National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spéciales et/ou distinctes applicables à la constitution d'organisations de travailleurs, d'une part, et d'employeurs, d'autre part. Ainsi, l'article 95 de la Constitution nationale en vigueur, relatif à la liberté syndicale, dispose que tous les travailleurs des secteurs public et privé ont le droit de s'organiser en syndicats sans autorisation préalable nécessaire. Sont exclus de ce droit les membres des forces armées et de la police. Les employeurs jouissent également de la liberté de s'organiser. Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.
L'article 290 du Code du travail dispose que peuvent participer au conseil directeur d'un syndicat a) quiconque est âgé de dix-huit ans révolus, sans distinction de sexe ou de nationalité; b) les mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans, avec l'autorisation expresse de leur représentant légal, ces mineurs ne pouvant participer à la direction ou l'administration d'un syndicat; c) les étrangers de bonne vie et moeurs et d'une moralité irréprochable qui justifient de plus de cinq ans de résidence dans le pays. L'article 366 du Code du travail, paragraphe 2, dispose qu'on entend par "lock-out" ou "fermeture" la suspension temporaire de tout ou partie des travaux à l'initiative de l'employeur et en vue de la défense directe et exclusive de ses intérêts professionnels, à l'occasion d'un différend qui l'oppose aux travailleurs.
L'article 97 de la Constitution nationale se réfère au droit de grève et de lock-out. Cet article, relatif aux conventions collectives de travail, dispose que les syndicats ont le droit de promouvoir les actions collectives et de conclure des conventions portant sur les conditions de travail. L'Etat favorisera les solutions conciliatoires des conflits du travail ainsi que la concertation sociale.
Le gouvernement indique que les observations de la commission d'experts concernant l'application des dispositions de la convention aux travailleurs des entités publiques ont effectivement été prises en compte. En effet, la commission chargée de la rédaction de l'avant-projet de Code du travail a disposé des documents pertinents qui ont été envoyés à cette organisation et a tenu compte des exigences imposées aux travailleurs pour déclarer une grève (article 353) et du service dans lequel la grève est interdite (articles 353 et 284 du Code du travail et 291 du Code de procédure du travail). En ce qui concerne la soumission à l'arbitrage obligatoire des conflits collectifs du travail, la nouvelle Constitution, en son article 96, prévoit déjà que l'arbitrage est facultatif.
En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'engage à envoyer les rapports dus, et s'il ne l'a pas encore fait, c'est en raison du fait que, depuis le 3 février 1989 -- date à laquelle il a été mis fin à une dictature de trente ans -- un processus de construction démocratique a été initié, lors duquel huit élections nationales ont eu lieu et lors duquel également l'Assemblée constitutionnelle nationale (avec la participation des dirigeants syndicaux et des représentants des travailleurs) a adopté une nouvelle Constitution en date du 20 juin 1992. Les articles de la nouvelle Constitution concernant les relations professionnelles ont été obtenus grâce à un consensus entre les partenaires sociaux et reconnaissent le droit d'association de tous les travailleurs des secteurs public et privé, le droit de négociation collective, le droit de grève et de lock-out, etc. D'autre part, le projet de révision intégrale du Code du travail se trouve actuellement dans sa phase finale et est examiné par la Chambre des députés, qui a fait tous les efforts possibles pour que ce projet reflète les observations formulées par un représentant de l'OIT. Un accord de compromis entre les représentants des travailleurs et des employeurs existe sur la grève et le lock-out. L'orateur a ajouté que le gouvernement s'était engagé à abroger la loi no 200 et à obtenir un nouveau statut de la fonction publique; cela sera probablement fait dans l'année qui suit. Toutefois, cette situation n'a pas empêché la conclusion, pour la première fois, de conventions collectives dans le secteur public. Le gouvernement s'est également engagé à modifier le Code de procédure du travail et a demandé l'assistance technique de l'OIT. Enfin, il a déclaré que son gouvernement souhaite appliquer la convention et qu'il fera des efforts à cet égard.
Les membres travailleurs ont constaté, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport, lacune d'autant plus regrettable que des éléments positifs avaient été relevés en 1992, qu'une mission d'un conseiller régional de l'OIT avait été effectuée la même année et que, d'une manière générale, la situation évoluait favorablement, la Constitution adoptée en juin 1992 reconnaissant notamment la liberté syndicale. Depuis lors la situation semble se détériorer sensiblement. Ils ont constaté avec regret que l'examen du projet de nouveau Code du travail est suspendu et que le gouvernement semble vouloir imposer sans consultation des partenaires sociaux un code qui ne serait pas conforme aux normes de l'OIT. Tout en prenant acte de certaines révisions partielles de la législation comme les nouvelles conditions d'admission aux organes directeurs d'un syndicat, ils déplorent le manque d'informations pertinentes de la part du gouvernement. Ils ont également constaté des contradictions entre l'information présentée à cette commission en 1992 et les explications écrites à cette commission. Le gouvernement semble encore se référer aujourd'hui à l'article 353 de l'ancien Code du travail, qu'il avait déclaré abrogé l'an dernier, et paraît ne pas s'orienter dans la voie de réforme de la législation que lui trace la nouvelle Constitution.
D'une manière générale, les membres employeurs partagent l'avis des experts sur les six points de critique que ceux-ci ont soulevés dans leur rapport. En revanche, ils considèrent que la grève n'est pas une question interne étant donné que, par définition, elle peut toucher des tierces parties et affecter leurs intérêts. Du fait que la convention ne fait pas place aux intérêts de ces tierces parties, il appartient au gouvernement d'adopter des dispositions qu'il juge nécessaires pour réglementer la grève. Ils ne sont pas convaincus de l'obligation de réunir les trois quarts -- ou toute autre proportion -- des membres d'un syndicat pour déclencher une grève, que l'on ne saurait d'ailleurs déduire des termes de la convention, et ils ne souhaitent pas non plus prendre position quant à un éventuel arbitrage obligatoire, dans certaines circonstances, étant donné qu'ils ne disposent pas de tous les éléments nécessaires. Par contre, ils soulignent que les autres points soulevés par les experts relèvent à l'évidence des affaires internes des syndicats, dans lesquelles le gouvernement n'est pas censé s'immiscer. Si la nouvelle Constitution énonce effectivement des principes généraux sur la liberté syndicale et le droit de grève, il reste néanmoins à savoir si ces principes trouvent effectivement leur expression dans la législation. Une telle législation, à l'état de projet, a certes été mentionnée, mais les employeurs ne sont pas fixés quant à son contenu. En ce qui concerne la convention no 98, les membres employeurs ont relevé certaines carences dans la protection des agents de la fonction publique et des salariés des entreprises publiques, dans la protection contre la discrimination antisyndicale et dans la liberté de négocier collectivement. Des éclaircissements ont été demandés à propos du "protocole d'accord sur les relations du travail et la sécurité sociale dans l'entité binationale de la centrale hydroélectrique de Yacyreta", qui exclut la constitution d'associations d'employeurs. Les membres employeurs prient le gouvernement de communiquer un rapport détaillé, assorti des textes des projets de lois pertinents.
Le membre travailleur du Paraguay déclare qu'il aurait été nécessaire d'avoir un rapport détaillé en réponse aux observations de la commission d'experts sur des questions qui, pour la plupart, ont déjà été soulevées l'année précédente. Quant aux déclarations du représentant gouvernemental, elles sont assurément conformes à la réalité lorsqu'il se réfère à la situation de transition dans laquelle se trouve le pays. La nouvelle constitution nationale proclame un Etat social de droit, qui accorde la priorité à un développement dans la justice sociale, le mérite de cette évolution démocratique revenant en partie à la classe ouvrière et à l'engagement que cela représente pour les travailleurs. Il espère que le Pacte interaméricain des droits de l'homme sera effectivement appliqué dans son pays, avec l'appui des partenaires sociaux, et que cet instrument permettra d'instaurer un progrès économique et social véritable. La situation du nouveau Code du travail devient préoccupante et il est à craindre que les avancées que celui-ci renferme ne soient finalement pas traduites dans la réalité du fait de l'atermoiement des discussions. Il serait en effet souhaitable que ce code soit adopté avant le 1er juillet, terme de la présente législature. S'agissant de l'application de la convention no 87, l'orateur considère que, loin d'être pleinement respectée, la liberté syndicale se heurte à des lacunes en ce qui concerne sa protection. Le pourcentage des travailleurs syndiqués est très faible, de sorte qu'un renforcement de la protection de la liberté syndicale devrait favoriser la libre organisation des travailleurs. En ce qui concerne la convention no 98, il serait nécessaire que le pays se dote d'un nouveau droit du travail, qui introduirait les modifications indispensables pour garantir des conditions de négociations collectives appropriées et pour permettre aux syndicats paraguayens de jouer le rôle qui leur revient. L'orateur a évoqué les modalités de vote aux élections syndicales que la nouvelle Constitution nationale prévoit et il espère que cette disposition constitutionnelle sera strictement appliquée pour garantir le retour à la démocratie. Enfin, il serait souhaitable de pouvoir compter sur un ministère du Travail qui soit doté des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la législation du travail.
Le membre travailleur de la Colombie déclare qu'il est inadmissible que l'on argue des contraintes de la consolidation de la démocratie pour ne pas appliquer une convention ratifiée depuis trente et un ans. Les points soulevés par la commission d'experts quant à la limitation du droit de grève, à l'interdiction de la grève dans les services publics essentiels et à l'interdiction des résolutions collectives démontrent que les droits des travailleurs sont foulés aux pieds et que le mouvement syndical est menacé comme, hélas, dans la plupart des pays d'Amérique latine. L'orateur dénonce encore comme trop simpliste d'imputer les problèmes à la transition vers la démocratie, cet argument risquant d'être invoqué par les gouvernements pour justifier systématiquement le non-respect des conventions. Il incite enfin les travailleurs du Paraguay à ne pas se faire les messagers de mots d'ordre allant contre leurs propres intérêts.
Le membre travailleur de l'Uruguay, qui a suivi de près l'évolution du Paraguay vers la démocratie, du fait que sa centrale syndicale appartient à une coordination qui rassemble des centrales syndicales du Paraguay, du Chili, de la Bolivie et du Brésil, considère que la situation du point de vue de la liberté syndicale se dégrade. Il évoque à cet égard une réunion, en avril dernier, à laquelle participaient d'importantes centrales syndicales du Paraguay -- la Centrale nationale des travailleurs (CNT) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) --, lors de laquelle elles ont réclamé le respect de la liberté syndicale et la non-ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats et dénoncé la violation par ce dernier de la convention. Une sentence de la Cour suprême, consécutive à une requête en suspension d'une décision mettant les dirigeants syndicaux en marge de la loi, avait été ignorée par le gouvernement. L'orateur recommande que les conclusions adoptées l'année précédente soient maintenues et réaffirmées.
Le représentant gouvernemental a déclaré que la discussion du projet de code du travail n'avait pas été suspendue, mais qu'il y avait eu retard en raison de l'attitude des employeurs. La liberté syndicale n'est pas restreinte et les déclarations des membres travailleurs de Colombie et d'Uruguay sont inexactes. De nombreuses organisations syndicales ont été constituées, y compris dans le secteur public, et des discussions se poursuivent en vue de la constitution d'une fédération syndicale des fonctionnaires. Le droit de grève n'est pas limité. Il existe un accord entre les employeurs et les travailleurs pour l'élaboration de procédures de négociation de la grève sur une base tripartite. Quant aux conventions collectives, il en existe cinq ou six conclues dans différentes entreprises du secteur public, notamment dans l'industrie du ciment. L'orateur a admis qu'il y a eu une certaine négligence dans l'envoi des rapports, et il faudra insister auprès des ministères de la Justice et du Travail pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations à cet égard. Considérant que certaines informations déforment la vérité pour des considérations politiques, l'orateur a souligné que le pays avait fait des progrès en matière de liberté syndicale, libertés publiques, et qu'il serait injuste de ne pas reconnaître les progrès obtenus. Il a déclaré qu'il inviterait une mission du BIT à se rendre dans le pays pour avoir une meilleure appréciation de la situation et apporter toute assistance nécessaire.
Les membres employeurs ont relevé que les malentendus et informations erronées mentionnés par le représentant gouvernemental auraient été moins nombreux si le gouvernement avait communiqué un rapport et si le représentant avait pris position sur des points concrets. Le gouvernement doit envoyer un rapport complet, ce qui permettra de se prononcer sur d'éventuels progrès.
Les membres travailleurs ont appuyé les propositions des membres employeurs concernant le manque d'information pertinente. La commission a exprimé en 1992 le ferme espoir que le gouvernement indiquerait dans un proche avenir que les changements nécessaires avaient été apportés. La commission devrait exprimer sa déception du fait que le gouvernement n'a pas envoyé de rapport et insister pour qu'il s'acquitte de cette obligation.
La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le gouvernement en regrettant que le rapport dû n'ait pas été envoyé en temps voulu pour pouvoir être examiné par la commission d'experts. La commission a noté l'attitude du gouvernement sur les questions sous examen. Cependant, au vu des préoccupations exprimées par la commission d'experts et partagées par la commission sur des questions qui se posent depuis plusieurs années, elle a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seront adoptées le plus rapidement possible. La commission a prié le gouvernement d'adopter toutes les mesures appropriées en vue d'harmoniser l'ensemble de sa législation et la pratique avec les conventions nos 87 et 98, en joignant les textes pertinents ainsi que l'accord signé par les partenaires sociaux sur le droit de grève. La commission a pris bonne note du souhait exprimé par le gouvernement de recevoir une nouvelle assistance technique de la part du BIT et elle a exprimé l'espoir que celle-ci serait fournie le plus tôt possible.
La situation découlant de l'application de la loi no 200/70 qui ne permet pas aux fonctionnaires publics de se syndiquer et qui dénie à ces travailleurs le droit de grève va être modifiée. Le statut qui découle de la loi no 200/70 va disparaître. A cet égard, le gouvernement a adopté le décret no 3210/70 signé du Président de la République aux termes duquel le directeur général de la fonction publique a été nommé en date du 17 octobre 1989 et dont l'article 2 dispose "La direction générale de la fonction publique, outre les fonctions spéciales qui lui incombent aux termes de la loi, élaborera un projet d'actualisation de la loi no 200/70 qui devra être présenté au Parlement national."
A l'heure actuelle, pour des raisons de procédure qui découlent du principe de la hiérarchie des lois, le gouvernement espère qu'après l'adoption de la nouvelle Constitution, qui devrait être promulguée prochainement, une nouvelle loi sur les fonctionnaires publics sera soumise au Parlement et qu'elle sera conforme au contenu de la nouvelle Charte fondamentale.
En outre, le projet de Constitution a surmonté ces inconvénients dans le chapitre 8, première section, relatif au travail, aux droits du travail, en son article 96 où il dispose: "Tous les travailleurs tant des secteurs public que privé ont le droit de s'organiser en syndicats sans autorisation préalable." Seuls les membres des forces armées de la police sont exclus de ce droit. Les employeurs jouissent du même droit d'organisation. Personne ne peut être obligé de s'affilier à un syndicat. Pour qu'un syndicat soit reconnu et qu'il fonctionne, il suffira qu'il soit inscrit auprès de l'organe administratif correspondant. Les pratiques démocratiques établies dans la loi régiront l'élection des dirigeants et le fonctionnement des syndicats. La loi garantira également l'immunité des dirigeants syndicaux.
Le gouvernement ajoute que tous les travailleurs des secteurs public et privé ont le droit de recourir à la grève en cas de conflits d'intérêts.
Les employeurs jouissent du droit de lock-out dans les mêmes conditions. La loi régit l'exercice de ce droit de telle manière que les services publics essentiels ne soient pas affectés.
L'avant-projet de Code du travail prévoit en son article 288, dernier paragraphe, que le droit de s'associer dans un syndicat s'étend aux fonctionnaires et aux travailleurs du secteur public, conformément à l'article 2 de l'avant-projet. Cet article 2 prévoit que les fonctionnaires publics de l'administration centrale, au sujet de ce droit de se syndiquer, seront régis par une loi spéciale. Il convient donc d'en déduire qu'ils seront soumis aux dispositions du code et que seuls en seront exclus les membres des forces armées et de la police.
En ce qui concerne les autres observations de la commission d'experts, le gouvernement assure que l'avant-projet du nouveau Code de travail prévoit l'adaptation des lois nationales aux conventions internationales et l'abrogation de toutes les lois qui restreignent, suppriment ou portent atteinte aux conquêtes obtenues au plan international sur les questions dé travail.
Ainsi, en ce qui concerne les normes relatives à la grève, celles qui sont contenues dans le Code du travail en vigueur tels les articles 285, 353 et 360 du Code du travail, ainsi que l'article 284 et suivants du Code de procédure du travail, et qui ont été critiquées par l'OIT, ont été éliminées.
Le gouvernement a joint des photocopies du projet de Constitution nationale dont les articles ont été approuvés jusqu'au 20 avril 1992, ainsi que du décret no 3120 du 17 octobre 1989.
En outre un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, a signalé, en ce qui concerne la loi no 200 et la reconnaissance de la liberté syndicale et du droit de négociation collective des travailleurs et des fonctionnaires du secteur public, que le nouveau décret no 3210 dispose que la Direction générale de la fonction publique élaborera un projet d'actualisation de ladite loi. Cela témoigne de la volonté du gouvernement de modifier la législation du pays. Il existe dans la nouvelle Constitution des changements fondamentaux concernant les droits du travail, à savoir: le droit au travail; l'encouragement par l'Etat de politiques visant au plein emploi; l'interdiction de la discrimination pour des raisons d'âge, de conditions sociales, de sexe, de religion, d'appartenance politique; l'égalité des sexes dans le travail; la réglementation du travail des mineurs; le congé de maternité; la réglementation des heures de travail quotidiennes et hebdomadaires; la rétribution du travail, par l'établissement d'un plan d'encouragement aux entreprises qui fournissent des prestations additionnelles aux travailleurs. Par ailleurs, la nouvelle Constitution contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail, à l'application des prestations de sécurité sociale et à la liberté syndicale. Il a indiqué que les travailleurs des secteurs public et privé ont le droit de s'organiser en syndicats sans autorisation préalable, à l'exception des membres de la police et des forces armées. De plus, la Constitution garantit la possibilité pour les syndicats de négocier collectivement, de recourir à l'arbitrage volontairement et la possibilité pour tous les travailleurs des secteurs public et privé de recourir à la grève en cas de conflits d'intérêts. Il s'est également référé aux dispositions de la nouvelle Constitution relative à la fonction publique portant sur le droit de tous les Paraguayens d'occuper une charge ou un emploi dans le service public conformément à la Constitution, dans les mêmes conditions que ceux du secteur privé. La promulgation de la nouvelle Constitution le 12 juin 1992 modifiera profondément les dispositions qui sont en contradiction avec les conventions ratifiées par son pays.
Les membres travailleurs se sont réjouis de ce que la commission avait pour la première fois l'opportunité de discuter de ce cas en raison de l'absence du gouvernement du Paraguay les années précédentes. Ils ont relevé que les syndicats et les activités syndicales avaient été réglementés de telle manière que le mouvement syndical avait été terriblement brimé. Les activités syndicales étaient totalement interdites dans le secteur public. Les informations écrites et orales communiquées par le gouvernement indiquent que la législation nationale sera amendée afin de la mettre en conformité avec les normes internationales et, en particulier, avec les dispositions de la présente convention. Le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour l'élaboration d'un projet de loi sur la liberté syndicale. Les informations disponibles sont insuffisantes pour pouvoir examiner d'une manière approfondie l'application de la convention. Ils ont insisté pour que des progrès réels puissent être observés dans un proche avenir dès que le gouvernement aura adopté et mis en application le projet de loi auquel il a fait allusion. Ils ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures rapidement et à communiquer toutes informations à ce sujet, y compris les textes de lois adoptés et les mesures envisagées pour l'application pratique de la législation.
Les membres employeurs ont également relevé que les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre un examen approfondi du cas. Cependant, ils se sont félicités du fait que la nouvelle Constitution qui traite de plusieurs questions soulevées par la commission d'experts serait adoptée le 12 juin 1992. En outre, ils ont noté que des renseignements spécifiques au sujet du projet de loi n'avaient pas été fournis et ils ont demandé au gouvernement d'envoyer une copie de ce projet au Bureau afin de permettre une évaluation de sa conformité avec la présente convention. Ils ont notamment mis l'accent sur le fait que la législation actuellement en vigueur exige un minimum de trois quarts des travailleurs syndiqués pour déclencher une grève, ce qui constitue un effectif probablement trop élevé mais, étant donné que la grève affecte la société dans son ensemble, le gouvernement devrait avoir le droit d'imposer un pourcentage moindre pour le déclenchement d'une grève. De plus, la commission d'experts a identifié un certain nombre de services qui ne bénéficient pas du droit de grève et qu'elle ne considère par comme étant des services essentiels. Etant donné que la convention ne mentionne pas spécialement le droit de grève, ils ont estimé que la définition de services essentiels pouvait différer d'un pays à l'autre, entre autres selon la taille d'un pays et l'état de son économie.
Les déclarations du gouvernement sont encourageantes, mais les paroles devraient être suivies d'actions.
Le membre travailleur du Paraguay a indiqué que la déclaration du représentant gouvernemental en ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives aux questions sociales introduites dans la nouvelle Constitution est exacte en ce qui concerne le respect de la liberté syndicale dans les secteurs public et privé et le droit de grève. Il a fait remarquer que les nouvelles dispositions présentées avaient été accueillies avec satisfaction par les travailleurs et il a exprimé l'espoir qu'elles seront bientôt adoptées. Néanmoins, il a expliqué que les trois principales organisations syndicales ont demandé que le projet de Code du travail soit suspendu jusqu'à ce que la nouvelle Constitution soit adoptée dans son intégrité afin que soient consacrés un certain nombre de droits fondamentaux, et il a fait part de son inquiétude de voir des secteurs modifier des éléments essentiels à la nouvelle Constitution. Il a indiqué qu'il était nécessaire que le gouvernement maintienne le BIT informé à ce sujet. Par ailleurs, il s'est également montré inquiet au sujet du comportement des employeurs de son pays par rapport au respect de la liberté syndicale, de la négociation collective et des autres droits des travailleurs. Il a estimé que le ministère du Travail et de la Justice n'a pas l'autorité suffisante pour faire respecter les droits des travailleurs face aux employeurs qui n'ont pas encore compris que le Paraguay trouvera la paix sociale en se basant sur le respect réciproque des différents secteurs de l'économie, y compris de la classe ouvrière. Enfin, il a exprimé le souhait que le nouveau gouvernement puisse appliquer les normes établies par les conventions internationales.
Le représentant gouvernemental, en réponse aux questions soulevées par le membre travailleur de son pays, a rappelé que le Paraguay traversait actuellement une période de changements juridiques et institutionnels, qui affectent toutes les composantes de la société. Au sujet de la faiblesse supposée et du manque d'autorité du ministère du Travail, il a déclaré qu'il ne croyait pas que la force d'une institution réside dans ses pouvoirs de fait, mais plutôt dans les normes édictées afin qu'aucun des travailleurs et employeurs ne soit lésé dans ses droits. Il a sollicité l'assistance technique du BIT afin de vérifier que les nouvelles normes adoptées sont en conformité avec les conventions et d'aider à trouver des solutions aux problèmes existant dans la législation.
Les membres travailleurs se sont ralliés aux préoccupations exprimées par le membre travailleur du Paraguay, se référant aux garanties nécessaires pour un véritable respect de la liberté syndicale. Ils ont indiqué que ces éléments sont essentiels au processus de démocratisation.
Le représentant du Secrétaire général a indiqué qu'une mission du conseiller régional aura lieu, au Paraguay, afin d'accorder l'assistance technique nécessaire pour compléter le processus législatif en cours en prenant en compte, notamment, les normes de l'OIT relatives à la liberté syndicale.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement indiquant que la législation est en train d'être modifiée. Elle a souligné l'importance de la liberté syndicale et a exprimé le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un très proche avenir que les changements nécessaires ont été apportés. Par conséquent, elle a demandé au gouvernement d'envoyer dès que possible au BIT tous les documents pertinents.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui concernent les questions examinées actuellement par la commission, ainsi que l’arrestation de syndicalistes. A cet égard, la commission rappelle que la détention de syndicalistes pour des motifs liés aux activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une violation grave des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
La commission fait observer que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la non-conformité de la législation aux dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’il n’indique pas l’état d’avancement, au Parlement, d’un projet de loi qui prévoit une modification de plusieurs articles du Code du travail tenant compte de ses observations (projet pour lequel des orientations techniques du BIT ont été sollicitées). Dans ce contexte, la commission réitère ses précédents commentaires.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet de la non-conformité des dispositions législatives suivantes avec la convention:
– l’exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);
– l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail);
– des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’établissement, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail);
– l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail);
– la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail);
– l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail);
– l’obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail).
La commission note que le gouvernement donne des informations sur l’élaboration d’un projet de loi qui modifie certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94; le projet a été porté à l’attention du Président de la République le 5 juin 2009 et plusieurs articles du projet tiennent compte des commentaires de la commission. Il s’agit concrètement de l’article 290 f), qui limite aux états financiers annuels l’obligation de donner des informations aux autorités du travail; l’article 293 c), qui permet à chaque travailleur de s’affilier à plus d’un syndicat en fonction de la catégorie du travail qu’il effectue; de l’article 293 d), qui étend aux membres non actifs la possibilité d’être candidats à la direction d’un syndicat; de l’article 298 a), qui établit que l’assemblée générale doit décider de l’élection ou de la destitution des autorités qui doivent être des travailleurs dépendants ou indépendants de l’entreprise, du secteur ou de la profession, actifs ou au bénéfice d’un permis; et des articles 358 et 376, en vertu desquels les objectifs des grèves licites portent non seulement sur les intérêts professionnels, mais également sur les intérêts économiques et la protection sociale.
Par ailleurs, la commission estime que le libellé d’autres modifications proposées dans le projet pourrait être amélioré afin qu’elles soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Il s’agit en particulier des modifications suivantes:
– la modification prévue de l’article 292, qui fait passer de 300 à 100 le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat de branche. A ce sujet, bien qu’il s’agisse d’une réduction significative, la commission estime qu’il se peut que le nombre de 100 travailleurs soit difficile à atteindre et, par conséquent, qu’il devrait être abaissé à un maximum de 50. De plus, il faudrait réduire de moitié le nombre de travailleurs requis pour constituer les syndicats du secteur public;
– la modification de l’article 304 c), qui limite l’obligation de fournir des informations et des données «aux cas de plaintes présentées par les syndicalistes». La commission estime que, afin d’éviter les actes d’ingérence dans les activités syndicales, il faudrait exiger un pourcentage déterminé d’affiliés (par exemple 10 pour cent) pour demander l’intervention administrative;
– la modification de l’article 362 sur les services minima, qui introduit la phrase finale: «La décision devra être communiquée à l’organisation de travailleurs ou d’employeurs afin qu’ils participent à la détermination des services minima et, en cas de divergence, il incombera à l’autorité compétente de se prononcer.» A ce sujet, la commission estime que, en cas d’absence d’accord sur la détermination des services minima, la situation devrait être résolue par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, par exemple l’autorité judiciaire.
La commission note aussi que le projet de loi en question ne prévoit pas la modification des articles 284 à 320 du Code de procédure du travail, qui portent sur l’obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait noté dans une observation précédente que, selon le gouvernement, ces articles ont été abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992, laquelle dispose que «l’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les conflits du travail. L’arbitrage est facultatif.» La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre, conformément à la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger explicitement les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail.
La commission espère pouvoir constater des progrès législatifs dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008, qui portaient sur des actes de violence commis par des forces de police contre des travailleurs du secteur sucrier et de la sidérurgie qui participaient à des manifestations, et sur l’arrestation de syndicalistes. En ce qui concerne les faits survenus dans une usine sucrière, la commission note que, selon le gouvernement, en mai 2007 des travailleurs de la région de Tebicuary ont bloqué les voies d’accès à l’usine et se sont livrés à des actes de violence qui ont conduit la force publique à intervenir pour rétablir l’ordre, protéger la propriété privée et garantir le libre accès des travailleurs à l’usine. Selon le gouvernement, la négociation lancée par l’entreprise même a permis de mettre un terme au conflit. En ce qui concerne les commentaires ayant trait à l’entreprise sidérurgique, la commission note que le gouvernement indique que les syndicalistes qui ont commencé la grève, par les armes et par la violence, ont empêché l’entrée et la sortie des travailleurs des entreprises, y compris la sortie d’une ambulance qui transportait un membre des forces antiémeutes dont l’état de santé était grave, raison pour laquelle les forces de police ont arrêté trois personnes; les grévistes se sont rendus au commissariat pour protester contre ces arrestations et ont agressé les policiers présents, lesquels ont riposté. La commission prend note aussi des commentaires de la CSI en date du 26 août 2009 qui portent sur les questions qu’elle est en train d’examiner. Enfin, la commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas adressé ses observations au sujet des commentaires de 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais CSI, qui faisaient état, entre autres, de nombreux actes de violence, y compris de l’assassinat de syndicalistes. A ce sujet, la commission souligne que, lorsque des atteintes à l’intégrité physique ou morale ont eu lieu, une enquête judiciaire indépendante devrait être diligentée sans retard car elle constitue une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. La commission prie instamment le gouvernement de diligenter une telle enquête.
– des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’institution, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail);
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle est élaboré un avant-projet de loi portant modification de certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94, qui a été soumis le 5 juin 2009 au Président de la République. La commission note que plusieurs articles ont été modifiés dans le sens des commentaires qu’elle avait formulés – concrètement, l’article 290 f), qui limite aux états financiers annuels l’obligation de donner des informations aux autorités du travail; l’article 293 c), qui permet à chaque travailleur de s’affilier à plus d’un syndicat en fonction de la catégorie du travail qu’il effectue; l’article 293 d), qui étend aux membres non actifs la possibilité d’être candidats à la direction d’un syndicat; l’article 298 a), qui établit que l’assemblée générale doit décider de l’élection ou de la destitution des autorités qui doivent être des travailleurs dépendants ou indépendants de l’entreprise, du secteur ou de la profession, actifs ou au bénéfice d’un permis; les articles 358 et 376, en vertu desquels les objectifs des grèves licites portent non seulement sur les intérêts professionnels, mais aussi sur les intérêts économiques et de protection sociale.
Par ailleurs, la commission estime que le libellé d’autres modifications proposées dans l’avant-projet pourrait être amélioré afin qu’elles soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Il s’agit en particulier des modifications suivantes.
– La modification prévue à l’article 292 qui fait passer de 300 à 100 le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat de branche. A ce sujet, bien qu’il s’agisse d’une réduction significative, la commission estime qu’il se peut que le nombre de 100 travailleurs soit difficile à atteindre et, par conséquent, il devrait être abaissé à 50. De plus, il faudrait réduire de moitié le nombre de travailleurs requis pour constituer les syndicats du secteur public.
– La modification de l’article 304 c), qui limite l’obligation de fournir des informations et des données «aux cas de plaintes présentées par les syndicalistes». La commission estime que, afin d’éviter les actes d’ingérence dans les activités syndicales, il faudrait exiger un pourcentage déterminé d’affiliés (par exemple 10 pour cent) pour demander l’intervention administrative.
– La modification de l’article 362 sur les services minima, qui introduit la phrase finale: «La décision devra être communiquée à l’organisation de travailleurs ou d’employeurs afin qu’ils participent à la détermination des services minima et, en cas de divergence, il incombera à l’autorité compétente de se prononcer.» A ce sujet, la commission estime que, en cas d’absence d’accord sur la détermination des services minima, la situation devrait être résolue par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, par exemple l’autorité judiciaire.
La commission note aussi que l’avant-projet de loi en question ne prévoit pas la modification des articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui portent sur la soumission des différends collectifs à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait noté dans une observation précédente que, selon le gouvernement, ces articles ont été tacitement abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992, laquelle dispose que l’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les différends du travail. L’arbitrage est facultatif. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre, conformément à la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger explicitement les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail.
La commission exprime l’espoir de pouvoir constater des progrès législatifs dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard. Enfin, tout en notant que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour traiter, au sein du Congrès national, la question relative aux modifications législatives susmentionnées, la commission exprime l’espoir que cette assistance sera fournie prochainement.
La commission note que le rapport du gouvernement se limite à mentionner les dispositions de la législation qui sont en relation avec la convention. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008. Elle relève avec préoccupation que la CSI fait état d’actes de violence graves des forces de l’ordre envers des travailleurs de l’industrie sucrière et de la métallurgie qui participaient à des manifestations, ainsi que d’arrestations de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet ainsi qu’au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2005 qui concernaient, entre autres, de nombreux actes de violence, y compris des assassinats de syndicalistes.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant la non-conformité de diverses dispositions législatives avec la convention.
Article 2 de la convention. Exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail). La commission rappelle que l’imposition d’un nombre minimal de membres pour pouvoir constituer une organisation n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle considère donc que le nombre de 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat de branche est trop élevé en ce sens qu’il constitue un obstacle à la Constitution, par les travailleurs, d’organisations de leur choix. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de ramener à un niveau raisonnable le nombre exigé de 300 travailleurs pour constituer un syndicat de branche.
Impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail). La commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les travailleurs ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix et que, par conséquent, les travailleurs qui exercent plus d’une profession dans des entreprises ou des secteurs différents devraient avoir la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondant à chacune des professions qu’ils exercent et simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat d’entreprise et à un syndicat de branche. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens indiqué.
Article 3. Conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’institution, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail). La commission rappelle que les dispositions prévoyant la nécessité d’appartenir à la profession pour s’affilier à un syndicat et d’être membre du syndicat pour être élu à la direction de celui-ci sont contraires à la convention. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement de dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation (art. 293 d) et 298 a)), conformément aux principes énoncés.
Obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail). La commission rappelle que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités administratives le droit d’inspecter à tout moment les livres de comptes et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. La commission estime que le contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou être effectué parce que les affiliés ont déposé une plainte alléguant une violation de la loi ou des statuts (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation conformément au principe énoncé.
Obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail). Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ces articles avaient été tacitement abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992 en vertu duquel: «L’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les conflits du travail. L’arbitrage est facultatif.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, conformément à la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté sur le plan de l’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger explicitement les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui imposent l’arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs.
Règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail). La commission rappelle au gouvernement que les organisations syndicales chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 358 et 376 conformément au principe énoncé.
L’article 362 du Code du travail impose l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans exiger que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées soient consultées. La commission rappelle que les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le désirent, à la définition des services minimums, au même titre que les employeurs et les pouvoirs publics, et que, en cas de divergence sur le nombre de ces services et les activités concernées, celle-ci devrait être tranchée par un organisme indépendant et non de manière unilatérale par l’autorité administrative. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à la définition des services minimums soit garanti explicitement dans la législation et que, en cas de divergence sur le nombre de ces services et les activités concernées, celle-ci soit résolue par un organisme indépendant.
Considérant qu’elle formule les commentaires ci-dessus depuis de nombreuses années sans constater de progrès tangibles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sans délai sa législation sur la convention. Elle le prie instamment de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission.
Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant la non-conformité de diverses dispositions législatives avec la convention.
Article 2 de la convention. Exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail). La commission prend note des commentaires du gouvernement, selon lesquels la convention ne donne pas de chiffre estimatif et ne fixe aucune restriction à ce sujet et qu’il convient par conséquent de s’adapter à la réalité nationale, le nombre exigé étant proportionnel à la population du pays et à son taux d’industrialisation. De plus, le gouvernement fait observer qu’il s’agit d’une exigence souple dans la mesure où il est possible de constituer un syndicat de branche avec 30 travailleurs et un syndicat d’entreprise avec 20 travailleurs. La commission rappelle à ce propos que l’imposition d’un nombre minimal de membres pour pouvoir constituer une organisation n’est pas en soi incompatible avec la convention mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle considère donc que le nombre de 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat de branche est trop élevé en ce sens qu’il constitue un obstacle à la constitution par les travailleurs d’organisations de leur choix. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de ramener à un niveau raisonnable le nombre exigé de 300 travailleurs pour constituer un syndicat de branche.
Conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’institution, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298(a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293(d) du Code du travail). La commission note que, selon le gouvernement, ces conditions ne restreignent pas la liberté syndicale mais au contraire préservent l’activité syndicale d’ingérences extérieures et constituent une garantie pour la démocratisation de toutes les institutions. Le gouvernement ajoute que tout syndicat peut autoriser une personne qui n’est pas un travailleur actif à siéger dans ses instances dirigeantes mais que cette disposition a pour but d’empêcher que cette situation ne devienne pratique courante pour éviter que les directions syndicales ne s’éloignent des travailleurs qu’elles sont censées représenter. En ce qui concerne la nécessité d’être membre actif du syndicat, le gouvernement indique que c’est une condition imposée pour toutes les élections, quel qu’en soit le niveau, auxquelles il est procédé dans le pays. Pour ce qui est de la condition exigeant d’être majeur, le gouvernement indique que cette condition a disparu avec l’adoption du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 1680 de 2001 qui institue le droit de constituer des organisations de travailleurs et de s’y affilier (art. 53(f)).
La commission rappelle que sont contraires à la convention les dispositions qui prévoient la nécessité d’appartenir à la profession pour s’affilier à un syndicat et d’être membre du syndicat pour être élu à la direction de celui-ci. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement de dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation (art. 293(d) et 298(a)) conformément aux principes énoncés.
Impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement (art. 293(c) du Code du travail). La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition fait écho à celles du code électoral qui interdisent la double ou la triple affiliation. Elle rappelle que l’article 2 de la convention stipule que les travailleurs ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix et que, par conséquent, les travailleurs qui exercent plus d’une profession dans des entreprises ou des secteurs différents devraient avoir la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondant à chacune des professions qu’ils exercent et simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat d’entreprise et à un syndicat de branche. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens indiqué.
Article 3. Obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290(f) et 304(c) du Code du travail). La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la République impose la même obligation de transparence à tous les pouvoirs de l’Etat, lesquels sont tenus de se doter de mécanismes d’information adéquats. En outre, les demandes de renseignements ont pour seul but de vérifier que la loi est bien appliquée. A ce propos, la commission rappelle que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités administratives le droit d’inspecter à tout moment les livres de comptes et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. La commission estime que le contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou si les affiliés ont déposé une plainte alléguant une violation de la loi ou des statuts (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation conformément au principe énoncé.
Obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail). La commission note que, selon le gouvernement, ces articles ont été tacitement abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992, en vertu duquel: «l’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les conflits du travail. L’arbitrage est facultatif.» A ce propos, la commission considère que la grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. Les dispositions prévoyant que les différends sont soumis à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une partie limitent considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et ne sont pas compatibles avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 148 et 153). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, conformément à la convention et afin d’éviter toute ambiguïté sur le plan de l’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger explicitement les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui imposent l’arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs.
Règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376(a) du Code du travail). La commission note que, selon le gouvernement, la grève ne peut être motivée que par un conflit d’intérêts, dans le cas par exemple d’un simple conflit collectif d’ordre économique dans le cadre duquel les travailleurs font valoir leurs revendications, par opposition à un conflit d’ordre juridique qui doit toujours être soumis au pouvoir judiciaire. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que les organisations syndicales chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 358 et 376 conformément au principe énoncé.
L’article 362 du Code du travail impose l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans des services publics indispensables à la communauté sans exiger que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées soient consultées. La commission note que, selon le gouvernement, les services minimums sont ceux dont l’inactivité totale mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et que la loi ne dispose pas que ces services minimums doivent être définis sans consulter les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs concernées. Le gouvernement explique que dans la pratique, lorsqu’une grève survient dans ces secteurs d’activité, l’autorité administrative du travail convoque les organisations de travailleurs et d’employeurs en conflit à une réunion destinée à définir quels sont les services indispensables. La commission rappelle que les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le désirent, à la définition des services minimums au même titre que les employeurs et les pouvoirs publics, et qu’en cas de divergence sur le nombre de ces services et les activités concernées celle-ci devrait être tranchée par un organisme indépendant et non de manière unilatérale par l’autorité administrative. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir explicitement dans la législation le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à la définition des services minimums et, en cas de divergence sur le nombre de ces services et les activités concernées, celle-ci soit résolue par un organisme indépendant.
Considérant qu’elle formule les commentaires ci-dessus depuis de nombreuses années sans constater de progrès tangibles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sans délai sa législation sur la convention, en respectant les principes énoncés. Elle signale au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
Finalement, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de la CISL de 2005 se référant à de nombreux faits violents, incluant l’assassinat de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulé des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires.
La commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur:
– le fait qu’un nombre trop élevé (300) de travailleurs soit nécessaire pour pouvoir constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);
– les conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code du travail);
– l’arbitrage obligatoire en cas de conflit collectif (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail);
– l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou encore du service ou de l’établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail);
– l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code du travail);
– la subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (art. 362 du Code du travail).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées et de l’informer dans son prochain rapport de toutes les mesures prises pour donner effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
- le fait qu’un nombre trop élevé (300) de travailleurs soit nécessaire pour pouvoir constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);
- les conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code du travail);
- l’arbitrage obligatoire en cas de conflit collectif (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail);
- l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou encore du service ou de l’établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail);
- l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code du travail);
- la subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail).
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concrète sur les points ci-dessus et se borne àénumérer et à transcrire les articles applicables de la Constitution et du Code du travail.
Dans ces conditions, la commission déplore le fait que, malgré l’assistance technique apportée par le BIT, elle ne soit en mesure de constater aucun progrès à propos des questions soulevées et rappelle au gouvernement qu’il est tenu de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que ces mesures seront adoptées dans un avenir proche et prie le gouvernement de lui transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
- l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code du travail);
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission constate qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans sa demande directe antérieure elle avait pris note des commentaires formulés par la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat paraguayen (CESITEP), dans lesquels était formulée une opposition à un projet de loi concernant la fonction publique qui, apparemment, n’était plus loin de la phase d’adoption au Parlement.
La commission rappelle que les dispositions suivantes du projet de loi sur la fonction publique ne sont pas compatibles avec la convention ni avec les principes de la liberté syndicale: - l’article 113, alinéa d), qui prévoit que les autorités et délégués du syndicat peuvent être réélus pour une seule période consécutive. A cet égard, la commission réitère que, en vertu de la disposition de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit de choisir librement leurs représentants et de définir dans leurs statuts la durée du mandat et l’alternance de leurs dirigeants syndicaux; - l’article 113, alinéa f), en vertu duquel, si le comité directeur du syndicat ne convoque pas l’assemblée générale ordinaire, les intéressés peuvent demander que cela soit fait par l’autorité administrative du travail, préalablement à la constatation des faits. Afin d’éviter tout acte d’ingérence de la part des autorités, la commission souligne la nécessité d’accorder aux intéressés la possibilité de saisir les autorités judiciaires, et non pas l’autorité administrative; - les articles 117 et 128, aux termes desquels les décisions de l’assemblée générale qui ont trait à la déclaration de grève devraient réunir les suffrages des deux tiers des affiliés présents à l’assemblée et que l’autorité administrative du travail contrôlera l’activité sur le lieu de travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il conviendrait de modifier les articles en question de manière à prévoir une majorité simple des votants au lieu des deux tiers des affiliés présents à l’assemblée. Par ailleurs, la présence de fonctionnaires de l’administration chargés de contrôler le vote ne sera admissible que si les affiliés en font la demande expresse; - l’article 131, en vertu duquel, lors de la déclaration d’une grève, ceux qui assurent les services publics indispensables doivent garantir le fonctionnement régulier de ces services; l’autorité administrative de l’organisme, ou de l’entité concernée, communiquera aux syndicats compétents la liste du personnel nécessaire à cette fin. A cet égard, la commission rappelle que les organisations de travailleurs peuvent être consultées pour déterminer le nombre de personnes et les professions qui doivent composer le service minimum et que, faute d’un accord, il appartiendra à un organe indépendant de statuer sur le différend. A cet égard, la commission exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de ses commentaires dans le projet de loi définitif sur la fonction publique. La commission demande au gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de toute évolution dans ce domaine. La commission rappelle à nouveau que dans ses commentaires antérieurs elle s’était référée au Code électoral no 834/94, régissant la procédure électorale des syndicats. A cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ce code et, plus concrètement, de préciser si, dans l’application de ces instruments, un dirigeant syndical commun s’est vu refuser son inscription. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les motifs invoqués pour prendre cette mesure et de lui communiquer copie des décisions adoptées.
La commission rappelle que les dispositions suivantes du projet de loi sur la fonction publique ne sont pas compatibles avec la convention ni avec les principes de la liberté syndicale:
- l’article 113, alinéa d), qui prévoit que les autorités et délégués du syndicat peuvent être réélus pour une seule période consécutive. A cet égard, la commission réitère que, en vertu de la disposition de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit de choisir librement leurs représentants et de définir dans leurs statuts la durée du mandat et l’alternance de leurs dirigeants syndicaux;
- l’article 113, alinéa f), en vertu duquel, si le comité directeur du syndicat ne convoque pas l’assemblée générale ordinaire, les intéressés peuvent demander que cela soit fait par l’autorité administrative du travail, préalablement à la constatation des faits. Afin d’éviter tout acte d’ingérence de la part des autorités, la commission souligne la nécessité d’accorder aux intéressés la possibilité de saisir les autorités judiciaires, et non pas l’autorité administrative;
- les articles 117 et 128, aux termes desquels les décisions de l’assemblée générale qui ont trait à la déclaration de grève devraient réunir les suffrages des deux tiers des affiliés présents à l’assemblée et que l’autorité administrative du travail contrôlera l’activité sur le lieu de travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il conviendrait de modifier les articles en question de manière à prévoir une majorité simple des votants au lieu des deux tiers des affiliés présents à l’assemblée. Par ailleurs, la présence de fonctionnaires de l’administration chargés de contrôler le vote ne sera admissible que si les affiliés en font la demande expresse;
- l’article 131, en vertu duquel, lors de la déclaration d’une grève, ceux qui assurent les services publics indispensables doivent garantir le fonctionnement régulier de ces services; l’autorité administrative de l’organisme, ou de l’entité concernée, communiquera aux syndicats compétents la liste du personnel nécessaire à cette fin. A cet égard, la commission rappelle que les organisations de travailleurs peuvent être consultées pour déterminer le nombre de personnes et les professions qui doivent composer le service minimum et que, faute d’un accord, il appartiendra à un organe indépendant de statuer sur le différend.
A cet égard, la commission exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de ses commentaires dans le projet de loi définitif sur la fonction publique. La commission demande au gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de toute évolution dans ce domaine.
La commission rappelle à nouveau que dans ses commentaires antérieurs elle s’était référée au Code électoral no 834/94, régissant la procédure électorale des syndicats. A cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ce code et, plus concrètement, de préciser si, dans l’application de ces instruments, un dirigeant syndical commun s’est vu refuser son inscription. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les motifs invoqués pour prendre cette mesure et de lui communiquer copie des décisions adoptées.
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport de la part du gouvernement. Elle rappelle que ses observations portaient sur:
- le fait qu’un nombre trop élevé (300) de travailleurs soit nécessaire pour pouvoir constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail); - les conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code du travail); - l’arbitrage obligatoire en cas de conflits collectifs (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail); - l’impossibilité, pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou bien du service ou de l’établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail); - l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code du travail); - subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail). La commission rappelle que pendant la mission menée en octobre 2000 un avant-projet de loi avait étéélaboré, qui tend à modifier ou à abroger certaines dispositions législatives qu’elle avait critiquées. Concrètement, aux termes de cet avant-projet de loi: 1) le nombre minimum de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat de branche est abaissé de 300 à 50 (art. 292 du Code du travail); 2) les travailleurs exerçant plus d’une occupation dans des entreprises ou des secteurs distincts ont la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondant à chacune des catégories de travail qu’ils exercent et, simultanément, s’ils le désirent, à un syndicat d’entreprise et à un syndicat professionnel (art. 293, alinéa c), du Code du travail); 3) pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, il est demandé d’être membre actif de ce syndicat, excepté lorsque les statuts admettent à cette fin une autre catégorie de membres (art. 293, alinéa d)) et c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de décider de démettre les membres des instances dirigeantes du syndicat, sous réserve du respect des statuts syndicaux (art. 298, alinéa a), du Code du travail); 4) les syndicats doivent répondre à toutes les consultations ou demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités compétentes du travail seulement en ce qui concerne les états financiers annuels ou en cas de plainte des adhérents pour violation de la loi ou des statuts - les représentants des centrales syndicales, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale paraguayenne des travailleurs (CPT), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat paraguayen (CESITEP) auraient préféré que l’on se borne à la possibilité de demander l’ouverture d’une enquête en cas de plainte des adhérents - (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c), du Code du travail); 5) la grève est définie comme l’arrêt temporaire collectif et concerté du travail, à l’initiative des travailleurs et de leurs organisations, pour la défense des intérêts des travailleurs visés à l’article 283 de ce Code (l’étude, la défense et la protection des intérêts professionnels, de même que l’amélioration de la situation sociale, économique, culturelle et morale des affiliés) (art. 358 du Code du travail); 6) il est ajoutéà la fin de l’article 362 du Code du travail qu’à défaut d’accord les modalités selon lesquelles le service minimum est assuré en cas de grève et le nombre des travailleurs qui doivent l’assurer seront fixés par le ministre du Travail avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur, étant passibles de recours en justice les décisions administratives qui seraient excessives; en outre, lorsque l’Etat sera partie au conflit, le service minimum sera déterminé par l’autorité judiciaire; 7) sont abrogés les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui portent sur la soumission des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire (à l’heure actuelle, les articles en question ne sont pas appliqués en vertu du fait que l’article 97 de la Constitution nationale ne prévoit que l’arbitrage volontaire); 8) il est interdit aux syndicats d’intervenir dans les affaires purement politiques de partis ou mouvements électoraux n’ayant pas de rapport avec la promotion et la défense des intérêts des travailleurs (art. 305 a) du Code du travail).
- l’arbitrage obligatoire en cas de conflits collectifs (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail);
- l’impossibilité, pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou bien du service ou de l’établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail);
- subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail).
La commission rappelle que pendant la mission menée en octobre 2000 un avant-projet de loi avait étéélaboré, qui tend à modifier ou à abroger certaines dispositions législatives qu’elle avait critiquées. Concrètement, aux termes de cet avant-projet de loi:
1) le nombre minimum de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat de branche est abaissé de 300 à 50 (art. 292 du Code du travail);
2) les travailleurs exerçant plus d’une occupation dans des entreprises ou des secteurs distincts ont la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondant à chacune des catégories de travail qu’ils exercent et, simultanément, s’ils le désirent, à un syndicat d’entreprise et à un syndicat professionnel (art. 293, alinéa c), du Code du travail);
3) pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, il est demandé d’être membre actif de ce syndicat, excepté lorsque les statuts admettent à cette fin une autre catégorie de membres (art. 293, alinéa d)) et c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de décider de démettre les membres des instances dirigeantes du syndicat, sous réserve du respect des statuts syndicaux (art. 298, alinéa a), du Code du travail);
4) les syndicats doivent répondre à toutes les consultations ou demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités compétentes du travail seulement en ce qui concerne les états financiers annuels ou en cas de plainte des adhérents pour violation de la loi ou des statuts - les représentants des centrales syndicales, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale paraguayenne des travailleurs (CPT), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat paraguayen (CESITEP) auraient préféré que l’on se borne à la possibilité de demander l’ouverture d’une enquête en cas de plainte des adhérents - (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c), du Code du travail);
5) la grève est définie comme l’arrêt temporaire collectif et concerté du travail, à l’initiative des travailleurs et de leurs organisations, pour la défense des intérêts des travailleurs visés à l’article 283 de ce Code (l’étude, la défense et la protection des intérêts professionnels, de même que l’amélioration de la situation sociale, économique, culturelle et morale des affiliés) (art. 358 du Code du travail);
6) il est ajoutéà la fin de l’article 362 du Code du travail qu’à défaut d’accord les modalités selon lesquelles le service minimum est assuré en cas de grève et le nombre des travailleurs qui doivent l’assurer seront fixés par le ministre du Travail avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur, étant passibles de recours en justice les décisions administratives qui seraient excessives; en outre, lorsque l’Etat sera partie au conflit, le service minimum sera déterminé par l’autorité judiciaire;
7) sont abrogés les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui portent sur la soumission des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire (à l’heure actuelle, les articles en question ne sont pas appliqués en vertu du fait que l’article 97 de la Constitution nationale ne prévoit que l’arbitrage volontaire);
8) il est interdit aux syndicats d’intervenir dans les affaires purement politiques de partis ou mouvements électoraux n’ayant pas de rapport avec la promotion et la défense des intérêts des travailleurs (art. 305 a) du Code du travail).
La commission exprime l’espoir que l’avant-projet susvisé sera adopté rapidement. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de l’évolution de la situation à cet égard.
De plus, la commission adresse au gouvernement une demande directe en relation avec les commentaires présentés par la CGT, la CUT et la CESITEP critiquant un projet de loi sur la fonction publique qui, à leur avis, ne serait pas compatible avec les garanties prévues par la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP) critiquant un projet de loi sur la fonction publique qui aurait été adopté en partie par le Parlement.
La commission note que certaines des dispositions de ce projet de loi sur la fonction publique sont incompatibles avec la convention et les principes de la liberté syndicale. Plus précisément:
- l’article 113 d), qui dispose que les instances dirigeantes d’un syndicat et les délégués d’un syndicat ne peuvent être réélus qu’une fois. A cet égard, la commission considère qu’en vertu de l’article 2 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, ce qui implique que ces mêmes organisations ont le droit de fixer, dans leurs statuts, la durée du mandat des dirigeants syndicaux et la renouvelabilité de ce mandat;
- l’article 113 f), en vertu duquel, si les instances dirigeantes du syndicat ne convoquent pas l’assemblée générale ordinaire, les intéressés peuvent, après constat de cette situation, demander à l’autorité administrative du travail de le faire. La commission considère que, pour éviter toute ingérence de la part des autorités, les ayants cause devraient avoir la possibilité de recourir aux autorités judiciaires et non à l’autorité administrative;
- les articles 117 et 128, en vertu desquels les décisions de l’assemblée générale touchant à la déclaration de la grève, doivent être adoptés par un nombre de voix correspondant aux deux tiers des adhérents présents à l’assemblée, et l’autorité administrative du travail contrôle ce scrutin. La commission considère que ces articles devraient être modifiés de manière à ne requérir que la majorité simple des votants et non les voix des deux tiers des adhérents présents à l’assemblée et que, de même, la présence de fonctionnaires de l’administration aux fins de contrôle du scrutin ne devrait être admissible qu’à la demande expresse des adhérents;
- l’article 131, qui prévoit que, pour déclarer une grève dans des services publics indispensables, le fonctionnement régulier de ces services doit être assuré et que l’autorité administrative de l’organisme ou établissement concerné communique au syndicat la liste des personnels nécessaires à cet effet. Dans ce domaine, la commission considère que les organisations de travailleurs devraient être consultées afin de déterminer le nombre de personnes requises pour assurer le service minimum et les secteurs dans lesquels un tel service doit être assuré, toute divergence en la matière devant être tranchée par un organe indépendant.
La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le projet final de loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
La commission rappelle avoir soulevé dans son précédent commentaire la question du Code électoral no834/96 qui régit la procédure électorale des syndicats. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’application dans la pratique de ce code et, plus précisément, d’indiquer si, dans le cadre de son application, l’enregistrement d’un comité directeur d’un syndicat a été refusé. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré de faire connaître les motifs invoqués et de lui communiquer copie des décisions pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que, à la demande du gouvernement, une mission d’assistance technique a été effectuée dans le pays du 11 au 13 octobre 2000.
La commission rappelle que les divergences entre les dispositions de la législation nationale et les garanties prévues par la convention portent sur:
- subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail);
- la commission note avec intérêt que les représentants du gouvernement et les membres de la mission ont élaboré un avant-projet de loi qui tend à modifier ou à abroger certaines dispositions législatives qu’elle avait critiquées et que les représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives y souscrivent. Concrètement, aux termes de cet avant-projet de loi:
4) les syndicats doivent répondre à toutes les consultations ou demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités compétentes du travail seulement en ce qui concerne les états financiers annuels ou en cas de plainte des adhérents pour violation de la loi ou des statuts - les représentants des centrales syndicales la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale paraguayenne des travailleurs (CPT), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat paraguayen (CESITEP) auraient préféré que l’on se borne à la possibilité de demander l’ouverture d’une enquête en cas de plainte des adhérents - (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c), du Code du travail);
5) il est interdit aux syndicats d’intervenir dans les affaires purement politiques de partis ou mouvements électoraux n’ayant pas de rapport avec la promotion et la défense des intérêts des travailleurs, de même que d’intervenir dans les questions religieuses (art. 305, alinéa a), du Code du travail);
6) la grève est définie comme l’arrêt temporaire collectif et concerté du travail, à l’initiative des travailleurs et de leurs organisations, pour la défense des intérêts des travailleurs visés à l’article 283 de ce code (l’étude, la défense et la protection des intérêts professionnels, de même que l’amélioration de la situation sociale, économique, culturelle et morale des affiliés) (art. 358 du Code du travail);
7) il est ajoutéà la fin de l’article 362 du Code du travail qu’à défaut d’accord les modalités selon lesquelles le service minimum est assuré en cas de grève et le nombre des travailleurs qui doivent l’assurer seront fixés par le ministre du Travail avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur, étant passibles de recours en justice les décisions administratives qui seraient excessives; en outre, lorsque l’Etat sera partie au conflit, le service minimum sera déterminé par l’autorité judiciaire;
8) sont abrogés les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui portent sur la soumission des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire (à l’heure actuelle, les articles en question ne sont pas appliqués en vertu du fait que l’article 97 de la Constitution nationale ne prévoit que l’arbitrage volontaire).
La commission exprime l’espoir que l’autorité législative sera saisie rapidement de l’avant-projet susvisé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard, de même que du résultat de la réunion qu’il a été convenu de tenir aux termes d’un protocole d’accord signé pendant la mission d’assistance technique entre le gouvernement et les partenaires sociaux, instrument par lequel les signataires s’engagent à se réunir pour étudier les éventuels amendements à apporter à la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
De plus, la commission adresse au gouvernement une demande directe en relation avec les commentaires présentés par la CGT, la CUT et la CESITEP critiquant un projet de loi sur la fonction publique qui, à leur avis, ne serait pas compatible avec les garanties prévues par la convention. La commission examine également dans sa demande directe une question portant sur la procédure électorale devant être suivie par les syndicats.
Enfin, la commission observe que la mission d’assistance technique a également abordé les questions soulevées dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98. Elle se propose d’aborder elle-même ces questions l’an prochain, dans le cadre de son examen régulier de l’application de la convention no 98.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l'information selon laquelle il portera à la connaissance du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire les questions qu'elle a soulevées. A ce sujet, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s'était référée aux dispositions suivantes du Code du travail:
1) l'impossibilité, pour un travailleur, même dans le cas où il est lié par plus d'un contrat de travail à temps partiel, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son institution (art. 293 c) du Code du travail de 1993). A ce sujet, la commission estime que, lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant plus d'une activité professionnelle dans des entreprises ou dans des secteurs distincts, ces travailleurs devraient avoir la possibilité de s'affilier au syndicat correspondant à chacun des types d'activités qu'ils exercent et, en même temps, s'ils le désirent, à un syndicat d'entreprise ou de branche;
2) l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapports qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c)). A ce sujet, la commission estime que cette obligation devrait être limitée à la présentation de rapports financiers annuels ou aux cas de plaintes par des affiliés pour violation de la législation ou des statuts;
3) la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, qu'elle n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a)), sans qu'il ne soit précisé si ce libellé recouvre également les intérêts économiques et sociaux des travailleurs, et l'interdiction faite aux organisations syndicales de traiter de questions politiques (art. 305 a)). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les organisations syndicales responsables de la défense des intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient, en principe, pouvoir recourir à la grève pour faire valoir leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie;
4) l'obligation d'assurer, dans les services indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève, sans que les organisations de travailleurs ne puissent participer à la définition d'un tel service (art. 362). A ce sujet, la commission rappelle que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ces services, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.
La commission exprime le ferme espoir que, conformément aux principes de la liberté syndicale susmentionnés, le gouvernement prendra des mesures pour garantir l'application de la convention, y compris des mesures en vue des modifications législatives nécessaires. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
1. La commission insiste depuis des années sur la nécessité que les fonctionnaires (de l'administration centrale ou des administrations décentralisées) jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission avait déjà pris note qu'en vertu de la loi no 496 du 25 août 1995 les travailleurs du secteur public sont couverts par le Code du travail et jouissent donc du droit syndical et du droit de grève, jusqu'à ce qu'une législation spéciale réglemente la matière, et qu'il existe un projet de loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics en vertu duquel ces fonctionnaires pourront s'organiser à des fins professionnelles. A ce sujet, la commission note que, selon l'indication du gouvernement, le projet de loi en question a été soumis au Congrès avec un avis favorable de la Commission parlementaire. Elle exprime le ferme espoir que cette loi sera prochainement adoptée et demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
2. Dans son observation précédente, la commission avait formulé des commentaires sur le décret no 16769/93 qui réglemente de manière détaillée et minutieuse le processus électoral, et elle avait noté que la Cour suprême de justice l'avait déclaré inconstitutionnel. A ce sujet, la commission note que, selon les informations du gouvernement, le décret en question n'est pas en vigueur, la Cour suprême de justice l'ayant déclaré inapplicable, et que c'est le nouveau Code électoral 834/96 qui s'applique. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code électoral.
3. La commission avait formulé des observations sur certaines dispositions du Code de procédure du travail (art. 284, 291, 293, 302 et 308) qui prévoient que les conflits collectifs sont soumis à un arbitrage obligatoire et qui permettent de licencier les personnes qui suspendent leur travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires. A ce sujet, la commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) l'arbitrage obligatoire ne s'applique pas, étant donné que l'article 97 de la Constitution nationale établit que l'arbitrage visant à résoudre des différends est facultatif et que des instances de dialogue et de concertation avec les organisations représentatives du pays ont été instituées; 2) un projet de nouveau Code de procédure du travail est en cours d'examen. La commission espère que le nouveau Code sera prochainement adopté et qu'il ne comprendra pas les dispositions sur lesquelles elle a fait des commentaires. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
4. Enfin, la commission déplore que, une fois de plus, le gouvernement n'ait pas répondu à ses commentaires sur: 1) la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs, ce qui est excessif, pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du Code du travail); et 2) la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298 a) et 293 d) du Code du travail). La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées afin de réduire le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat d'industrie, et de permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants.
La commission saurait gré au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toutes les mesures adoptées pour satisfaire aux exigences de la convention.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires concernaient:
-- l'impossibilité, pour un travailleur, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail de 1993);
-- l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code);
-- l'interdiction faite aux organisations syndicales de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a), du Code);
-- la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (articles 358 et 376, alinéa a), du Code);
-- l'obligation d'assurer, dans les services publics indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du Code), sans la participation des organisations de travailleurs dans la mise en place de ce service.
1. La commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires concernant l'article 293, alinéa c), du Code, qui concerne l'impossibilité, pour un travailleur, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement, ni sur les articles 290, alinéa f), et 304, alinéa c), de ce même Code, qui concernent l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail.
Pour la première question, la commission rappelle qu'à son avis, lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant plus d'une activité professionnelle dans des entreprises ou dans des secteurs distincts, ces travailleurs devraient avoir la possibilité de s'affilier aux syndicats correspondant à chacun des types d'activité qu'ils exercent et, simultanément, s'ils le désirent, à un syndicat d'entreprise ou de branche. Pour la deuxième question, la commission exprime à nouveau l'avis qu'une telle obligation devrait être limitée aux cas de plainte par des affiliés pour violation de la législation ou des statuts.
2. En ce qui concerne la teneur de l'article 305, alinéa a), du Code, la commission prend note du fait que, conformément à ce qu'a déclaré le gouvernement, la législation est sans ambiguïté et n'établit pas de distinction quant à l'interdiction, pour les organisations syndicales, de traiter de questions politiques. La commission souhaite rappeler une fois de plus au gouvernement que les législations qui associent étroitement des syndicats aux partis politiques, de même que celles dont les dispositions interdisent toute activité politique aux syndicats, posent de graves difficultés quant à l'application des principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de ménager un équilibre raisonnable entre, d'une part, l'intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d'autre part, le degré de séparation voulu entre l'action politique proprement dite et les activités syndicales (voir paragr. 133 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
3. En ce qui concerne la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code), la commission note que le gouvernement précise à cet égard que la conduite des grèves de solidarité (visée à l'article 366 du Code) obéit à la même règle que celle de la grève générale, c'est-à-dire que, si cette dernière n'a pas pour objet "la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs", elle peut être déclarée illégale.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'à son avis les organisations syndicales, responsables de la défense des intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs, devraient, en principe, pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (op. cit., paragr. 165).
4. En ce qui concerne l'obligation d'assurer, dans les services indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du Code), sans que les organisations de travailleurs ne puissent participer à la définition d'un tel service, la commission rappelle, face à l'absence de réponse du gouvernement, qu'elle considère que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition des services considérés comme tels, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.
La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention quant aux points soulevés dans la présente demande.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi no 496 du 25 août 1995 modifiant, développant ou abrogeant diverses dispositions du Code du travail en vigueur (loi no 213/93). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient: -- l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, qu'ils appartiennent à l'administration centrale ou aux entités décentralisées (art. 2 du Code); -- la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du Code); -- la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code); -- la restriction au droit d'élire librement les représentants syndicaux (décret no 16769 réglementant, de manière détaillée et minutieuse, la procédure d'élection dans les organisations syndicales); -- la soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires (art. 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail). En ce qui concerne l'exclusion du champ d'application du Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, la commission note avec intérêt, d'une part, que l'article 412 (dispositions transitoires) de la loi no 496 du 25 août 1995 étend l'application des dispositions du Code du travail relatives au droit syndical et au droit de grève aux travailleurs du secteur public, jusqu'à ce qu'une législation spéciale réglemente la matière. De même, elle note avec intérêt que le projet de loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics prévoit, à son article 44, alinéas m) et n), que les fonctionnaires et agents des services publics peuvent s'organiser à des fins professionnelles et participer à des grèves sous réserve des limitations imposées par la Constitution et la loi, à son article 45, alinéas d), e) et f), que la Constitution nationale et le Code du travail règlent les questions relatives au droit syndical, aux conventions collectives du travail et au droit de grève, et que l'article 95 du Code du travail amendé en 1995 abroge la loi no 200 du Statut des fonctionnaires et agents des services publics, dont les articles 31 et 36 autorisent cette catégorie à s'associer seulement à des fins culturelles et sociales. La commission exprime le ferme espoir que dans un proche avenir la loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics sera adoptée, permettant ainsi à cette catégorie de s'associer pour défendre leurs intérêts professionnels, conformément à l'article 2 de la convention. En ce qui concerne le décret no 16769, qui limite le droit d'élire librement les représentants syndicaux et qui a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême en raison de sa contradiction avec l'article 96 de la Constitution nationale et se trouve ainsi dépourvu de toute validité légale, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l'adoption de tout texte portant abrogation expresse de cet instrument. S'agissant des articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail, qui prévoient que les conflits collectifs sont soumis à l'arbitrage obligatoire et qui permettent le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires, la commission note également avec intérêt que, selon ce qu'indique le gouvernement, d'une part, les articles 284 et 291 ne s'appliquent plus du fait qu'ils sont contraires à l'article 97 de la Constitution nationale, lequel définit l'arbitrage comme une procédure volontaire. D'autre part, elle note également avec intérêt que, selon le gouvernement, les articles 293, 302 et 308 du même Code, qui concernent les procédures de conciliation et d'arbitrage, ne s'appliquent que lorsque les parties ont opté pour l'arbitrage alors que, dans le cas contraire, ils sont sans effet, puisque leur application serait inconstitutionnelle en raison du caractère volontaire de l'arbitrage précité. La commission prie le gouvernement de la tenir également informée de l'adoption de tout texte spécifique portant amendement ou abrogation de ces dispositions. La commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires concernant l'article 292 du Code (qui concerne la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie) ni sur les articles 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code (qui concernent la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier). Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à la modification de la législation pour abaisser à un niveau raisonnable le nombre trop élevé de travailleurs requis pour constituer un syndicat d'industrie et pour permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants. Sur ce dernier point, la commission rappelle au gouvernement qu'elle estime contraires aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession, à l'entreprise ou à l'unité de production ou y occupent effectivement un emploi au moment de leur candidature (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention et de communiquer tous progrès accomplis dans le sens de l'adoption de la loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics, mentionnée par le gouvernement, et de lui fournir copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers autres points.
5. En ce qui concerne l'obligation d'assurer, dans les services indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du Code), sans que les organisations de travailleurs ne puissent participer à la définition d'un tel service, la commission rappelle, face à l'absence de réponse du gouvernement, qu'elle considère que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition des services considérés comme tels, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi no 496 du 25 août 1995 modifiant, développant ou abrogeant diverses dispositions du Code du travail en vigueur (loi no 213/93). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient:
-- l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, qu'ils appartiennent à l'administration centrale ou aux entités décentralisées (art. 2 du Code);
-- la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du Code);
-- la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code);
-- la restriction au droit d'élire librement les représentants syndicaux (décret no 16769 réglementant, de manière détaillée et minutieuse, la procédure d'élection dans les organisations syndicales);
-- la soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires (art. 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail).
En ce qui concerne l'exclusion du champ d'application du Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, la commission note avec intérêt, d'une part, que l'article 412 (dispositions transitoires) de la loi no 496 du 25 août 1995 étend l'application des dispositions du Code du travail relatives au droit syndical et au droit de grève aux travailleurs du secteur public, jusqu'à ce qu'une législation spéciale réglemente la matière. De même, elle note avec intérêt que le projet de loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics prévoit, à son article 44, alinéas m) et n), que les fonctionnaires et agents des services publics peuvent s'organiser à des fins professionnelles et participer à des grèves sous réserve des limitations imposées par la Constitution et la loi, à son article 45, alinéas d), e) et f), que la Constitution nationale et le Code du travail règlent les questions relatives au droit syndical, aux conventions collectives du travail et au droit de grève, et que l'article 95 du Code du travail amendé en 1995 abroge la loi no 200 du Statut des fonctionnaires et agents des services publics, dont les articles 31 et 36 autorisent cette catégorie à s'associer seulement à des fins culturelles et sociales.
La commission exprime le ferme espoir que dans un proche avenir la loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics sera adoptée, permettant ainsi à cette catégorie de s'associer pour défendre leurs intérêts professionnels, conformément à l'article 2 de la convention.
En ce qui concerne le décret no 16769, qui limite le droit d'élire librement les représentants syndicaux et qui a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême en raison de sa contradiction avec l'article 96 de la Constitution nationale et se trouve ainsi dépourvu de toute validité légale, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l'adoption de tout texte portant abrogation expresse de cet instrument.
S'agissant des articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail, qui prévoient que les conflits collectifs sont soumis à l'arbitrage obligatoire et qui permettent le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires, la commission note également avec intérêt que, selon ce qu'indique le gouvernement, d'une part, les articles 284 et 291 ne s'appliquent plus du fait qu'ils sont contraires à l'article 97 de la Constitution nationale, lequel définit l'arbitrage comme une procédure volontaire. D'autre part, elle note également avec intérêt que, selon le gouvernement, les articles 293, 302 et 308 du même Code, qui concernent les procédures de conciliation et d'arbitrage, ne s'appliquent que lorsque les parties ont opté pour l'arbitrage alors que, dans le cas contraire, ils sont sans effet, puisque leur application serait inconstitutionnelle en raison du caractère volontaire de l'arbitrage précité. La commission prie le gouvernement de la tenir également informée de l'adoption de tout texte spécifique portant amendement ou abrogation de ces dispositions.
La commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires concernant l'article 292 du Code (qui concerne la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie) ni sur les articles 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code (qui concernent la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier). Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à la modification de la législation pour abaisser à un niveau raisonnable le nombre trop élevé de travailleurs requis pour constituer un syndicat d'industrie et pour permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants. Sur ce dernier point, la commission rappelle au gouvernement qu'elle estime contraires aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession, à l'entreprise ou à l'unité de production ou y occupent effectivement un emploi au moment de leur candidature (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117).
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention et de communiquer tous progrès accomplis dans le sens de l'adoption de la loi portant Statut des fonctionnaires et agents des services publics, mentionnée par le gouvernement, et de lui fournir copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui concernait:
- l'impossibilité, pour un travailleur, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement (art. 293, alinéa c), du nouveau Code du travail);
- l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c), du nouveau Code);
- l'interdiction faite aux organisations syndicales de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a), du nouveau Code);
- la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du nouveau Code);
- l'obligation d'assurer, dans les services publics indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du nouveau Code).
1. S'agissant de la règle empêchant un travailleur de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement (art. 293, alinéa c), du nouveau Code), la commission considère que les travailleurs exerçant plus d'une activité, dans des entreprises ou des secteurs distincts, doivent avoir la possibilité de s'affilier aux syndicats correspondant à chacun des types d'activité qu'ils exercent et simultanément, s'ils le souhaitent, à un syndicat d'entreprise et à un syndicat de branche.
2. S'agissant de l'obligation faite aux organisations syndicales de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du nouveau Code), la commission considère que cette obligation devrait être limitée aux cas dans lesquels des adhérents ont porté plainte pour infraction à la législation ou non-respect de leurs statuts.
3. En ce qui concerne l'interdiction, pour les organisations syndicales, de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a)). La commission est d'avis que tant les législations qui associent étroitement organisations syndicales et partis politiques que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d'une part, l'intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d'autre part, le degré de séparation voulu entre l'action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 133). La commission prie le gouvernement de préciser la portée de telle interdiction.
4. S'agissant de la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a)), la commission, tenant compte du fait que l'article 366 du nouveau Code du travail autorise les grèves de solidarité et les grèves générales, demande au gouvernement d'indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, afin de pouvoir se prononcer sur leur conformité avec la convention, et notamment en ce qui concerne la possibilité d'utiliser la grève pour appuyer la position des travailleurs dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les orientations de la politique économique et sociale.
5. En ce qui concerne l'obligation d'assurer, dans les services indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du nouveau Code du travail), la commission rappelle qu'elle considère que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition des services considérés comme tels, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants: - l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, que ceux-ci appartiennent à l'administration centrale ou aux entités décentralisées (art. 2); - la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du nouveau Code); - la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du nouveau Code); - les limites concernant la liberté d'élire les représentants syndicaux (décret no 16 769 réglementant, de manière détaillée, la procédure électorale des organisations syndicales); - la soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires (art. 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail). La commission prend note avec intérêt du fait que, selon les indications du gouvernement, le décret no 16 769, qui limite la liberté d'élection des représentants syndicaux, a été déclaré anticonstitutionnel par la Cour suprême et donc nul et non avenu. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'adoption de tout texte modificateur. S'agissant de l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, la commission note que, le gouvernement indique que le Parlement est actuellement saisi d'un nouveau texte de loi concernant les fonctionnaires publics, et que les commentaires qu'elle a formulés à propos du droit des travailleurs de l'administration publique de s'affilier à un syndicat ont été pris en considération. Pour ce qui est de la loi no 200 portant Statut des fonctionnaires publics et, notamment des articles 31 et 36 de cet instrument qui sont contraires à la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le gouvernement, bien que cette loi soit encore en vigueur, elle n'est pas appliquée et ses dispositions étant contraires à la Constitution nationale (art. 96 et 98) sont de ce fait nulles et sans effet juridique. La commission exprime l'espoir que les dispositions de la convention ont été prises en considération dans l'élaboration de la loi sur les fonctionnaires publics et que ce nouvel instrument abrogera la loi no 200, notamment les articles 31 et 36 de cet instrument, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la pratique et les exigences de la convention. Prenant note avec intérêt du fait que l'article 97 de la nouvelle Constitution prévoit que l'arbitrage est facultatif, la commission demande à nouveau néanmoins au gouvernement de préciser si les articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail (qui concernent l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant l'épuisement des procédures) ont été abrogés afin de donner effet au caractère facultatif de l'arbitrage. Quant à la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du nouveau Code) et à l'obligation d'être travailleur actif d'une entreprise et membre actif d'un syndicat pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a) et 293, alinéa d) du nouveau Code), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour que la législation soit modifiée afin de réduire le nombre de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie et de permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants. La commission demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention ainsi que de l'adoption de la loi spéciale pour les fonctionnaires publics, en le priant de communiquer un exemplaire de ce nouvel instrument une fois qu'il aura été adopté. La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur divers autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:
- l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, que ceux-ci appartiennent à l'administration centrale ou aux entités décentralisées (art. 2);
- la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du nouveau Code);
- la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du nouveau Code);
- les limites concernant la liberté d'élire les représentants syndicaux (décret no 16 769 réglementant, de manière détaillée, la procédure électorale des organisations syndicales);
- la soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires (art. 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail).
La commission prend note avec intérêt du fait que, selon les indications du gouvernement, le décret no 16 769, qui limite la liberté d'élection des représentants syndicaux, a été déclaré anticonstitutionnel par la Cour suprême et donc nul et non avenu. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'adoption de tout texte modificateur.
S'agissant de l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, la commission note que, le gouvernement indique que le Parlement est actuellement saisi d'un nouveau texte de loi concernant les fonctionnaires publics, et que les commentaires qu'elle a formulés à propos du droit des travailleurs de l'administration publique de s'affilier à un syndicat ont été pris en considération. Pour ce qui est de la loi no 200 portant Statut des fonctionnaires publics et, notamment des articles 31 et 36 de cet instrument qui sont contraires à la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le gouvernement, bien que cette loi soit encore en vigueur, elle n'est pas appliquée et ses dispositions étant contraires à la Constitution nationale (art. 96 et 98) sont de ce fait nulles et sans effet juridique.
La commission exprime l'espoir que les dispositions de la convention ont été prises en considération dans l'élaboration de la loi sur les fonctionnaires publics et que ce nouvel instrument abrogera la loi no 200, notamment les articles 31 et 36 de cet instrument, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la pratique et les exigences de la convention.
Prenant note avec intérêt du fait que l'article 97 de la nouvelle Constitution prévoit que l'arbitrage est facultatif, la commission demande à nouveau néanmoins au gouvernement de préciser si les articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail (qui concernent l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant l'épuisement des procédures) ont été abrogés afin de donner effet au caractère facultatif de l'arbitrage.
Quant à la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du nouveau Code) et à l'obligation d'être travailleur actif d'une entreprise et membre actif d'un syndicat pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a) et 293, alinéa d) du nouveau Code), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour que la législation soit modifiée afin de réduire le nombre de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie et de permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants.
La commission demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention ainsi que de l'adoption de la loi spéciale pour les fonctionnaires publics, en le priant de communiquer un exemplaire de ce nouvel instrument une fois qu'il aura été adopté.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur divers autres points.
La commission prend note des dispositions en matière de liberté syndicale contenues dans le nouveau Code du travail du 29 octobre 1993, ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1705 (paragr. 312 à 326 du 291e rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993).
1. S'agissant de la règle empêchant un travailleur de s'associer à plus d'un syndicat, celui de son entreprise, de sa branche, de sa profession ou de son établissement (art. 293, alinéa c), du nouveau Code), la commission considère que cette règle constitue une restriction des droits syndicaux des travailleurs, lesquels doivent pouvoir, s'ils le désirent, s'affilier simultanément à un syndicat de branche et à un syndicat d'entreprise, ou à un autre type de syndicat lorsqu'ils exercent plus d'une activité, dans des entreprises ou des secteurs distincts.
2. S'agissant de l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapports qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c)), la commission considère que cette obligation devrait être limitée aux cas dans lesquels des adhérents ont porté plainte pour infraction à la législation ou non-respect des statuts.
3. En ce qui concerne l'interdiction, pour les organisations syndicales, de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a)), la commission considère que si cette disposition est interprétée comme une interdiction de toute activité politique, elle est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
4. S'agissant de la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a)), la commission rappelle, comme elle l'a indiqué dans son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165, que les organisations syndicales doivent pouvoir en principe utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solution aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale.
5. En ce qui concerne l'obligation d'assurer, dans les services publics indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 et 376, alinéa c), du nouveau Code du travail), la commission estime que les organisations de travailleurs doivent participer, elles aussi, à la définition des services considérés comme tels.
6. En ce qui concerne les restrictions à la libre élection, par les travailleurs, de leurs représentants (décret no 16769), la commission indique qu'une réglementation trop pointilleuse de la procédure électorale des organisations syndicales est contraire à l'article 3 de la convention.
La convention prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs puissent élire librement leurs représentants.
La commission prend note des observations communiquées par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, en 1993, ainsi que des débats qui ont eu lieu en son sein. De plus, la commission prend connaissance des dispositions en matière de liberté syndicale contenues dans le nouveau Code du travail du 29 octobre 1993. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:
- reconnaissance, pour les fonctionnaires publics, du droit de s'associer seulement à des fins culturelles et sociales et non pour se concerter et défendre leurs intérêts professionnels (article 31 de la loi no 200);
- interdiction, pour les fonctionnaires, d'adopter des résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes (article 36 de la loi no 200);
- interdiction de la grève et de la suspension du travail dans une gamme trop large de services publics non essentiels "stricto sensu" (article 358, alinéa c), articles 360 et 367 du Code du travail de 1961);
- obligation de réunir les trois quarts des travailleurs en service dans une entreprise ou les deux tiers des membres d'un syndicat pour déclencher une grève (article 353 du Code du travail de 1961);
- soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail avant l'épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoire (articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail);
- interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères (article 285 du Code du travail de 1961).
La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail de 1993, conformément à ce que prévoit la Constitution nationale de 1992, abroge (article 412) le Code du travail de 1961, rendant sans effet diverses règles de droit visées par les commentaires que formulait la commission d'experts depuis de nombreuses années.
Le nouveau Code du travail supprime l'interdiction de la grève dans les services publics (articles 358, alinéa c), 360 et 367 de l'ancien Code du travail); abaisse le critère nécessaire pour pouvoir déclarer la grève à la majorité absolue des affiliés au syndicat (articles 363 et 298, alinéa e) et avant-dernier paragraphe du nouveau Code); supprime l'interdiction, pour les syndicats de recevoir des subsides ou une aide économique d'organisations étrangères (article 285 de l'ancien Code du travail) et autorise en outre les grèves de solidarité ou les grèves générales (article 366 du nouveau Code).
S'agissant de la reconnaissance, pour les fonctionnaires publics, du droit de s'associer seulement à des fins culturelles et sociales, et de l'interdiction d'adopter des résolutions collectives contre les dispositions prises par les autorités compétentes, la commission a déjà noté avec intérêt que la nouvelle Constitution de 1992 reconnaît le droit de s'affilier à un syndicat et de faire grève aussi bien aux travailleurs du secteur privé qu'à ceux du secteur public (articles 96 et 98).
La commission note, d'une part, avec satisfaction, que le nouveau Code du travail permet, par son article 291, aux syndicats de fonctionnaires publics de représenter leurs affiliés devant les autorités compétentes pour la défense de leurs intérêts communs (alinéa b)), de saisir les autorités des revendications de leurs affiliés ou de réclamations concernant le traitement subi par l'un d'entre eux (alinéa c)) et de négocier les conditions et les conventions collectives de travail (alinéa k)), mais elle constate, d'autre part, que l'article 2 dudit Code exclut des effets de son application les employés de l'Etat, qu'ils appartiennent à l'administration centrale ou aux organes décentralisés, ces travailleurs étant régis par une législation particulière.
La commission veut croire que la loi no 200, et en particulier ses articles 31 et 36 (contraires à la convention), a cessé d'être en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cet instrument a été abrogé, et elle espère que l'élaboration de la législation particulière concernant les fonctionnaires de l'Etat tiendra compte des dispositions de la convention.
Tout en prenant note avec intérêt du fait que l'article 97 de la nouvelle Constitution établit le caractère facultatif de l'arbitrage, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si les articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail (concernant l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté de travailler pendant le déroulement de la procédure) ont été abrogés.
S'agissant de la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du Code), la commission estime que cette exigence est élevée et qu'elle est susceptible de rendre difficile la création de syndicats dans cette catégorie de travailleurs.
En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à une entreprise et d'être membre actif d'un syndicat pour faire partie de sa direction (articles 298, alinéa a), 293, alinéa d) respectivement), de l'avis de la commission, des dispositions de ce genre peuvent empêcher des personnes qualifiées, comme des syndicalistes à temps complet ou des retraités, d'exercer des fonctions syndicales. Afin de rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions limitant l'accès aux fonctions syndicales, il importe au moins de donner à ces dispositions une plus grande souplesse, de sorte que puisse être admise la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l'entreprise ou la profession considérée, la condition d'être membre actif du syndicat étant abrogée, dans une proportion raisonnable, en ce qui concerne le nombre des dirigeants des organisations (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117).
La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à abaisser le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat d'industrie afin de permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de l'évolution de la situation en ce qui concerne la législation spéciale applicable aux fonctionnaires d'Etat. La commission rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de sa législation.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, mais elle prend note des informations communiquées par un représentant du gouvernement lors de la réunion de la commission de la Conférence, en 1992, ainsi que de l'adoption de la nouvelle Constitution nationale de juin 1992 qui contient des dispositions qui pourraient améliorer l'application de la convention.
La commission rappelle ses précédents commentaires qui concernaient les points suivants:
- reconnaissance, pour les agents de la fonction publique, du droit de s'associer seulement à des fins culturelles et sociales et non pour se concerter et défendre leurs intérêts professionnels (article 31 de la loi no 200);
- interdiction de la grève dans les services publics non essentiels "stricto sensu" (article 358, alinéa c) et article 360 du Code du travail);
- obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève (article 353 du Code du travail);
- soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire (article 284 du Code de procédure du travail) et licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure (article 291 du Code de procédure du travail);
- interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales (article 285 du Code du travail).
La commission prend note avec intérêt de la nouvelle Constitution nationale, de juin 1992, qui reconnaît aux travailleurs du secteur privé le droit de se syndiquer et de faire grève comme à ceux du secteur public (articles 96 et 98).
De même, la commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, l'avant-projet de Code du travail étend le droit de se syndiquer aux fonctionnaires et travailleurs du secteur public et que la loi no 200/70 doit tomber en désuétude du fait que le Parlement sera saisi d'un projet de réforme de ladite loi, en raison de la promulgation de la nouvelle Constitution, afin qu'il n'y ait pas de contradiction entre ces deux instruments. S'agissant des autres informations, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'avant-projet de Code du travail fait disparaître les articles 353 et 360 du Code du travail (restrictions du droit de grève), 285 du Code du travail (interdiction aux syndicats de recevoir une aide extérieure) et 284 du Code de procédure du travail (arbitrage obligatoire).
La commission espère que le nouveau Code du travail et le projet de statut des fonctionnaires publics prendront en considération les commentaires qu'elle formule depuis des années ainsi que les propositions faites par le BIT, par le canal de son assistance technique, et que de cette façon la législation sera rendue conforme aux principes et dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation reconnaisse clairement la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et des entreprises autonomes productrices de biens et de services publics, et reconnaisse expressément aux fonctionnaires publics le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (art. 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission a insisté également sur la nécessité d'abroger l'article 36 de la loi no 200, selon lequel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes". La commission constate, à propos de ces questions, que le Comité de la liberté syndicale a dû examiner une nouvelle fois des plaintes concernant un refus d'accorder la personnalité juridique à une organisation d'agents publics. (Voir le 281e rapport, cas no 1546, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1992, paragr. 97 à 106.)
La commission tient à rappeler également qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève) et 360 du Code du travail (services dans lesquels la grève est interdite bien qu'ils ne mettent pas tous en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne, notamment transports, produits de première nécessité, combustible pour les transports, banques), ainsi que sur les articles 284 (soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire) et 291 du Code de procédure du travail (licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure), et enfin sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nouveau Code du travail prévoira l'adaptation des lois nationales aux conventions internationales, en abrogeant toutes les lois qui restreignent, suppriment ou amoindrissent les acquis obtenus au niveau international sur les questions relatives au travail ainsi que sur les questions politiques et sociales.
La commission a été informée que les autorités ont demandé l'assistance technique du BIT pour rédiger un avant-projet de loi sur la liberté syndicale, en vue d'adapter la législation à la convention.
Etant donné que les questions soulevées revêtent une grande importance et qu'elle insiste sur ces points depuis de nombreuses années, la commission espère vivement être en mesure, à sa prochaine session, de constater des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, en particulier s'agissant de la liberté syndicale des fonctionnaires et des agents publics.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation reconnaisse clairement la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et des entreprises autonomes productrices de biens et de services publics, et reconnaisse expressément aux fonctionnaires le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (article 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission a insisté également sur la nécessité d'abroger l'article 36 de la loi no 200, selon lequel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes".
La commission désire rappeler à cet égard les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans ses 259e et 275e rapports, lorsqu'elle a examiné le cas no 1341 (Paraguay) à ses réunions de novembre 1988 et de novembre 1990; dans ses rapports elle demandait au gouvernement de modifier la loi no 200 relative au statut du fonctionnaire (article 31 et 36) afin de consacrer, par des dispositions législatives spécifiques, le droit syndical des fonctionnaires et d'introduire une procédure de règlement des différends collectifs dans la fonction publique qui jouisse de la confiance des intéressés; en outre, le comité a demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour compenser, par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, le déni du droit de grève opposable aux médecins et aux infirmières.
La commission souhaite rappeler également qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève) et 360 du Code du travail (services dans lesquels la grève est interdite bien qu'ils ne mettent pas tous en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne, notamment transports, produits de première nécessité, combustible pour les transports, banques), ainsi que sur les articles 284 (soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire) et 291 du Code de procédure du travail (licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure), et enfin sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales).
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la Commission de rédaction de l'avant-projet du Code du travail a tenu compte des commentaires de la commission en matière de liberté syndicale et de droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics, ainsi qu'en matière de droit d'association des fonctionnaires pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et professionnels. La commission demande au gouvernement de lui envoyer le texte dudit avant-projet et de lui indiquer s'il a été tenu compte également de ses commentaires à propos du droit de grève des fonctionnaires et des agents publics n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ou qui ne s'acquittent pas de leurs fonctions dans un service essentiel au sens strict du terme, ainsi que de ses commentaires à propos de l'interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique de la part d'organisations étrangères ou internationales.
Par ailleurs, la commission prend note qu'en réponse à une demande d'informations qu'elle avait formulée, le gouvernement déclare que le recours en justice contre la décision du ministère de la Justice et du Travail de dissoudre une organisation syndicale (art. 308 du Code du travail) a un effet suspensif.
La commission exprime le ferme espoir que dans un très proche avenir la législation et la pratique seront modifiées pour les mettre en pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu'il a adoptées en ce sens, et elle rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait obtenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission souhaite rappeler que, depuis un certain temps, elle formule des commentaires selon lesquels il conviendrait de préciser la situation juridique et d'adopter les mesures propres à dissiper toute équivoque quant au droit syndical et au droit de négociation collective des travailleurs des entreprises publiques et autonomes qui produisent des biens ou prêtent des services, et pour reconnaître expressément aux fonctionnaires publics le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (art. 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques; elle a également proposé l'abrogation de l'article 36 de la loi no 200, en vertu duquel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes".
La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale, après avoir examiné le cas no 1341 (Paraguay) en novembre 1988, a tenu à adresser au Conseil d'administration des recommandations au sujet de la non-reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires, ainsi que des entraves à leur liberté de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. A l'instar de ce comité, elle demande au gouvernement de modifier la loi no 200 portant statut de la fonction publique (art. 31 et 36) pour consacrer par des dispositions législatives spécifiques, qui recueillent la confiance des intéressés, le droit syndical des fonctionnaires et pour introduire un mécanisme de règlement des différends collectifs dans la fonction publique. De surcroît, au sujet de l'interdiction de la grève des médecins et infirmières employés dans un hôpital public, la commission, tout comme le Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour compenser par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées l'absence du droit de grève dans ce service essentiel. (Voir paragr. 516 e) et f) du rapport de ce comité au Conseil d'administration, approuvé par celui-ci à sa 241e session, en novembre 1988.)
La commission souhaite rappeler en outre qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des affiliés à un syndicat pour déclencher une grève) et 360 (services dans lesquels la grève est interdite) du Code du travail et les articles 284 (soumission des conflits collectifs à un arbitrage obligatoire) et 291 (licenciement des travailleurs qui ont suspendu le travail pendant le déroulement de la procédure) du Code de procédure du travail, ainsi que sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organismes étrangers ou internationaux).
La commission regrette de constater, d'après le dernier rapport du gouvernement, que jusqu'à présent le projet de modification ou d'abrogation des articles 31 et 36 de la loi no 200 n'a pas été approuvé et que, d'autre part, aucune mesure n'a été prise à la suite des commentaires émis sur les articles 353 et 360 du Code du travail et des articles 284 et 291 du Code de procédure du travail.
La commission demande au gouvernement de lui faire savoir si le recours en justice contre la décision du ministère de la Justice et du Travail de dissoudre une organisation syndicale (art. 308 du Code du travail) a un caractère suspensif et, dans la négative, quelle mesure il compte prendre pour qu'il en soit ainsi.
La commission exprime dans ces circonstances le ferme espoir que la législation et la pratique seront modifiées dans un proche avenir pour garantir la pleine conformité avec la convention. Elle demande instamment au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour donner plein effet à la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]