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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (la sécurité et la santé dans les mines), et 184 (sécurité et la santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation en matière de sécurité et santé au travail. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard. La commission note à ce sujet, qu’aux termes des articles L.324-1 et L. 324-2 du Code du travail, le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, à caractère tripartite, exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique nationale soit réexaminée périodiquement et de fournir des informations sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, y compris la fréquence de ses réunions dans la pratique et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.
Articles 11 a) à f) et 15. Obligation des autorités d’assurer progressivement certaines fonctions visant à la mise en œuvre de la politique nationale. Coordination entre les diverses autorités. La commission avait précédemment noté que les autorités chargées du contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (à savoir l’inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et des accises) assurent, chacune en ce qui la concerne, les fonctions décrites aux alinéas a) à f) de l’article 11 de la convention. La commission avait en outre noté que, aux termes de l’article L.314-3 du Code du travail, ces institutions doivent coordonner leurs politiques et leurs actions au sein d’un comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail qui doit être institué par un règlement grand-ducal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein du comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail, sont discutés des projets communs de prévention des risques professionnels et de la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions du comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail dans le domaine de la SST, ainsi que sur les projets communs de prévention menés au sein de ce comité, et leurs résultats dans la pratique.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission avait précédemment noté que le service multisectoriel de santé au travail est le seul service à avoir une structure tripartite dans laquelle les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sur la mise en place de structures tripartites pour tous les services de santé au travail se poursuivent depuis un certain temps mais qu’aucune décision n’a pour le moment été prise à ce sujet. En outre, le gouvernement indique que, selon la tradition luxembourgeoise, des décisions communes sont prises dans le cadre de réunions tripartites informelles, notamment sur les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n°115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption du Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection qui abroge le Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle prend également note de l’adoption de la Loi du 28 mai 2019, 1) relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance; 2) relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l’importation; 3) portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Situations d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents sur les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée, la commission note que le gouvernement se réfère à la Loi du 28 mai 2019, qui définit à son article 75 les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de « sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radioinduits ou empêcher l’apparition de situations catastrophiques». La commission note avec intérêt que cette définition ne comprend plus l’action de «sauver une installation de valeur», ce qui répond à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. La commission avait précédemment noté que, sous l’ancien règlement grand-ducal, la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil était fixée à 150 mSv par an. La commission note avec intérêt la référence du gouvernement à l’article 11 de la Loi du 28 mai 2019, qui fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin à 20 mSv par an, en conformité avec les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), ce qui répond à sa demande précédente.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires sur la situation de travailleurs qui ne peuvent être maintenus dans un emploi impliquant l’exposition aux radiations ionisantes, la commission note à nouveau qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu. La commission souhaite, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée concernant la mutation à un autre emploi convenable, dans des circonstances où il a été déterminé que les travailleurs concernés, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être maintenus dans un emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

2. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges. Consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont lieu entre les services de santé au travail et les salariés affectés au transport manuel de charges, et que la différence de charges entre chaque profession est prise en compte lors de ces consultations. Le gouvernement relève l’importance de l’école nationale du dos dans ce contexte et indique que cette école réalise essentiellement une prévention secondaire et tertiaire pour des salariés sélectionnés par les services de santé au travail, et propose également des formations pour formateurs dans les entreprises. La commission note également que, selon le gouvernement, il existe cinq chambres professionnelles (à savoir la Chambre des salariés, et celles des fonctionnaires et employés publics, d’agriculture, de commerce et des métiers) qui ont pour mission la défense des intérêts des groupes professionnels qu’elles représentent, et qui sont consultées par le gouvernement lorsqu’il est envisagé d’adopter des lois ou des règlements grand-ducaux concernant le secteur professionnel dont elles ont à défendre les intérêts. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses commentaires précédents.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement et recueillies par le Service de Santé au travail multisectoriel au cours des trois dernières années. La commission note que, sur un nombre total de 246 023 salariés examinés, 19 279 travailleurs (8 pour cent) sont soumis aux ports de charges légères, 93 248 travailleurs (38 pour cent) aux charges moyennes et, 35 867 travailleurs (15 pour cent) aux charges lourdes. Elle note également le nombre de travailleurs qui développent un mal de dos : lorsque les charges sont légères, 1 861 travailleurs, dont 298 avec des lombalgies chroniques; lorsque les charges sont moyennes, 10 953 travailleurs, dont 1 612 avec des lombalgies chroniques; lorsque les charges sont lourdes: 4 613 travailleurs, dont 749 avec des lombalgies chroniques. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et de redoubler d’efforts afin de réduire autant que possible le nombre de travailleurs souffrant de lombalgies chroniques.

3. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Application de la convention dans la pratique.  Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’extrait du rapport des services d’inspection joint par le gouvernement concernant une visite réalisée à la suite de dépassements des valeurs limites fixées pour la suie à certains postes de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses commentaires précédents.

4. Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction de la santé ne dispose pas de statistiques pertinentes sur les maladies professionnelles causées par l’amiante, le nombre de salariés exposés à l’amiante au cours de leur travail ni de données en ce qui concerne le nombre ou la nature des infractions dans le contexte de retrait d’amiante. La commission note à cet égard que, selon le rapport annuel de 2020 de l’ITM, 278 infractions relatives à l’amiante ont été relevées en 2020. Elle note également que, d’après le rapport annuel, 715 dossiers relatifs à l’exposition et à l’inhalation des fibres d’amiante ont été introduits cette année-là auprès de l’ITM. En outre, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions relevées pour les chantiers de retrait de produits en amiante montrent généralement que 24 pour cent des chantiers n’ont pas d’équipements de protection individuelle, 22 pour cent n’ont pas de formation spécifique, 31 pour cent n’ont pas effectué de notification, et 23 pour cent n’ont pas fait le diagnostic avant le début de chantier. Concernant la formation des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux fibres d’amiante, la commission note que, selon le gouvernement, 1 269 travailleurs ont jusqu’à présent suivi la formation devant leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité.  La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur le nombre de salariés exposés à l’amiante au cours de leur travail, sur les maladies professionnelles causées par l’amiante et les sanctions imposées, et de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, y compris sur les mesures prises afin de remédier aux infractions constatées sur des chantiers de retrait de produits en amiante.

5. Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. Exclusions. La commission note que l’article 1 (3),points 5 à 8 ,de la Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, énumère des exclusions qui ne sont pas prévues dans l’article 1 (3) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ces exclusions et d’indiquer si elles ont été décidées après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et si une protection équivalente est assurée comme prévu à l’article 1 (4) de la convention.
Application de la convention dans la pratique.  Suite à son dernier commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques et informations concernant le nombre de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, n’existent toujours pas à l’heure actuelle. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de collecter des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que la nature et la cause des maladies et accidents professionnels enregistrés, et de communiquer ces informations une fois disponibles.
C. Protection dans des branches spécifiques

1. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique.  Suite à son dernier commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service Contrôles, Chantiers et Autorisations (CCA), créé en mars 2008, a pour mission de renforcer la promotion d’une culture de prévention, de sensibilisation et d’information en matière de SST dans le secteur de la construction, en vue de réduire continuellement le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, le CCA effectue des contrôles en matière des conditions de travail, de SST, de détachement de salariés et d’exploitation d’appareils de levage sur les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que des enquêtes liées aux accidents du travail survenus dans tous les secteurs d’activité. À cet égard, la commission note que le nombre de contrôles effectués par les agents du service CCA a augmenté : de 568 contrôles en 2018 à 1 189 contrôles en 2019 et 2 048 contrôles en 2020. Lors de ces contrôles, 7 722 infractions ont été constatées en 2020, par rapport à 3149 infractions en 2019 et à 1 064 infractions en 2018. La commission prend également note de la nature des infractions constatées, ainsi que des décisions et des mesures prises suite aux contrôles réalisés. Enfin, elle note les informations dans le rapport annuel de 2020 de l’ITM, selon lesquelles les services d’inspection ont enregistré 161 accidents du travail dans le secteur de la construction, soit 27,71 pour cent des accidents déclarés en 2020. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de réduire le nombre des accidents du travail dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et d’indiquer les mesures prises pour y remédier, le nombre de sanctions et les mesures correctives appliquées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le Rapport annuel de 2020 de l’Inspection du Travail et des Mines indique que le service Mines, Minières & Carrières (MMC) a été créé début 2020. Selon ce rapport, ce service a notamment pour mission d’établir un état des lieux de l’existant, de procéder à l’identification complète des sites, de réaliser des cartographies, et définir des méthodes de surveillance et de prévention. Sur la base des problèmes rencontrés dans la pratique en relation avec la sécurisation des orifices miniers, l’ITM envisage d’élaborer une nouvelle législation en la matière qui implique également la rétrocession des concessions minières. Le rapport indique que deux personnes sont chargées des questions spécifiques ayant trait à la sécurité en lien avec les mines existantes exploitées ou condamnées, afin d’assurer la sécurité de tous les intervenants. En vue de la création de ce service, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’indiquer les activités menées par la MMC depuis sa création.

3. Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Articles 9. Sécurité d’utilisation des machines. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la mise en œuvre des dispositions de l’article 9 relèvent de la compétence de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et de la qualité des produits et services. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le cadre juridique et la mission de cet Institut, et sur les activités menées pour mettre en œuvre les mesures relatives à la sécurité d’utilisation des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement reprend en substance les informations fournies dans son précédent rapport et n’apporte pas de nouveaux éléments quant à la précédente demande de la commission relative à la procédure de réexamen périodique de la politique nationale et au résultat de ce réexamen. La commission note par ailleurs que le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a commissionné un audit sur la santé au travail au Luxembourg et que le rapport publié en septembre 2012, disponible sur le site Internet du ministère, fait état de plusieurs améliorations qui pourraient être apportées au système de santé au travail, et notamment la formalisation d’objectifs et d’indicateurs de résultats liés aux missions de prévention et de contrôle des services de santé et la réactivation de structures formelles de coordination et de collaboration entre les différents services de santé au travail, incluant la participation des partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la procédure selon laquelle s’effectue le réexamen périodique de la politique nationale de santé et de sécurité au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur les résultats de cet examen. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les éventuelles suites données aux conclusions de l’audit par rapport aux points mentionnés ci-dessus.
Articles 11 a) à f) et 15. Obligation des autorités d’assurer progressivement certaines fonctions visant à la mise en œuvre de la politique nationale. Coordination entre les diverses autorités. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les autorités chargées du contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (à savoir l’inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et des accises) assurent, chacune en ce qui la concerne, les fonctions décrites aux alinéas a) à f) de l’article 11 de la convention. La commission note en outre que, aux termes de l’article L.314-3 du Code du travail, ces institutions doivent coordonner leurs politiques et leurs actions au sein d’un comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail qui doit être institué par un règlement grand-ducal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination des mesures prises par les organismes publics précités en vue de donner effet à la politique nationale de santé et de sécurité au travail, et notamment sur l’établissement du comité de coordination prévu par le Code du travail ou de tout autre organe central de coopération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 11 de la convention. Obligation d’assurer progressivement certaines des fonctions en relation à: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant les différentes autorités compétentes dans le domaine de la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant la législation qui donne effet à cet article et lui demande de continuer de fournir des informations à ce sujet avec des indications sur l’application pratique desdites dispositions.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail de 2007 et 2008 et les informations qu’ils contiennent. La commission note que, en 2008 par rapport à 2007, le nombre total des accidents du travail a diminué, mais que le nombre d’accidents mortels a augmenté. La commission note aussi que, par rapport aux années précédentes, le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté considérablement en 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour remédier à ces problèmes et de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec satisfaction que, dans le cadre du réexamen périodique de sa politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST), le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, a procédé à la ratification en 2008 du Protocole de 2002 à la présente convention et des conventions suivantes dont le premier rapport a été reçu le 25 octobre 2010: convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960; convention (no 119) sur la protection des machines, 1963; convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964; convention (no 127) sur le poids maximum, 1967; convention (no 136) sur le benzène, 1971; convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974; convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; convention (no 162) sur l’amiante, 1986; convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990; convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993; convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002, et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), et qu’il s’agit des trois instruments clés en matière de sécurité et de santé au travail. Etant donné que le gouvernement a ratifié la présente convention et son protocole ainsi que les conventions sectorielles et thématiques de SST, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 187 complète efficacement l’approche systémique de la SST. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la procédure selon laquelle s’effectue le réexamen périodique de sa politique nationale prévu par cet article, et sur le résultat de ce réexamen.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.

Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.

Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.

Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.

Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées présentées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

2. Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.

3. Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.

4. Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

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