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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3, 5 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de contrôle et sanctions. Alinéa a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants. La commission prend note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, de l’élaboration en cours d’un rapport complet sur les réalisations en matière de lutte contre la traite des personnes. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs, en particulier en ce qui concerne la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans spécifiquement, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la Loi interdisant la traite des personnes (2005), en particulier pour veiller à ce que les auteurs de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites; ii) poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes chargés d’assurer le respect de la législation à identifier et combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans; iii) fournir des informations sur les mesures prises à ce propos ainsi que des informations sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions infligées; et iv) transmettre des données sur les victimes identifiées âgées de moins de 18 ans, ventilées par genre, âge et nationalité.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission prend note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, de l’adoption du second Plan d’action national (PAN) sur la traite des personnes 2019-2024. Le gouvernement indique qu’il procèdera à l’établissement d’un rapport sur les activités menées dans le cadre du PAN, lequel constituera une base de référence pour le troisième Plan d’action national sur la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du PAN sur la traite des personnes 2019-2024 pour combattre la traite des enfants, en indiquant les résultats réalisés. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation du PAN, et d’indiquer comment cette évaluation sera utilisée dans l’élaboration des plans d’action futurs.
Plan d’action national en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, de l’adoption du Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants 2020-2030. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur les résultats réalisés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins à la suite d’un conflit armé, du VIH/SIDA et d’Ebola. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci poursuit une politique d’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants, notamment les enfants orphelins. Le gouvernement explique que les contraintes budgétaires actuelles empêchent la fourniture d’un enseignement professionnel dans les écoles publiques dans chaque subdivision politique, mais qu’il existe des écoles publiques qui assurent une formation professionnelle à Montserrado, Margibi et Lofa, et qui réunissent plus de 50 pour cent des enfants orphelins à la suite d’Ebola. La commission note, selon les estimations de 2022 de l’ONUSIDA, que près de 31 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins du fait du VIH/SIDA. Tout en rappelant que les orphelins présentent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures efficaces assorties de délai, prises ou envisagées pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants, notamment en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et d’indiquer les résultats réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination du travail dangereux. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 15 juin 2022, de la liste des travaux dangereux pour les enfants au Libéria, établie conformément à l’article 21.4 (b) de la loi de 2015 sur le travail décent. Cette liste complète définit les secteurs et les tâches dans lesquels les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être engagés et les tâches que les enfants âgés de 16 et 17 ans peuvent accomplir, sous réserve que des mesures de sécurité soient mises en place et qu’une formation et une surveillance adéquates soient assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Règlement établissant la liste des travaux dangereux pour les enfants, en indiquant le nombre et la nature des infractions qui touchent les enfants engagés dans les travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note avec préoccupation, selon l’Analyse du secteur de l’éducation de 2022, publiée par le gouvernement, en collaboration avec l’UNESCO, que les inscriptions globales, de même que la proportion d’apprenants, ont baissé dans les écoles publiques. L’analyse du secteur éducatif montre clairement que le nombre net d’inscriptions: 1) a baissé dans le primaire, de 49 pour cent en 2015 à 43 pour cent en 2020; et 2) est resté au même niveau à 14 pour cent dans le secondaire de premier cycle. La commission note, d’après le Profil par pays de 2021 sur l’égalité des sexes, de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes (ONU femmes) que, 1) les guerres civiles et les crises économiques qui ont suivi (en particulier la crise d’Ébola en 2014 et la pandémie de la COVID-19) ont favorisé la persistance des obstacles pour les filles et les femmes d’accéder et de participer à l’éducation; 2) en 2019, le tiers de la population n’avait pas accès à l’éducation, 31 pour cent de la population avait achevé l’enseignement primaire, et 36 pour cent l’enseignement secondaire et supérieur, les disparités s’intensifiant en fonction de la situation géographique (zones urbaines par opposition aux zones rurales) et du genre. En 201920, 52 pour cent des enfants dans les zones urbaines fréquentaient l’école primaire contre 32 pour cent dans les zones rurales. À l’école secondaire, 34 pour cent des enfants étaient scolarisés dans les zones urbaines contre 12 pour cent dans les zones rurales; 3) les enseignants qui travaillent dans les zones rurales connaissent des conditions de travail difficiles et disposent de moyens limités, compte tenu du manque d’infrastructures et de matériel pédagogique, de la disproportion qui existe entre enseignants et élèves et de la présence d’apprenants de différents âges et niveaux; et 4) les longues distances que doivent parcourir les enfants pour arriver à l’écoles dans les zones rurales est un facteur dissuasif en matière d’accès à l’éducation.
La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, du recours au partenariat scolaire en tant que moyen d’améliorer le niveau de la scolarisation et de la fréquentation scolaire. Les écoles partenaires favorisent la numérisation et la standardisation, tout en réunissant des fonds extérieurs pour soutenir les salaires de leurs enseignants. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Groupe de travail sur l’examen périodique universel, du Conseil des droits de l’hommes des Nations Unies (HRC) que le ministère de l’Éducation a fourni des repas chauds à 280 709 élèves dans 1 316 écoles maternelles, primaires et communautaires à travers les 15 comtés (A/HRC/WG.6/36/LBR/1, 24 août 2020, paragr. 58). Par ailleurs, la commission note, selon les rapports annuels de 2022 du Programme des Nations Unies pour le développement et l’UNICEF que: 1) le gouvernement a lancé en octobre 2022 le Programme accéléré de développement communautaire (ACDP) pour contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités, en prévoyant des possibilités d’emploi aux personnes qui participent à la construction ou à la réfection des infrastructures de base telles que les écoles et les centres de soins. L’ACDP contribuera à réduire les inégalités qui existent entre les zones urbaines et rurales en améliorant l’accès aux infrastructures sociales et économiques de base telles que la santé et l’éducation; 2) à la suite du Sommet sur la transformation de l’éducation (TES) et d’une conférence de suivi sur l’éducation nationale en décembre 2022, le gouvernement s’est engagé à augmenter le budget de l’éducation; et 3) un nouveau Plan du secteur de l’éducation (ESP 2022-2025) a été élaboré. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à intensifier ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de faciliter l’accès de tous les enfants à l’enseignement de base gratuit. Elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à ce propos, visant en particulier à augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire de premier cycle et à réduire les taux d’abandon scolaire; ii) des informations sur l’impact du nouveau Plandu secteur de l’éducation 2022-2025; et iii) des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus, ventilées par âge et par genre.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’enquête 2019-2020 sur la démographie et la santé, de l’Institut libérien des services statistiques et des informations géographiques, que 32 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des activités économiques ou dans le travail domestique, selon le seuil défini pour leur groupe d’âge ou à un niveau supérieur. Parmi eux, 30 pour cent travaillaient dans des conditions dangereuses. La condition dangereuse la plus fréquemment signalée était le port de lourdes charges (15 pour cent), suivie par le travail comportant l’utilisation d’instruments dangereux ou la mise en marche de machines lourdes (7 pour cent). L’enquête indique que le pourcentage d’enfants engagés dans les travaux dangereux augmente avec l’âge de l’enfant, passant de 21 pour cent parmi les enfants âgés de 5 à 11 ans, à 48 pour cent parmi les enfants âgés de 15 à 17 ans. Le gouvernement indique que grâce aux partenariats, notamment dans le cadre du Projet ATLAS du Département du travail des États-Unis, on s’attend à une baisse du nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, notamment dans le travail dangereux. Compte tenu du nombre important d’enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail dangereux, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques actualisées et d’autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Les informations devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 5 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Mécanismes de surveillance et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 de la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005) interdit toutes formes de traite, et l’article 7(c) prévoit que les peines soient plus lourdes lorsque les victimes de ces pratiques ont moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’une Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des êtres humains (Equipe spéciale), coprésidée par les ministères du travail et de la justice et chargée de mener des enquêtes sur les affaires de traite, avait été créée en 2014. La commission avait noté que la traite des êtres humains était très répandue au Libéria, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières, à des fins diverses, y compris l’exploitation au travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’Équipe spéciale a été réactivée en juin 2018 et a redoublé d’efforts pour enquêter sur les affaires de traite et en poursuivre les auteurs, y compris les fonctionnaires complices. À cet égard, l’Équipe spéciale a validé une procédure nationale d’orientation qui est un guide programmatique permettant de retrouver, d’enregistrer et de fournir une assistance aux victimes de la traite. La procédure nationale d’orientation a été soumise à l’approbation du Cabinet. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles d’importants programmes de formation ont été organisés par le Comité directeur national pour renforcer les capacités des inspecteurs et commissaires du travail, du personnel de sécurité, des procureurs et des juges dans leur lutte contre la traite des personnes. La commission note en outre que la ligne d’assistance téléphonique 911 relevant du secrétariat de l’Équipe spéciale a reçu 62 appels concernant la traite des personnes, parmi lesquels 4 cas impliquant des ressortissants marocains, tunisiens et libériens ont fait l’objet d’enquêtes et de procès. En outre, dans 3 cas, les auteurs ont été poursuivis et condamnés, et des sanctions pénales ont été prononcées. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’homme, organe de contrôle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), dans ses observations finales du 27 août 2018, s’est déclaré préoccupé par la fréquence de la traite des personnes, et plus particulièrement, au niveau national, de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et le fait que la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005) est peu appliquée, ce qui s’ajoute à la rareté des poursuites et des condamnations et à des peines peu dissuasives prononcées contre les auteurs de traite (CCPR/C/LBR/CO/1, paragr. 32).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005), en particulier, faire en sorte que les personnes qui se livrent à la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. À cet égard, elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois de détecter et de lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées. Prière de fournir des statistiques sur le nombre de victimes identifiées, ventilées par genre, âge et nationalité.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’équipe spéciale examine actuellement le Plan d’action national contre la traite des êtres humains avec le soutien de l’Organisation internationale de droit du développement (OIDD) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le gouvernement indique que ce plan comprend un ensemble clairement défini de programmes et de stratégies visant à traiter les questions liées à la traite des personnes.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains soit adopté et mis en œuvre sans délai. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les mesures spécifiques énoncées dans le Plan d’action national contre la traite des enfants.
2. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, suite à ses précédents commentaires, selon lesquelles le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a été validé et est actuellement en attente de l’approbation du Cabinet.La commission exprime le ferme espoir que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera adopté et mis en œuvre dans un futur proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du conflit armé, du VIH/sida et d’Ebola. La commission avait noté précédemment que, selon les estimations de 2013 de l’ONUSIDA, il y avait plus de 40 000 orphelins en raison du VIH/sida qui étaient âgés de moins de 17 ans et que, d’après les estimations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), plus de 3 000 enfants au Libéria avaient perdu un de leurs parents ou les deux à cause d’Ebola. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants orphelins contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il collabore avec les partenaires compétents pour favoriser la création de lieux sûrs pour les enfants orphelins, et notamment les intégrer dans le système d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle note toutefois que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2017, environ 37 000 enfants de moins de 17 ans sont orphelins à cause du sida.Considérant que les orphelins courent un plus grand risque d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête de 2012 menée par le BIT et l’Institut de statistique et les services de géo information du Libéria, sur les quelque 937 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui vivaient au Libéria, 175 000 travaillaient. Parmi ces derniers, on a considéré que 43 000 étaient engagés dans le travail des enfants, dont 38 000 dans des tâches dangereuses. Plus de 53 pour cent des enfants travaillaient dans l’agriculture, 28,8 pour cent dans les services, et 14 pour cent dans l’industrie.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour améliorer la situation des enfants astreints au travail et aux travaux dangereux. Le gouvernement indique que les données sur les pires formes de travail des enfants sont recueillies et compilées par le ministère du Travail par l’intermédiaire de sa Division du travail des enfants, avec le soutien du Comité directeur national et de partenaires locaux et internationaux. Il indique en outre que des efforts sont faits pour sensibiliser la population à la question du travail des enfants et que des sessions de formation sur ce thème sont organisées à l’intention des inspecteurs et des commissaires du travail.Compte tenu du nombre élevé d’enfants âgés de moins de 18 ans qui sont astreints à des travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de continuer de fournir des statistiques actualisées et d’autres informations, y compris les données recueillies et compilées par le ministère du Travail, sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions signalées et des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur le travail décent, dont une disposition interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des types de travail dangereux, serait adopté sans tarder. Elle avait également exprimé l’espoir qu’un règlement précisant les types de travail et les processus dangereux qui sont interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans serait élaboré après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note avec intérêt que la loi de 2015 sur le travail décent a été promulguée. Elle note que l’article 21.4 (a) du chapitre 21 de cette loi interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les types de travail dangereux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. L’article 21.4 (b) stipule en outre que le ministre doit, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi sur le travail décent, établir des règlements précisant les autres types de travail qui peuvent être interdits aux enfants et précisant les conditions (procédés, températures, niveaux de bruit ou vibrations) dangereuses pour la santé des enfants. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Comité de réforme législative a ébauché une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants, et des consultations sont en cours avec les parties prenantes en vue de sa finalisation.La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de finaliser et d’adopter sans délai le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment, d’après la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à l’intention du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/22/LBR/2, 23 février 2015), que, selon le Plancadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), les inégalités entre les sexes apparaissaient aussi dans l’éducation et que le taux d’analphabétisme des femmes et des filles était particulièrement élevé, à savoir 60 pour cent. Elle a également pris note de la déclaration faite par l’Équipe de pays des Nations Unies au Libéria selon laquelle, en raison de la propagation de la maladie du virus Ebola, les établissements scolaires avaient été fermés en juin 2014 et quelque 1,4 million d’élèves avaient été contraints de rester chez eux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système éducatif et de redoubler d’efforts pour ramener les enfants à l’école, ainsi que de prendre des mesures pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement des études primaires et secondaires et de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier cas d’Ebola enregistré en 2015, des mesures de précaution appropriées ont été prises, les établissements scolaires ont été rouverts et les enfants ont été encouragés à retourner à l’école. Le gouvernement ajoute que de meilleurs mécanismes sont mis en place pour maintenir les enfants scolarisés et les soustraire au travail des enfants. À cet égard, la commission prend note de l’information tirée de la publication intitulée Education in Liberia-Global Partnership for Education (L’éducation au Libéria – Partenariat mondial pour l’éducation), selon laquelle le gouvernement a élaboré une réponse stratégique dans le cadre du Plan du secteur de l’éducation visant à améliorer le système éducatif pour 2017 à 2021 (Getting to Best Education Sector Plan for 2017 to 2021) afin de relever les défis liés à la reconstruction et au redressement après la guerre civile, aux contraintes financières nationales et à l’épidémie à virus Ebola. Ce plan se compose de neuf programmes, dont les suivants: i) améliorer l’efficacité et la gestion du système éducatif; ii) améliorer l’accès à une éducation préscolaire de qualité; iii) offrir une éducation de substitution de qualité aux enfants trop âgés ou n’ayant pas été scolarisés; iv) intégrer les questions d’égalité hommes-femmes et de santé à l’école dans le secteur de l’éducation; et v) améliorer la qualité et la pertinence de la formation professionnelle et technique. La commission note toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO, en 2016, le taux net de scolarisation était de 36,75 pour cent dans l’enseignement primaire et de 10,37 pour cent dans l’enseignement secondaire. En outre, 572 439 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2016. La commission note avec préoccupation les faibles taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire et le nombre élevé d’enfants non scolarisés.Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, notamment par la mise en œuvre du Plan du secteur de l’éducation visant à améliorer le système éducatif pour 2017 à 2021 (Getting to Best Education Sector Plan for 2017 to 2021). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard, visant en particulier à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et à réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus, ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3, 5 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Mécanismes de surveillance et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 de la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005) interdit toutes formes de traite, et l’article 7(c) prévoit que les peines soient plus lourdes lorsque les victimes de ces pratiques ont moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’une Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des êtres humains (Equipe spéciale), coprésidée par les ministères du travail et de la justice et chargée de mener des enquêtes sur les affaires de traite, avait été créée en 2014. La commission avait noté que la traite des êtres humains était très répandue au Libéria, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières, à des fins diverses, y compris l’exploitation au travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’Equipe spéciale a été réactivée en juin 2018 et a redoublé d’efforts pour enquêter sur les affaires de traite et en poursuivre les auteurs, y compris les fonctionnaires complices. A cet égard, l’Equipe spéciale a validé une procédure nationale d’orientation qui est un guide programmatique permettant de retrouver, d’enregistrer et de fournir une assistance aux victimes de la traite. La procédure nationale d’orientation a été soumise à l’approbation du Cabinet. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles d’importants programmes de formation ont été organisés par le Comité directeur national pour renforcer les capacités des inspecteurs et commissaires du travail, du personnel de sécurité, des procureurs et des juges dans leur lutte contre la traite des personnes. La commission note en outre que la ligne d’assistance téléphonique 911 relevant du secrétariat de l’Equipe spéciale a reçu 62 appels concernant la traite des personnes, parmi lesquels 4 cas impliquant des ressortissants marocains, tunisiens et libériens ont fait l’objet d’enquêtes et de procès. En outre, dans 3 cas, les auteurs ont été poursuivis et condamnés, et des sanctions pénales ont été prononcées. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’homme, organe de contrôle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), dans ses observations finales du 27 août 2018, s’est déclaré préoccupé par la fréquence de la traite des personnes, et plus particulièrement, au niveau national, de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et le fait que la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005) est peu appliquée, ce qui s’ajoute à la rareté des poursuites et des condamnations et à des peines peu dissuasives prononcées contre les auteurs de traite (CCPR/C/LBR/CO/1, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes (2005), en particulier, faire en sorte que les personnes qui se livrent à la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois de détecter et de lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées. Prière de fournir des statistiques sur le nombre de victimes identifiées, ventilées par genre, âge et nationalité.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’équipe spéciale examine actuellement le Plan d’action national contre la traite des êtres humains avec le soutien de l’Organisation internationale de droit du développement (OIDD) et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Le gouvernement indique que ce plan comprend un ensemble clairement défini de programmes et de stratégies visant à traiter les questions liées à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains soit adopté et mis en œuvre sans délai. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les mesures spécifiques énoncées dans le Plan d’action national contre la traite des enfants.
2. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, suite à ses précédents commentaires, selon lesquelles le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a été validé et est actuellement en attente de l’approbation du Cabinet. La commission exprime le ferme espoir que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera adopté et mis en œuvre dans un futur proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du conflit armé, du VIH/sida et d’Ebola. La commission avait noté précédemment que, selon les estimations de 2013 de l’ONUSIDA, il y avait plus de 40 000 orphelins en raison du VIH/sida qui étaient âgés de moins de 17 ans et que, d’après les estimations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), plus de 3 000 enfants au Libéria avaient perdu un de leurs parents ou les deux à cause d’Ebola. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants orphelins contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il collabore avec les partenaires compétents pour favoriser la création de lieux sûrs pour les enfants orphelins, et notamment les intégrer dans le système d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle note toutefois que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2017, environ 37 000 enfants de moins de 17 ans sont orphelins à cause du sida. Considérant que les orphelins courent un plus grand risque d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les conclusions de l’enquête de 2012 menée par le BIT et l’Institut de statistique et les services de géo information du Libéria, sur les quelque 937 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui vivaient au Libéria, 175 000 travaillaient. Parmi ces derniers, on a considéré que 43 000 étaient engagés dans le travail des enfants, dont 38 000 dans des tâches dangereuses. Plus de 53 pour cent des enfants travaillaient dans l’agriculture, 28,8 pour cent dans les services, et 14 pour cent dans l’industrie.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour améliorer la situation des enfants astreints au travail et aux travaux dangereux. Le gouvernement indique que les données sur les pires formes de travail des enfants sont recueillies et compilées par le ministère du Travail par l’intermédiaire de sa Division du travail des enfants, avec le soutien du Comité directeur national et de partenaires locaux et internationaux. Il indique en outre que des efforts sont faits pour sensibiliser la population à la question du travail des enfants et que des sessions de formation sur ce thème sont organisées à l’intention des inspecteurs et des commissaires du travail. Compte tenu du nombre élevé d’enfants âgés de moins de 18 ans qui sont astreints à des travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de continuer de fournir des statistiques actualisées et d’autres informations, y compris les données recueillies et compilées par le ministère du Travail, sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions signalées et des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur le travail décent, dont une disposition interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des types de travail dangereux, serait adopté sans tarder. Elle avait également exprimé l’espoir qu’un règlement précisant les types de travail et les processus dangereux qui sont interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans serait élaboré après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note avec intérêt que la loi de 2015 sur le travail décent a été promulguée. Elle note que l’article 21.4 (a) du chapitre 21 de cette loi interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les types de travail dangereux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. L’article 21.4 (b) stipule en outre que le ministre doit, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi sur le travail décent, établir des règlements précisant les autres types de travail qui peuvent être interdits aux enfants et précisant les conditions (procédés, températures, niveaux de bruit ou vibrations) dangereuses pour la santé des enfants. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Comité de réforme législative a ébauché une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants, et des consultations sont en cours avec les parties prenantes en vue de sa finalisation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de finaliser et d’adopter sans délai le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment, d’après la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à l’intention du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/22/LBR/2, 23 février 2015), que, selon le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), les inégalités entre les sexes apparaissaient aussi dans l’éducation et que le taux d’analphabétisme des femmes et des filles était particulièrement élevé, à savoir 60 pour cent. Elle a également pris note de la déclaration faite par l’Equipe de pays des Nations Unies au Libéria selon laquelle, en raison de la propagation de la maladie du virus Ebola, les établissements scolaires avaient été fermés en juin 2014 et quelque 1,4 million d’élèves avaient été contraints de rester chez eux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système éducatif et de redoubler d’efforts pour ramener les enfants à l’école, ainsi que de prendre des mesures pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement des études primaires et secondaires et de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier cas d’Ebola enregistré en 2015, des mesures de précaution appropriées ont été prises, les établissements scolaires ont été rouverts et les enfants ont été encouragés à retourner à l’école. Le gouvernement ajoute que de meilleurs mécanismes sont mis en place pour maintenir les enfants scolarisés et les soustraire au travail des enfants. A cet égard, la commission prend note de l’information tirée de la publication intitulée Education in Liberia-Global Partnership for Education (L’éducation au Libéria – Partenariat mondial pour l’éducation), selon laquelle le gouvernement a élaboré une réponse stratégique dans le cadre du Plan du secteur de l’éducation visant à améliorer le système éducatif pour 2017 à 2021 (Getting to Best Education Sector Plan for 2017 to 2021) afin de relever les défis liés à la reconstruction et au redressement après la guerre civile, aux contraintes financières nationales et à l’épidémie à virus Ebola. Ce plan se compose de neuf programmes, dont les suivants: i) améliorer l’efficacité et la gestion du système éducatif; ii) améliorer l’accès à une éducation préscolaire de qualité; iii) offrir une éducation de substitution de qualité aux enfants trop âgés ou n’ayant pas été scolarisés; iv) intégrer les questions d’égalité hommes-femmes et de santé à l’école dans le secteur de l’éducation; et v) améliorer la qualité et la pertinence de la formation professionnelle et technique. La commission note toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO, en 2016, le taux net de scolarisation était de 36,75 pour cent dans l’enseignement primaire et de 10,37 pour cent dans l’enseignement secondaire. En outre, 572 439 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2016. La commission note avec préoccupation les faibles taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire et le nombre élevé d’enfants non scolarisés. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, notamment par la mise en œuvre du Plan du secteur de l’éducation visant à améliorer le système éducatif pour 2017 à 2021 (Getting to Best Education Sector Plan for 2017 to 2021). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard, visant en particulier à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et à réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus, ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que la traite des êtres humains est répandue au Libéria, tant la traite intérieure que la traite transfrontalière à des fins diverses, y compris l’exploitation par le travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures immédiates et effectives pour que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères des auteurs de la vente et de la traite des enfants soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, en indiquant les sanctions pénales infligées à l’égard des auteurs de vente et de traite des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de la partie 6, article 102(b) du projet de loi de 2009 sur le travail décent, il est interdit aux jeunes de moins de 18 ans d’effectuer les types de tâches énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. L’article 102(c) dispose aussi que, dans un délai de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi, le ministre doit émettre des règlements précisant les types de travail qui peuvent être interdits aux jeunes et établir les processus, les températures, les niveaux sonores ou les vibrations qui sont dangereux pour la santé des enfants et des jeunes. La commission exprime le ferme espoir que le projet de 2009 sur le travail décent, dont une disposition interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190, sera adopté prochainement. La commission exprime aussi l’espoir qu’un règlement précisant les types de travail et les processus dangereux qui sont interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans sera élaboré, conformément à l’article 102(c), après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Equipe nationale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note, à la lecture du rapport national du 18 février 2015, que le Libéria a soumis au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/22/LBR/1, paragr. 16 et 51) que, en 2014, on a institué une équipe spéciale, coprésidée par les ministères du Travail et de la Justice, qui est chargée de la lutte contre la traite des êtres humains. Ce rapport indique également que l’équipe spéciale est chargée de mener des enquêtes sur les affaires présumées de traite des personnes et de fournir des informations sur ces affaires à la police et aux tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’équipe nationale qui visent à prévenir et à combattre la traite des personnes, et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi d’indiquer le nombre de cas de traite d’enfants sur lesquels l’équipe spéciale a enquêté.
2. Comité directeur national. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un comité directeur national a été institué. Ses membres (ministères, administrations publiques, partenaires sociaux et organisations non gouvernementales) ont pour mission de: surveiller et superviser toutes les situations de travail des enfants et enquêter sur ces situations; donner l’écho nécessaire à la campagne de lutte contre le travail des enfants; organiser des ateliers de renforcement des capacités pour les comités de surveillance du travail des enfants sur les lieux de travail; et collaborer avec les partenaires à l’échelle locale et internationale afin de relancer les programmes de développement des capacités pour les enfants victimes du travail des enfants ou qui y sont exposés. Le comité directeur national est composé de sous-comités chargés du cadre juridique et d’action; de la mobilisation de ressources; du suivi et de l’évaluation; et de programmes de sensibilisation et d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi qu’un atelier de formation a été organisé en 2014 pour les membres du comité directeur national avec la collaboration de l’OIT/IPEC afin qu’ils comprennent leur rôle dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. De plus, un atelier de renforcement des capacités sur la manière d’identifier et de signaler les cas de travail des enfants s’est tenu à l’intention des commissaires au travail et des inspecteurs au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas de pires formes de travail des enfants que les inspecteurs du travail et les commissaires au travail ont identifiés puis signalés. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’impact des activités du comité directeur national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan national d’action de lutte contre la traite des êtres humains. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement a soumis au Conseil des droits de l’homme (paragr. 16 et 51) qu’un plan national d’action quinquennal de lutte contre la traite des êtres humains a été mis en œuvre en 2014 dans le cadre de sa politique de tolérance zéro contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises dans le cadre du plan national d’action de 2014 pour lutter contre la traite des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
2. Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il élabore actuellement un plan national d’action de lutte contre le travail des enfants avec l’aide de l’OIT/IPEC. Selon les informations émanant de l’OIT/IPEC, un groupe de travail technique a été créé pour mener des consultations à l’échelle régionale et élaborer le plan national d’action de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration du plan national d’action de lutte contre le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris note précédemment des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation. Toutefois, elle avait exprimé sa préoccupation devant les faibles taux de scolarisation ainsi que les taux élevés d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire.
La commission note, à la lecture de la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour le Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/22/LBR/2, 23 février 2015) que, selon le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), les inégalités entre les deux sexes apparaissent aussi dans l’éducation, et que le taux d’analphabétisme est particulièrement élevé chez les femmes et les filles (60 pour cent). Par ailleurs, ce rapport signale que l’Equipe de pays des Nations Unies au Libéria a indiqué que, en raison de la propagation de la maladie à virus Ebola, il avait été décidé de fermer les établissements scolaires en juin 2014 et que quelque 1,4 million d’élèves avaient été contraints de rester chez eux. Bon nombre d’entre eux avaient pris un emploi, et certains avaient renoncé à retourner à l’école lorsque le danger d’épidémie avait été écarté. La commission est consciente de la situation difficile qui prévaut dans le pays. Toutefois, considérant l’importance qu’a l’éducation pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du système éducatif et à redoubler d’efforts pour que les enfants retournent à l’école. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité dans le primaire et le secondaire, et de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations du Comité international de la Croix Rouge (CICR), le gouvernement, avec l’aide du PNUD et de l’UNICEF, a démobilisé 11 780 enfants, dont 2 378 filles. Selon ce rapport, 50 pour cent des enfants associés aux forces de combat sont retournés à l’école, et des qualifications professionnelles et commerciales ont été dispensées à de nombreux autres enfants, ainsi qu’un apprentissage et une expérience professionnels dans le cadre du programme de réinsertion des enfants associés aux forces de combat que le gouvernement a mis en œuvre avec l’aide de l’UNICEF. La commission note aussi à la lecture du rapport du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Libéria (At work together, United Nations in Liberia) que tous les enfants démobilisés ont bénéficié d’une éducation ou d’une formation professionnelle dans des domaines tels que la couture, la menuiserie, la maçonnerie ou l’agriculture, avec l’aide de l’UNICEF et du PNUD, dans le cadre du Programme de désarmement, de démobilisation, de réinstallation et de réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du conflit armé, du VIH/sida et d’Ebola. La commission avait noté précédemment que, selon des estimations de 2011 de l’UNICEF, il y avait environ 230 000 orphelins au Libéria en raison du conflit armé et du VIH/sida.
La commission prend note des informations de l’UNICEF, qui indiquent qu’un système d’allocations en espèces a été lancé par le gouvernement avec le soutien de l’UNICEF et des ressources financières de la Commission européenne et du gouvernement du Japon, pour protéger les enfants vivant dans des ménages pauvres et vulnérables. Ainsi, les ménages bénéficiaires reçoivent des allocations mensuelles en espèces dont le montant varie en fonction de la taille du ménage, des prestations supplémentaires étant accordées pour chaque enfant scolarisé. A ce jour, 1 900 familles bénéficient du programme, 54 pour cent des bénéficiaires étant des enfants. Néanmoins, la commission note que, selon les estimations de 2013 de l’ONUSIDA, il y a plus de 40 000 orphelins en raison du VIH/sida qui sont âgés de moins de 17 ans et que, d’après les estimations du CICR, plus de 3 000 enfants au Libéria ont perdu un de leurs parents ou les deux à cause d’Ebola. La commission note avec préoccupation que la situation des enfants orphelins a été aggravée par l’épidémie d’Ebola dans le pays. Etant donné que les orphelins risquent de plus en plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants réfugiés ivoiriens. La commission note que, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), depuis 2013 plus de 30 000 réfugiés ivoiriens qui résidaient au Libéria sont rentrés dans leur pays d’origine; quelque 8 737 élèves sont retournés à l’école (maternelle, primaire et secondaire); un acte de naissance a été délivré à quelque 2 700 enfants réfugiés; plus de 350 enfants réfugiés ont bénéficié d’un enseignement secondaire extrascolaire; quelque 600 mineurs non accompagnés ou enfants démobilisés ont été enregistrés au Libéria; et à peu près 90 enfants non accompagnés ont été rendus à leur famille en Côte d’Ivoire. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour protéger les enfants réfugiés ivoiriens contre les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. Selon les conclusions de l’enquête de 2012 menée par le BIT et l’Institut de statistique et les services de géo-information du Libéria, sur les quelque 937 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui vivent au Libéria, 175 000 travaillent. Parmi ces derniers, on a considéré que 43 000 étaient engagés dans le travail des enfants, dont 38 000 dans des tâches dangereuses. Plus de 53 pour cent des enfants travaillaient dans l’agriculture, 28,8 pour cent dans les services et 14 pour cent dans l’industrie. Etant donné le nombre élevé d’enfants âgés de moins de 18 ans qui sont engagés dans des travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de continuer à fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées et des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’en janvier 2013 le Libéria a condamné pour la première fois un Pakistanais accusé de traite des êtres humains à une année d’emprisonnement. Le rapport du gouvernement signale aussi deux cas dans lesquels les personnes arrêtées pour crimes liés à la traite des enfants ont échappé aux poursuites. La commission prend note des réponses écrites du gouvernement du 5 septembre 2012 adressées au Comité des droits de l’enfant (CRC), selon lesquelles une analyse complète de la situation de la traite des êtres humains, menée par le ministère du Travail et le Groupe de travail contre la traite en 2010, a montré que la traite des êtres humains est répandue au Libéria, aussi bien la traite intérieure que la traite transfrontalière à des fins diverses, y compris l’exploitation par le travail (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères des auteurs de la vente et de la traite des enfants soient menées, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, en indiquant les sanctions pénales infligées à l’égard des auteurs de vente et de traite des enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 18 du Code pénal prévoit des sanctions pour les délits liés à l’exploitation d’un établissement de prostitution, au fait d’inciter, de recruter ou d’entraîner délibérément autrui à se livrer au commerce sexuel, ou de faciliter ou promouvoir la prostitution.
La commission note que, aux termes de l’article 21.1 de la loi de 2011 relative aux enfants, chaque enfant doit être protégé des abus et de l’exploitation sexuels, et notamment de la prostitution et de la pornographie. La commission note par ailleurs que, conformément aux modifications apportées à l’article 16.4 du Code pénal, une personne commet une infraction grave de premier degré (définie à l’article 50.5 du Code pénal comme étant une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximum de dix ans) si elle porte atteinte au bien-être de l’enfant par la séduction, la prostitution ou l’enlèvement d’un enfant ou en incitant à de tels actes.
2. Pornographie. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, dans le cadre des modifications apportées à la loi pénale, un nouvel article a été adopté en vertu de l’article 18.14 concernant le fait de soumettre un enfant à la pornographie ou de l’impliquer dans la pornographie. Aux termes de cet article, quiconque soumet un enfant à un matériel pornographique ou implique un enfant dans la fabrication d’un tel matériel commet une infraction grave de troisième degré (passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans). L’article 18.15 prévoit que le fait d’exposer ou d’inciter un enfant à s’engager dans une activité cinématographique ou photographique à caractère pornographique commet une infraction grave. Enfin, quiconque conserve ou distribue des images indécentes ou décrivant toute forme d’activité sexuelle illégale d’un enfant commet une infraction grave.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, dans le cadre des modifications apportées au chapitre 16 de la loi pénale, quiconque vend ou envoie un enfant se procurer des stupéfiants ou autres drogues enivrantes ou emploie un enfant dans la vente de stupéfiants ou autres drogues enivrantes commet une infraction mineure de premier degré (emprisonnement pour une durée maximum d’une année).
Alinéa d). Travaux dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 20 de la loi relative aux enfants, chaque enfant a le droit d’être protégé en matière de travail et autres pratiques susceptibles de menacer sa santé, son éducation ou son développement spirituel, physique ou moral. L’article 4 du chapitre VI de la loi relative aux enfants dispose également qu’aucune personne physique ou morale ne peut soumettre un enfant à des pratiques nocives et notamment à un travail dans des conditions indécentes ou dangereuses. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 9 du chapitre VII de la loi relative aux enfants il est interdit d’employer un enfant dans un travail qui ne convient pas à son âge ou qui est susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement, affectif ou physique. Cette interdiction s’applique à tout travail accompli par des enfants, même dans le cadre d’une relation contractuelle, que le travail soit effectué en contrepartie d’un paiement ou d’une récompense.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans la détermination des types de travail considérés comme dangereux, il sera tenu compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
La commission note que, aux termes de l’article 9.2 du chapitre VII de la loi relative aux enfants, le ministère du Travail édictera un règlement spécifiant les modalités et conditions applicables à des catégories particulières de travail et fixant, le cas échéant, l’âge minimum de travail pour les différentes catégories de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été adopté conformément à l’article 9.1, chapitre VII, de la loi relative aux enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission nationale du travail des enfants (NCCL). Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la NCCL a assuré la formation de surveillants du travail des enfants et a organisé des programmes de sensibilisation sur le travail des enfants partout au Libéria. Le gouvernement indique aussi que l’OIT/IPEC a fourni une formation sur le plan aussi bien local qu’international au personnel de la NCCL afin de renforcer ses capacités sur les questions relatives au travail des enfants. Cependant, le gouvernement déclare qu’il n’a pas disposé de ressources budgétaires suffisantes et qu’il a été en conséquence difficile pour la NCCL de s’acquitter pleinement de sa mission. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de décembre 2012, le CRC s’est dit alarmé par la fréquence et l’ampleur de l’emploi des enfants dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, y compris à des tâches dangereuses. Il est également préoccupé par le faible niveau d’application des lois relatives au travail et par l’inefficacité de la NCCL qui est chargée de faire appliquer les lois et les politiques relatives au travail (CRC/C/LBR/CO/2-4, paragr. 77). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer les capacités de la NCCL, notamment en lui allouant des ressources supplémentaires et en assurant une formation à son personnel de manière à contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Observatoire national des droits de l’enfant (NACROG). La commission note, d’après les réponses écrites du gouvernement au CRC, que le NACROG, qui est chargé de surveiller les abus et la violence contre les enfants, a traité 39 cas de traite des enfants entre 2010 et 2012 (paragr. 118). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’enfants ayant fait l’objet de traite, relevés par le NACROG ainsi que sur les enquêtes, poursuites et condamnations et sur les sanctions infligées concernant les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national sur la traite. La commission note, d’après les second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés du gouvernement de 2011 présentés au CRC (rapports périodiques 2011 au CRC), que le Plan national sur la traite est mis en œuvre par le Groupe de travail national contre la traite qui est une équipe interministérielle établie conformément à l’article 1 de la loi interdisant la traite des personnes, 2005. Le plan susmentionné définit le rôle des sept membres des institutions gouvernementales du groupe de travail ainsi que d’autres agents clés et organisations non gouvernementales chargés de lutter contre la traite et d’assurer la réadaptation et la réintégration des personnes qui ont été soustraites à la traite ou rapatriées (CRC/C/LBR/2-4, paragr. 346 et 347). En outre, la commission note, d’après les réponses écrites du gouvernement au CRC de septembre 2012, que le Groupe de travail national contre la traite a organisé, au cours des deux dernières années, une formation destinée aux parents dans 12 villages pour assurer la surveillance dans les communautés rurales, notamment dans la région du sud-est, et a dirigé des ateliers et des programmes de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes et les stratégies destinées à empêcher ce phénomène (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Groupe de travail national contre la traite dans le cadre du Plan national sur la traite pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement figurant dans ses réponses écrites au CRC, que la loi sur la réforme de l’éducation adoptée en 2011, qui régit le système éducatif et fournit une éducation de qualité à tous les enfants, assure la promotion de l’égalité d’accès à l’éducation et la décentralisation du système éducatif. En outre, le gouvernement indique qu’une politique du secteur éducatif (ESP) a été élaborée et a assuré la réhabilitation et l’équipement de trois institutions de formation des enseignants ruraux. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de l’Education a entamé un partenariat avec le Liberia Education Trust (LET), une ONG locale, pour encourager davantage de filles à s’inscrire à l’école et à poursuivre leur scolarité. Le gouvernement indique aussi que, au cours des dernières années, 193 écoles primaires, trois écoles secondaires et deux écoles destinées aux classes terminales ont été construites et 20 écoles secondaires ont été rénovées et agrandies (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1, paragr. 53 et 54). La commission note, d’après la déclaration du délégué du gouvernement à la 61e session du CRC du 19 décembre 2012, que le taux de scolarisation des filles a enregistré une hausse importante à la suite de la reconstruction des écoles et des initiatives sur les repas scolaires résultant du Programme alimentaire mondial. Le délégué du gouvernement a également déclaré que, avec l’aide de l’UNICEF, le ministère de l’Education a lancé des campagnes de construction et de rénovation des écoles dans les régions éloignées. En outre, le système du pensionnat a été rétabli à l’intention des adolescentes qui y bénéficient de tous les services nécessaires, y compris des conseils en matière de santé. Par ailleurs, un programme de transfert social d’argent a été lancé dans deux des comtés les plus pauvres en vue d’aider les familles à répondre aux besoins des enfants et à les envoyer à l’école.
La commission note cependant, d’après les réponses écrites du gouvernement au CRC, qu’une étude sur les enfants non scolarisés, menée en 2011 par le ministère de l’Education avec l’aide de l’UNICEF, a révélé qu’au Libéria 68 pour cent des enfants n’étaient pas scolarisés et que 15 708 enfants âgés de 12 à 18 ans avaient abandonné l’école, parmi lesquels 7 888 filles. Dans plus des deux tiers (67,6 pour cent) des ménages interrogés, les filles avaient abandonné l’école parce qu’elles étaient enceintes. La commission note, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, qu’en 2011 les taux nets de scolarisation au niveau primaire étaient de 41 pour cent (42 pour cent de garçons et 40 pour cent de filles) et que 66 pour cent des enfants avaient achevé l’enseignement primaire. Prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation, la commission exprime sa préoccupation devant les faibles taux de scolarisation ainsi que les taux élevés d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite de tous les enfants, notamment les filles, en augmentant les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Les enfants ivoiriens réfugiés. La commission note, d’après le rapport de situation de juillet 2013 de l’UNICEF que, selon l’UNHCR, au 1er juillet 2013, 58 484 réfugiés ivoiriens se trouvaient au Libéria, parmi lesquels 18 pour cent d’enfants âgés de 0 à 4 ans, 25 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 11 pour cent d’enfants âgés de 12 à 17 ans. Le rapport de l’UNICEF de 2013, intitulé «Action humanitaire pour les enfants – Libéria», indique qu’un grand nombre de femmes et d’enfants réfugiés sont souvent exposés à l’exploitation sexuelle. En outre, la commission note que l’UNICEF travaille en étroite collaboration avec le ministre de l’Education et l’organisation Save the Children afin d’améliorer le niveau de scolarisation des enfants libériens et des enfants ivoiriens vivant dans les communautés hôtes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants ivoiriens des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants employés dans les plantations de caoutchouc. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet du département du Travail des Etats-Unis visant à réduire le travail des enfants dans le secteur du caoutchouc a été lancé et fonctionne dans trois comtés, à savoir Margibi, Nimba et Grand Bassa. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conventions collectives signées au cours des dernières années interdisent expressément le travail des enfants, notamment dans les plantations de caoutchouc. Le rapport du gouvernement indique aussi que la Commission nationale sur le travail des enfants a mené plusieurs programmes de sensibilisation et de formation destinés aux surveillants du travail des enfants dans les principales plantations de caoutchouc du Libéria. La commission note cependant, d’après la déclaration du gouvernement figurant dans ses rapports périodiques au CRC en 2011, que les formes les plus répandues d’exploitation économique des enfants se retrouvent dans l’extraction et le commerce du caoutchouc. Une évaluation menée par le NACROG en 2005 indique que 40 pour cent des enfants d’âge scolaire de quatre plantations de quatre comtés avaient abandonné l’école, alors que 23 pour cent d’entre eux n’avaient jamais fréquenté d’école. La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants qui travaillent dans les plantations de caoutchouc. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour protéger les enfants employés dans les plantations de caoutchouc, notamment dans les travaux dangereux, et de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude d’évaluation de l’ampleur de la situation du travail des enfants au Libéria a été menée en avril 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude menée en mai 2013 sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Libéria.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé des enfants dans un conflit armé. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi de 2011 relative aux enfants dont l’article 22 dispose que chaque enfant aura le droit d’être protégé contre l’engagement dans un conflit armé ou dans toutes sortes de conflits violents. La commission note que, aux termes de l’article 3 du chapitre I de la loi relative aux enfants, un «enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans. L’article 22 interdit le recrutement ou l’enrôlement des enfants dans le service militaire. En outre, la commission note que le chapitre XII de la loi relative aux enfants modifie l’article 16 du Code pénal qui prévoit qu’une personne commet un délit de premier degré (définie à l’article 50.5 du Code pénal comme étant un délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de dix ans) si elle recrute ou incorpore un enfant aux fins de l’engager dans un conflit violent, et que le fait de recruter un enfant aux fins de soutenir un conflit armé constitue une infraction grave de second degré (emprisonnement pour une période maximum de cinq ans) (art. 16.14). La commission souligne l’importance de la mise en œuvre effective de cette loi.
La commission note cependant que, en pratique, tel que relevé par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de décembre 2012, il apparaît que des éléments armés se trouvant le long des frontières continuent de recruter des enfants et que l’Etat partie n’a pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation (CRC/C/LBR/CO/2-4, paragr. 74). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour mettre un terme à la pratique du recrutement forcé ou obligatoire des enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations contenues dans le rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant de 2011, que le gouvernement a, en collaboration avec l’UNICEF, mis en œuvre un programme de réinsertion des enfants associés aux forces combattantes, qui vise à promouvoir la réinsertion sociale et économique, la réinsertion dans la communauté et l’éducation de ces enfants en leur dispensant une formation professionnelle et en leur proposant des apprentissages. Ce programme a non seulement contribué à former 293 comités de protection de l’enfance, mais aussi 228 clubs d’enfants et 193 clubs de jeunes pour promouvoir la participation des enfants. Par ailleurs, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, en 2007, en plus du nombre important d’enfants qui ont acquis des compétences et des connaissances professionnelles et commerciales ou avaient suivi un apprentissage, 50 pour cent des enfants ayant été associés aux forces combattantes avaient repris l’école (CRC/C/LBR/2-4, paragr. 196 et 197). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour assurer la réadaptation des anciens enfants soldats et pour réduire et éliminer la possibilité de les réengager dans un conflit quelconque de la région. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soldats qui ont fait l’objet d’une réadaptation et d’une réinsertion dans le cadre du Programme de réinsertion des enfants associés aux forces combattantes, ainsi que de tous autres programmes en cours destinés à la réadaptation et à la réinsertion des enfants touchés par les conflits.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes/orphelins des conflits armés et du VIH/sida. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement figurant dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant, qu’un Comité national indépendant d’homologation (IAC) a été mis en place en 2010 pour contrôler et orienter la sélection des institutions crédibles qui fournissent des services de soins de remplacement aux enfants vulnérables. Sur les 88 institutions de soins de remplacement qui restent dans le pays, 35 ont fait l’objet d’une évaluation par l’IAC, parmi lesquelles 10 institutions ont été homologuées, alors que les autres ont reçu des instructions en vue de prendre les mesures pertinentes pour se conformer aux normes. Selon les informations du gouvernement, 3 637 enfants vivent actuellement dans 88 orphelinats fonctionnels. Depuis 2009, 637 enfants non orphelins vivant dans des orphelinats ont pu rejoindre leurs parents ou leur famille (paragr. 27 à 30).
La commission note, cependant, que les statistiques de l’UNICEF pour 2011 indiquent qu’il existe environ 230 000 orphelins au Libéria, en raison du conflit armé, du VIH/sida et autres motifs. La commission se déclare profondément préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins à la suite d’un conflit armé et du VIH/sida. Tout en rappelant que les enfants orphelins du fait d’un conflit armé, du VIH/sida, et d’autres enfants vulnérables continuent de présenter un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à ce propos et sur les résultats réalisés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement fait état de l’élaboration d’une loi sur les enfants (projet de loi sur les enfants) qui interdira diverses formes de maltraitance d’enfants, incluant les pires formes de travail des enfants. Il a indiqué que ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée en février 2009 et que le Sénat en est actuellement saisi. La commission a pris note des extraits de cet instrument communiqués dans le rapport du gouvernement mais relève qu’il n’est pas fait mention, dans le rapport, de dispositions qui définiraient la notion d’«enfant» au sens de la loi. La commission est donc conduite à rappeler que la protection contre les pires formes de travail des enfants prévues à l’article 3 de la convention, vise toutes les personnes d’un âge inférieur à 18 ans et elle exprime l’espoir que la protection prévue par la future loi sur les enfants s’avèrera conforme à la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants dès que celle-ci aura été adoptée.
Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que l’article 2 de la loi de 2005 contre la traite des être humains (loi contre la traite) interdit toutes les formes de traite, notion définie comme le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir une personne par la menace ou l’usage de la force, la coercition, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir d’une situation de vulnérabilité, ou en donnant ou recevant un paiement en l’échange du consentement d’une personne exerçant son emprise sur une autre aux fins de son exploitation. L’article 5 de la loi sur la traite fait également tomber sous le coup de la loi l’entente en vue de la traite des êtres humains, le concours à de tels actes ou leur tentative. De plus, son article 7(c) prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime du délit était âgée de moins de 18 ans. Enfin, la commission note que l’article 78 de la future loi sur les enfants prévoit que «toute personne condamnée en vertu de la loi contre la traite ou de toute loi pénale réprimant l’enlèvement ou la traite d’enfants sera inscrite dans un registre des auteurs de délits contre des enfants et aura l’interdiction d’exercer des prestations au contact direct d’enfants».
La commission a noté que, d’après le rapport sur la traite des personnes au Libéria, accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), le Libéria est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite des enfants à des fins aussi bien de travail forcé que d’exploitation sexuelle à but lucratif. Ce rapport a indiqué également que cette traite sévit principalement à l’intérieur du pays, s’exerçant des zones rurales vers les zones urbaines, où les enfants sont destinés à une servitude domestique ou soumis sous la contrainte à faire de la vente ambulante, à demander l’aumône pour le compte d’instructeurs religieux, à être soumis à une exploitation sexuelle dans des maisons closes ou au domicile de particuliers ou encore à travailler dans les plantations de caoutchouc ou des mines de diamants. La commission a également noté que, d’après le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC sur la traite), huit cas de traite d’enfants ont été enregistrés en 2005 et neuf en 2006, concernant aussi bien des garçons que des filles. Ce rapport indique cependant qu’aucune condamnation pénale pour faits de traite n’a été signalée au cours de cette période. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi contre la traite interdisant la vente et la traite d’enfants soient appliquées dans la pratique. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur l’application de ces dispositions et, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que l’article 12 de la Constitution du Libéria proclame que «nul ne sera réduit en esclavage ou soumis au travail forcé dans le territoire de la République, et aucun citoyen du Libéria ni aucune personne résidant dans ce pays ne fera la traite des esclaves ou n’assujettira une personne à du travail forcé, à une servitude pour dettes ou un péonage», sans préjudice de ce qui sera prévu par les ordonnances des tribunaux pour le service militaire ou encore dans l’état d’urgence. La commission a également noté que la loi sur la traite prohibe, sous ses articles 1 et 2, la traite à des fins de travail forcé.
La commission s’est référée néanmoins à ses commentaires de 2005 dans le contexte de l’application par le Libéria de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle relevait des faits d’exploitation d’enfants par des adultes comme main-d’œuvre captive dans la région sud-est du Libéria. Elle relevait également qu’une grave crise humanitaire et une extrême pauvreté sévissaient dans cette partie du pays, et que ces situations d’exploitation étaient une des conséquences de la guerre. Dans son observation de 2008 concernant le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 29, la commission notait que, en mai 2008, le gouvernement envisageait la mise en place d’une commission tripartite nationale qui serait chargée d’examiner les plaintes pour travail forcé et les situations de séquestration dans la région sud-est. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités de la commission tripartite chargée d’enquêter sur les cas présumés de travail forcé et de fournir des informations sur toute autre mesure visant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre le travail forcé.
3. Recrutement forcé des enfants en vue d’un conflit armé. La commission a noté que le gouvernement déclare que l’article 54 du projet de loi sur les enfants interdit l’utilisation d’enfants dans un conflit armé et que les articles 54.1 à 54.6 de la loi prohibent le recrutement d’un enfant pour le service militaire ou la mise en œuvre de mines terrestres ou d’autres armes reconnues néfastes pour les enfants par le droit international.
La commission a noté que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant relève qu’avant la signature de l’Accord global de paix au Libéria de 2003, jusqu’à 20 000 enfants étaient impliqués dans le conflit armé (CRC/C/15/Add.236, paragr. 5). Elle note également que, d’après le rapport du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés du 26 octobre 2006 (A/61/529-S/2006/826), la majorité de ces enfants a pu être démobilisée de 2004 et 2005 grâce à la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et à son programme de désarmement et de démobilisation (paragr. 56). Ce rapport du Conseil de sécurité indique que, depuis 2006, aucun cas d’utilisation ou de recrutement d’enfants soldats ou d’anciens enfants soldats par un groupe quel qu’il soit n’a été signalé (paragr. 55), encore que, d’après le 13e rapport périodique du secrétaire général sur la Mission des Nations Unies au Libéria (S/2006/958, paragr. 12), le recrutement d’ex-combattants libériens, y compris d’enfants, par des milices ivoiriennes et libériennes était à craindre. Rappelant que le recrutement forcé d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles pratiques tombent sous le coup de la loi. A cet égard, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent l’utilisation d’enfants dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a noté que l’article 18.1 du Code pénal érige en infraction de première catégorie (définie à l’article 50.1 du Code pénal comme un délit mineur puni d’une peine maximale d’un an de prison) le fait d’exploiter une affaire de prostitution ou d’inciter, recruter ou entrainer délibérément autrui à se livrer à une activité sexuelle par métier. L’article 18.2 du Code pénal érige en infraction de première catégorie le recrutement d’une personne prostituée pour un client, la sollicitation d’autrui à recourir aux prestations d’une personne qui se prostitue, ou le fait de vivre du produit de la prostitution d’autrui. Aux termes de l’article 18.5 du Code pénal, constitue une contravention (laquelle, en vertu de l’article 50.1 du Code pénal, est une infraction mineure et non un crime et ne peut donc être réprimée par une peine d’emprisonnement) le fait d’engager une personne qui se prostitue pour se livrer à des activités sexuelles. La commission a observé donc que, si le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue effectivement un crime au regard des articles 18.5 et 50.1 du Code pénal, il n’y a pas «crime» mais seulement «contravention» non réprimée par une peine d’emprisonnement lorsqu’une personne recourt aux services d’une personne de moins de 18 ans qui se prostitue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, afin que le recours à une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution puisse être poursuivie en tant qu’infraction grave.
2. Pornographie. La commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 74.5 du projet de loi sur les enfants ferait tomber sous le coup de la loi la détention ou la diffusion de représentations indécentes de tout enfant (ou la représentation de toute forme d’activité sexuelle illégale faisant intervenir un enfant). La commission a observé que cette disposition n’envisage pas la production de matériel pornographique ou, plus spécifiquement, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à cette fin. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que les articles 74.1 à 74.5 de ce projet de loi feraient tomber sous le coup de la loi l’«exploitation sexuelle» d’un enfant, mais sans indiquer pour autant si une telle interdiction comprendrait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition de l’exploitation sexuelle prévue par la future loi sur les enfants inclut l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans la négative, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation faisant tomber de telles pratiques, qui relèvent des pires formes de travail des enfants, sous le coup de la loi soit adoptée dans un proche avenir.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 76 du projet de loi sur les enfants interdira strictement de soumettre un enfant aux effets de substances stupéfiantes ou enivrantes de même que de lui vendre de telles substances. Elle a noté que le gouvernement indique qu’une agence gouvernementale de répression des drogues a été constituée pour lutter contre le trafic et l’utilisation de drogues au Libéria. Il précise que la loi portant création de cette agence interdit le commerce et l’utilisation de stupéfiants par des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans. La commission a observé que la législation en question n’interdit pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. Elle relève néanmoins que le gouvernement indique que l’inclusion de la vente et du trafic de stupéfiants dans une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est actuellement à l’étude. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales relève des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que de telles activités tombent sous le coup de la loi. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement déclare que l’article 52, projet de loi sur les enfants «garantira le droit de l’enfant d’être protégé contre le travail dangereux», et que les article 52.1 et 52.2 érigeront en infraction le fait de soumettre un enfant à un travail domestique, une activité professionnelle ou un autre travail de nature à porter atteinte à sa santé et son développement sur les plans éducatif, spirituel, physique et moral. La commission a noté parallèlement qu’il est indiqué dans le rapport de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) sur les droits de l’homme, que bon nombre d’enfants d’âge scolaire sont engagés dans des activités économiques ou un travail à la maison qui peut porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité (paragr. 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans soient adoptées dans un proche avenir.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’une conférence nationale des parties prenantes ayant pour objet de «déterminer le travail des enfants suivant les normes libériennes» devait se tenir en novembre 2008. Il a indiqué que cette conférence devait réunir toute une série de partenaires – représentants du gouvernement, employeurs, travailleurs, représentants de la société civile et des enfants, afin d’élaborer une définition concise du travail des enfants dans le contexte national, de manière à faciliter la mise en œuvre de la recommandation de l’OIT no 190. La commission a noté cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats de cette conférence. Elle a noté néanmoins que le gouvernement déclare que les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront pris en considération dans le cadre de la détermination des types de travaux reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la réalisation complète et l’adoption d’une liste des types de travaux reconnus comme dangereux. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et communiquer copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission nationale du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’une Commission nationale du travail des enfants (NACOMAL) a été constituée en 2004 en tant qu’organe tripartite, pour coordonner la campagne d’éradication du travail des enfants au Libéria. La NACOMAL a pour mission d’administrer, étudier et observer le travail des enfants dans le pays et, en outre, d’éveiller la conscience du public sur cette question. Le rapport a indiqué à cet égard que la NACOMAL a entrepris de constituer des comités tripartites de surveillance du travail des enfants (CLMCs) et que ces comités fonctionnent avec la participation de divers acteurs de la société civile dont l’action concerne l’intérêt des enfants. Elle a également noté que le gouvernement déclare qu’il faudrait vraiment développer les capacités de la NACOMAL. Il indique que la NACOMAL est actuellement démunie en moyens essentiels tels que les équipements informatique, imprimantes et photocopieurs, et que son personnel a besoin d’une formation. La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier les efforts visant à répondre au manque de moyens de la NACOMAL, notamment par l’attribution de ressources supplémentaires et la fourniture d’une formation à son personnel. Elle le prie également de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement, dans la pratique, des CLMCs et qu’il précise le nombre de CLMCs créés.
2. Traite. La commission a noté que, d’après le rapport sur la traite de l’ONUDC, il a été constitué en 2005 au sein de la police libérienne une section protection des femmes et des enfants, qui est chargée d’enquêter sur les affaires de traite des êtres humains. Elle a noté que, selon ce rapport, la police nationale libérienne a procédé à la libération de 50 enfants libériens, du Sierra Leone, et guinéens, victimes de la traite dans un établissement religieux de Lofa, où ils étaient contraints à la mendicité. Ce rapport fait également apparaître qu’une équipe spéciale contre la traite des êtres humains, réunissant plusieurs ministères (dont le ministère du Travail), l’inspecteur général de la police et le commissaire à l’immigration, a été constituée en 2006. Cette équipe spéciale prend une part active dans l’investigation et la poursuite des crimes de traite et plusieurs de ses membres ont participé à des investigations aux côtés de la police nationale libérienne en 2008. La commission a noté par ailleurs que, d’après l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) le gouvernement participe à un programme de formation des agents de l’immigration dans le domaine du dépistage de la traite des êtres humains organisé par l’OIM et la MINUL.
La commission a observé que, malgré ces mécanismes, des obstacles considérables demeurent quant au suivi effectif de la traite des enfants. Elle a pris note des inquiétudes exprimées dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme du 27 août 2009, intitulé «Progress Made in the Situation of Human Rights in Liberia» (Rapport du HCR) à propos de la traite des enfants, en raison de la perméabilité des frontières nationales et d’une dotation insuffisante des points de franchissement ordinaires en personnel des services d’immigration. La commission a également noté que, d’après le rapport sur la traite, il arrive souvent que la police libérienne ne dispose pas des véhicules nécessaires pour intervenir lorsque des faits de traite sont signalés, que les tribunaux manquent souvent de magistrats (si bien que ce sont des fonctionnaires de police qui doivent jouer le rôle de procureur), et que les juges sont bien souvent ignorants des lois réprimant la traite. En conséquence, tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission le prie d’intensifier les efforts devant assurer un suivi efficace de ces pratiques et leur éradication. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer les capacités de la section protection des femmes et des enfants (de la police nationale), les services de l’immigration et l’équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains dans leur action de répression de la traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement indique que la NACOMAL a mis en œuvre des programmes de sensibilisation du public au travail des enfants. Elle a également noté que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de septembre 2009 relatif au projet intitulé «Project Development, Awareness Raising and Support for the Implementation of the Global Action Plan on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016», le Libéria est partie prenante dans ce projet, même si les activités au Libéria n’ont pas encore commencé. L’un des objectifs centraux de ce projet est le lancement d’un processus national de formulation et d’élaboration d’un plan d’action national sur le travail des enfants, et le rapport susmentionné de l’OIT/IPEC indique que ces activités débuteront en 2010 pour le Libéria. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de l’élaboration et de l’adoption d’un programme d’action national sur le travail des enfants, dans le cadre de la coopération avec l’OIT/IPEC. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation déployées par la NACOMAL, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, en vertu de l’article 194(3.1) de la loi sur l’éducation, tous les parents doivent envoyer régulièrement leurs enfants à l’école de 6 ans à 16 ans dès lors qu’ils ont les moyens de satisfaire aux exigences minimales de la scolarisation. Elle a noté également que le gouvernement déclare qu’il s’est engagé, en 2006, dans une politique d’éducation primaire obligatoire gratuite, qui fait obligation aux parents de veiller à ce que leurs enfants soient scolarisés. Elle a noté en outre que le gouvernement a formulé un plan d’action national d’éducation pour tous. En outre, elle a noté que, d’après le rapport du gouvernement, celui-ci entretient une collaboration avec l’IRC (International Rescue Committee) dans la mise en œuvre du «CYCLE» (Countering Youth and Child Labour through Education) (Agir contre le travail des enfants et des adolescents par l’éducation). Il a indiqué dans le rapport que ce programme consiste à encourager et aider des enfants à fréquenter des établissements d’enseignement, de manière à empêcher qu’ils ne soient mis au travail ou les soustraire à de telles situations. Il y est précisé que ce programme a permis d’éviter à près de 15 000 enfants d’être mis au travail et que ceux-ci ont bénéficié d’un soutien pédagogique qui leur a permis d’accéder à une formation professionnelle et des qualifications.
La commission a noté cependant que, d’après le rapport sur les droits de l’homme de la MINUL intitulé «Report on the Human Rights Situation in Libéria, January-June 2009» (rapport de la MINUL sur les droits de l’homme), malgré la politique d’éducation primaire gratuite, il n’y a toujours pas assez d’écoles pour scolariser tous les enfants en âge de l’être, notamment dans les communautés rurales et, même là où il existe des écoles, celles-ci sont souvent sous-équipées, n’offrant pas le minimum nécessaire en termes de mobilier, de fournitures et de manuels scolaires (paragr. 47). D’après l’édition 2010 du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 31 pour cent en 2007 (soit environ 447 000 enfants non-scolarisés), alors que ce taux était de 42 pour cent en 1999. Tout en observant que le conflit armé qui a sévi au Libéria a eu des effets dévastateurs sur le système éducatif de ce pays (l’UNICEF indique que près de 80 pour cent des écoles ont été détruites au cours de cette période), la commission exprime ses préoccupations devant le taux de fréquentation particulièrement faible au niveau du primaire. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts tendant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de l’Education pour tous. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, notamment en termes d’accroissement du taux de scolarisation et de réduction du taux de déscolarisation au niveau du primaire. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le programme CYCLE, notamment le nombre d’enfants bénéficiant de ce programme.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission a noté que, aux termes de l’accord intitulé «Multilateral Cooperation Agreement to Combat Child Trafficking in West Africa», le gouvernement s’est engagé à assurer la prise en charge des enfants victimes de la traite au Libéria et, en outre, à participer au processus de rapatriement de ces enfants. Elle a noté que, d’après les informations provenant de l’OIM, le gouvernement met en place (avec le concours de cette organisation), un système national d’aiguillage qui permettra d’identifier les personnes victimes de la traite au Libéria, les aiguiller, les protéger et leur fournir des services de suivi. Grâce à ce système, il sera également possible de proposer des modalités de retour volontaire et de réinsertion aussi bien à des enfants étrangers qu’à des ressortissants libériens, grâce en partie à la création d’un fonds pilote d’aide au retour et à la réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en place du système national d’aiguillage des victimes de la traite et sur le rôle de ce système dans l’identification des victimes et leur prise en charge. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de rapatriement, réinsertion et réadaptation, une fois que ce système sera opérationnel.
2. Enfants soldats. La commission a noté que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en date du 22 septembre 2003, suite à l’Accord de paix général de 2003, un programme national en faveur des anciens combattants a été mis en place pour assurer la réadaptation et la réinsertion des anciens enfants soldats, avec en outre la collaboration d’organisations internationales assurant l’assistance psychologique, la formation professionnelle, l’alphabétisation et un ensemble de mesures économiques de réinsertion à ces enfants (CRC/C/15/Add.21, paragr. 222-225). La commission a également noté que, d’après le rapport du Conseil de sécurité d’octobre 2006 sur les enfants soldats (A/61/529-S/2006/826), plus de 10 963 enfants (77 pour cent de garçons et 23 pour cent de filles) ont été démobilisés en 2004 et 2005 dans le cadre du programme de désarmement et démobilisation de la MINUL (paragr. 56). En outre, l’UNICEF signale que, depuis 2006, un programme de réadaptation et réinsertion des anciens enfants soldats déployés dans sept provinces à permis de toucher 5 445 enfants démobilisés.
La commission a noté que, en juillet 2009, le Président de la République a déclaré officiellement clos le programme national de désarmement, démobilisation, réadaptation et réinsertion, encore que l’OIM continue d’administrer dans le comté de Lofa un projet d’aide à la réinsertion en faveur des femmes et jeunes filles affectées par le conflit, avec une formation professionnelle sur le tas, des subventions à la création de petites entreprises, des modules de réinsertion et des instruments de survie. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les initiatives de réadaptation des anciens enfants soldats, afin de réduire, voire éliminer tout risque de réengagement de ces enfants dans un conflit armé dans la région. Elle le prie également de fournir des informations sur tout programme en cours centré sur la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants touchés par le conflit, et sur les résultats obtenus.
3. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant déclare partager les préoccupations du gouvernement concernant l’ampleur de la prostitution enfantine, en particulier dans les zones urbaines (CRC/C/15/Add.236, paragr. 62). Elle a noté que, d’après le Rapport du HCR du 27 août 2009, des enfants en âge d’être scolarisés sont soumis à une exploitation sexuelle à des fins de lucre (paragr. 25). En outre, d’après le rapport de la MINUL sur les droits de l’homme, la prostitution enfantine est en expansion dans le comté de Lofa (paragr. 41). La commission se déclare préoccupée par le fait que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre serait en expansion dans certaines régions du pays et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants victimes de la prostitution soient soustraits à ces pratiques, réadaptés et réinsérés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants privés de protection familiale (orphelins). La commission a noté que, d’après l’UNICEF, le Libéria compte près de 270 000 enfants orphelins par suite du conflit armé, de la pandémie de VIH/sida (plus de 17 000 enfants) et d’autres épidémies (notamment le paludisme). La commission a observé que ces enfants sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle a noté que, d’après le Rapport du HCR, les orphelins sont plus particulièrement vulnérables à la traite et ce rapport indique que, en juin 2009, les autorités publiques ont dû fermer un orphelinat du comté de Grand Gedeh en raison de liens avec la traite des enfants (paragr. 24). D’après le rapport de la MINUL de 2007, intitulé «Human Rights in Libéria’s Orphanages», nombre de ces orphelinats ont une administration lacunaire, ce qui expose davantage ces enfants au risque d’être entrainés dans la traite, et ne leur offre pas grand-chose sur le plan éducatif. Toujours d’après ce rapport, bien qu’il soit interdit au personnel de faire travailler les enfants de l’orphelinat, il arrive que ces enfants soient soumis à un travail qui relève de l’exploitation, dans des exploitations agricoles en lien avec l’orphelinat. Prenant note du nombre particulièrement élevé d’enfants orphelins au Libéria, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour garantir leur protection par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes ainsi mises en œuvre.
2. Enfants travaillant dans des plantations de caoutchouc. La commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport que les CLMCs ont été mis en place dans sept grandes plantations de caoutchouc. Elle note cependant que, d’après le rapport de la MINUL de 2006 intitulé «Human Rights in Libéria’s Rubber Plantations», la main-d’œuvre enfantine est fréquemment utilisée dans les plantations de caoutchouc, souvent dans des conditions dangereuses (p. 7). Ce rapport de la MINUL documente des lésions corporelles subies par des enfants travaillant dans des plantations, avec la mise en œuvre de produits chimiques dangereux sans équipement de sécurité ni formation préalable, ces enfants n’ayant par ailleurs pas accès à l’éducation. Ce rapport a également signalé que, bien que l’utilisation de main-d’œuvre enfantine soit interdite dans la plupart des plantations, les compagnies interrogées dans le cadre de l’étude ont admis qu’elles n’assuraient pas de contrôle effectif sur ce plan. La commission a noté en outre que, d’après le rapport d’évaluation par pays des Nations Unies pour le Libéria (UNCCA) de juin 2006, à la fin du conflit qui a sévi dans le pays, on a découvert un nombre considérable d’atteintes aux droits de l’homme, dans un certain nombre de plantations de caoutchouc de l’ensemble du Libéria, incluant le recours au travail forcé et au travail d’enfants par d’anciens belligérants occupant les plantations pour les exploiter (p. 26). Ce rapport UNCCA signale que les Nations Unies ont mis en place une équipe spéciale sur les plantations de caoutchouc pour résoudre ces problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’équipe spéciale pour les plantations de caoutchouc afin de protéger les enfants travaillant dans les plantations de caoutchouc contre le travail forcé et les travaux dangereux. Elle le prie de fournir en outre de plus amples informations sur le rôle joué par les CLMCs dans les plantations de caoutchouc en vue d’empêcher ces pratiques.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission a noté que l’«Accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest» (joint au rapport du gouvernement), a été signé par le Libéria et sept autres pays de la région en 2005 et que cet instrument engage le gouvernement à prendre des mesures de prévention de la traite des enfants, y compris en matière de protection, rapatriement, réadaptation et réintégration des enfants victimes. Elle a noté également que, par cet accord, le gouvernement s’oblige à coopérer avec les autres Etats de la région pour s’attaquer à ce phénomène et qu’il a établi une commission régionale permanente de surveillance de la traite des enfants. Enfin, elle a noté que, d’après le rapport sur la traite, des enfants originaires du Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire sont victimes d’une traite à destination du Libéria et d’autres, originaires du Libéria, sont victimes d’une traite à destination de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Nigéria, où ils sont soumis à une servitude domestique et à une exploitation dans la vente ambulante, une exploitation sexuelle, ou une exploitation au travail dans l’agriculture et à la mendicité forcée. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts de coopération régionale tendant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre la traite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de l’accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement déclare rencontrer des difficultés dans l’application de la convention, avec des lacunes dans la législation, une insuffisance des moyens à la disposition de la NACOMAL, et des retards dans la ratification de la convention nº 138, en raison de contraintes particulières. La commission a pris note de ces difficultés et, s’agissant des lacunes de la législation, rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT en vue de rendre cette législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Libéria et fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en s’appuyant notamment sur des copies ou extraits de documents officiels, y compris des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement fait état de l’élaboration d’une loi sur les enfants (projet de loi sur les enfants) qui interdira diverses formes de maltraitance d’enfants, incluant les pires formes de travail des enfants. Il a indiqué que ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée en février 2009 et que le Sénat en est actuellement saisi. La commission a pris note des extraits de cet instrument communiqués dans le rapport du gouvernement mais relève qu’il n’est pas fait mention, dans le rapport, de dispositions qui définiraient la notion d’«enfant» au sens de la loi. La commission est donc conduite à rappeler que la protection contre les pires formes de travail des enfants prévues à l’article 3 de la convention, vise toutes les personnes d’un âge inférieur à 18 ans et elle exprime l’espoir que la protection prévue par la future loi sur les enfants s’avèrera conforme à la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants dès que celle-ci aura été adoptée.
Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que l’article 2 de la loi de 2005 contre la traite des être humains (loi contre la traite) interdit toutes les formes de traite, notion définie comme le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir une personne par la menace ou l’usage de la force, la coercition, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir d’une situation de vulnérabilité, ou en donnant ou recevant un paiement en l’échange du consentement d’une personne exerçant son emprise sur une autre aux fins de son exploitation. L’article 5 de la loi sur la traite fait également tomber sous le coup de la loi l’entente en vue de la traite des êtres humains, le concours à de tels actes ou leur tentative. De plus, son article 7(c) prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime du délit était âgée de moins de 18 ans. Enfin, la commission note que l’article 78 de la future loi sur les enfants prévoit que «toute personne condamnée en vertu de la loi contre la traite ou de toute loi pénale réprimant l’enlèvement ou la traite d’enfants sera inscrite dans un registre des auteurs de délits contre des enfants et aura l’interdiction d’exercer des prestations au contact direct d’enfants».
La commission a noté que, d’après le rapport sur la traite des personnes au Libéria, accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), le Libéria est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite des enfants à des fins aussi bien de travail forcé que d’exploitation sexuelle à but lucratif. Ce rapport a indiqué également que cette traite sévit principalement à l’intérieur du pays, s’exerçant des zones rurales vers les zones urbaines, où les enfants sont destinés à une servitude domestique ou soumis sous la contrainte à faire de la vente ambulante, à demander l’aumône pour le compte d’instructeurs religieux, à être soumis à une exploitation sexuelle dans des maisons closes ou au domicile de particuliers ou encore à travailler dans les plantations de caoutchouc ou des mines de diamants. La commission a également noté que, d’après le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC sur la traite), huit cas de traite d’enfants ont été enregistrés en 2005 et neuf en 2006, concernant aussi bien des garçons que des filles. Ce rapport indique cependant qu’aucune condamnation pénale pour faits de traite n’a été signalée au cours de cette période. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi contre la traite interdisant la vente et la traite d’enfants soient appliquées dans la pratique. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur l’application de ces dispositions et, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que l’article 12 de la Constitution du Libéria proclame que «nul ne sera réduit en esclavage ou soumis au travail forcé dans le territoire de la République, et aucun citoyen du Libéria ni aucune personne résidant dans ce pays ne fera la traite des esclaves ou n’assujettira une personne à du travail forcé, à une servitude pour dettes ou un péonage», sans préjudice de ce qui sera prévu par les ordonnances des tribunaux pour le service militaire ou encore dans l’état d’urgence. La commission a également noté que la loi sur la traite prohibe, sous ses articles 1 et 2, la traite à des fins de travail forcé.
La commission s’est référée néanmoins à ses commentaires de 2005 dans le contexte de l’application par le Libéria de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle relevait des faits d’exploitation d’enfants par des adultes comme main-d’œuvre captive dans la région sud-est du Libéria. Elle relevait également qu’une grave crise humanitaire et une extrême pauvreté sévissaient dans cette partie du pays, et que ces situations d’exploitation étaient une des conséquences de la guerre. Dans son observation de 2008 concernant le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 29, la commission notait que, en mai 2008, le gouvernement envisageait la mise en place d’une commission tripartite nationale qui serait chargée d’examiner les plaintes pour travail forcé et les situations de séquestration dans la région sud-est. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités de la commission tripartite chargée d’enquêter sur les cas présumés de travail forcé et de fournir des informations sur toute autre mesure visant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre le travail forcé.
Recrutement forcé des enfants en vue d’un conflit armé. La commission a noté que le gouvernement déclare que l’article 54 du projet de loi sur les enfants interdit l’utilisation d’enfants dans un conflit armé et que les articles 54.1 à 54.6 de la loi prohibent le recrutement d’un enfant pour le service militaire ou la mise en œuvre de mines terrestres ou d’autres armes reconnues néfastes pour les enfants par le droit international.
La commission a noté que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant relève qu’avant la signature de l’Accord global de paix au Libéria de 2003, jusqu’à 20 000 enfants étaient impliqués dans le conflit armé (CRC/C/15/Add.236, paragr. 5). Elle note également que, d’après le rapport du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés du 26 octobre 2006 (A/61/529-S/2006/826), la majorité de ces enfants a pu être démobilisée de 2004 et 2005 grâce à la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et à son programme de désarmement et de démobilisation (paragr. 56). Ce rapport du Conseil de sécurité indique que, depuis 2006, aucun cas d’utilisation ou de recrutement d’enfants soldats ou d’anciens enfants soldats par un groupe quel qu’il soit n’a été signalé (paragr. 55), encore que, d’après le 13e rapport périodique du secrétaire général sur la Mission des Nations Unies au Libéria (S/2006/958, paragr. 12), le recrutement d’ex-combattants libériens, y compris d’enfants, par des milices ivoiriennes et libériennes était à craindre. Rappelant que le recrutement forcé d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles pratiques tombent sous le coup de la loi. A cet égard, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent l’utilisation d’enfants dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a noté que l’article 18.1 du Code pénal érige en infraction de première catégorie (définie à l’article 50.1 du Code pénal comme un délit mineur puni d’une peine maximale d’un an de prison) le fait d’exploiter une affaire de prostitution ou d’inciter, recruter ou entrainer délibérément autrui à se livrer à une activité sexuelle par métier. L’article 18.2 du Code pénal érige en infraction de première catégorie le recrutement d’une personne prostituée pour un client, la sollicitation d’autrui à recourir aux prestations d’une personne qui se prostitue, ou le fait de vivre du produit de la prostitution d’autrui. Aux termes de l’article 18.5 du Code pénal, constitue une contravention (laquelle, en vertu de l’article 50.1 du Code pénal, est une infraction mineure et non un crime et ne peut donc être réprimée par une peine d’emprisonnement) le fait d’engager une personne qui se prostitue pour se livrer à des activités sexuelles. La commission a observé donc que, si le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue effectivement un crime au regard des articles 18.5 et 50.1 du Code pénal, il n’y a pas «crime» mais seulement «contravention» non réprimée par une peine d’emprisonnement lorsqu’une personne recourt aux services d’une personne de moins de 18 ans qui se prostitue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, afin que le recours à une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution puisse être poursuivie en tant qu’infraction grave.
Pornographie. La commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 74.5 du projet de loi sur les enfants ferait tomber sous le coup de la loi la détention ou la diffusion de représentations indécentes de tout enfant (ou la représentation de toute forme d’activité sexuelle illégale faisant intervenir un enfant). La commission a observé que cette disposition n’envisage pas la production de matériel pornographique ou, plus spécifiquement, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à cette fin. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que les articles 74.1 à 74.5 de ce projet de loi feraient tomber sous le coup de la loi l’«exploitation sexuelle» d’un enfant, mais sans indiquer pour autant si une telle interdiction comprendrait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition de l’exploitation sexuelle prévue par la future loi sur les enfants inclut l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans la négative, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation faisant tomber de telles pratiques, qui relèvent des pires formes de travail des enfants, sous le coup de la loi soit adoptée dans un proche avenir.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 76 du projet de loi sur les enfants interdira strictement de soumettre un enfant aux effets de substances stupéfiantes ou enivrantes de même que de lui vendre de telles substances. Elle a noté que le gouvernement indique qu’une agence gouvernementale de répression des drogues a été constituée pour lutter contre le trafic et l’utilisation de drogues au Libéria. Il précise que la loi portant création de cette agence interdit le commerce et l’utilisation de stupéfiants par des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans. La commission a observé que la législation en question n’interdit pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. Elle relève néanmoins que le gouvernement indique que l’inclusion de la vente et du trafic de stupéfiants dans une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est actuellement à l’étude. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales relève des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que de telles activités tombent sous le coup de la loi. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement déclare que l’article 52, projet de loi sur les enfants «garantira le droit de l’enfant d’être protégé contre le travail dangereux», et que les article 52.1 et 52.2 érigeront en infraction le fait de soumettre un enfant à un travail domestique, une activité professionnelle ou un autre travail de nature à porter atteinte à sa santé et son développement sur les plans éducatif, spirituel, physique et moral. La commission a noté parallèlement qu’il est indiqué dans le rapport de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) sur les droits de l’homme, que bon nombre d’enfants d’âge scolaire sont engagés dans des activités économiques ou un travail à la maison qui peut porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité (paragr. 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans soient adoptées dans un proche avenir.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’une conférence nationale des parties prenantes ayant pour objet de «déterminer le travail des enfants suivant les normes libériennes» devait se tenir en novembre 2008. Il a indiqué que cette conférence devait réunir toute une série de partenaires –représentants du gouvernement, employeurs, travailleurs, représentants de la société civile et des enfants, afin d’élaborer une définition concise du travail des enfants dans le contexte national, de manière à faciliter la mise en œuvre de la recommandation de l’OIT no 190. La commission a noté cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats de cette conférence. Elle a noté néanmoins que le gouvernement déclare que les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront pris en considération dans le cadre de la détermination des types de travaux reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la réalisation complète et l’adoption d’une liste des types de travaux reconnus comme dangereux. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et communiquer copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission nationale du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’une Commission nationale du travail des enfants (NACOMAL) a été constituée en 2004 en tant qu’organe tripartite, pour coordonner la campagne d’éradication du travail des enfants au Libéria. La NACOMAL a pour mission d’administrer, étudier et observer le travail des enfants dans le pays et, en outre, d’éveiller la conscience du public sur cette question. Le rapport a indiqué à cet égard que la NACOMAL a entrepris de constituer des comités tripartites de surveillance du travail des enfants (CLMCs) et que ces comités fonctionnent avec la participation de divers acteurs de la société civile dont l’action concerne l’intérêt des enfants. Elle a également noté que le gouvernement déclare qu’il faudrait vraiment développer les capacités de la NACOMAL. Il indique que la NACOMAL est actuellement démunie en moyens essentiels tels que les équipements informatique, imprimantes et photocopieurs, et que son personnel a besoin d’une formation. La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier les efforts visant à répondre au manque de moyens de la NACOMAL, notamment par l’attribution de ressources supplémentaires et la fourniture d’une formation à son personnel. Elle le prie également de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement, dans la pratique, des CLMCs et qu’il précise le nombre de CLMCs créés.
Traite. La commission a noté que, d’après le rapport sur la traite de l’ONUDC, il a été constitué en 2005 au sein de la police libérienne une section protection des femmes et des enfants, qui est chargée d’enquêter sur les affaires de traite des êtres humains. Elle a noté que, selon ce rapport, la police nationale libérienne a procédé à la libération de 50 enfants libériens, du Sierra Leone, et guinéens, victimes de la traite dans un établissement religieux de Lofa, où ils étaient contraints à la mendicité. Ce rapport fait également apparaître qu’une équipe spéciale contre la traite des êtres humains, réunissant plusieurs ministères (dont le ministère du Travail), l’inspecteur général de la police et le commissaire à l’immigration, a été constituée en 2006. Cette équipe spéciale prend une part active dans l’investigation et la poursuite des crimes de traite et plusieurs de ses membres ont participé à des investigations aux côtés de la police nationale libérienne en 2008. La commission a noté par ailleurs que, d’après l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) le gouvernement participe à un programme de formation des agents de l’immigration dans le domaine du dépistage de la traite des êtres humains organisé par l’OIM et la MINUL.
La commission a observé que, malgré ces mécanismes, des obstacles considérables demeurent quant au suivi effectif de la traite des enfants. Elle a pris note des inquiétudes exprimées dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme du 27 août 2009, intitulé «Progress Made in the Situation of Human Rights in Liberia» (Rapport du HCR) à propos de la traite des enfants, en raison de la perméabilité des frontières nationales et d’une dotation insuffisante des points de franchissement ordinaires en personnel des services d’immigration. La commission a également noté que, d’après le rapport sur la traite, il arrive souvent que la police libérienne ne dispose pas des véhicules nécessaires pour intervenir lorsque des faits de traite sont signalés, que les tribunaux manquent souvent de magistrats (si bien que ce sont des fonctionnaires de police qui doivent jouer le rôle de procureur), et que les juges sont bien souvent ignorants des lois réprimant la traite. En conséquence, tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission le prie d’intensifier les efforts devant assurer un suivi efficace de ces pratiques et leur éradication. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer les capacités de la section protection des femmes et des enfants (de la police nationale), les services de l’immigration et l’équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains dans leur action de répression de la traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement indique que la NACOMAL a mis en œuvre des programmes de sensibilisation du public au travail des enfants. Elle a également noté que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de septembre 2009 relatif au projet intitulé «Project Development, Awareness Raising and Support for the Implementation of the Global Action Plan on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016», le Libéria est partie prenante dans ce projet, même si les activités au Libéria n’ont pas encore commencé. L’un des objectifs centraux de ce projet est le lancement d’un processus national de formulation et d’élaboration d’un plan d’action national sur le travail des enfants, et le rapport susmentionné de l’OIT/IPEC indique que ces activités débuteront en 2010 pour le Libéria. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de l’élaboration et de l’adoption d’un programme d’action national sur le travail des enfants, dans le cadre de la coopération avec l’OIT/IPEC. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation déployées par la NACOMAL, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, en vertu de l’article 194(3.1) de la loi sur l’éducation, tous les parents doivent envoyer régulièrement leurs enfants à l’école de 6 ans à 16 ans dès lors qu’ils ont les moyens de satisfaire aux exigences minimales de la scolarisation. Elle a noté également que le gouvernement déclare qu’il s’est engagé, en 2006, dans une politique d’éducation primaire obligatoire gratuite, qui fait obligation aux parents de veiller à ce que leurs enfants soient scolarisés. Elle a noté en outre que le gouvernement a formulé un plan d’action national d’éducation pour tous. En outre, elle a noté que, d’après le rapport du gouvernement, celui-ci entretient une collaboration avec l’IRC (International Rescue Committee) dans la mise en œuvre du «CYCLE» (Countering Youth and Child Labour through Education) (Agir contre le travail des enfants et des adolescents par l’éducation). Il a indiqué dans le rapport que ce programme consiste à encourager et aider des enfants à fréquenter des établissements d’enseignement, de manière à empêcher qu’ils ne soient mis au travail ou les soustraire à de telles situations. Il y est précisé que ce programme a permis d’éviter à près de 15 000 enfants d’être mis au travail et que ceux-ci ont bénéficié d’un soutien pédagogique qui leur a permis d’accéder à une formation professionnelle et des qualifications.
La commission a noté cependant que, d’après le rapport sur les droits de l’homme de la MINUL intitulé «Report on the Human Rights Situation in Libéria, January-June 2009» (rapport de la MINUL sur les droits de l’homme), malgré la politique d’éducation primaire gratuite, il n’y a toujours pas assez d’écoles pour scolariser tous les enfants en âge de l’être, notamment dans les communautés rurales et, même là où il existe des écoles, celles-ci sont souvent sous-équipées, n’offrant pas le minimum nécessaire en termes de mobilier, de fournitures et de manuels scolaires (paragr. 47). D’après l’édition 2010 du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 31 pour cent en 2007 (soit environ 447 000 enfants non-scolarisés), alors que ce taux était de 42 pour cent en 1999. Tout en observant que le conflit armé qui a sévi au Libéria a eu des effets dévastateurs sur le système éducatif de ce pays (l’UNICEF indique que près de 80 pour cent des écoles ont été détruites au cours de cette période), la commission exprime ses préoccupations devant le taux de fréquentation particulièrement faible au niveau du primaire. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts tendant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de l’Education pour tous. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, notamment en termes d’accroissement du taux de scolarisation et de réduction du taux de déscolarisation au niveau du primaire. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le programme CYCLE, notamment le nombre d’enfants bénéficiant de ce programme.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a noté que, aux termes de l’accord intitulé «Multilateral Cooperation Agreement to Combat Child Trafficking in West Africa», le gouvernement s’est engagé à assurer la prise en charge des enfants victimes de la traite au Libéria et, en outre, à participer au processus de rapatriement de ces enfants. Elle a noté que, d’après les informations provenant de l’OIM, le gouvernement met en place (avec le concours de cette organisation), un système national d’aiguillage qui permettra d’identifier les personnes victimes de la traite au Libéria, les aiguiller, les protéger et leur fournir des services de suivi. Grâce à ce système, il sera également possible de proposer des modalités de retour volontaire et de réinsertion aussi bien à des enfants étrangers qu’à des ressortissants libériens, grâce en partie à la création d’un fonds pilote d’aide au retour et à la réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en place du système national d’aiguillage des victimes de la traite et sur le rôle de ce système dans l’identification des victimes et leur prise en charge. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de rapatriement, réinsertion et réadaptation, une fois que ce système sera opérationnel.
Enfants soldats. La commission a noté que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en date du 22 septembre 2003, suite à l’Accord de paix général de 2003, un programme national en faveur des anciens combattants a été mis en place pour assurer la réadaptation et la réinsertion des anciens enfants soldats, avec en outre la collaboration d’organisations internationales assurant l’assistance psychologique, la formation professionnelle, l’alphabétisation et un ensemble de mesures économiques de réinsertion à ces enfants (CRC/C/15/Add.21, paragr. 222-225). La commission a également noté que, d’après le rapport du Conseil de sécurité d’octobre 2006 sur les enfants soldats (A/61/529-S/2006/826), plus de 10 963 enfants (77 pour cent de garçons et 23 pour cent de filles) ont été démobilisés en 2004 et 2005 dans le cadre du programme de désarmement et démobilisation de la MINUL (paragr. 56). En outre, l’UNICEF signale que, depuis 2006, un programme de réadaptation et réinsertion des anciens enfants soldats déployés dans sept provinces à permis de toucher 5 445 enfants démobilisés.
La commission a noté que, en juillet 2009, le Président de la République a déclaré officiellement clos le programme national de désarmement, démobilisation, réadaptation et réinsertion, encore que l’OIM continue d’administrer dans le comté de Lofa un projet d’aide à la réinsertion en faveur des femmes et jeunes filles affectées par le conflit, avec une formation professionnelle sur le tas, des subventions à la création de petites entreprises, des modules de réinsertion et des instruments de survie. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les initiatives de réadaptation des anciens enfants soldats, afin de réduire, voire éliminer tout risque de réengagement de ces enfants dans un conflit armé dans la région. Elle le prie également de fournir des informations sur tout programme en cours centré sur la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants touchés par le conflit, et sur les résultats obtenus.
Enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant déclare partager les préoccupations du gouvernement concernant l’ampleur de la prostitution enfantine, en particulier dans les zones urbaines (CRC/C/15/Add.236, paragr. 62). Elle a noté que, d’après le Rapport du HCR du 27 août 2009, des enfants en âge d’être scolarisés sont soumis à une exploitation sexuelle à des fins de lucre (paragr. 25). En outre, d’après le rapport de la MINUL sur les droits de l’homme, la prostitution enfantine est en expansion dans le comté de Lofa (paragr. 41). La commission se déclare préoccupée par le fait que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre serait en expansion dans certaines régions du pays et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants victimes de la prostitution soient soustraits à ces pratiques, réadaptés et réinsérés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants privés de protection familiale (orphelins). La commission a noté que, d’après l’UNICEF, le Libéria compte près de 270 000 enfants orphelins par suite du conflit armé, de la pandémie de VIH/sida (plus de 17 000 enfants) et d’autres épidémies (notamment le paludisme). La commission a observé que ces enfants sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle a noté que, d’après le Rapport du HCR, les orphelins sont plus particulièrement vulnérables à la traite et ce rapport indique que, en juin 2009, les autorités publiques ont dû fermer un orphelinat du comté de Grand Gedeh en raison de liens avec la traite des enfants (paragr. 24). D’après le rapport de la MINUL de 2007, intitulé «Human Rights in Libéria’s Orphanages», nombre de ces orphelinats ont une administration lacunaire, ce qui expose davantage ces enfants au risque d’être entrainés dans la traite, et ne leur offre pas grand-chose sur le plan éducatif. Toujours d’après ce rapport, bien qu’il soit interdit au personnel de faire travailler les enfants de l’orphelinat, il arrive que ces enfants soient soumis à un travail qui relève de l’exploitation, dans des exploitations agricoles en lien avec l’orphelinat. Prenant note du nombre particulièrement élevé d’enfants orphelins au Libéria, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour garantir leur protection par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes ainsi mises en œuvre.
Enfants travaillant dans des plantations de caoutchouc. La commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport que les CLMCs ont été mis en place dans sept grandes plantations de caoutchouc. Elle note cependant que, d’après le rapport de la MINUL de 2006 intitulé «Human Rights in Libéria’s Rubber Plantations», la main-d’œuvre enfantine est fréquemment utilisée dans les plantations de caoutchouc, souvent dans des conditions dangereuses (p. 7). Ce rapport de la MINUL documente des lésions corporelles subies par des enfants travaillant dans des plantations, avec la mise en œuvre de produits chimiques dangereux sans équipement de sécurité ni formation préalable, ces enfants n’ayant par ailleurs pas accès à l’éducation. Ce rapport a également signalé que, bien que l’utilisation de main-d’œuvre enfantine soit interdite dans la plupart des plantations, les compagnies interrogées dans le cadre de l’étude ont admis qu’elles n’assuraient pas de contrôle effectif sur ce plan. La commission a noté en outre que, d’après le rapport d’évaluation par pays des Nations Unies pour le Libéria (UNCCA) de juin 2006, à la fin du conflit qui a sévi dans le pays, on a découvert un nombre considérable d’atteintes aux droits de l’homme, dans un certain nombre de plantations de caoutchouc de l’ensemble du Libéria, incluant le recours au travail forcé et au travail d’enfants par d’anciens belligérants occupant les plantations pour les exploiter (p. 26). Ce rapport UNCCA signale que les Nations Unies ont mis en place une équipe spéciale sur les plantations de caoutchouc pour résoudre ces problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’équipe spéciale pour les plantations de caoutchouc afin de protéger les enfants travaillant dans les plantations de caoutchouc contre le travail forcé et les travaux dangereux. Elle le prie de fournir en outre de plus amples informations sur le rôle joué par les CLMCs dans les plantations de caoutchouc en vue d’empêcher ces pratiques.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission a noté que l’«Accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest» (joint au rapport du gouvernement), a été signé par le Libéria et sept autres pays de la région en 2005 et que cet instrument engage le gouvernement à prendre des mesures de prévention de la traite des enfants, y compris en matière de protection, rapatriement, réadaptation et réintégration des enfants victimes. Elle a noté également que, par cet accord, le gouvernement s’oblige à coopérer avec les autres Etats de la région pour s’attaquer à ce phénomène et qu’il a établi une commission régionale permanente de surveillance de la traite des enfants. Enfin, elle a noté que, d’après le rapport sur la traite, des enfants originaires du Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire sont victimes d’une traite à destination du Libéria et d’autres, originaires du Libéria, sont victimes d’une traite à destination de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Nigéria, où ils sont soumis à une servitude domestique et à une exploitation dans la vente ambulante, une exploitation sexuelle, ou une exploitation au travail dans l’agriculture et à la mendicité forcée. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts de coopération régionale tendant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre la traite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de l’accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement déclare rencontrer des difficultés dans l’application de la convention, avec des lacunes dans la législation, une insuffisance des moyens à la disposition de la NACOMAL, et des retards dans la ratification de la convention nº 138, en raison de contraintes particulières. La commission a pris note de ces difficultés et, s’agissant des lacunes de la législation, rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT en vue de rendre cette législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Libéria et fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en s’appuyant notamment sur des copies ou extraits de documents officiels, y compris des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait état de l’élaboration d’une loi sur les enfants (projet de loi sur les enfants) qui interdira diverses formes de maltraitance d’enfants, incluant les pires formes de travail des enfants. Il indique que ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée en février 2009 et que le Sénat en est actuellement saisi. La commission prend note des extraits de cet instrument communiqués dans le rapport du gouvernement mais relève qu’il n’est pas fait mention, dans le rapport, de dispositions qui définiraient la notion d’«enfant» au sens de la loi. La commission est donc conduite à rappeler que la protection contre les pires formes de travail des enfants prévues à l’article 3 de la convention, vise toutes les personnes d’un âge inférieur à 18 ans et elle exprime l’espoir que la protection prévue par la future loi sur les enfants s’avèrera conforme à la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants dès que celle-ci aura été adoptée.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 2 de la loi de 2005 contre la traite des être humains (loi contre la traite) interdit toutes les formes de traite, notion définie comme le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir une personne par la menace ou l’usage de la force, la coercition, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir d’une situation de vulnérabilité, ou en donnant ou recevant un paiement en l’échange du consentement d’une personne exerçant son emprise sur une autre aux fins de son exploitation. L’article 5 de la loi sur la traite fait également tomber sous le coup de la loi l’entente en vue de la traite des êtres humains, le concours à de tels actes ou leur tentative. De plus, son article 7(c) prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime du délit était âgée de moins de 18 ans. Enfin, la commission note que l’article 78 de la future loi sur les enfants prévoit que «toute personne condamnée en vertu de la loi contre la traite ou de toute loi pénale réprimant l’enlèvement ou la traite d’enfants sera inscrite dans un registre des auteurs de délits contre des enfants et aura l’interdiction d’exercer des prestations au contact direct d’enfants».

La commission note que, d’après le rapport sur la traite des personnes au Libéria, accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), le Libéria est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite des enfants à des fins aussi bien de travail forcé que d’exploitation sexuelle à but lucratif. Ce rapport indique également que cette traite sévit principalement à l’intérieur du pays, s’exerçant des zones rurales vers les zones urbaines, où les enfants sont destinés à une servitude domestique ou soumis sous la contrainte à faire de la vente ambulante, à demander l’aumône pour le compte d’instructeurs religieux, à être soumis à une exploitation sexuelle dans des maisons closes ou au domicile de particuliers ou encore à travailler dans les plantations de caoutchouc ou des mines de diamants. La commission note également que, d’après le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC sur la traite), huit cas de traite d’enfants ont été enregistrés en 2005 et neuf en 2006, concernant aussi bien des garçons que des filles. Ce rapport indique cependant qu’aucune condamnation pénale pour faits de traite n’a été signalée au cours de cette période. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi contre la traite interdisant la vente et la traite d’enfants soient appliquées dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions et, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 12 de la Constitution du Libéria proclame que «nul ne sera réduit en esclavage ou soumis au travail forcé dans le territoire de la République, et aucun citoyen du Libéria ni aucune personne résidant dans ce pays ne fera la traite des esclaves ou n’assujettira une personne à du travail forcé, à une servitude pour dettes ou un péonage», sans préjudice de ce qui sera prévu par les ordonnances des tribunaux pour le service militaire ou encore dans l’état d’urgence. La commission note également que la loi sur la traite prohibe, sous ses articles 1 et 2, la traite à des fins de travail forcé.

La commission se réfère néanmoins à ses commentaires de 2005 dans le contexte de l’application par le Libéria de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle relevait des faits d’exploitation d’enfants par des adultes comme main-d’œuvre captive dans la région sud-est du Libéria. Elle relevait également qu’une grave crise humanitaire et une extrême pauvreté sévissaient dans cette partie du pays, et que ces situations d’exploitation étaient une des conséquences de la guerre. Dans son observation de 2008 concernant le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 29, la commission notait que, en mai 2008, le gouvernement envisageait la mise en place d’une commission tripartite nationale qui serait chargée d’examiner les plaintes pour travail forcé et les situations de séquestration dans la région sud-est. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités de la commission tripartite chargée d’enquêter sur les cas présumés de travail forcé et de fournir des informations sur toute autre mesure visant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre le travail forcé.

3. Recrutement forcé des enfants en vue d’un conflit armé. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 54 du projet de loi sur les enfants interdit l’utilisation d’enfants dans un conflit armé et que les articles 54.1 à 54.6 de la loi prohibent le recrutement d’un enfant pour le service militaire ou la mise en œuvre de mines terrestres ou d’autres armes reconnues néfastes pour les enfants par le droit international.

La commission note que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant relève qu’avant la signature de l’Accord global de paix au Libéria de 2003, jusqu’à 20 000 enfants étaient impliqués dans le conflit armé (CRC/C/15/Add.236, paragr. 5). Elle note également que, d’après le rapport du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés du 26 octobre 2006 (A/61/529-S/2006/826), la majorité de ces enfants a pu être démobilisée de 2004 et 2005 grâce à la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et à son programme de désarmement et de démobilisation (paragr. 56). Ce rapport du Conseil de sécurité indique que, depuis 2006, aucun cas d’utilisation ou de recrutement d’enfants soldats ou d’anciens enfants soldats par un groupe quel qu’il soit n’a été signalé (paragr. 55), encore que, d’après le 13e rapport périodique du secrétaire général sur la Mission des Nations Unies au Libéria (S/2006/958, paragr. 12), le recrutement d’ex-combattants libériens, y compris d’enfants, par des milices ivoiriennes et libériennes était à craindre. Rappelant que le recrutement forcé d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles pratiques tombent sous le coup de la loi. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent l’utilisation d’enfants dans un conflit armé.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’article 18.1 du Code pénal érige en infraction de première catégorie (définie à l’article 50.1 du Code pénal comme un délit mineur puni d’une peine maximale d’un an de prison) le fait d’exploiter une affaire de prostitution ou d’inciter, recruter ou entrainer délibérément autrui à se livrer à une activité sexuelle par métier. L’article 18.2 du Code pénal érige en infraction de première catégorie le recrutement d’une personne prostituée pour un client, la sollicitation d’autrui à recourir aux prestations d’une personne qui se prostitue, ou le fait de vivre du produit de la prostitution d’autrui. Aux termes de l’article 18.5 du Code pénal, constitue une contravention (laquelle, en vertu de l’article 50.1 du Code pénal, est une infraction mineure et non un crime et ne peut donc être réprimée par une peine d’emprisonnement) le fait d’engager une personne qui se prostitue pour se livrer à des activités sexuelles. La commission observe donc que, si le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue effectivement un crime au regard des articles 18.5 et 50.1 du Code pénal, il n’y a pas «crime» mais seulement «contravention» non réprimée par une peine d’emprisonnement lorsqu’une personne recourt aux services d’une personne de moins de 18 ans qui se prostitue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, afin que le recours à une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution puisse être poursuivie en tant qu’infraction grave.

2. Pornographie. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 74.5 du projet de loi sur les enfants ferait tomber sous le coup de la loi la détention ou la diffusion de représentations indécentes de tout enfant (ou la représentation de toute forme d’activité sexuelle illégale faisant intervenir un enfant). La commission observe que cette disposition n’envisage pas la production de matériel pornographique ou, plus spécifiquement, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à cette fin. Le gouvernement indique également dans son rapport que les articles 74.1 à 74.5 de ce projet de loi feraient tomber sous le coup de la loi l’«exploitation sexuelle» d’un enfant, mais sans indiquer pour autant si une telle interdiction comprendrait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition de l’exploitation sexuelle prévue par la future loi sur les enfants inclut l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation faisant tomber de telles pratiques, qui relèvent des pires formes de travail des enfants, sous le coup de la loi soit adoptée dans un proche avenir.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 76 du projet de loi sur les enfants interdira strictement de soumettre un enfant aux effets de substances stupéfiantes ou enivrantes de même que de lui vendre de telles substances. Elle note que le gouvernement indique qu’une agence gouvernementale de répression des drogues a été constituée pour lutter contre le trafic et l’utilisation de drogues au Libéria. Il précise que la loi portant création de cette agence interdit le commerce et l’utilisation de stupéfiants par des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans. La commission observe que la législation en question n’interdit pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. Elle relève néanmoins que le gouvernement indique que l’inclusion de la vente et du trafic de stupéfiants dans une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est actuellement à l’étude. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales relève des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que de telles activités tombent sous le coup de la loi. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 52, projet de loi sur les enfants «garantira le droit de l’enfant d’être protégé contre le travail dangereux», et que les article 52.1 et 52.2 érigeront en infraction le fait de soumettre un enfant à un travail domestique, une activité professionnelle ou un autre travail de nature à porter atteinte à sa santé et son développement sur les plans éducatif, spirituel, physique et moral. La commission note parallèlement qu’il est indiqué dans le rapport de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) sur les droits de l’homme, que bon nombre d’enfants d’âge scolaire sont engagés dans des activités économiques ou un travail à la maison qui peut porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité (paragr. 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans soient adoptées dans un proche avenir.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une conférence nationale des parties prenantes ayant pour objet de «déterminer le travail des enfants suivant les normes libériennes» devait se tenir en novembre 2008. Il indique que cette conférence devait réunir toute une série de partenaires –représentants du gouvernement, employeurs, travailleurs, représentants de la société civile et des enfants, afin d’élaborer une définition concise du travail des enfants dans le contexte national, de manière à faciliter la mise en œuvre de la recommandation de l’OIT no 190. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats de cette conférence. Elle note néanmoins que le gouvernement déclare que les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront pris en considération dans le cadre de la détermination des types de travaux reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la réalisation complète et l’adoption d’une liste des types de travaux reconnus comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et communiquer copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission nationale du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une Commission nationale du travail des enfants (NACOMAL) a été constituée en 2004 en tant qu’organe tripartite, pour coordonner la campagne d’éradication du travail des enfants au Libéria. La NACOMAL a pour mission d’administrer, étudier et observer le travail des enfants dans le pays et, en outre, d’éveiller la conscience du public sur cette question. Le rapport indique à cet égard que la NACOMAL a entrepris de constituer des comités tripartites de surveillance du travail des enfants (CLMCs) et que ces comités fonctionnent avec la participation de divers acteurs de la société civile dont l’action concerne l’intérêt des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il faudrait vraiment développer les capacités de la NACOMAL. Il indique que la NACOMAL est actuellement démunie en moyens essentiels tels que les équipements informatique, imprimantes et photocopieurs, et que son personnel a besoin d’une formation. La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier les efforts visant à répondre au manque de moyens de la NACOMAL, notamment par l’attribution de ressources supplémentaires et la fourniture d’une formation à son personnel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement, dans la pratique, des CLMCs et qu’il précise le nombre de CLMCs créés.

2. Traite. La commission note que, d’après le rapport sur la traite de l’ONUDC, il a été constitué en 2005 au sein de la police libérienne une section protection des femmes et des enfants, qui est chargée d’enquêter sur les affaires de traite des êtres humains. Elle note que, selon, ce rapport, la police nationale libérienne a procédé à la libération de 50 enfants libériens, du Sierra Leone, et guinéens, victimes de la traite dans un établissement religieux de Lofa, où ils étaient contraints à la mendicité. Ce rapport fait également apparaître qu’une équipe spéciale contre la traite des êtres humains, réunissant plusieurs ministères (dont le ministère du Travail), l’inspecteur général de la police et le commissaire à l’immigration, a été constituée en 2006. Cette équipe spéciale prend une part active dans l’investigation et la poursuite des crimes de traite et plusieurs de ses membres ont participé à des investigations aux côtés de la police nationale libérienne en 2008. La commission note par ailleurs que, d’après l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) le gouvernement participe à un programme de formation des agents de l’immigration dans le domaine du dépistage de la traite des êtres humains organisé par l’OIM et la MINUL.

La commission observe que, malgré ces mécanismes, des obstacles considérables demeurent quant au suivi effectif de la traite des enfants. Elle prend note des inquiétudes exprimées dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme du 27 août 2009, intitulé «Progress Made in the Situation of Human Rights in Liberia» (Rapport du HCR) à propos de la traite des enfants, en raison de la perméabilité des frontières nationales et d’une dotation insuffisante des points de franchissement ordinaires en personnel des services d’immigration. La commission note également que, d’après le rapport sur la traite, il arrive souvent que la police libérienne ne dispose pas des véhicules nécessaires pour intervenir lorsque des faits de traite sont signalés, que les tribunaux manquent souvent de magistrats (si bien que ce sont des fonctionnaires de police qui doivent jouer le rôle de procureur), et que les juges sont bien souvent ignorants des lois réprimant la traite. En conséquence, tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission le prie d’intensifier les efforts devant assurer un suivi efficace de ces pratiques et leur éradication. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer les capacités de la section protection des femmes et des enfants (de la police nationale), les services de l’immigration et l’équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains dans leur action de répression de la traite des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que la NACOMAL a mis en œuvre des programmes de sensibilisation du public au travail des enfants. Elle note également que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de septembre 2009 relatif au projet intitulé «Project Development, Awareness Raising and Support for the Implementation of the Global Action Plan on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016», le Libéria est partie prenante dans ce projet, même si les activités au Libéria n’ont pas encore commencé. L’un des objectifs centraux de ce projet est le lancement d’un processus national de formulation et d’élaboration d’un plan d’action national sur le travail des enfants, et le rapport susmentionné de l’OIT/IPEC indique que ces activités débuteront en 2010 pour le Libéria. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de l’élaboration et de l’adoption d’un programme d’action national sur le travail des enfants, dans le cadre de la coopération avec l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation déployées par la NACOMAL, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 194(3.1) de la loi sur l’éducation, tous les parents doivent envoyer régulièrement leurs enfants à l’école de 6 ans à 16 ans dès lors qu’ils ont les moyens de satisfaire aux exigences minimales de la scolarisation. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il s’est engagé, en 2006, dans une politique d’éducation primaire obligatoire gratuite, qui fait obligation aux parents de veiller à ce que leurs enfants soient scolarisés. Elle note en outre que le gouvernement a formulé un plan d’action national d’éducation pour tous. En outre, elle note que, d’après le rapport du gouvernement, celui-ci entretient une collaboration avec l’IRC (International Rescue Committee) dans la mise en œuvre du «CYCLE» (Countering Youth and Child Labour through Education) (Agir contre le travail des enfants et des adolescents par l’éducation). Il est indiqué dans le rapport que ce programme consiste à encourager et aider des enfants à fréquenter des établissements d’enseignement, de manière à empêcher qu’ils ne soient mis au travail ou les soustraire à de telles situations. Il y est précisé que ce programme a permis d’éviter à près de 15 000 enfants d’être mis au travail et que ceux-ci ont bénéficié d’un soutien pédagogique qui leur a permis d’accéder à une formation professionnelle et des qualifications.

La commission note cependant que, d’après le rapport sur les droits de l’homme de la MINUL intitulé «Report on the Human Rights Situation in Libéria, January-June 2009» (rapport de la MINUL sur les droits de l’homme), malgré la politique d’éducation primaire gratuite, il n’y a toujours pas assez d’écoles pour scolariser tous les enfants en âge de l’être, notamment dans les communautés rurales et, même là où il existe des écoles, celles-ci sont souvent sous-équipées, n’offrant pas le minimum nécessaire en termes de mobilier, de fournitures et de manuels scolaires (paragr. 47). D’après l’édition 2010 du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 31 pour cent en 2007 (soit environ 447 000 enfants non-scolarisés), alors que ce taux était de 42 pour cent en 1999. Tout en observant que le conflit armé qui a sévi au Libéria a eu des effets dévastateurs sur le système éducatif de ce pays (l’UNICEF indique que près de 80 pour cent des écoles ont été détruites au cours de cette période), la commission exprime ses préoccupations devant le taux de fréquentation particulièrement faible au niveau du primaire. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts tendant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de l’Education pour tous. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, notamment en termes d’accroissement du taux de scolarisation et de réduction du taux de déscolarisation au niveau du primaire. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le programme CYCLE, notamment le nombre d’enfants bénéficiant de ce programme.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note qu’aux termes de l’accord intitulé «Multilateral Cooperation Agreement to Combat Child Trafficking in West Africa», le gouvernement s’est engagé à assurer la prise en charge des enfants victimes de la traite au Libéria et, en outre, à participer au processus de rapatriement de ces enfants. Elle note que, d’après les informations provenant de l’OIM, le gouvernement met en place (avec le concours de cette organisation), un système national d’aiguillage qui permettra d’identifier les personnes victimes de la traite au Libéria, les aiguiller, les protéger et leur fournir des services de suivi. Grâce à ce système, il sera également possible de proposer des modalités de retour volontaire et de réinsertion aussi bien à des enfants étrangers qu’à des ressortissants libériens, grâce en partie à la création d’un fonds pilote d’aide au retour et à la réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en place du système national d’aiguillage des victimes de la traite et sur le rôle de ce système dans l’identification des victimes et leur prise en charge. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de rapatriement, réinsertion et réadaptation, une fois que ce système sera opérationnel.

2. Enfants soldats. la commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en date du 22 septembre 2003, suite à l’Accord de paix général de 2003, un programme national en faveur des anciens combattants a été mis en place pour assurer la réadaptation et la réinsertion des anciens enfants soldats, avec en outre la collaboration d’organisations internationales assurant l’assistance psychologique, la formation professionnelle, l’alphabétisation et un ensemble de mesures économiques de réinsertion à ces enfants (CRC/C/15/Add.21, paragr. 222-225). La commission note également que, d’après le rapport du Conseil de sécurité d’octobre 2006 sur les enfants soldats (A/61/529-S/2006/826), plus de 10 963 enfants (77 pour cent de garçons et 23 pour cent de filles) ont été démobilisés en 2004 et 2005 dans le cadre du programme de désarmement et démobilisation de la MINUL (paragr. 56). En outre, l’UNICEF signale que, depuis 2006, un programme de réadaptation et réinsertion des anciens enfants soldats déployés dans sept provinces à permis de toucher 5 445 enfants démobilisés.

La commission note que, en juillet 2009, le Président de la République a déclaré officiellement clos le programme national de désarmement, démobilisation, réadaptation et réinsertion, encore que l’OIM continue d’administrer dans le comté de Lofa un projet d’aide à la réinsertion en faveur des femmes et jeunes filles affectées par le conflit, avec une formation professionnelle sur le tas, des subventions à la création de petites entreprises, des modules de réinsertion et des instruments de survie. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les initiatives de réadaptation des anciens enfants soldats, afin de réduire, voire éliminer tout risque de réengagement de ces enfants dans un conflit armé dans la région. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme en cours centré sur la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants touchés par le conflit, et sur les résultats obtenus.

3. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant déclare partager les préoccupations du gouvernement concernant l’ampleur de la prostitution enfantine, en particulier dans les zones urbaines (CRC/C/15/Add.236, paragr. 62). Elle note que, d’après le Rapport du HCR du 27 août 2009, des enfants en âge d’être scolarisés sont soumis à une exploitation sexuelle à des fins de lucre (paragr. 25). En outre, d’après le rapport de la MINUL sur les droits de l’homme, la prostitution enfantine est en expansion dans le comté de Lofa (paragr. 41). La commission se déclare préoccupée par le fait que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre serait en expansion dans certaines régions du pays et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants victimes de la prostitution soient soustraits à ces pratiques, réadaptés et réinsérés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants privés de protection familiale (orphelins). La commission note que, d’après l’UNICEF, le Libéria compte près de 270 000 enfants orphelins par suite du conflit armé, de la pandémie de VIH/sida (plus de 17 000 enfants) et d’autres épidémies (notamment le paludisme). La commission observe que ces enfants sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note que, d’après le Rapport du HCR, les orphelins sont plus particulièrement vulnérables à la traite et ce rapport indique que, en juin 2009, les autorités publiques ont dû fermer un orphelinat du comté de Grand Gedeh en raison de liens avec la traite des enfants (paragr. 24). D’après le rapport de la MINUL de 2007, intitulé «Human Rights in Libéria’s Orphanages», nombre de ces orphelinats ont une administration lacunaire, ce qui expose davantage ces enfants au risque d’être entrainés dans la traite, et ne leur offre pas grand-chose sur le plan éducatif. Toujours d’après ce rapport, bien qu’il soit interdit au personnel de faire travailler les enfants de l’orphelinat, il arrive que ces enfants soient soumis à un travail qui relève de l’exploitation, dans des exploitations agricoles en lien avec l’orphelinat. Prenant note du nombre particulièrement élevé d’enfants orphelins au Libéria, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour garantir leur protection par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes ainsi mises en œuvre.

2. Enfants travaillant dans des plantations de caoutchouc. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les CLMCs ont été mis en place dans sept grandes plantations de caoutchouc. Elle note cependant que, d’après le rapport de la MINUL de 2006 intitulé «Human Rights in Libéria’s Rubber Plantations», la main-d’œuvre enfantine est fréquemment utilisée dans les plantations de caoutchouc, souvent dans des conditions dangereuses (p. 7). Ce rapport de la MINUL documente des lésions corporelles subies par des enfants travaillant dans des plantations, avec la mise en œuvre de produits chimiques dangereux sans équipement de sécurité ni formation préalable, ces enfants n’ayant par ailleurs pas accès à l’éducation. Ce rapport signale également que, bien que l’utilisation de main-d’œuvre enfantine soit interdite dans la plupart des plantations, les compagnies interrogées dans le cadre de l’étude ont admis qu’elles n’assuraient pas de contrôle effectif sur ce plan. La commission note en outre que, d’après le rapport d’évaluation par pays des Nations Unies pour le Libéria (UNCCA) de juin 2006, à la fin du conflit qui a sévi dans le pays, on a découvert un nombre considérable d’atteintes aux droits de l’homme, dans un certain nombre de plantations de caoutchouc de l’ensemble du Libéria, incluant le recours au travail forcé et au travail d’enfants par d’anciens belligérants occupant les plantations pour les exploiter (p. 26). Ce rapport UNCCA signale que les Nations Unies ont mis en place une équipe spéciale sur les plantations de caoutchouc pour résoudre ces problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’équipe spéciale pour les plantations de caoutchouc afin de protéger les enfants travaillant dans les plantations de caoutchouc contre le travail forcé et les travaux dangereux. Elle le prie de fournir en outre de plus amples informations sur le rôle joué par les CLMCs dans les plantations de caoutchouc en vue d’empêcher ces pratiques.

Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission note que l’«   Accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest» (joint au rapport du gouvernement), a été signé par le Libéria et sept autres pays de la région en 2005 et que cet instrument engage le gouvernement à prendre des mesures de prévention de la traite des enfants, y compris en matière de protection, rapatriement, réadaptation et réintégration des enfants victimes. Elle note également que, par cet accord, le gouvernement s’oblige à coopérer avec les autres Etats de la région pour s’attaquer à ce phénomène et qu’il a établi une commission régionale permanente de surveillance de la traite des enfants. Enfin, elle note que, d’après le rapport sur la traite, des enfants originaires du Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire sont victimes d’une traite à destination du Libéria et d’autres, originaires du Libéria, sont victimes d’une traite à destination de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Nigéria, où ils sont soumis à une servitude domestique et à une exploitation dans la vente ambulante, une exploitation sexuelle, ou une exploitation au travail dans l’agriculture et à la mendicité forcée. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts de coopération régionale tendant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre la traite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de l’accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare rencontrer des difficultés dans l’application de la convention, avec des lacunes dans la législation, une insuffisance des moyens à la disposition de la NACOMAL, et des retards dans la ratification de la convention nº 138, en raison de contraintes particulières. La commission prend note de ces difficultés et, s’agissant des lacunes de la législation, rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT en vue de rendre cette législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Libéria et fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en s’appuyant notamment sur des copies ou extraits de documents officiels, y compris des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales dans ce domaine.

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