National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie de développement des services de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2007-2012, qui fixe les objectifs à long terme d’améliorer le cadre juridique, de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de davantage de services de réadaptation professionnelle et d’accroître la diversité et d’améliorer la qualité des services. Le gouvernement indique que les personnes handicapées bénéficient prioritairement de l’aide des services locaux de l’emploi; des prestations d’assurance-chômage; des emplois soutenus par le Fonds pour l’emploi et des aides à la création d’entreprise. La loi no X-694 du 15 juin 2006 pour le soutien de l’emploi prévoit que l’employeur prend en charge 35 pour cent des frais d’aménagement de l’environnement de travail pour les personnes handicapées, et que toute personne handicapée suivie par le service local pour l’emploi doit pouvoir être maintenue à son poste pour trente-six mois au minimum. Les employeurs s’engagent aussi à maintenir pour une durée de trois ans toute personne handicapée engagée pour des postes relevant du projet Initiative locale pour l’emploi. Les mesures de politique active du marché du travail pour les personnes handicapées sont financées par le Fonds pour l’emploi, et tout employeur qui engage une personne handicapée bénéficie de mesures incitatives telles que des subventions mensuelles. Dans certains domaines, les personnes handicapées sont également exonérées du paiement de la licence d’exploitation pendant six mois et ne paient que 50 pour cent du montant de la licence pendant les six prochains mois. Elles sont également exemptées des frais d’assurance-maladie et des charges sociales et peuvent bénéficier de cours en matière de création d’entreprise. Plus de 700 personnes handicapées sont employées par des organisations non gouvernementales s’occupant du handicap qui bénéficient également d’exemption de certaines charges. Le gouvernement indique que, en 2005, 12 personnes ont participé au programme de réadaptation professionnelle dispensé par la seule institution spécialisée et, en 2009, 43 personnes ont complété le programme et 13 ont trouvé un travail. En 2008, 1 101 personnes handicapées inscrites auprès des services locaux pour l’emploi ont participé au programme des travaux publics et 475 au programme de réadaptation professionnelle. En 2004, 473 personnes handicapées (dont sept se trouvant avec de graves déficiences) ont trouvé un emploi subventionné spécialement adapté à leur condition contre 362 (dont 200 personnes avec de graves déficiences) en 2008. Le gouvernement indique également que les institutions d’orientation et de formation professionnelles disposent d’un personnel qualifié de médecins, de psychologues, de formateurs et de spécialistes en réadaptation professionnelle. Des mesures sont prises pour garantir que le personnel ait une expérience pratique, incluant l’amélioration des qualifications dans des domaines pertinents, le partage d’expériences avec des partenaires étrangers et la participation à des conférences et à des séminaires internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints par les mesures mises en place dans le cadre de la Stratégie de développement des services de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2007-2012 pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations pratiques, telles que des statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, et de continuer à fournir des informations sur l’impact en pratique des mesures prises pour mettre en œuvre une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, au sens de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, selon la loi de décembre 1998 sur l’égalité des chances, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir un emploi, de faire carrière, d’étudier et mettre à leur disposition les moyens facilitant leur activité. En 2008, 173 personnes handicapées ont complété le programme de réadaptation professionnelle avec 65 pour cent de taux de participation féminine. La plupart de ces femmes exercent une activité dans le domaine de l’assistanat, de la vente ou de la couture. Souvent ces femmes ne prennent pas part au marché du travail par manque d’estime de soi ou d’absence de qualifications professionnelles requises, ou encore pour des raisons familiales. Le gouvernement souligne l’importance que le programme de réadaptation professionnelle fournisse à ces femmes les connaissances et les compétences requises pour les aider à mieux correspondre aux attentes du marché du travail. Il indique également que l’objectif «promouvoir l’égalité des chances, l’emploi et la participation des personnes handicapées au marché du travail» est mis en œuvre en développant des services de réadaptation professionnelle et de l’emploi et en utilisant les fonds publics et ceux de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer à faire état des progrès réalisés afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note que les règlements de la Commission tripartite du travail ont été approuvés le 31 décembre 2006. Cette commission est formée de 15 membres parmi lesquels figurent des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Elle est chargée, entre autres, de faire des propositions au Service de l’emploi afin de prendre les mesures préventives appropriées pour réduire le chômage et atténuer son impact social. La commission invite le gouvernement à indiquer la manière dont la Commission tripartite du travail s’occupe des questions couvertes par la convention no 159 et à préciser comment les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Dans son observation de 2004, la commission s’était référée aux commentaires de la Lietuvos Darbo Federaciija (LDF) concernant la non-application de l’article 8 de la convention. Le gouvernement indique que, en 2005, une seule institution dispensait des services de réadaptation professionnelle et que, en 2009, neuf autres institutions ont ouvert dans d’autres villes. Huit autres institutions pour le développement des services de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées ont été sélectionnées et sont en cours de s’établir dans d’autres régions du pays et de constituer ainsi une infrastructure adéquate de services de réadaptation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer à faire rapport sur le fonctionnement de ces nouvelles institutions de réadaptation professionnelle et de préciser leur accessibilité dans les zones rurales.
1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le rapport du gouvernement, indiquant notamment qu’en 2003 1 309 personnes handicapées ont participé aux programmes des clubs emplois, des travaux publics et aux programmes de réadaptation professionnelle et que 3 177 travaillaient à des postes subventionnés spécialement adaptés aux personnes handicapées. Elle prend note également des commentaires de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF) reçus en septembre 2004, indiquant que malgré les nombreuses dispositions de la législation nationale sur le statut juridique et l’intégration sociale des personnes handicapées, la convention n’est pas souvent appliquée en pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en faveur des personnes handicapées dans le cadre de sa politique nationale, notamment sur les points suivants.
2. Articles 3 et 7 de la convention. Le gouvernement fait état de l’absence de système unifié et fonctionnel de réadaptation professionnelle, ce qui limite l’efficacité des services de formation professionnelle. La Stratégie pour le développement du système de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2004-2010 prévoit l’amélioration de l’infrastructure des services de réadaptation professionnelle. Le gouvernement indique également que, malgré les nombreuses mesures adoptées pour encourager l’emploi des personnes handicapées dans le marché ouvert du travail, seules celles souffrant d’un handicap léger ont de réelles possibilités de trouver un emploi. Un projet de révision de la loi sur l’intégration sociale a été adopté en mai 2004 (en vigueur en juillet 2005), dans le cadre du Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées pour 2003-2012, afin de remplacer la notion de «niveau de handicap» par celle de «capacité de travail» et faciliter ainsi l’insertion professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
3. Article 4. Le gouvernement fait état de l’adoption en novembre 2003 de la loi sur l’égalité des chances, qui prévoit notamment que les mesures spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés des deux sexes et les autres travailleurs ne doivent pas considérées comme discriminatoires. La commission note que des mesures positives spéciales sont prévues par la loi sur l’aide aux personnes sans emploi et que, sur recommandation du fonds de l’emploi, toute entreprise de plus de 50 salariés doit employer au minimum 2 pour cent de personnes handicapées. Le gouvernement indique que deux projets en cours sont destinés à favoriser l’insertion des travailleuses handicapées sur le marché du travail: l’un est financé par le programme PHARE de l’Union européenne et l’autre est mené conjointement par l’Office d’information des handicapés, l’Autorité de la formation professionnelle et l’OIT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures mentionnées et des projets prévoyant des mesures positives spéciales au sens de l’article 4 de la convention.
4. A cet égard, la commission note que la loi sur l’égalité des chances prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2005, d’un médiateur de l’égalité des chances devant connaître de toute violation relative à l’égalité des droits, ce qui, d’après le gouvernement, devrait faciliter les recours de personnes handicapées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement et des activités de cette institution dans les domaines couverts par la convention.
5. Article 8. Le gouvernement indique que l’accès aux services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est réduit dans les petites villes et inexistant dans les villages. Les directions stratégiques pour le développement de la réadaptation professionnelle pour 2004-2010, adoptées en mars 2004, prévoient différentes mesures pour donner effet à cette disposition de la convention. Se référant aux commentaires de la LDF, la commission invite le gouvernement à la tenir au courant des évolutions à cet égard.
6. Article 9. Le gouvernement indique que la qualification du personnel procède essentiellement de l’échange d’expériences avec les partenaires étrangers, et la participation à des conférences et à des séminaires internationaux. Un projet de partenariat dans le cadre du programme PHARE et un projet intitulé«l’étiquette du handicap» visent à améliorer la qualification du personnel de l’Autorité de la formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans les premier et second rapports du gouvernement.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission note que le gouvernement a clairement identifié les faiblesses de son système de réadaptation et d’emploi des personnes handicapées, en particulier l’insuffisance des ressources consacrées à l’éducation et à la formation. La commission comprend les difficultés financières que le gouvernement connaît actuellement en raison des restructurations économiques. Elle rappelle toutefois l’importance fondamentale que revêtent l’éducation et la formation dans la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées. Elle incite le gouvernement à donner un degré de prioritéélevé au financement nécessaire pour promouvoir la réadaptation et l’emploi de ces personnes, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Article 4. Le gouvernement indique qu’il existe des mesures de protection contre le licenciement des personnes handicapées. Par ailleurs, la loi sur l’intégration sociale des personnes handicapées protège celles-ci contre tout type de discrimination. La commission souhaiterait avoir un complément d’information sur les modalités d’application de cette loi, sur l’organisme qui veille à son respect et sur les sanctions prévues.
Article 5. Le gouvernement indique qu’une commission tripartite a été instituée dans le cadre de la bourse lituanienne du travail. Cette commission peut formuler des propositions en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques visant les handicapés et examine les conditions d’application de la loi et les orientations économiques prioritaires. Le gouvernement a également institué un conseil chargé des questions relatives aux handicapés. Ce conseil réunit plusieurs ministères et des organisations de personnes handicapées y sont représentées. La commission souhaiterait savoir si la commission tripartite est consultée à propos de l’élaboration des politiques de réadaptation et d’emploi des handicapés et si ces personnes y sont représentées.
Article 8. Le gouvernement indique qu’il a accru le nombre de centres pour l’emploi en zone rurale. La commission souhaiterait un complément d’information sur les services de réadaptation qui existent en zone rurale.