National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption, le 13 février 2008, du nouveau Code du travail qui ne donne plus effet à la disposition principale de la convention, à l’instar de la législation précédente (art. 35 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, telle que modifiée par la loi no 2002-20 du 6 août 2002). Le nouveau Code du travail définit le travail de nuit comme étant tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin (art. Lp.222-19). Le code dispose que, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié qui travaille de nuit peut demander son affectation à un poste de jour (art. Lp.222-20). Le code n’interdit le travail de nuit que pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans (art. Lp.253-1).
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’est plus mise en œuvre ni en droit ni dans la pratique, et qu’il conviendrait d’envisager de mettre un terme aux obligations qui en découlent, par la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui vise la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit, dans toutes les branches et professions, sans distinction de sexe.
A cet égard, la commission se réfère, de nouveau, au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, pour observer que, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation, il faut éliminer dûment toute contradiction entre les obligations découlant de la ratification d’une convention internationale du travail et la législation nationale en vigueur. Elle rappelle à toutes fins utiles que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera ouverte de nouveau à la dénonciation pour une période d’un an, à compter du 27 février 2011. Alors que le gouvernement de la France l’a dénoncée le 27 février 1992, aucune déclaration modifiant les conditions d’acceptation des obligations en découlant pour la Nouvelle-Calédonie n’a été communiquée à ce jour (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). Par conséquent, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie reste lié par les dispositions de la convention tant qu’une déclaration de ce type n’aura pas formellement consacré sa dénonciation, conformément à son article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision à l’égard de la convention no 89.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement; elle relève notamment l’adoption de la loi no 2002-020 du 6 août 2002 qui abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes, conformément à la législation en vigueur en France métropolitaine et aux engagements internationaux du gouvernement. La commission note que l’article 35 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 modifié par la loi no 2002-020 n’interdit plus le travail de nuit des femmes dans les établissements industriels, la nuit étant définie comme la période de sept heures entre 22 heures et 5 heures, mais qu’il prévoit uniquement la possibilité pour les personnes travaillant de nuit de demander leur affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. La commission conclut donc que la convention n’est plus appliquée ni en droit, ni en pratique.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle considérait qu’il ne faisait aucun doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les interdictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes et qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité) tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.
Tenant compte de la décision du gouvernement de ne plus donner effet à cette convention et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié relatif aux problèmes et aux dangers du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, et dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle relevait que la réglementation applicable au territoire ne prévoit pas un intervalle d’au moins onze heures consécutives, pendant lequel les femmes ne peuvent être employées de nuit, conformément à l’article 2 de la convention. Elle note que l’article 34 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 a été modifié par la loi no 96-609 du 5 juillet 1996, de façon à permettre de considérer comme travail de nuit tout travail effectué pendant une période de sept heures consécutives comprises entre 8 heures du soir et 5 heures du matin. Les variantes, quant à la durée de la période de nuit, peuvent être fixées par règlement territorial, à défaut par accord collectif étendu, sinon par accord d’entreprise ou d’établissement, ou encore sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée sous réserve de certaines conditions. Par conséquent, la commission est conduite à constater une fois de plus que, comme le gouvernement le fait ressortir dans son rapport, la législation nationale ne garantit pas un intervalle d’au moins onze heures consécutives pendant lequel le travail de nuit des femmes est interdit, comme le prévoit la convention.
La commission note également qu’il résulterait de l’Accord interprofessionnel territorial conclu en 1994 qu’un repos minimum d’au moins onze heures consécutives est effectivement garanti. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’accord en question. Elle exprime néanmoins l’espoir que des mesures seront prises pour rendre la législation pleinement conforme à la convention.
En dernier lieu, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait exprimé son intention de ratifier la convention no 171. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission note également qu’il résulterait de l’Accord interprofessionnel territorial conclu en 1994 qu’un repos minimum d’au moins onze heures consécutives est effectivement garanti. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’accord en question. Elle exprime néanmoins l’espoir que des mesures seront prises pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. En dernier lieu, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait exprimé son intention de ratifier la convention no 171. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Dans les commentaires précédents, la commission a noté que la réglementation applicable au territoire n'assurait pas aux femmes un repos de nuit d'au moins onze heures consécutives, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Congrès du Territoire sera bientôt tenu par les dispositions de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec ses obligations internationales.
Article 2 de la convention. La commission a pris note de l'adoption de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, abrogeant l'ordonnance no 82-1144 du 23 décembre 1982 qui donnait effet aux dispositions de la convention.
Aux termes de la nouvelle ordonnance, le travail de nuit des femmes est interdit entre 22 heures et 5 heures du matin. La commission rappelle qu'aux fins de la convention le terme "nuit" signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes un repos de nuit de 11 heures consécutives au moins, conformément à cet article de la convention.