ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du tableau 1 révisé qui figure dans le décret d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail et, selon le gouvernement, étend le champ d’application de la législation nationale qui donne effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de l’exclusion des branches d’activité économique énumérées dans le tableau 1, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées ont été consultées, ainsi que les mesures prises pour assurer une protection appropriée aux travailleurs occupés dans les branches exclues, et les progrès accomplis dans le sens d’une application plus ample de la législation pertinente.
Articles 4, 5 d) et 7. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en consultation avec les partenaires sociaux, compte tenu de la situation du pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la politique nationale actuelle sur la sécurité et la santé au travail était définie dans le troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail, adopté en 2010, et que le Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail supervisait son application. En ce qui concerne les consultations effectuées dans ce contexte, le gouvernement indique dans son rapport que le comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail, établi dans le cadre du comité de délibération susmentionné et qui comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, se réunit au moins une fois par an pour examiner les principales politiques de prévention des accidents du travail. De plus, le gouvernement indique que des enquêtes approfondies sur le milieu et les conditions de travail sont menées respectivement tous les cinq ans et tous les trois ans et que les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été analysés afin d’évaluer la situation de la sécurité et de la santé dans le pays et de fixer l’ordre de priorité de ces politiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités du Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail et sur le Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail en ce qui concerne l’examen périodique du plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail et sur les conclusions des enquêtes au sujet des conditions et du milieu de travail effectuées dans le cadre de l’examen.
Articles 4 et 16. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Considérant que la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, est liée à la convention, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) sur l’application de la convention no 162. Dans ses observations, la FKTU indique que peu de mesures sont prises pour protéger la santé des travailleurs contre l’exposition à l’amiante contenu dans des immeubles ou des matériaux anciens et que des dispositions devraient être prises pour introduire dans la loi sur la sécurité et la santé au travail l’obligation pour les employeurs d’établir une carte de la présence d’amiante sur le lieu de travail, comme le prévoit déjà la loi sur la gestion de la sécurité et de l’amiante. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il rappelle l’obligation qu’ont les employeurs d’effectuer des études pour détecter l’amiante et pour ôter et remplacer les matériaux contenant de l’amiante. Le gouvernement ajoute que, au vu de la législation en vigueur, il n’est pas nécessaire d’adopter de nouvelles dispositions législatives. La commission rappelle que, en appliquant l’article 16, il incombe au gouvernement de prévoir les dispositions législatives ou autres pour obliger les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lieux de travail ne comportent pas de risques pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions concernant l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de sécurité sur les lieux de travail contenant de l’amiante.
Articles 5 e) et 13. Droit des travailleurs de se retirer des situations comportant un danger imminent et grave, et protection contre les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 26.3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui protège les travailleurs contre le licenciement et autres traitements déloyaux lorsqu’ils se retirent quand ils ont des motifs raisonnables de penser que la situation présente un danger imminent d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission rappelle qu’elle a demandé précédemment des éclaircissements sur les conditions établies à l’article 26.2 de la loi susmentionnée qui dispose que les travailleurs doivent signaler à leur supérieur hiérarchique immédiat tout risque imminent. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de clarifier si, en vertu de l’article 26.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le droit de retrait des travailleurs est soumis à la condition que leur supérieur soit préalablement averti.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, il suit une nouvelle approche en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail, qui est passée de l’application de mesures correctives à l’imposition d’amendes et de sanctions. La commission prend note aussi de la révision du manuel des inspecteurs de travail sur la sécurité et la santé au travail afin de redéfinir les critères à appliquer en cas d’infractions et les types de visites d’inspection qui doivent être menées. La commission prend note aussi des données statistiques fournies par le gouvernement qui montrent un accroissement considérable du nombre d’entreprises qui encourent des sanctions ou des actions en justice entre 2010 et 2013. Se référant à ses observations sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et appliquer la législation sur la sécurité et la santé au travail, en imposant des sanctions appropriées. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus.
Article 10. Fournir des conseils aux travailleurs et aux employeurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les obligations des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail mais ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les politiques de l’emploi et du travail sont publiées annuellement dans le Livre blanc sur l’emploi et la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un résumé du Livre blanc le plus récent.
Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’Institut de recherches sur la sécurité et la santé au travail étudie en permanence le caractère néfaste et dangereux des agents chimiques, biologiques, physiques et ergonomiques sur le lieu de travail, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles que ces agents peuvent entraîner. La commission note aussi que l’institut a mis en place un laboratoire sur la toxicité par inhalation chronique pour évaluer les dommages d’une exposition chronique à de faibles concentrations d’agents dangereux. La commission note aussi que le gouvernement a lancé des campagnes pour lutter contre les nouveaux risques professionnels liés à des facteurs psychologiques et au stress au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Institut de recherches sur la sécurité et la santé au travail qui visent à examiner les dangers potentiels pour la santé des travailleurs.
Article 12 b). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc., de fournir des informations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui utilisent certains équipements ou machines sont tenus de donner aux travailleurs concernés des informations sur la sécurité (caractéristiques des machines, risques professionnels, instructions en vue d’une utilisation sûre). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la portée de l’article 12 b) est plus ample puisqu’il définit les obligations qui s’appliquent «aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel». A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 163 à 165 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, qui ont trait à la portée de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement le respect de l’article 12 b) de la convention.
Article 14. Inclusion de la sécurité et de la santé au travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prend note des nombreux programmes et initiatives menés par le gouvernement pour promouvoir et diffuser des informations sur la culture de la sécurité et de la santé au travail dans les écoles et dans les écoles secondaires professionnelles spécialisées. La commission note aussi que, depuis 2011, le gouvernement a dispensé une formation sur les mesures fondamentales de sécurité et de santé à 708 046 travailleurs et employeurs dans le secteur de la construction, en visant particulièrement certains groupes, par exemple le personnel chargé de la gestion de la sécurité et de la santé ou les travailleurs journaliers. La commission note aussi que le gouvernement assure des cours sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail lorsque des microentreprises connaissent des difficultés pour dispenser à leurs travailleurs cette formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.
Article 15. Dispositions pour assurer la coordination et la consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique que la consultation avec les partenaires sociaux à l’échelle nationale est effectuée dans le cadre des réunions périodiques du Comité de délibération sur l'assurance et la prévention des accidents du travail et de son Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail, qui sont des organes tripartites. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle l’observation de la Fédération des employeurs de Corée, selon laquelle, en raison des délais imposés par le gouvernement, les consultations avec les partenaires sociaux ne peuvent pas être menées effectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur le même lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait à nouveau mention de l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui oblige les employeurs liés par une relation contractuelle à prendre des mesures de sécurité et de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail mais qui ne sont pas liés par une relation contractuelle collaborent pour appliquer les mesures de sécurité et de santé au travail.
Articles 19 b) et 20. Coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité et de santé au travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des comités de la sécurité et de la santé au travail doivent être institués dans les entreprises occupant 100 travailleurs ou plus pour six branches d’activité considérées comme étant très nocives ou dangereuses, ou dans les entreprises occupant 300 travailleurs ou plus dans les autres branches d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants dans les entreprises qui n’atteignent pas ces seuils.
Article 19 c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. Tout en notant que le gouvernement fait mention de plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant la coopération entre l’employeur et les travailleurs et leurs représentants sur les questions de sécurité et de santé au travail, la commission note que le gouvernement ne répond pas à son commentaire précédent. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne le droit des représentants des travailleurs de consulter leurs organisations représentatives (article 19 c)) et le droit des travailleurs de faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs (article 19 e)).
Article 21. Mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, sans aucune dépense pour eux, les travailleurs appliquent les mesures de sécurité et de santé au travail décidées par l’employeur. Toutefois, la commission note que le texte de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui a été communiqué en langue anglaise ne mentionne pas ce point. La commission prie le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les lésions professionnelles et sur les infractions constatées entre 2010 et 2013. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Examen périodique de la politique nationale. Article 7. Examen de la situation nationale à des intervalles appropriés. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la convention et à l’article 8 de la loi sur la SST, la politique nationale coréenne sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été formulée, entre autres, sur la base du 3ème Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail mis en œuvre au moyen d’un plan de travail annuel. Cette politique est fondée sur six axes stratégiques: 1) renforcement des activités de prévention par la législation; 2) diversification de la prestation de services grâce à la participation et à la coopération; 3) promotion de l’application effective par des mesures de prévention spécifiques; 4) établissement d’un système de gestion proactive de la prévention des maladies; 5) amélioration de la sensibilisation à la sécurité par la diffusion d’une culture de la sécurité; et 6) accroissement de la capacité des administrations en matière de SST. Le gouvernement note aussi brièvement que, lorsque le plan a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des analyses de divers projets concernant la culture et la promotion de sécurité et santé au travail réalisées entre 2005 et 2009, mais que le rapport du gouvernement contient peu de détails concernant le processus d’examen de la politique nationale. A cet égard, la commission renvoie à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans laquelle il est souligné qu’il est capital non seulement de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, mais aussi de réexaminer périodiquement cette politique (article 4), entre autres, à la lumière d’une analyse de la situation nationale (article 7) et que cet examen périodique et l’évaluation des résultats doivent éclairer les politiques et les plans futurs pour permettre un fonctionnement efficace du processus dynamique de politique nationale prévu à l’article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la façon dont l’examen obligatoire périodique de la politique nationale, conformément à l’article 4, et l’examen de la situation nationale à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7 de la convention, sont effectués.

Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent ou le supervisent. La commission note dans le rapport la référence faite aux obligations des employeurs en la matière et aux normes adoptées, y compris une norme sur les types de travail susceptibles de causer des pathologies d’hypersollicitation du système musculosquelettique. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la prise en compte de ces mesures dans sa politique nationale.

Article 5 e).Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 19, paragraphe 7, de la loi sur la SST, qui offre une protection aux membres des comités de SST. La commission note cependant que le champ d’application de l’article 5 e) est plus large, en ce sens que la protection devrait être assurée pour les mesures prises par tout travailleur. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition.

Article 11 d). Tenue d’enquêtes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lors de la survenue d’un accident grave et du décès d’au moins une personne, le ministère de l’Emploi et du Travail peut diligenter une enquête pour en déterminer la cause et instaurer des mesures de prévention. La commission note également que, pour diagnostiquer les maladies professionnelles et en déterminer la cause, le ministère de l’Emploi et du Travail peut, si nécessaire, procéder à une enquête épidémiologique afin de déterminer la corrélation entre la maladie affectant les travailleurs et les dangers en milieu de travail. Le gouvernement est prié de lui fournir de plus amples renseignements sur les dispositions légales pertinentes et l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des exemples d’enquêtes menées et leurs résultats.

Article 11 e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale. La commission note les informations fournies concernant la publication annuelle des statistiques. Toutefois, aucune information n’a été communiquée concernant la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique conformément à l’article 4. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 e) sont exécutées.

Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Le gouvernement se réfère à l’article 40 de la loi sur la SST, qui oblige les fabricants ou les importateurs à procéder à des évaluations des risques, particulièrement en ce qui concerne les produits chimiques. La commission note également que l’Institut de recherche sur la SST relevant de l’Agence coréenne de SST (KOSHA) effectue des recherches sur les accidents du travail et maladies professionnelles, y compris sur la nocivité et la dangerosité des produits chimiques industriels. Toutefois, aucune information n’est fournie au sujet des évaluations des risques par rapport à d’autres substances que les produits chimiques, tels que les agents physiques, biologiques et les facteurs psychosociaux. La commission note l’importance accordée à l’évaluation des risques en tant que mesure préventive dans le plan quinquennal actuel et que le gouvernement envisage d’introduire une obligation généralisée de procéder à de telles évaluations des risques. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 f) sont exécutées.

Article 12 b). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, etc. de fournir des informations. En ce qui concerne l’article 12 b), la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des obligations imposées aux employeurs qui ont l’intention de fabriquer, d’importer, d’utiliser, de transporter ou de stocker un produit chimique ou des préparations contenant des produits chimiques, de manière à rendre l’information disponible, entre autres, notamment sous la forme de fiches de sécurité chimique; toutefois, les informations fournies concernent les mesures prises pour donner effet à d’autres aspects de cet alinéa. En ce qui concerne l’article 12 c), la commission note que le gouvernement se réfère à la recherche effectuée par l’Institut de recherche sur la SST relevant de la KOSHA. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures destinées à donner plein effet aux dispositions du présent alinéa.

Article 13.Protection des travailleurs s’étant retirés d’une situation présentant un péril grave et imminent. La commission note la référence du gouvernement à l’article 26, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la SST. La commission note qu’il n’est pas parfaitement clair que les paragraphes cités (dans la version anglaise qui lui a été fournie) assurent pleinement l’application de l’article 13. Se référant à la discussion plus détaillée sur cet article dans les paragraphes 145 à 152 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la commission demande au gouvernement de préciser si l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la SST autorise les travailleurs à se retirer d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 18 et 29, paragraphe 1, de la loi sur la SST qui régit les obligations des employeurs en matière de SST. La commission note cependant que les dispositions citées ne semblent pas réglementer la collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail, tel que prescrit par le présent article. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Articles 19 b) et 20. Coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants en matière de SST. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 19 de la loi sur la SST, les employeurs doivent établir et assurer le fonctionnement des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et d’employeurs, pour leur permettre de délibérer et de se prononcer sur les questions importantes en matière de SST. La commission note également que, en vertu de l’article 19, paragraphe 8, d’autres règlements complémentaires concernant ces comités de SST, y compris concernant les catégories et la taille des entreprises dans lesquelles un comité de SST doit être établi, seront promulgués par décret présidentiel. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires lorsque de nouvelles mesures législatives auront été adoptées pour réglementer la création et le fonctionnement de comités de SST au niveau de l’entreprise, et en particulier si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.

Article 19 c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 5 et 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la SST sur l’obligation des employeurs de fournir aux travailleurs de l’information en matière de SST et d’assurer le suivi des résultats. Toutefois, aucune information précise n’est donnée sur les consultations avec les organisations représentatives en ce qui concerne les informations fournies par l’employeur en vertu de l’article 19 c) ni sur le droit des représentants dans ces domaines et sur le droit des travailleurs de faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs au titre de l’article 19 e). La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à l’article 19 c) et e).

Article 21. Mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 5 de la loi sur la SST énumérant les devoirs et obligations des employeurs en matière de SST. Il n’est toutefois pas expressément prévu que les mesures de SST ne doivent pas entraîner de dépense pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet au présent article.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la tendance générale des lésions professionnelles a diminué depuis 2002. La commission demande au gouvernement de continuer à lui donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et à lui fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. La commission prend note également des commentaires formulés par la Fédération coréenne des employeurs (KEF) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU) joints au rapport du gouvernement. La commission prend note en outre des commentaires transmis par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) le 27 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à son sujet présentée le 28 octobre 2010.

Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à la convention, notamment grâce à la loi no 4220 sur la sécurité et la santé au travail du 13 janvier 1990 (telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi sur la SST), à son décret d’application et à la réglementation connexe. Le décret d’application n’a pas été communiqué à la commission. La commission note que la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises et à tous les lieux de travail et travailleurs; cependant, le gouvernement précise que, en vertu du décret d’application, certaines entreprises ainsi que certains lieux de travail et travailleurs figurant au tableau 1 du décret d’application ont été exclus de certaines dispositions de la loi sur la SST. Comme indiqué par la FKTU, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés en vue d’une application plus large de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à cet article de la convention et de transmettre une copie du décret d’application de la loi sur la SST, y compris de son tableau 1.

Article 4, paragraphe 1. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Article 5 d). Communication et coopération. La commission prend note des informations fournies, selon lesquelles la politique nationale actuelle telle que définie dans le 3e Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail a été élaborée suite à une réunion en avril 2010 pour recueillir les avis des travailleurs et des employeurs. La commission note également que le gouvernement vérifie régulièrement la mise en œuvre de chaque tâche prévue dans le plan en question par l’intermédiaire de comités d’experts dans le cadre du Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail composé d’employeurs, de travailleurs et de membres d’intérêt général; que le comité de délibération est chargé de l’examen et de la coordination de plans de base à moyen et long terme en matière de SST sur la prévention des accidents du travail et les politiques majeures à ce sujet. Le gouvernement se réfère également au comité de délibération dans le cadre de l’application de l’article 5 d). La commission note cependant que, selon la FKTU, les comités d’experts mentionnés n’ont pas été mis en place. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 49 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans lequel il est indiqué que «les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont ainsi parties prenantes à toutes les étapes du processus d’élaboration de la politique nationale. Il faut toutefois souligner que le libellé de l’article 4, paragraphe 1, (…) se réfère à des mesures à prendre en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et non après avoir consulté ces organisations, comme il est normalement prévu dans d’autres conventions de l’OIT. Comme indiqué dans les travaux préparatoires, cela implique une obligation non seulement de consulter une fois mais encore d’avoir, si nécessaire, un dialogue continu. Cette obligation n’a toutefois pas d’incidence sur le pouvoir de l’Etat Membre ni, le cas échéant, sur le pouvoir de l’organe législatif de prendre la décision finale.» A la lumière des éléments susmentionnés et des commentaires de la FKTU, la commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la manière dont les consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 e).

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail et les sanctions qui peuvent être imposées aux termes du chapitre IX de la loi sur la SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement n’applique pas correctement ces dispositions, les services d’inspection donnant principalement l’ordre de prendre des mesures correctives au lieu d’imposer des amendes, alors que ces dernières ont un meilleur effet préventif. La KCTU se réfère aux statistiques de 2007 indiquant que, dans 96,2 pour cent des cas, seuls des ordres de prendre des mesures correctives ont été donnés, y compris dans deux cas particuliers où, selon la KCTU, ces ordres ont été ignorés, ce qui a entraîné la mort d’un travailleur. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’objectif principal des sanctions n’est pas de punir les employeurs mais de prévenir les accidents et que, en tout état de cause, il ne se limite pas à donner des ordres de prendre des mesures correctives, mais qu’il prend également les mesures administratives et judiciaires adéquates, telles que la suspension de l’utilisation de machines, la suspension des travaux, l’imposition d’amendes, l’engagement de poursuites, etc. Bien que ne contestant pas les statistiques mentionnées par la FKTU, le gouvernement précise que, conformément à l’article 15 du Code de bonnes pratiques à l’usage des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (arrêté no 703 du ministre de l’Emploi et du Travail du 31 juillet 2009), un ordre de mesures correctives est utilisé à titre de sanction pour des infractions mineures, conformément aux critères définis, et que cette sanction peut atteindre son but sans limiter de manière excessive les droits de ceux qui y sont soumis. La commission note également que le rapport du gouvernement déclare avoir introduit en mai 2007 un système d’évaluation de la fiabilité pour évaluer l’exactitude et la précision des résultats de la surveillance du milieu de travail. A cet égard, la commission note que, selon la FKTU, aucune évaluation de la fiabilité n’a été effectuée jusqu’à la fin de juillet 2010. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires formulés par la KTUC et la FKTU.

Article 10. Fourniture de conseils aux travailleurs et aux employeurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2008 et 2009 respectivement, au total, 35 325 et 30 772 lieux de travail ont fait l’objet de «conseils et de visites d’inspection». La commission note également que, selon la KEF, le gouvernement devrait s’assurer que des conseils sont donnés aux travailleurs pour qu’ils puissent respecter leurs obligations légales. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.

Article 14. Inclusion de la SST à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission note la référence faite par le gouvernement au matériel éducatif distribué dans les écoles pour promouvoir la culture de la sécurité. La commission note également les commentaires formulés par la FKTU, à savoir que cet article soumet également le gouvernement à l’obligation de prendre des mesures pour promouvoir la fourniture d’informations afin de répondre aux besoins de formation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la FKTU.

Article 15. Dispositions pour assurer la coordination et la consultation avec les travailleurs et les représentants de l’employeur. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le ministère de l’Emploi et du Travail coordonne les activités des différents organismes et autorités au niveau national, et qu’il consulte les représentants des travailleurs et des employeurs sur la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission note également, selon les commentaires formulés par la KEF, que les consultations mentionnées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ne peuvent pas être menées de manière efficace en raison des délais imposés par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer