National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 7, 16 et 18 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation no 920/2006 sur l’organisation et la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité sur les lieux de travail, et notamment des dispositions détaillées concernant l’évaluation du risque, donnant davantage effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de la nouvelle législation et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce propos.
Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission se réfère aux dispositions de cet article au sujet du réexamen périodique de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur tous réexamens périodiques effectués, sur la base de l’analyse des résultats passés, et en indiquant l’issue de ces réexamens.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que les informations statistiques communiquées par le gouvernement montrent notamment que les accidents du travail relevés entre 2000 et 2003 étaient de 960 à 1 070 pour les hommes et de 385 à 435 pour les femmes, alors que les données les plus récentes pour 2009 indiquent un chiffre de 972 pour les hommes et 409 pour les femmes. Cela montre que le nombre d’accidents du travail en 2009 est identique à celui de 2000. La commission note également que le pourcentage des lésions graves est demeuré relativement stable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre d’accidents du travail et de lésions graves dans tous les secteurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre, dans le cas où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.
1. La commission note les renseignements détaillés contenus dans les rapports du gouvernement, y compris les informations sur la nouvelle législation adoptée jusqu’au règlement no 1001/2004 inclus, ainsi que les données statistiques demandées dans la Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement répond à ses précédentes demandes concernant les articles 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 7 de la convention. Evaluation des risques. La commission prend note avec intérêt de la loi no 68/2003 en vertu de laquelle les risques des lieux de travail doivent être évalués. Le gouvernement indique qu’il entend accorder une attention particulière aux activités qui mettent le plus en danger la sécurité et la santé des travailleurs et que la préparation des évaluations des risques obéira à des règles précises qui sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des mesures envisagées ainsi que des progrès réalisés en vue de l’élaboration de règles précises pour la préparation des évaluations des risques.
3. Article 16, paragraphe 3. Equipement individuel de protection. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements no 580/1995 relatif aux machines et au matériel technique et no 591/1995 relatif au logement sur le lieu de travail, à propos de l’application de l’article 16 de la convention. Elle constate cependant qu’il ne ressort pas clairement de ces textes que l’employeur a l’obligation de fournir, en cas de besoin, l’équipement individuel de protection approprié aux travailleurs, comme le stipule le paragraphe 3 de l’article 16. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer précisément quelle disposition législative impose aux employeurs l’obligation de fournir aux travailleurs un équipement individuel de protection adéquat comme l’exige la convention.
4. Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 46/1980 sur les mesures à prendre en cas de situation d’urgence et d’accident et celles que doivent prendre les employeurs ou les délégués à la sécurité ainsi qu’au règlement no 547/1996 concernant la santé et la sécurité des travailleurs des chantiers de construction et de ceux qui effectuent d’autres travaux de construction temporaires, dont certaines dispositions prévoient des mesures à prendre dans les situations d’urgence. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle un règlement sur l’évaluation des risques est en cours d’examen, qui contiendra des dispositions relatives aux plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’état d’avancement de ce projet de règlement et ne doute pas qu’il contiendra des dispositions exigeant des employeurs qu’ils prévoient, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours, conformément à cet article de la convention.
5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des données indiquant une augmentation du nombre des accidents du travail. En outre elle note que, de l’avis de l’administration de la sécurité et de l’hygiène du travail, cela est dû au fait que davantage d’accidents sont déclarés plutôt qu’à une augmentation du nombre des accidents réels. La commission prie le gouvernement de continuer à faire parvenir des données statistiques sur les accidents du travail et, s’il y a lieu, une analyse plus détaillée des causes de leur augmentation.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier des mesures prises pour donner effet aux articles 5 e), 11 c) et e) et 14 de la convention.
Elle le prie de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun fait nouveau n'est à signaler quant aux branches exclues de la convention (trafic aérien, pêche en mer, transport maritime et activités sous-marines). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès tendant à une application plus large de la convention à ces branches exclues.
Article 8. La commission prend note de la liste, mentionnée dans le rapport du gouvernement, des règlements pris par le ministère des Affaires sociales en application des articles 34 et 38 de la loi no 46 de 1980 sur le milieu de travail et la sécurité et l'hygiène du travail (LWEHSW). Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements. Notant que l'Administration de l'hygiène et de la sécurité du travail (AOSH) élabore actuellement un règlement sur les prescriptions minimales d'hygiène et de sécurité pour les lieux de travail, en application de l'article 43 de la loi no 46 de 1980, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
Article 11 a) et b). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la teneur de cet article de la convention, et en particulier celle de l'alinéa a), trouve son expression dans le projet de règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène des lieux de travail. Elle exprime l'espoir que cet instrument donnera effet à toutes les dispositions de cet article.
La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, des codes de pratique ont été établis pour les transports terrestres de marchandises dangereuses et les transports de telles marchandises dans les ports, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instruments dès qu'ils auront été adoptés, ainsi que des instructions émises par l'AOSH en application de l'article 51 de la loi no 46 de 1980 à propos de la production et du traitement de substances et marchandises pouvant être dangereuses et, de ce fait, interdites, limitées ou soumises à autorisation ou contrôle.
Article 13. Pour ce qui est de la protection contre des conséquences injustifiées d'un travailleur s'étant soustrait à une situation de travail dont il était fondé à croire qu'elle comportait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, le gouvernement indique que la loi no 46 de 1980 ne comporte aucune disposition protégeant les salariés ordinaires contre le licenciement pour cause économique ou toute autre forme de rétorsion découlant de son action en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Néanmoins, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 25 et 26 de cette loi.
La commission constate que la teneur de l'article 26 de la loi no 46 de 1980, qui prévoit qu'un travailleur ayant conscience d'un défaut ou d'une défaillance pouvant compromettre la sécurité doit en référer immédiatement, comporte un lien avec sa précédente analyse des dispositions pertinentes de la LWEHSW, dont il résulte que les articles 26 et 86 de cette LWEHSW ne traitent pas de la situation visée par cet article de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tout travailleur qui se soustrait à une situation de travail dont il est fondé à croire qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées.
Article 15. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement évoque une situation relevant de la loi no 81/1988 sur l'inspection d'hygiène et de santé, telle que modifiée par la loi no 70/1995. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte dans son prochain rapport.
Article 16, paragraphe 3. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans la présente demande directe à propos de l'article 8, où elle demande au gouvernement de communiquer copie du règlement émis par le ministère des Affaires sociales pour garantir, dans ce cas, que les employeurs fournissent les vêtements et équipements de protection appropriés.
Article 18. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les dispositions législatives ou autres garantissant que les employeurs soient tenus de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours, le gouvernement se réfère à l'article 14 de la LWEHSW, qui traite des obligations de l'employeur vis-à-vis des travailleurs en situation normale (information des salariés de tous les dangers d'accidents et risques sanitaires pouvant être associés à leur travail; instruction et formation des salariés pour réduire les facteurs de risques liés à leur travail). La commission souhaite rappeler que cet article de la convention traite des situations d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer par quelles dispositions les employeurs sont tenus de prendre les mesures prévues par cet article.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer d'autres informations sur les points qui suivent.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que la loi no 46 de 1980 concernant le milieu de travail ainsi que l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail exclut de son champ d'application certaines branches de l'activité économique, telles que le trafic aérien, la pêche et la navigation maritimes et la plongée sous-marine. Le gouvernement indique que ces activités ont été exclues de la portée de la convention, du fait que des mesures appropriées sont prévues pour protéger les travailleurs intéressés en vertu d'autres dispositions législatives concernant spécialement leurs activités (lois nos 51/1970 et 12/1976 sur la direction de la navigation). Le gouvernement est prié de mentionner dans ses rapports suivants tout progrès accompli dans le sens d'une portée plus étendue de la convention afin qu'elle s'applique aux branches exclues jusqu'à présent.
Article 5 e). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les représentants des travailleurs sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit dans le cadre d'une politique en matière de sécurité et d'hygiène du travail, en vertu de l'article 9 de la loi no 46 de 1980, ainsi que de l'article 11 de la loi no 80/1938. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs qui n'ont pas le statut de représentants sont protégés contre les mesures disciplinaires mentionnées.
Article 8. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes dispositions réglementaires qui auraient pu être édictées en application de la loi no 46, soit aux termes de ses articles 7, 34, 38, 40 et 43 par le Conseil d'hygiène et de sécurité du travail (AOSH), soit en vertu des articles 73 et 81 par le ministre du Travail.
Article 11 a). La commission note que l'article 38 de la loi précitée charge l'AOSH de la responsabilité d'édicter des instructions plus détaillées concernant les méthodes de travail, les lieux de travail, les processus de production, etc. En vertu de son article 93, l'AOSH reçoit des demandes de toutes les entreprises qui souhaitent mettre en route ou modifier des opérations industrielles et est chargé de déterminer si elles sont en conformité avec la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si des instructions ont été données en ce qui concerne la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises.
b) La commission note qu'en vertu de l'article 51 de la loi no 46 l'AOSH peut interdire la production, le transport et l'utilisation de susbstances et marchandises dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer si des procédés de travail ou l'exposition à des substances ou agents ont été interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle.
c) La commission relève qu'en vertu de l'article 81 de la loi no 46 les employeurs doivent notifier les maladies professionnelles et les accidents du travail au chef de la police ou à l'AOSH dans les vingt-quatre heures. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que des statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont publiées.
e) Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer la publication d'informations sur les dispositions prises en application de la politique de sécurité et hygiène du travail, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
Article 13. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en application de l'article 26 de la loi no 46 à un travailleur qui prend connaissance d'un défaut ou d'une déficience risquant de réduire la sécurité du lieu de travail doit immédiatement le déclarer au représentant à la sécurité, au contremaître ou à l'employeur. Une fois que l'incident a été reporté, il incombe au représentant à la sécurité d'arrêter l'opération en cours ou d'évacuer le personnel si celui-ci est réellement exposé à un danger grave. Au surplus, les travailleurs qui se mettent à l'abri sur instruction de ce représentant ne sont responsables d'aucune sorte de dommage pouvant se produire. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout travailleur (même s'il n'a pas été en mesure de notifier son contremaître ou le représentant à la sécurité) qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et un danger grave soit protégé contre des conséquences injustifiées.
Article 14. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles diverses méthodes sont mises à profit pour assurer l'éducation et la formation aux niveaux technique et professionnel de l'enseignement. Il est prié de préciser les méthodes utilisées à ce sujet.
Article 15. La commission note que le chapitre XII de la loi précitée vise à définir les responsabilités et à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités. Son article 89 dispose que le ministre édictera des instructions concernant la coopération de l'AOSH avec d'autres institutions publiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes instructions édictées en ce sens.
Article 16, paragraphe 3. La commission note qu'en application de l'article 38 d) de la loi no 46 l'AOSH édictera des instructions concernant la conception et l'utilisation des équipements de protection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les employeurs fourniront à leur personnel des vêtements et un équipement de protection appropriés.
Article 18. Le gouvernement est prié de préciser les dispositions demandant aux employeurs de prévoir des mesures propres à faire face aux situations d'urgence et aux accidents, notamment des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.