National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 à 10 de la convention. Système d’administration du travail et réforme administrative. La commission croit comprendre, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la référence faite au règlement no 12 du 12 janvier 2012 sur l’administration publique et les autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 introduisant certaines mesures dans le contexte de la réforme des autorités administratives, qu’une réforme administrative est actuellement en cours dans le pays. Elle note à cet égard que le gouvernement a communiqué au Bureau le texte des instruments législatifs ayant trait à l’organisation et au fonctionnement du ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MJTE) et d’autres organes en charge de l’administration du travail qui ont tous été adoptés en 2012, à savoir: i) le règlement no 122 du 20 février 2012 concernant le MJTE; ii) le règlement no 317 du 25 mai 2012 concernant le Centre de l’emploi (CE), sous l’autorité du MJTE; iii) le règlement no 355 du 2 octobre 2012 relatif à l’Agence de l’enseignement professionnel et technique (AEPT), sous l’autorité du MJTE; et iv) le règlement no 240 du 12 avril 2012 relatif à l’Agence de financement du microcrédit Ala Too (AFMAT), sous l’autorité du MJTE. La commission note que, selon le règlement no 122, le MJTE est responsable de la politique nationale du travail et des jeunes, y compris de la promotion de l’emploi (notamment des groupes vulnérables tels que les réfugiés et les personnes handicapées), des études du marché du travail, de la régulation des salaires et des prestations de chômage, des relations du travail, des questions d’égalité, etc. D’autre part, la commission croit comprendre, d’après les informations accessibles par Internet, que le Code du travail national est actuellement en cours de révision. Tout en prenant dûment note de la teneur des règlements susmentionnés, la commission demande que le gouvernement donne des précisions sur l’organisation, la structure et le fonctionnement du système d’administration du travail dans son ensemble. Elle lui saurait gré à cet égard de communiquer au Bureau un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, notamment le MJTE et les autres ministères, départements ministériels ou institutions publiques (comme le CE, l’AEPT, l’AFMAT, etc.) et les organismes semi-publics ou paraétatiques locaux et régionaux ainsi que toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie du système d’administration du travail, en fournissant une description de leurs attributions. Prière également de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation ainsi que des services de sécurité sociale.La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 ainsi que celui de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs des organismes d’administration du travail, notamment le règlement sur l’inspection d’Etat chargée de la sécurité environnementale et technique (IESET) (annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012) mentionné dans le rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de fournir des informations sur tous changements d’organisation dans le système de l’administration du travail qui ont pu être opérés dans le cadre de la réforme administrative susmentionnée. Prière de communiquer également, s’il y a lieu, le Code du travail dans sa version modifiée.Le gouvernement est prié de donner des informations détaillées se rapportant à chacune des dispositions de la convention et répondant à chacune des questions du formulaire de rapport, reflétant tout changement consécutif à l’application de mesures résultant de la réforme administrative en cours.Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur les points suivants:– les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail sur son territoire ainsi que la coordination des fonctions et responsabilités de ce système avec, en particulier, le MJTE et les organismes qui en dépendent ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail, comme prévu par exemple à l’article 7(3) et (5) du règlement no 122 et à l’article 9(1) et (4) du règlement no 317 (article 4);– la participation des partenaires sociaux, y compris à travers les activités de la Commission nationale tripartite et de tous autres organes tripartites, dans la formulation et la mise en œuvre de toutes mesures résultant de la réforme administrative actuelle, notamment des projets de législation, et les résultats de ces consultations. Tout en prenant dûment note de la teneur du règlement no 718 du 27 décembre 1999 concernant la Commission tripartite nationale chargée des questions sociales et de travail (CTN) (dans sa version modifiée du 19 mai 2008) telle que communiquée au Bureau, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie des instruments légaux concernant toutes autres commissions ou structures tripartites, telles que la Commission nationale des migrations et de l’emploi et les commissions tripartites de promotion de l’emploi et de régulation du marché du travail, etc.(article 5);– les services offerts aux employeurs et aux travailleurs en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c));– des informations détaillées sur la procédure de recrutement du personnel de l’administration du travail (expérience requise, concours, etc.), la composition de ce personnel, son statut et ses conditions de service (grille des salaires, perspective de carrière), l’accès de ce personnel à une formation initiale et à une formation en cours d’emploi (contenu, fréquence, nombre des participants, etc.) et les dispositions prises pour assurer l’indépendance de ce personnel de toute influence extérieure indue. Prière également de décrire des moyens matériels et les ressources financières dont ce personnel est doté pour l’exercice de ses fonctions et de communiquer le texte du décret relatif à certaines questions concernant l’organisation de la fonction publique de la République kirghize no 485 du 24 octobre 2005 demandé précédemment, de la loi sur le service public mentionnée à l’article 10 du règlement concernant le MJTE ou de tout autre instrument légal régissant le service public (article 10);– enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer des extraits de tous rapports ou autre publication périodique établis par les principaux services de l’administration du travail conformément au paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978, et de donner des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:– la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;– toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);– les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;– le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;– la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;– le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;– toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.
La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:
– la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;
– toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);
– les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;
– le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;
– la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;
– le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;
– toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.
La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.
Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.