National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Législation nationale concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle que la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ne spécifie pas les motifs de discrimination et ne définit pas la discrimination directe ni la discrimination indirecte, contrairement à ce que prévoit la convention. La loi sur les droits de l’homme interdit de manière générale la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs, y compris l’origine sociale. La commission note que, lue conjointement avec ses notes explicatives, la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, semble définir la discrimination directe et indirecte fondée sur la race et l’ethnicité, et prévoir leur élimination, et qu’elle prévoit aussi l’égalité de traitement dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel (articles 1, 4 et 9). La commission prend note des informations générales figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi ont fait l’objet d’une promotion dans plusieurs régions, mais qu’aucune décision de justice n’a été rendue en matière de discrimination; les affaires ont été réglées par le médiateur sans être portées devant les tribunaux. Tout en se félicitant de l’évolution de la législation en matière de discrimination raciale et ethnique, la commission continue à s’interroger sur la protection contre la discrimination prévue aux articles 5, 6, 32 et 153(i) de la loi sur la main-d’œuvre, et se demande si ces articles permettraient une protection efficace contre la discrimination directe et indirecte, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 5, 6, 32 et 153 (i) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et de la loi de 1999 sur les droits de l’homme, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), l’inspection du travail ou toute autre instance chargée de l’application de la loi, ou les décisions rendues par les tribunaux qui concernent la discrimination dans l’accès des travailleurs à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que la discrimination concernant les conditions d’emploi, en précisant les sanctions infligées et les réparations prévues. Prière également de communiquer des informations sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir et faire connaître les directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi et le cadre législatif national sur l’égalité auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le chapitre XIV du Code pénal risque d’être insuffisant pour assurer une protection adéquate et efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail («qui pro quo» et environnement de travail) sur le lieu de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 35 (3) de la loi sur la main-d’œuvre, mais note que cette disposition concerne le placement des travailleurs, et ne couvre pas l’ensemble des aspects de l’emploi et de la profession. Elle note aussi que, avec l’assistance du BIT et en coopération avec les partenaires sociaux, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes élabore actuellement un recueil de directives pratiques concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et des orientations pour sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du recueil de directives pratiques et des orientations prévues pour sa mise en œuvre lorsque leur élaboration sera achevée, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir leur utilisation dans les secteurs public et privé. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ou d’adopter un texte législatif afin de protéger les travailleurs plus efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail.
Discrimination fondée sur la religion. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information supplémentaire sur la manière dont les travailleurs de confessions différentes de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no PER‑04/MEN/1994 peuvent bénéficier des allocations versées avant certaines fêtes religieuses, et sur l’absence de discrimination à leur encontre, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.
Article 2. Accès à l’emploi, à la profession, à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, d’après des travaux de recherche menés par le ministère de l’Autonomie des femmes et de la Protection de l’enfance, entre 2004 et 2008, la proportion de femmes sur le marché du travail a légèrement progressé, passant de 49,2 à 51,1 pour cent, et que celle des hommes a légèrement diminué, passant de 86 à 83,5 pour cent. La main-d’œuvre féminine supplémentaire a été engagée dans des secteurs qui emploient traditionnellement des femmes, comme le commerce, l’agriculture ou l’industrie. Toutefois, les femmes semblent être plus actives dans l’économie informelle, et sont employés en qualité de travailleuses familiales non rémunérées. L’augmentation de la proportion de femmes qui travaillent n’a pas nécessairement entraîné une amélioration de leur situation dans l’emploi. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de programmes de formation réalisés entre 2005 et 2008; toutefois, les statistiques n’indiquent pas si des progrès ont été réalisés concernant l’égalité de chances en matière d’accès et de participation à des formations plus nombreuses et variées débouchant sur des emplois mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs d’emploi et de professions dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie formelle et l’économie informelle. Elle demande aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à des formations, en précisant le type de cours suivis. Prière aussi de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre les inégalités que subissent les femmes dans l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi, en montrant comment ces mesures permettent aux femmes d’avoir accès à une plus large gamme de professions.
Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note avec intérêt que des évaluations concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) ont été menées dans de nombreux sous-secteurs de l’économie, et qu’elles ont entraîné l’adoption de directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi spécifiques aux secteurs des boissons et des vêtements. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des directives élaborées dans les secteurs des boissons et des vêtements dans la pratique et sur les mesures prises pour que cette initiative soit menée dans tous les secteurs économiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour étendre l’application des directives de 2005 concernant l’égalité de chances dans l’emploi aux motifs autres que le sexe visés dans la législation nationale, ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour recueillir des statistiques sur les condamnations liées à l’application des dispositions du Code pénal qui sanctionnent la diffusion et le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Prière d’indiquer quelle incidence ces dispositions ont sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, au regard du motif de l’opinion politique.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Programmes sur les migrations internes. Dans ses précédentes observations, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures pour examiner les allégations de discrimination raciale visant certains peuples autochtones en Papouasie et à Kalimantan et d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre de l’exécution des programmes sur les migrations internes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, qui définit les actes de discrimination raciale et ethnique en matière de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et vise à les éliminer, et qui impose aux autorités nationales et régionales plusieurs obligations pour accorder une protection efficace contre la discrimination raciale et ethnique et l’éliminer. Dans le cadre de cette loi, la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) exerce un contrôle des initiatives qui visent à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique. Ce contrôle peut notamment comprendre le suivi et l’évaluation des politiques publiques considérées comme étant susceptibles d’entraîner une discrimination raciale et ethnique, l’établissement des faits concernant les allégations d’actes de discrimination raciale ou ethnique commis par des personnes, des communautés ou des autorités et l’évaluation de ces allégations, le suivi et l’évaluation des mesures des autorités et des communautés qui visent à éliminer les discriminations de ce type. S’agissant des allégations relatives à l’impact discriminatoire des programmes de migrations internes à l’encontre de certains groupes de la population de la Papouasie et du Kalimantan, la commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle l’intégration des migrants internes dans la population locale est réalisée par l’égalité en matière de traitement, de services, de droits et d’obligations dans les domaines des arts et de la religion et par les institutions socio-économiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 40 de 2008 dans la pratique, y compris des décisions administratives ou judiciaires pertinentes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer également les activités entreprises par la Komnas HAM pour évaluer l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique ou pour examiner les allégations relatives à l’impact discriminatoire des migrations internes organisées par le gouvernement ou volontaires sur les peuples autochtones de Papouasie et du Kalimantan. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée, aux niveaux national et régional, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques de la population, y compris les peuples autochtones, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur les résultats obtenus, conformément à l’article 3 f) de la convention.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des précisions concernant l’article 18(i) du règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000 sur le recrutement des fonctionnaires, en vertu duquel les futurs fonctionnaires seront licenciés s’ils deviennent membres et/ou responsables de partis politiques, et concernant l’article 8 du règlement no 5/1999 du 26 janvier 1999 sur les fonctionnaires membres de partis politiques, qui prévoit le licenciement de fonctionnaires pour le même motif. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement explique que l’interdiction, pour les fonctionnaires, de devenir ou d’être membres d’un parti politique est due au fait que les fonctionnaires doivent rester neutres, justes et indépendants de la sphère politique. La commission note que l’article 14 de la nouvelle loi no 2 de 2008 sur les partis politiques prévoit que les citoyens indonésiens âgés de 17 ans et plus peuvent devenir membres d’un parti politique, et que l’adhésion à un parti politique est volontaire, libre et non discriminatoire. La commission rappelle que, dans le cadre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique concerne aussi l’appartenance à des organisations ou à des partis politiques (voir le paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). S’il peut être acceptable que les autorités responsables tiennent compte de l’opinion politique s’agissant d’un nombre limité de postes haut placés qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique du gouvernement, le fait d’exiger des conditions telles que les conditions susvisées pour l’ensemble des emplois de la fonction publique n’est pas compatible avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 122 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession et lui demande de modifier le règlement no 98/2000 et le règlement no 37/2004 pour s’assurer que les travailleurs ne font pas l’objet de discrimination fondée sur leur opinion politique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle les préoccupations qu’elle a formulées précédemment selon lesquelles le chapitre XIV du Code pénal risque de ne pas suffire à assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines mesures ont été prises afin de réduire le risque de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, par exemple un meilleur éclairage, des lieux de repos séparés pour les femmes et pour les hommes, et la mise en place de comités de santé et de sécurité au travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les mesures prises afin d’améliorer la protection juridique contre le harcèlement sexuel. La commission incite à nouveau le gouvernement à revoir sa législation ou à en adopter une nouvelle, de manière à définir explicitement le harcèlement sexuel au travail et à l’interdire, et également à prévoir aussi une protection adéquate des victimes et des voies de recours accessibles. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’application de la section relative au harcèlement sexuel contenue dans les directives EEO (égalité de chances dans l’emploi), et sur les résultats obtenus à ce jour. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les activités de contrôle des comités de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur les résultats obtenus dans la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
2. Discrimination fondée sur la religion. En ce qui concerne sa précédente demande d’information quant à la question de savoir si le gouvernement envisage d’étendre l’attribution des allocations spéciales versées avant les fêtes religieuses aux travailleurs de confession autre que les cinq confessions qu’il reconnaît (qui sont les confessions musulmane, chrétienne, hindoue, Kong Hu Chu ou bouddhiste), la commission note que le gouvernement indique à nouveau que le règlement ministériel no PERMEN 04/1994 concernant les fêtes religieuses et les allocations spéciales s’y rapportant a été promulgué. Le gouvernement ajoute que ce règlement est bien accepté par toutes les sociétés présentes en Indonésie. Les renseignements que le gouvernement a fournis à ce jour ne tiennent malheureusement pas compte des préoccupations que la commission a exprimées au sujet de la discrimination dont souffrent essentiellement les travailleurs de confession autre que les cinq religions reconnues. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement des informations sur la façon dont les travailleurs de confession autre que celles qui sont couvertes par le règlement ministériel no PERMEN 04/1994 sont protégés de toute discrimination. De plus, elle invite à nouveau le gouvernement à envisager d’introduire des dispositions spécifiques ou d’amender les dispositions existantes, de façon à garantir que tous les travailleurs, quelle que soit leur confession, puissent bénéficier des allocations versées avant les fêtes religieuses.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’interdiction pour les membres de la fonction publique de devenir ou d’être membres d’un parti politique (art. 18(1) du règlement no 98/2000 et art. 2(2) du règlement no 37/2004). Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires gouvernementaux ou les membres de la fonction publique, y compris la police et l’armée, qui souhaitent devenir des «personnes nommées pour des raisons politiques» doivent démissionner de leur poste en raison de l’interdiction d’avoir un double emploi ou une double activité. Se référant à nouveau au paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement, la commission demande au gouvernement de préciser si la catégorie «fonctionnaire nommé pour des raisons politiques» dont le gouvernement fait mention dans son rapport tient compte également des membres d’un parti politique.
4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, conformément à la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre et plus particulièrement les articles 76 à 83 qui régissent l’accès à tout citoyen au marché du travail, aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes dans l’obtention d’un poste ou d’une profession ou dans leur démission, de leur propre choix. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement qu’afin de garantir l’entière application de la convention dans le pays l’absence de discrimination dans la loi n’est pas suffisante et l’adoption de mesures d’anticipation pourrait s’avérer nécessaire. En l’absence de toute information supplémentaire sur ce point, la commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les inégalités existantes de l’accès des femmes à une éducation et à un emploi de plus haut niveau, ainsi que sur l’incidence de ces mesures sur l’accès des femmes au marché du travail et la place qu’elles y occupent.
5. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, conformément à la nouvelle politique introduite dans le pays, toute initiative concernant l’emploi doit faire l’objet d’une discussion dans un cadre tripartite. La même procédure a été suivie pour l’adoption des directives EEO. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ce mécanisme tripartite et renouvelle sa demande d’information sur l’engagement des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des directives EEO.
6. Article 3 e). Egalité d’accès à la formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre, en particulier l’article 32 concernant la formation et l’apprentissage, les hommes et les femmes bénéficient de chances égales d’obtenir une formation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions concernant la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans les différentes disciplines, notamment des statistiques ventilées par sexe.
7. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’amendement du Code pénal qui incrimine tant la diffusion que le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Elle note que le gouvernement déclare qu’un programme sera établi afin de collecter des données statistiques sur les cas de condamnations prononcées en vertu de cette loi. La commission demande au gouvernement de fournir dès que possible ces données. Prière également de fournir des informations sur les implications de cette loi sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, pour ce qui est de l’opinion politique.
8. Article 5. Mesures spéciales. Peuples indigènes. La commission note l’indication du gouvernement, contenue dans le rapport soumis en 2007 au CERD, selon laquelle le pays est doté de règlements sur la protection des peuples indigènes (document des Nations Unies CERD/C/IDN/3, paragr. 62). Le rapport insiste en particulier sur l’article 28(1) de la Constitution de 1945 qui garantit le respect total des droits des peuples indigènes (paragr. 64). Elle note également sur la base de ce même rapport que l’Indonésie prépare actuellement une nouvelle législation qui devra assurer une meilleure protection et un meilleur traitement à tous les groupes ethniques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées afin de régler la question de la discrimination dont souffrent les peuples indigènes en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut demander, s’il le juge nécessaire, l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration de la nouvelle législation.
9. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement lui indiquant qu’il n’a pas l’intention de procéder à la révision de l’article 153 de la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre, et ce malgré la proposition qu’elle lui a formulée de modifier cet article afin de prévoir des sanctions en cas de violation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira dans son prochain rapport des informations concernant la mise en œuvre de cette loi. La commission espère recevoir sous peu cette information et invite entre-temps le gouvernement à fournir des renseignements sur toute décision judiciaire ou administrative se rapportant à la convention.
10. Point V. Statistiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aucune donnée statistique, ventilée par sexe, race, couleur et religion, n’est disponible concernant la participation dans les divers secteurs de l’emploi et des professions, mais qu’il compte mettre tout en œuvre pour fournir cette information dans son prochain rapport. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport des données statistiques ventilées par sexe, race, couleur et religion sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’emploi et dans la formation professionnelle, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis en vertu de la convention.
1. Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte dans la législation nationale. La commission se réfère à sa précédente observation concernant la loi no 13/2003 et l’absence d’une définition claire de la discrimination indirecte et directe couvrant tous les motifs et tous les aspects de la discrimination dans l’emploi et dans la profession, tels que stipulés à l’article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une lettre circulaire a été publiée par le ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration (no SE/60/MEN/SJ-HK/2006), en date du 10 février 2006, portant sur des directives pour l’égalité des chances de l’emploi et de traitement dans les emplois et les professions en Indonésie, dans lesquelles figure une définition claire de la discrimination directe et indirecte. La commission note également que l’application de cette circulaire a été promue dans trois provinces indonésiennes, à savoir Kepulauan Riau, Java occidental et Java oriental. Au cours de l’année 2007, le gouvernement prévoit d’étendre cette diffusion à d’autres provinces de l’Indonésie, dans le but final de couvrir toutes les régions indonésiennes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des initiatives prises ou envisagées pour étendre la promotion de la diffusion de la circulaire susmentionnée à toutes les régions indonésiennes, et lui saurait gré de lui communiquer copie de cet instrument, ainsi que toute information concernant son application dans la pratique.
2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission fait référence à sa précédente observation sur les allégations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), selon lesquelles les migrations internes de certains groupes ethniques, notamment en Papouasie et au Kalimantan, entraînent une discrimination à l’égard des peuples autochtones. Elle note que le gouvernement réitère l’argument qu’il avait précédemment invoqué selon lequel, dans le cadre du programme gouvernemental actuel de transmigration, celle-ci est régulée de façon à s’adresser aussi bien aux communautés locales qu’aux migrants à l’intérieur de l’Indonésie. Le gouvernement ajoute qu’il est toujours en attente d’informations plus précises sur ce qui s’est produit en Papouasie et au Kalimantan. La commission prend note dans ce contexte des préoccupations que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimées dans ses conclusions, selon lesquelles un nombre important de conflits ont lieu chaque année, dans la région du Kalimantan, entre les communautés locales et les entreprises d’huile de palme, ainsi qu’entre les groupes ethniques Dayak et Madura au Palangkaraya, au Kalimantan central, à la suite de programmes de transmigration passés ou en cours (document CERD/C/IDN/CO/3, paragr. 17 et 18, 15 août 2007). Cela dit, le CERD a noté également qu’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique était en cours d’examen (paragr. 14). La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration a mis au point un plan d’action sur l’égalité des chances dans l’emploi, diffusé dans une lettre circulaire publiée principalement dans les régions stratégiques de l’Indonésie. La commission rappelle également l’adoption du plan d’action national sur les droits de l’homme pour la période 2004-2009 (décret no 40/2004), mais elle n’a reçu aucune information sur l’exécution de ce plan. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la portée et l’étendue de la mise en œuvre du plan d’action sur l’égalité des chances dans l’emploi, mis au point par le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration, ainsi que sur tous résultats mesurables obtenus à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur le plan d’action national sur les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans l’emploi et dans la profession. Elle serait aussi reconnaissante de recevoir des informations sur le projet de loi relative à l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, et espère que le gouvernement saisira l’opportunité qui lui est ainsi offerte d’inscrire dans le projet de législation une disposition spécifique interdisant tous les aspects de discrimination en matière d’emploi et de profession, comme le prévoit la convention. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: a) de prendre des dispositions pour faire la lumière sur les allégations de discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan et de faire connaître les conclusions de ces enquêtes; b) d’exposer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises aux niveaux national et régional pour parer à toute discrimination dans l’emploi fondée sur les critères susmentionnés, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transmigration.
3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle sa précédente observation concernant la discrimination à l’égard des femmes fondée sur la maternité. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les dispositions législatives interdisant tout licenciement lié à la grossesse et à la naissance d’un enfant. Le gouvernement indique à ce sujet que le règlement ministériel no PER/03/MEN/1989 sur le licenciement interdit le licenciement d’un «couple marié» au motif d’une grossesse ou de la naissance d’un enfant. Le gouvernement déclare également que des dispositions semblables doivent être insérées dans les contrats de travail individuels, la réglementation des entreprises et les conventions collectives, et que des inspecteurs du travail sont chargés de vérifier la bonne application de ces dispositions. La commission souligne que, dans le cadre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, notamment la grossesse, s’applique à toutes les femmes, qu’elles soient mariées ou non. La commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement ministériel no PER/03/MEN/1989 et lui demande instamment de le modifier afin de garantir la protection de toutes les femmes contre un licenciement fondé sur une grossesse ou la naissance d’un enfant. En l’absence de toute information supplémentaire sur la mise en application réelle des dispositions législatives concernant la maternité, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre de contrôles effectués en matière de discrimination dans l’emploi au motif, en particulier, de la maternité, les résultats de ces contrôles, les infractions constatées, les sanctions imposées et les affaires portées devant les tribunaux.
4. Article 2. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle avait noté avec intérêt la mise en œuvre des Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) 2005. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que ces directives donnent des orientations techniques et permettent d’effectuer des estimations de l’égalité de traitement dans l’emploi et dans la profession dans un certain nombre d’entreprises. La commission souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur les initiatives prises à ce jour et sur toutes autres initiatives dans ce domaine, ainsi que sur leur impact. Elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application des directives EEO aux autres critères visés dans la législation nationale ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la protection dans l’emploi et la profession par rapport au harcèlement sexuel est couverte par le chapitre XIV du Code pénal, qui concerne les atteintes aux bonnes mœurs et qui incrimine, entre autres, la diffusion d’écrits, de représentations ou d’objets contraires à la décence (art. 282-283), le viol (art. 285) et le recours à la force ou à la menace d’un tel recours pour commettre ou pour tolérer des actes obscènes (art. 289). La commission estime cependant que ces dispositions risquent de ne pas suffire à assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, comme exposé dans l’observation générale de 2002. Néanmoins, elle note que les récentes directives (2005) sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) dans le secteur privé comportent une définition plus exhaustive du harcèlement sexuel au travail et énoncent les mesures à prendre par les employeurs. Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à revoir sa législation, de manière à définir explicitement le harcèlement sexuel au travail et l’interdire, et à prévoir aussi une protection adéquate des victimes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour la mise en œuvre des directives EEO relatives au harcèlement sexuel, et sur les résultats obtenus.
2. Discrimination fondée sur la religion. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’allocation spéciale versée avant les fêtes religieuses (règlement no PER-04/MEN/1994) n’est accordée qu’aux travailleurs de confession musulmane, chrétienne, hindoue, kong hu chu ou bouddhiste parce que le gouvernement ne reconnaît que ces cinq religions. Rappelant que la protection prévue par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, par rapport à la discrimination fondée sur la religion, vise les travailleurs de toutes confessions, la commission demande au gouvernement s’il envisage d’étendre l’attribution de ces allocations spéciales aux travailleurs des autres confessions.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne l’interdiction, pour les membres de la fonction publique, de devenir ou être membre d’un parti politique (art. 18(1) du règlement no 98/2000 et art. 2(2) du règlement no 37/2004), la commission note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose pas d’éléments quant au nombre exact de fonctionnaires qui auraient été révoqués parce qu’en général, dans de telles circonstances, les fonctionnaires présentent eux-mêmes leur démission. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend aussi à l’appartenance à des organisations ou à des partis politiques (voir paragr. 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement). Même si l’on peut admettre que les autorités tiennent compte des opinions politiques des personnes dans le cas de certains postes de haut niveau dont les titulaires sont directement concernés par la mise en œuvre de la politique gouvernementale, il n’est pas compatible avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention que de telles conditions soient imposées d’une manière générale pour tous les emplois de la fonction publique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement reverra les dispositions en question et tiendra compte, ce faisant, des indications contenues dans l’étude d’ensemble de la commission de 1988, notamment sous ses paragraphes 126 et 127, et dans l’étude d’ensemble de 1996, notamment sous son paragraphe 122. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’application des règlements précités, notamment le nombre de personnes qui auraient été révoquées de la fonction publique ou qui n’y auraient pas eu accès en raison de leur appartenance à un parti politique, en précisant le niveau des postes concernés.
4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/IDN/4-5, 27 juillet 2005, pp. 32 à 40). Elle prend note de la persistance des inégalités concernant l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et aux emplois les plus élevés, inégalités imputables la plupart du temps à des conceptions stéréotypées. Elle prend également note des stratégies et programmes mis en œuvre pour tenter d’apporter une réponse. Ce même document fait ressortir qu’un grand nombre de femmes cherchent de l’emploi à l’étranger dans l’espoir de rémunérations plus élevées, étant souvent handicapées sur le marché national du travail par leur faible niveau d’instruction mais aussi par l’étroitesse des choix offerts (selon ce rapport, plus de 70 pour cent des travailleurs indonésiens migrants sont des femmes, qui, pour la plupart, trouvent un emploi comme employées de maison (ibid., paragr. 108). En outre, la commission prend note, à travers les informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre de la résolution (de l’OIT) de 2004 concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité du nombre de programmes mis en œuvre ou prévus pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Elle prend note en particulier du lancement des directives EEO, des programmes de sensibilisation de l’opinion et de l’intention déclarée du gouvernement de revoir sa position quant à la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission se réjouit des nombreuses mesures entreprises et incite le gouvernement à persévérer dans cette voie. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière ces mesures, ainsi que les autres mesures prises ou envisagées, y compris par le ministère de la Femme, ont eu une incidence favorable sur l’accès des femmes au marché du travail et la place qu’elles y occupent, en termes de choix des professions et surtout d’accès aux secteurs d’activités non traditionnels et aux postes de plus haut niveau.
5. Promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et autres. La commission prend note du nouveau Plan d’action national sur les droits de l’homme 2004-2009 (décret no 40/2004), dont l’un des objectifs déclarés est l’élimination de toutes les formes de discrimination. Il est notamment prévu dans cette perspective de renforcer le droit des femmes à la non-discrimination et à un accès égal à l’éducation, de renforcer la protection des minorités ethniques et autres groupes minoritaires contre la discrimination, et aussi de renforcer la protection des travailleurs indonésiens migrants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ce nouveau plan d’action, notamment par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes et des minorités ethniques, ainsi que des travailleurs migrants indonésiens.
6. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un certain nombre d’initiatives, telles que des programmes éducatifs sur les conventions fondamentales de l’OIT et une démarche tendant à inclure des questions d’égalité entre hommes et femmes dans des conventions collectives, ont été prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se félicitant de ces initiatives, la commission incite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux et à la tenir informée des autres activités qui seront entreprises dans un cadre tripartite, y compris pour la mise en œuvre des directives EEO.
7. Article 3 e). Egalité d’accès à la formation professionnelle. S’agissant du droit des travailleurs à la formation professionnelle avancée, tel que prévu aux articles 11 et 12 de la loi no 13/2003, la commission note que le gouvernement déclare que ces dispositions, même si elles ne le disent pas expressément, ont pour but de garantir à tous les travailleurs un accès égal – sans discrimination aucune – à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions concernant la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle dans les différentes disciplines, pour être en mesure de déterminer si, dans la pratique, le principe d’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle trouve pleinement son expression.
8. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose d’aucune donnée concernant l’application pratique de l’amendement du Code pénal qui incrimine tant la diffusion que le développement «du communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». La commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour obtenir les informations en question, notamment des statistiques sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de cette loi et des informations sur les implications que cette loi peut avoir en termes d’égalité de chances dans l’emploi et la profession.
9. Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note de la suggestion de la commission d’envisager la modification de la loi sur la main-d’œuvre, à l’effet de prévoir des sanctions en cas d’infraction à l’article 153 de cette loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie de continuer, entre-temps, de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient un rapport avec la convention.
10. Partie V. Statistiques. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la collecte et à l’analyse de statistiques différenciées par sexe de la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’emploi et dans la formation professionnelle, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques de cet ordre avec son prochain rapport et elle l’incite à étendre le champ de son action dans ce domaine en collectant de nouvelles données ventilées par race, couleur et religion sur tous les aspects de l’emploi et de la formation professionnelle.
1. Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte dans la législation nationale. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était félicitée des dispositions de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et, en particulier, de ses articles 5, 6 et 32 qui expriment l’interdiction de toute discrimination. Elle avait rappelé que la loi de 1999 sur les droits de l’homme interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle avait alors exprimé ses préoccupations devant le manque de précision de la loi sur la main-d’œuvre quant à la définition de certains critères de discrimination et aussi devant l’absence d’une définition claire de la discrimination dans l’emploi et la profession dans cet instrument. Notant que le gouvernement déclare que le sens donné à la discrimination dans les articles susmentionnés est dérivé de la loi no 21/1999 relative à la ratification de la convention no 111, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2003 ou adopter une réglementation en vue d’incorporer une définition claire et exhaustive de la discrimination directe et indirecte, par rapport à tous les critères de discrimination et pour toutes les formes d’emploi et de profession, conformément à l’article 1 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès enregistrés à cet égard.
2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses précédentes observations, la commission avait exprimé ses préoccupations devant les faits allégués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 25 juin 2003, communication selon laquelle les migrations internes de certains groupes ethniques entraînent une discrimination dans l’emploi dans le secteur public à l’égard de groupes indigènes, notamment en Papouasie et au Kalimantan. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que, pour parer à toute discrimination entre population locale et «transmigrants» quant aux perspectives d’accéder à une vie meilleure et un revenu plus sûr, les possibilités d’emploi offertes dans le cadre du programme de transmigration s’adressent aussi bien aux «transmigrants» qu’à la population locale. Le gouvernement déclare en outre qu’il ne peut faire aucun commentaire quant à une discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan en raison du caractère lacunaire des éléments rapportés à ce sujet par la CISL. La commission rappelle la gravité des faits allégués et elle regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas davantage d’informations quant aux mesures spécifiquement prises pour aborder et tenter de résoudre la question de la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur dans l’emploi dans les secteurs public et privé, au niveau régional, notamment en Papouasie et au Kalimantan. Elle prie instamment le gouvernement: a) de prendre des dispositions pour faire la lumière sur les allégations de discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan et de faire connaître les conclusions de ces investigations; b) d’exposer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises aux niveaux national et régional pour parer à toute discrimination dans l’emploi fondée sur les critères susmentionnés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transmigration; c) de donner des informations détaillées sur toute mesure prise pour aborder et tenter de résoudre la question de la discrimination dans l’emploi dans les secteurs public et privé sur la base de la race, de l’ascendance nationale, de la couleur et de la religion, conformément à ce que prévoient les articles 2 et 3 de la convention.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant aux faits allégués par la CISL concernant une discrimination à l’égard des femmes dans le cadre de la maternité, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail assure le respect des dispositions de la loi no 13/2003 concernant la protection de la maternité par des mesures préventives (éducation, sensibilisation), des mesures non judiciaires (mise en garde) et des mesures judiciaires (traduction devant un tribunal). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection du travail, par exemple le nombre de contrôles opérés par rapport à la discrimination dans l’emploi fondée en particulier sur la maternité, les résultats de cette action de contrôle, les infractions constatées, les sanctions imposées et les affaires portées devant les tribunaux. Elle le prie également de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’aborder et de tenter de résoudre la discrimination dans le contexte de la maternité.
4. Article 2. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt du lancement, le 8 décembre 2005, des Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) qui ont été élaborées avec le concours de l’OIT et en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ces directives donnent des orientations aux entreprises du secteur privé pour la traduction dans la réalité du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elles marquent une étape importante dans l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission note en outre que l’Accord tripartite relatif aux directives EEO exprime l’engagement de poursuivre le développement desdites directives par rapport à d’autres critères de discrimination dans le cadre de la mise en œuvre des articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur: a) les mesures prises pour mettre en œuvre ces directives et diffuser une information sur leur contenu et leurs objectifs auprès des employeurs et des travailleurs; b) les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application des directives EEO aux autres critères visés dans la législation nationale et à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations qui figurent dans les rapports du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.
1. Se référant à son observation générale, la commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Elle note en outre que la loi sur la main-d’œuvre ne prévoit pas l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation professionnelle. Elle demande au gouvernement d’envisager l’adoption, par la voie législative ou d’une autre manière, de dispositions visant à protéger les personnes contre le harcèlement sexuel, en tenant compte de son observation générale. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
2. Article 1 de la convention. Faisant suite à son observation sur la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, la commission note que l’article 11 de cette loi dispose que quiconque a le droit d’acquérir des qualifications professionnelles, et que l’article 12 consacre un droit analogue, à savoir celui des travailleurs d’accéder à la formation professionnelle. Toutefois, la commission note que ces articles n’interdisent pas la discrimination dans la formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces articles visent à garantir l’égalité de chances pour tous dans la formation professionnelle, et s’il envisage de les modifier pour y inclure des dispositions de lutte contre la discrimination.
3. Faisant suite à ses commentaires sur les mesures législatives qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les articles 31(3) et 34(1) de la loi sur le mariage, qui prévoient que le mari est le chef de famille et qu’il pourvoit aux besoins de celle-ci, tiennent compte des valeurs sociales du peuple indonésien. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact que ces dispositions ont sur l’égalité de chances dans l’emploi, et d’apporter les modifications nécessaires, compte étant tenu de la législation et des politiques que l’Indonésie a adoptées pour interdire la discrimination fondée sur le sexe.
4. La commission note que la réglementation no PER-04/MEN/1994 du ministre de la Main-d’œuvre et une révision récente de la législation permettent aux travailleurs de confession islamique, catholique, protestante, hindoue, kong hu chu ou bouddhiste de recevoir des allocations de leurs employeurs avant certaines fêtes religieuses. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces allocations sont accordées aux travailleurs d’autres confessions.
5. La commission note aussi que la réglementation no 98/2000 sur le recrutement des fonctionnaires prévoit le licenciement des fonctionnaires qui deviennent membres de la direction d’un parti politique, et que l’article 8 de la réglementation no 5/1999 sur les fonctionnaires qui sont membres de partis politiques prévoit leur licenciement pour le même motif. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur l’application de ces dispositions en précisant le sens de l’expression «membres d’un parti politique» et le nombre de fonctionnaires qui ont été licenciés ou exclus de la fonction publique parce qu’ils étaient membres ou dirigeants d’un parti politique. La commission note que le projet de loi no 2 de 1999 sur les partis politiques a été adopté. Elle demande au gouvernement d’en transmettre copie au Bureau.
6. Article 2. La commission prend note avec satisfaction de la franchise avec laquelle le gouvernement reconnaît que certaines attitudes sociales, des préjugés familiaux, le système éducatif, le monde du travail, la société, les médias et la vie politique continuent d’entraver la pleine participation des femmes, qu’il y a relativement peu de femmes à des postes élevés, tant dans le secteur privé que public, et qu’elles sont surreprésentées dans les services et sous-représentées dans les fonctions administratives et de direction. La commission fait bon accueil à la publication de statistiques sur la main-d’œuvre qui confirment cette situation. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il mène des programmes éducatifs ou d’information sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, et de l’informer sur les initiatives dans ce sens.
7. La commission prend note avec intérêt des efforts que le gouvernement déploie pour accorder une place importante aux questions hommes/femmes (par exemple l’instruction présidentielle no 9/2000 sur l’intégration des questions hommes/femmes). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de la Commission sur le statut de la femme (KNKWI) et du bureau du ministre d’Etat des affaires relatives au rôle de la femme (MRW), et sur les activités de protection contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note aussi que le ministère du Travail élabore un plan d’action dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d’indiquer que le plan a été adopté et mis en œuvre.
8. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de la loi sur les droits de l’homme, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de cette loi sont appliquées et mises en œuvre, dans la pratique, en matière d’emploi et de profession. La commission note que le Programme national d’action 1998-2003 sur les droits de l’homme en Indonésie touche à sa fin. Notant que les activités de ce programme étaient destinées à renforcer la position des femmes, y compris à suivre la progression des centres d’études sur les femmes, que ces activités avaient pour objectif l’élaboration d’une législation appropriée et l’adoption de mesures administratives (dont l’élaboration de principes directeurs généraux sur la protection des droits des travailleuses, compte étant tenu en particulier des normes de l’OIT), et qu’elles prévoyaient le suivi de ces questions, la commission demande au gouvernement de l’informer des activités qui portent sur l’égalité de chances dans l’emploi ou sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes.
9. La commission note que la Commission nationale indonésienne des droits de l’homme a pour mission de réaliser des études et autres recherches, et de fournir des services consultatifs, de supervision et de médiation dans le domaine des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités de cette commission qui portent sur l’égalité de chances dans l’emploi et sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi.
10. Article 3. La commission note avec satisfaction que la loi sur la main-d’œuvre prévoit tout un ensemble d’initiatives de coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, parfois avec la participation d’organismes publics (instituts bipartites et tripartites). Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises actuellement pour promouvoir l’application de la convention.
11. Article 4. La commission note que la modification (no 27/1999) qui a été apportée au Code pénal à propos des infractions contre la sécurité de l’Etat pénalise la diffusion ou le développement du communisme et du marxisme-léninisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, et la création d’organisations qui prônent ces principes. Elle note que le gouvernement n’a pas encore indiqué, entre autres en fournissant des données statistiques, le nombre de personnes qui ont été condamnées en vertu de cette loi, ni précisé les éventuelles conséquences de cette loi pour l’égalité de chances dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer à apporter ces informations.
12. Article 5. Prenant en compte l’adoption de la loi sur la main-d’œuvre, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’ensemble des dispositions législatives qui prévoyaient des restrictions au travail de nuit des femmes ont été abrogées. Prière aussi d’indiquer si l’article 9 de la loi de 1948 sur le travail, qui interdit aux femmes d’effectuer des tâches qui pourraient compromettre leur santé ou leur bien-être, a été abrogé. La commission saurait aussi gré au gouvernement d’énumérer les mesures de protection qui visent actuellement les travailleuses.
13. Point IV du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur la main-d’œuvre ne prévoit que des sanctions administratives en cas d’infractions à ses articles 5 et 6, et qu’elle n’en prévoit aucune en cas d’infractions à l’article 153. La commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier cette loi afin de prévoir des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de discrimination dans l’emploi ou la formation professionnelle, ou de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention. Prière aussi d’indiquer les décisions judiciaires ou administratives qui ont trait à l’application de la convention.
14. Point V du formulaire de rapport. Compte étant tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur tous les aspects de la situation des femmes dans l’emploi - entre autres, participation à la formation professionnelle, taux de promotion et de licenciement, répartition relative des femmes dans les différents secteurs d’activité, répartition verticale au sein des secteurs. En outre, la commission encourage le gouvernement àélargir le champ de ses activités statistiques et à recueillir de nouvelles données, ventilées par race, couleur et religion, sur tous les aspects de la situation de la femme dans l’emploi et la formation professionnelle.
1. La commission prend note de la communication, en date du 25 juin 2003, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui porte sur l’application des conventions nos 100 et 111. La commission a examiné en partie cette communication au titre de la convention no 100. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement qu’elle a reçue le 3 novembre 2003. Au sujet de l’application de la convention no 111, la CISL, dans sa communication, attire l’attention sur le fait que la Constitution et la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas les motifs spécifiques de discrimination. La CISL affirme que les migrations internes de certains groupes ethniques entraînent des discriminations à l’encontre des groupes indigènes dans l’emploi public. A cet égard, la CISL fait état de cas de discrimination en Papouasie et à Kalimantan. La CISL affirme aussi que des travailleurs migrants qui quittent le pays font l’objet de discrimination et d’autres formes de mauvais traitement, tant dans les pays de destination qu’en Indonésie.
2. Le gouvernement, dans sa réponse, indique que les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre interdisent la discrimination, et que les employeurs doivent tenir compte des droits et des obligations des travailleurs, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la religion, la couleur ou l’opinion politique. Le gouvernement nie donc les allégations de la CISL.
3. La commission note que l’article 281 de la Constitution prévoit que nul ne peut faire l’objet de traitement discriminatoire fondé sur quelque motif que ce soit. Les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre consacrent l’égalité de chances et de traitement et la protection contre la discrimination dans l’emploi, et l’article 32 l’égalité de chances sans discrimination dans l’accès à l’emploi. Aucune de ces dispositions ne définit la discrimination, ni ne mentionne ou interdit les motifs de discrimination contenus dans la convention. La commission note toutefois que les notes explicatives concernant la loi no 13 de 2003 de la République d’Indonésie sur le travail énumèrent les motifs interdits de discrimination, et que ces motifs sont, pour la plupart, ceux qui figurent dans la convention, à l’exception de l’origine sociale, voire de l’ascendance nationale. La commission note aussi que l’article 158 de la loi sur la main-d’œuvre interdit le licenciement de travailleurs fondé sur la croyance, la religion, l’opinion politique, l’appartenance ethnique, la couleur, la race, le sexe, la condition physique ou l’état civil. La commission rappelle que la loi de 1999 sur les droits de l’homme interdit la discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission avait noté précédemment que cette loi constitue un cadre ample pour l’application des principes et droits consacrés dans la convention.
4. Tout en réservant un accueil favorable aux dispositions au cadre large de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre qui interdisent la discrimination, la commission se préoccupe du manque de spécificité des motifs de discrimination qui y figurent et de l’absence d’une définition de la discrimination qui soit conforme à la convention. Notant, à la lecture du document «Notes explicatives de la loi sur la main-d’œuvre», que les articles 5 et 6 de cette loi visent à couvrir plusieurs domaines bien déterminés, la commission demande instamment au gouvernement d’envisager de modifier cette loi ou de préciser, par des réglementations ou des principes directeurs, la protection que garantissent ces articles. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que ces modifications ou éclaircissements soient conformes à la convention, c’est-à-dire qu’ils établissent l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale, l’opinion politique et la religion.
5. Se référant aux allégations de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la commission note que le gouvernement n’apporte pas d’informations à ce sujet. La commission estime que ces allégations sont graves. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour combattre et éliminer la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur et la religion, à l’échelle régionale et dans les secteurs public et privé. En particulier, elle demande au gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire face à la situation dans ce domaine en Papouasie et à Kalimantan.
6. La CISL fait aussi état de discrimination à l’égard des femmes dans la pratique, à savoir la non-application des dispositions qui garantissent la protection de la maternité. Le gouvernement, dans sa réponse, indique que la protection de la maternité est garantie par la nouvelle loi sur la main-d’œuvre et que des sanctions sont prévues en cas d’infractions à l’article 186 de cette loi. La commission demande au gouvernement de veiller à l’application de ces dispositions dans la pratique, et à l’application de sanctions en cas d’infractions. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures qu’il a prises à cette fin.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du fait que la Constitution et la loi sur les droits de l’homme interdisent la discrimination directe et indirecte au motif, entre autres, de la race, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Par ailleurs, elle note que le Programme d’action national des droits de l’homme indonésien (incorporé dans le décret présidentiel no 129/1998, en date du 15 juin 1998), lequel indique que le gouvernement entend «développer des lignes directrices générales sur la protection des droits des travailleuses en se référant aux normes fondamentales de l’OIT». Notant que ces mesures fournissent un cadre général qui permet l’application des principes posés par la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir de l’information sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique en regard de l’emploi et de la profession. Prière de fournir également des informations détaillées sur le développement des lignes directrices générales sur les travailleuses.
2. La commission prend note du fait qu’un projet de loi intitulé«Loi de la République de l’Indonésie relative au développement et à la protection de la main-d’œuvre» est actuellement sous étude par le Parlement et que le chapitre III de ce projet de loi contient une section sur «l’égalité des chances». Le projet de loi interdit la discrimination lors du recrutement, de la formation et du placement à l’emploi, et prévoit l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du statut du projet de loi et d’en envoyer une copie au Bureau une fois adopté.
3. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note du fait que certaines lois continuent de perpétuer des attitudes et des normes culturelles qui confinent les femmes dans une position subsidiaire à celle de l’homme. Plus particulièrement, elle note que les articles 31(3) et 34(1) de la loi sur le mariage disposent que l’époux est le chef et le soutien de la famille, et que les articles 109 et 1601f du Code civil, de même que le règlement ministériel no 4/MEN/1989 mettant en application l’ordonnance du 17 décembre 1925 sur les mesures limitant le travail des enfants et le travail de nuit des femmes obligent les femmes à obtenir le consentement de leur mari ou de leurs parents afin de conclure un contrat de travail ou d’effectuer du travail de nuit. Rappelant que, dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission indiquait que «l’égalité ne peut être réalisée pleinement dans un contexte général d’inégalité», elle prie le gouvernement de revoir l’effet combiné des lois susmentionnées et du règlement ministériel à la lumière du principe d’égalité et l’application de la convention.
4. La commission prend note du fait qu’un projet de loi sur les partis politiques est actuellement en débat en ce moment au Parlement. L’article 7(e) de ce projet de loi prévoit que le processus de recrutement des postes politiques sera régi par des mécanismes démocratiques qui prennent en considération l’égalité des genres ainsi que l’équité. Un autre projet sur la violence domestique, aussi sous étude en ce moment par le Parlement, cherche à protéger les résidents de la maison - y compris les aides domestiques - de toute forme de violence domestique, y compris la violence physique, psychologique, économique et sexuelle. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du statut de ces projets de loi et de lui fournir copie de ceux-ci lorsqu’ils seront adoptés.
5. Discrimination sur la base de la religion. La commission note que l’article 1(e) du règlement du ministre de la Main-d’œuvre no PER-04/MEN/1994 en date du 16 septembre 1994 permet aux travailleurs de confession islamique, catholique, protestante, hindoue ou bouddhiste de recevoir des allocations payées par les employeurs avant certains jours fériés. Notant que ces dispositions visent certaines confessions seulement, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont il accorde ces avantages aux travailleurs d’autres confessions.
6. Discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission note que l’article 18(i) du règlement no 98/2000 sur le recrutement des fonctionnaires, en date du 10 novembre 2000, prévoit que les futurs fonctionnaires seront licenciés s’ils adhèrent à un parti politique comme membre et/ou dirigeants et que l’article 8 du règlement no 5/1999 sur les fonctionnaires qui sont membres de partis politiques, en date du 26 janvier 1999, prévoit le licenciement des fonctionnaires sur la même base. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de ces dispositions, y compris le sens de l’expression «membre d’un parti politique» et le nombre de personnes qui ont été licenciées ou exclues de la fonction publique en raison de leur statut de membre ou de dirigeant d’un parti politique.
7. Discrimination sur la base de la race, de la religion, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations spécifiques sur la manière dont il assure, en droit et en pratique, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, de l’ascendance nationale, de la religion et de l’origine sociale.
8. Article 4. La commission note la modification du Code criminel en relation avec les crimes contre la sécurité de l’Etat (loi no 27 de 1999 en date du 19 mai 1999), lequel criminalise l’établissement, par toute personne, de toute organisation connue ou présumée adhérer aux enseignements de la doctrine communiste/marxiste-léniniste sous toutes ses formes ou manifestations, l’assistance à une telle organisation et la dissémination de toute propagande communiste/marxiste-léniniste. La commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques sur le nombre de personnes condamnées en vertu de cette loi jusqu’à maintenant ainsi que son impact sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi.
9. Article 5. La commission prend note du fait que l’ordonnance (néerlandaise) sur les mesures limitant le travail des enfants et le travail de nuit des femmes, adoptée le 17 décembre 1925, est toujours en vigueur et qu’elle interdit le travail de nuit des femmes dans tous les secteurs, sauf autrement autorisé par le Directorat du développement des normes de protection du travail, au ministère de la Main-d’œuvre. Elle note également que l’article 8 de la loi sur le travail (1948), telle que mise en application par le règlement no 4/1951, interdit aux femmes de travailler dans les mines, les carrières ou autres endroits similaires et rend illégal le fait d’employer des femmes dans les travaux qui sont dangereux pour leurs santé, sécurité et moralité. En se référant à la résolution de 1985 de l’OIT sur l’égalité des chances et d’opportunités pour les travailleurs et travailleuses en regard de l’emploi, la commission invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier les travailleuses, en vue de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certains emplois à la lumière du développement des connaissances scientifiques et de l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est aussi prié d’informer la commission des progrès réalisés suite au réexamen de la législation.
10. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), la Commission nationale du statut de la femme (KNKWI), le Bureau du ministre d’Etat pour le statut de la femme (MRW) et d’autres entités responsables de la protection de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
11. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de la convention.