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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission prend note de l’adoption en 2020 de la loi sur la surveillance de l’emploi, qui remplace la loi de 1996 sur l’inspection du travail, ainsi que du décret gouvernemental no 115/2021 sur les activités de l’autorité de surveillance de l’emploi. Elle note que la législation ne prévoit pas expressément la compétence de l’inspection du travail dans le domaine de la liberté syndicale. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la discussion du cas individuel tenue à la Commission de la Conférence (CAN) en 2022, sur la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, l’autorité pour l’égalité de traitement a été remplacée par le commissaire aux droits fondamentaux à compter du 1er janvier 2021. Le commissaire aux droits fondamentaux a repris toutes les responsabilités de l’autorité pour l’égalité de traitement, y compris ses pouvoirs administratifs. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Prenant note des amendements législatifs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité de surveillance de l’emploi est investie de pouvoirs de surveillance et/ou de contrôle de l’application’ en matière de liberté syndicale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités d’application pertinentes dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections, les plaintes déposées, les sujets couverts et les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes pour leur fonctionnement efficace. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’intégration des unités d’inspection du travail et de sécurité et santé au travail (SST) au sein des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que des ressources budgétaires suffisantes sont allouées aux unités d’inspection du travail du fait de leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district. Le gouvernement indique dans son rapport qu’à compter du 1er mars 2020, la fonction spéciale des bureaux de district opérant par l’intermédiaire des capitales de comté a cessé et que le bureau du gouvernement du comté exerce des fonctions et une autorité (par exemple, des fonctions de sécurité au travail) et qu’il a compétence pour le comté. Le gouvernement indique également que le ministre de l’Innovation et de la Technologie continue d’exercer une gestion professionnelle des autorités de surveillance du travail opérées par les bureaux des capitales et des comtés. En ce qui concerne l’allocation budgétaire, le gouvernement indique que des ressources budgétaires suffisantes sont fournies sur le budget des bureaux du gouvernement de la capitale et des comtés aux unités organisationnelles menant des activités officielles de surveillance de l’emploi. À cet égard, il indique que, lorsque les bureaux gouvernementaux ont été créés, le budget de fonctionnement des organisations d’inspection du travail a été intégré au budget des bureaux gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection du travail et des informations détaillées sur les montants qui sont considérés comme des ressources budgétaires suffisantes, ainsi que sur l’affectation de ces ressources pour le fonctionnement efficace des services d’inspection du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Régime d’application des sanctions administratives. La commission note que le cadre du régime de sanctions applicable sur la base de la procédure de l’autorité de surveillance de l’emploi est fixé par la loi sur la sécurité au travail, la loi sur les sanctions, la loi sur la surveillance de l’emploi, le décret gouvernemental no 115/2021 et le code de procédure administrative générale. Le gouvernement indique que la législation réglemente l’applicabilité des sanctions, le montant global de l’amende imposable, ainsi que la gradation des amendes, fondée également sur des critères discrétionnaires (par exemple la répétition des infractions). Le gouvernement indique également que le nouveau règlement de l’autorité de surveillance de l’emploi donne la priorité à la gestion de l’infraction d’emploi informel. Il ajoute qu’en cas de non-paiement des salaires, ce sont les autorités fiscales qui sont compétentes pour faire appliquer les décisions administratives conformément au code de procédure administrative générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les sanctions pour infraction au droit du travail sont effectivement appliquées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées indiquant le nombre de violations du droit du travail constatées, la nature de ces violations (salaires, temps de travail, sécurité et santé au travail, et autres), ainsi que le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes payées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail pour 2012-2020 ont été communiqués au Bureau avec le rapport du gouvernement. Elle note que les rapports contiennent des informations sur le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); les statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); et les statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129). Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention no 81 et article 27 f) de la convention no 129); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail et de veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. Le gouvernement indique que l’une des priorités de la politique nationale de santé et de sécurité au travail adoptée en 2016, est le renforcement du professionnalisme de l’autorité intégrée de sécurité au travail, et que, pour les inspecteurs de l’autorité de sécurité au travail, l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires. Le gouvernement indique que le département de la sécurité au travail du secrétariat d’État à la politique de l’emploi du ministère de l’Innovation et de la technologie soutient les activités de sécurité au travail des administrations publiques par la publication de directives méthodologiques, de recommandations professionnelles et de matériel d’information, la tenue de consultations et l’évaluation du travail professionnel, notamment en ce qui concerne le travail agricole en particulier. En outre, il organise la formation des fonctionnaires impliqués dans les activités de sécurité au travail des services gouvernementaux. À cet égard, la commission note que le manuel interne intitulé «Sécurité du travail dans l’agriculture», publié en 2021 à l’intention des inspecteurs de la sécurité du travail, est également utilisé dans la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de déterminer si la formation dispensée aux inspecteurs du travail en matière de sécurité au travail dans l’agriculture, aborde des questions spécifiques au secteur, telles que la manipulation de produits chimiques et de pesticides, les machines agricoles, le soulèvement de poids lourds, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que la loi sur l’inspection du travail, qui confiait aux inspecteurs du travail, entre autres, le contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers, et la notification à la police de l’immigration de toute décision concernant l’infraction aux dispositions relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, a été abrogée. La commission note que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail sont désormais définies dans la loi sur la surveillance de l’emploi et le décret no 115/2021. En vertu de ce décret, l’autorité de surveillance de l’emploi, dans le cadre du contrôle de la régularité de l’emploi, est chargée de réglementer et contrôler le permis de travail des ressortissants de pays tiers. Le gouvernement indique qu’à compter du 1er mars 2021, l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur la surveillance de l’emploi a introduit une nouvelle règle pour assurer une protection accrue des droits des employés. Si l’employeur ne remplit pas son obligation de déclaration relative à l’établissement d’une relation juridique impliquant un emploi, l’autorité de surveillance de l’emploi détermine l’existence d’une relation juridique impliquant un emploi à partir du trentième jour calculé rétroactivement à partir du début de l’infraction, sauf s’il est établi au cours de la procédure administrative que le défaut de déclaration a dépassé trente jours. La commission note également que, conformément à l’article 15 du décret no 115/2021, si l’autorité de surveillance de l’emploi établit une violation de la législation relative à l’emploi d’un ressortissant de pays tiers, elle communique sa décision finale à l’autorité chargée de l’application de la législation sur l’immigration. La commission note que la proportion de travailleurs en situation irrégulière employés dans l’agriculture a sensiblement augmenté entre 2018 et 2020. Sur les 5 267 employés contrôlés en 2018, 1 065 étaient en situation irrégulière (20,22 pour cent), tandis qu’en 2020, 859 l’étaient sur les 3 613 employés contrôlés (23,78 pour cent). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant au nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu reconnaître leurs droits. En ce qui concerne la manière dont il est garanti que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte portant à leur connaissance un défaut ou une violation des dispositions légales, la commission prend note des dispositions de la loi CLXV de 2013 sur les plaintes et les dénonciations, de la loi sur la surveillance de l’emploi et du Code de procédure administrative générale, qui énoncent des règles relatives au traitement confidentiel des données. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion du temps des inspecteurs du travail qui est consacrée aux fonctions liées au contrôle de la régularité de l’emploi, y compris la réglementation des permis de travail pour les ressortissants de pays tiers. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’inspection du travail s’acquitte de ses tâches principales en veillant au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs jugés en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires et de toute autre prestation due pour la période de leur relation d’emploi effective), notamment dans le contexte de la possibilité de déterminer rétroactivement l’existence d’une relation légale prévue par la législation. Notant la proportion accrue de travailleurs irréguliers employés notamment dans le secteur agricole, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs jugés en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits, tels que le paiement des salaires ou prestations de sécurité sociale en souffrance.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a continué de diminuer, passant de 368 en 2017 à 300 en 2021. Dans le même temps, le nombre d’inspections réalisées et d’infractions détectées a également continué de diminuer, passant de 14 298 inspections et 10 407 cas d’irrégularités en 2018 à 9 462 inspections et 6 649 cas d’irrégularités en 2020, et à 2 523 inspections et à 1 791 cas d’irrégularités au premier semestre 2021. Le gouvernement indique que la baisse du nombre d’inspections dans les années 2020 et 2021 est également imputable aux conséquences de la pandémie de COVID-19, signalant que les employeurs ont suspendu ou réduit certaines activités, et qu’une part importante des capacités de l’autorité de sécurité au travail a été affectée aux enquêtes sur les cas présumés de maladies professionnelles liées au COVID-19. La commission note que le rapport du gouvernement et les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas de statistiques sur les accidents et les maladies. Notant la baisse continue du nombre d’inspecteurs ainsi que la diminution du nombre d’inspections et d’infractions détectées sur une période de quatre ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspections du travail soit suffisant pour assurer la protection effective des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, les visites d’inspection, les violations détectées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. À cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Économie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Économie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que la lutte contre l’emploi illégal constituait une priorité pour l’inspection du travail et que les services d’inspection étaient régulièrement associés à des inspections conjointes, notamment en vue d’éradiquer la migration illégale, en coopération avec les autorités de police et des douanes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’inspection du travail, qui confie notamment aux inspecteurs du travail les tâches suivantes: contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers et déclaration à la police de l’immigration de toute décision concernant des infractions aux dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers (art. 3(1)(i) et 7/A(7) de la loi sur l’inspection du travail).
La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, droits qui découlent de leur relation de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission a affirmé, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle rappelle également qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2017 relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452), ou que leurs plaintes ne resteront pas confidentielles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, à savoir garantir la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions principales en garantissant que les employeurs respectent leurs obligations eu égard à tous droits que les travailleurs en situation irrégulière pourraient avoir pendant la période de la relation d’emploi effective. Elle le prie instamment de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur étaient dus, notamment le paiement de salaires ou de prestations de sécurité sociale dus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement diminué, de 696 en 2008 à 401 en 2013. À cet égard, la commission a relevé que, dans leurs commentaires (figurant dans les rapports du gouvernement), les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT indiquaient que cette diminution avait compromis l’efficacité des inspections, comme en témoignait la hausse du nombre d’accidents du travail et d’infractions constatées au cours des dernières années. Elle a par ailleurs pris note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, à savoir le fait que l’augmentation du nombre d’infractions détectées était en fait le résultat de l’efficacité accrue des inspections due à l’établissement des priorités de l’inspection du travail, qui ont été déterminées par les plans annuels de l’inspection du travail (mettant l’accent sur les secteurs à risques élevés).
La commission note avec préoccupation que, d’après les statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a continué à diminuer (393 en mai 2017) et que le nombre d’accidents du travail est passé de 19 948 en 2010 à 23 027 en 2016. Elle rappelle que concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des ressources globales attribuées à l’inspection du travail (voir étude d’ensemble relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 441). Prenant note du recul important du nombre d’inspecteurs depuis 2008, ainsi que de l’augmentation du nombre d’accidents du travail signalés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour garantir la protection effective des travailleurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, de visites d’inspection menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et d’expliquer pourquoi leur nombre a augmenté ces dernières années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. A cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Economie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Economie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que la lutte contre l’emploi illégal constituait une priorité pour l’inspection du travail et que les services d’inspection étaient régulièrement associés à des inspections conjointes, notamment en vue d’éradiquer la migration illégale, en coopération avec les autorités de police et des douanes. A cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’inspection du travail, qui confie notamment aux inspecteurs du travail les tâches suivantes: contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers et déclaration à la police de l’immigration de toute décision concernant des infractions aux dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers (art. 3(1)(i) et 7/A(7) de la loi sur l’inspection du travail).
La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, droits qui découlent de leur relation de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. A cet égard, la commission a affirmé, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle rappelle également qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2017 relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452), ou que leurs plaintes ne resteront pas confidentielles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, à savoir garantir la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions principales en garantissant que les employeurs respectent leurs obligations eu égard à tous droits que les travailleurs en situation irrégulière pourraient avoir pendant la période de la relation d’emploi effective. Elle le prie instamment de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur étaient dus, notamment le paiement de salaires ou de prestations de sécurité sociale dus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement diminué, de 696 en 2008 à 401 en 2013. A cet égard, la commission a relevé que, dans leurs commentaires (figurant dans les rapports du gouvernement), les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT indiquaient que cette diminution avait compromis l’efficacité des inspections, comme en témoignait la hausse du nombre d’accidents du travail et d’infractions constatées au cours des dernières années. Elle a par ailleurs pris note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, à savoir le fait que l’augmentation du nombre d’infractions détectées était en fait le résultat de l’efficacité accrue des inspections due à l’établissement des priorités de l’inspection du travail, qui ont été déterminées par les plans annuels de l’inspection du travail (mettant l’accent sur les secteurs à risques élevés).
La commission note avec préoccupation que, d’après les statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a continué à diminuer (393 en mai 2017) et que le nombre d’accidents du travail est passé de 19 948 en 2010 à 23 027 en 2016. Elle rappelle que concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des ressources globales attribuées à l’inspection du travail (voir étude d’ensemble relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 441). Prenant note du recul important du nombre d’inspecteurs depuis 2008, ainsi que de l’augmentation du nombre d’accidents du travail signalés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour garantir la protection effective des travailleurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, de visites d’inspection menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et d’expliquer pourquoi leur nombre a augmenté ces dernières années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 1 a) et b) de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission prend note des observations du Conseil tripartite national pour les questions de l’OIT, incluses dans le rapport du gouvernement, observations selon lesquelles les modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail ont entraîné un amoindrissement des prérogatives de l’inspection du travail en matière de liberté syndicale (y compris s’agissant du contrôle du respect du droit des délégués syndicaux à une réduction de leur temps de travail pour l’accomplissement de leurs activités syndicales, et du droit des travailleurs d’obtenir des informations et d’être consultés). Le conseil ci-dessus déclare que les procédures judiciaires dans ce domaine sont particulièrement longues et ne sauraient donc être considérées comme un recours valable pour obtenir l’application effective des droits syndicaux. Le gouvernement déclare, en réponse à ces allégations, qu’il n’y a eu ces dernières années qu’un nombre insignifiant de procédures se rapportant à la liberté syndicale engagées à l’initiative de l’inspection du travail et que ces procédures ne sont pas nécessairement plus efficaces (par exemple, la décision de l’inspection du travail n’est pas contraignante et les tribunaux ont davantage de pouvoir pour obtenir la production de preuves et rendre des décisions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions des inspecteurs du travail en matière de droits syndicaux, suite aux réformes législatives susvisées.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que la répression du travail clandestin continuait d’être une priorité de l’inspection du travail. D’après les indications données par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la nature et la portée des fonctions des inspecteurs du travail et la coopération établie entre ceux-ci et d’autres autorités publiques, la commission croit comprendre que: i) les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect de la législation concernant les règles applicables aux ressortissants étrangers en matière de travail et de résidence; ii) ils sont habilités à imposer des amendes aux employeurs en cas d’infraction aux dispositions applicables dans ce domaine; iii) les services de l’inspection du travail sont souvent associés à des opérations de lutte contre l’immigration clandestine déployées conjointement par le Centre de contrôle intégré, la police et les autorités douanières; iv) environ 5 pour cent de toutes les inspections du travail sont effectuées conjointement avec d’autres autorités; v) les inspecteurs du travail coopèrent également avec les autorités chargées d’assurer la protection et la prise en charge médicale des victimes d’actes relevant de la traite des êtres humains. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctions des inspecteurs du travail se rapportant à la prévention du travail clandestin de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulière n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail assure que les employeurs s’acquittent de leurs obligations telles que prescrites par la législation du travail pour la période correspondant à la relation d’emploi effective à l’égard des travailleurs en situation irrégulière quant aux règles de séjour, en particulier lorsque ces travailleurs sont des ressortissants étrangers et qu’ils sont contraints de quitter le pays, et de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs dont la situation d’irrégularité a été découverte ont pu néanmoins faire valoir leurs justes droits, notamment leurs droits au paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale leur restant dus.
Article 4. Organisation des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, depuis 2012, l’ex-OMMF (Inspection nationale du travail) a été intégrée dans l’Office national du travail (NMH), qui est l’organisme unifié responsable de la politique de l’emploi, des questions de santé et sécurité au travail (SST), des questions relatives au travail, de la formation professionnelle et de la formation continue, sous l’autorité du ministère de l’Economie nationale. Il indique également que la direction chargée des questions de SST et de l’inspection du travail (MMI), au sein du NMH, est l’organe responsable de l’action de l’inspection du travail. La commission croit comprendre que la MMI exerce son autorité et son contrôle sur les organismes responsables des questions de SST et des questions relatives au travail qui sont aujourd’hui intégrées dans les autorités administratives métropolitaines et de district. Dans ce contexte, la commission note que, si les organismes responsables des questions de SST et des questions relatives au travail semblent être placés sous l’autorité de la MMI, ce sont les offices gouvernementaux qui sont désormais responsables des conditions matérielles dans lesquelles les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions.
La commission note également que, suite aux amendements apportés à la législation au cours de la période couverte par le rapport, certains lieux de travail ou établissements – comme l’armée, la police et les pompiers – ne rentrent plus dans l’aire de compétence de l’inspection du travail, mais sont des organes internes à ces établissements qui sont chargés des questions d’inspection du travail au sein de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer un organigramme de l’ensemble des services d’inspection du travail, y compris des services responsables de l’inspection du travail dans les mines, dans l’armée, dans la police, chez les pompiers, dans l’administration pénitentiaire, etc. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur les procédures prévoyant l’attribution de ressources budgétaires suffisantes aux services de l’inspection du travail, suite à leur intégration dans des autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission avait pris note précédemment des mesures envisagées pour parvenir à une plus grande cohérence dans le fonctionnement des inspections régionales grâce à la communication d’informations sur la teneur des décisions de justice d’application générale, accompagnées d’avis et d’évaluations professionnelles, et l’élaboration de documents faisant la synthèse des jugements en appel. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les précisions demandées concernant ces mesures. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (sous la forme, par exemple, de réunions conjointes sur les aspects pratiques de la coopération, de formations conjointes sur les aspects procéduraux et matériels du droit du travail et les procédures d’inspection, de la création d’un système d’archivage des décisions judiciaires permettant leur consultation par les inspecteurs du travail, etc.).
Articles 17 et 18. Système d’application des sanctions administratives. La commission note que, par suite de la modification de diverses lois, dont la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail n’ont désormais plus compétence pour engager des procédures d’infraction administrative. Elle croit comprendre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont habilités à imposer des amendes en cas d’infraction à certaines dispositions de lois, mais qu’ils doivent adresser préalablement une demande à l’autorité responsable lorsqu’il s’agit d’infractions à d’autres dispositions de lois. La commission prie le gouvernement de décrire le système selon lequel les sanctions sont imposées et mises à exécution dans les cas d’infractions constituant des infractions administratives. Elle le prie de donner des informations sur l’autorité ayant compétence pour engager des poursuites dans les cas d’infractions d’ordre administratif et d’indiquer les dispositions législatives en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont habilités à imposer eux-mêmes des amendes et celles en vertu desquelles ils doivent préalablement soumettre une demande à l’autorité compétente.
Articles 5 a), 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des rapports sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de SST et sur les questions relatives au travail pour le premier trimestre de 2014. Notant qu’il n’a pas été reçu de rapport de l’inspection du travail pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail soient publiés régulièrement et qu’il en soit communiqué copie au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que ces rapports contiennent tous les éléments visés à l’article 21 a) à g). Elle prie également le gouvernement de communiquer une synthèse des rapports antérieurs, établie si possible dans l’une des langues de travail du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations des représentants des travailleurs siégeant au Conseil tripartite national pour l’OIT du ministère des Affaires sociales et du Travail, jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Législation. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail a été modifiée plusieurs fois au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi LXXV de 1996 dans sa version actuelle.
Articles 3, paragraphe 1 b), 7, 9 et 13 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail en matière d’informations et conseils techniques. Formation. Activités axées sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Concours d’experts et de techniciens dûment qualifiés. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application des articles 3, paragraphe 1 b), 7, 9 et 13.
Articles 10 et 16. Nombre des inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission avait relevé précédemment que les statistiques faisaient apparaître une baisse notable du nombre total des inspecteurs du travail, passé de 696 en 2008 à 538 en 2011 (en 2011, on comptait 200 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) et 338 inspecteurs du travail chargés des questions de relations d’emploi). Elle note à cet égard que, d’après les indications communiquées par le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail a à nouveau baissé d’environ 200 au cours de la période couverte par le rapport. Elle note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre total des inspecteurs du travail était de 401 en 2013 (à savoir: 149 pour ceux chargés des questions de SST et 252 pour ceux chargés des questions de relations d’emploi). Elle note que le gouvernement déclare que cette baisse résulte de modifications de la mission des inspecteurs du travail et de la réorganisation des services de l’inspection du travail et que le nombre des inspecteurs du travail a été déterminé sur la base des tâches que ceux-ci doivent accomplir.
La commission prend note des observations réitérées des représentants des travailleurs siégeant au Conseil tripartite national pour l’OIT quant à l’insuffisance du nombre des inspecteurs du travail. Les représentants des travailleurs considèrent que ce nombre est trop faible rapporté à celui des lieux de travail sujets à inspection, qui s’établit approximativement à 600 000, notamment eu égard au nombre des accidents du travail, et ils ajoutent que cette situation compromet l’efficacité des inspections, comme en témoignent le nombre des accidents du travail et le nombre des infractions constatées. Le gouvernement indique en réponse à ces observations que, malgré la réduction du nombre des inspecteurs, les inspections sont devenues plus efficaces parce qu’elles sont désormais centrées sur les priorités qui sont déterminées dans les plans annuels de l’inspection du travail. Il ajoute que l’augmentation constatée du nombre des infractions relevées témoigne d’une efficacité accrue des inspections. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques à partir de l’année 2010 sur les visites d’inspection effectuées, les lieux de travail couverts et les travailleurs ainsi concernés, les infractions constatées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladies professionnelles enregistrés. Enfin, notant que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail a été déterminé sur la base des tâches que ceux-ci doivent accomplir, la commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur l’évaluation correspondante des besoins du système d’inspection du travail en termes de ressources humaines.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et les informations accessibles sur le site Web de l’inspection du travail (OMMF), la lutte contre l’emploi illégal continue d’être une priorité de l’OMMF et des inspections ciblées ont été effectuées à cette fin dans certains secteurs d’activités saisonnières, avec notamment de vastes opérations d’inspection menées sur des sites de vendange en coopération avec huit autres institutions publiques. Elle note que l’OMMF conclut des accords de coopération notamment avec la direction centrale de la police nationale et la direction générale des douanes et contributions. Elle note également que de nouvelles opérations sont prévues avec les autorités partenaires et que, lorsqu’il est découvert de l’emploi illégal, des mesures de réparation aussi bien que des sanctions sont ordonnées, si nécessaire. Notant que l’article 3(i) de la loi no LXXV de 1996 confère aux inspecteurs du travail des fonctions concernant l’emploi des ressortissants étrangers en Hongrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’étendue et la nature des fonctions conférées aux inspecteurs du travail à ce titre. Prière également de préciser la nature de la coopération entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux et de fournir des précisions sur toutes investigations menées conjointement par l’OMMF et les administrations de la police et des douanes et de communiquer copie des accords de coopération correspondants.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’OMMF assure l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits statutaires des travailleurs en situation irrégulière pour la période de leur relation effective d’emploi, notamment lorsque ces travailleurs sont des ressortissants étrangers et qu’ils ont été obligés de quitter le pays. Prière également de fournir des informations sur le nombre des cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière ont obtenu satisfaction de leurs droits tels que le paiement des salaires et prestations de sécurité sociale qui leur sont dus.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et la justice. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prend note avec intérêt de la conclusion d’un accord avec l’OMMF et la chambre hongroise des magistrats en vue d’un recouvrement plus efficace des amendes imposées par l’OMMF. Elle prend également note des mesures envisagées en vue d’une plus grande cohérence dans l’action des inspections régionales par la diffusion d’informations sur la teneur des affaires judiciaires de portée générale, accompagnées d’avis et évaluations professionnelles, et au moyen de l’élaboration de documents faisant la synthèse des jugements en appel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures envisagées (par exemple, la formation des inspecteurs du travail et son contenu, l’élaboration de documents d’informations ou de manuels, etc.) et de tenir le Bureau informé des progrès de la mise en œuvre de ces mesures et de l’impact de ces dernières.
Articles 5 a), 20 et 21. Teneur des rapports annuels de l’inspection du travail, publication et communication de ces rapports dans les délais prescrits. La commission note que les rapports annuels d’activité des services d’inspection du travail pour 2009 et 2010 ne sont pas parvenus au BIT. Elle note cependant que le site Web de l’OMMF présente les rapports annuels d’activité de cette institution. Elle rappelle que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention, des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du BIT dans un délai raisonnable après leur parution mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Dans son observation générale de 2009, la commission a fait valoir que c’est à travers l’établissement d’un registre des lieux de travail et des travailleurs qui y sont occupés que les services centraux de l’inspection du travail disposent de données qui sont essentielles notamment pour l’établissement d’un rapport annuel. Elle a observé en outre qu’une coopération soutenue entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques et privées en possession de données du même ordre est particulièrement souhaitable pour parvenir à ce que le registre des lieux de travail et des entreprises réponde aux objectifs attendus.
La commission prend note, en conséquence, de la conclusion d’un accord de coopération spéciale entre l’OMMF et l’Office central de statistique (KSH) favorisant le transfert de données des entreprises à l’OMMF. Les statistiques en question recouvrent: le nombre des entreprises enregistrées, le nombre des travailleurs qui sont occupés avec leurs taux d’activités ventilées par sexe; les chiffes concernant les travailleurs employés dans l’agriculture; les travailleurs employés dans l’industrie et le commerce avec ventilation par sexe, par industrie et commerce. En 2009, l’OMMF a introduit en pratique l’usage de ce qu’il est convenu d’appeler «le bilan d’exposition», sur la base des données recueillies à l’occasion d’inspections. Selon le gouvernement, ce document permet notamment de garantir que le nombre des travailleurs exposés à des risques reste connu de l’OMMF.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès concernant la mise en place d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés et de faire connaître l’impact à cet égard de l’échange de données entre l’OMMF et le KSH et d’autres services gouvernementaux.
La commission prie le gouvernement de faire paraître régulièrement et communiquer au BIT les rapports annuels des services de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que ceux ci contiennent des informations visées à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle lui saurait gré de fournir une synthèse de la teneur des rapports dans l’une des langues de travail de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations des représentants travailleurs siégeant au Conseil national tripartite pour l’OIT du ministère des Questions sociales et du Travail jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions de l’inspection du travail en matière d’information et de conseil technique. La commission note que, en réponse à une demande de complément d’informations des représentants travailleurs au Conseil national tripartite pour l’OIT, le gouvernement indique que les fonctions consultatives prévues à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention ne sont exercées que par des inspecteurs de la sécurité et santé au travail (SST), par le canal du service d’informations sur la protection au travail et du service de consultance sur la protection au travail des inspections du travail régionales, tandis que les inspecteurs chargés des questions relatives au contrat de travail n’ont pas à fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, les fonctions des inspecteurs du travail devraient englober celles de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le cadre de leur activité, dès lors que l’application de ces dispositions relève de leur compétence. La commission observe que, puisqu’en vertu de l’article 3 de la loi no LXXV de 1996 les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter les dispositions légales dans un grand nombre de domaines, outre la SST (par exemple les contrats d’emploi, les registres de l’employeur, l’égalité de traitement, l’emploi des femmes, des adolescents et des personnes handicapées, le temps de travail, la protection des droits syndicaux, etc.), ils devraient être habilités à fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales en question. Tout en prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les campagnes de promotion menées par l’inspection du travail en matière de SST, la commission rappelle également que, comme elle l’indiquait au paragraphe 99 de son observation générale de 2006 sur l’inspection du travail, s’il est très important de déployer des efforts particuliers à des campagnes de promotion du respect des dispositions légales touchant à la SST, une telle approche devrait englober d’autres aspects importants des conditions de travail, comme la durée du travail, le congé, la protection du salaire, l’interdiction de la discrimination, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et l’égalité de traitement et la protection de certaines catégories vulnérables de travailleurs.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs compétents en matière de travail soient également chargés de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), et de communiquer des informations sur ces mesures, notamment sur toute campagne de promotion des dispositions légales touchant aux domaines autres que la SST.
Prière également d’indiquer si les inspecteurs compétents en matière de SST peuvent fournir des informations et des conseils lors des visites d’inspection ou ne peuvent exercer ces fonctions que par le canal du service d’informations pour la protection au travail et du service de consultance pour la protection au travail.
Articles 7, paragraphe 3, 9, 10, 13 et 14 de la convention. Participation de techniciens dûment qualifiés et autres spécialistes au fonctionnement de l’inspection du travail. Activités de l’inspection du travail axées sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note des observations des représentants travailleurs au Conseil national tripartite pour l’OIT selon lesquelles les inspecteurs compétents en matière de SST n’ont pas les qualifications nécessaires pour déceler les risques potentiels de maladies professionnelles, notamment par rapport aux produits chimiques et ordonner des mesures nécessaires pour les éliminer. Ils considèrent que les rapports de l’inspection du travail ne rendent pas compte des risques potentiels et ne permettent pas l’investigation des causes des maladies professionnelles. Ils estiment également alarmant que, dans ce contexte, l’inspection du travail ne recoure à des experts de l’extérieur que pour les enquêtes sur les accidents du travail mortels.
Le gouvernement indique que tous les inspecteurs SST ont les qualifications requises sur les plans technique et de la sécurité et de la santé au travail et qu’ils ont suivi des cours sur les substances chimiques. Il donne des informations sur la durée de cette formation et le nombre des personnes ayant participé aux cycles de formation des inspecteurs en SST en 2008 et 2009, sans préciser le contenu de cette formation (excepté celui de l’amiante). Le gouvernement estime que, compte tenu de la qualification et de la formation des inspecteurs du travail, il n’y a lieu de faire intervenir des experts extérieurs (comme des experts en médecine légale) que dans certains cas bien spécifiques.
Le gouvernement réfute les arguments des représentants travailleurs selon lesquels les risques potentiels de maladies professionnelles ne seraient pas prévenus et étudiés comme il convient. Il se réfère à cet égard au décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale, relatif à la déclaration et l’investigation des maladies professionnelles et des cas d’exposition excessive (DRIOD), qui habilite l’Institut hongrois pour la sécurité et la santé au travail (HIOSH) à ordonner la communication de données supplémentaires après examen de l’inspection du travail chargé de la SST, la conduite d’examens plus poussés sous la responsabilité de cette dernière ou le recours à des experts de l’extérieur s’il conclut que les données fournies dans un rapport sur un cas présumé de maladie professionnelle ne sont pas complètes ou comportent des incohérences (art. 5(8) du DRIOD no 27/1996). Le gouvernement ajoute que la réalité d’un cas de maladie professionnelle est confirmée par l’organe de sécurité sociale dans une décision finale venant clore la procédure décrite par le décret susmentionné.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 196 à 198 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, où elle expose que, pour être efficaces, les inspections des lieux de travail doivent permettre de déceler les risques éventuels afin de permettre de déterminer les mesures propres à leur élimination ou leur réduction dans toute la mesure du possible. La conduite de ces inspections requiert souvent un niveau de compétences élevé, si bien qu’elle est l’affaire de conseillers techniques spécialisés. Les inspecteurs doivent coopérer avec ces conseillers techniques ou experts pour l’accomplissement des inspections à caractère technique pour lesquelles leurs qualifications propres ne sont pas suffisantes, conformément à l’article 9 de la convention. La commission rappelle également que, comme indiqué au paragraphe 198 de cette étude d’ensemble, lorsque les conditions nationales le permettent, ces experts et techniciens devraient être intégrés dans les équipes de l’inspection du travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la législation concernant l’investigation des accidents du travail et cas de maladie professionnelle (nombre de ces accidents et cas de maladie signalés à l’inspection du travail, nombre des enquêtes sur les accidents du travail et cas de maladie professionnelle, conclusions et mesures prises, sanctions comprises).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention menées par l’inspection du travail en vue de remédier aux défectuosités constatées dans les installations ou les méthodes de travail au sujet desquelles ils ont raisonnablement lieu de penser qu’elles constituent une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris sur les mesures à caractère immédiatement exécutoire ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13 de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail en matière de SST au cours de la prochaine période sous rapport (sujet, durée, fréquence et nombre de participants, etc.). Notant que, selon le gouvernement, l’incidence accrue de cas de maladie professionnelle a été causée par des substances chimiques et agents biologiques en 2007 et 2008, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute formation assurée aux inspecteurs du travail dans ce domaine. Elle le prie de communiquer copie de tout texte législatif (décision ou circulaire administrative comprise) relatif à des arrangements de formation des inspecteurs en matière de SST.
Articles 10 et 16. Nombre des inspecteurs du travail et efficacité du système. La commission note que les représentants travailleurs au Conseil national tripartite pour l’OIT déplorent le nombre insuffisant d’inspecteurs. A cet égard, elle note que le rapport du gouvernement fait apparaître une baisse notable du nombre total des inspecteurs du travail, passé de 696 en 2008 à 538 en 2011 et, notamment, une baisse du nombre des inspecteurs chargés des questions de droit du travail, passé de 415 en 2008 à 338 en 2011 et de celui des inspecteurs chargés des questions de SST, passé de 281 en 2008 à 200 en 2011. Notant que selon le gouvernement le nombre des inspecteurs du travail satisfait à ce que dicte l’efficacité, la commission lui demande de fournir des informations sur l’impact de la réduction du nombre des inspecteurs du travail sur la mission générale de cette administration. Elle lui saurait gré de procéder à une évaluation des besoins du système d’inspection du travail en termes de ressources humaines, tant dans le domaine de la SST que dans le domaine des droits du travail, à la lumière des critères de l’article 10 de la convention, notamment du nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés, ainsi que les moyens matériels à leur disposition.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En ce qui concerne son observation, la commission aimerait recevoir d’autres informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention.Fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources. La commission note que, selon les rapports de l’inspection du travail pour 2007 et la première moitié de 2008, l’adoption de mesures visant à lutter contre l’emploi illégal est devenue une priorité de l’inspection du travail, et que de nombreuses sanctions ont été imposées aux employeurs à cet égard. Elle note également la référence faite par le gouvernement aux inspections conjointes. La commission rappelle que ces activités soulèvent un problème de compatibilité au regard des principales fonctions de l’inspection du travail et qu’elles nécessitent une mobilisation importante des ressources des services de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont menées les inspections conjointes et sur leurs résultats. Elle le prie d’indiquer en outre les moyens assurant dans ce contexte aux travailleurs en situation irrégulière la protection des droits découlant de leur relation de travail, pendant la durée de celle-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers, sans permis de séjour, contraints de quitter le pays (paiement des salaires, assurance sociale, enregistrement, droit aux congés, etc.).

Articles 8 et 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 469 en 2006 à 696 en 2008. Notant que parmi ceux-ci 201 sont des femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’encourager le recrutement d’inspectrices, en vue de respecter le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du personnel de l’inspection du travail, en tenant compte de la mixité des travailleurs employés dans les établissements industriels et commerciaux.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 21 g). Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Ayant noté dans ses commentaires précédents que, selon un rapport de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs, la commission observe l’indication figurant dans le rapport annuel d’inspection du travail pour la première moitié de 2008, selon laquelle une section spéciale a été créée à l’inspection du travail pour fournir des informations et des conseils techniques. En outre, des conseillers en sécurité sont déployés dans toutes les régions du pays, et il est possible de les contacter personnellement par écrit ou par téléphone.

Alors que le gouvernement indique que la fourniture de conseils et d’autres mesures préventives, dont s’est félicitée la commission dans son observation, avait eu un impact sur la réduction du nombre d’employés souffrant d’infections dues à des facteurs biologiques, le manque d’informations sur les maladies professionnelles dans le rapport de 2007 et celui couvrant la première moitié de 2008 ne permet pas d’évaluer l’impact global de ces mesures. La commission voudrait se référer à nouveau à la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour les exemples de diverses formes de collaboration qui pourraient être encouragées entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de renforcer et de mettre en œuvre une culture de la sécurité et de la santé sur tous les lieux de travail (paragraphes 4 à 7). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 5 a).Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. En ce qui concerne la préoccupation soulevée par le gouvernement au sujet de l’indépendance des tribunaux, la commission observe que des formes de coopération peuvent être maintenues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires sans risque d’ingérence ou d’influence inappropriée. La commission renvoie le gouvernement, à cet égard, au paragraphe 158 de son étude d’ensemble de 2006 et à son observation générale de 2007. Elle saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de toute disposition prise en vue d’assurer que les organes judiciaires soutiennent la crédibilité des actions des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail, à savoir: a) l’unification des compétences des services d’inspection de sécurité et santé au travail et des conditions générales de travail (décret no 295/2006 établissant les conditions juridiques et institutionnelles du contrôle uniforme de la santé et de la sécurité par les inspections régionales); b) le renforcement des inspections (inspections en dehors des heures normales, inspections visant spécifiquement les secteurs dans lesquels les employés sont exposés à des risques graves et inspections dans les secteurs prioritaires de l’agriculture, de la construction et des industries de transformation); c) l’imposition de sanctions plus sévères; d) la publication sur le site Internet du ministère de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, dans un but de dissuasion; et e) le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité». Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi qu’à renforcer la responsabilité sociale des employeurs, et à diffuser les bonnes pratiques. Il s’agit d’un engagement volontaire de se conformer aux réglementations en respectant la santé, la sécurité et les conditions de travail. Celui-ci se présente sous la forme d’un accord écrit autorisant les employeurs à utiliser le label «Partenaire de l’emploi sûr» lors de leurs manifestations et pour leurs prestations de services. Une liste des employeurs qui ont signé l’accord est publiée sur le site Internet de l’inspection du travail, et le gouvernement leur fait parvenir régulièrement des informations sur les dispositions relatives à la législation du travail. En cas de non-respect des prescriptions respectives, le droit d’utilisation du label peut être retiré.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur toutes autres mesures qui ont été adoptées en vue de promouvoir une culture de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail et sur leur impact.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En ce qui concerne son observation, la commission aimerait recevoir d’autres informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention.Fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources. La commission note que, selon les rapports de l’inspection du travail pour 2007 et la première moitié de 2008, l’adoption de mesures visant à lutter contre l’emploi illégal est devenue une priorité de l’inspection du travail, et que de nombreuses sanctions ont été imposées aux employeurs à cet égard. Elle note également la référence faite par le gouvernement aux inspections conjointes. La commission rappelle que ces activités soulèvent un problème de compatibilité au regard des principales fonctions de l’inspection du travail et qu’elles nécessitent une mobilisation importante des ressources des services de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont menées les inspections conjointes et sur leurs résultats. Elle le prie d’indiquer en outre les moyens assurant dans ce contexte aux travailleurs en situation irrégulière la protection des droits découlant de leur relation de travail, pendant la durée de celle-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers, sans permis de séjour, contraints de quitter le pays (paiement des salaires, assurance sociale, enregistrement, droit aux congés, etc.).

Articles 8 et 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 469 en 2006 à 696 en 2008. Notant que parmi ceux-ci 201 sont des femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’encourager le recrutement d’inspectrices, en vue de respecter le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du personnel de l’inspection du travail, en tenant compte de la mixité des travailleurs employés dans les établissements industriels et commerciaux.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 21 g). Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Ayant noté dans ses commentaires précédents que, selon un rapport de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs, la commission observe l’indication figurant dans le rapport annuel d’inspection du travail pour la première moitié de 2008, selon laquelle une section spéciale a été créée à l’inspection du travail pour fournir des informations et des conseils techniques. En outre, des conseillers en sécurité sont déployés dans toutes les régions du pays, et il est possible de les contacter personnellement par écrit ou par téléphone.

Alors que le gouvernement indique que la fourniture de conseils et d’autres mesures préventives, dont s’est félicitée la commission dans son observation, avait eu un impact sur la réduction du nombre d’employés souffrant d’infections dues à des facteurs biologiques, le manque d’informations sur les maladies professionnelles dans le rapport de 2007 et celui couvrant la première moitié de 2008 ne permet pas d’évaluer l’impact global de ces mesures. La commission voudrait se référer à nouveau à la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour les exemples de diverses formes de collaboration qui pourraient être encouragées entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de renforcer et de mettre en œuvre une culture de la sécurité et de la santé sur tous les lieux de travail (paragraphes 4 à 7). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 5 a).Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. En ce qui concerne la préoccupation soulevée par le gouvernement au sujet de l’indépendance des tribunaux, la commission observe que des formes de coopération peuvent être maintenues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires sans risque d’ingérence ou d’influence inappropriée. La commission renvoie le gouvernement, à cet égard, au paragraphe 158 de son étude d’ensemble de 2006 et à son observation générale de 2007. Elle saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de toute disposition prise en vue d’assurer que les organes judiciaires soutiennent la crédibilité des actions des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 , paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec intérêt les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail, à savoir: a) l’unification des compétences des services d’inspection de sécurité et santé au travail et des conditions générales de travail (décret no 295/2006 établissant les conditions juridiques et institutionnelles du contrôle uniforme de la santé et de la sécurité par les inspections régionales); b) le renforcement des inspections (inspections en dehors des heures normales, inspections visant spécifiquement les secteurs dans lesquels les employés sont exposés à des risques graves et inspections dans les secteurs prioritaires de l’agriculture, de la construction et des industries de transformation); c) l’imposition de sanctions plus sévères; d) la publication sur le site Internet du ministère de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, dans un but de dissuasion; et e) le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité». Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi qu’à renforcer la responsabilité sociale des employeurs, et à diffuser les bonnes pratiques. Il s’agit d’un engagement volontaire de se conformer aux réglementations en respectant la santé, la sécurité et les conditions de travail. Celui-ci se présente sous la forme d’un accord écrit autorisant les employeurs à utiliser le label «Partenaire de l’emploi sûr» lors de leurs manifestations et pour leurs prestations de services. Une liste des employeurs qui ont signé l’accord est publiée sur le site Internet de l’inspection du travail, et le gouvernement leur fait parvenir régulièrement des informations sur les dispositions relatives à la législation du travail. En cas de non-respect des prescriptions respectives, le droit d’utilisation du label peut être retiré.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur toutes autres mesures qui ont été adoptées en vue de promouvoir une culture de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail et sur leur impact.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2006, ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du comté métropolitain de Pest. Elle constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la mise en œuvre en droit et en pratique des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail, ainsi qu’au sujet de l’évolution du fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble par suite des efforts déployés en termes législatifs, juridictionnels, structurels et matériels, dans le cadre de l’harmonisation requise par les directives européennes. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard, ainsi que copie de tout texte pertinent.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que, selon le rapport pour 2005 de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs. La commission rappelle que la convention accorde une importance égale à la fonction de contrôle et au rôle pédagogique des inspecteurs du travail à travers la prestation de conseils et d’informations techniques, et que la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, précise les diverses formes de collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’occasion desquelles pourraient être discutées les questions relatives à l’application de la législation du travail sur la santé et la sécurité des travailleurs (paragraphe 6), ainsi que les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs pourraient être instruits de la législation du travail et des questions d’hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet: conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d’affiches, de notices et de films explicatifs résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d’application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; expositions d’hygiène et de sécurité; cours sur l’hygiène et la sécurité industrielles dans des écoles techniques (paragraphe 7). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce qu’il soit tiré profit de ces orientations et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.

Article 14. Exploitation par l’inspection du travail des informations concernant les cas de maladies professionnelles spécifiques. La commission prend note de la baisse significative du nombre de travailleurs souffrant de maladies professionnelles en 2005 par rapport aux années précédentes. Elle constate, toutefois, que le nombre de travailleurs touchés par certaines infections – notamment celles dues à des facteurs biologiques – n’a pas régressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire dans toute la mesure possible les risques professionnels responsables de telles pathologies ou de faire état de toute difficulté rencontrée en la matière.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2005 concernent essentiellement les activités relatives à la santé et à la sécurité. Relevant que, suivant l’article 3 de la loi LXXV de 1996, les fonctions de l’inspection du travail s’étendent à d’autres domaines (relations contractuelles, registres obligatoires des employeurs, égalité de traitement, emploi des femmes, des mineurs et des personnes handicapées, temps de travail, protection des droits syndicaux, etc.), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels couvrent également ces domaines de compétence de l’inspection du travail, afin qu’ils reflètent le niveau d’efficacité de son fonctionnement et qu’ils permettent de rechercher, avec la collaboration des employeurs et des travailleurs, les moyens de son amélioration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2006, ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du comté métropolitain de Pest. Elle constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la mise en œuvre en droit et en pratique des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail, ainsi qu’au sujet de l’évolution du fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble par suite des efforts déployés en termes législatifs, juridictionnels, structurels et matériels, dans le cadre de l’harmonisation requise par les directives européennes. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard, ainsi que copie de tout texte pertinent.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que, selon le rapport pour 2005 de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs. La commission rappelle que la convention accorde une importance égale à la fonction de contrôle et au rôle pédagogique des inspecteurs du travail à travers la prestation de conseils et d’informations techniques, et que la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, précise les diverses formes de collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’occasion desquelles pourraient être discutées les questions relatives à l’application de la législation du travail sur la santé et la sécurité des travailleurs (paragraphe 6), ainsi que les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs pourraient être instruits de la législation du travail et des questions d’hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet: conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d’affiches, de notices et de films explicatifs résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d’application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; expositions d’hygiène et de sécurité; cours sur l’hygiène et la sécurité industrielles dans des écoles techniques (paragraphe 7). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce qu’il soit tiré profit de ces orientations et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.

Article 14. Exploitation par l’inspection du travail des informations concernant les cas de maladies professionnelles spécifiques. La commission prend note avec intérêt de la baisse significative du nombre de travailleurs souffrant de maladies professionnelles en 2005 par rapport aux années précédentes. Elle constate, toutefois, que le nombre de travailleurs touchés par certaines infections – notamment celles dues à des facteurs biologiques – n’a pas régressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire dans toute la mesure possible les risques professionnels responsables de telles pathologies ou de faire état de toute difficulté rencontrée en la matière.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2005 concernent essentiellement les activités relatives à la santé et à la sécurité. Relevant que, suivant l’article 3 de la loi LXXV de 1996, les fonctions de l’inspection du travail s’étendent à d’autres domaines (relations contractuelles, registres obligatoires des employeurs, égalité de traitement, emploi des femmes, des mineurs et des personnes handicapées, temps de travail, protection des droits syndicaux, etc.), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels couvrent également ces domaines de compétence de l’inspection du travail, afin qu’ils reflètent le niveau d’efficacité de son fonctionnement et qu’ils permettent de rechercher, avec la collaboration des employeurs et des travailleurs, les moyens de son amélioration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à sa demande antérieure. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

1. Pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer les dispositions de la législation en vigueur dotant les inspecteurs du travail des pouvoirs prévus par l’article 12, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne leur accès aux établissements et locaux et leur faculté de procéder aux examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires.

2. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports annuels pour 2001 et 2002 sur l’état de la sécurité et de la santé au travail transmis par le gouvernement. Elle note que ces rapports contiennent des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel analogue portant sur les autres activités de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

3. Se référant à sa demande précédente, la commission rappelle son intérêt pour toute information sur les mesures pouvant être prises en vue de renforcer l’efficacité du système d’inspection. Elle prie le gouvernement de décrire toute évolution intervenue à cet égard au cours de la période de rapport (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports du gouvernement au titre de cette convention et des informations pertinentes fournies au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prend également note des informations complémentaires fournies par d’autres sources gouvernementales au sujet des mutations profondes de l’administration du travail en relation avec la prochaine entrée du pays dans l’Union européenne ainsi que de ses implications sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.

La commission note qu’en effet de profondes modifications des institutions ainsi que de la législation du travail sont entreprises ou envisagées dans un proche avenir en vue de leur harmonisation avec les directives européennes. La commission note avec un intérêt particulier les mesures telles que l’augmentation et le perfectionnement professionnel de l’effectif d’inspection; la mise en place d’un système informatique performant accessible à tous les inspecteurs du travail et le renforcement des juridictions du travail notamment par la formation de magistrats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations permettant d’avoir une image actualisée de l’évolution du système d’inspection du travail du point de vue des institutions, de leur fonctionnement ainsi que des ressources humaines et matérielles, en répondant à chacune des demandes du formulaire de rapport relatif à la convention sous les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18 et 19 de la convention, ainsi qu’aux demandes formulées par les points I, II, III et IV du même document. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout texte en vigueur donnant effet à chacune des dispositions précitées et de l’article 12.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet àl’article 20 prescrivant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection du travail, d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et à l’article 21 qui définit les sujets sur lesquels ledit rapport annuel devra porter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.

Article 5 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part.

Article 5 b). Prière d'indiquer les autres mesures, outre celles mentionnées dans le rapport, prises par l'autorité compétente pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 10. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les services de l'inspection du travail des comtés emploient 326 inspecteurs, que ce nombre devait passer à 425 avant le 31 décembre 1997 et que le nombre d'inspecteurs de l'inspection nationale du travail (OMMF) dans le pays s'élevait au total à 220 en 1996. La commission rappelle que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 129 pour la période du 31 mai 1996 au 31 août 1998, un total de 388 inspecteurs, dont 61 femmes, de la sécurité au travail et du travail effectuaient des inspections au 1er janvier 1998. La commission prie le gouvernement d'indiquer i) le nombre total d'inspecteurs du travail en Hongrie, ii) leur répartition dans les différents services de l'inspection et les différents comtés et iii) les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre d'inspecteurs du travail.

Article 16. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquence des visites d'inspection.

Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire figurer les statistiques des maladies professionnelles dans les rapports annuels généraux portant sur les activités de l'inspection du travail dans la République de Hongrie.

2. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les entreprises minières soumises à l'inspection de l'autorité minière nationale, en ce qui concerne les questions qui ne sont pas liées à la sécurité et à la santé, sont également assujetties à l'inspection générale exercée par l'OMMF.

Article 3, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition, ainsi que sur les activités des services nationaux de médecine et de santé publique (ANTSZ).

Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si l'OMMF doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires assignées à l'ANTSZ ne font pas obstacle à l'exercice de ses principales fonctions qui portent sur la santé et l'hygiène au travail.

Article 6. Prière de fournir des indications sur le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection et d'indiquer de quelle manière leur statut et leurs conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement de façon à assurer la collaboration au fonctionnement de l'inspection, d'experts et de techniciens dûment qualifiés qui n'appartiennent pas au personnel de l'inspection.

Article 15 a). Prière d'indiquer si la législation nationale interdit aux inspecteurs du travail d'avoir d'autres types d'intérêts dans les entreprises placées sous leur contrôle (intérêts en matière de propriété, intérêts fondés sur des relations familiales, etc.) outre ceux mentionnés dans le rapport, et de préciser quelle procédure suit l'inspecteur du travail dans le cas d'intérêts de ce type (révèle-t-il cet intérêt, s'abstient-il d'effectuer l'inspection?).

Article 15 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer la période pendant laquelle, après avoir quitté leur service, les inspecteurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 15 c). Prière d'indiquer quel est le type de protection à laquelle a droit, conformément à la loi I de 1977 sur les rapports et plaintes dans l'intérêt public, toute personne signalant à l'inspection du travail un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales. Prière d'indiquer également quelles sont les obligations des inspecteurs du travail pour ce qui est de préserver le caractère confidentiel de la source de toute plainte de ce type.

Article 16. Prière d'indiquer le nombre total de visites d'inspection effectuées par les inspections du travail des comtés et de la capitale dans les établissements des comtés et de la capitale.

Article 27. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs figurent parmi les dispositions légales ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.

Article 8. Prière d'indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 11, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser le nombre de bureaux locaux et leur aménagement, et d'indiquer s'ils sont accessibles à tous les intéressés.

Article 11, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer le nombre total de véhicules de fonction qui sont mis à la disposition de l'OMMF, la répartition géographique des véhicules et le nombre moyen d'inspecteurs pour un véhicule.

Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures nécessaires qui ont été prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le montant des remboursements et la procédure de remboursement lorsque les inspecteurs du travail utilisent leur propre véhicule.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement dans un établissement à toute heure du jour et de la nuit.

Article 12, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale permet aux inspecteurs du travail de pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection.

Article 12, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.

Article 12, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue de les copier ou d'en établir des extraits.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

Article 14. La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire la procédure selon laquelle l'OMMF et l'ANTSZ sont informés des accidents du travail (délai d'information, quantité d'informations présentées, etc.) et d'indiquer les cas dans lesquels ces entités doivent être informées des accidents du travail, ainsi que la procédure de cette information.

Article 20, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le rapport annuel de caractère général de 1996 qu'il lui a transmis a été publié officiellement, et de préciser quelle est la procédure permettant à une partie intéressée d'avoir accès à ce rapport.

Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer le délai de publication du rapport annuel de caractère général.

4. La commission prend note de l'indication du gouvernement qui figure dans son rapport selon laquelle les employeurs et les travailleurs ont exprimé l'avis que la supervision à l'échelle nationale de la santé et de la sécurité au travail devrait être effectuée par un organe unique de façon à garantir une application efficace des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu'il jugera appropriés en réponse aux observations des organisations d'employeurs et de travailleurs.

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