National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. À cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Économie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Économie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST. Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agricultureArticle 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que la lutte contre l’emploi illégal constituait une priorité pour l’inspection du travail et que les services d’inspection étaient régulièrement associés à des inspections conjointes, notamment en vue d’éradiquer la migration illégale, en coopération avec les autorités de police et des douanes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’inspection du travail, qui confie notamment aux inspecteurs du travail les tâches suivantes: contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers et déclaration à la police de l’immigration de toute décision concernant des infractions aux dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers (art. 3(1)(i) et 7/A(7) de la loi sur l’inspection du travail). La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, droits qui découlent de leur relation de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission a affirmé, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle rappelle également qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2017 relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452), ou que leurs plaintes ne resteront pas confidentielles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, à savoir garantir la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions principales en garantissant que les employeurs respectent leurs obligations eu égard à tous droits que les travailleurs en situation irrégulière pourraient avoir pendant la période de la relation d’emploi effective. Elle le prie instamment de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur étaient dus, notamment le paiement de salaires ou de prestations de sécurité sociale dus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales. Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement diminué, de 696 en 2008 à 401 en 2013. À cet égard, la commission a relevé que, dans leurs commentaires (figurant dans les rapports du gouvernement), les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT indiquaient que cette diminution avait compromis l’efficacité des inspections, comme en témoignait la hausse du nombre d’accidents du travail et d’infractions constatées au cours des dernières années. Elle a par ailleurs pris note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, à savoir le fait que l’augmentation du nombre d’infractions détectées était en fait le résultat de l’efficacité accrue des inspections due à l’établissement des priorités de l’inspection du travail, qui ont été déterminées par les plans annuels de l’inspection du travail (mettant l’accent sur les secteurs à risques élevés). La commission note avec préoccupation que, d’après les statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a continué à diminuer (393 en mai 2017) et que le nombre d’accidents du travail est passé de 19 948 en 2010 à 23 027 en 2016. Elle rappelle que concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des ressources globales attribuées à l’inspection du travail (voir étude d’ensemble relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 441). Prenant note du recul important du nombre d’inspecteurs depuis 2008, ainsi que de l’augmentation du nombre d’accidents du travail signalés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour garantir la protection effective des travailleurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, de visites d’inspection menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et d’expliquer pourquoi leur nombre a augmenté ces dernières années.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En ce qui concerne son observation, la commission aimerait recevoir d’autres informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources. La commission note que, selon les rapports de l’inspection du travail pour 2007 et la première moitié de 2008, l’adoption de mesures visant à lutter contre l’emploi illégal est devenue une priorité de l’inspection du travail, et que de nombreuses sanctions ont été imposées aux employeurs à cet égard. Elle note également la référence faite par le gouvernement aux inspections conjointes. La commission rappelle que ces activités soulèvent un problème de compatibilité au regard des principales fonctions de l’inspection du travail et qu’elles nécessitent une mobilisation importante des ressources des services de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont menées les inspections conjointes et sur leurs résultats. Elle le prie d’indiquer en outre les moyens assurant dans ce contexte aux travailleurs en situation irrégulière la protection des droits découlant de leur relation de travail, pendant la durée de celle-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers, sans permis de séjour, contraints de quitter le pays (paiement des salaires, assurance sociale, enregistrement, droit aux congés, etc.).
Articles 8 et 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 469 en 2006 à 696 en 2008. Notant que parmi ceux-ci 201 sont des femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’encourager le recrutement d’inspectrices, en vue de respecter le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du personnel de l’inspection du travail, en tenant compte de la mixité des travailleurs employés dans les établissements industriels et commerciaux.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 21 g). Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Ayant noté dans ses commentaires précédents que, selon un rapport de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs, la commission observe l’indication figurant dans le rapport annuel d’inspection du travail pour la première moitié de 2008, selon laquelle une section spéciale a été créée à l’inspection du travail pour fournir des informations et des conseils techniques. En outre, des conseillers en sécurité sont déployés dans toutes les régions du pays, et il est possible de les contacter personnellement par écrit ou par téléphone.
Alors que le gouvernement indique que la fourniture de conseils et d’autres mesures préventives, dont s’est félicitée la commission dans son observation, avait eu un impact sur la réduction du nombre d’employés souffrant d’infections dues à des facteurs biologiques, le manque d’informations sur les maladies professionnelles dans le rapport de 2007 et celui couvrant la première moitié de 2008 ne permet pas d’évaluer l’impact global de ces mesures. La commission voudrait se référer à nouveau à la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour les exemples de diverses formes de collaboration qui pourraient être encouragées entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de renforcer et de mettre en œuvre une culture de la sécurité et de la santé sur tous les lieux de travail (paragraphes 4 à 7). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. En ce qui concerne la préoccupation soulevée par le gouvernement au sujet de l’indépendance des tribunaux, la commission observe que des formes de coopération peuvent être maintenues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires sans risque d’ingérence ou d’influence inappropriée. La commission renvoie le gouvernement, à cet égard, au paragraphe 158 de son étude d’ensemble de 2006 et à son observation générale de 2007. Elle saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de toute disposition prise en vue d’assurer que les organes judiciaires soutiennent la crédibilité des actions des services d’inspection du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail, à savoir: a) l’unification des compétences des services d’inspection de sécurité et santé au travail et des conditions générales de travail (décret no 295/2006 établissant les conditions juridiques et institutionnelles du contrôle uniforme de la santé et de la sécurité par les inspections régionales); b) le renforcement des inspections (inspections en dehors des heures normales, inspections visant spécifiquement les secteurs dans lesquels les employés sont exposés à des risques graves et inspections dans les secteurs prioritaires de l’agriculture, de la construction et des industries de transformation); c) l’imposition de sanctions plus sévères; d) la publication sur le site Internet du ministère de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, dans un but de dissuasion; et e) le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité». Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi qu’à renforcer la responsabilité sociale des employeurs, et à diffuser les bonnes pratiques. Il s’agit d’un engagement volontaire de se conformer aux réglementations en respectant la santé, la sécurité et les conditions de travail. Celui-ci se présente sous la forme d’un accord écrit autorisant les employeurs à utiliser le label «Partenaire de l’emploi sûr» lors de leurs manifestations et pour leurs prestations de services. Une liste des employeurs qui ont signé l’accord est publiée sur le site Internet de l’inspection du travail, et le gouvernement leur fait parvenir régulièrement des informations sur les dispositions relatives à la législation du travail. En cas de non-respect des prescriptions respectives, le droit d’utilisation du label peut être retiré.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur toutes autres mesures qui ont été adoptées en vue de promouvoir une culture de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail et sur leur impact.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 8 et 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 469 en 2006 à 696 en 2008. Notant que parmi ceux-ci 201 sont des femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’encourager le recrutement d’inspectrices, en vue de respecter le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du personnel de l’inspection du travail, en tenant compte de la mixité des travailleurs employés dans les établissements industriels et commerciaux.
Article 3 , paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec intérêt les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail, à savoir: a) l’unification des compétences des services d’inspection de sécurité et santé au travail et des conditions générales de travail (décret no 295/2006 établissant les conditions juridiques et institutionnelles du contrôle uniforme de la santé et de la sécurité par les inspections régionales); b) le renforcement des inspections (inspections en dehors des heures normales, inspections visant spécifiquement les secteurs dans lesquels les employés sont exposés à des risques graves et inspections dans les secteurs prioritaires de l’agriculture, de la construction et des industries de transformation); c) l’imposition de sanctions plus sévères; d) la publication sur le site Internet du ministère de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, dans un but de dissuasion; et e) le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité». Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi qu’à renforcer la responsabilité sociale des employeurs, et à diffuser les bonnes pratiques. Il s’agit d’un engagement volontaire de se conformer aux réglementations en respectant la santé, la sécurité et les conditions de travail. Celui-ci se présente sous la forme d’un accord écrit autorisant les employeurs à utiliser le label «Partenaire de l’emploi sûr» lors de leurs manifestations et pour leurs prestations de services. Une liste des employeurs qui ont signé l’accord est publiée sur le site Internet de l’inspection du travail, et le gouvernement leur fait parvenir régulièrement des informations sur les dispositions relatives à la législation du travail. En cas de non-respect des prescriptions respectives, le droit d’utilisation du label peut être retiré.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2006, ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du comté métropolitain de Pest. Elle constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la mise en œuvre en droit et en pratique des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail, ainsi qu’au sujet de l’évolution du fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble par suite des efforts déployés en termes législatifs, juridictionnels, structurels et matériels, dans le cadre de l’harmonisation requise par les directives européennes. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard, ainsi que copie de tout texte pertinent.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que, selon le rapport pour 2005 de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs. La commission rappelle que la convention accorde une importance égale à la fonction de contrôle et au rôle pédagogique des inspecteurs du travail à travers la prestation de conseils et d’informations techniques, et que la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, précise les diverses formes de collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’occasion desquelles pourraient être discutées les questions relatives à l’application de la législation du travail sur la santé et la sécurité des travailleurs (paragraphe 6), ainsi que les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs pourraient être instruits de la législation du travail et des questions d’hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet: conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d’affiches, de notices et de films explicatifs résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d’application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; expositions d’hygiène et de sécurité; cours sur l’hygiène et la sécurité industrielles dans des écoles techniques (paragraphe 7). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce qu’il soit tiré profit de ces orientations et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
Article 14. Exploitation par l’inspection du travail des informations concernant les cas de maladies professionnelles spécifiques. La commission prend note de la baisse significative du nombre de travailleurs souffrant de maladies professionnelles en 2005 par rapport aux années précédentes. Elle constate, toutefois, que le nombre de travailleurs touchés par certaines infections – notamment celles dues à des facteurs biologiques – n’a pas régressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire dans toute la mesure possible les risques professionnels responsables de telles pathologies ou de faire état de toute difficulté rencontrée en la matière.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2005 concernent essentiellement les activités relatives à la santé et à la sécurité. Relevant que, suivant l’article 3 de la loi LXXV de 1996, les fonctions de l’inspection du travail s’étendent à d’autres domaines (relations contractuelles, registres obligatoires des employeurs, égalité de traitement, emploi des femmes, des mineurs et des personnes handicapées, temps de travail, protection des droits syndicaux, etc.), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels couvrent également ces domaines de compétence de l’inspection du travail, afin qu’ils reflètent le niveau d’efficacité de son fonctionnement et qu’ils permettent de rechercher, avec la collaboration des employeurs et des travailleurs, les moyens de son amélioration.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que, selon le rapport pour 2005 de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs. La commission rappelle que la convention accorde une importance égale à la fonction de contrôle et au rôle pédagogique des inspecteurs du travail à travers la prestation de conseils et d’informations techniques, et que la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, précise les diverses formes de collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’occasion desquelles pourraient être discutées les questions relatives à l’application de la législation du travail sur la santé et la sécurité des travailleurs (paragraphe 6), ainsi que les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs pourraient être instruits de la législation du travail et des questions d’hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet: conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d’affiches, de notices et de films explicatifs résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d’application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; expositions d’hygiène et de sécurité; cours sur l’hygiène et la sécurité industrielles dans des écoles techniques (paragraphe 7). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce qu’il soit tiré profit de ces orientations et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
Article 14. Exploitation par l’inspection du travail des informations concernant les cas de maladies professionnelles spécifiques. La commission prend note avec intérêt de la baisse significative du nombre de travailleurs souffrant de maladies professionnelles en 2005 par rapport aux années précédentes. Elle constate, toutefois, que le nombre de travailleurs touchés par certaines infections – notamment celles dues à des facteurs biologiques – n’a pas régressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire dans toute la mesure possible les risques professionnels responsables de telles pathologies ou de faire état de toute difficulté rencontrée en la matière.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à sa demande antérieure. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.
1. Pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer les dispositions de la législation en vigueur dotant les inspecteurs du travail des pouvoirs prévus par l’article 12, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne leur accès aux établissements et locaux et leur faculté de procéder aux examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires.
2. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports annuels pour 2001 et 2002 sur l’état de la sécurité et de la santé au travail transmis par le gouvernement. Elle note que ces rapports contiennent des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel analogue portant sur les autres activités de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
3. Se référant à sa demande précédente, la commission rappelle son intérêt pour toute information sur les mesures pouvant être prises en vue de renforcer l’efficacité du système d’inspection. Elle prie le gouvernement de décrire toute évolution intervenue à cet égard au cours de la période de rapport (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports du gouvernement au titre de cette convention et des informations pertinentes fournies au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prend également note des informations complémentaires fournies par d’autres sources gouvernementales au sujet des mutations profondes de l’administration du travail en relation avec la prochaine entrée du pays dans l’Union européenne ainsi que de ses implications sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.
La commission note qu’en effet de profondes modifications des institutions ainsi que de la législation du travail sont entreprises ou envisagées dans un proche avenir en vue de leur harmonisation avec les directives européennes. La commission note avec un intérêt particulier les mesures telles que l’augmentation et le perfectionnement professionnel de l’effectif d’inspection; la mise en place d’un système informatique performant accessible à tous les inspecteurs du travail et le renforcement des juridictions du travail notamment par la formation de magistrats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations permettant d’avoir une image actualisée de l’évolution du système d’inspection du travail du point de vue des institutions, de leur fonctionnement ainsi que des ressources humaines et matérielles, en répondant à chacune des demandes du formulaire de rapport relatif à la convention sous les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18 et 19 de la convention, ainsi qu’aux demandes formulées par les points I, II, III et IV du même document. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout texte en vigueur donnant effet à chacune des dispositions précitées et de l’article 12.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet àl’article 20 prescrivant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection du travail, d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et à l’article 21 qui définit les sujets sur lesquels ledit rapport annuel devra porter.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997.
1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.
Article 5 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part.
Article 5 b). Prière d'indiquer les autres mesures, outre celles mentionnées dans le rapport, prises par l'autorité compétente pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 10. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les services de l'inspection du travail des comtés emploient 326 inspecteurs, que ce nombre devait passer à 425 avant le 31 décembre 1997 et que le nombre d'inspecteurs de l'inspection nationale du travail (OMMF) dans le pays s'élevait au total à 220 en 1996. La commission rappelle que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 129 pour la période du 31 mai 1996 au 31 août 1998, un total de 388 inspecteurs, dont 61 femmes, de la sécurité au travail et du travail effectuaient des inspections au 1er janvier 1998. La commission prie le gouvernement d'indiquer i) le nombre total d'inspecteurs du travail en Hongrie, ii) leur répartition dans les différents services de l'inspection et les différents comtés et iii) les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre d'inspecteurs du travail.
Article 16. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquence des visites d'inspection.
Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire figurer les statistiques des maladies professionnelles dans les rapports annuels généraux portant sur les activités de l'inspection du travail dans la République de Hongrie.
2. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les entreprises minières soumises à l'inspection de l'autorité minière nationale, en ce qui concerne les questions qui ne sont pas liées à la sécurité et à la santé, sont également assujetties à l'inspection générale exercée par l'OMMF.
Article 3, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition, ainsi que sur les activités des services nationaux de médecine et de santé publique (ANTSZ).
Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si l'OMMF doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires assignées à l'ANTSZ ne font pas obstacle à l'exercice de ses principales fonctions qui portent sur la santé et l'hygiène au travail.
Article 6. Prière de fournir des indications sur le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection et d'indiquer de quelle manière leur statut et leurs conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement de façon à assurer la collaboration au fonctionnement de l'inspection, d'experts et de techniciens dûment qualifiés qui n'appartiennent pas au personnel de l'inspection.
Article 15 a). Prière d'indiquer si la législation nationale interdit aux inspecteurs du travail d'avoir d'autres types d'intérêts dans les entreprises placées sous leur contrôle (intérêts en matière de propriété, intérêts fondés sur des relations familiales, etc.) outre ceux mentionnés dans le rapport, et de préciser quelle procédure suit l'inspecteur du travail dans le cas d'intérêts de ce type (révèle-t-il cet intérêt, s'abstient-il d'effectuer l'inspection?).
Article 15 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer la période pendant laquelle, après avoir quitté leur service, les inspecteurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 15 c). Prière d'indiquer quel est le type de protection à laquelle a droit, conformément à la loi I de 1977 sur les rapports et plaintes dans l'intérêt public, toute personne signalant à l'inspection du travail un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales. Prière d'indiquer également quelles sont les obligations des inspecteurs du travail pour ce qui est de préserver le caractère confidentiel de la source de toute plainte de ce type.
Article 16. Prière d'indiquer le nombre total de visites d'inspection effectuées par les inspections du travail des comtés et de la capitale dans les établissements des comtés et de la capitale.
Article 27. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs figurent parmi les dispositions légales ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.
3. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.
Article 8. Prière d'indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 11, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser le nombre de bureaux locaux et leur aménagement, et d'indiquer s'ils sont accessibles à tous les intéressés.
Article 11, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer le nombre total de véhicules de fonction qui sont mis à la disposition de l'OMMF, la répartition géographique des véhicules et le nombre moyen d'inspecteurs pour un véhicule.
Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures nécessaires qui ont été prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le montant des remboursements et la procédure de remboursement lorsque les inspecteurs du travail utilisent leur propre véhicule.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement dans un établissement à toute heure du jour et de la nuit.
Article 12, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale permet aux inspecteurs du travail de pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.
Article 12, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue de les copier ou d'en établir des extraits.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.
Article 14. La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire la procédure selon laquelle l'OMMF et l'ANTSZ sont informés des accidents du travail (délai d'information, quantité d'informations présentées, etc.) et d'indiquer les cas dans lesquels ces entités doivent être informées des accidents du travail, ainsi que la procédure de cette information.
Article 20, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le rapport annuel de caractère général de 1996 qu'il lui a transmis a été publié officiellement, et de préciser quelle est la procédure permettant à une partie intéressée d'avoir accès à ce rapport.
Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer le délai de publication du rapport annuel de caractère général.
4. La commission prend note de l'indication du gouvernement qui figure dans son rapport selon laquelle les employeurs et les travailleurs ont exprimé l'avis que la supervision à l'échelle nationale de la santé et de la sécurité au travail devrait être effectuée par un organe unique de façon à garantir une application efficace des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu'il jugera appropriés en réponse aux observations des organisations d'employeurs et de travailleurs.