National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été entièrement recodifié par le décret no 2008-244. S’agissant de l’application de la convention, la commission note que le gouvernement a indiqué que les règles de prévention contre les risques liés aux agents chimiques ont été renforcées, et que les directives de l’Union européenne établissant des listes de valeurs limites d’exposition professionnelle ont été transposées par les décrets nos 2006-133, 2007-1539 et 2009-1570. La commission note que les réglementations relatives au bruit ont été consolidées par le décret no 2006-892. Elle note aussi que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions du Code du travail qui prévoient les mesures de prévention d’ordre technique que l’employeur doit prendre pour supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et donner ainsi effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les modifications législatives qui concernent la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.4612-7 du Code du travail, en vertu duquel les représentants des travailleurs ont le droit d’être informés par l’employeur de la présence des inspecteurs et peuvent présenter leurs observations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.2313-1 du Code du travail, qui reconnaît aux représentants des travailleurs le droit de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives et de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour s’assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission note toutefois qu’en vertu de l’arrêté du 27 octobre 2009, les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations mis isolément sur le marché doivent satisfaire toutes les règles techniques pertinentes et être certifiés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les autres mesures imposant de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail en 2009, notamment du nombre de mises en demeure adressées et d’amendes infligées et des observations écrites, ventilées selon le type de risque. La commission relève qu’en matière de pollution de l’air, 37 amendes concernant l’aération et l’assainissement ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, etc., ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission note avec satisfaction que l’adoption de la loi no 2009-526 qui modifie l’article L.4621-1 du Code du travail permet de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 3, de la convention en supprimant l’exception concernant les entreprises de transport de l’application des dispositions sur la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, et en étendant le champ d’application des dispositions du décret no 2009-781 concernant la prévention contre les vibrations dans les industries extractives (mines et carrières).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les dispositions des articles L.231-1 et L.231-2 du Code du travail qui ont été rendues applicables aux entreprises de transport public par route, aux entreprises de transport privé, et aux entreprises de transport et de travail aériens donnant effet aux dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
2. Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3. Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission note la promulgation du décret no 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques (modifiant le Code du travail). Bien que les dispositions dudit décret renforcent les règles de la protection de la santé des travailleurs face aux risques dus aux vibrations, la commission constate que les dispositions de ce décret ne semblent pas s’appliquer au travail dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la vibration dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air.
3. Article 5, paragraphe 4, article 7, paragraphe 2, et article 9. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, droit des travailleurs ou leurs représentants d’avoir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et l’élimination de tout risque dû à ces risques. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les questions préalablement soulevées. Elle réitère donc sa demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les informations quant à l’application de ces articles de la convention.
4. Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que l’article R.232-8-1, paragraphe III, du Code du travail prévoit que les résultats du mesurage de l’exposition au bruit sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, et par conséquent celui-ci a connaissance de toutes les activités bruyantes situées dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est donné effet à cet article par un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.
5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques annexées au rapport concernant l’évolution du nombre des maladies professionnelles réglées de 1994 à 2003, ainsi que les résultats relatifs à la surveillance médicale des risques et l’analyse des résultats concernant le bruit au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection ainsi que toutes les statistiques disponibles quant au nombre d’infractions constatées et aux sanctions éventuellement prises.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Lors de ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application de la convention au travail dans les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air, lesquelles sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article L. 231-1.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains de ces domaines font l’objet de dispositions particulières. La commission prend ainsi note du décret no 92-711 du 22 juillet 1992, pris en application et complétant le Règlement général des industries extractives (RGIE) institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, qui contient des dispositions relatives à la prévention des risques dus au bruit dans les mines et carrières. La commission prend également note que le transport par fer est réglementé par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 2 qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant l’aération et l’assainissement, et par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 3, du 26 juillet 1999, qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant la protection des travailleurs contre le bruit.
En vue d’assurer l’application des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activité, tout en prenant note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer, outre les mesures prises, celles qui auraient été adoptées ou envisagées dans le domaine des entreprises de transport par route, par air et par mer, autre que la marine marchande, et de joindre copie de tous les textes applicables.
Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3. En matière de pollution de l’air, la commission prend note du décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières de silice cristallines sur les lieux de travail, qui fixe une valeur limite pour ce type de poussière. Elle note également que deux projets de décret sont actuellement soumis au Conseil d’Etat pour les salariés susceptibles d’être exposés à des agents toxiques pour la reproduction. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.
Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d’autres parties des corps.
Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la proposition de directive européenne publiée en 1993 par la Commission des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques actuellement en cours d’examen par le Conseil de l’Union européenne et qui couvre notamment le domaine des vibrations. La commission note que ce texte, une fois adopté, permettrait, dans le cadre de sa transposition, la mise en place de dispositions nationales réglementant, entre autres, les vibrations. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution et de communiquer copie des textes qu’il envisage de prendre ou qu’il aura pris afin d’en apprécier la conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.
Article 12. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la directive 86/188/CEE, du 12 mai 1986, relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit et dont le texte constitue la source du droit français applicable, ne pose pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines - spécifiés par l’autorité compétente - entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Cependant, la commission rappelle que l’application des dispositions de l’article 12 de la convention nécessite l’instauration d’une telle obligation de notification aux autorités compétentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de cet article.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur différents points préalablement soulevés, elle renouvelle donc ses commentaires.
Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. En matière de pollution de l’air, la commission prend note du décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières de silice cristallines sur les lieux de travail, qui fixe une valeur limite pour ce type de poussière. Elle note également que deux projets de décret sont actuellement soumis au Conseil d’Etat pour les salariés susceptibles d’être exposés à des agents toxiques pour la reproduction. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'exclusion du champ d'application des dispositions du Code du travail des mines et carrières et des entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air (en vertu de l'article L.231-1 du Code); elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité, autres que la marine marchande, en joignant copie de tous textes applicables.
Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.
Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instaurer l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Vibrations
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs et des limites d'exposition fixées à cet égard par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNRS) dans la norme AFNOR NF E90-402 d'octobre 1986, qui est d'application volontaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d'autres parties des corps.
Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en mars 1984.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l'application de l'article 10 de la convention, la commission a pris connaissance avec satisfaction des dispositions des articles R.233-1, R.233-1-3 et R.233-42 du Code du travail tel qu'amendé par le décret no 93.41 du 11 janvier 1993 qui prévoient l'obligation du chef d'établissement de mettre les équipements de protection individuelle appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective; de réduire au moyen des équipements de protection individuelle les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité; et d'assurer le bon fonctionnement, l'état hygiénique satisfaisant des équipements de protection individuelle par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
La commission poursuit l'examen d'un certain nombre d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son premier rapport, qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, la marine marchande a été exclue des effets de la convention. Elle note également que l'article L.231-1 du Code du travail exclut du champ d'application de ses dispositions les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité autre que la marine marchande.
Article 1, paragraphe 3. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son premier rapport, que les navires de la marine marchande sont exclus du champ d'application de cette convention étant donné qu'il existe des dispositions spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité propres à cette activité dans la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et dans le Protocole de 1978 y relatif, ratifiés par la France. Le gouvernement indique en outre que des dispositions ont été prises au niveau national par les textes suivants: la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, le décret no 84-810 du 30 août 1984 et l'arrêté du 27 décembre 1984 fixant les règles techniques et les procédures applicables aux navires et à leurs équipements en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord et de prévention de la pollution. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute modification de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations dans la marine marchande.
II. Article 5, paragraphe 4. La commission note que l'article L-236-2 du Code du travail dispose que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les lieux de travail peuvent procéder à des inspections. Toutefois, l'article 5, paragraphe 4, de la convention prévoit que des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs.
Article 7, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur ces instances.
Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note que les articles L.231-7 et L.233-5 du Code du travail prévoient que des arrêtés ministériels réglementent l'utilisation des substances dangereuses. Elle note qu'en application de ces dispositions un certain nombre d'arrêtés fixent les critères et les limites d'exposition aux substances dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports les critères ou limites d'exposition concernant les substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une réglementation.
2. Vibrations. La commission note qu'il est fait mention, dans le rapport du gouvernement, du décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 concernant les tracteurs, et du décret no 81-131 du 10 février 1981 concernant les scies à chaîne. Elle constate toutefois que ces décrets n'énoncent que des dispositions générales tendant à la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour fixer les critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations et de communiquer des précisions sur ces critères. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des limites d'exposition ont été définies en ce qui concerne les vibrations.
Article 9. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibration.
Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un équipement de protection individuelle approprié soit fourni aux travailleurs pour les protéger contre les risques dus aux vibrations lorsque les limites d'exposition spécifiées sont dépassées.
Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement, qui a donné seulement des informations sur l'application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention et a indiqué que des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention seraient adressées ultérieurement pour la période se terminant le 30 juin 1988. Etant donné qu'aucune information n'avait été reçue à ce jour, la commission veut croire que le prochain rapport contiendra toutes les informations détaillées sur l'application de la convention demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe: