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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 c) de la convention. Sanction des manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de restreindre le champ d’application de certaines dispositions de la loi pénale, qui prévoient des sanctions pénales comportant une obligation de travailler en prison (en vertu de l’article 56 (1) du Code d’exécution des peines) pour punir les manquements à la discipline du travail, à savoir les suivantes:
  • -L’article 197, qui prévoit que le salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement, ou une personne autorisée par une entreprise ou un établissement, qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts d’autrui, est passible d’une peine de prison ou d’une amende.
  • -L’article 319, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal des obligations qu’il doit remplir afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de l’État, à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi, et cause de ce fait un préjudice grave à l’État ou à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi, est passible d’une peine de prison ou d’une amende.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ces deux articles de la loi pénale ont été modifiés. L’article 197, tel que modifié en 2022, ne mentionne plus «à l’entreprise ou à l’établissement, ou aux intérêts d’autrui protégés par la loi», et introduit le travail d’intérêt général en tant que peine alternative à la privation de liberté. De même, l’article 319, tel que modifié en 2021, ne mentionne plus «afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de l’État, à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi, et cause de ce fait un préjudice grave à l’État ou à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi», et introduit le travail d’intérêt général en tant que peine alternative à la privation de liberté. Le gouvernement indique aussi que l’article 40 de la loi pénale définit le travail d’intérêt général comme l’obligation, imposée à une personne condamnée, de travailler pour un service public essentiel dans la région où elle réside pendant son temps libre, en dehors de son emploi habituel ou de ses études, et sans rémunération, selon les modalités précisées par le gouvernement local.
La commission note que pendant la période allant du 1er juin 2018 au 20 mai 2022, aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 197, alors que six personnes ont été condamnées au titre de l’article 319 de la loi pénale et que l’une d’entre elles a été condamnée à une peine de prison.
La commission note avec regret que les modifications apportées à la loi pénale n’ont pas tenu compte de ses précédents commentaires, puisque ces modifications n’ont pas restreint le champ d’application des manquements à la discipline du travail passibles de sanctions comportant l’obligation de travailler, mais au contraire, élargissent ce champ. En supprimant du texte de l’article 197 la mention «préjudice grave», toute situation dans laquelle un salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement, ou une personne autorisée par une entreprise ou un établissement, s’acquitte mal de ses obligations pourrait être passible d’une peine de privation de liberté ou d’une amende. De même, en supprimant du texte de l’article 319 la mention «préjudice grave», toute situation dans laquelle un fonctionnaire «ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses fonctions» constitue un délit passible d’une peine de privation de liberté, de travail d’intérêt général ou d’une amende.
La commission rappelle que, conformément à l’article 1 (c) de la convention, aucune sanction impliquant un travail obligatoire (y compris un travail obligatoire en prison ou un travail d’intérêt général) ne doit être imposée pour manquement à la discipline du travail. Elle a souligné à cet égard que seuls sont exclus du champ d’application de la convention les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 310).
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les articles 197 et 319 de la loi pénale et de veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction comportant l’obligation de travailler, y compris sous la forme de travail obligatoire en prison ou de travail d’intérêt général, ne soit imposée pour manquements à la discipline du travail qui: i) ne sont pas liés à des circonstances mettant en danger le fonctionnement de services essentiels, ou ii) ont lieu dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé d’autrui. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail sanctionnant le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que la loi pénale lettone prévoit des peines privatives de liberté (lesquelles comportent une obligation de travail en vertu des articles 56-1 et 56-10 du Code d’exécution des peines), ou un travail d’intérêt général ou une amende dans des cas rentrant dans le champ de protection prévu par la convention: incitation à la haine à l’égard d’une nation, d’une ethnie ou d’une race (art. 78); injure aux symboles de l’Etat (art. 93); incitation à la haine sociale et l’ostracisme (art. 150); et diffamation (art. 157). Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles de la loi pénale.
La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport, fournissant une interprétation détaillée des dispositions en question et d’autres informations sur leur application dans la pratique. L’article 78 de la loi pénale vise à punir le fait d’avoir incité à la haine ou à l’ostracisme à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse, et l’article 150 établit les conséquences pénales des actes d’incitation à la haine ou à l’ostracisme en raison du genre, de l’âge, du handicap ou de toute autre caractéristique de la personne visée. La commission note que l’article 93 de la loi pénale établit les conséquences pénales d’actes consistant à abattre, déchirer, rompre, détruire ou faire autrement injure au drapeau national ou à faire publiquement injure à l’hymne national. Le gouvernement indique que les symboles de l’Etat incarnent l’histoire de l’indépendance du pays et l’ordre public. Il explique que l’article 157 a pour but de punir les actes ayant consisté à diffuser sciemment des informations fausses ou diffamatoires sur autrui. Pour cette infraction, la procédure pénale est déclenchée sur plainte de la personne au préjudice de qui l’infraction est présumée avoir été commise. La commission observe que certaines limites à l’exercice de certains droits et libertés peuvent être imposées par la loi et que ces limites doivent être acceptées comme un moyen normal de prévenir les abus, des exemples de telles limites étant offerts par les lois réprimant l’incitation à la violence, au trouble de la paix civile ou à la haine raciale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302).
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et aux salariés responsables d’entreprise ou d’établissement. La commission se référait précédemment à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes encourt des peines privatives de liberté (lesquelles comportent une obligation de travail en prison) ou de travail d’intérêt général. La commission se réfère également à l’article 197 de la loi pénale, qui punit de peines similaires le salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts d’autrui. Elle avait également noté que, sur la période 2013-14, deux fonctionnaires ont été condamnés sur les fondements de l’article 197 de la loi pénale à des peines de travail d’intérêt général et quatre fonctionnaires ont été condamnés sur les fondements de l’article 319, pour l’un d’eux à une peine privative de liberté de trois ans.
La commission note que le gouvernement expose que, conformément à l’article 23 de la loi sur les conditions d’entrée en vigueur et d’application de la loi pénale, le préjudice grave se réfère à: i) une perte matérielle d’une valeur égale à 5 fois le salaire minimum mensuel et l’exposition d’autres intérêts légaux à des risques; ii) une perte matérielle d’une valeur égale à 10 fois le salaire minimum mensuel; ou iii) l’exposition à des risques graves d’autres intérêts légaux. Le gouvernement indique qu’il n’est pas imposé de travail forcé en cas de violation de la discipline du travail. L’article 197 de la loi pénale établit les conséquences pénales des actes ayant mis en péril les intérêts économiques nationaux, tandis que l’objectif de l’article 319 est de préserver le fonctionnement normal des institutions gouvernementales et des services publics. Le gouvernement indique également que, de 2015 à 2017, deux personnes ont été condamnées sur les fondements de l’article 197 de la loi pénale à du travail d’intérêt général et sept autres personnes ont été condamnées sur les fondements de l’article 319, deux à une peine de travail d’intérêt général et trois à des peines privatives de liberté avec sursis.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail», notion qui recouvre toute mesure tendant à ce que les travailleurs s’acquittent dûment de leur devoir sous la contrainte de la loi (contrainte qui revêt la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine), ainsi que les sanctions pour manquement à la discipline du travail qui comporteraient un travail obligatoire (y compris un travail obligatoire en prison ou un travail d’intérêt général). La commission a souligné à cet égard que de telles dispositions ne sont compatibles avec la convention que si leur champ d’application se limite au fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 309-311). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions de la loi pénale soient revues dans un sens propre à en assurer la conformité avec la convention. En l’attente de telles mesures, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, notamment sur les peines imposées, et de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’infraction aux dispositions interdisant l’expression de certaines opinions politiques ou oppositions idéologiques de la loi de 1997 sur les assemblées, cortèges et manifestations est passible d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, en vertu de l’article 174-3 du Code des infractions administratives. Elle a également noté que, en vertu de l’article 319 de ce code, les personnes placées en rétention administrative peuvent accomplir des travaux physiques, organisés par les autorités locales compétentes. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit l’usage du travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 319 du Code des infractions administratives a été abrogé par les amendements du 14 juin 2012. De plus, les modifications apportées le 20 février 2014 à ce code ont remplacé la rétention administrative prévue à l’article 174-3 par un avertissement ou une amende.
La commission note cependant que la loi pénale impose des peines privatives de liberté (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 56-1 et 56-10 du Code d’exécution des peines), un travail d’intérêt général ou une amende dans les situations couvertes par la convention, à savoir: l’incitation à la haine nationale, ethnique et raciale (art. 78); la dégradation de symboles de l’Etat (art. 93); l’incitation à la haine sociale et à l’hostilité (art. 150) et la diffamation (art. 157). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’usage du travail obligatoire ou du travail d’intérêt général en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle fait observer que les dispositions pénales susmentionnées sont libellées en des termes assez généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques et qu’elles peuvent être incompatibles avec la convention, dans la mesure où elles prévoient des peines de prison pouvant comporter du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne puisse être imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application des articles 78, 93, 150 et 157 de la loi pénale dans la pratique, y compris copie des décisions de justice en définissant ou en illustrant le champ d’application.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et salariés responsables d’entreprises ou d’organisations. La commission s’est précédemment référée à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à l’Etat ou à des tiers, est passible de peines privatives de liberté (qui comportent l’obligation de travailler) ou de travail d’intérêt général, entre autres sanctions. Elle s’est également référée à l’article 197 de la loi pénale qui prévoit des sanctions similaires pour tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts d’autrui.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application des articles 197 et 319 de la loi pénale. D’après ces informations, entre 2013 et 2014, deux fonctionnaires reconnus coupables en vertu de l’article 197 de la loi pénale ont été condamnés à un service communautaire, et l’un des quatre fonctionnaires reconnus coupables en vertu de l’article 319 a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il n’est pas prévu de modifier les dispositions susmentionnées en vue de mettre un terme à l’imposition du service communautaire. Elle rappelle de nouveau que, aux termes de l’article 1 c) de la convention, aucune sanction comportant du travail pénitentiaire obligatoire ou un travail d’intérêt général ne peut être imposée pour manquement à la discipline du travail. Seuls les faits qui concernent le fonctionnement des services essentiels et l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou lorsque la vie de personnes est mise en danger sont exclus du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir ces dispositions de la loi pénale en vue de les mettre en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, en indiquant en particulier les peines imposées et en transmettant copie des décisions de justice en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 1997 sur les assemblées, cortèges et manifestations interdisant l’expression de certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques. Le gouvernement a précédemment indiqué que les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, en vertu de l’article 174-3 du Code des infractions administratives qui prévoit l’application de telles peines en cas d’infraction aux procédures prescrites pour l’organisation et la conduite d’assemblées et cortèges publics et de piquets de grève.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 319 du Code des infractions administratives prévoit que les personnes placées en rétention administrative peuvent accomplir des travaux physiques, organisés par les autorités locales compétentes. La commission note également qu’aucune mesure de rétention administrative n’a été prononcée en application de l’article 174-3 entre janvier 2009 et juin 2011.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent être exprimées oralement ou par la presse, ou d’autres moyens de communication, ou à travers l’exercice du droit d’association ou de participation à des réunions et à des assemblées.
Au vu de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard. En attendant ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 174-3 du Code des infractions administratives, et d’inclure copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de permettre à la commission de s’assurer de la conformité de cette disposition avec la convention.
Article 1c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et salariés responsables d’entreprises ou d’organisations. La commission s’est précédemment référée à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à l’Etat ou à des tiers est passible de peines privatives de liberté (qui comportent l’obligation de travailler) ou de travail d’intérêt collectif. Elle s’est également référée à l’article 197 de la loi pénale, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, en n’accomplissant pas convenablement ses obligations par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de modifier les articles précités de la loi pénale pour supprimer les peines de travail d’intérêt collectif. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2011, aucune personne n’a été condamnée en application de l’article 197 et que dix personnes ont été condamnées en application de l’article 319, dont deux à des peines de travail d’intérêt collectif. En outre, la commission prend note des informations détaillées relatives aux décisions de justice en question et aux sanctions imposées.
Tout en prenant note des explications et des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application des articles 197 et 319 de la loi pénale, la commission se voit obligée de rappeler à nouveau que l’article 1 c) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire et au travail d’intérêt collectif, en tant que mesure de discipline du travail. Seules les lois qui concernent le fonctionnement des services essentiels et l’exercice de fonctions essentielles à la sûreté ou dans des situations où la vie ou la santé des personnes sont menacées sont exclues du champ d’application de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser ces dispositions de la loi pénale afin de les rendre conformes à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, en indiquant en particulier les sanctions imposées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et du Code des infractions administratives, ainsi que copie de la loi de 2003 sur les services d’Etat de la mise à l’épreuve, telle que modifiée, et invite le gouvernement à soumettre les textes en question dans la langue originale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et du Code des infractions administratives ainsi que de la loi de 2003 sur les services d’Etat de la mise à l’épreuve, dans sa teneur modifiée. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes susvisés n’ont pas été traduits en anglais.

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1997 sur les assemblées, cortèges et manifestations interdisant l’expression de certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, en vertu de l’article 174-3 du Code des infractions administratives qui prévoit l’application de telles peines en cas d’infraction aux procédures prescrites pour l’organisation et la conduite des assemblées et cortèges publics et des piquets de grève. Elle a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la rétention administrative ne comporte pas l’obligation d’accomplir un service d’intérêt collectif. Tout en ayant pris note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si la rétention administrative peut comporter l’obligation d’accomplir une autre forme, quelle qu’elle soit, de travail obligatoire. Le cas échéant, prière également de fournir des informations sur l’application pratique de cet article 174-3, y compris sur les sanctions pénales imposées.

La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 27 de la loi sur la presse et les autres médias, de l’article 39(1) sur la radio et la télévision et des dispositions pertinentes du Code des infractions administratives et de la loi pénale. Elle prend également note des informations concernant l’application dans la pratique de la loi de 2006 sur le médiateur, en relation avec la protection du droit constitutionnel à la liberté d’expression.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et salariés responsables d’entreprises ou d’organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à l’Etat ou à des tiers est passible de peines privatives de liberté (qui comportent l’obligation de travailler) ou de travail d’intérêt collectif. La commission s’est également référée à l’article 197 de la loi pénale, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, en n’accomplissant pas convenablement sa tâche par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que moyen de discipline du travail. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 197 et 319 et se référant, par ailleurs, aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées de la loi pénale seront révisées de manière à en limiter le champ d’application aux seules fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé des personnes aura été mise en danger et ainsi les rendre conformes à la convention. Dans l’attente d’une telle révision, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, en indiquant notamment les sanctions imposées et en communiquant le texte des décisions de justice pertinentes.

Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que le Code maritime du 29 mai 2003 abroge le règlement no 168 relatif au Code maritime du 16 août 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Communication de textes. La commission a pris note des indications du gouvernement figurant dans les rapports de 2005 et 2007 au sujet des amendements apportés au Code d’exécution des peines en ce qui concerne le travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et de la loi sur l’Institution publique de probation, tels que modifiés. Prière aussi de communiquer copie de la version complète et actualisée du Code administratif qui, d’après le gouvernement, était joint à son rapport de 2005 mais qui n’a en fait jamais été reçu au BIT.

Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 16 janvier 1997 sur les réunions, les cortèges et les manifestations, interdisant l’expression d’opinions qui préconisent un changement volontaire du système étatique letton, incitent à la haine nationale ou raciale ou encore propagent une idéologie fasciste ou communiste. En vertu de l’article 25 de la même loi, en cas d’infraction, ceux qui auront organisé ou dirigé des réunions, des cortèges ou des manifestations, ou qui y auront participé, encourent des poursuites. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 174-3 du Code administratif, les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005 selon laquelle la rétention administrative n’est pas assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, et réitère sa demande d’informations sur l’application de l’article 174-3 en pratique, notamment sur les sanctions infligées.

2. La commission a noté que, en vertu de l’article 27 de la loi sur la presse et les médias, telle que modifiée le 17 avril 1997, diverses infractions à cette loi, (comme la diffusion d’informations qui portent atteinte à l’honneur et la dignité de l’être humain, la divulgation d’un secret, notamment officiel, protégé par la loi, la diffusion d’informations par un mass-média qui n’est pas enregistrée, etc.), peuvent être sanctionnées en vertu des lois de la République de Lettonie. Elle a également noté que diverses infractions à la loi sur la radio et la télévision, telle que modifiée en 1996-2004, peuvent être sanctionnées en vertu de dispositions du Code administratif et du Code pénal (art. 39 1) de la loi). La commission prie le gouvernement de préciser la portée de la responsabilité en cas d’infraction aux lois qui précèdent, en indiquant les dispositions administratives et pénales applicables et les sanctions qui peuvent être prises. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de décisions de justice pertinentes.

3. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en cas de violation du droit constitutionnel de libre expression, l’Office national des droits de l’homme ou un tribunal pouvait être saisi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes procédures engagées pour violation de ce droit constitutionnel, et de communiquer copie de toutes décisions de justice, de décisions de l’Office national des droits de l’homme ou de rapports sur cette question.

4. Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et aux employés investis de responsabilités dans une entreprise ou un établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 319 du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, par suite de négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses devoirs et cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes, est passible d’une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). Elle s’est également référée à l’article 197 du Code pénal, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, n’accomplissant pas convenablement sa tâche par suite de négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers. Renvoyant aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions du Code pénal susmentionnées seront révisées pour limiter leur champ d’application à l’exercice de fonctions qui sont essentielles à la sécurité ou aux situations dans lesquelles la vie ou la santé des personnes sont en danger, et ainsi les rendre conformes à la convention. En attendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en indiquant en particulier les sanctions infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

5. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a pris note du Code maritime du 29 mai 2003 transmis par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement no 168 du 16 août 1994 sur le Code maritime, que le gouvernement mentionne dans son précédent rapport, et de toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation concernant l’exécution des sanctions pénales.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 16 janvier 1997 sur les réunions, les cortèges et les manifestations interdisant l’expression d’opinions qui préconisent un changement volontaire du système étatique letton, incitent à la haine nationale ou raciale ou encore propagent une idéologie fasciste ou communiste. En vertu de l’article 25 de la même loi, en cas d’infraction, ceux qui auront organisé ou dirigé des réunions, des cortèges ou des manifestations ou qui y auront participé encourent des poursuites. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que les infractions à cette loi exposent à une amende ou à une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, conformément à l’article 174-3 du Code administratif. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris sur les sanctions infligées, et de communiquer le texte intégral à jour du Code administratif. Elle le prie également de préciser si la rétention administrative comporte l’obligation d’accomplir un travail.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes législatifs régissant la presse et les autres moyens de communication afin de pouvoir apprécier s’ils sont conformes à la convention.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en cas de violation du droit constitutionnel de libre expression, l’Office national des droits de l’homme ou un tribunal peut être saisi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure engagée pour violation de ce droit constitutionnel et de communiquer copie de toute décision de justice ou des décisions ou rapports de l’Office national des droits de l’homme relatifs à cette question.

Article 1 c). 4. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le règlement no 168 du 16 août 1994 portant «Code maritime» au sujet des sanctions applicables aux marins pour certaines infractions à la discipline du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du Code maritime avec son prochain rapport.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 319 du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, par suite de négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses devoirs et cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes, est passible d’une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 19 de la loi constitutionnelle de 1991 de la République de Lettonie). Elle se référait également à l’article 197 du Code pénal, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, n’accomplissant pas convenablement sa tâche par suite de négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers. Se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime l’espoir que les dispositions susmentionnées du Code pénal seront révisées de manière à en réduire la portée aux fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en précisant en particulier les sanctions imposées et en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes. Comme le plus récent rapport du gouvernement ne contient aucune information de cette nature, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 1 d). 6. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 23 1) et 24 1) de la loi sur les grèves, une grève peut être déclarée illégale par décision de justice si elle apparaît contraire aux dispositions de cette loi et, dans ce cas, la responsabilité des personnes est engagée en vertu de l’article 34. La commission avait également noté que, selon les indications du gouvernement, en vertu de l’article 41-2 du Code administratif, la participation à des grèves «illégales» est passible d’amendes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte intégral et à jour du Code administratif avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la législation s’appliquant à l’exécution des sanctions pénales.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les réunions, les cortèges et les manifestations, du 16 janvier 1997, qui interdisent l’expression d’opinions concernant les propositions de modification volontaire du régime étatique letton ou qui incitent à la haine nationale ou raciale ou propagent des idéologies fascistes ou communistes. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 25 de la même loi la responsabilité des organisateurs, dirigeants ou participants à des réunions, cortèges ou manifestations peut être engagée en cas de violation de ses dispositions. Le gouvernement indique dans son rapport que la violation de la loi susmentionnée est passible d’une amende ou d’une arrestation administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, et ce conformément à l’article 174-3 du Code administratif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, en indiquant les sanctions imposées, et de fournir une copie du texte complet et actualisé du Code administratif.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies de la législation s’appliquant à la presse et aux autres médias, de manière qu’elle puisse en vérifier la conformité avec la convention.

Article 1 c). 3. La commission a pris note des dispositions du règlement no 158 du 16 août 1994 du Conseil des ministres concernant les sanctions disciplinaires des fonctionnaires publics, fourni par le gouvernement. Elle a également noté les indications du gouvernement concernant le règlement no 168, «le Code maritime» du 16 août 1994, au sujet des sanctions applicables aux marins en cas d’infraction à la discipline du travail, et demande au gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.

4. La commission a noté que, aux termes de l’article 319 du Code pénal, le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice grave aux intérêts de l’Etat ou à d’autres personnes, est passible d’une peine privative de liberté (comportant un travail obligatoire dans l’établissement pénitentiaire, conformément à l’article 19 de la loi constitutionnelle de 1991 de la République de Lettonie). Elle a également noté que l’article 197 du Code pénal prévoit que des sanctions similaires sont applicables à l’encontre d’un employé responsable d’une entreprise ou d’une organisation qui, en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs, du fait de sa négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’organisation ou aux droits ou intérêts d’autres personnes. La commission fait observer, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que seules ne sont pas visées par la convention les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui mettent en danger le bon fonctionnement de services essentiels, qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou qui surviennent dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. La commission espère donc que les dispositions susmentionnées du Code pénal seront révisées de manière à limiter leur portée à l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en indiquant en particulier les sanctions qui ont été appliquées à ce sujet et en joignant copie des décisions de justice pertinentes.

Article 1 d). 5. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 23 (1) et 24 (1) de la loi relative aux grèves, selon lesquelles une grève peut être déclarée illégale par une décision de justice en cas de violation de la loi, et de l’article 34 qui prévoit la responsabilité des personnes en cas de violation de la loi. Le gouvernement indique dans un rapport que les dispositions de l’article 41-2 du Code administratif prévoient que la participation à des grèves «illégales» est passible d’amendes. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir, avec son prochain rapport, les textes actualisés du Code pénal et du Code du travail correctionnel ainsi qu’un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission prend note des dispositions de la Constitution, telle que modifiée en 1998, relatives au droit d’expression et à l’interdiction de la censure (art. 100), à la liberté d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques lorsqu’elles ont été annoncées (art. 103) et au droit de constituer des associations, des partis politiques et d’autres organisations publiques et de s’y associer (art. 102). La commission note également que, conformément à l’article 37 de la loi de 1992 sur les organisations publiques, il peut être mis un terme aux activités de ces organisations lorsqu’elles propagent des idées racistes ou totalitaires. Prière de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas d’infraction à cette disposition et sur les cas dans lesquels il a été mis un terme aux activités d’organisations publiques conformément à cette disposition.

2. La commission prend note des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les réunions, les cortèges et les manifestations, qui interdisent d’exprimer des propositions concernant une modification volontaire du régime étatique letton, et qui interdisent l’incitation à la haine nationale ou raciale ou la propagation d’idéologies fascistes ou communistes. La commission note également que, en vertu de l’article 25 de la même loi, la responsabilité des personnes qui organisent ou conduisent des réunions, des cortèges et des manifestations, ou qui y participent, peut être engagée en cas d’infraction à ces dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, y compris copie de toute décision de justice définissant ou expliquant la portée de ces dispositions, en indiquant les sanctions qui ont été prises.

3. Prière également de fournir copie de la législation qui régit la presse et les autres médias afin que la commission puisse en évaluer la conformitéà la convention.

Article 1 c). Prière d’indiquer les dispositions comportant des mesures disciplinaires qui sont applicables aux fonctionnaires et d’en fournir copie. Prière également d’indiquer toute sanction applicable aux marins en raison d’infractions à la discipline du travail (désertion, absence sans autorisation, désobéissance) et de fournir copie des textes pertinents.

Article 1 d). La commission a pris note des dispositions des articles 23(1) et 24(1) de la loi relative aux grèves selon lesquelles, en vertu d’une décision de justice, une grève peut être déclarée illégale en cas d’infraction à la loi susmentionnée. L’article 34 de cette loi indique qu’enfreindre ces dispositions engage la responsabilité de l’auteur de l’infraction. Prière de préciser l’étendue de cette responsabilité et d’indiquer les sanctions qui peuvent être infligées pour avoir participéà des grèves déclarées illégales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code pénal, Code du travail correctionnel, législation concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations; toute modification apportée à la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations; la loi de 1991 sur le service obligatoire de l'Etat de la République de Lettonie; la législation régissant la fonction publique et toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande; toutes dispositions limitant le droit de grève pour garantir le fonctionnement des services nécessaires au public, selon ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2, de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code pénal, Code correctionnel, législation concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations; toute modification apportée à la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations; la loi de 1991 sur le service obligatoire de l'Etat de la République de Lettonie; la législation régissant la fonction publique et toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande; toutes dispositions limitant le droit de grève pour garantir le fonctionnement des services nécessaires au public, selon ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2, de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cet instrument. Elle le prie de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code pénal, Code correctionnel, législation concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations; toute modification apportée à la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations; la loi de 1991 sur le service obligatoire de l'Etat de la République de Lettonie; la législation régissant la fonction publique et toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande; toutes dispositions limitant le droit de grève pour garantir le fonctionnement des services nécessaires au public, selon ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cet instrument. Elle le prie de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code pénal, Code correctionnel, législation concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations; toute modification apportée à la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations; la loi de 1991 sur le service obligatoire de l'Etat de la République de Lettonie; la législation régissant la fonction publique et toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande; toutes dispositions limitant le droit de grève pour garantir le fonctionnement des services nécessaires au public, selon ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2 de la Constitution.

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