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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs centres de réadaptation professionnelle ont été créés en 2012-13 et qu’ils ont été dotés d’installations adaptées, en application du volet «Développement des infrastructures de réadaptation professionnelle des personnes handicapées» prévu par le programme de promotion de la cohésion 2007-2013. La commission note que le plan d’action 2014-2020 pour une meilleure inclusion sociale recherche un développement des opportunités du marché du travail par le déploiement de mesures actives, notamment de services axés sur le renforcement des compétences des personnes handicapées. Elle note avec intérêt qu’en 2014, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées 2013 2019, non moins de 413 projets axés sur la réadaptation sociale des personnes handicapées au sein de la collectivité ont été retenus dans l’ensemble des municipalités et que ces projets ont bénéficié à près de 37 500 personnes handicapées. Le gouvernement indique que la version 2013 de la «spécification des critères déterminant le besoin de mise en place de services de réadaptation professionnelle» a introduit une modification de cette procédure. Désormais, c’est à une bourse du travail territoriale de déterminer s’il y a lieu d’orienter un demandeur de prestations de réadaptation professionnelle auprès du Bureau d’évaluation des invalidités et incapacités de travail, compte tenu du parcours professionnel et de la motivation de l’intéressé. Les personnes ayant une capacité de travail résiduelle de 45 pour cent au moins remplissant les conditions pour participer à des programmes de réadaptation professionnelle et les personnes n’ayant qu’un handicap mineur ou une capacité résiduelle de 50 à 55 pour cent doivent être aiguillées vers des programmes de formation professionnelle classiques. La commission note que, conformément à la spécification de la procédure d’inspection des prestataires de réadaptation professionnelle approuvée en 2013, ces inspections sont assurées par les bourses du travail territoriales. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, le nombre officiel des demandeurs d’emploi ayant un handicap a diminué, passant de 15 141 en 2010 à 13 764 en 2012, et celui des personnes handicapées ayant accédé à un emploi a augmenté, passant de 4 883 en 2010 à 6 078 en 2012. En outre, 896 personnes handicapées, dont 34 ayant un handicap sévère, ont suivi des programmes de réadaptation professionnelle en 2013, et 529 d’entre elles sont parvenues avec succès au terme de ces programmes et 61 pour cent d’entre elles ont trouvé un emploi dans les six mois. La commission accueille favorablement ces informations détaillées et invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les résultats des politiques nationales concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, de même que sur la promotion des possibilités d’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. Elle l’invite également à continuer de communiquer des statistiques ventilées des extraits de rapports, ainsi que des études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, de 2009 à mars 2014, 11 947 personnes handicapées (dont 4 864 femmes) ont été prises en charge au titre de mesures actives de politiques du marché du travail et que, sur ce nombre, 2 943 (dont 1 100 femmes) ont accédé à un nouvel emploi ou ont créé leur propre emploi. Le gouvernement indique également que, conformément au Code du travail, les travailleurs handicapés sont prioritaires par rapport aux autres travailleurs sur le plan de la protection de l’emploi et sur celui du congé annuel. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, y compris les travailleuses handicapées et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les activités de la commission tripartite placée sous l’égide de la Bourse du travail de Lituanie ayant trait aux questions couvertes par la convention, notamment sur la manière dont les organisations de et pour les personnes handicapées sont consultées sur ces questions.
Article 8. Services dans les zones rurales. Le gouvernement indique qu’il existe actuellement 12 prestataires de services de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à des prestations de réadaptation professionnelle dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie de développement des services de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2007-2012, qui fixe les objectifs à long terme d’améliorer le cadre juridique, de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de davantage de services de réadaptation professionnelle et d’accroître la diversité et d’améliorer la qualité des services. Le gouvernement indique que les personnes handicapées bénéficient prioritairement de l’aide des services locaux de l’emploi; des prestations d’assurance-chômage; des emplois soutenus par le Fonds pour l’emploi et des aides à la création d’entreprise. La loi no X-694 du 15 juin 2006 pour le soutien de l’emploi prévoit que l’employeur prend en charge 35 pour cent des frais d’aménagement de l’environnement de travail pour les personnes handicapées, et que toute personne handicapée suivie par le service local pour l’emploi doit pouvoir être maintenue à son poste pour trente-six mois au minimum. Les employeurs s’engagent aussi à maintenir pour une durée de trois ans toute personne handicapée engagée pour des postes relevant du projet Initiative locale pour l’emploi. Les mesures de politique active du marché du travail pour les personnes handicapées sont financées par le Fonds pour l’emploi, et tout employeur qui engage une personne handicapée bénéficie de mesures incitatives telles que des subventions mensuelles. Dans certains domaines, les personnes handicapées sont également exonérées du paiement de la licence d’exploitation pendant six mois et ne paient que 50 pour cent du montant de la licence pendant les six prochains mois. Elles sont également exemptées des frais d’assurance-maladie et des charges sociales et peuvent bénéficier de cours en matière de création d’entreprise. Plus de 700 personnes handicapées sont employées par des organisations non gouvernementales s’occupant du handicap qui bénéficient également d’exemption de certaines charges. Le gouvernement indique que, en 2005, 12 personnes ont participé au programme de réadaptation professionnelle dispensé par la seule institution spécialisée et, en 2009, 43 personnes ont complété le programme et 13 ont trouvé un travail. En 2008, 1 101 personnes handicapées inscrites auprès des services locaux pour l’emploi ont participé au programme des travaux publics et 475 au programme de réadaptation professionnelle. En 2004, 473 personnes handicapées (dont sept se trouvant avec de graves déficiences) ont trouvé un emploi subventionné spécialement adapté à leur condition contre 362 (dont 200 personnes avec de graves déficiences) en 2008. Le gouvernement indique également que les institutions d’orientation et de formation professionnelles disposent d’un personnel qualifié de médecins, de psychologues, de formateurs et de spécialistes en réadaptation professionnelle. Des mesures sont prises pour garantir que le personnel ait une expérience pratique, incluant l’amélioration des qualifications dans des domaines pertinents, le partage d’expériences avec des partenaires étrangers et la participation à des conférences et à des séminaires internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints par les mesures mises en place dans le cadre de la Stratégie de développement des services de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2007-2012 pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations pratiques, telles que des statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, et de continuer à fournir des informations sur l’impact en pratique des mesures prises pour mettre en œuvre une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, au sens de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, selon la loi de décembre 1998 sur l’égalité des chances, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir un emploi, de faire carrière, d’étudier et mettre à leur disposition les moyens facilitant leur activité. En 2008, 173 personnes handicapées ont complété le programme de réadaptation professionnelle avec 65 pour cent de taux de participation féminine. La plupart de ces femmes exercent une activité dans le domaine de l’assistanat, de la vente ou de la couture. Souvent ces femmes ne prennent pas part au marché du travail par manque d’estime de soi ou d’absence de qualifications professionnelles requises, ou encore pour des raisons familiales. Le gouvernement souligne l’importance que le programme de réadaptation professionnelle fournisse à ces femmes les connaissances et les compétences requises pour les aider à mieux correspondre aux attentes du marché du travail. Il indique également que l’objectif «promouvoir l’égalité des chances, l’emploi et la participation des personnes handicapées au marché du travail» est mis en œuvre en développant des services de réadaptation professionnelle et de l’emploi et en utilisant les fonds publics et ceux de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer à faire état des progrès réalisés afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note que les règlements de la Commission tripartite du travail ont été approuvés le 31 décembre 2006. Cette commission est formée de 15 membres parmi lesquels figurent des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Elle est chargée, entre autres, de faire des propositions au Service de l’emploi afin de prendre les mesures préventives appropriées pour réduire le chômage et atténuer son impact social. La commission invite le gouvernement à indiquer la manière dont la Commission tripartite du travail s’occupe des questions couvertes par la convention no 159 et à préciser comment les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Dans son observation de 2004, la commission s’était référée aux commentaires de la Lietuvos Darbo Federaciija (LDF) concernant la non-application de l’article 8 de la convention. Le gouvernement indique que, en 2005, une seule institution dispensait des services de réadaptation professionnelle et que, en 2009, neuf autres institutions ont ouvert dans d’autres villes. Huit autres institutions pour le développement des services de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées ont été sélectionnées et sont en cours de s’établir dans d’autres régions du pays et de constituer ainsi une infrastructure adéquate de services de réadaptation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer à faire rapport sur le fonctionnement de ces nouvelles institutions de réadaptation professionnelle et de préciser leur accessibilité dans les zones rurales.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le rapport du gouvernement, indiquant notamment qu’en 2003 1 309 personnes handicapées ont participé aux programmes des clubs emplois, des travaux publics et aux programmes de réadaptation professionnelle et que 3 177 travaillaient à des postes subventionnés spécialement adaptés aux personnes handicapées. Elle prend note également des commentaires de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF) reçus en septembre 2004, indiquant que malgré les nombreuses dispositions de la législation nationale sur le statut juridique et l’intégration sociale des personnes handicapées, la convention n’est pas souvent appliquée en pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en faveur des personnes handicapées dans le cadre de sa politique nationale, notamment sur les points suivants.

2. Articles 3 et 7 de la convention. Le gouvernement fait état de l’absence de système unifié et fonctionnel de réadaptation professionnelle, ce qui limite l’efficacité des services de formation professionnelle. La Stratégie pour le développement du système de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2004-2010 prévoit l’amélioration de l’infrastructure des services de réadaptation professionnelle. Le gouvernement indique également que, malgré les nombreuses mesures adoptées pour encourager l’emploi des personnes handicapées dans le marché ouvert du travail, seules celles souffrant d’un handicap léger ont de réelles possibilités de trouver un emploi. Un projet de révision de la loi sur l’intégration sociale a été adopté en mai 2004 (en vigueur en juillet 2005), dans le cadre du Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées pour 2003-2012, afin de remplacer la notion de «niveau de handicap» par celle de «capacité de travail» et faciliter ainsi l’insertion professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

3. Article 4. Le gouvernement fait état de l’adoption en novembre 2003 de la loi sur l’égalité des chances, qui prévoit notamment que les mesures spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés des deux sexes et les autres travailleurs ne doivent pas considérées comme discriminatoires. La commission note que des mesures positives spéciales sont prévues par la loi sur l’aide aux personnes sans emploi et que, sur recommandation du fonds de l’emploi, toute entreprise de plus de 50 salariés doit employer au minimum 2 pour cent de personnes handicapées. Le gouvernement indique que deux projets en cours sont destinés à favoriser l’insertion des travailleuses handicapées sur le marché du travail: l’un est financé par le programme PHARE de l’Union européenne et l’autre est mené conjointement par l’Office d’information des handicapés, l’Autorité de la formation professionnelle et l’OIT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures mentionnées et des projets prévoyant des mesures positives spéciales au sens de l’article 4 de la convention.

4. A cet égard, la commission note que la loi sur l’égalité des chances prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2005, d’un médiateur de l’égalité des chances devant connaître de toute violation relative à l’égalité des droits, ce qui, d’après le gouvernement, devrait faciliter les recours de personnes handicapées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement et des activités de cette institution dans les domaines couverts par la convention.

5. Article 8. Le gouvernement indique que l’accès aux services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est réduit dans les petites villes et inexistant dans les villages. Les directions stratégiques pour le développement de la réadaptation professionnelle pour 2004-2010, adoptées en mars 2004, prévoient différentes mesures pour donner effet à cette disposition de la convention. Se référant aux commentaires de la LDF, la commission invite le gouvernement à la tenir au courant des évolutions à cet égard.

6. Article 9. Le gouvernement indique que la qualification du personnel procède essentiellement de l’échange d’expériences avec les partenaires étrangers, et la participation à des conférences et à des séminaires internationaux. Un projet de partenariat dans le cadre du programme PHARE et un projet intitulé«l’étiquette du handicap» visent à améliorer la qualification du personnel de l’Autorité de la formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans les premier et second rapports du gouvernement.

Articles 3 et 7 de la convention. La commission note que le gouvernement a clairement identifié les faiblesses de son système de réadaptation et d’emploi des personnes handicapées, en particulier l’insuffisance des ressources consacrées à l’éducation et à la formation. La commission comprend les difficultés financières que le gouvernement connaît actuellement en raison des restructurations économiques. Elle rappelle toutefois l’importance fondamentale que revêtent l’éducation et la formation dans la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées. Elle incite le gouvernement à donner un degré de prioritéélevé au financement nécessaire pour promouvoir la réadaptation et l’emploi de ces personnes, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Article 4. Le gouvernement indique qu’il existe des mesures de protection contre le licenciement des personnes handicapées. Par ailleurs, la loi sur l’intégration sociale des personnes handicapées protège celles-ci contre tout type de discrimination. La commission souhaiterait avoir un complément d’information sur les modalités d’application de cette loi, sur l’organisme qui veille à son respect et sur les sanctions prévues.

Article 5. Le gouvernement indique qu’une commission tripartite a été instituée dans le cadre de la bourse lituanienne du travail. Cette commission peut formuler des propositions en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques visant les handicapés et examine les conditions d’application de la loi et les orientations économiques prioritaires. Le gouvernement a également institué un conseil chargé des questions relatives aux handicapés. Ce conseil réunit plusieurs ministères et des organisations de personnes handicapées y sont représentées. La commission souhaiterait savoir si la commission tripartite est consultée à propos de l’élaboration des politiques de réadaptation et d’emploi des handicapés et si ces personnes y sont représentées.

Article 8. Le gouvernement indique qu’il a accru le nombre de centres pour l’emploi en zone rurale. La commission souhaiterait un complément d’information sur les services de réadaptation qui existent en zone rurale.

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