National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de la convention est identique aux rapports soumis sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission estime que ces informations sont trop générales pour qu’elle puisse apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), qui sont utiles pour l’application de la convention et mentionnées dans l’observation générale de 1992 au sujet de la convention.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations statistiques, si elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.
Répétition La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs dont elle ne dispose pas. La commission prend note aussi de l’adoption d’une nouvelle législation, dont le Code du travail de 2004 et la loi no 167 du 1er août 2003 sur la protection des travailleurs (sécurité et santé au travail). La commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations utiles pour l’application de la convention qu’a formulées la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dont il est fait mention dans l’observation générale de 1992 au titre de la convention (voir www.ilo.org/ilolex/cgilex/pdconv.p?host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0). Afin qu’elle puisse évaluer convenablement l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport, en prenant en compte, le cas échéant, la nouvelle législation applicable et les recommandations qui figurent dans l’observation générale de 1992.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs dont elle ne dispose pas. La commission prend note aussi de l’adoption d’une nouvelle législation, dont le Code du travail de 2004 et la loi no 167 du 1er août 2003 sur la protection des travailleurs (sécurité et santé au travail). La commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations utiles pour l’application de la convention qu’a formulées la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dont il est fait mention dans l’observation générale de 1992 au titre de la convention (voir www.ilo.org/ilolex/cgilex/pdconv.p?host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0). Afin qu’elle puisse évaluer convenablement l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport, en prenant en compte, le cas échéant, la nouvelle législation applicable et les recommandations qui figurent dans l’observation générale de 1992.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs dont elle ne dispose pas. La commission prend note aussi de l’adoption d’une nouvelle législation, dont le Code du travail de 2004 et la loi no 167 du 1er août 2003 sur la protection des travailleurs (sécurité et santé au travail). La commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations utiles pour l’application de la convention qu’a formulées la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dont il est fait mention dans l’observation générale de 1992 au titre de la convention (voir www. ilo.org/ilolex/cgilex/pdconv.p?host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0). Afin qu’elle puisse évaluer convenablement l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport, en prenant en compte, le cas échéant, la nouvelle législation applicable et les recommandations qui figurent dans l’observation générale de 1992.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]