National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Outre les troubles politiques qui ont eu lieu au Sri Lanka depuis la dernière communication adressée par le gouvernement au Bureau à cet égard, le ministère du Travail a été préoccupé par des problèmes socialement urgents et délicats concernant la main-d'oeuvre. Il s'agit notamment de l'emploi des Sri Lankais à l'étranger, des prestations de sécurité sociale, de la hausse des salaires pour faire face à l'augmentation rapide du coût de la vie concernant plus d'un million et demi de travailleurs couverts par les conseils de salaires et d'autres question du même ordre. En même temps, le gouvernement reste conscient de la nécessité de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des articles 1 et 2 de la convention, comme l'observe la commission d'experts.
Depuis que les informations ont été fournies à la commission de la Conférence en 1985, le ministère du Travail s'est préoccupé de la préparation du texte qui doit être soumis à l'examen du Cabinet. Ce texte devrait être terminé à brève échéance.
La commission prend note des commentaires du Syndicat des salariés de la banque de Ceylan (CBEU), en date du 16 février 2009, de ceux du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) en date du 2 août 2010, et enfin de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010.
La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, un projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» est actuellement mis en œuvre par le ministère des Relations du travail et de la Promotion de la productivité, en collaboration avec le BIT, et une réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail ayant pour but de parvenir à un consensus entre les partenaires sociaux sur la démarche propre à combler les lacunes dans la mise en œuvre des conventions de l’OIT no 98, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, serait prévue dans ce cadre pour septembre 2010.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 43(1A) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail, les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant maximum de 20 000 roupies (environ 175 dollars des Etats-Unis) et elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la réalité du caractère dissuasif d’une telle disposition, eu égard notamment au montant de l’amende, rapporté au salaire moyen. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, il n’y a pas de rapport entre l’amende prévue dans ce contexte et le salaire moyen, mais une proposition de révision et d’actualisation des amendes, surtaxes et droits de timbre prévus par la législation du travail en vigueur a été faite et le Conseil consultatif national du travail a été saisi de cette question afin de recueillir les avis des partenaires sociaux. Le gouvernement indique dans son rapport que, sur les recommandations de la Commission de réforme de la législation du travail, la décision a été prise de relever à 100 000 roupies le montant de l’amende, et un projet de loi établi dans ce sens doit être présenté au Parlement dans les mois qui viennent. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. En outre, une législation interdisant les actes de discrimination est inadéquate si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223 et 224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’avis des partenaires sociaux soit pleinement pris en considération dans le processus de réactualisation des sanctions prévues, rende compte de tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport et communique copie de la loi en question lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission avait noté précédemment des allégations selon lesquelles il n’existe pas, en pratique, de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, dans la mesure où seul le Département du travail est habilité à saisir d’une plainte la Magistrate’s Court (juridiction des infractions mineures) et il n’y a aucun délai spécifique dans lequel les plaintes doivent être soumises à cette juridiction. La commission avait demandé que le gouvernement prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures propres à garantir une procédure adéquate et plus rapide, prescrivant notamment l’examen de telles questions par les instances compétentes dans un délai déterminé, et indique également si les syndicats sont habilités à saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) les tribunaux s’efforcent toujours de traiter les affaires aussi rapidement que possible, dans le respect des préoccupations de toutes les parties et des principes du droit; ii) l’opportunité d’attribuer aux syndicats le droit de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale sera examinée attentivement, en tenant compte des difficultés que cela pourrait poser sur le plan de la collecte des éléments de preuve nécessaires par les syndicats; iii) il conviendrait également d’envisager la possibilité, pour les employeurs, de saisir les tribunaux en cas de pratiques déloyales de la part des syndicats; et iv) le gouvernement souhaite discuter avec les partenaires sociaux, d’une manière plus approfondie, dans le cadre de la Réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail prévue pour septembre 2010, et sollicitera l’avis du Procureur général sur la faisabilité d’une reconnaissance des droits évoqués. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour garantir une procédure adéquate et plus rapide, prévoyant notamment des délais assez courts pour l’examen des plaintes par les juridictions compétentes, et fournisse des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Enfin, la commission prend note de la communication adressée par le gouvernement en date du 26 janvier 2009, en réponse à une requête du CBEU en date du 17 octobre 2008, alléguant divers actes de discrimination contre des membres de ce syndicat, notamment des décisions de suppression d’emplois ayant entraîné le licenciement de 97 employés affiliés au CBEU, en violation d’une convention collective en vigueur. La commission prend note des commentaires de l’employeur concerné. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que le conflit résulte de la fusion de deux institutions financières et que, dans cette affaire, la Cour d’appel a débouté le CBEU.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission demandait que le gouvernement indique les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail (SDWC), ainsi que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent en vue de promouvoir la négociation collective. La commission avait noté que 29 conseils consultatifs du travail provinciaux avaient été créés afin de promouvoir la négociation collective et les consultations tripartites sur une base décentralisée, les activités de ces conseils étant coordonnées par la SDWC. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs les plus représentatifs sont consultés par ces conseils provinciaux, et le gouvernement donne dans son rapport une liste des conventions collectives conclues de 2008 à 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail et sur celles qui seront prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent afin de promouvoir les négociations collectives.
Zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires concernant la nécessité de promouvoir les négociations collectives, notamment dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, 40 pour cent des entreprises établies dans les ZFE sont dotées de conseils des salariés, investis de droits de négociation et que certains de ces conseils étaient justement sur le point de conclure des conventions collectives. La commission avait également noté que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des organes financés par l’employeur et ne dépendent pas de contributions des salariés, situation qui leur confère un avantage sur les syndicats puisque ces derniers ont besoin des cotisations de leurs membres – et que les conseils de salariés jouissent de l’appui du Conseil de l’investissement (BOI), qui voit en eux un substitut avantageux aux syndicats dans les ZFE. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe près de dix syndicats en activité dans les ZFE et il fournit des statistiques faisant ressortir que sur 260 entreprises en activité dans les ZFE, 25 négocient avec des syndicats, 13 ont passé avec eux des accords de prélèvement direct des cotisations syndicales et cinq ont signé des conventions collectives. Le gouvernement ajoute dans son rapport que ni le ministère du Travail ni le BOI ne favorisent la création d’un conseil des salariés ou de syndicats et que le rôle du BOI dans la mise en place des conseils de salariés se limite strictement à celui de facilitateur. Il indique que les conseils de salariés sont habilités à négocier collectivement et conclure des accords au nom des travailleurs lorsqu’il n’y a pas de syndicat ayant le pouvoir de négocier. Il ajoute enfin que le projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» (évoqué plus haut) est spécialement axé sur les ZFE. Considérant le nombre relativement faible des conventions collectives dans les ZFE, d’après les indications du gouvernement lui-même, la commission prie celui-ci de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE, ainsi que sur les plaintes déposées par des syndicats contre des conseils de salariés dont l’indépendance leur paraît suspecte.
Dispositions concernant la reconnaissance des syndicats. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective soient effectivement appliquées dans la pratique. La commission avait notamment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations de la CSI – réitérées cette année – selon lesquelles la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective se trouve entravée par des délais excessifs et les employeurs ont tendance à retarder la tenue des scrutins prévus pour répondre à cette nécessité dans le but d’identifier les militants syndicaux, de s’en prendre à eux et, à l’occasion, de les licencier, si bien que les travailleurs ont peur d’être identifiés à un syndicat et que ce dernier perd l’élection. La CSI argue que les syndicats devraient être en mesure de tenir leurs élections dans un délai de quatre semaines à compter de leur demande de reconnaissance. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, une circulaire adoptée le 19 septembre 2000 fixe les règles de conduite du référendum visées à l’article 32A de la loi sur les conflits du travail, dans le but de déterminer si un syndicat représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels il entend négocier. L’article 1 de la circulaire prévoit que le scrutateur doit organiser un référendum (scrutin) dans un délai de trente jours à compter de la demande exprimée par le syndicat. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’expérience a démontré que, dans la majorité des cas, ces délais ont pu être respectés par les scrutateurs.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente non moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission avait alors demandé au gouvernement de garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit accordé à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres, et de faire connaître les mesures prises à cet égard. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Commission de réforme de la législation du travail constituée par le NLAC a été saisie de cette question et que le ministère, pour sa part, estime qu’un abaissement de ce pourcentage risquerait d’exacerber les rivalités intersyndicales. Le gouvernement indique dans son rapport que la question a été évoquée plusieurs fois en 2010, y compris devant le NLAC et la Commission de réforme de la législation du travail mais que, dans ces deux instances, il ne s’est pas dégagé de consensus entre les syndicats eux-mêmes. Il ajoute que la majorité des syndicats est donc convenue de maintenir le seuil actuel, estimant qu’une démarche contraire ne ferait qu’entraîner un affaiblissement du pouvoir de négociation collective des syndicats. La commission note également que la CSI argue que certains employeurs modifient les chiffres de leurs effectifs pour parvenir à ce que cette condition de représentativité des 40 pour cent soit satisfaite, en incluant par exemple, dans le calcul, les cadres moyens et supérieurs. La commission rappelle qu’elle a estimé que si aucun syndicat ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement doit être reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine, de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à ce principe et d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès enregistrés à cet égard.
Article 6. Déni du droit de négociation collective dans les services publics. Dans son observation précédente, la commission avait estimé, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que les procédures concernant la négociation collective dans le secteur public ne garantissent pas une négociation collective authentique mais instaure plutôt un mécanisme consultatif – qui pourrait comporter des éléments d’arbitrage – dans le cadre duquel sont examinées les revendications des syndicats de la fonction publique, la décision finale relative à la détermination des salaires appartenant au Cabinet des ministres. La commission note que le gouvernement rappelle que, en 2005, une commission nationale des salaires et des cadres a été constituée afin de restructurer et déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les niveaux, il reste cependant difficile pour l’administration publique d’avoir des grilles de rémunération et des conditions d’emploi différentes pour chaque profession, métier ou service. Le gouvernement ajoute dans son rapport que rien n’empêche cependant que les syndicats des services publics négocient avec les autorités sur des questions spécifiques à des professions, métiers ou services. La commission rappelle, à cet égard, que tous les fonctionnaires, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négocier collectivement sur leurs salaires et autres conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). Notant qu’au 31 décembre 2008, il y avait 1 933 syndicats enregistrés, dont 1 130 étaient des syndicats de fonctionnaires, représentant 1,2 million de salariés du secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le droit des fonctionnaires de négocier collectivement conformément à ce principe, et de faire état dans son prochain rapport de tout nouveau développement à cet égard.
La commission note qu’un projet de rapport relatif au projet du BIT concernant la prévention et le règlement des conflits dans le secteur public a été joint au rapport du gouvernement. Ce projet de rapport indique notamment que des efforts devraient être déployés pour améliorer les relations socioprofessionnelles dans le secteur public, à partir d’une amélioration des mécanismes de dialogue social aux différents niveaux de décision et de la mise en place d’un système viable de solution des conflits collectifs. Ce projet de rapport indique plus particulièrement que la mise en place d’un conseil national d’arbitrage est une idée que privilégient aussi bien les syndicats que le ministère, et qu’un tel conseil se concevrait plutôt comme un mécanisme de régulation des relations socioprofessionnelles que comme une instance de dernier recours en cas de conflit. S’agissant des conflits dans le secteur public, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut intervenir qu’à la demande des deux parties au conflit (ce qui en fait un arbitrage volontaire), ou alors si le conflit affecte des services essentiels au sens strict du terme ou encore s’il concerne des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe susvisé soit pris en considération dans les discussions relatives au mécanisme de règlement des conflits collectifs, et qu’il communique ce projet de rapport lorsque celui-ci aura été adopté.
La commission prend note des observations soumises par le Syndicat des salariés de la banque de Ceylan et par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), dans des communications du 18 août 2008, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 43(1A) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail, les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant maximal de 20 000 roupies. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier d’indiquer la proportion du montant des amendes par rapport au salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le montant de 20 000 roupies protège les travailleurs contre les pratiques déloyales au travail et qu’il n’y a pas de lien entre le montant de cette amende et le salaire moyen. Le gouvernement indique aussi qu’une proposition a été formulée pour réviser et actualiser les amendes, les surtaxes et les droits de timbre en vertu de la législation du travail en vigueur. Cette question a été soumise au Conseil consultatif national du travail afin de connaître les vues des partenaires sociaux; bien que les syndicats soient libres d’exprimer leurs vues devant le conseil au sujet des sanctions existantes, aucun ne l’a fait à ce jour. La commission prend note de cette information. Notant que la CSI réitère que les sanctions existantes sont d’un montant trop faible pour être suffisamment dissuasives, et que ces observations sont également faites par le LJEWU, la commission demande au gouvernement de s’assurer que les vues des partenaires sociaux seront pleinement prises en compte au moment d’actualiser les sanctions prévues dans la législation du travail en vigueur. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment noté que, selon la CSI, en pratique, il n’y a pas de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans la mesure où seul le Département du travail peut soumettre les plaintes à la Cour des magistrats et qu’aucun délai n’est fixé pour soumettre ces plaintes à la cour. Rappelant l’importance de procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant des délais brefs pour l’examen de cas par les autorités. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement: 1) de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant des délais brefs pour l’examen des cas par les autorités; et 2) d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de plaintes pour discrimination antisyndicale.
Article 4. Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la négociation collective, et les mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent, pour promouvoir la négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, 29 conseils provinciaux consultatifs du travail ont été institués afin de promouvoir la négociation collective et les consultations tripartites dans un cadre décentralisé; leurs activités sont coordonnées par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur le lieu de travail. Jusqu’à juillet 2008, 1 057 personnes de 23 organisations avaient participé aux programmes de sensibilisation organisés par les conseils provinciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé grâce aux mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur le lieu de travail et grâce aux mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent, pour promouvoir la négociation collective. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues.
Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de promouvoir la négociation collective, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que six nouvelles conventions collectives ont été conclues depuis la présentation du rapport précédent. Le gouvernement indique aussi que 11 syndicats sont actuellement en place dans les zones franches d’exportation, que 10 pour cent de l’ensemble des effectifs de ce secteur sont syndiqués et que 40 pour cent des entreprises des zones franches d’exportation comptent des conseils de salariés; ces conseils jouissent de droits de négociation et quelques-uns sont sur le point de conclure des conventions collectives. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission observe néanmoins que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des entités financées par l’employeur sans les cotisations des travailleurs, d’où un avantage des conseils sur les syndicats, lesquels ont besoin des cotisations de leurs membres. La CSI affirme aussi que les conseils de salariés ont été promus par le Conseil d’investissement pour remplacer les syndicats dans les zones franches d’exportation. Rappelant que l’article 2 de la convention dispose que les organisations de travailleurs doivent être totalement indépendantes des employeurs pour organiser leurs activités, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CSI à ce sujet. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant la promotion de la négociation collective dans le secteur des zones franches d’exportation, notamment le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats.
Dispositions sur la reconnaissance des syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective sont effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Prenant note de l’observation de la CSI selon laquelle la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective est entravée par des retards excessifs, et que les employeurs tendent à retarder l’organisation de scrutins en vue de l’homologation de syndicats, afin d’identifier, de harceler et, parfois, de licencier les syndicalistes concernés, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective sont effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs membres, et d’indiquer les mesures prises à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soumise à la Commission de réforme de la législation du travail, qui a été instituée par le Conseil consultatif national du travail, et que, au cours des discussions qui ont suivi, les organisations d’employeurs n’ont pas été favorables à une diminution de la condition requise de 40 pour cent, et que les syndicats n’ont pas été unanimes sur ce point. Le ministère, pour sa part, a estimé que diminuer ce pourcentage pourrait déboucher sur des rivalités entre syndicats. Le gouvernement indique aussi que la question avait été soulevée par les membres de syndicats lors d’une réunion du Conseil national consultatif du travail qui s’est tenue en août 2008, et qu’aucun consensus ne s’est dégagé sur ce point. La commission note également que la CSI affirme de nouveau que, dans la pratique, il a été difficile pour les syndicats de satisfaire à la condition de pourcentage susmentionnée, en partie à cause des tactiques que les employeurs ont commencé à utiliser pour empêcher les syndicats d’agir. Dans ces conditions, la commission rappelle de nouveau que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité, au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ce principe, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Déni du droit de négociation collective dans les services publics. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires relatifs à l’observation de la CSI, selon laquelle les fonctionnaires sont privés du droit de négociation collective. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en 2005 une Commission nationale des salaires et des cadres – qui compte 15 membres, dont 13 sont des personnalités indépendantes et deux des membres de centrales syndicales nationales – a été instituée pour restructurer et déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les niveaux. La négociation collective est garantie sous les auspices de la commission nationale, étant donné que les syndicats peuvent présenter des réclamations et lui soumettre des plaintes, et que cette dernière commission peut aussi servir de conseil d’arbitrage pour les domaines où il y a des désaccords. Le gouvernement indique par ailleurs que la commission nationale, une fois saisie de réclamations et de plaintes par des syndicats, formule des recommandations en matière de salaires qui sont mises en œuvre une fois que le Cabinet des ministres les a approuvées. Les recommandations formulées par la commission nationale en 2006 ont été approuvées par le Cabinet des ministres et adoptées puis mises en œuvre; les syndicats ont accepté aussi les recommandations de cette commission nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que les procédures mentionnées par le gouvernement ne permettent pas une véritable négociation collective; en fait, elles mettent en place un mécanisme consultatif – comportant peut-être des éléments d’arbitrage – en vertu duquel les revendications des syndicats de la fonction publique sont examinées, la décision finale sur la détermination des salaires étant prise par le Cabinet des ministres. A cet égard, la commission rappelle de nouveau que l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négocier collectivement sur leurs salaires et autres conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires, conformément à ce principe, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, ayant pris note des dispositions qui garantissent une protection contre la discrimination antisyndicale, la commission avait noté que l’article 4(2) de la loi (modifiée) de décembre 1999 sur les conflits du travail prévoit que les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant inférieur à 20 000 roupies. Selon la CISL, les sanctions maximales pour pratiques du travail déloyales sont trop légères pour être suffisamment dissuasives. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier d’indiquer quelle est la proportion du montant des amendes dans le montant du salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs.
La commission note que la CISL fait de nouveau mention de plusieurs cas de discrimination antisyndicale, qui visent à prévenir l’établissement ou la reconnaissance de syndicats. Dans son rapport de 2004, la commission avait noté que, selon la CISL, ces cas sont signalés, sans succès, aux autorités depuis l’adoption de la loi sur les conflits du travail de décembre 1999 (qui garantit la protection des travailleurs contre les actes de discrimination au moment de l’embauche et en cours d’emploi). La CISL avait ajouté qu’il n’y a pas de protection adéquate dans la pratique, puisqu’aucun délai n’est fixé aux autorités du travail pour soumettre ces plaintes à la Cour des magistrats (après qu’une plainte a été soumise au Département du travail).
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail n’a pas encore intenté d’action en justice pour sanctionner des employeurs dans des cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, et qu’un syndicat a soumis cette question pour examen au Conseil national consultatif du travail; le commissaire général du travail a conseillé au syndicat de le saisir de ces cas afin d’intenter une action en justice. Selon le gouvernement, à ce jour, aucun cas n’a été soumis au commissaire.
La commission fait observer que les syndicats devraient pouvoir accéder directement aux tribunaux pour que, s’ils le souhaitent, leurs plaintes soient examinées par les autorités judiciaires. Rappelant l’importance de procédures efficaces et rapides pour obtenir réparation d’actes de discrimination antisyndicale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant de brefs délais pour l’examen de cas par les autorités. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de leurs plaintes pour discrimination antisyndicale.
Article 4. Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, dans le cadre du Programme d’orientations futures du ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi, l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective a été créée afin de promouvoir et de faciliter les conditions nécessaires à la négociation collective, en particulier à l’échelle de l’entreprise. Cette unité a réalisé une enquête, qui a été publiée en 2005, pour évaluer les pratiques existantes de coopération sur le lieu de travail. Selon cette enquête, les conventions collectives ne sont pas largement utilisées pour régler ou éviter les différends, mais la situation évolue. Des conventions collectives sont en vigueur dans 27 des 76 entreprises (35,5 pour cent) qui ont fait l’objet de l’enquête. Le rapport ajoute que cette situation est peut-être simplement le fait du hasard et ne reflète pas la situation générale, étant donné que les conventions collectives ne sont pas amplement acceptées pour réglementer les relations professionnelles à Sri Lanka. Le rapport donne quelques exemples positifs de dialogue social à Sri Lanka et indique les atouts, les faiblesses et les possibilités du dialogue social, ainsi que les menaces qui pèsent sur lui. L’Unité pour le dialogue social et la négociation collective sera chargée de créer à l’échelle nationale les conditions nécessaires pour encourager et promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans ses prochains rapports.
Par ailleurs, la commission prend note de la Politique nationale pour le travail décent à Sri Lanka, dont le texte est joint au rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement a élaboré un plan national d’action pour le travail décent qui garantit entre autres la liberté d’association et la promotion de la négociation collective en tant que mécanisme de règlement des différends.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la négociation collective dans les zones franches. La commission note que la CISL fait encore mention de plusieurs cas d’employeurs qui refusent de reconnaître des syndicats représentatifs, dans les zones franches et ailleurs, mais qu’aucune mesure coercitive n’a été prise. La commission note que, selon le gouvernement, aucune disposition dans la loi n’empêche les syndicats et les employeurs des entreprises qui relèvent du Conseil d’investissement de conclure des conventions collectives. La loi no 43 de 1950 sur les conflits du travail s’applique sans restriction à toutes les entreprises en place dans les zones franches d’exportation, et les syndicats ou les travailleurs et employeurs des entreprises qui se trouvent dans les zones franches d’exportation peuvent conclure, s’ils le souhaitent, des conventions collectives. De plus, le gouvernement indique que l’article 9A du Manuel sur les normes du travail et les relations professionnelles du Conseil d’investissement, lequel est l’autorité de tutelle des zones franches, contient des dispositions pour faciliter la conclusion de conventions collectives. La commission note que cette disposition porte sur les réunions du comité syndical et sur le droit des représentants syndicaux d’accéder aux entreprises qui relèvent du Conseil d’investissement. Cette modification donne suite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale, afin que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l’entreprise, des mêmes facilités que les conseils d’employés, sans discrimination aucune (voir 332e rapport, paragr. 956 a) iv)). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que deux conventions collectives ont été conclues en 2004, deux en 2005, et que six entreprises négocient actuellement des conventions collectives. Le gouvernement avait ajouté que la tendance est à la syndicalisation dans les zones franches, et que neuf syndicats couvrent à peu près 10 pour cent de la main-d’œuvre dans ces zones.
Prenant en compte les statistiques fournies par le gouvernement, la commission estime que la négociation collective dans le pays a encore besoin d’être promue dans les zones franches et dans d’autres secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises ou envisagées à cette fin pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective soient effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission demande d’être tenue informée: 1) des mesures prises par l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective en vue de la promotion de la négociation collective; et 2) des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale pour le travail décent en ce qui concerne la négociation collective.
Article 6. Déni du droit de négociation collective aux fonctionnaires. Selon la CISL, la loi prévoit le droit de négociation collective, mais ce droit est refusé aux fonctionnaires. Rappelant que la convention n’exclut de son champ d’application que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos du commentaire de la CISL.
Article 4. Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) no 56 de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La CISL avait ajouté que la proportion minimum de 40 pour cent des voix que la loi établit pour qu’il soit obligatoire de reconnaître un syndicat conduit à ce que les employeurs ont recours à diverses stratégies pour ne pas reconnaître les syndicats (en particulier, en modifiant les listes des effectifs, étant donné que les scrutins organisés pour déterminer la représentativité se fondent sur les listes établies par les employeurs). Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations nationales qui ont été menées à ce jour auprès du Conseil national consultatif du travail ont montré que les avis étaient partagés, mais que la plupart des membres sont favorables au maintien du pourcentage susmentionné. Cette question est maintenant examinée par le Comité tripartite que le Conseil national consultatif du travail a créé pour examiner la législation nationale applicable. Les mesures appropriées seront prises compte tenu des recommandations du Comité tripartite et à la suite de consultations tripartites nationales. La commission estime que, lorsqu’aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité afin qu’ils puissent négocier au moins au nom de leurs membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, conformément à l’observation susmentionnée.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention transmis par la Confédération mondiale du travail (CMT) ainsi que de la récente réponse du gouvernement y relative. La commission note que les commentaires de la CMT concernent des questions qui ont déjà été examinées par la commission dans ses précédents commentaires. La commission note également les commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à leur sujet.
La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, ces commentaires, la réponse du gouvernement ainsi que les questions soulevées dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 20 février 2004.
Article 1 de la convention. La commission note que la CISL se réfère à plusieurs cas de discrimination antisyndicale visant à empêcher l’établissement ou la reconnaissance de syndicats. Selon la CISL, ces cas sont signalés, sans succès, aux autorités depuis l’adoption de la loi sur les conflits du travail de décembre 1999 (qui garantit la protection des travailleurs contre les actes de discrimination au moment de l’embauche et en cours d’emploi). La CISL ajoute qu’il n’y a pas de protection adéquate dans la pratique, qu’aucun délai n’est fixé aux autorités du travail pour soumettre ces plaintes à la Cour des magistrats (après qu’une plainte a été soumise au Département du travail), et que les sanctions maximales en cas de pratique déloyale du travail ne sont pas assez dissuasives.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail n’a pas encore pris de mesures juridiques pour sanctionner les employeurs coupables de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. Un syndicat a saisi de cette question le Conseil national du travail pour examen, et le Commissaire général du travail a conseillé au syndicat de le saisir des cas particuliers en vue d’une action en justice.
La commission note que l’article 4(2) de la loi (modifiée) de décembre 1999 sur les conflits du travail prévoit que les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant inférieur à 20 000 roupies. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier de préciser la proportion du montant des amendes dans le montant du salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs.
La commission considère aussi que les syndicats devraient pouvoir accéder directement aux tribunaux pour que, s’ils le souhaitent, leurs plaintes soient examinées par les autorités judiciaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir, en cas de discrimination antisyndicale, non seulement les autorités du travail, mais aussi les tribunaux.
Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la négociation collective dans les zones franches d’exportation. La commission note que la CISL fait mention de plusieurs cas de déni de reconnaissance, de la part d’employeurs, d’un syndicat représentatif, dans les zones franches et ailleurs, mais qu’aucune mesure coercitive n’a été prise. La CISL ajoute que la proportion minimum de 40 pour cent des voix que la loi établit pour qu’il soit obligatoire de reconnaître un syndicat constitue, dans la pratique, le pourcentage nécessaire pour qu’un syndicat puisse être mis en place sur le lieu de travail, et que les employeurs ont recours à diverses stratégies pour ne pas reconnaître les syndicats (en particulier, en modifiant les listes des effectifs, étant donné que les scrutins organisés pour déterminer la représentativité se fondent sur les listes fournies par les employeurs).
La commission note que le rapport du gouvernement indique que, dans le cadre du Programme d’orientation du ministère des Relations du travail et de l’Emploi, l’Unité du dialogue social et de la négociation collective a été instituée pour promouvoir et créer des conditions favorables à la négociation collective, en particulier à l’échelle de l’entreprise. Cette unité a décidé d’effectuer une recherche sur les systèmes en place de coopération sur le lieu de travail, afin de promouvoir la négociation collective et les conventions collectives à l’échelle de l’entreprise. A l’avenir, cette unité sera chargée de créer des conditions favorables à l’échelle nationale pour encourager et promouvoir les négociations volontaires. S’agissant de la négociation collective dans les zones franches, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les articles 9 et 15 du Manuel sur les normes du travail et les relations d’emploi du Conseil d’investissement, à savoir l’autorité qui supervise les zones franches, contiennent des dispositions visant à faciliter la conclusion de conventions collectives. Deux conventions collectives ont été enregistrées en 2004 (deux autres conventions collectives étaient déjà en vigueur) dans les zones franches de Biyagama et de Koggala, et des négociations sont en cours dans trois entreprises. En outre, deux accords sur la procédure de règlement des conflits ont été conclus dans la zone franche de Katunayake. Le gouvernement ajoute que la tendance est à la syndicalisation dans les zones franches d’exportation et que neuf syndicats, qui couvrent environ 10 pour cent des effectifs des zones franches, sont en place.
La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions qui consacrent la reconnaissance obligatoire des syndicats soient effectivement mises en œuvre dans la pratique, et de la tenir informée des mesures prises par l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective en vue de la promotion de la négociation collective.
La commission note que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) no 56 de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La commission estime que, dans les cas où aucun syndicat ne représenterait plus de 40 pour cent des effectifs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité de travail afin qu’ils puissent négocier au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, conformément à son observation susmentionnée.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate et de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC).
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur l’emploi et les relations du travail protège pleinement les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, cette protection devant s’appuyer sur des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 32A de la loi modificatrice no 56 de 1999 concernant les conflits du travail les travailleurs sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi. Elle note que l’article 32A(e) de la loi interdit à un employeur de s’immiscer dans les affaires d’un syndicat. De plus, l’article 40(1)(1A) de la loi rend toute personne convaincue d’un acte de discrimination antisyndicale ou d’un acte d’ingérence passible d’une amende pouvant atteindre 20 000 roupies.
S’agissant de la négociation collective dans les zones franches d’exportation, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent être signées entre les membres du comité d’établissement représentant les salariés et la direction, mais que ces conventions n’ont pas àêtre enregistrées par le Département du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes à ce sujet.
La commission prend note des commentaires de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) concernant l’ordonnance sur la sécurité publique adoptée le 3 mai 2000. Elle aborde cette question dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
S’agissant des autres commentaires concernant la convention no98, la commission abordera ces questions lorsqu’elle recevra le rapport du gouvernement qui est dû en 2001.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions assurant la pleine conformité de la législation avec les prescriptions des articles 1 et 2 de la convention, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un projet de loi sur l'emploi et les relations industrielles pleinement conforme à ces articles est à l'étude. La commission veut croire que la législation envisagée assurera une protection pleine et entière des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, cette garantie étant assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le texte de ces amendements dès qu'ils auront été adoptés.
2. Faisant suite à sa précédente demande d'information sur l'évolution de la situation concernant la négociation collective dans les zones franches d'exportation, la commission note que le gouvernement indique que des accords collectifs ont été signés entre les membres des conseils d'entreprise et la direction mais que ces accords n'ont pas encore été enregistrés auprès du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées et plus concrètes à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions assurant la pleine conformité de la législation avec les prescriptions des articles 1 et 2 de la convention, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, des amendements de la loi sur les conflits du travail sont à l'étude. Elle veut croire que ces amendements assureront une protection pleine et entière des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence par les employeurs et leurs organisations, cette garantie étant assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès qu'ils auront été adoptés.
2. Dans le contexte d'une précédente observation formulée par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika concernant des discussions sur un projet de convention collective dans le secteur des plantations, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement. La commission note que le gouvernement indique que cette convention collective a été finalement conclue ainsi que cinq autres.
3. Faisant suite à sa précédente demande d'informations sur l'évolution de la situation concernant la négociation collective dans les zones franches d'exportation, la commission note que le gouvernement indique que l'article 4 est appliqué dans tous les secteurs de l'économie, y compris les zones franches d'exportation et les établissements industriels rentrant dans la compétence du Conseil des investissements de Sri Lanka et que les détails demandés sur les conventions collectives en vigueur ne sont pas disponibles pour l'instant. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations plus précises et détaillées sur les zones franches d'exportation et les établissements industriels, notamment d'indiquer le nombre des conventions collectives conclues, celui des travailleurs couverts, etc.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions assurant la pleine conformité de la législation avec les prescriptions des articles 1 et 2 de la convention, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un projet final d'amendements à la loi sur les conflits du travail a été établi, ce projet devant être soumis au Parlement sur approbation du Cabinet. La commission veut croire que ces amendements à la loi sur les conflits du travail assureront une protection pleine et entière des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence par les employeurs, cette garantie étant assortie de sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès qu'ils auront été adoptés.
2. S'agissant des observations formulées antérieurement par les organisations de travailleurs à propos de la négociation collective dans le secteur des plantations (article 4), la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, deux conventions collectives ont été conclues dans ce secteur pour la période se terminant le 30 juillet 1995. Elle note en outre que 27 conventions collectives ont été conclues dans d'autres secteurs au cours de la même période. La commission prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika dans sa communication du 3 novembre 1997, selon lesquels un projet de convention collective est présentement à l'étude dans le secteur des plantations. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant la négociation collective dans le secteur des plantations et de communiquer le texte de toute convention collective conclue dans ce secteur au cours de la période couverte par le rapport.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en matière de négociation dans les zones franches d'exportation ainsi que dans plusieurs autres établissements industriels rentrant dans la compétence de la Commission économique du Grand Colombo (devenue ultérieurement le Conseil des investissements).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
Elle a néanmoins pris connaissance des commentaires de plusieurs organisations de travailleurs sur l'insuffisance d'application de la convention.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:
- la nécessité de renforcer ou d'adopter des dispositions législatives pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs dans les activités syndicales, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences des articles 1 et 2 de la convention;
- la nécessité de continuer à promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et/ou les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément aux exigences de l'article 4.
La commission relève que le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie et de l'ensemble des travailleurs de Ceylan (CMU) et le Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika (LJEWU) soulignent l'absence d'application de la convention dans les zones franches et dans plusieurs établissements qui sont sous la tutelle de la Commission économique du Grand Colombo (appelée le Comité d'investissement), ainsi que notamment dans la plantation de Lanka Jathika. Le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) regrette pour sa part l'absence de dispositions appliquant les articles 1 et 2 de la convention et fait remarquer que depuis dix ans le gouvernement se contente d'indiquer qu'il envisage d'amender la législation pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention. Le CWC espère que, dans le cadre de la révision des lois du travail de Sri Lanka actuellement en cours, les mesures législatives nécessaires seront adoptées.
La commission insiste fermement auprès du gouvernement pour que, tant en droit que dans la pratique, des mesures soient prises à brève échéance en vue d'assurer l'application de cette convention ratifiée depuis plus de vingt ans. Elle rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute aide technique en ces domaines et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout développement intervenu à cet égard.
1. Se référant à diverses communications du Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika, concernant la négociation collective dans le secteur des plantations (article 4 de la convention), la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la gestion des plantations, qui était entre les mains du gouvernement, a été privatisée et que ce changement a créé l'occasion de négociations et la conclusion de conventions collectives. La commission relève en outre avec intérêt que quatre conventions collectives ont déjà été conclues et que, d'après le gouvernement, il n'existe plus à présent d'obstacle pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi.
La commission souhaite prier le gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations ayant trait au progrès de la négociation collective dans les plantations, en y joignant le texte de toutes conventions collectives conclues et celles qui l'auraient été au cours de la période couverte par le rapport.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer leur pleine conformité avec les exigences des articles 1 et 2, la commission prend acte de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la procédure de modification de la loi no 43 de 1950 sur les différends du travail est engagée, étant entendu qu'un chapitre spécial concernant les pratiques déloyales en matière de travail y sera introduit afin d'assurer que celles-ci seront tenues comme contrevenant à ses dispositions.
La commission note également que les droits des syndicats seront maintenus nonobstant l'état d'urgence, comme l'explique le gouvernement en précisant que le règlement d'urgence pourrait être modifié pour exempter les différends du travail de son application.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera d'assurer que les modifications prévues à la loi précitée qui sont en cours d'élaboration seront adoptées afin de garantir pleinement la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et celle de leurs organisations contre tous actes d'ingérence, assorties de mesures efficaces et suffisamment dissuasives, et le prie de mentionner tout progrès accompli en ce sens dans son prochain rapport.
La commission note que le gouvernement souhaite bénéficier de l'assistance technique du Bureau pour l'élaboration des mesures mentionnées.
1. La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les observations du Congrès des travailleurs de Ceylan et de la Fédération des employeurs de Ceylan. Elle note également les observations du Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika. Certaines de ces observations se réfèrent à l'application de la convention no 135, mais elles soulèvent des questions qui paraissent aussi avoir un effet sur l'application de la convention no 98.
2. En particulier, le Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika prétend que, depuis la nationalisation des plantations à Sri Lanka, aucune convention collective n'a été conclue entre les représentants des travailleurs et la direction.
La commission rappelle que l'article 4 de la convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises, si nécessaire, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. La situation décrite par le Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika soulève quelques questions quant à l'application pratique de ces garanties à Sri Lanka. En conséquence, le gouvernement est invité à fournir toutes les informations pertinentes sur l'étendue de la négociation collective dans le secteur des plantations. Ces informations devraient comprendre le nombre et les dates de toutes les conventions actuellement en vigueur.
3. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer la pleine conformité avec les exigences des articles 1 et 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'une telle législation ne peut pas être adoptée dans la situation actuelle de guerre qui prévaut dans le nord et l'est du pays.
La commission n'ignore pas la situation intérieure difficile du pays. Elle se voit néanmoins obligée de relever qu'à plusieurs reprises le gouvernement a déclaré qu'un projet de législation garantissant l'application de ces articles se trouvait à un stade de préparation avancé. Malgré ses déclarations, aucune législation de ce genre n'a été introduite. La commission ne peut qu'exprimer son regret devant l'échec persistant des tentatives visant à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et elle en appelle une fois encore au gouvernement pour qu'il adopte les mesures nécessaires. Elle saisit également cette occasion de rappeler au gouvernement que les services techniques du Bureau sont à sa disposition pour l'aider à élaborer ces mesures.
Se référant à la loi no 43 du 16 décembre 1950 relative à la prévention, à l'instruction et au règlement des différends du travail, la commission note que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables à l'égard de la Couronne ou du gouvernement, en leur qualité d'employeur, ni à l'égard des salariés au service de la Couronne ou du gouvernement.
La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la portée de cette disposition ainsi que sur la manière dont est assurée l'application des articles 1, 2, 3 et 4 de la convention aux travailleurs du secteur public (enseignants, personnel des entreprises d'Etat).
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en 1987. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:
- nécessité d'adopter des dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales visant à assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention);
- nécessité d'adopter des dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales visant à assurer la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2).
La commission note la déclaration du gouvernement, à la Commission de la Conférence de 1987, selon laquelle il demeure conscient de la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, même s'il a dû faire face à une situation politique, économique et sociale difficile. A cet égard, le ministre du Travail devrait achever, dans un proche avenir, l'élaboration d'un document qui sera soumis à la considération du Conseil des ministres.
La commission relève que, depuis plusieurs années, le gouvernement se réfère à des projets de loi visant à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention, mais qu'aucun progrès n'a encore été réalisé.
La commission rappelle que les droits inscrits aux articles 1 et 2 doivent être garantis par des mesures appropriées, assorties de sanctions civiles et pénales, notamment par voie législative.
La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et à leurs organisations une protection contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations, assorties de sanctions civiles et pénales.
Elle demande également au gouvernement de communiquer le projet élaboré par le ministre du Travail afin de pouvoir l'examiner.