National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Autorisation d’entrer dans le territoire pour une permission à terre, un passage en transit ou un transfert. A la suite de son précédent commentaire concernant la nouvelle réglementation qui subordonne l’entrée des marins étrangers sur le territoire panaméen à la possession d’un visa spécial pour marins, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 16, paragraphe 3, de la loi no 3 du 22 février 2008 et de l’article 30 du décret exécutif no 320 du 8 août 2008 qui imposent effectivement un visa spécial au marin avant d’être autorisé à entrer dans le pays pour une durée maximum de cinq jours. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est le seul document requis pour qu’un marin puisse pénétrer dans le territoire de tout Etat partie à la convention et pour rentrer dans le pays qui l’a délivrée, même après son expiration. Notant que l’exigence d’un visa est incompatible avec les principes de libre entrée dans un territoire (à des fins de permission à terre) et du droit de réadmission visés dans cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période 2005-2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre des pièces d’identités de gens de mer qui ont été délivrées, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle des mesures sont prises en vue de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et mondialement uniformisée. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de ratification de la convention no 185.
La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les procédures constitutionnelles en vue de la ratification de la convention no 185 ont débuté et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens. Elle attire toutefois son attention sur le point suivant.
Article 5 de la convention. Réadmission dans le territoire. Selon la résolution 614-515-ALCN de 1981, le Panama délivre à tous les marins travaillant à bord des navires panaméens dédiés à la navigation maritime une pièce d’identité des gens de mer. La délivrance de ce document est subordonnée au respect de conditions portant sur l’âge et l’aptitude physique du marin, sur ses qualifications professionnelles et sur la durée de période de service à la mer effectuée par lui.
En 2005, un accord conclu entre la Direction nationale de la migration et de la naturalisation (DNMN) et la Chambre maritime du Panama (CMP) semble subordonner l’entrée des marins étrangers sur le territoire panaméen à la possession d’un visa spécial pour marins. Le marin étranger titulaire d’un tel visa pourra rester cinq jours sur le territoire panaméen après avoir débarqué ou avant d’embarquer sur un navire faisant escale dans un port national; cette durée étant susceptible d’être prolongée de cinq jours par la Direction de la migration, après notification par la compagnie maritime d’une demande d’extension dûment motivée (art. 6 et 7 de cet accord). Cet accord contient également des clauses spéciales pour les marins étrangers dont la nationalité est soumise à des restrictions au Panama.
Selon l’article 5 de la convention, le pays qui a délivré la pièce d’identité des gens de mer a l’obligation de réadmettre sur son territoire tout marin porteur d’un tel document valable (article 5, paragraphe 1) ainsi que tout marin titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer expirée et ce pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration de cette pièce (article 5, paragraphe 2). Cette réadmission doit se faire sans autre condition. Or, depuis 2005 et l’accord susmentionné, il semble que le Panama rende impossible la réadmission sans condition des marins étrangers auxquels il a pourtant délivré une pièce d’identité des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout marin étranger porteur d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par le Panama puisse être réadmis dans le territoire sans un visa spécial même lorsque la pièce d’identité dont il est titulaire est périmée depuis une année ou moins.