National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui se termine en septembre 2010, et des commentaires qui y sont joints de quatre centrales syndicales (la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)). Le gouvernement donne des informations sur les activités qui ont eu lieu en mai 2008 du Conseil national du travail en ce qui concerne l’élaboration de l’étude tripartite sur les instruments adoptés par la Conférence, dans le but de soumettre ces instruments au Congrès de la République (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). En outre, le gouvernement donne des informations sur la procédure d’élaboration des rapports: 1) une fois reçus les commentaires de la commission d’experts, ils sont transmis aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs afin qu’ils en prennent connaissance et qu’ils expriment leurs vues à ce sujet; 2) les commentaires des organisations sont pris en compte au moment d’élaborer le premier projet de rapport; 3) une fois élaboré le premier projet de rapport, il est transmis de nouveau aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs afin que ceux-ci formulent leurs commentaires finaux à ce propos; 4) les commentaires sont pris en compte pour élaborer la version finale du rapport; et 5) la version finale du rapport est adressée aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, ainsi qu’au BIT. Selon les quatre centrales syndicales qui participent au Conseil national du travail, les consultations sont insuffisantes et ne contribuent pas à garantir le respect de la convention. Les centrales font mention des dispositions de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. En particulier, les centrales estiment que les demandes de commentaires sur les projets de mémoire qu’a formulées le Bureau juridique du ministère du Travail ne concordent pas avec le calendrier de soumission des rapports, et les délais sont variables (de trois jours parfois). De plus, il est difficile d’accéder aux textes des rapports que le gouvernement présente au BIT. Selon les quatre centrales syndicales, il n’y a pas non plus de programme de formation.
La commission croit comprendre le sens des préoccupations exprimées par les quatre centrales syndicales. Conformément à l’article 5, paragraphe 1 d), il faut procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent éventuellement poser les rapports qui doivent être présentés au BIT au sujet de l’application des conventions ratifiées. Dans ce cas, les consultations doivent porter sur le contenu des réponses à fournir aux commentaires des organes de contrôle. Avant de prendre une décision, le gouvernement devrait consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre afin de les résoudre. Cela est essentiel car tant les organisations des employeurs que les centrales syndicales peuvent avoir des vues différentes de celles du gouvernement. Quant aux résultats des consultations, s’il est vrai qu’elles n’ont pas de caractère contraignant pour le gouvernement, ce dernier n’en est pas moins tenu de garantir l’efficacité des consultations tripartites, conformément à l’article 2, paragraphe 1. La commission a souligné dans l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites que, «pour être efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision finale, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (paragr. 31 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues sur chacune des matières visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte de l’opinion des organisations représentatives, la commission invite le gouvernement à envisager avec les partenaires sociaux la possibilité d’établir un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)). La commission exprime aussi l’espoir que seront adoptés les arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire pour participer aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, qui fait suite à la demande directe de 2007. Elle note avec intérêt qu’un plan stratégique institutionnel du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi a été adopté pour la période 2007-2011 et qu’il prévoit une procédure de révision et d’analyse périodique des instruments internationaux du travail ainsi que des initiatives visant à garantir la représentativité et la continuité de ce conseil national tripartite. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission et constate qu’un mécanisme efficace de consultation tripartite a été mis en place concernant les instruments en attente de soumission au Congrès de la République (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). De plus, le gouvernement a indiqué qu’il existe à présent une nouvelle procédure de consultation tripartite pour l’élaboration des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission se félicite de ce que le rôle du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi ait été renforcé et veut croire que les prochains rapports contiendront des informations actualisées sur les consultations tripartites en relation avec les normes internationales du travail requises par la convention.
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, reçu en octobre 2006. Le gouvernement expose les activités menées par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (loi no 27771 d’avril 2002, et règlement interne portant organisation et fonctions dudit conseil, approuvé en avril 2005). Il explique qu’au sein du conseil se discutent et se débattent les politiques concernant le travail, la promotion de l’emploi et la protection sociale, en fonction du développement national et régional. Il ressort du rapport que les partenaires sociaux n’ont pas envisagé d’inclure comme question à l’ordre du jour du conseil le suivi de la convention no 144, même si certaines des questions abordées – en particulier, la discussion d’éventuelles réformes législatives – ont un lien avec les consultations requises par la convention. La commission note avec intérêt que le conseil a bénéficié de l’appui et de l’assistance d’un projet de l’OIT et du gouvernement de l’Espagne destiné au «renforcement des mécanismes institutionnels pour le dialogue social», et que le secrétariat technique du conseil a intensifié ses actions pour conseiller et former les partenaires sociaux en matière de gestion et d’organisation des instances tripartites régionales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les consultations tripartites requises par la convention sont encouragées, que ce soit dans le cadre du conseil ou dans celui des activités menées dans les régions. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment sont mises en œuvre des procédures assurant des consultations efficaces sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.