National Legislation on Labour and Social Rights
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Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note à nouveau que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le marché du travail est toujours caractérisé par des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. En 2009, l’écart entre les salaires mensuels des hommes et des femmes était de 23,6 pour cent, et les disparités salariales entre hommes et femmes affectaient particulièrement certains secteurs, tels que l’hôtellerie et la restauration, les soins de santé et l’aide sociale, le secteur financier et l’administration publique. La commission souligne également la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans le secteur des services (68 à 81 pour cent de tous les employés de ce secteur) et dans l’agriculture (34 pour cent), secteurs qui sont particulièrement touchés par l’emploi informel. A cet égard, la commission se réfère également à l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon laquelle les femmes sont majoritaires dans certains secteurs où les salaires sont bas en comparaison avec les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires; les femmes sont surreprésentées dans les postes hiérarchiquement peu élevés du secteur public; et les hommes ont davantage d’opportunités d’emploi que les femmes pour les tâches hautement spécialisées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2008-2011 qui souligne le manque d’information et de compréhension de l’égalité de genre par les fonctionnaires du gouvernement, par les politiciens ainsi que par la société civile; et, à cet égard, la commission insiste sur l’importance de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux problèmes des écarts de salaire entre hommes et femmes et de ségrégation professionnelle, y compris les mesures prises dans le cadre du nouveau Programme national de promotion de l’égalité de genre (2010-2015) et dans le cadre du plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des études, ainsi que des campagnes d’information sur le principe de la convention. Prière également de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant les différents niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi no 5-XVI de 2006 et de préciser si le terme de «paiements», employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait aux articles susmentionnés de la loi de 2006 et aux articles 8 et 10(2)(g) du Code du travail concernant le principe de la convention.
Articles 2 et 4. Salaires minima et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le Code du travail, le salaire minimum est obligatoire pour tous les employeurs et qu’il ne peut être diminué par contrats collectifs ou individuels de travail (art. 131(4)). La commission note également que le salaire minimum mensuel est fixé par le gouvernement après consultations des partenaires sociaux, et qu’il est déterminé sur la base de conditions économiques concrètes, de l’inflation et d’autres facteurs économiques et sociaux (art. 132). La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération de certaines «catégories de personnel» peut être fixée sur la base des qualifications, du niveau de formation, des compétences de l’employé, des responsabilités et de la complexité du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il s’assure que les rémunérations fixées par des mécanismes salariaux, y compris les salaires minima, sont établies en accord avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des copies de lois ou de règlements fixant les salaires minima, y compris au niveau sectoriel ou pour certaines catégories de travailleurs, et de fournir des exemples d’accords collectifs en indiquant la façon dont ils appliquent le principe de la convention, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces accords collectifs et qui perçoivent le salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon l’article 128(2) du Code du travail, la discrimination est interdite, en particulier sur la base du sexe «lors de la fixation du montant et du paiement des salaires». A cet égard, la commission note également que la rémunération des employés dépend de la demande sur le marché du travail, de la quantité, de la qualité et de la complexité du travail, des conditions de travail et des compétences professionnelles (art. 130(2) du Code du travail). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 128 et 130 du Code du travail, et d’indiquer la manière dont il promeut l’évaluation objective des emplois dans le but de respecter pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application du principe de la convention, et elle se voit donc obligée de rappeler son observation générale de 2006 soulignant l’importance du rôle des juges et des inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des mesures pour renforcer la capacité des autorités compétentes de détecter et de traiter les violations du principe de la convention, ainsi que des mesures de sensibilisation concernant les dispositions de la convention et toute législation pertinente, et d’indiquer les procédures et recours disponibles. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou cas traités par les inspecteurs du travail ayant trait au principe de la convention.
Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart entre les salaires mensuels des hommes et des femmes est passé de 31,9 pour cent en 2006 à 27,4 pour cent en 2007. Le gouvernement indique que ces différences ne sont pas la conséquence d’une discrimination directe fondée sur le sexe mais résultent du fait que les femmes occupent des emplois moins rémunérés. Il ressort des informations communiquées au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les femmes sont majoritaires dans les emplois de l’hôtellerie et de la restauration (59,17 pour cent en 2007) et de l’administration publique, de l’enseignement et de la santé (70,29 pour cent). Dans ces secteurs, les rémunérations sont inférieures à la moyenne. En outre, les écarts de salaire entre hommes et femmes en 2007 étaient de 28,5 pour cent dans l’hôtellerie et la restauration, de 18 pour cent dans l’enseignement et de 26 pour cent dans la santé et les services sociaux. En 2007, les femmes n’occupaient que 39,8 pour cent des postes de direction et de responsabilité, ce qui ne représentait qu’une hausse minime par rapport aux 38,9 pour cent enregistrés en 2006.
La commission note qu’aux termes du Plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2006-2009), diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi et à la profession. Elle note également que la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, qui est chargée de la mise en œuvre du plan, a été restructurée et centre désormais son action sur le renforcement des moyens publics de promotion de l’égalité dans les politiques nationales. La commission note en outre qu’une étude sur la situation des femmes sur le marché du travail a été menée afin d’identifier les causes de discrimination et de formuler les recommandations appropriées, lesquelles ont été intégrées dans le plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les points suivants:
i) l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2006-2009) en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;
ii) les mesures prises dans le cadre du Plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi pour promouvoir l’application du principe posé par la convention et aborder les causes des inégalités entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération;
iii) des statistiques ventilées par sexe illustrant les différents niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de la législation. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi no 5-XVI de 2006 et de préciser si le terme de «paiements», employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux pour faire porter effet aux principes posés par la convention. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans le cadre des négociations collectives.
Application. La commission note qu’il n’a pas été communiqué d’information sur les procédures en matière de discrimination engagées auprès des tribunaux ou les cas de cette nature traités par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de toute affaire concernant la discrimination en matière de rémunération peut être la conséquence du fait que le grand public, les partenaires sociaux ou encore les personnes chargées de l’application de la loi n’ont qu’une connaissance ou une compréhension insuffisante du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour renforcer la capacité des institutions gouvernementales compétentes de promouvoir et assurer l’application effective du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. De telles mesures peuvent consister en des campagnes de sensibilisation du public sur les dispositions de la convention et de la législation pertinente et en une formation spécifique des fonctionnaires compétents sur l’identification et le traitement des atteintes au principe d’égalité de rémunération.
1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle note en particulier que l’article 10(3)(c) de cette loi énonce que, pour assurer l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, l’employeur est tenu d’attribuer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 11(1)(e) énonce en outre qu’il est discriminatoire pour l’employeur d’appliquer des conditions de rémunération différentes entre les hommes et les femmes pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale. Prenant note des récentes avancées sur le plan législatif, en ce qui concerne la rémunération dans le secteur budgétaire (décision no 55/2006, loi no 148/2006 et décision no 431/2006), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces instruments tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération. De plus, rappelant que l’article 10(2)(g) du nouveau Code du travail fait obligation à l’employeur de verser une «paye» égale pour un travail de valeur égale, la commission demande à nouveau si le terme «paye» couvre tous les éléments de la rémunération tels que définis à l’article 1(a) de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur l’application pratique de la loi no 5-XVI, s’agissant de ses dispositions touchant à l’égalité de rémunération.
2. Article 2. Promotion du principe d’égalité de rémunération. La commission croit comprendre que le gouvernement a adopté un plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2006-2009. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées dans ce contexte pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des précisions sur l’action déployée par cette nouvelle Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, en tant qu’elle a trait à la promotion du principe posé par la convention.
3. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent à la négociation et à la détermination des salaires. Rappelant que le Code du travail prévoit un partenariat social en matière de travail, la commission prie le gouvernement de donner des indications plus précises sur sa coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet à la convention (par exemple, pour faire mieux connaître et mieux comprendre le principe d’égalité de rémunération). Elle le prie également d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le contexte de la négociation collective.
4. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Etat et des autorités publiques, contrôle qui associe l’inspection du travail et les syndicats et qui s’appuie sur un système de sanctions réprimant les violations des normes du travail. Le rapport du gouvernement ne donne cependant pas de précisions sur les méthodes appliquées ni sur les affaires traitées par l’inspection du travail ou les syndicats au titre du contrôle de l’obligation pour l’employeur, prescrite par l’article 10(2)(g) du Code du travail, d’assurer une «paye» égale pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare en outre que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire ayant un lien avec l’application de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement que l’absence de plaintes touchant à l’égalité de rémunération ou l’absence d’affaires de cette nature ne signifie pas nécessairement que la discrimination en matière de rémunération n’existe pas dans la pratique mais peut, au contraire, être imputable à un certain manque de connaissance de la part de l’inspection du travail ou des syndicats quant aux moyens de contrôler efficacement le respect du principe d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute plainte touchant à l’égalité de rémunération et toute décision des tribunaux touchant à cette question, et d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de renforcer le système actuel de mise en œuvre de l’égalité de rémunération, y compris les mesures de sensibilisation pour les parties impliquées.
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques ventilées de la population active par secteur, par profession et par sexe communiquées par le gouvernement. Elle note cependant que ces chiffres ne font pas apparaître les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs, branches d’activité et catégories professionnelles.
6. La commission note que le gouvernement déclare que les districts de Dubǎsari, Camenca, Rîbniţa, Grigoriopol et Slobozia ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention mais ont leur législation propre. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément qu’il considère que la convention no 100 ne s’applique pas à ces districts.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 10(2)(g) du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 23 mars 2003) l’employeur est tenu de verser un salaire égal pour un travail de valeur égale. Toutefois, la commission note aussi que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas à l’article 5, lequel concerne les principes essentiels de la réglementation des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement:
a) de préciser si le terme «paiement» utilisé à l’article 10(2)(b) inclut tous les éléments de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention;
b) d’indiquer s’il existe des mesures, en droit ou en pratique, pour garantir que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le cadre de la négociation collective;
c) de transmettre des informations sur l’application de l’article 10(2)(g) du Code du travail, notamment en mentionnant toutes mesures prises pour informer les employeurs des effets de cet article.
2. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit un partenariat social en matière de travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes activités ou initiatives menées ou envisagées dans le cadre du partenariat social en vue de promouvoir l’application de la convention.
3. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note qu’entre 2002 et juin 2004 l’inspection du travail n’a relevé aucun cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les organismes compétents pour faire appliquer les dispositions de la législation du travail relatives à l’égalité de rémunération, et sur les décisions qu’ils ont prises à cette fin. Prière également d’indiquer les méthodes utilisées par les inspecteurs du travail pour s’assurer que les employeurs respectent l’obligation de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes par secteur, activité économique et catégorie professionnelle.
La commission note le bref rapport sur l’application de la convention que le gouvernement soumet pour la première fois ainsi que la législation qui y est jointe. Le gouvernement est prié de communiquer, avec son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 b) de la convention. L’article 27 («Droit des travailleurs à rémunération») de la loi sur l’emploi prévoit que toute discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, notamment le sexe, sera interdite en matière de fixation de la rémunération. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail, tous les employés ont le droit à une rémunération égale pour un travail similaire sans aucune discrimination. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que tout travailleur a le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans discrimination. Notant qu’en vertu de la Constitution (art. 4) et de la loi sur la rémunération (art. 6, paragr. 2) les conventions internationales prévalent en cas de conflit avec la législation nationale, la commission espère que le gouvernement envisagera de reprendre plus fidèlement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur la rémunération adoptée après la ratification de la convention, et qu’il envisagera de réviser l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail afin de remplacer la notion de «travail similaire» par celle de «travail de valeur égale» pour encourager une meilleure application de la convention.
2. Article 2. La commission note que la rémunération est fixée, en fonction du secteur, par: a) des lois et des décisions parlementaires, des décrets du Président, des ordonnances et des instructions du gouvernement et autres instruments réglementaires relatifs à la rémunération; b) des conventions collectives; et c) des contrats de travail individuels (art. 7 de la loi sur la rémunération). La commission note également que la loi définit un cadre pour la fixation des taux de salaire (pour les travailleurs manuels) et les taux de traitement (pour le personnel de direction, le personnel qualifié et les travailleurs intellectuels) par le biais d’un système de taux de salaire comprenant des échelles de salaires, des taux de salaire de base, des échelles de traitements et des guides sur les salaires et les compétences (art. 9). La commission note également que ces éléments de fixation des salaires prévus par la législation constituent une base appropriée pour l’application de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application en pratique de la loi sur la rémunération, y compris toute législation, décision ou instruction prise en application de la loi ou envisagée, les échelles de salaires et de traitements en vigueur ainsi que des exemples de conventions collectives prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la loi sur la rémunération s’applique à la fonction publique et de préciser pour quels groupes et pour quels secteurs le gouvernement a décidé de mettre en place des taux de rémunération publics. Prière également de communiquer copie de la loi sur l’administration publique locale (no 186-XIV du 6 juin 1998).
3. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale lance un plan national de promotion de l’égalité des sexes pour la période 2002-2005. Prière d’indiquer dans quelle mesure le projet de plan promeut le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de continuer à communiquer des informations relatives à l’adoption et à la mise en œuvre de ce plan.
4. Article 3. D’après la loi sur la rémunération (art. 9, paragr. 2), le système de taux de salaire s’applique par le biais d’une classification des tâches selon le degré de difficulté, d’une classification des travailleurs par catégorie et niveau de compétences et en fonction du niveau de responsabilités exigé par l’emploi. L’article 19 de la loi prévoit que les principales règles relatives à la classification de la rémunération, y compris les normes en matière de taux salariaux liées à la profession, au poste et au niveau de compétences, les procédures d’attribution des taux aux travailleurs et les quotas de rendement, seront définies par le biais de conventions collectives. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique. Prière de communiquer copie de tous guides sur les salaires et les compétences et de préciser comment ils sont utilisés.
5. Article 4. Prière de communiquer des informations sur la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs pour l’application de la convention.
6. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles est confiée l’application du Code du travail et de la loi sur la rémunération, et sur les mesures prises par ces autorités pour garantir et promouvoir l’application de la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer des informations sur l’appréciation par le gouvernement de la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux, comme le souligne la commission dans son observation générale de 1998 relative à cette convention (jointe à titre de référence).