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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle note avec regret qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de lui fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs. Elle observe que, d’après le gouvernement, les règlements maritimes du Libéria sont applicables aux pêcheurs uniquement dans les cas non réglementés par la loi portant création de l’autorité nationale de la pêche et l’aquaculture. La commission note que cette autorité ne semble pas traiter des questions visées par les conventions sur la pêche.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la pêche, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire, comme suit.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Libéria a enregistré moins de cas de COVID-19 que la plupart des autres pays du monde; en conséquence, les pêcheurs libériens n’ont pas subi de confinement à grande échelle et ont pu vendre leurs produits sur le marché local qu’ils approvisionnent. De plus, ils ont reçu un équipement de protection individuelle fourni par l’autorité nationale de la pêche et l’aquaculture et bénéficié de formations. La commission a pris note de ces informations.

Convention (n o   112) sur l ’ âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que plusieurs dispositions de la loi maritime RLM-107 du Libéria (ci-après «loi maritime») régissant l’âge minimum pour travailler à bord des bateaux libériens (articles 290 et 326) excluent de leur champ d’application les cas dans lesquels seuls des membres d’une même famille sont employés à bord, ainsi que les bateaux de pêche en deçà d’une jauge déterminée. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi maritime est applicable aux bateaux de pêche, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche, indépendamment de leur jauge ou du fait que seuls des membres d’une même famille soient employés à bord. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les dispositions nationales portant application de la convention s’appliquent à tous les bateaux de pêche qui relèvent de celle-ci.

Convention (n o   113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation existante ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonnes et plus, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord de bateaux de pêche de moins de 500 tonnes soient soumis aux mêmes prescriptions en matière de certificat médical, conformément aux dispositions de la convention. La commission observe que: i) la législation maritime, notamment la règle 10.325(3) du règlement maritime RLM-108 du Libéria relative aux certificats médicaux des gens de mer, ne semble pas s’appliquer aux pêcheurs; et ii) il n’y a aucune mention d’une autre législation applicable aux pêcheurs mettant en œuvre les prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les prescriptions de la convention soient mises en œuvre pour tous les bateaux de pêche conformément aux dispositions de l’article 1, indépendamment de la jauge, et de communiquer une copie de tout texte pertinent adopté à cet effet.

Convention (n o   114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. Elle prend note de la déclaration d’ordre général du gouvernement au sujet de l’application des règlements maritimes aux pêcheurs, mais elle constate l’absence d’informations sur toutes dispositions spécifiques portant application de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et, à cet égard, d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation applicable qui donnent effet à chacune des prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet.Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions.À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet. Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.
Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959
Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.
Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959
Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.

Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, dont il ressort que l’Autorité maritime du Libéria procède actuellement à une réforme de la législation touchant à ce domaine en vue de rendre ses dispositions conformes à la convention. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes concernant les mesures prises pour faire porter effet à la présente convention en droit et dans la pratique et qu’aucune réponse n’a été reçue depuis le dernier rapport communiqué en 1999. La commission demande en conséquence que le gouvernement expose de quelle manière il est donné effet à la présente convention, dont les prescriptions sont, dans une large mesure, reprises dans la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui est l’instrument consolidé et actualisé relatif à la pêche. Le gouvernement voudra bien, ce faisant, préciser dans quelle mesure la loi maritime du Libéria (RLM-107), le règlement maritime du Libéria (RLM-108) et l’avis maritime SEA-002 (Rev. 05/12) s’appliquent inclusivement aux navires de pêche. Enfin, elle le prie de donner des informations complètes sur le processus susvisé de réforme de la législation entrepris par l’Autorité maritime du Libéria.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. Relevant que le gouvernement se réfère depuis trente ans à l’adoption prochaine d’une nouvelle législation donnant effet aux dispositions de la convention, la commission lui demande une nouvelle fois d’indiquer les mesures qu’il aurait prises afin d’assurer l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de préciser si la loi maritime du Libéria (RLM-107), le règlement maritime du Libéria (RLM-108) et l’avis maritime SEA-002 (Rev. 05/12) s’appliquent également aux navires de pêche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
Par ailleurs, tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra en 2009 et auquel des représentants tripartites du Libéria ont participé, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 à 9 de la convention.Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 à 9 de la convention.Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de celle-ci ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute indication fournie par le commissaire. Elle invite en outre instamment le gouvernement à communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle exprimait l'espoir qu'une législation serait adoptée pour donner effet à la convention. La commission espère qu'il sera bientôt possible de prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle exprimait l'espoir qu'une législation serait adoptée pour donner effet à la convention. La commission espère qu'il sera bientôt possible de prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail auquel il se réfère depuis quelques années et qui doit donner effet à la convention n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce texte sera adopté dans un proche avenir, qu'il assurera l'application de la convention et que le gouvernement en communiquera une copie.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail auquel il se réfère depuis quelques années et qui doit donner effet à la convention n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce texte sera adopté dans un proche avenir, qu'il assurera l'application de la convention et que le gouvernement en communiquera une copie.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi du travail auquel il se réfère depuis quelques années et qui doit donner effet à la convention n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce texte sera adopté dans un proche avenir, qu'il assurera l'application de la convention et que le gouvernement en communiquera une copie.

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