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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 7 mars 2018. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard. Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MEETFP) travaille en étroite collaboration avec les autres ministères, le secteur privé et les partenaires sociaux dans les axes relatifs à la création et la promotion de l’emploi. À cette fin, le gouvernement fait référence à des activités initiées par le MEETFP avec l’implication intégrale des partenaires sociaux, telles que: l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) et le Plan de mise en œuvre (PMO), composante emploi de la PNEFP, élaborés avec l’appui du BIT, et mobilisant tous les acteurs du monde du travail, y compris les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, en février 2017, une feuille de route sur la migration professionnelle à Madagascar a été développée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note également de la création des comités partenariaux de pilotage et de coordination aux niveaux national (CN2PC), régional (CR2PC) et sectoriel (CS2PC) pour assurer, en consultation avec toutes les parties concernées, l’évaluation, la validation et la réalisation des objectifs de la PNEFP. Dans ce contexte, la commission prend note des observations de la SEKRIMA, selon lesquelles la coopération entre le MEETFP et les partenaires sociaux fonctionne par le biais de groupes de travail élargis et non par un conseil tripartite officiel. Elle sollicite la constitution d’un conseil national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’implication des partenaires sociaux dans le développement, l’application, le suivi et le contrôle de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle et le Plan de mise en œuvre, composante emploi de la PNEFP, ainsi que sur tous autres programmes et activités mis en place pour promouvoir l’emploi. Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le MEETFP a mis en place une douzaine de bureaux du Système régional d’information pour l’emploi (SRIE) dans huit régions du pays afin d’obtenir une base de données locale et d’assurer l’accessibilité à l’emploi de tous, dans toutes les régions du pays. Le SRIE met ainsi en œuvre des moyens pratiques pour favoriser l’accès effectif à l’emploi. Il offre des activités de formation et d’appui nécessaires pour l’accès effectif au travail pour les jeunes, y compris la formation technique et professionnelle, la culture entrepreneuriale, le montage de projets et l’éducation financière. Le SRIE constitue également une passerelle entre les demandeurs d’emploi et les employeurs. Au niveau du MEETFP, les services centraux et régionaux de l’emploi aident les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises et facilitent les transferts des travailleurs d’une région du pays à l’autre ainsi que la migration de la main-d’œuvre malgache vers d’autres pays. La commission prend note des observations de la SEKRIMA, indiquant que la mise en place des services décentralisés du MEETFP a débuté depuis l’année 2017 et que les résultats obtenus sont attendus. Elle indique également que plusieurs travailleurs dans les régions ne connaissent pas la mission de ces services. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont le Système régional d’information pour l’emploi (SRIE) contribue à la meilleure organisation du marché du travail dans les huit régions du pays et de fournir des statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués grâce aux prestations du SRIE. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs dans les régions concernant les services offerts par le SRIE. Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement indique que la promulgation de la loi no 2015-040 du 22 février 2016, portant orientation de la PNEFP, fixe les objectifs nationaux à atteindre pour réduire le taux de chômage et assurer une économie forte avec une croissance solidaire et socialement équilibrée d’ici à 2020. À cette fin, le gouvernement indique que le ministère en charge de l’emploi a entrepris des mesures afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, telles que: la mise en place de l’unité d’incubation entrepreneuriale et de l’emploi; la consolidation et l’extension du système d’information pour l’emploi (intermédiation sur le marché du travail, soutien à l’orientation et à l’insertion professionnelle); et la validation des compétences acquises par l’expérience professionnelle. Le gouvernement envisage d’ailleurs de mettre en œuvre le projet du Plan sectoriel de l’éducation (PSE) pour 2018-2022. Le PSE porte la vision d’une éducation de qualité pour tous et garantit un développement stable qui s’inscrit dans le cadre des objectifs pour le développement durable (ODD) jusqu’en 2030. Le gouvernement indique que le PSE intervient également dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que dans le développement de compétences (ETFP/DC), et s’articule autour de trois axes stratégiques: l’accès aux formations, la pertinence et la qualité des formations et la gouvernance partenariale. La commission prend note des observations de la SEKRIMA concernant l’engagement du secteur privé pour cofinancer la formation professionnelle des jeunes et la formation continue des employés. À cet effet, la PNEFP est appelée à mettre en place un fonds de formation professionnelle intersectoriel qui, d’une part, prendrait en compte les besoins financiers de chaque secteur et, d’autre part, procéderait à la défiscalisation de la contribution des entreprises, tout en garantissant l’autonomie et la bonne affectation des fonds sur les plans intersectoriel, sectoriel et national. Prenant dûment note des différents types de programmes de formation et d’intégration qu’il a mis en place pour venir en aide aux jeunes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur le nombre de jeunes qui ont participé aux programmes d’intégration et de formation susmentionnés, ainsi que des données pertinentes sur l’impact de ces programmes en matière d’obtention d’emplois durables. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations pertinentes sur l’aboutissement de nouveaux projets et à indiquer quels arrangements ont été pris pour tenir compte de l’évolution des attentes de l’économie pour mieux adapter les programmes d’enseignement et de formation aux futurs besoins du marché de l’emploi. Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le personnel du service de l’emploi bénéficie de formations régulières à travers divers ateliers de renforcement de capacités. En décembre 2016, une formation sur la migration professionnelle a été organisée dans six régions du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation du personnel du service de l’emploi indiquant la fréquence de ces formations et leur contenu, et de faire rapport sur leur impact, en particulier sur leur incidence pratique en termes de renforcement de la capacité des services de l’emploi dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des participants à la formation ainsi que sur le nombre total des membres du personnel affectés aux services de l’emploi dans le pays. Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la feuille de route sur la migration professionnelle, de nombreuses mesures ont été prises afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, notamment: l’organisation de réunions régulières d’échanges; la formation des responsables; l’élaboration de curricula de formation et de référentiels de formations; et l’inspection sur les lieux pour assistance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public pour l’emploi et les bureaux de placement privés. Elle prie également le gouvernement de faire rapport sur le nombre des bureaux de placement privés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour poursuivre le processus de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 7 mars 2018. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard. Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MEETFP) travaille en étroite collaboration avec les autres ministères, le secteur privé et les partenaires sociaux dans les axes relatifs à la création et la promotion de l’emploi. A cette fin, le gouvernement fait référence à des activités initiées par le MEETFP avec l’implication intégrale des partenaires sociaux, telles que: l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) et le Plan de mise en œuvre (PMO), composante emploi de la PNEFP, élaborés avec l’appui du BIT, et mobilisant tous les acteurs du monde du travail, y compris les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, en février 2017, une feuille de route sur la migration professionnelle à Madagascar a été développée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note également de la création des comités partenariaux de pilotage et de coordination aux niveaux national (CN2PC), régional (CR2PC) et sectoriel (CS2PC) pour assurer, en consultation avec toutes les parties concernées, l’évaluation, la validation et la réalisation des objectifs de la PNEFP. Dans ce contexte, la commission prend note des observations de la SEKRIMA, selon lesquelles la coopération entre le MEETFP et les partenaires sociaux fonctionne par le biais de groupes de travail élargis et non par un conseil tripartite officiel. Elle sollicite la constitution d’un conseil national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’implication des partenaires sociaux dans le développement, l’application, le suivi et le contrôle de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle et le Plan de mise en œuvre, composante emploi de la PNEFP, ainsi que sur tous autres programmes et activités mis en place pour promouvoir l’emploi. Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le MEETFP a mis en place une douzaine de bureaux du Système régional d’information pour l’emploi (SRIE) dans huit régions du pays afin d’obtenir une base de données locale et d’assurer l’accessibilité à l’emploi de tous, dans toutes les régions du pays. Le SRIE met ainsi en œuvre des moyens pratiques pour favoriser l’accès effectif à l’emploi. Il offre des activités de formation et d’appui nécessaires pour l’accès effectif au travail pour les jeunes, y compris la formation technique et professionnelle, la culture entrepreneuriale, le montage de projets et l’éducation financière. Le SRIE constitue également une passerelle entre les demandeurs d’emploi et les employeurs. Au niveau du MEETFP, les services centraux et régionaux de l’emploi aident les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises et facilitent les transferts des travailleurs d’une région du pays à l’autre ainsi que la migration de la main-d’œuvre malgache vers d’autres pays. La commission prend note des observations de la SEKRIMA, indiquant que la mise en place des services décentralisés du MEETFP a débuté depuis l’année 2017 et que les résultats obtenus sont attendus. Elle indique également que plusieurs travailleurs dans les régions ne connaissent pas la mission de ces services. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont le Système régional d’information pour l’emploi (SRIE) contribue à la meilleure organisation du marché du travail dans les huit régions du pays et de fournir des statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués grâce aux prestations du SRIE. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs dans les régions concernant les services offerts par le SRIE. Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement indique que la promulgation de la loi no 2015-040 du 22 février 2016, portant orientation de la PNEFP, fixe les objectifs nationaux à atteindre pour réduire le taux de chômage et assurer une économie forte avec une croissance solidaire et socialement équilibrée d’ici à 2020. A cette fin, le gouvernement indique que le ministère en charge de l’emploi a entrepris des mesures afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, telles que: la mise en place de l’unité d’incubation entrepreneuriale et de l’emploi; la consolidation et l’extension du système d’information pour l’emploi (intermédiation sur le marché du travail, soutien à l’orientation et à l’insertion professionnelle); et la validation des compétences acquises par l’expérience professionnelle. Le gouvernement envisage d’ailleurs de mettre en œuvre le projet du Plan sectoriel de l’éducation (PSE) pour 2018-2022. Le PSE porte la vision d’une éducation de qualité pour tous et garantit un développement stable qui s’inscrit dans le cadre des objectifs pour le développement durable (ODD) jusqu’en 2030. Le gouvernement indique que le PSE intervient également dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que dans le développement de compétences (ETFP/DC), et s’articule autour de trois axes stratégiques: l’accès aux formations, la pertinence et la qualité des formations et la gouvernance partenariale. La commission prend note des observations de la SEKRIMA concernant l’engagement du secteur privé pour cofinancer la formation professionnelle des jeunes et la formation continue des employés. A cet effet, la PNEFP est appelée à mettre en place un fonds de formation professionnelle intersectoriel qui, d’une part, prendrait en compte les besoins financiers de chaque secteur et, d’autre part, procéderait à la défiscalisation de la contribution des entreprises, tout en garantissant l’autonomie et la bonne affectation des fonds sur les plans intersectoriel, sectoriel et national. Prenant dûment note des différents types de programmes de formation et d’intégration qu’il a mis en place pour venir en aide aux jeunes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur le nombre de jeunes qui ont participé aux programmes d’intégration et de formation susmentionnés, ainsi que des données pertinentes sur l’impact de ces programmes en matière d’obtention d’emplois durables. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations pertinentes sur l’aboutissement de nouveaux projets et à indiquer quels arrangements ont été pris pour tenir compte de l’évolution des attentes de l’économie pour mieux adapter les programmes d’enseignement et de formation aux futurs besoins du marché de l’emploi. Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le personnel du service de l’emploi bénéficie de formations régulières à travers divers ateliers de renforcement de capacités. En décembre 2016, une formation sur la migration professionnelle a été organisée dans six régions du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation du personnel du service de l’emploi indiquant la fréquence de ces formations et leur contenu, et de faire rapport sur leur impact, en particulier sur leur incidence pratique en termes de renforcement de la capacité des services de l’emploi dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des participants à la formation ainsi que sur le nombre total des membres du personnel affectés aux services de l’emploi dans le pays. Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. A cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la feuille de route sur la migration professionnelle, de nombreuses mesures ont été prises afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, notamment: l’organisation de réunions régulières d’échanges; la formation des responsables; l’élaboration de curricula de formation et de référentiels de formations; et l’inspection sur les lieux pour assistance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public pour l’emploi et les bureaux de placement privés. Elle prie également le gouvernement de faire rapport sur le nombre des bureaux de placement privés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour poursuivre le processus de ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malgaches (FISEMARE) reçues en septembre 2014, ainsi qu’aux commentaires précédents. Le gouvernement fait référence au décret no 2014-293 de mai 2014 fixant les attributions du ministre de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ainsi que de l’organisation générale de son ministère, en indiquant que les textes d’application dudit décret sont encore en cours d’élaboration, à l’instar de ceux relatifs à la coopération des partenaires sociaux en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement précise que l’une des principales missions de cette nouvelle structure est d’assurer le plein emploi. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la coopération des partenaires sociaux a été assurée dans l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle structure du service de l’emploi. Article 6. Organisation du service de l’emploi. La commission note que les services régionaux de l’emploi procèdent à la mise en relation du travailleur et de l’employeur tout en contrôlant la conformité des clauses du contrat de travail avec les textes législatifs en vigueur. Le gouvernement indique que l’insuffisance de moyens matériels au niveau des services rend difficile la centralisation, la compilation et l’établissement de données statistiques fiables en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par les services régionaux de l’emploi afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées dans la convention. Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement fait état de la structure administrative existante dans le cadre de la lutte contre le chômage, particulièrement celui des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées dans le cadre des services de l’emploi et de la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes. Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la Direction de l’emploi octroie régulièrement une formation à son personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour la formation du personnel du service de l’emploi lors de l’entrée en service et pour toute formation ultérieure. Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. S’agissant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission note que le gouvernement envisage de procéder à l’étude de sa ratification. Par ailleurs, en ce qui concerne la coopération entre les bureaux de placement privés et le service de la migration, le gouvernement indique que celui-ci fonctionne comme service de l’emploi et constitue l’autorité de visa de tout contrat de travail des travailleurs malgaches émigrés. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises spécifiquement afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, ainsi que des statistiques concernant le marché du travail s’étendant sur la période de 2007 à 2009. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux membres du Conseil national du travail (CNT) sont toujours consultés sur toute question touchant à l’emploi et à la formation continue. Il indique que la Commission emploi et formation professionnelle du CNT a été saisie pour examen de deux projets de texte sur la formation professionnelle continue; d’un projet d’amendement du décret no 64-495 du 18 novembre 1964 portant création d’un service de l’emploi et d’un projet de décret visant à renforcer les missions de l’Observatoire malgache de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont la coopération des partenaires sociaux a été assurée dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi.
Fonctions du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption du décret no 2009-804 du 9 juin 2009 fixant les attributions du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, les missions du service de l’emploi ont été élargies compte tenu de l’augmentation du nombre de chômeurs suite aux crises nationale et internationale. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a remarqué que, dans le contexte de la crise économique mondiale, les services de l’emploi efficaces jouent un rôle crucial pour le maintien du plein emploi et pour répondre aux besoins des travailleurs et des entreprises concernés (paragr. 202 de l’étude d’ensemble de 2010). Elle invite le gouvernement à indiquer la manière dont le service de l’emploi a contribué à assurer «l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs», comme requis par l’article 6 de la convention dans le contexte de la crise nationale et internationale.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’en 2007 une centaine de contrats d’apprentissage ont été conclus entre les services de l’emploi et les primo-demandeurs d’emploi, mais que depuis 2008, compte tenu des changements opérés au niveau des responsables, les négociations de contrat d’apprentissage ont été mises en veille et le nombre de contrats d’apprentissage n’a atteint qu’une dizaine de contrats. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures adoptées pour lutter contre le chômage des jeunes dans le cadre des services de l’emploi et de la formation professionnelle.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article.
Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. La commission prend note du décret no 2005-396 du 28 juin 2005, annexé au rapport, fixant les modalités d’exercice des bureaux de placement privés et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément. Dans sa contribution à l’étude d’ensemble de 2010, le gouvernement avait également indiqué qu’il n’y avait pas d’obstacles majeurs quant à la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux feront des progrès en vue de la ratification de la convention no 181. Elle invite également le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment il est assuré une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2004, et notamment des statistiques pour l’année 2003. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action déployée par les services provinciaux et préfectoraux de l’emploi pour assurer un service gratuit et public de l’emploi et parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme requis par la convention (articles 1, 3, paragraphe 2, et 10 de la convention).
2. Coopération des partenaires sociaux. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Conseil national de l’emploi a été impliqué dans la conception du document intitulé Vision nationale de l’emploi, document ayant servi de base à la préparation du Sommet de Ouagadougou sur l’emploi de septembre 2004. Le Conseil national de l’emploi a également participé à l’élaboration d’un document-cadre sur la politique nationale de l’emploi ainsi qu’à deux textes relatifs à la création et au fonctionnement de l’Observatoire malgache de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tous les arrangements pris au sein du Conseil national de l’emploi en vue d’assurer la coopération des représentants des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).
3. Fonctions du service de l’emploi. En réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l’abrogation de l’arrêté no 4747/97, le gouvernement indique que le service de l’emploi fonctionne désormais suivant le décret no 2004-198 du 17 février 2004 qui fixe les attributions du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. Prière de préciser comment le service de l’emploi assure efficacement chacune des fonctions énumérées dans l’article 6 de la convention.
4. Mesures spéciales visant les adolescents. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le service de l’emploi prévoit de mettre en apprentissage, dans les entreprises privées ou dans les centres d’apprentissage, les adolescents de 16 à 25 ans qui présentent une demande d’emploi pour la première fois, et qu’un contrat ou une convention entre le service de l’emploi et l’employeur sera établi en vue de l’application effective de ces dispositions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur les résultats obtenus suite à l’application de ces mesures spéciales (article 8).
5. Personnel du service de l’emploi. La commission prend note des dernières informations fournies par le gouvernement sur cette question et lui demande de la tenir informée de la suite donnée au projet de décret sur ce sujet (article 9, paragraphes 1 et 2).
6. Collaboration avec les bureaux de placement privés. En réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la collaboration entre les bureaux de placement privés à but non lucratif et les services publics de l’emploi, le gouvernement indique que cette collaboration ainsi que la mise en place d’un système d’inspection et de fonctionnement des divers bureaux de placement seront réglementées par des textes en application du nouveau Code du travail qui a été récemment approuvé par le parlement et qui doit être promulgué sous peu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie desdits textes d’application dès leur adoption (article 11 et Point III du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2003, notamment des statistiques sur le marché du travail pour 2002 et de la mise en place d’une nouvelle structure au sein du ministère du Travail par effet du décret no 2003-077 du 28 février 2003, qui attribue des compétences nouvelles à la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’action déployée par les services provinciaux et préfectoraux de l’emploi pour assurer un service gratuit et public de l’emploi et parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme le prévoit la convention (articles 1, 3, paragraphe 2, et 10). Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport des statistiques au sujet des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que les travaux du Conseil national de l’emploi ont repris seulement en janvier 2003. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie, pour la période correspondant au prochain rapport, de tout texte concernant les activités du service de l’emploi adopté par le CNE ou tout autre document illustrant les arrangements pris au sein de cet organisme en vue d’assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.
Article 6. Notant que l’arrêté no 4747/97 a été abrogé, la commission prie le gouvernement de préciser comment le service de l’emploi assure efficacement chacune des fonctions énumérées dans cette disposition de la convention.
Article 8. Le gouvernement indique que les mesures spéciales visant les adolescents sont à l’étude. La commission espère que le gouvernement communiquera des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents qui doivent être prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.
Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission relève à nouveau que le personnel du service de l’emploi n’a toujours pas de statut spécifique ni de conditions particulières d’emploi. Elle espère que le gouvernement prendra sans tarder les dispositions nécessaires pour que le personnel du service de l’emploi ait un statut spécifique et des conditions d’emploi qui assurent son indépendance par rapport à tout changement de gouvernement et le soustraient à toute influence extérieure indue.
Article 11 et Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport que la mise en place d’une procédure administrative relative à la collaboration entre les bureaux de placement privés à fins non lucratives et le service public de l’emploi est en cours et que les systèmes d’inspection de l’organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l’emploi n’existent pas encore. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution intervenue à cet égard.
En dernier lieu, se référant à son commentaire sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport sur la convention no 88 de quelle manière le service public de l’emploi a contribuéà la réalisation des objectifs d’emploi définis par le Document stratégique de réduction de la pauvreté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et notamment des dispositions fixant la mission et la structure de la Direction de l’emploi, au sein de la Direction générale du travail et des lois sociales. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus concrètes sur les mesures pratiques prises par les services provinciaux et préfectoraux de l’emploi de manière à assurer un service gratuit et public de l’emploi et réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1 de la convention). La commission souhaiterait, en particulier, disposer de statistiques sur les bureaux publics d’emploi existants, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). En ce sens, elle invite le gouvernement à se référer aux commentaires formulés à propos de la convention no. 122, dont l’application est étroitement liée à celle de la convention no 88. Article 3, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son premier rapport que le système du service de l’emploi comprend six services provinciaux et quatre services préfectoraux. Prière de préciser si lesdits services sont «en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays» et s’ils se révèlent «commodément situés pour les employeurs et les travailleurs». Article 3, paragraphe 2. Prière de fournir des indications sur les mesures prévues afin que le réseau de bureaux de placement fasse l’objet d’un examen général et que son organisation, si nécessaire, soit révisée pour répondre aux conditions nouvelles de l’économie et de la population active. Articles 4 et 5. La commission note que la collaboration de représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’à la politique du service de l’emploi est assurée au sein du Conseil national de l’emploi. Le gouvernement indique également que les textes déterminant la politique générale du service de l’emploi doivent être arrêtés au sein du CNE et de ses commissions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté par le CNE concernant les activités du service de l’emploi ou extrait de document illustrant les arrangements en vue d’assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi au sein du CNE. Article 6. La commission note que le projet de Code du travail élaboré suite à la ratification de la convention no 88 a repris telles quelles les dispositions de cet article. Prenant également note des fonctions des services compétents du ministère du Travail énumérées aux articles 39 à 41 de l’arrêté no 4747/97, elle prie le gouvernement de préciser comment le service de l’emploi assure efficacement chacune des fonctions énumérées dans cette disposition de la convention. Article 7 a). La commission note que des «fiches de renseignement» ont été conçues pour recueillir «toutes informations nécessaires». Elle prie le gouvernement de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d’emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises. Article 8. Prière de fournir des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle. Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’il n’existe pas encore un statut particulier et des conditions particulières d’emploi pour le personnel du service de l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser le statut et les conditions de l’emploi du personnel du service de l’emploi afin d’assurer leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Article 10. Prière de préciser les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Article 11. Prière de fournir des informations détaillées sur la coopération établie entre les bureaux de placement privés à fins non lucratives, s’il en existe, et le service public de l’emploi. Point III du formulaire de rapport. Prière de préciser le système d’inspection de l’organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l’emploi.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et notamment des dispositions fixant la mission et la structure de la Direction de l’emploi, au sein de la Direction générale du travail et des lois sociales. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus concrètes sur les mesures pratiques prises par les services provinciaux et préfectoraux de l’emploi de manière à assurer un service gratuit et public de l’emploi et réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1 de la convention). La commission souhaiterait, en particulier, disposer de statistiques sur les bureaux publics d’emploi existants, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). En ce sens, elle invite le gouvernement à se référer aux commentaires formulés à propos de la convention no. 122, dont l’application est étroitement liée à celle de la convention no 88.
Article 3, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son premier rapport que le système du service de l’emploi comprend six services provinciaux et quatre services préfectoraux. Prière de préciser si lesdits services sont «en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays» et s’ils se révèlent «commodément situés pour les employeurs et les travailleurs».
Article 3, paragraphe 2. Prière de fournir des indications sur les mesures prévues afin que le réseau de bureaux de placement fasse l’objet d’un examen général et que son organisation, si nécessaire, soit révisée pour répondre aux conditions nouvelles de l’économie et de la population active.
Articles 4 et 5. La commission note que la collaboration de représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’à la politique du service de l’emploi est assurée au sein du Conseil national de l’emploi. Le gouvernement indique également que les textes déterminant la politique générale du service de l’emploi doivent être arrêtés au sein du CNE et de ses commissions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté par le CNE concernant les activités du service de l’emploi ou extrait de document illustrant les arrangements en vue d’assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi au sein du CNE.
Article 6. La commission note que le projet de Code du travail élaboré suite à la ratification de la convention no 88 a repris telles quelles les dispositions de cet article. Prenant également note des fonctions des services compétents du ministère du Travail énumérées aux articles 39 à 41 de l’arrêté no 4747/97, elle prie le gouvernement de préciser comment le service de l’emploi assure efficacement chacune des fonctions énumérées dans cette disposition de la convention.
Article 7 a). La commission note que des «fiches de renseignement» ont été conçues pour recueillir «toutes informations nécessaires». Elle prie le gouvernement de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d’emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises.
Article 8. Prière de fournir des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.
Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’il n’existe pas encore un statut particulier et des conditions particulières d’emploi pour le personnel du service de l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser le statut et les conditions de l’emploi du personnel du service de l’emploi afin d’assurer leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 10. Prière de préciser les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Prière de fournir des informations détaillées sur la coopération établie entre les bureaux de placement privés à fins non lucratives, s’il en existe, et le service public de l’emploi.
Point III du formulaire de rapport. Prière de préciser le système d’inspection de l’organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l’emploi.
Partie III du formulaire de rapport. Prière de préciser le système d’inspection de l’organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l’emploi.