National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 23 septembre 2009, et des statistiques détaillées qu’il contient, ainsi que des informations additionnelles fournies le 27 mai 2010.
Articles 3, paragraphe 1, 13 et 16, de la convention. Fonctions de prévention et de conseil de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Protection sociale a développé, en application des dispositions de la loi du Kazakhstan sur l’entreprise privée aujourd’hui en vigueur, un système de gestion des risques qui sera utilisé pour l’exercice, par l’Etat, d’un contrôle du respect de la législation en vue de déployer, dans toute la mesure du possible, une action de prévention et de conseil auprès des employeurs et d’organiser des visites, programmées ou non, basées sur des évaluations des risques. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi du Kazakhstan sur l’entreprise privée, d’en exposer la teneur par référence aux dispositions pertinentes de la convention et de fournir des précisions sur l’application pratique du système de gestion des risques élaboré par le ministère du Travail et de la Protection sociale.
Article 5 a). Coopération entre l’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 336 du Code du travail de 2007, l’inspection du travail d’Etat exerce son action en interaction avec les autres autorités de supervision et de contrôle de l’Etat, les représentants des travailleurs, les associations publiques et autres organismes et, en outre, que les autorités de l’Etat prêtent leur concours à l’inspection du travail de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, notamment de l’organisation d’un séminaire sur la question du travail des enfants et de la sécurité au travail au Kazakhstan, avec la participation de représentants de l’OIT, de membres du Parlement, de directeurs d’établissements publics, des partenaires sociaux et des directeurs des inspections du travail du Kazakhstan, du Tadjikistan et du Kirghizistan. Elle note en outre que, aux termes de l’article 333 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités, entre autres choses, à contrôler le respect de la législation du travail (alinéa 1), participer à la vérification des connaissances des règles de protection et de sécurité au travail (alinéa 11), vérifier que les conditions particulières de délivrance des permis de travail à des étrangers sont satisfaites (alinéa 12), enquêter sur les accidents du travail (alinéa 8) au côté des représentants des employeurs et des travailleurs et d’autres autorités telles que les autorités compétentes en matière sanitaire et de prévoyance épidémiologique (art. 324-326). La commission demande que le gouvernement fournisse des exemples des dispositions juridiques et pratiques prises pour promouvoir la coopération, dans les domaines susmentionnés, entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux tels que les institutions de sécurité sociale, les autorités fiscales, les institutions de formation professionnelle, les autorités de l’immigration et les autorités compétentes en matière de veille sanitaire et de prévoyance des épidémies.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note avec intérêt des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement faisant ressortir que, en 2008, sur 23 060 inspections effectuées, les organes de répression ont été saisis de 1 459 affaires, et des poursuites au pénal contre des personnes prévenues d’infractions graves à la législation du travail ont été engagées dans 1 026 cas. Au premier semestre de 2009, sur 11 776 inspections, les organes de répression ont été saisis dans 1 045 cas. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les secteurs d’activité concernés, les dispositions législatives ayant été enfreintes et l’issue des procédures légales engagées devant les tribunaux. Se référant également à son observation générale de 2007 sur la coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, la commission demande que le gouvernement indique s’il existe un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail ou si la création d’un tel système est envisagée et, d’une manière plus générale, si des mesures ont été prévues pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire.
Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le Code du travail prévoit, sous son chapitre 39, que l’employeur est tenu de prendre diverses dispositions visant à l’accomplissement d’un contrôle interne de la protection et de la sécurité au travail et habilite, sous son chapitre 40, un représentant élu des travailleurs à exercer «un contrôle public» sur le respect de la législation du travail par l’employeur. La commission saurait gré au gouvernement de décrire des formes concrètes de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux et de préciser l’impact de cette collaboration sur la réalisation des objectifs assignés à l’inspection du travail, à savoir l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 6 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport accessibles aux inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information répondant à ses précédents commentaires concernant l’absence de facilités de transport adéquates pour les déplacements importants des inspecteurs du travail, qui en sont réduits, bien souvent, aux moyens dont les entreprises veulent bien leur faire profiter. Rappelant que le gouvernement avait déclaré précédemment que des efforts seraient déployés pour que cette situation soit corrigée, la commission demande à nouveau de décrire les facilités de transport assurées aux inspecteurs du travail dans les régions concernées et les mesures prises pour renforcer ces facilités afin que les inspecteurs soient libres de leur action et, en particulier, ne soient pas exposés à des influences indues. De même, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et la procédure applicable en ce qui concerne la couverture des frais afférents aux déplacements des inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quel est le niveau d’instruction, de qualifications et de compétences requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs du travail.
Articles 10 et 21 b) et c). Répartition des agents de l’inspection du travail en fonction des besoins. La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement pour 2008 et 2009 (premier semestre) en ce qui concerne la répartition géographique des inspecteurs du travail par région et par ville, le nombre des établissements inspectés et des travailleurs employés par ces établissements. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces aspects, avec une ventilation par secteur d’activité économique.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que l’article 330(1) du Code du travail prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de procéder à des visites inopinées des organismes et entreprises afin de contrôler que la législation du travail y est respectée. Cet article n’indique cependant pas si ces visites peuvent avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux conclusions de l’audit mené en 2004 par un groupe d’experts de l’OIT à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui avait fait ressortir l’existence d’importantes limitations juridiques et pratiques à l’accès des inspecteurs du travail aux établissements en fonction des inspections prévues (ordonnance no 12 du 1er mars 2004, prévoyant l’enregistrement préalable de l’inspection auprès du bureau du Procureur général, l’établissement de nombreux documents, etc.) avec, par voie de conséquence, une réduction considérable de l’efficacité et du champ couvert par les inspections. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Notant que le Code du travail adopté récemment ne modifie apparemment pas les restrictions à l’accès des inspecteurs du travail au lieu de travail introduites par l’ordonnance no 12 et se référant, dans ce contexte, à l’engagement exprimé par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue pleinement conforme à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande à nouveau qu’il en soit fait ainsi et que le Bureau soit tenu informé des progrès réalisés.
Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence de l’inspecteur. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires à cet égard, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si l’inspecteur du travail est tenu d’aviser l’employeur ou son représentant de sa présence lors d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Dans la négative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises à cette fin.
Articles 13 et 17. Mesures correctives, y compris poursuites légales. La commission note que, en vertu de l’article 333(1) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent prendre les décisions suivantes: injonction (d’élimination de carences; de réalisation de travaux de prévention; de suspension du fonctionnement d’une unité de production, d’un atelier, d’un site, etc.); constat d’infraction administrative; décision de suspension des poursuites en cas d’infraction administrative; décision en cas d’infraction administrative. Aux termes de l’article 330(10) du Code du travail, les inspecteurs du travail d’Etat ont le droit de saisir les organes de répression et les tribunaux d’informations, de procès-verbaux ou de toutes autres pièces se rapportant à des violations de la législation du travail ou au refus d’employeurs d’obtempérer à des injonctions. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur chacun des types de décisions pouvant être prises par l’inspection du travail et sur les circonstances dans lesquelles elles sont prises.
Article 15. Principes déontologiques de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont il est donné effet à chacun des alinéas a), b) et c) de l’article susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression des principes déontologiques établis par ces dispositions.
Articles 15 c) et 16. Critères et objectifs de la fréquence des visites d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 334(2) du Code du travail, les inspecteurs du travail ne peuvent procéder à plus d’une inspection planifiée par an à l’égard de la même personne physique ou morale ni à plus d’une inspection planifiée tous les trois ans à l’égard des petites entreprises. Les visites inopinées ne peuvent être menées que dans les cas où les inspecteurs ont lieu de croire que la situation présente une menace pour la vie ou la santé des travailleurs et exige l’élimination immédiate des causes du danger, lorsqu’ils ont reçu une plainte alléguant la violation de la législation du travail ou encore suite à leurs propres investigations sur un accident du travail (art. 334(3) et 331(6)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales applicables. Elle attire donc une fois de plus l’attention du gouvernement sur la nécessité de laisser les inspecteurs libres de décider eux-mêmes du nombre de visites nécessaires dans un même établissement et de veiller à ce que cette liberté soit garantie par la législation. Il est en effet indispensable que les employeurs aient à l’esprit qu’un inspecteur peut venir faire une visite à tout moment, sans préavis, pour être incités à mettre à exécution au plus vite les mesures qu’ils auront éventuellement été enjoints de prendre et à ne pas être enclins à associer systématiquement une visite inopinée au dépôt d’une plainte, dont ils seraient tentés de rechercher l’auteur. C’est à cette condition que les inspecteurs peuvent garantir une confidentialité absolue quant à l’origine d’une plainte et au lien entre celle-ci et leur visite, et éviter ainsi d’exposer les travailleurs qui en sont à l’origine à d’éventuelles représailles. Comme la commission l’a expliqué au paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, les diverses restrictions qui peuvent être imposées par la législation ou la pratique au droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs de l’inspection du travail établis par cet instrument. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 334(2) du Code du travail soit modifié de telle sorte que les inspecteurs du travail soient libres de déterminer eux-mêmes la fréquence des visites qu’ils doivent faire dans un même lieu de travail, conformément à l’article 16 de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 18. Sanctions prévues en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement déclare que les sanctions punissant les infractions aux dispositions de la législation du travail sont prévues par le Code des infractions administratives et le Code pénal. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant les dispositions pertinentes.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Dans son observation générale de 2009, la commission attire l’attention sur l’importance que revêtent les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont employés en tant que base d’évaluation de l’efficacité du système d’inspection du travail et des besoins de ce système. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des inspecteurs, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que les aspects énumérés à l’article 21 doivent être traités dans un rapport annuel qui, conformément à l’article 20, doit être publié par l’autorité centrale chaque année et dont il doit être transmis copie au BIT dans un délai raisonnable après sa parution. Comme la commission l’a expliqué dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la préparation d’un rapport annuel est l’occasion pour les autorités de procéder à un bilan du fonctionnement du système de l’inspection du travail, et sa publication vise à garantir la transparence sur les ressources, les activités et les résultats des services d’inspection. En outre, les informations communiquées devraient être ventilées par secteur d’activité économique de manière à faire apparaître les données qui sont en rapport avec les activités s’exerçant dans les lieux de travail industriels et commerciaux couverts par la convention. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte effectivement de son obligation, telle que prévue à l’article 20 de la convention, de publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et d’en communiquer copie au BIT, et de veiller à ce que ce rapport traite de tous les éléments prévus à l’article 21 de la convention.
De plus, se référant à son précédent commentaire, la commission demande instamment que le gouvernement veille à ce que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants et le résultat de ces activités figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activités publié par l’autorité centrale d’inspection.
La commission prend note des rapports du gouvernement communiqués en 2006 et 2007 et des statistiques détaillées qu’ils contiennent. Elle prend également note de l’adoption d’un nouveau Code du travail, le 15 mars 2007, dont certaines dispositions semblent porter sur des questions soulevées dans son précédent commentaire et qu’elle examinera de manière approfondie à sa prochaine session lorsque sa traduction sera disponible. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu des dispositions du nouveau code donnant effet à la convention, ainsi que sur tout texte pris pour leur application. Ces informations porteront notamment sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les «autres fonctions» qui étaient prévues par le décret no 983 du 20 juillet 2001 mais dont le contenu n’était pas précisé. Selon le gouvernement, suite à l’adoption du nouveau Code du travail, ce décret ainsi que le décret no 1132 du 29 octobre 2004 sur les activités des inspecteurs du travail ont été abrogés et le Code ne prévoit pas «d’autres fonctions». La commission saurait gré au gouvernement de préciser toutes les fonctions confiées aux inspecteurs par le Code du travail et de fournir, le cas échéant, tout texte d’application portant sur les modalités d’exercice de ces fonctions.
Article 5 a). Coopération en matière d’inspection. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de toute mesure juridique ou pratique prise pour favoriser la coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux (par exemple, les organes chargés des assurances sociales, les organes du système judiciaire, l’administration fiscale, les autorités en charge de l’immigration, etc.).
Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique, en réponse au commentaire antérieur de la commission au sujet de la collaboration des services d’inspection avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, que des représentants d’employeurs et de travailleurs ont pris part aux inspections effectuées dans les secteurs du transport routier et de la fabrication de machines, dans le cadre du programme d’inspection pour l’année 2006. De plus, la commission note avec intérêt l’information faisant état d’une évaluation annuelle des résultats des activités d’inspection par la Commission tripartite nationale pour le partenariat social et les relations de travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des exemples de coopération entre les services d’inspection et les partenaires sociaux, ainsi que sur leur impact sur la réalisation de l’objectif assigné à l’inspection du travail, à savoir l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. La commission note que les inspecteurs sont recrutés et nommés par voie de concours, conformément à la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de préciser le niveau d’éducation, les qualifications et les aptitudes requises des candidats à ces concours.
Articles 10 et 21 c). Répartition des effectifs d’inspecteurs en fonction des besoins. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des informations détaillées pour les années 2005 et 2006 sur la répartition géographique des inspecteurs du travail selon les régions et les villes, ainsi que sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont occupées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces éléments.
Articles 6 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’audit du système d’inspection du travail, mené fin 2004 par un groupe d’experts du BIT à la demande du ministère du Travail et de la Protection sociale, a souligné que certains services d’inspection dans les grandes régions manquaient de moyens de transport adéquats pour les déplacements de longue distance et que les inspecteurs en étaient réduits à dépendre des employeurs à cette fin. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts sont déployés pour remédier à cette situation, la commission le prie de décrire les facilités de transport propres à l’inspection du travail dans les régions concernées ainsi que les mesures prises en vue de renforcer ces moyens afin que les inspecteurs du travail conservent leur liberté d’action et surtout qu’ils soient à l’abri d’influences indues. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions juridiques et la procédure applicable au remboursement des frais de déplacement éventuellement avancés par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis. Le gouvernement se réfère aux conclusions de l’audit de 2004 faisant état de larges restrictions à caractère juridique et pratique limitant l’accès des inspecteurs aux lieux de travail pour ce qui est des inspections planifiées (arrêté no 12 du 1er mars 2004 prévoyant l’enregistrement préalable de la visite au bureau du procureur, préparation de nombreux documents, etc.) et de l’amoindrissement consécutif de l’efficacité et de la portée des inspections réalisées. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles il s’efforce d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation pertinente au regard du principe de libre accès des inspecteurs du travail, sans avertissement préalable, dans les établissements assujettis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de le faire dans les meilleurs délais et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu l’obligation pour l’inspecteur du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence lors d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Si tel n’est pas le cas, elle lui saurait gré de veiller à ce que des mesures soient prises à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.
Article 15. Principes déontologiques de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont il est donné effet à chacun des alinéas a), b) et c) de l’article susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression des principes déontologiques affirmés par ces dispositions.
Articles 13, 15 c), 16 et 17. Critères et objectifs de la fréquence des visites d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que les inspecteurs du travail n’étaient pas autorisés à effectuer plus d’une visite par an dans la même entreprise, ce qui, de l’avis même du gouvernement, se révélait insuffisant pour assurer la protection des travailleurs. Elle priait par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette limitation. Dans son rapport de 2007, le gouvernement précise que la loi sur la sécurité et la santé au travail ainsi que le projet de Code du travail prévoient également que les inspections planifiées ne peuvent être effectuées plus d’une fois par an en ce qui concerne les personnes physiques et morales, et une fois tous les trois ans dans les petites entreprises. Des visites non planifiées sont aussi réalisées lorsque les inspecteurs découvrent des faits constituant une menace pour la vie ou la santé des travailleurs et requérant l’élimination immédiate des causes de danger, lorsqu’ils sont saisis d’une plainte alléguant des violations de la législation du travail, ou encore lorsqu’ils enquêtent sur des accidents du travail. Selon le gouvernement, ces visites non planifiées permettraient dans une certaine mesure d’assouplir les limitations au nombre de visites dans les entreprises. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de laisser aux inspecteurs la liberté de décider du nombre de visites nécessaires dans un même établissement et de veiller à ce que cette liberté soit garantie par la législation. Il est en effet indispensable que chaque employeur soit conscient qu’un inspecteur peut intervenir, de manière aléatoire et sans avertissement préalable, d’une part, pour qu’il soit incité à exécuter au plus vite les injonctions de faire qui lui auront été adressées et, d’autre part, pour qu’il ne soit pas enclin à associer de manière systématique toute visite non planifiée à l’existence d’une plainte et à rechercher l’auteur de la plainte. C’est à cette condition que les inspecteurs peuvent garantir une confidentialité absolue quant à la source des plaintes et quant au lien entre une plainte et une visite d’inspection, et ainsi éviter d’exposer les travailleurs en cause à d’éventuelles représailles (article 15 c)). Au paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a estimé que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation et la pratique soient modifiées de manière à assurer la libre appréciation par les inspecteurs du travail de la fréquence nécessaire des visites au sein d’un même établissement, conformément à ce que prescrit l’article 16. Elle lui saurait gré de communiquer des informations précises sur toutes mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.
Article 17, paragraphe 2. Principe de libre décision de l’inspecteur du travail quant aux suites à donner à leurs constats. La commission saurait gré au gouvernement de préciser:
– s’il est prévu par la législation que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable;
– si la législation prévoit des cas dans lesquels un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises;
– s’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
Le gouvernement est prié de fournir copie de tout texte pertinent et d’en préciser le contenu.
Article 18. Sanctions des obstructions aux missions d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions fixant les sanctions prévues pour entrave aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et d’en indiquer le contenu.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur chaque sujet énuméré à l’article 21 de la convention. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et de la Protection sociale lui soumet annuellement des informations sur le respect de la législation du travail ainsi que sur les accidents du travail dans les entreprises du pays et qu’il prépare un bulletin trimestriel d’informations à usage interne sur les activités de l’inspection du travail, sur la base des rapports trimestriels fournis par les services locaux d’inspection. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que non seulement les données susmentionnées doivent figurer dans un rapport annuel, mais que celui-ci doit être publié par l’autorité centrale et dûment communiqué au BIT. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a souligné, d’une part, que l’élaboration d’un rapport annuel n’est pas une fin en soi, mais permet aux autorités d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection et, d’autre part, que la publication d’un tel rapport est destinée à assurer la transparence sur les moyens, les activités et les résultats des services d’inspection. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux prescriptions de forme de l’article 20, ainsi qu’aux prescriptions de l’article 21 quant aux sujets qui doivent y être traités. De plus, se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants et sur leurs résultats figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activité publié par l’autorité centrale d’inspection.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Elle saurait gré au gouvernement de compléter cette documentation par chacun des textes de la loi sur la protection du travail de 1993, du décret no 1920 du 28 décembre 2000 sur la création des organes territoriaux du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population; des deux lois portant ratification des conventions internationales nos 81 et 129 sur l’inspection du travail et du Code des infractions administratives de 2001. Le gouvernement est également prié de communiquer toute information utile au sujet de l’état d’avancement du projet de loi sur la sécurité et la protection du travail, dont l’adoption était annoncée pour 2003 par le gouvernement.
La commission note avec intérêt que le montant des amendes administratives encourues par les auteurs d’infraction à de nombreuses dispositions légales sur les conditions de travail s’exprime dans le Code des infractions administratives adopté en 2001 en termes d’«indices salariaux mensuels». La commission a déjà préconisé dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 263) que la fixation du montant des sanctions pécuniaires procède de méthodes qui permettent de le réviser périodiquement afin de garder auxdites sanctions leur effet dissuasif, un tel objectif étant irréalisable lorsque le montant des sanctions est exprimé en numéraire dans un texte de loi.
La commission espère que le gouvernement voudra bien fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions principales et fonctions accessoires des inspecteurs du travail. La commission note que, à chaque niveau de hiérarchie de la structure étatique de l’inspection du travail, les inspecteurs exercent, outre un certain nombre de fonctions définies, d’autres fonctions (art. 5.12, 6.12, 11.8, 12.6, 13.5 du décret no 983 du 20 juillet 2001 portant règlement sur l’inspection du travail). Soulignant la nécessité de veiller à ce que, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention, les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions susceptibles de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par le paragraphe 1, ou de porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des fonctions qui ne sont pas précisées dans les textes du règlement susmentionné.
Articles 4, 19, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail publiera, sur la base des rapports périodiques des unités d’inspection, et communiquera au BIT, dans les délais fixés par l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par chacun des points de l’article 21.
A cet égard, se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de cette convention mais également dans celui sur l’application de la convention no 138, la commission note que des structures ont été créées par le ministère chargé du travail pour renforcer le contrôle de l’application de la législation du travail, notamment celle relative à la protection des mineurs et celle relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la répartition géographique des ces structures ainsi que sur les ressources humaines et matérielles dont elles disposent en vue de l’objectif qui leur est assigné.
Le gouvernement est également prié de prendre des mesures assurant que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants ainsi que sur leur résultat figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activité produit par l’autorité centrale d’inspection.
Article 5 a) et b). Notant les informations à caractère général relatives à l’application de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples précis de collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, ainsi que des informations détaillées au sujet du contenu et de la fréquence de celle qu’ils entretiennent avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Tout en notant avec intérêt les nombreuses actions de formation au bénéfice des inspecteurs du travail en 2002 sur des questions relatives à la législation du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les critères de recrutement ou de désignation des inspecteurs du travail.
Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein du personnel d’inspection ventilé par région et par grade, et d’indiquer si des tâches spéciales leur sont confiées.
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.
Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et celui des personnes y occupées.
Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens logistiques et les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail, ainsi que sur les mesures prises pour leur assurer le remboursement des frais de déplacement éventuellement avancés pour les besoins professionnels.
Article 12, paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont investis, à l’occasion des visites d’établissements, des prérogatives définies par ces dispositions et d’indiquer, le cas échéant, les dispositions légales pertinentes.
Article 12, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est prévu l’obligation pour l’inspecteur du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence à l’occasion d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Si oui, prière d’indiquer les dispositions pertinentes. Dans le cas contraire, prière de prendre les mesures nécessaires visant à donner effet à cette disposition et d’en informer le BIT.
Article 14. Prière de décrire la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection du travail.
Article 15. La commission note que les inspecteurs sont tenus au respect des secrets d’Etat, et des secrets professionnels et commerciaux dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle relève que, suivant l’article 8 du règlement sur l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité hiérarchique ou au tribunal. La commission rappelle au gouvernement que, sous réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, il devrait également être interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle et qu’ils devraient être soumis à l’obligation de confidentialité absolue quant à l’origine des plaintes et quant au lien éventuel entre une plainte et une visite d’inspection. Elle le prie donc de communiquer toute information disponible sur la manière dont il serait donné effet à chacune des dispositions a), b) et c) de l’article 15 et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression de leur part.
Article 16. De l’avis du gouvernement, l’impossibilité, pour les inspecteurs, en vertu d’un arrêté, d’effectuer plus d’une vérification par an dans la même entreprise encouragerait de graves violations de la législation du travail, notamment quant aux garanties de protection légale des travailleurs au niveau de l’embauche, ceci se traduisant par une augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail. Soulignant qu’aux termes de cet article de la convention les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en vigueur et se référant aux paragraphes 235 à 252 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté mentionné et de prendre en tout état de cause, dans les meilleurs délais, toute mesure visant à supprimer le principe de limitation du nombre de visites d’inspection par entreprise. Elle lui saurait en outre gré d’informer le BIT sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 17, paragraphe 2. Prière de préciser si les inspecteurs du travail ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction à la législation dont ils assurent le contrôle, au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites immédiates à leur encontre.
Article 18. Prière d’indiquer les sanctions prévues pour entrave aux missions d’inspection du travail et de communiquer copie des textes pertinents.
Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la détermination du contenu ainsi que sur la périodicité des rapports d’activité d’inspection dus par les inspecteurs exerçant à chacun des niveaux du système d’inspection du travail.