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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations des syndicats Teachers Union of Malawi (TUM) et Private Schools Employees Union of Malawi (PSEUM), reçues le 3 septembre 2021, à propos des questions examinées ci-après, ainsi que sur des allégations de violations de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles a été abandonné et que des mesures ont été prises pour entamer de nouvelles consultations sur la révision de la loi sur les relations professionnelles (LRA). Le gouvernement affirme que la modification de la LRA garantira la conformité de ses dispositions à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme. La commission prend note de l’indication du TUM et du PSEUM selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles que le parlement a approuvé en juillet 2021, établit une liste de services essentiels auxquels le droit de grève ou de lock-out ne s’applique pas. Elle note que le gouvernement répète d’une manière générale que la LRA prévoit le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence. La commission rappelle qu’elle s’attend à ce que la liste des services essentiels établie dans la LRA se limite aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et qu’une protection adéquate soit accordée aux travailleurs concernés pour compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Elle le prie de communiquer la liste des services essentiels inclus dans le projet de loi sur la LRA que le parlement a approuvé en juillet 2021.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par voie administrative. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit que, si une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) (en vertu duquel une organisation doit chaque année soumettre ses états financiers vérifiés, la liste des noms et adresses postales de ses dirigeants et le nombre de ses membres), après avoir reçu un délai raisonnable pour ce faire, le responsable des registres peut, conformément à l’article 18(4) et (5), suspendre et même annuler l’inscription et le certificat d’une organisation. Elle avait noté à cet égard que l’article 18(6) dudit projet de loi prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du responsable des registres de suspendre ou d’annuler son inscription et son certificat d’inscription. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’appel interjeté par une organisation permet de suspendre la décision administrative en attendant qu’une décision finale soit rendue par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance de la procédure d’appel, est à même de traiter l’affaire sur le fond et de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Regrettant n’avoir reçu aucune information à ce propos, la commission réitère sa demande et estime que, dans le cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution n’est pas prévue, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision de la LRA, pour garantir que les mesures de dissolution des organisations syndicales ne se produisent que dans des cas extrêmement graves et à la suite d’une décision judiciaire.
La commission s’attend à nouveau fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que la LRA, une fois révisée, soit conforme aux dispositions de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau, dont une copie de tout texte adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires au sujet du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), 2006, et que, dans ses commentaires précédents elle a mentionné les points suivants.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la création et la composition de la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail et l’avancement de ses travaux sur la révision de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), notamment en ce qui concerne l’établissement de la liste des services essentiels. La commission souhaitait que la liste des services essentiels soit limitée aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et qu’une protection adéquate soit accordée aux travailleurs concernés afin de compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), qui prévoit que, si un organisme ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) (en vertu duquel une organisation doit chaque année soumettre ses états financiers vérifiés, la liste des noms et adresses postales de ses dirigeants et le nombre de ses membres), après avoir donné un délai raisonnable pour ce faire, le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’inscription et le certificat d’une organisation. La commission avait également noté que l’article 18(4) et (5) prévoit que le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’une organisation qui ne se conforme pas aux exigences de l’article 18(1) et avait noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du responsable des registres de suspendre ou d’annuler son inscription et son certificat d’inscription. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’appel interjeté par une organisation permet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit rendue par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance de la procédure d’appel, est à même de traiter l’affaire sur le fond et de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. La commission avait estimé que, dans le cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(4), (5) et (6) du projet de loi sur les relations professionnelles afin que les mesures de dissolution des organisations syndicales ne se produisent que dans des cas extrêmement graves et à la suite d’une décision judiciaire.
La commission note avec regret que, dans son rapport très succinct, le gouvernement indique de nouveau que la loi sur les relations professionnelles n’a pas encore été modifiée. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi sur les relations professionnelles, une fois modifiée, sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de lui transmettre la version finale de la loi telle que modifiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note néanmoins la réponse du gouvernement aux observations de 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la création et la composition de la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail et l’avancement de ses travaux sur la révision de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), notamment en ce qui concerne l’établissement de la liste des services essentiels, ainsi que de transmettre la version finale du projet de loi. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que, les travaux préliminaires étant terminés, le processus d’établissement d’une liste de services essentiels est en cours et que les partenaires sociaux ont été invités à consulter leurs mandants, une réunion tripartite étant ensuite convoquée pour convenir de la liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de la réunion tripartite et s’attend à ce que la liste des services essentiels soit limitée aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et qu’une protection adéquate soit accordée aux travailleurs concernés afin de compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. La commission prie le gouvernement de transmettre la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait évoqué à plusieurs reprises la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), qui prévoit que, si un organisme ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) (en vertu duquel une organisation doit chaque année soumettre ses états financiers vérifiés, la liste des noms et adresses postales de ses dirigeants et le nombre de ses membres), après avoir eu un délai raisonnable pour ce faire, le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’inscription et le certificat d’un organisme. La commission avait également noté que l’article 18(4) et (5) prévoit que le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’un organisme qui ne se conforme pas aux exigences de l’article 18(1) et avait noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification) prévoit qu’un organisme peut interjeter appel d’une décision du responsable des registres de suspendre ou d’annuler son inscription et son certificat d’inscription. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. La commission avait estimé que, dans le cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(4), (5) et (6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification) afin que les mesures de dissolution des organisations syndicales ne se produisent que dans des cas extrêmement graves et à la suite d’une décision judiciaire. En l’absence de toute information nouvelle, la commission réitère sa précédente demande et veut croire que le gouvernement prendra les quelconques mesures nécessaires afin de rendre l’article 18(4), (5) et (6) conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux décisions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. La commission avait rappelé que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves des principes de la liberté syndicale et ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que la version finale de la loi sur les relations professionnelles (modifiée) n’est pas encore prête et que le processus de réexamen devrait être lancé en 2014. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération le principe concernant les mesures de suspension ou de dissolution afin de modifier l’article 18(4), (5) et (6) de la loi sur les relations professionnelles dans le cadre de son réexamen.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations fournies par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer la version finale du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (amendement), ainsi que des informations détaillées sur la mise en place et le début des travaux de la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail (chargée de dresser une liste des services essentiels au sens de la loi sur les relations professionnelles). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la version finale de la loi sur les relations professionnelles n’est pas encore prête et que le processus de révision devrait redémarrer en 2014. Le gouvernement indique en outre que la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail n’est pas encore en place et qu’elle espère qu’elle le sera bientôt. La commission veut croire que la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail sera mise en place dans un avenir proche et qu’elle sera en mesure de commencer ses travaux sur la révision de la version finale de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des observations exhaustives répondant aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du greffier de suspendre ou d’annuler son enregistrement et son certificat d’enregistrement. La commission avait en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) a été révisé de manière à permettre aux syndicats de faire appel des décisions du greffier d’annuler leur enregistrement. La commission note que le gouvernement ne réfère pas à ce point dans son rapport. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Au cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) afin de le rendre pleinement conforme au principe susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en cas de grève ou de lock-out en vertu des articles 45(3) et 47 du projet de loi (modificatrice) sur les relations professionnelles de 2006 (LRA de 2006), les parties peuvent à tout moment demander au tribunal du travail de déterminer si la grève ou le lock-out que l’une ou l’autre menace de faire ou mène effectivement concerne ou non un service essentiel. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que les partenaires sociaux estiment qu’il conviendrait d’établir une liste de ce qui doit être considéré comme service essentiel au regard de la loi sur les relations professionnelles (LRA) et qu’une disposition avait été insérée dans le projet de la loi (LRA de 2006) afin de créer une sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail chargée d’élaborer la liste des services essentiels au sens de cette loi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’installation et la composition de cette sous-commission et l’avancement de ses travaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les consultations engagées avec les partenaires sociaux à propos de la création de cette sous-commission et le début de ses travaux sont en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la version finale du projet de loi (modificatrice) sur les relations professionnelles ainsi que des informations détaillées sur la mise en place et le début des travaux de la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du greffier de suspendre ou d’annuler son enregistrement et son certificat d’enregistrement. La commission avait en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) a été révisé de manière à permettre aux syndicats de faire appel des décisions du greffier d’annuler leur enregistrement. La commission note que le gouvernement ne réfère pas à ce point dans son rapport. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Au cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) afin de le rendre pleinement conforme au principe susmentionné.

La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les réponses du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009. La commission note également les commentaires de la CSI du 24 août 2010 qui se réfèrent principalement à des questions déjà soulevées précédemment par la commission.

Dans ses commentaires précédents, la commission, notant que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, d’indiquer le motif ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément à ces articles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) aucune grève n’a été déclarée illégale sur la base des services essentiels; ii) aucune demande n’a été faite à la Cour des relations professionnelles pour déterminer un service essentiel; et iii) les partenaires sociaux considèrent qu’une liste claire devrait être établie de ce qui doit être considéré comme étant un service essentiel sous la loi sur les relations professionnelles; à ce sujet, une disposition a été introduite dans la loi amendée sur les relations professionnelles pour l’établissement d’une sous-commission du Conseil tripartite sur le travail dont l’objectif est d’établir une liste de ce qui devrait être considéré comme étant un service essentiel aux termes de la loi sur les relations professionnelles. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport au sujet de tout développement concernant l’établissement de la sous-commission et l’avancement de ses travaux.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. La commission note à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du greffier de suspendre ou d’annuler son enregistrement et son certificat d’enregistrement. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) a été révisé de manière à permettre aux syndicats de faire appel des décisions du greffier d’annuler leur enregistrement. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer: 1) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et 2) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Au cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne seraient pas prévues, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) afin de le rendre pleinement conforme au principe susmentionné.

Article 3. La commission avait précédemment fait référence à la nécessité de modifier l’article 49(2) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée), qui prévoit qu’un employeur peut légalement licencier un travailleur sur la base d’exigences opérationnelles de l’entreprise, même si celles‑ci ont pour cause une grève engagée conformément à cette loi. A ce sujet, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle l’article 49(2) du projet de loi a été supprimé.

La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 29 août 2008. Les observations de la CSI portent principalement sur les questions soulevées précédemment par la commission sur le droit de grève.

Dans ses précédents commentaires, notant que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, d’indiquer le motif ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément à ces articles. Le gouvernement déclare à ce sujet que les procédures établies dans la loi sur les relations professionnelles concernant les grèves ne sont souvent pas suivies par les syndicats, ce qui conduit à déclarer bon nombre de grèves comme étant illégales. Le gouvernement ajoute que, grâce à l’aide internationale, il a intensifié la discussion tripartite sur, notamment, la question des grèves illégales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et d’en indiquer les motifs ainsi que toute décision prise par le tribunal du travail, conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles.

Une demande est adressée directement au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate néanmoins qu’il ne répond pas au sujet des points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Dans ces conditions, la commission renouvelle ses commentaires précédents.

Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 18 (4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (concernant la soumission d’informations financières et sur l’affiliation au fonctionnaire chargé de l’enregistrement) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, celui-ci peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le récépissé d’une organisation. La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves des principes de la liberté syndicale. Les mesures de dissolution d’organisations syndicales ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire qui garantisse pleinement les droits de la défense.

Article 3. Par ailleurs, la commission avait noté que l’article 49(1) du projet de loi susmentionné prévoit l’interdiction pour l’employeur d’engager une action disciplinaire contre un travailleur ayant participé à une grève conforme à cette loi, ou de le licencier. Cependant, l’article 49(2) de ce projet de loi prévoit qu’un employeur peut équitablement licencier un travailleur sur la base d’exigences opérationnelles de l’entreprise, même si celles-ci résultent d’une grève engagée conformément à cette loi. La commission rappelle de nouveau que, bien que les dispositions prévoyant le licenciement fondé sur les exigences opérationnelles d’une entreprise soient généralement acceptables, elles pourraient conduire, dans le cas particulier d’une grève, à viser les personnes impliquées dans celle-ci et constituer ainsi une discrimination en matière d’emploi.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer de rendre pleinement conforme la prochaine législation à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce propos et de transmettre copie de l’amendement dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’il ne répond pas aux points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents.

La commission avait noté que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), avait présenté des commentaires qui faisaient état en particulier d’une violente répression par les forces de police d’une manifestation de protestation organisée par les travailleurs du secteur du thé, ainsi que d’actes de violence à l’encontre d’un syndicaliste. La commission rappelle que la liberté d’association ne peut être exercée que dans des conditions dans lesquelles les droits fondamentaux, et en particulier les droits ayant trait à la vie et à la sécurité individuelles, sont pleinement respectés et garantis. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces actes violents ne se reproduisent pas à l’avenir.

La commission avait noté que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, pour quel motif, ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles.

Une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du projet de loi sur les relations de travail (amendement), 2006.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 18 (4) du projet de loi susmentionné prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (concernant la soumission au fonctionnaire chargé de l’enregistrement des informations financières et d’affiliation) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, celui-ci peut suspendre et même annuler l’enregistrement et l’attestation d’une organisation. La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves aux principes de la liberté syndicale. Les mesures de dissolution d’organisations syndicales ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire qui garantisse le droit à la défense.

Article 3. Par ailleurs, la commission note que l’article 49 du projet de loi sur les relations de travail (amendement), 2006, prévoit l’interdiction pour l’employeur d’engager une action disciplinaire contre un travailleur ayant participé à une grève conformément à cette loi ou de le licencier. Cependant, l’article 2 de cette même loi prévoit qu’un employeur peut équitablement licencier un travailleur sur la base d’exigences de fonctionnement, même si celles-ci résultent d’une grève engagée conformément à cette loi. La commission rappelle que, bien que des dispositions prévoyant le licenciement fondé sur des exigences de fonctionnement soient généralement acceptables, elles pourraient conduire, dans le cas particulier d’une grève, à viser les personnes impliquées dans celle-ci et constituer ainsi une discrimination en matière d’emploi.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer pleinement la conformité de la prochaine législation avec la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement à ce propos et de transmettre copie de l’amendement dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, lesquels se réfèrent à des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du droit de grève et comportent des allégations d’actes de violence contre un recruteur syndical. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations au sujet des commentaires de la CISL, y compris de ceux datés du 31 août 2005 concernant en particulier la violente répression policière d’une manifestation organisée par les travailleurs du thé (voir l’observation de 2005, 76e session).

Par ailleurs, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que les articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail donnent la possibilité aux parties concernées de recourir devant le Tribunal des relations du travail en vue de déterminer si une grève particulière concerne un service essentiel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, pour quels motifs, ainsi que toutes décisions rendues par le Tribunal des relations du travail conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations du travail.

Enfin, la commission prend note de la communication du gouvernement datée du 2 octobre 2006 qui se réfère à sa réponse relative à la communication reçue du Congrès des syndicats du Malawi concernant l’application de la convention. La commission rappelle que ces commentaires ont été examinés dans le cadre de la convention no 98.

Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005 au sujet d’une violente répression de la police à une marche de protestation organisée par les travailleurs du thé en septembre 2004, ainsi que des questions précédemment soulevées par la commission concernant le droit de grève. Notant que la liberté de réunion et de manifestation constitue un aspect fondamental des droits syndicaux et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence qui pourrait restreindre ce droit ou en entraver l’exercice légal, sous réserve que l’exercice de ces droits ne constitue pas une menace sérieuse et imminente à l’ordre public, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CISL, avec sa réponse à la demande directe antérieure de la commission (voir demande directe 2004, 75e session) dans son prochain rapport dû en 2006.

La commission prend note également des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) datés du 26 décembre 2004 ainsi que des observations du gouvernement à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la conventionServices essentiels. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail, s’agissant de la question de savoir si une grève concerne un service essentiel. La commission note que, selon le gouvernement, le Tribunal en question n’a à ce jour pas enregistré de contentieux sur le sujet et, par conséquent, n’a pas rendu de décision dans ce domaine.

La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur toute grève qui serait déclarée contraire à la loi et, si c’est le cas, pour quel motif, et sur toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, ainsi que des observations détaillées que le gouvernement a transmises en réponse à ces commentaires.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Services essentiels. La commission avait noté que l’article 47 2) de la loi sur les relations du travail de 1996 donne pouvoir au ministre de s’adresser au Tribunal des relations du travail afin de déterminer si une grève annoncée ou en cours porte sur un service essentiel. La commission avait donc demandé au gouvernement de la tenir informée de toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal, à ce jour, ne s’est pas encore prononcé sur ce sujet puisqu’il n’y a pas eu de cas de doute ou de désaccord qui aurait conduit le ministre à saisir le tribunal susmentionné.

A ce propos, la commission prend également note des commentaires de la CISL selon lesquels les travailleurs occupés dans des services essentiels ont le droit de faire grève à condition que certaines procédures établies aient été respectées, mais que l’absence de définition précise des services essentiels fait que beaucoup de grèves sont déclarées illégales. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 2 de la loi sur les relations du travail définit les services essentiels comme étant «ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population». Le gouvernement souligne que cette définition a été adoptée pour empêcher les autorités d’abuser de leur pouvoir et d’interdire aux travailleurs de faire grève en établissant une liste exagérément longue de services essentiels. Par ailleurs, les articles 45 3) et 47 2) indiquent que les parties intéressées peuvent saisir le tribunal des relations du travail et lui demander de déterminer si la branche d’activités concernée relève ou non des services essentiels.

La commission prend dûment note de cette information. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport le nombre de grèves qui ont été déclarées illégales et les motifs qui ont été invoqués, ainsi que toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45 3) et 47 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et, en particulier, l’adoption de la loi sur les relations de travail de 1996. Notant que l’article 47(2) de la loi sur les relations de travail de 1996 donne pouvoir au ministre de s’adresser au Tribunal des relations du travail afin de déterminer si une grève annoncée ou en cours porte sur un service essentiel, la commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail à cet égard.

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