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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action pour l’abolition du travail des enfants pour 2020-2022. Le gouvernement se réfère aussi à l’accord général pour 2021-2023, conclu entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs, lequel comporte des dispositions destinées à assurer le respect et la promotion de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’abolition du travail des enfants. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, au cours de la campagne annuelle nationale d’information intitulée «12 jours contre le travail des enfants», plus de 14 000 activités de sensibilisation ont été menées et ont concerné près de 900 000 enfants et 420 000 adultes. La commission constate aussi, d’après le site web du gouvernement, l’adoption d’un nouveau Plan d’action pour l’abolition du travail des enfants pour 2022-2024. Tout en prenant dûment note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs et de continuer à communiquer des informations à ce propos. La commission prie aussi le gouvernementde fournir des informations sur la mise en œuvre duPlan d’action pour l’abolition du travail des enfants pour 2022-2024, en indiquant les résultats accomplis.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 31 (2) du Code du travail, un contrat d’emploi peut être conclu avec des enfants qui ont atteint l’âge de 14 ans afin d’accomplir un travail qui ne nuit pas à leur santé et qui ne compromet pas le déroulement de leurs études durant leur temps libre. En ce qui concerne l’article 69 du Code du travail, le temps de travail des travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne doit pas dépasser 24 heures par semaine. En outre, la commission note que le Plan d’action pour l’abolition du travail des enfants pour 20202022 envisage l’établissement d’une liste de travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans pendant leur temps libre. Tout en rappelant que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers dans lesquels l’emploi ou le travail pourra être autorisé aux enfants et prescrira les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail sera effectué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’élaboration de la liste des types d’activités autorisées aux enfants âgés de 14 à 16 ans et de transmettre copie d’une telle liste, une fois qu’elle sera adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie, reçues le 31 août 2022.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2021, neuf cas d’utilisation du travail des enfants, impliquant 29 enfants, ont été identifiés. Le gouvernement indique aussi que les enfants impliqués dans le travail des enfants travaillent généralement comme vendeurs, serveurs et dans les stations de lavage des voitures. En outre le gouvernement indique qu’en 2022, plus de 7 000 perquisitions ont été effectuées au cours de la campagne annuelle nationale d’information intitulée «12 jours contre le travail des enfants».
La commission note, d’après les observations du syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie, qu’en dépit de l’interdiction prévue dans la loi, le travail des enfants continue à exister dans la pratique, en particulier en raison de l’absence de coordination efficace entre les organismes publics et de la formation insuffisante dans les services concernés. Le syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie se réfère aussi aux conclusions d’une enquête sociologique menée dans la région du Pavlodar du Kazakhstan, selon laquelle 50 sur les 76 personnes interrogées âgées de 12 ans et plus étaient engagées dans un emploi.
Par ailleurs, la commission relève que dans ses commentaires détaillés formulés au sujet de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait constaté différentes limitations et restrictions en matière d’inspections du travail, et notamment l’introduction d’un moratoire sur les inspections du travail, qui s’applique aux entreprises privées et publiques appartenant aux catégories des petites et des micro-entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir la portée des services d’inspection du travail afin de surveiller de manière adéquate et de détecter les cas de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce propos ainsi que sur le nombre d’inspections sur le travail des enfants menées par les inspecteurs du travail de l’administration publique et par d’autres organismes, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. La commission avait antérieurement pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour lutter contre le travail des enfants, à savoir que: i) l’initiative «Le chemin de l’école», conçue pour tous les enfants en âge scolaire et qui vise à fournir assistance et aide matérielle aux enfants défavorisés sur le plan social, a été étendue à toutes les régions; ii) des programmes, notamment des formations, des séminaires et des activités de sensibilisation contre le travail des enfants, ont été conduits dans le cadre d’initiatives nationales de campagnes d’information; iii) plusieurs programmes ont été mis en œuvre en 2014 dans le cadre de la nouvelle politique sociale visant à améliorer la qualité de vie des enfants, notamment de familles à faible revenu. Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant (CRC) avait fait part de ses préoccupations au sujet de signalements de cas d’enfants travaillant dans des plantations ou dans le lavage de voitures ainsi que dans des lieux de loisirs et de commerce.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants pour 2016-17 a été approuvé par l’ordonnance no 384 du 17 mai 2016 du ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement indique par ailleurs que, chaque année, la campagne nationale d’information «12 jours contre le travail des enfants» est menée du 1er au 12 juin. De nombreuses activités de sensibilisation, telles que des conférences, des sessions de formation et des séminaires, permettent de toucher près de 2 millions d’enfants et 300 000 adultes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs. Notant que le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants pour 2016-17 est arrivé à échéance, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un nouveau plan d’action.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des modifications avaient été apportées, en 2015, au Code du travail et à la loi sur la surveillance et le contrôle par l’Etat afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des activités des inspecteurs du travail en matière de prévention et d’alerte dans la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle avait également pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par les services publics de l’inspection du travail et divers autres organismes, tels que les autorités chargées de l’éducation en collaboration avec les représentants des instances chargées des affaires internes et de la santé, des organisations de la société civile, les organisations de défense des enfants et des adolescents et les groupes de parents pour déceler les cas de travail des enfants. Au total, 4 062 inspections avaient ainsi été effectuées en 2014 dans 4 557 lieux de travail (marchés, stations-service, chantiers de construction, etc.), lesquelles avaient permis de recenser 6 837 mineurs assujettis au travail. Sur ce nombre, 185 mineurs étaient victimes de travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2016, les services publics de l’inspection du travail ont décelé 75 cas de travail des enfants, contre 20 en 2017. Elle prend également note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, dans le cadre d’une campagne de promotion de l’emploi conduite en 2018 à l’échelle nationale, plusieurs violations de la législation du travail concernant les enfants ont été relevées, notamment 14 cas d’emploi dans des lieux de loisirs, 2 dans l’agriculture et 18 dans d’autres activités. Le gouvernement indique que la plupart des cas de travail des enfants se produisent dans les secteurs des services, du commerce de détail et de l’agriculture. Il indique également que, pour déceler des cas de travail des enfants, les visites d’inspection ont été effectuées sans préavis, alors que dans les autres cas les employeurs sont informés des inspections prévues trente jours à l’avance. De plus, des unités mobiles, constituées de fonctionnaires du Département des affaires internes, de responsables des administrations locales, d’inspecteurs du travail publics, de professionnels de la santé et de travailleurs et psychologues en charge des jeunes, ont été mises en place dans toutes les régions. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à surveiller et à lutter efficacement contre le travail des enfants dans le pays, notamment dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficience et l’efficacité des services publics de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par les services publics de l’inspection du travail ainsi que par d’autres organismes pour déceler les cas de travail des enfants et sur le nombre de violations recensées et de sanctions imposées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations ci-après communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les diverses mesures prises pour lutter contre le travail des enfants:
  • -l’initiative «Le chemin de l’école», conçue pour tous les enfants en âge scolaire et qui vise à fournir assistance et aide matérielle aux enfants défavorisés sur le plan social, a été étendue à toutes les régions. Dans l’ensemble, 486 948 enfants ont pu bénéficier de cette initiative en 2014;
  • -des programmes, notamment des formations, des séminaires et des programmes de sensibilisation contre le travail des enfants, ont été conduits dans le cadre des initiatives nationales de campagnes d’information, qui ont touché près de 1,4 million d’enfants;
  • -plusieurs programmes ont été mis en œuvre en 2014 dans le cadre de la nouvelle politique sociale visant à améliorer la qualité de vie des enfants, définie dans la Stratégie Kazakhstan 2050, dont ont bénéficié 186 948 enfants (soit une augmentation de 18 pour cent par rapport à 2013) de familles à faible revenu, qui ont reçu une assistance et des aides d’un montant égal à 861 239 000 tenge (KZT) (soit environ 2 543 413 dollars des Etats-Unis).
Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 30 octobre 2015, a fait part de ses préoccupations au sujet de rapports sur le travail d’enfants occupés dans des plantations ou dans le lavage de voitures ainsi que dans des lieux de loisirs et de commerce (CRC/C/KAZ/CO/4, paragr. 56). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler d’efforts pour éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Application générale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en plus des contrôles effectués par l’Etat, l’application de la législation du travail faisait également l’objet de contrôles publics, dans les entreprises ou les institutions, réalisés par l’inspecteur à la sécurité et à la santé publiques nommé par le comité syndical de chaque entreprise ou institution. Elle avait également pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour contrôler et combattre le travail des enfants, notamment dans le cadre de la coopération avec l’OIT/IPEC.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des modifications ont été apportées au Code du travail et à la loi sur la surveillance et le contrôle par l’Etat en 2015 afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des activités des inspecteurs du travail en matière de prévention et d’alerte dans la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par les services publics de l’inspection du travail et divers autres organismes, tels que les autorités chargées de l’éducation en collaboration avec les représentants des instances chargées des affaires internes et de la santé, des organisations de la société civile, les organisations de défense des enfants et des adolescents et les groupes de parents pour déceler les cas de travail des enfants. Au total, 4 062 inspections ont ainsi été effectuées en 2014 dans 4 557 lieux de travail (marchés, stations-service, chantiers de construction, etc.), lesquelles ont permis de recenser 6 837 mineurs assujettis au travail. Sur ce nombre, 185 mineurs étaient victimes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à surveiller et à lutter efficacement contre le travail des enfants dans le pays, notamment dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficience et l’efficacité des services publics de l’inspection du travail, conformément aux modifications apportées au Code du travail et à la loi sur la surveillance et le contrôle par l’Etat. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par les services publics de l’inspection du travail ainsi que par d’autres organismes pour déceler les cas de travail des enfants et sur le nombre de violations recensées et de sanctions imposées à cet égard.
Plantations de tabac et de coton. S’agissant de la question relative au travail des enfants dans les plantations de tabac et de coton, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles l’édition 2013 de la campagne nationale d’information intitulée «12 jours de lutte contre le travail des enfants» a eu lieu en juin, avec pour thème: «Non au travail des enfants à la maison». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures prises dans le cadre de cette campagne 2013 se sont étendues à plus de 1,2 million d’enfants ainsi qu’à plus de 200 000 adultes. Par ailleurs, la commission relève que les différentes mesures liées à l’initiative «Le chemin de l’école» en 2012, mise en œuvre avec le soutien des autorités publiques et de grandes sociétés nationales, ont bénéficié à 284 900 enfants de familles défavorisées, qui ont reçu une assistance représentant au total plus de 1,7 milliard de tenge kazakhs (KZT) (soit environ 1 113 900 dollars des Etats-Unis).
La commission relève en outre dans le rapport du gouvernement qu’un plan d’action national (PAN) pour 2012-2014 a été adopté et est actuellement mis en œuvre. Ce PAN prévoit notamment la réalisation d’enquêtes conjointes sur les activités de personnes morales et d’entrepreneurs indépendants intervenant dans la récolte, la réception et le traitement du coton ou du tabac, l’objectif étant de prévenir les migrations illégales de main-d’œuvre et l’exploitation du travail des enfants, ainsi que des contrôles visant à s’assurer de la présence des enfants dans les établissements d’enseignement général au moment de la récolte du coton ou du tabac. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN et les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants dans le secteur du coton et du tabac.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail des enfants dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le Code du travail de 2007 (et ses dispositions qui réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi) ne s’applique qu’aux personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation de travail. La commission a pris note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes ont révélé que le phénomène du travail des enfants existait dans plusieurs domaines, notamment dans l’économie informelle (travail sur des marchés, emploi au lavage d’automobiles, etc.). A cet égard, elle a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et à étendre ses domaines d’activité afin qu’elle puisse mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle.
La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 182 que, d’après les inspections réalisées en 2012 par les services du bureau du procureur du district de Maktaaral (sud Kazakhstan), 39 cas de travail des enfants ont été détectés dans des plantations de coton et huit dans des plantations de tabac du district de Karatal, tandis que deux cas d’enfants travaillant au lavage de voitures ont été décelés dans le district d’Uralsk. Pour tous ces cas, ce sont 16 personnes au total qui ont été jugées administrativement responsables d’infractions aux dispositions du Code du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions décelées concernant le travail des enfants dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, d’après le gouvernement, des inspections menées dans le cadre d’une campagne nationale contre le travail des enfants ont révélé que les enfants travaillaient dans des stations de lavage de voitures (dans l’humidité et le froid), sur des marchés urbains (transport de marchandises avec des charrettes à bras et déchargement de marchandises), dans des points de vente au détail privés, dans l’agriculture et comme pompistes dans les stations-essence, y compris de nuit. La commission a noté également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’est dit préoccupé par la persistance du travail des enfants dans le pays (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en plus des contrôles effectués par l’Etat, l’application de la législation du travail fait également l’objet de contrôles publics, dans les entreprises ou les institutions, réalisés par l’inspecteur à la sécurité et à la santé publiques nommé par le comité syndical de chaque entreprise ou institution. A cet égard, la commission relève, dans le rapport de juin 2013 sur le projet OIT/IPEC «Lutter contre le travail des enfants en Asie centrale» (PROACT CAR, phase III), qu’un projet de formation sur le travail des enfants et les principes à suivre pour son contrôle ainsi que sur la prise en considération de ce phénomène dans le secteur de l’enseignement a été mis en œuvre à Astana et dans la région d’Akmola en 2012, ainsi qu’à Shymkent en avril 2013. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir que sept sessions de formation ont eu lieu dans le cadre de ce projet, auxquelles ont participé 133 personnes, dont des employeurs, des entrepreneurs, des militants syndicaux et des enseignants. La commission relève également, dans le rapport de juin 2013 sur le projet OIT/IPEC, qu’un programme mis en œuvre au Kazakhstan du 16 mai au 15 août 2013 a servi de cadre à une campagne de sensibilisation dans 14 régions, au cours de laquelle on a découvert 76 enfants affectés à des travaux dangereux, notamment sur des marchés (35), en tant que serveurs (31), à des stations de lavage de voitures (huit) ou des stations-essence (deux), tandis que 14 employeurs ont été jugés administrativement responsables d’infractions au Code du travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour contrôler et combattre efficacement le travail des enfants dans le pays. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées, en ce qui concerne le travail des enfants, par les inspecteurs du travail de l’Etat ainsi que par les inspecteurs à la sécurité et la santé publiques, sur le nombre d’infractions décelées et sur les sanctions appliquées à cet égard.
Plantations de tabac et de coton. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait qu’il était interdit d’employer des personnes mineures dans les plantations de tabac et de coton et que la liste des travaux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit (juin 2007) inclut le travail lié à la culture du coton ou du tabac. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales datées du 19 juin 2007, a constaté avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants travaillaient dans les industries du tabac et du coton (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 63). La commission a noté de plus que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’était inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton au Kazakhstan et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentaient pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27). En outre, la commission a noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 août 2011, a dit regretter l’augmentation du nombre d’enfants travaillant dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16).
La commission relève, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182, qu’un centre social pour la prévention des pires formes de travail des enfants, présent dans la province d’Almaty depuis 2008, a lancé un projet intitulé «Prévention du travail des enfants», en concertation avec l’ONG Karlygash et TOO Philip Morris Kazakhstan. Dans le cadre de ce projet, les initiatives suivantes ont été mises en œuvre en faveur d’enfants vivant en milieu rural, notamment d’enfants de travailleurs migrants:
  • – organisation de cours complémentaires, acquisition de compétences en informatique, développement des compétences manuelles, sportives et artistiques;
  • – formation professionnelle de 14 enfants en 2011 et de 28 en 2012;
  • – apport d’une assistance matérielle et distribution de fournitures scolaires à 150 enfants; et
  • – organisation de loisirs de qualité en vue de prévenir l’emploi d’enfants aux fins de la récolte du tabac. Par exemple, chaque année, la société Philip Morris Kazakhstan organise des vacances d’été pour les enfants des travailleurs migrants. Entre 2010 et 2012, 594 enfants au total ont participé aux programmes de vacances d’été.
La commission relève, dans le rapport du projet OIT/IPEC de juin 2013, qu’un programme d’action baptisé «Déploiement et mise à l’essai d’un système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans le district de Maktaaral (sud Kazakhstan)» est en cours de mise en œuvre. Ce programme d’action vise à faire adopter le système CLMS dans l’agriculture, à familiariser les autorités nationales et locales à son utilisation, à fournir des services directs aux enfants qui travaillent dans l’agriculture ou risquent d’y travailler et à sensibiliser les populations locales, le grand public et les médias. La commission relève cependant, dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 182, que, d’après les données du bureau du procureur du district de Maktaaral, 39 élèves de la septième à la neuvième année d’enseignement ont été découverts en train de récolter du coton pendant les heures de classe, tandis que huit élèves de l’enseignement secondaire ont été découverts au travail durant la récolte du tabac dans le district de Karatal. La commission prend bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants dans l’agriculture, notamment dans les plantations de tabac et de coton. La commission encourage vivement le gouvernement à maintenir ses efforts pour garantir l’élimination du travail des enfants dans les plantations de tabac et de coton, notamment à travers le renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont impliqués dans le travail des enfants dans les plantations de coton et de tabac.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles l’édition 2013 de la campagne nationale d’information intitulée «12 jours de lutte contre le travail des enfants» a eu lieu en juin, avec pour thème: «Non au travail des enfants à la maison». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures prises dans le cadre de cette campagne 2013 se sont étendues à plus de 1,2 million d’enfants ainsi qu’à plus de 200 000 adultes. Par ailleurs, la commission relève que les différentes mesures liées à l’initiative «Le chemin de l’école» en 2012, mise en œuvre avec le soutien des autorités publiques et de grandes sociétés nationales, ont bénéficié à 284 900 enfants de familles défavorisées, qui ont reçu une assistance représentant au total plus de 1,7 milliard de tenge kazakhs (KZT) (soit environ 1 113 900 dollars des Etats-Unis).
La commission relève en outre dans le rapport du gouvernement qu’un plan d’action national (PAN) pour 2012-2014 a été adopté et est actuellement mis en œuvre. Ce PAN prévoit notamment la réalisation d’enquêtes conjointes sur les activités de personnes morales et d’entrepreneurs indépendants intervenant dans la récolte, la réception et le traitement du coton ou du tabac, l’objectif étant de prévenir les migrations illégales de main-d’œuvre et l’exploitation du travail des enfants, ainsi que des contrôles visant à s’assurer de la présence des enfants dans les établissements d’enseignement général au moment de la récolte du coton ou du tabac. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN et les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants dans le secteur du coton et du tabac.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail des enfants dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le Code du travail de 2007 (et ses dispositions qui réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi) ne s’applique qu’aux personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation de travail. La commission a pris note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes ont révélé que le phénomène du travail des enfants existait dans plusieurs domaines, notamment dans l’économie informelle (travail sur des marchés, emploi au lavage d’automobiles, etc.). A cet égard, elle a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et à étendre ses domaines d’activité afin qu’elle puisse mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle.
La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 182 que, d’après les inspections réalisées en 2012 par les services du bureau du procureur du district de Maktaaral (sud Kazakhstan), 39 cas de travail des enfants ont été détectés dans des plantations de coton et huit dans des plantations de tabac du district de Karatal, tandis que deux cas d’enfants travaillant au lavage de voitures ont été décelés dans le district d’Uralsk. Pour tous ces cas, ce sont 16 personnes au total qui ont été jugées administrativement responsables d’infractions aux dispositions du Code du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions décelées concernant le travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation nationale, notamment à la loi du 4 décembre 2002 sur la santé et le bien-être de la population, les écoles et les entreprises concluent des accords qui déterminent les conditions de la formation professionnelle des élèves en entreprise. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la durée et le contenu de l’expérience professionnelle sont déterminés par des plans et programmes de formation professionnelle, conformément aux dispositions des normes officielles approuvées en matière d’enseignement. La commission a noté par ailleurs que, en vertu du décret présidentiel no 626 de 2008 sur le programme d’Etat pour le développement de la formation professionnelle et technique, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle est fixé à 15 ans.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, d’après les Règles relatives aux établissements dispensant des programmes d’enseignement secondaire au sens de la résolution gouvernementale no 224 de 2005, l’enseignement secondaire général est obligatoire et représente l’ultime étape de préparation à l’acquisition des compétences, connaissances et aptitudes nécessaires au choix de l’orientation professionnelle. Il est indiqué par ailleurs dans le rapport du gouvernement que l’enseignement professionnel initial est dispensé dans des écoles et établissements professionnels, en plus du programme d’enseignement secondaire général, et vise à former des travailleurs qualifiés dans toutes sortes de professions. A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 181 du Code du travail de 2007, la durée de travail des élèves d’établissements d’enseignement, lorsqu’ils alternent études et travail au cours de leur année scolaire entre 14 et 16 ans, est limitée à deux heures et demie par jour.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 179 du Code du travail de 2007, sous réserve de l’accord écrit de l’un de ses parents, de son tuteur ou de son responsable légal, un élève ayant atteint l’âge de 14 ans peut conclure un contrat en vue d’exercer une activité pendant son temps libre, pour autant que celle-ci ne nuise pas à sa santé ni ne risque d’interrompre ses études. La commission relève par ailleurs dans ce rapport que, d’après l’article 181 du Code du travail, les enfants âgés de 14 ans et plus ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au moment de la conclusion d’un contrat de travail, l’employeur a le droit d’exiger la présentation d’une carte d’identité et, pour les personnes de moins de 16 ans, d’un certificat de naissance. Le gouvernement a indiqué que l’âge du salarié (entre autres informations) est consigné dans un registre du personnel tenu par le département du personnel de l’entreprise. La commission a toutefois relevé qu’il n’était pas indiqué dans le rapport du gouvernement si tout employeur doit tenir un tel registre ni s’il est obligé d’y consigner l’âge de tous ses salariés. La commission a prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin qu’il soit obligatoirement tenu de tels registres, conformément à l’article 9 de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi du 17 février 2012 modifiant et complétant le Code du travail a introduit l’obligation, pour les employeurs, de tenir des registres ou d’autres documents sur lesquels sont consignés le nom et la date de naissance des travailleurs employés par eux dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi du 17 février 2012 modifiant et complétant le Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. 1. Application générale. La commission a précédemment noté que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006, environ 3,2 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans (soit 79 515 enfants) exerçaient une activité économique sous une forme ou une autre. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 juin 2007, a constaté avec préoccupation qu’il y avait encore un nombre important d’enfants vulnérables socialement qui travaillaient (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 63). La commission a noté en outre que, d’après le gouvernement, des inspections menées dans le cadre d’une campagne nationale contre le travail des enfants ont révélé que les enfants travaillaient dans des stations de lavage de voitures (dans l’humidité et le froid), sur des marchés urbains (transport de marchandises avec des charrettes à bras et déchargement de marchandises), dans des points de vente au détail privés, dans l’agriculture et comme pompistes dans les stations-essence, y compris de nuit. La commission a noté enfin que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’est dit préoccupé par la persistance du travail des enfants dans le pays (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en plus des contrôles effectués par l’Etat, l’application de la législation du travail fait également l’objet de contrôles publics, dans les entreprises ou les institutions, réalisés par l’inspecteur à la sécurité et à la santé publiques nommé par le comité syndical de chaque entreprise ou institution. A cet égard, la commission relève, dans le rapport de juin 2013 sur le projet OIT/IPEC «Lutter contre le travail des enfants en Asie centrale» (PROACT CAR, phase III), qu’un projet de formation sur le travail des enfants et les principes à suivre pour son contrôle ainsi que sur la prise en considération de ce phénomène dans le secteur de l’enseignement a été mis en œuvre à Astana et dans la région d’Akmola en 2012, ainsi qu’à Shymkent en avril 2013. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir que sept sessions de formation ont eu lieu dans le cadre de ce projet, auxquelles ont participé 133 personnes, dont des employeurs, des entrepreneurs, des militants syndicaux et des enseignants. La commission relève également, dans le rapport de juin 2013 sur le projet OIT/IPEC, qu’un programme mis en œuvre au Kazakhstan du 16 mai au 15 août 2013 a servi de cadre à une campagne de sensibilisation dans 14 régions, au cours de laquelle on a découvert 76 enfants affectés à des travaux dangereux, notamment sur des marchés (35), en tant que serveurs (31), à des stations de lavage de voitures (huit) ou des stations-essence (deux), tandis que 14 employeurs ont été jugés administrativement responsables d’infractions au Code du travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour contrôler et combattre efficacement le travail des enfants dans le pays. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées, en ce qui concerne le travail des enfants, par les inspecteurs du travail de l’Etat ainsi que par les inspecteurs à la sécurité et la santé publiques, sur le nombre d’infractions décelées et sur les sanctions appliquées à cet égard.
2. Plantations de tabac et de coton. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait qu’il était interdit d’employer des personnes mineures dans les plantations de tabac et de coton et que la liste des travaux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit (juin 2007) inclut le travail lié à la culture du coton ou du tabac. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales datées du 19 juin 2007, a constaté avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants travaillaient dans les industries du tabac et du coton (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 63). La commission a noté de plus que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’était inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton au Kazakhstan et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentaient pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27). En outre, la commission a noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 août 2011, a dit regretter l’augmentation du nombre d’enfants travaillant dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16).
La commission relève, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182, qu’un centre social pour la prévention des pires formes de travail des enfants, présent dans la province d’Almaty depuis 2008, a lancé un projet intitulé «Prévention du travail des enfants», en concertation avec l’ONG Karlygash et TOO Philip Morris Kazakhstan. Dans le cadre de ce projet, les initiatives suivantes ont été mises en œuvre en faveur d’enfants vivant en milieu rural, notamment d’enfants de travailleurs migrants:
  • -organisation de cours complémentaires, acquisition de compétences en informatique, développement des compétences manuelles, sportives et artistiques;
  • -formation professionnelle de 14 enfants en 2011 et de 28 en 2012;
  • -apport d’une assistance matérielle et distribution de fournitures scolaires à 150 enfants; et
  • -organisation de loisirs de qualité en vue de prévenir l’emploi d’enfants aux fins de la récolte du tabac. Par exemple, chaque année, la société Philip Morris Kazakhstan organise des vacances d’été pour les enfants des travailleurs migrants. Entre 2010 et 2012, 594 enfants au total ont participé aux programmes de vacances d’été.
La commission relève, dans le rapport du projet OIT/IPEC de juin 2013, qu’un programme d’action baptisé «Déploiement et mise à l’essai d’un système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans le district de Maktaaral (sud Kazakhstan)» est en cours de mise en œuvre. Ce programme d’action vise à faire adopter le système CLMS dans l’agriculture, à familiariser les autorités nationales et locales à son utilisation, à fournir des services directs aux enfants qui travaillent dans l’agriculture ou risquent d’y travailler et à sensibiliser les populations locales, le grand public et les médias. La commission relève cependant, dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 182, que, d’après les données du bureau du procureur du district de Maktaaral, 39 élèves de la septième à la neuvième année d’enseignement ont été découverts en train de récolter du coton pendant les heures de classe, tandis que huit élèves de l’enseignement secondaire ont été découverts au travail durant la récolte du tabac dans le district de Karatal. La commission prend bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants dans l’agriculture, notamment dans les plantations de tabac et de coton. La commission encourage vivement le gouvernement à maintenir ses efforts pour garantir l’élimination du travail des enfants dans les plantations de tabac et de coton, notamment à travers le renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont impliqués dans le travail des enfants dans les plantations de coton et de tabac.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement adoptait un train de mesures pour traiter les questions liées au travail des enfants, en application du Plan d’action (2005-2008) pour l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale mène actuellement une campagne nationale contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que cette campagne prévoit des tables rondes régionales auxquelles participent les partenaires sociaux, ainsi que des activités de sensibilisation. Elle prend note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à propos de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles, en 2011, une campagne nationale d’information intitulée «Douze jours de lutte contre l’exploitation du travail des enfants» a eu lieu du 1er au 12 juin. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une autre campagne intitulée «Le chemin de l’école» s’est déroulée en 2010 et 2011 pour la scolarisation des enfants. Elle a permis de distribuer des fournitures scolaires à 150 enfants de familles pauvres. En outre, le gouvernement indique que, en juin 2011, un séminaire sur le rôle que jouent les syndicats en matière d’élimination du travail des enfants s’est déroulé à Almaty. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier les efforts qu’il mène dans le cadre de la campagne nationale contre le travail des enfants pour éliminer ce phénomène de manière efficace. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail des enfants dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le Code du travail de 2007 (et ses dispositions qui réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi) ne s’appliquent qu’aux personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation de travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’agriculture et l’économie informelle restent les principaux secteurs où le travail des enfants existe.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes ont révélé que le phénomène du travail des enfants existe dans plusieurs domaines, notamment dans l’économie informelle (travail sur des marchés, emploi au lavage d’automobiles, etc.). A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, même en l’absence de relation ou de contrat de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit accordée à tous les enfants qui exercent une activité économique, y compris à ceux qui ne travaillent pas dans le cadre d’une relation de travail ou qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, et à étendre ses domaines d’activité, afin qu’elle puisse mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation nationale, notamment à la loi du 4 décembre 2002 sur la santé et le bien-être de la population, les écoles et les entreprises concluent des accords qui déterminent les conditions de la formation professionnelle des élèves en entreprise. Le gouvernement avait également indiqué que la durée et le contenu de l’expérience professionnelle sont déterminés par des plans et programmes de formation professionnelle, conformément aux dispositions des normes officielles approuvées en matière d’éducation. La commission avait noté que, en vertu du décret présidentiel no 626 de 2008 sur le programme d’Etat pour le développement de la formation professionnelle et technique, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle est de 15 ans. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement que l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, fixé à 15 ans par le décret présidentiel no 626, est le même pour l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 179 du Code du travail, l’emploi de personnes mineures de 14 ans et plus est autorisé durant le temps libre de celles-ci avec le consentement de l’un des parents ou de la personne qui en a la garde ou la tutelle, et dans la mesure où cette activité ne porte pas atteinte à leur santé et ne compromet pas leurs études. Le Code du travail prévoit en outre que les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne travailleront pas plus de 24 heures par semaine. Elle avait noté en outre que, d’après les indications données par le gouvernement, l’article 16.2 de la loi no 345-II du 8 août 2002 relative aux droits des enfants prévoit qu’un enfant de 14 ans peut accomplir un travail socialement utile dès lors que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son développement, à sa moralité et à son équilibre psychologique, et qu’il a reçu une formation à cette fin. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à propos de la convention no 182 selon laquelle, dans le cadre d’un projet OIT-IPEC, une liste des types de travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans a été établie. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale examine actuellement ce projet de liste. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner et approuver la liste des types de travaux légers autorisés aux personnes âgées de 14 à 16 ans dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsque celle-ci aura été approuvée.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au moment de la conclusion d’un contrat de travail, l’employeur a le droit d’exiger la présentation d’une carte d’identité et, pour les personnes de moins de 16 ans, un certificat de naissance. Le gouvernement avait indiqué que l’âge du salarié (et d’autres informations) est consigné dans un registre du personnel délivré à l’employeur par le Département de l’emploi. La commission avait toutefois relevé qu’il n’était pas indiqué dans le rapport du gouvernement si tout employeur est tenu d’avoir un tel registre, et s’il est obligé d’y consigner l’âge de tous les salariés.
Relevant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation fait obligation à l’employeur de tenir un registre du personnel (mentionnant l’âge des salariés de moins de 18 ans) et de le conserver à disposition de l’inspection du travail. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin qu’il soit obligatoirement tenu de tels registres, conformément à l’article 9 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. 1. Application générale. La commission a précédemment noté que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006, environ 3,2 pour cent (soit 79 515) de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique sous une forme ou une autre. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 juin 2007, a constaté avec préoccupation qu’il y avait encore un nombre important d’enfants vulnérables socialement qui travaillent (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 63).
La commission note que, d’après le gouvernement, dans le cadre d’une campagne nationale contre le travail des enfants, des enquêtes planifiées et exhaustives sur des cas de travail des enfants ont été menées dans plusieurs secteurs d’activité économique. Le gouvernement indique que ces inspections ont révélé que les enfants travaillaient dans des stations de lavage de voitures (dans l’humidité et le froid), dans des marchés urbains (transport de marchandises avec des charrettes à bras et déchargement de marchandises), dans des points de vente au détail privés, dans l’agriculture et comme pompistes dans les stations-essence, y compris de nuit. La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’est dit préoccupé par la persistance du travail des enfants dans le pays (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27). Enfin, la commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le Kazakhstan est l’un des pays qui participe à un projet de collecte nationale de statistiques relatives au travail des enfants par le biais du Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC (SIMPOC). Grâce à ce projet, une étude sur le travail des enfants devrait être menée au printemps 2013 par le ministère du Travail et de la Protection sociale, l’Agence de la statistique et le SIMPOC. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour garantir que des données suffisantes sur la situation des enfants travailleurs au Kazakhstan soient disponibles. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de l’Etude sur le travail des enfants prévue pour 2013, une fois terminée. La commission prie également instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour contrôler et combattre efficacement le travail des enfants dans le pays, et prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées, d’infractions repérées et de sanctions appliquées à cet égard.
2. Plantations de tabac et de coton. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait qu’il est interdit d’employer des personnes mineures dans les plantations de tabac et de coton, et que la liste des travaux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit (juin 2007) inclut le travail dans le coton et le tabac. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales datées du 19 juin 2007, a constaté avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants travaillaient dans les industries du tabac et du coton (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 63).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, au cours des inspections menées dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le travail des enfants, des cas d’enfants travaillant dans le secteur agricole, en particulier dans la culture du tabac et du coton, ont été identifiés. La commission note également, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, après la cinquième session de la Commission interdépartementale du gouvernement chargée de la jeunesse et de la protection des droits des mineurs, des recommandations ont été adoptées pour lutter contre les problème socio-économiques rencontrés par les ménages ruraux qui participent à la culture du coton et œuvrer en faveur de l’élimination du travail des enfants dans la province du Kazakhstan méridional. Le gouvernement indique également que le Département de la protection des droits de l’enfant a mené un programme de prévention du travail des enfants dans la province d’Almaty, en coopération avec une entreprise privée de tabac.
La commission note toutefois que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 7 juin 2010, s’est inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton au Kazakhstan, et qu’il s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 août 2011, a dit regretter l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission se voit donc de nouveau dans l’obligation d’exprimer sa préoccupation par le fait que les sources indiquent qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans les industries du coton et du tabac, malgré les interdictions prévues par la législation. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la mise en œuvre efficace de la législation pertinente dans ces secteurs, notamment grâce au renforcement de l’inspection du travail dans les plantations de coton et de tabac. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le contexte du développement économique du Kazakhstan, les questions concernant les enfants avaient été retenues comme l’une des priorités de la politique nationale. Elle avait également noté que le gouvernement mettait en œuvre au niveau national un certain nombre de mesures sociales tenant compte du fait que la pauvreté est la principale cause du travail des enfants. En 2005, suite à une réunion conjointe des ministères du Travail et de la Protection sociale, de la Population, de l’Education et des Sciences, des Affaires intérieures, de l’Information et de la Santé avec le bureau du Procureur général et les partenaires sociaux (la Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan et la Confédération des employeurs de la République du Kazakhstan) et des représentants de l’OIT/IPEC, un plan d’action (2005-2008) pour l’élimination du travail des enfants avait été convenu et signé. En 2007, un centre national de ressources en information (NIRC) avait été constitué, en collaboration avec l’OIT/IPEC, ayant comme mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le plan de travail 2005-2008 et les résultats obtenus.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite du succès du plan d’action 2005-2008, le Conseil national de coordination pour la prévention du travail des enfants (placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale) a conclu qu’un second plan se justifiait. En décembre 2008, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé le nouveau plan conjoint pour l’élimination du travail des enfants et l’application de la convention no 182 en République du Kazakhstan pour l’exercice 2009-2011, plan qui prévoit des mesures de coordination, des efforts d’éradication du travail des enfants, de sensibilisation du public, de renforcement des politiques et de la législation, tant sur le plan de l’application que sur celui de l’observation du phénomène, ainsi que des composantes régionales. Le gouvernement fait mention d’un séminaire national sur «le lancement du système d’observation du travail des enfants au Kazakhstan». La commission note en outre que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC sur le projet concernant le travail des enfants en Asie centrale intitulé «L’engagement devient action» (PROACT-CAR, phase II) du 15 janvier 2009 (OIT/IPEC TPR), le ministère de l’Education et des Sciences du Kazakhstan s’est engagé aux côtés de l’OIT/IPEC dans plusieurs initiatives, dans le cadre de son programme 2007-2009 «Les enfants du Kazakhstan», notamment pour la création dans plusieurs régions de centres de loisirs et d’accueil destinés à prévenir le travail des enfants.

La commission note que le gouvernement indique que le NIRC a organisé quatre séminaires de formation sur les problèmes de travail des enfants à l’intention des agents de l’inspection du travail, de l’inspection de l’enfance, des travailleurs sociaux et des membres d’ONG. Il mentionne également la création d’un site Web donnant des informations exhaustives sur le problème du travail des enfants. En outre, conscient de l’importance de l’éducation dans la prévention du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de mesures d’incitation à la scolarisation (comme par exemple le programme national «Le chemin de l’école») et soutient les autorités scolaires dans leur action de prévention du travail chez les enfants scolarisés. Il est indiqué en outre dans le rapport du gouvernement que les familles nombreuses et les familles à faible revenu bénéficient d’une assistance sociale, notamment d’allocations mensuelles, ce qui contribue à faire reculer le travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts d’éradication du travail des enfants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les travaux du Conseil national de coordination pour la prévention du travail des enfants et sur les mesures concrètes mises en œuvre dans le cadre du nouveau plan d’action conjoint pour l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le Code du travail de 2007 ne s’applique qu’aux travailleurs qui travaillent sur le territoire du Kazakhstan dans le cadre d’une relation d’emploi. Elle avait noté par ailleurs que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’agriculture et l’économie informelle restent les principaux secteurs dans lesquels le travail des enfants persiste. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le Code du travail étend ses effets aux enfants qui exercent une activité laborieuse hors du cadre d’une relation d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail ou emploi s’accomplisse dans le cadre d’une relation formelle ou d’un contrat ou non, et qu’il soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Code du travail de 2007 étend ses effets aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que l’orientation professionnelle des scolaires est considérée comme l’un des piliers de la politique de l’éducation au Kazakhstan. Il précisait que les conditions dans lesquelles s’effectue la formation des scolaires en entreprise sont fixées par voie d’accord entre l’école et l’entreprise, conformément à la législation nationale et notamment à la loi du 4 décembre 2002 sur la santé et le bien-être de la population. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum prescrit pour l’admission à un apprentissage ou une formation professionnelle.

La commission note que le gouvernement déclare que la durée et le contenu de l’expérience professionnelle sont déterminés par des plans et programmes de formation professionnelle, conformément aux exigences des normes approuvées en matière d’éducation publique. Le gouvernement indique également que le programme d’Etat pour le développement de la formation professionnelle et technique au Kazakhstan en 2008-2012 a été adopté par voie de décret du Président no 626 du 1er juillet 2008, et que l’admission dans les collèges d’enseignement professionnel s’effectue à l’achèvement de la neuvième classe. Ainsi, l’enfant qui entre en première classe à l’âge de 6 ans sera admis en formation professionnelle à l’âge de 15 ans et, s’il entre en première classe à l’âge de 7 ans, il sera admis en formation professionnelle à 16 ans. Le gouvernement déclare que, de ce fait, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si cet âge minimum de 15 ans pour l’admission dans les collèges d’enseignement professionnel (en application du décret présidentiel no 626 de 2008) s’applique également pour l’admission à l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 179 du Code du travail de 2007, l’emploi de personnes mineures de 14 ans et plus est autorisé durant le temps libre de celles-ci avec le consentement de l’un des parents ou de la personne qui en a la garde ou la tutelle, et dans la mesure où cette activité ne porte pas atteinte à leur santé et ne compromet pas leurs études. Le Code du travail prévoit en outre que les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne travailleront pas plus de 24 heures par semaine. Elle avait noté en outre que, d’après les indications données par le gouvernement, l’article 16.2 de la loi no 345-II du 8 août 2002 relative aux droits des enfants prévoit qu’un enfant de 14 ans peut accomplir un travail socialement utile dès lors que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son développement, à sa moralité et à son équilibre psychologique, et qu’il a reçu une formation à cette fin. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

La commission prend note des indications concernant les travaux légers données par le gouvernement dans son rapport. Cependant, elle observe encore une fois que les activités conçues comme des «travaux légers», dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé, n’ont toujours pas été déterminées par l’autorité compétente. De plus, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006, environ 3,2 pour cent (soit 79 515) de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique sous une forme ou une autre. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que la législation nationale détermine les activités qui, en tant que travaux légers, peuvent être exercées par les enfants de 14 ans et plus. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que, au moment de la conclusion d’un contrat d’emploi, l’employeur a le droit d’exiger la présentation d’une carte d’identité et, pour les personnes de moins de 16 ans, un certificat de naissance. La commission note également que l’âge du salarié (et d’autres informations) est consigné dans un registre du personnel délivré à l’employeur par le Département de l’emploi. La commission observe cependant qu’il n’est pas indiqué dans le rapport du gouvernement si tout employeur est tenu d’avoir un tel registre et s’il est obligé d’y consigner l’âge de tous les salariés. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, des registres doivent être tenus par l’employeur et conservés à disposition, et ces registres doivent indiquer les noms et l’âge ou la date de naissance, dûment attesté dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation fait obligation à l’employeur de tenir un registre du personnel (mentionnant l’âge des salariés) et de le conserver à disposition de l’inspection du travail. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin qu’il soit obligatoirement tenu de tels registres, conformément à l’article 9 de la convention.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. 1. Application générale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le département chargé spécifiquement de l’application de la législation concernant les enfants, y compris le travail des enfants, au sein du bureau du Procureur général, diligente des contrôles systématiques portant sur le respect des droits des enfants, contrôles qui permettent de déceler diverses infractions. Ainsi, dans les districts d’Ualikhanov et de Novo-Nikolaeve Beskarai, les autorités ont découvert des cas d’emploi illégal d’écoliers pendant les heures de classe par trois établissements du secondaire. Par suite, des sanctions disciplinaires ont été prises à l’égard du directeur du département de l’éducation du district d’Ualikhanov et contre deux chefs d’établissement du district de Beskarai. Les autorités ont également découvert des cas d’emploi de personnes mineures dans des entreprises privées, notamment de travail de nuit de personnes mineures, d’emploi de personnes mineures sans contrat et d’affectation d’enfants à des travaux qui leur sont interdits puisqu’ils comportent le déplacement de lourdes charges. A l’issue des enquêtes, les employeurs ont été condamnés par la juridiction administrative. En 2007, un enfant de 16 ans est décédé par suite d’une exposition à des conditions de travail dangereuses (intoxication aiguë au benzène). L’enfant était pensionnaire d’un foyer d’étudiants dont le personnel employait illégalement certains résidents. Le directeur de l’établissement a été licencié, des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre de six membres du personnel et l’institution a été fermée. Des poursuites pénales ont été engagées contre l’employeur et, comme les charges ont été abandonnées entre-temps, il a été fait appel de cette décision.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé une action massive à l’échelle du pays contre le travail des enfants, prévoyant notamment des opérations de contrôle planifiées, dans différents secteurs, avec la participation des syndicats, d’organisations bénévoles et des services de l’inspection. Cette campagne a permis de faire la lumière sur un certain nombre de situations d’infraction, notamment d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum, d’enfants qui travaillaient plus que le maximum autorisé, d’emploi d’enfants de nuit, d’emploi d’enfants à la production d’alcool et de tabac, d’emploi de personnes mineures sans examen médical préalable, d’emploi d’enfants sans contrat, d’emploi d’enfants à des activités dont l’accès leur est interdit (chantiers de construction, opérations d’assemblage d’équipements techniques, travail en hauteur, déplacement de charges lourdes et opérations de sciage). Le gouvernement déclare que, lorsque ces situations ont été révélées au grand jour, les employeurs ont été enjoints d’y mettre un terme et des amendes administratives – au nombre de 180 – ont été infligées.

La commission note cependant que, dans ses observations finales du 19 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants en situation sociale de vulnérabilité qui travaillent, et par l’absence d’informations et de statistiques convenablement ventilées sur la situation du travail des enfants et l’exploitation économique des enfants au Kazakhstan (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 64). Tout en prenant note de ces informations détaillées sur des situations spécifiques d’infraction, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’on dispose de données chiffrées suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Kazakhstan, notamment sur le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

2. Plantations de tabac et de coton. La commission note que le gouvernement déclare qu’il est interdit d’employer des personnes mineures dans les plantations de tabac et de coton. Elle note en outre que cette interdiction est exprimée à l’article 102 de la liste des travaux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit (juin 2007), liste jointe au rapport du gouvernement. Elle note cependant que les enquêtes ordonnées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le secteur agricole (en particulier dans les plantations de tabac, de coton et de légumes) ont fait apparaître que le travail des enfants avait cours dans l’agriculture, notamment dans la culture du tabac et du coton. La commission note également que, d’après le document OIT/IPEC TPR du 15 janvier 2009, l’IPEC a envoyé des missions dans les régions productrices de coton du sud du Kazakhstan, qui ont fait apparaître que de nombreux enfants qui y travaillent incluent ceux qui sont venus avec leurs parents d’Ouzbékistan pour travailler dans les champs. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 19 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant exprime ses préoccupations devant le nombre encore très élevé d’enfants au travail dans les industries du tabac et du coton (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 64). La commission est préoccupée par le fait que, selon diverses sources, un grand nombre d’enfants travaillent dans les industries du coton et du tabac, malgré les interdictions prévues par la législation. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des lois pertinentes dans ces secteurs, notamment à travers un renforcement de l’inspection du travail dans les plantations de coton et de tabac. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut de statistique du Kazakhstan a mené, avec le concours de l’UNICEF, de l’USAID, du FNUAP et de l’OIT/IPEC, une étude révélant que, dans ce pays qui compte environ 6 456 100 enfants âgés de 5 à 15 ans, 2,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité laborieuse d’une forme ou d’une autre. Cette étude montre que 0,5 pour cent des enfants de cette classe d’âge sont engagés dans des travaux domestiques au moins quatre heures par jour, 1 pour cent sont engagés dans une entreprise familiale, et 1 pour cent sont engagés dans des activités laborieuses non rémunérées hors de leur foyer. En outre, l’étude a révélé que les enfants sont plus souvent engagés dans le travail en milieu urbain qu’en milieu rural, avec les chiffres suivants: région de Kyzylordinsk (7,2 pour cent), région de Pavlodar (5,9 pour cent), région d’Aturusk (0,2 pour cent), région de Karaganda (0,5 pour cent) et région d’Almaty (0,9 pour cent).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre des récentes réformes de l’économie du Kazakhstan, les problèmes concernant les enfants sont devenus l’une des priorités de la politique nationale. Elle prend note, à ce propos, de l’adoption du nouveau Code du travail de la République du Kazakhstan du 15 mai 2007, qui fixe les conditions et limites du recours au travail d’enfants. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en vue d’éliminer le travail des enfants et de relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, le Kazakhstan met actuellement en œuvre un certain nombre de mesures sociales à l’échelle nationale, tenant compte du fait que la pauvreté est la principale cause du travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’en juillet 2005, dans le cadre d’une réunion conjointe entre les ministères concernés (ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, ministère de l’Education et des Sciences, ministère des Affaires intérieures, bureau du Procureur, ministère de l’Information et ministère de la Santé), les partenaires sociaux (Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan et Confédération des employeurs de la République du Kazakhstan) et des représentants de l’OIT/IPEC, un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants a été adopté et signé. En outre, avec le concours de l’OIT/IPEC, un centre national de ressources en information a été constitué en mars 2007 auprès de l’Institut national de recherche sur la protection des travailleurs, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, avec pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants. La commission note également que, du 1er au 12 juin 2006 et 2007, l’Union des femmes intellectuelles a mené, avec la collaboration de l’OIT/IPEC et la participation du gouvernement, de représentants des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales, deux campagnes de sensibilisation sur le thème «12 jours de lutte contre l’exploitation des enfants au travail». La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie contre le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur le plan d’action tendant à l’élimination du travail des enfants au Kazakhstan et les résultats obtenus dans ce cadre, de même que sur l’impact des autres mesures mentionnées ci-dessus en termes d’éradication effective du travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les statistiques et autres données recueillies par le Centre national de ressources en information et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de son article 3 la loi sur le travail du 10 décembre 1999 couvre les «relations de travail» sur le territoire du Kazakhstan, définies comme étant «les relations entre l’employeur et le travailleur concernant toute activité liée au travail, exercée par les deux parties sur la base, en règle générale, de contrats individuels d’emploi et de conventions collectives». La commission avait souligné que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail accompli dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission note que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le nouveau Code du travail s’applique aux travailleurs qui travaillent sur le territoire du Kazakhstan dans le cadre d’une relation d’emploi. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que l’agriculture et l’économie informelle restent les principaux secteurs dans lesquels s’exerce le travail d’enfants. Notant à nouveau que son rapport ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code du travail du 15 mai 2007 étend ses effets aux enfants qui exercent une activité laborieuse hors du cadre d’une relation d’emploi. Dans la négative, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui exercent une telle activité hors du cadre d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le gouvernement indique que l’orientation professionnelle des étudiants est considérée comme l’un des piliers de la politique du Kazakhstan dans le domaine de l’éducation. Le gouvernement indique que les conditions dans lesquelles s’effectue la formation des étudiants en entreprise sont déterminées par voie d’accord entre l’école et l’entreprise, conformément à la législation nationale et, en particulier, à la loi du 4 décembre 2002 sur la sécurité sanitaire de la population. La commission note cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations en ce qui concerne l’âge minimum d’accès à l’apprentissage ou à la formation professionnelle. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 de la convention autorise que les jeunes ayant au moins 14 ans travaillent dans une entreprise dans le contexte d’une telle formation. La commission exprime l’espoir que la législation nationale du Kazakhstan prévoie que l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle est fixé à 14 ans, et elle prie le gouvernement de faire connaître l’âge minimum prescrit pour l’admission à un apprentissage ou une formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 179 du nouveau Code du travail prévoit, comme l’article antérieur, que l’emploi de personnes mineures de 14 ans et plus est autorisé durant leur temps libre, avec le consentement de l’un des parents ou de la personne qui en a la garde ou la tutelle, et dans la mesure où cette activité ne porte pas atteinte à leur santé et ne compromet pas leurs études. Le Code du travail prévoit également que les travailleurs de 14 à 16 ans ne travailleront pas plus de 24 heures par semaine. En outre, d’après les indications données par le gouvernement, l’article 16.2 de la loi no 345-II du 8 août 2002 relative aux droits des enfants prévoit qu’un enfant de 14 ans peut accomplir un travail socialement utile qui ne porte pas atteinte à sa santé, à son développement, à sa moralité et à son équilibre psychologique, dès lors qu’il a été formé pour cela. Toutefois, la commission observe encore une fois que les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé en tant que «travail léger» n’ont toujours pas été déterminées par l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale précise quelles activités peuvent, en tant que travaux légers, être accomplies par des enfants à partir de l’âge de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi.Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales concernent les registres qui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, doivent être tenus par l’employeur et conservés à disposition, et qui doivent indiquer les noms et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes engagées par lui, ou travaillant pour lui, et dont l’âge est inférieur à 18 ans dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 3 de la loi du 10 décembre 1999 sur le travail, celle-ci s’applique aux «relations de travail» sur le territoire du Kazakhstan, définies comme étant «les relations entre l’employeur et le travailleur concernant toute activité liée au travail, exercée par les deux parties sur la base, en règle générale, de contrats individuels d’emploi et de conventions collectives». La commission avait souligné que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection accordée par la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 15(2) de la loi no 528 sur l’hygiène et la sécurité au travail prévoit que les autorités compétentes, en collaboration avec la Direction de la santé publique, établiront la liste des travaux interdits. La commission note, d’après les informations du gouvernement au titre de la convention no 182, que, conformément aux dispositions de l’article précité, le ministère du Travail et de la Protection sociale a édicté l’ordonnance no 45 de février 2005 «portant approbation de la liste des travaux et professions dans le domaine des travaux physiques pénibles et des travaux effectués dans des conditions de travail pénibles (particulièrement pénibles), et dangereuses (particulièrement dangereuses), dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans». Cette ordonnance établit une liste exhaustive des industries et professions comportant un travail pénible ou un travail effectué dans des conditions de travail pénibles dans lesquelles l’emploi des personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission prend dûment note de cette information.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de transmettre des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 3.Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 11(3) de la loi sur le travail autorise l’emploi des mineurs à partir de 14 ans au cours de leur temps libre avec le consentement d’un de leurs parents, d’un tuteur ou d’un mandataire, si un tel emploi n’est pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leurs études. La commission avait également noté que l’article 11(2) de la loi sur le travail prévoit que les personnes ayant achevé leurs études secondaires, ou quitté une institution d’enseignement général, peuvent être employées à l’âge de 15 ans, sous réserve d’obtenir le consentement de leurs parents, tuteurs ou mandataires. Elle avait également constaté qu’en vertu de l’article 46(1) de la même loi les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine. La commission constate, cependant, que les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé en tant que travail léger ne semblent pas avoir été déterminées par l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière que la législation nationale détermine les activités de travaux légers, qui peuvent être accomplies par des enfants à partir de l’âge de 14 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’avait pas été fait usage au Kazakhstan des dérogations autorisées par cet article, et que les mineurs ne sont autorisés à participer qu’à des spectacles faisant partie d’un programme d’enseignement scolaire. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation de la République du Kazakhstan ne prévoit pas la délivrance d’autorisations permettant des dérogations, dans des cas individuels, à l’interdiction de travail établie à l’article 2 de la convention. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques dans le cadre d’un programme scolaire ou d’une autre activité publique qui ne présente aucun risque pour leur santé, et ne porte pas préjudice à leur assiduité scolaire, sous réserve de l’accord de leurs parents (ou tuteurs ou mandataires), et conformément aux exigences de la loi sur le travail (art. 46(1)). La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi.Tout en notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent les registres qui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, doivent être tenus par l’employeur et conservés à disposition, et qui doivent indiquer les noms et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui, ou travaillant pour lui, et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point III du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes de l’article 102 de la loi sur le travail le contrôle de la conformité avec la législation du travail, y compris de l’application de la convention, est exercé par les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population de la République du Kazakhstan, conformément au règlement adopté par le décret no 983 du 20 juillet 2001. Elle note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, qu’aux fins d’assurer le contrôle par l’Etat de la conformité avec la législation du travail et la législation sur la protection du travail, le décret no 920 du 28 décembre 2000 prévoit la création de bureaux locaux du ministère du Travail et de la Protection sociale. De tels bureaux ont été mis en place dans toutes les régions du pays et dans les villes d’Astana et Almaty, et fonctionnent depuis le 1er janvier 2001. Ces bureaux, parmi d’autres, contrôlent l’application des droits constitutionnels de la personne en matière de: liberté du travail; libre choix de l’activité et de la profession; conditions de travail conformes aux exigences de la sécurité et de la santé des travailleurs; rémunération du travail et protection sociale. Ils communiquent aussi aux organismes chargés de contrôler l’application de la loi les informations et le matériel nécessaires concernant les violations de la législation ou les pratiques discriminatoires, de manière que des sanctions soient imposées aux personnes convaincues de telles violations ou pratiques. La commission prend dûment note de ces informations.

Point V. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment pris note des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.213), selon lesquelles ce comité, en exprimant sa préoccupation au sujet de la participation des adolescents à l’emploi non réglementé, en particulier dans le secteur privé, dans l’agriculture et à domicile, a recommandé que le Kazakhstan entreprenne une enquête nationale sur les causes et l’étendue du travail des enfants, en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’un plan d’action national destiné à prévenir et à combattre le travail des enfants. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour entreprendre une telle enquête, ainsi que sur ses résultats. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, les données statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption de la loi no 493-1 sur le «travail dans la République du Kazakhstan», datée du 10 décembre 1999 (ci-après désignée comme la loi sur le travail). La commission note avec intérêt que le Kazakhstan a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 26 février 2003. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les réformes des relations de travail s’inscrivent dans la stratégie de développement à long terme de «Kazakhstan 2030», et que le Kazakhstan a adopté un ensemble de lois destinées à réglementer les normes dans le domaine des conditions de travail. Elle note aussi la création du Conseil de la jeunesse, mis en place en juillet 2000, en tant qu’organe consultatif du gouvernement. En outre, la commission prend note avec intérêt du décret du gouvernement du 11 mars 2004 concernant la création d’une commission interdépartementale sur les questions relatives à la protection des droits et des intérêts des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que celle-ci s’applique aux relations de travail, définies à l’article premier de cette même loi comme étant les relations entre l’employeur et le travailleur, concernant toute activité liée au travail, exercée par les deux parties sur la base, en règle générale, de contrats individuels d’emploi et de conventions collectives. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’aux termes de l’article 11 (1) de la loi sur le travail les personnes à partir de l’âge de 16 ans peuvent conclure des contrats individuels d’emploi. La commission note cependant que l’article 11 (2) de la loi sur le travail prévoit que les personnes ayant achevé l’école secondaire ou ayant quitté une institution d’enseignement général peuvent être employées à l’âge de 15 ans, sous réserve du consentement de leurs parents, de leurs tuteurs ou de leurs mandataires. La commission rappelle au gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention celui-ci avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et que, par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants n’ayant pas atteint cet âge ne doivent pas être admis à travailler, sauf pour les travaux légers, devant être accomplis selon les conditions établies à l’article 7 de la convention. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 24 de la loi de 1999 sur l’enseignement, la scolarité est obligatoire à partir de l’âge de six ans et pendant une période de dix ans. L’enseignement obligatoire prend donc fin à l’âge de 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 11 (5) de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée à un travail physiquement éprouvant ou un travail nuisible et/ou dangereux. Elle note cependant que cette interdiction n’inclut pas le travail susceptible de compromettre la moralité des adolescents. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant à des adolescents de moins de 18 ans d’être engagés dans des types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 15 (2) de la loi no 528 sur la protection de la sécurité au travail prévoit que les autorités compétentes, en collaboration avec la direction de la santé publique, établiront la liste des travaux interdits. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations au sujet des progrès réalisés en vue de l’adoption du texte qui devrait contenir la liste des activités et occupations devant être interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte susvisé une fois qu’il sera adopté.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente, et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail accompli par des enfants, autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de transmettre des informations sur l’âge minimum des apprentis et les conditions s’appliquant au travail effectué par des apprentis.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 11 (3) de la loi sur travail autorise l’emploi des mineurs à partir de 14 ans au cours de leur temps libre et avec le consentement d’un de leurs parents, d’un tuteur ou d’un mandataire, si un tel emploi n’est pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leurs études. La commission note aussi que l’article 46 (1) de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine. Elle constate qu’aux termes des articles 48 (3) et 49 (3) de la loi sur le travail, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir un travail de nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin, en vertu de l’article 48 (1) de la loi sur le travail) ou des heures supplémentaires. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 13 (2) de la loi sur la sécurité au travail les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être employées qu’après avoir subi un examen médical préalable à l’emploi et à condition de se soumettre par la suite à un examen médical annuel obligatoire jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 18 ans. Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé en tant que travail léger. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière que la législation nationale détermine les activités de travail léger pouvant être accomplies par des enfants à partir de l’âge de 14 ans. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles le travail léger est actuellement accompli, en particulier la nature du travail et le nombre d’heures pendant lesquelles il est effectué.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’a pas été fait usage au Kazakhstan des dérogations autorisées par cet article et que les mineurs ne sont autorisés à participer qu’à des spectacles faisant partie d’un programme d’enseignement scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des adolescents participent à des activités telles que des spectacles artistiques ailleurs que dans le cadre d’un programme d’enseignement scolaire et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les types d’activités auxquelles ils participent, en particulier la durée en heures de ces activités et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accomplies.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prescrivent que des registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur; et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le projet de loi sur «le partenariat social dans la République du Kazakhstan», prévoyant la mise en place d’un mécanisme efficace destiné à réglementer les relations sociales, économiques et du travail, a été discuté au sein d’une commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte en question a été adopté et, si c’est le cas, d’en fournir une copie, ainsi que des informations sur son application.

Partie V du formulaire du rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le Kazakhstan au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13), que les mineurs ont commencé à jouer un rôle actif dans le monde du travail avec le développement de l’économie de marché. Elle note aussi, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que, dans le même temps, avec la croissance du secteur privé de l’économie, en particulier des petites entreprises privées, le nombre d’adolescents dans l’emploi non réglementé dans les villes est en augmentation, et il n’est pas toujours possible de surveiller le respect des droits et garanties en matière de travail. Par ailleurs, la commission note d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.213) que, tout en exprimant sa préoccupation au sujet de la participation des adolescents à l’emploi non réglementé, en particulier dans le secteur privé, dans l’agriculture et à domicile, le Comité des droits de l’enfant a recommandé que le Kazakhstan entreprenne une enquête nationale sur les causes et l’étendue du travail des enfants en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’un plan d’action national destiné à prévenir et à combattre le travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour entreprendre une telle enquête ainsi que sur ses résultats. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’adoption de la loi no 493-1 sur le «travail dans la République du Kazakhstan», datée du 10 décembre 1999 (ci-après désignée comme la loi sur le travail). La commission note avec intérêt que le Kazakhstan a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 26 février 2003. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les réformes des relations de travail s’inscrivent dans la stratégie de développement à long terme de «Kazakhstan 2030», et que le Kazakhstan a adopté un ensemble de lois destinées à réglementer les normes dans le domaine des conditions de travail. Elle note aussi la création du Conseil de la jeunesse, mis en place en juillet 2000, en tant qu’organe consultatif du gouvernement. En outre, la commission prend note avec intérêt du décret du gouvernement du 11 mars 2004 concernant la création d’une commission interdépartementale sur les questions relatives à la protection des droits et des intérêts des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que celle-ci s’applique aux relations de travail, définies à l’article premier de cette même loi comme étant les relations entre l’employeur et le travailleur, concernant toute activité liée au travail, exercée par les deux parties sur la base, en règle générale, de contrats individuels d’emploi et de conventions collectives. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’aux termes de l’article 11 (1) de la loi sur le travail les personnes à partir de l’âge de 16 ans peuvent conclure des contrats individuels d’emploi. La commission note cependant que l’article 11 (2) de la loi sur le travail prévoit que les personnes ayant achevé l’école secondaire ou ayant quitté une institution d’enseignement général peuvent être employées à l’âge de 15 ans, sous réserve du consentement de leurs parents, de leurs tuteurs ou de leurs mandataires. La commission rappelle au gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention celui-ci avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et que, par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants n’ayant pas atteint cet âge ne doivent pas être admis à travailler, sauf pour les travaux légers, devant être accomplis selon les conditions établies à l’article 7 de la convention. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 24 de la loi de 1999 sur l’enseignement, la scolarité est obligatoire à partir de l’âge de six ans et pendant une période de dix ans. L’enseignement obligatoire prend donc fin à l’âge de 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 11 (5) de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée à un travail physiquement éprouvant ou un travail nuisible et/ou dangereux. Elle note cependant que cette interdiction n’inclut pas le travail susceptible de compromettre la moralité des adolescents. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant à des adolescents de moins de 18 ans d’être engagés dans des types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 15 (2) de la loi no 528 sur la protection de la sécurité au travail prévoit que les autorités compétentes, en collaboration avec la direction de la santé publique, établiront la liste des travaux interdits. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes del’article 3 paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations au sujet des progrès réalisés en vue de l’adoption du texte qui devrait contenir la liste des activités et occupations devant être interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte susvisé une fois qu’il sera adopté.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente, et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail accompli par des enfants, autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de transmettre des informations sur l’âge minimum des apprentis et les conditions s’appliquant au travail effectué par des apprentis.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 11 (3) de la loi sur travail autorise l’emploi des mineurs à partir de 14 ans au cours de leur temps libre et avec le consentement d’un de leurs parents, d’un tuteur ou d’un mandataire, si un tel emploi n’est pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leurs études. La commission note aussi que l’article 46 (1) de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine. Elle constate qu’aux termes des articles 48 (3) et 49 (3) de la loi sur le travail, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir un travail de nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin, en vertu de l’article 48 (1) de la loi sur le travail) ou des heures supplémentaires. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 13 (2) de la loi sur la sécurité au travail les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être employées qu’après avoir subi un examen médical préalable à l’emploi et à condition de se soumettre par la suite à un examen médical annuel obligatoire jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 18 ans. Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé en tant que travail léger. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière que la législation nationale détermine les activités de travail léger pouvant être accomplies par des enfants à partir de l’âge de 14 ans. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles le travail léger est actuellement accompli, en particulier la nature du travail et le nombre d’heures pendant lesquelles il est effectué.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’a pas été fait usage au Kazakhstan des dérogations autorisées par cet article et que les mineurs ne sont autorisés à participer qu’à des spectacles faisant partie d’un programme d’enseignement scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des adolescents participent à des activités telles que des spectacles artistiques ailleurs que dans le cadre d’un programme d’enseignement scolaire et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les types d’activités auxquelles ils participent, en particulier la durée en heures de ces activités et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accomplies.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prescrivent que des registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur; et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le projet de loi sur «le partenariat social dans la République du Kazakhstan», prévoyant la mise en place d’un mécanisme efficace destinéà réglementer les relations sociales, économiques et du travail, a été discuté au sein d’une commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte en question a été adopté et, si c’est le cas, d’en fournir une copie, ainsi que des informations sur son application.

Partie V du formulaire du rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le Kazakhstan au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13), que les mineurs ont commencéà jouer un rôle actif dans le monde du travail avec le développement de l’économie de marché. Elle note aussi, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que, dans le même temps, avec la croissance du secteur privé de l’économie, en particulier des petites entreprises privées, le nombre d’adolescents dans l’emploi non réglementé dans les villes est en augmentation, et il n’est pas toujours possible de surveiller le respect des droits et garanties en matière de travail. Par ailleurs, la commission note d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.213) que, tout en exprimant sa préoccupation au sujet de la participation des adolescents à l’emploi non réglementé, en particulier dans le secteur privé, dans l’agriculture et à domicile, le Comité des droits de l’enfant a recommandé que le Kazakhstan entreprenne une enquête nationale sur les causes et l’étendue du travail des enfants en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’un plan d’action national destinéà prévenir et à combattre le travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour entreprendre une telle enquête ainsi que sur ses résultats. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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