans la loi pour réglementer les jours de repos hebdomadaire, tout en équilibrant les intérêts des employeurs et des employés; ii) l’amendement 2020 à la loi no 7/2008 ajoute l’obligation d’enregistrer le volontariat des travailleurs pour effectuer un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire; iii) la disposition ne prévoit pas la rémunération en heures supplémentaires comme compensation pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire, mais le repos compensatoire devrait plutôt avoir la priorité; et iv) étant donné que le repos compensatoire doit être pris dans les 30 jours de travail, s’il ne peut être pris, la disposition prévoit à la place une rémunération en heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision de la loi no 7/2008, pour garantir qu’en cas d’exceptions au principe du repos hebdomadaire, tous les salariés qui travaillent durant leur jour de repos hebdomadaire bénéficient, pour chaque période de sept jours, d’un repos d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute compensation monétaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prend note de l’article 22 de la loi sur les relations de travail (loi no 7/2008 du 1er janvier 2008) qui permet, par un accord entre l’employeur et l’employé, de déroger à la règle des huit heures de travail par jour et de 48 heures par semaine pour autant que l’employé bénéficie de dix heures consécutives de repos par jour et d’un total d’au moins douze heures de repos par jour et que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures. A cet égard, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la convention en vertu desquelles toute dérogation à la durée normale du travail dans la législation et la pratique nationales constitue un «cas exceptionnel» dans lequel les limites de huit heures et de 48 heures ne peuvent s’appliquer (du fait du surcroît de travail). Tout en notant que le gouvernement explique que cette disposition garantit une répartition équitable des heures sur la semaine de travail en maintenant la durée minimale de repos, la commission se voit obligée de rappeler son précédent commentaire, à savoir que, même pour les exceptions précises à la durée maximale du travail prévues par l’article 2 b) et c), le gouvernement doit toujours veiller à ce que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et 48 par semaine. En outre, la commission rappelle que toute dérogation de cette nature nécessite des consultations préalables entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et souligne de nouveau qu’un accord individuel entre l’employeur et l’employé n’offre pas les garanties suffisantes prescrites par la convention. S’agissant des dérogations à la durée du travail prévues à l’article 4 pour les travaux ayant un fonctionnement nécessairement continu, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir la liste prévue à l’article 7, paragraphe 1. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la durée du travail des employés sur une période de trois semaines ne dépasse pas la limite de huit heures par jour, comme prévu par l’article 2 c) de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le chapitre V et les paragraphes 227 et 228 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contient de plus amples explications et des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne les procédures à suivre pour autoriser la prolongation de la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant la portée de l’article 12 du décret législatif no 24/89/M du 3 avril 1989 qui s’applique donc à toutes les entreprises industrielles sans exception. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations de travail, en cours d’examen par l’assemblée législative, contiendra des dispositions relatives au travail en équipe, au travail de nuit et au travail continu (article 4 de la convention); au nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être effectuées ainsi qu’au taux de salaire applicable dans ce cas (article 6, paragraphe 2) et à l’obligation pour l’employeur d’apposer des affiches informant les travailleurs de la durée du travail et de tenir un registre des heures supplémentaires effectuées (article 8, paragraphe 1), points que la législation actuellement en vigueur n’aborde pas. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il sera entré en vigueur. Par ailleurs, notant que le projet de loi susmentionné contiendra de nombreuses dispositions relatives au travail de nuit, la commission se permet de suggérer que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, qui contient les normes les plus récentes en matière de protection des travailleurs de nuit.

Article 2. Durée journalière du travail. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 24/89/M – qui prévoit la possibilité de dépasser la limite de huit heures par jour et de 48 heures par semaine au moyen d’accords individuels entre les employeurs et les travailleurs à condition que la durée journalière maximale de travail ne dépasse pas dix heures et demie –, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dépassement de la limite de huit heures par jour n’est pas obligatoire, le travailleur restant libre d’accepter ou de refuser d’effectuer les heures supplémentaires. Tout en notant l’intention du gouvernement de favoriser le développement économique par l’instauration de dispositions relatives à la durée du travail plus flexibles, la commission se voit obligée de rappeler, à nouveau, que la convention ne permet le dépassement de la limite de la durée maximale du travail journalier que dans les conditions bien spécifiques, définies à l’article 2, alinéas b) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et c) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de 8 heures par jour et 48 heures par semaine mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 3 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans les cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission souligne enfin que les dérogations à la journée de 8 heures nécessitent des consultations préalables entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – voire même des règlements pris par l’autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et l’employé n’offre pas les garanties suffisantes requises par la convention et par conséquent ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85-168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 24/89/M afin de le mettre en conformité avec la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.

Article 7, paragraphe 1. Liste des dérogations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont signé aucune convention conformément à l’article 5 de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a émis aucun règlement déterminant des dérogations permanentes ou temporaires. Cependant, s’agissant des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4, la commission note que le gouvernement se réfère à certains secteurs d’activité tels que la restauration, l’hôtellerie, les jeux, le transport et autres services, ainsi qu’au projet de loi sur les relations de travail qui devrait contenir des dispositions claires relatives au travail par équipes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir une liste précise des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4 et le prie de tenir le Bureau informé de tout changement qui interviendrait en matière de dérogation à la durée du travail.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées en matière de durée du travail pour la période 2003-2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux articles 3 et 12 du décret législatif no 24/89/M sur les relations de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’industrie sont exclus du champ d’application des dispositions sur le temps de travail et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions législatives réglementent la durée du travail pour ces travailleurs.

Article 2. La commission note que l’article 10(2) du décret législatif no 24/89/M permet de dépasser la limite de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine au moyen d’accords individuels entre les employeurs et les travailleurs, à condition qu’aucune journée de travail ne dépasse dix heures et demie par jour. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention permet le dépassement de la limite des huit heures par jour à condition qu’il n’excède pas une heure par jour, et uniquement si les organisations patronales et ouvrières ou les représentants des patrons et des ouvriers y consentent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour rendre sa législation davantage conforme aux prescriptions de la convention sur ce point.

Article 4. La commission note que, en application de l’article 55 du décret législatif no 24/89/M, une législation spéciale sera adoptée pour réglementer le travail en équipe, le travail de nuit et le travail continu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d’instrument a déjà été préparé pour réviser la législation actuelle, et qu’il se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 6, paragraphe 2. Se référant à l’article 11 du décret législatif no 24/89/M, la commission note qu’il n’existe aucun taux de salaire minimum pour les heures supplémentaires, comme le prévoit cet article de la convention. Elle note aussi que, sauf dans les cas où la charge de travail augmente de façon imprévisible, il ne semble exister aucune limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour. A cet égard, elle rappelle que chaque fois que des heures supplémentaires sont autorisées, il faut déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires et prévoir expressément que le taux de salaire pour les heures supplémentaires sera majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 7, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu; ii) la pratique des accords qui relèvent de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation relative aux dérogations permanentes et temporaires, comme le prescrit cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été mise en œuvre pour obliger les employeurs à faire connaître les horaires de travail au moyen d’un affichage officiel. Elle note aussi que la législation actuelle ne contient aucune disposition leur imposant d’inscrire sur les registres appropriés, selon le mode approuvé, toutes les heures supplémentaires effectuées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les mesures de mise en œuvre prévues par cet article de la convention soient pleinement appliquées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs, ventilées par catégorie professionnelle et par sexe, qui portent sur la période 1999-2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté rencontrée pour appliquer la convention.

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