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Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 -- Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
Discussion par la commission
Représentante gouvernementale – La République de Serbie souhaite informer la commission que, conformément à l’ordre juridique national et à la Constitution de la République de Serbie, les conventions et traités internationaux ratifiés prévalent sur toute autre loi nationale applicable. La loi sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 est soumise à cette règle. Le paragraphe 4 de l’article 4 de cette loi établit que les conventions et traités internationaux ratifiés, dont les conventions nos 81 et 129, prévalent sur la loi sur le contrôle de l’inspection. En vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 194 de la Constitution de la République de Serbie, les traités internationaux ratifiés et les autres règles généralement acceptées du droit international s’intègrent au système juridique de la République de Serbie.
Dans ce cas précis, cela signifie que, si la convention ou le traité international ratifié prescrit qu’une inspection doit être menée sans avertissement préalable, tel sera le cas, conformément au paragraphe 4 de l’article 4 de la loi sur le contrôle de l’inspection et compte tenu de la position des conventions internationales ratifiées au sein du système constitutionnel et juridique de la République de Serbie. Pour étayer mes propos, je vais fournir à la commission des données statistiques qui indiquent clairement le nombre et le type d’inspections que les services de l’inspection du travail ont menées l’année passée.
En 2018, les services de l’inspection du travail ont mené 70 122 inspections en tout auprès d’employeurs enregistrés et non enregistrés, dont 4 607 (7 pour cent) ont été effectuées moyennant un avertissement préalable et 65 515 (93 pour cent) l’ont été sans aucun avertissement préalable ni mandat d’inspection écrit.
En 2018, 939 inspections extraordinaires d’entités non enregistrées ont eu lieu sans que l’employeur ne soit prévenu de l’inspection imminente. Les chiffres susmentionnés montrent que, à l’occasion des inspections menées en 2018, les inspecteurs du travail ont appliqué directement les dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées en application de la Constitution de la République de Serbie. Il en a été de même en 2017 et en 2016. J’aimerais ajouter qu’aucun inspecteur n’a payé d’amende pour des actions menées dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, tenant compte des conclusions de la commission d’experts, je souhaite informer la commission que le gouvernement de la République de Serbie sollicitera l’assistance technique du BIT pour remédier à la situation et ajuster les dispositions remises en question par la commission d’experts en lien avec les conventions nos 81 et 129.
Je suis convaincue que, après la discussion que nous allons mener avec le Bureau international du Travail (BIT), ainsi qu’avec nos partenaires sociaux et les intervenants concernés au sein du gouvernement – je souhaite ici préciser que cette loi relève de la responsabilité du ministère de l’Administration publique et des Autorités autonomes locales – et si le BIT nous offre son assistance technique, nous parviendrons prochainement à remédier à la situation en ce qui concerne notre cadre juridique.
Membres employeurs – L’objectif de la présente discussion est de vérifier si la loi serbe no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 respecte les principes contenus dans la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Les deux instruments font partie du corpus de normes internationales du travail destinées à garantir un seuil minimal et universel de protection aux travailleurs des secteurs examinés. Il n’est pas question de promouvoir un système uniforme d’inspection du travail, mais bien d’établir les principes directeurs et de fonctionnement sur lesquels devrait s’appuyer l’inspection du travail:
- en lien avec sa fonction de veiller au respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et
- d’autre part, de participer à l’évolution de cette législation de concert avec les marchés nationaux et internationaux du travail.
Outre sa fonction de contrôle, qui implique une série de pouvoirs et de prérogatives destinés à réprimer les infractions, les instruments confèrent à l’inspection du travail une fonction informative et consultative, en plus d’exiger des autorités compétentes qu’elles fournissent des informations sur les manquements ou les abus spécifiquement prévus dans les dispositions légales en vigueur.
Enfin, les instruments prévoient la publication et la communication au Bureau international du Travail d’un rapport annuel d’inspection comprenant principalement des informations sur les fondements juridiques de l’inspection du travail, la composition et la répartition du personnel des services de l’inspection du travail, ses domaines de compétence et ses activités, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En ce qui concerne le cas de la Serbie, l’adoption par ce pays des Balkans des conventions nos 81 et 129 de l’OIT s’inscrit dans un effort ambitieux d’harmonisation de ses institutions et réglementations avec les normes internationales. Ce processus s’est encore intensifié depuis l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne (UE) et la Serbie en 2013 et le début des négociations en vue de l’adhésion de ce pays des Balkans à l’UE, ce qui supposera une adaptation de ses normes sociales et du travail aux 20 principes du pilier social européen qui s’inspirent principalement de l’OIT et de ses conventions en matière sociale et du travail.
La Serbie a été l’une des principales priorités de différents programmes, comme la plateforme pour l’emploi et les affaires sociales, Employment and Social Affairs Platform-ESAP en anglais, lancée conjointement par l’UE, l’OIT et le Conseil de coopération régionale dans les Balkans occidentaux et dont les objectifs principaux sont:
- améliorer les conseils économiques et sociaux;
- mettre en place des mécanismes de médiation du travail;
- promouvoir la coordination de stratégies et de politiques de l’emploi; et
- moderniser l’inspection du travail conformément aux principes de l’OIT et grâce à la mise en place d’un réseau de services de l’inspection du travail dans la région pour encourager l’échange d’expériences dans ce domaine.
C’est dans ce contexte que l’on doit replacer l’adoption par le gouvernement serbe de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection dont l’objectif principal est d’établir le nouveau modèle de l’inspection du travail dans le pays grâce à une meilleure coordination entre les différents organismes participant aux inspections et à une application uniforme des principes de fonctionnement de l’inspection du travail dans le pays.
Toutefois, la commission a observé que les articles 16 et 17 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection restreint la liberté d’agir des inspecteurs en exigeant qu’ils annoncent trois jours à l’avance la majeure partie de leurs inspections et disposent d’un mandat d’inspection, sauf en cas d’urgence, qui doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. La commission d’experts a également noté que, si au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, il doit demander qu’un addendum y soit apporté.
De plus, la commission a également noté que la loi dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de l’article 49 et qu’ils peuvent recevoir une amende allant de 50 000 à 150 000 dinars de Serbie (environ 500 à 1 500 dollars des Etats-Unis), par exemple s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable en vertu de l’article 60 de la loi.
Compte tenu de ce qui précède, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection soient retirées afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Pour les employeurs, dans un état de droit, la présence d’une inspection du travail moderne et d’un cadre normatif judicieux est essentielle pour stabiliser l’environnement économique, augmenter la sécurité juridique et économique, et diminuer les risques sociaux auxquels sont exposés les investisseurs.
Nous estimons donc qu’il est capital de compter sur de bons services de l’inspection du travail, agissant avant tout à titre préventif et consultatif, pour garantir une concurrence loyale et encourager les investissements, la croissance économique et la création d’emplois. Le fonctionnement indépendant et sans restriction de l’inspection du travail garantit la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité dans le système de protection des droits. A cet égard, la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection doit s’entendre comme reflétant la volonté ferme du gouvernement serbe de participer, par la modernisation de son système d’inspection, au renforcement de l’état de droit dans le pays.
Toutefois, nous constatons également quelques faiblesses, tant au niveau du contenu de la loi qu’à celui de la procédure suivie pour l’élaborer:
- Pour ce qui est de l’article 17 de la loi obligeant les services de l’inspection du travail à annoncer une visite trois jours à l’avance, nous partageons l’avis de la commission d’experts qu’il faut modifier cette disposition pour respecter l’esprit des conventions nos 81 et 129 qui prévoient le principe de visites sans avertissement préalable.
En effet, selon le premier paragraphe de l’article 12 de la convention no 81 et le premier paragraphe de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:
– à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
– à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
Le deuxième paragraphe de l’article 16 de la convention no 129 ajoute que les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole que s’ils ont obtenu son accord ou sont munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Toutefois, tout en partageant le point de vue de la commission d’experts sur ce point, nous tenons à:
– rappeler que les griefs formulés dans les observations devaient se limiter aux droits et obligations spécifiques prévus dans les conventions concernées;
– préciser que, si les visites sans avertissement préalable ont certes démontré leur efficacité, il est tout aussi important qu’elles soient encadrées par des règles spécifiques dans le respect des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité.
- En ce qui concerne la procédure, le gouvernement n’a pas présenté le projet de loi sur l’inspection du travail au Conseil économique et social du pays, ce qui constitue à l’évidence un manque de consultation effective du plus important organe consultatif tripartite du pays et nous ramène à la discussion que nous avons eue l’année dernière au sein de la Commission de l’application des normes relative aux faiblesses du dialogue social en Serbie en lien avec la convention no 144 sur la consultation tripartite.
Compte tenu des points soulevés, nous recommandons à la commission qu’elle demande au gouvernement serbe:
- d’harmoniser la législation nationale avec les conventions nos 81 et 129 pour que les inspecteurs du travail puissent visiter des établissements soumis à l’inspection du travail sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle approprié et efficace;
- de veiller à ce que les inspections soient adaptées à l’objectif poursuivi et puissent s’effectuer aussi souvent que nécessaire;
- enfin, de poursuivre ses efforts visant à appliquer les conclusions que la commission a adoptées l’année dernière en lien avec la convention no 144 pour garantir une consultation effective des interlocuteurs sociaux.
Membres travailleurs – Dès son origine, l’OIT a fait de l’inspection du travail l’une de ses préoccupations prioritaires. Je rappelle à ce propos que la question de l’inspection du travail figurait déjà parmi les principes généraux énoncés dans le Traité de Versailles qui portait création de l’OIT.
Si cette préoccupation majeure était présente dès les premiers instants de notre Organisation, c’est parce qu’il est évident que, sans un dispositif d’inspection efficace, l’effectivité des normes sociales relèverait du pari hasardeux. En effet, à quoi sert-il d’édicter des normes, d’élaborer des textes et de voter des lois s’il n’existe pas sur le terrain un corps d’inspection chargé d’en contrôler efficacement l’application et d’en expliquer le contenu aux différents acteurs? La pertinence de ces considérations se vérifie aisément en abordant le cas de la Serbie.
En effet, la commission d’experts formule des observations préoccupantes quant à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans ce pays. Le rapport indique qu’une nouvelle loi adoptée en avril 2015 a pour conséquence une restriction importante des pouvoirs des inspecteurs. C’est ainsi que les articles 16 et 17 de ladite loi disposent que la plupart des inspections doivent être annoncées trois jours à l’avance et qu’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. L’article 16 dispose également que, si au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, celui-ci doit demander qu’un addendum y soit apporté. La commission d’experts relève par ailleurs que la loi précitée dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils sont susceptibles d’être sanctionnés par des amendes très dissuasives s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.
Ces dispositions posent de sérieux problèmes au regard des conventions nos 81 et 129. Plus précisément, il s’agit respectivement de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Les deux textes stipulent que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Comparée à ces dispositions, il apparaît clairement que la nouvelle loi adoptée par la Serbie vise à s’assurer que les inspections du travail ne pourront organiser aucune visite inopinée ou, à tout le moins, tente d’intimider les inspecteurs qui souhaiteraient y procéder. Il en résulte que cette législation est non seulement contraire aux conventions, mais poursuit également un objectif qui lui est totalement opposé. A priori, il n’y a pas lieu de plaider longuement sur la justification et l’importance d’organiser des visites inopinées tellement cela tombe sous le sens.
Rappelons néanmoins que la commission d’experts a eu l’occasion de préciser dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail que: «Les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La pratique habituelle de visites inopinées est d’autant plus utile qu’elle permet en outre aux inspecteurs d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention no 81 et par l’article 20 c) de la convention no 129 quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte ou une dénonciation.» Restreindre le pouvoir des inspecteurs comme le fait cette législation revient à dire aux employeurs que l’impunité leur est garantie. C’est un chèque en blanc qui leur est accordé pour exploiter la force de travail sans vergogne.
Il convient en outre d’attirer l’attention sur le fait que, comme cela est mentionné dans une demande directe adressée par la commission d’experts, la Serbie a également pris des mesures visant à réduire de manière significative le nombre des inspecteurs. Selon les propres informations communiquées par le gouvernement, le nombre d’inspecteurs est passé de 324 à 242. Pour avoir une idée de l’ampleur du travail qui doit être accompli, il y avait, en 2016, 337 927 entités commerciales enregistrées, sans compter celles qui ne le sont pas. Malgré tous les systèmes de rotation possibles et imaginables, ou encore la meilleure organisation, il n’est pas possible d’assurer dans ces conditions un service d’inspection efficace capable de remplir pleinement ses missions, c’est vraiment impossible.
Signalons en outre que cette réforme a été adoptée sans aucune consultation ni avec les employeurs ni avec les organisations syndicales. Il s’agit d’une énième illustration des effets néfastes induits par l’austérité. Notre commission a déjà eu l’occasion de traiter des cas similaires d’autres pays dans la région qui ont emprunté cette voie. Le point de départ de ce raisonnement à la base de ces politiques est que les inspections sociales, et plus généralement tous les services publics, sont un coût qu’il faut absolument réduire. Dans ce cadre, les inspections sociales sont de simples postes administratifs qui doivent être réduits au nom de ce dogme. Pourtant, les politiques d’austérité n’ont cessé de montrer toutes leurs limites ainsi que les impasses auxquelles elles mènent. Faire des services publics un facteur d’ajustement budgétaire engendre inévitablement une augmentation des inégalités et une précarisation des travailleurs. Lorsque les mesures d’austérité portent sur les moyens des inspections, elles conduisent à une dégradation des conditions de travail et à de graves atteintes à la santé des travailleurs, de leur famille et des communautés dans leur ensemble. Des délégués travailleurs apporteront dans leurs interventions des éléments circonstanciés, mettant en évidence cette vague d’austérité et ses conséquences néfastes.
A ce stade, et pour clore mon propos, je ne peux qu’insister sur le fait que les conditions de travail et la santé des travailleurs ne peuvent servir comme levier pour la réalisation d’économies budgétaires. C’est tout le sens et la raison d’être de l’OIT qui exige que le travail ne peut être assimilé à une vulgaire marchandise. Les normes du travail ne sont pas un poids pour les finances publiques, mais au contraire une condition nécessaire à la prospérité de tous.
Membre employeur, Serbie – Je serai très bref. Je suis ici pour indiquer que cette loi n’a pas suivi une procédure régulière. C’est le résultat d’une discussion publique. Cette loi n’a pas été présentée au Conseil économique et social de la République de Serbie. Par conséquent, je pense que ni les représentants syndicaux ni les représentants des employeurs n’ont eu la possibilité de faire modifier les articles. Elle a été adoptée par le Parlement de Serbie selon la procédure d’urgence, quelques erreurs sont donc survenues. Nous sommes conscients de ces problèmes et, de prime abord, vous pensez que les employeurs tirent profit de cette loi mais je ne le pense pas parce que, selon moi, elle autorise une certaine corruption puisque les inspecteurs et les employeurs peuvent conclure un marché, nous savons tout cela. Dans la pratique, comme l’a dit la représentante de mon pays, Mme Dragana Savic, à peine 7 pour cent des inspections du travail ont été effectuées de cette façon par le passé, et je suis convaincu que des modifications vont être apportées à la loi très rapidement. La procédure d’amendement a déjà débuté. Je voudrais juste ajouter une chose: le même genre de loi existait du temps de l’ancienne Yougoslavie, un ancien pays socialiste. Les mêmes articles sont donc présents dans des lois spéciales en Slovénie, en Croatie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord. Donc le problème n’est pas qu’en Serbie; la situation est la même pour d’autres pays de la région. Je suis donc sûr que, quelle que soit la décision de la commission à propos de cette loi, elle aura des répercussions dans toute la région. L’organisation des employeurs de Serbie a donc entièrement confiance dans la décision de la commission.
Membre travailleuse, Serbie – Nous saluons les conclusions de la commission d’experts à propos de la violation des conventions nos 81 et 129. Nous sommes entièrement convaincus que la loi sur le contrôle de l’inspection de 2015 prévoit plusieurs limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail, surtout en ce qui concerne la libre initiative des inspecteurs du travail d’effectuer une inspection sans avertissement préalable, ce qui constitue une violation directe des conventions. De plus, la loi est également en contradiction avec le droit du travail et est un exemple des tendances auxquelles nous sommes confrontés depuis un certain temps consistant à déroger à la législation du travail par différentes lois de niveau hiérarchique inférieur. Les syndicats se battent contre cette tendance et continueront de le faire parce que c’est essentiel pour l’avenir des relations professionnelles en République de Serbie.
La loi sur le contrôle de l’inspection a été rédigée par le ministère de l’Administration publique et des Autorités autonomes locales et n’est pas le résultat de consultations avec les partenaires sociaux représentatifs. En outre, le ministère n’a pas présenté le projet de loi au Conseil économique et social pour avis, alors que c’est une obligation légale de présenter tous les projets de loi qui traitent de thèmes liés aux travailleurs et aux employeurs pour que cette institution tripartite de dialogue social émette un avis. Il s’agit là d’un exemple concret de la façon dont le manque de dialogue social peut négativement influencer la situation des travailleurs et entraîner des violations des normes internationales du travail.
En tant que syndicats représentant les travailleurs, nous avons tout intérêt à plaider en faveur de services de l’inspection du travail forts, indépendants, formés et bien dotés en personnel et en matériel. Toutefois, la condition préalable et le point le plus important sont que les inspecteurs du travail doivent être libres d’exercer leurs fonctions sans restriction et ne pas être sanctionnés pour avoir effectué des inspections sans avertissement préalable. Ce n’est pas de cette façon que nous allons protéger les travailleurs, réduire l’économie souterraine et améliorer la sécurité et la santé au travail.
En 2018, 53 travailleurs ont perdu la vie au travail en République de Serbie. Nous devons donner les moyens aux inspecteurs du travail d’être crédibles lorsqu’ils n’acceptent aucun écart de la part des employeurs qui ne mettent pas en œuvre les mesures de santé et sécurité établies par la législation en question. Nous avons besoin d’inspecteurs du travail qui ne subissent aucune influence de la part des employeurs et du monde politique. L’obligation d’avertissement préalable qu’impose la loi actuelle ne peut avoir que des effets négatifs, comme de la corruption et l’inégalité de traitement pour les employeurs. Nous sommes également convaincus que le gouvernement ne peut valablement justifier certaines dérogations à cette règle, car le paragraphe 1 a) de l’article 12 de la convention no 81 prévoit clairement que des inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Pour conclure, nous soutenons fermement la demande que la commission d’experts a adressée au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi sur le contrôle de l’inspection soient supprimées afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux articles concernés des conventions nos 81 et 129. Les syndicats apprécieraient également une assistance technique du BIT dans ce domaine.
Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. La Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), s’associe à cette déclaration.
Nous tenons à rappeler l’importance que nous accordons à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme, tels que garantis par les conventions de l’OIT et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. L’UE et ses Etats membres estiment également que des conditions de travail sûres et salubres devraient être assurées pour tous et partout, et nous soutenons la reconnaissance du droit à des conditions de travail sûres et salubres en tant que droit fondamental au travail. Dans le même ordre d’idées, nous pensons que l’inspection du travail est fondamentale à la promotion du travail décent. A cet égard, le respect des conventions de l’OIT nos 81 et 129 est essentiel.
En tant que pays candidat, la Serbie entretient des relations très étroites et constructives avec l’UE. L’UE et ses Etats membres sont résolus à renforcer et à intensifier leur action à tous les niveaux en vue de soutenir la transformation politique, économique et sociale de la Serbie, y compris au moyen d’une assistance accrue fondée sur des progrès tangibles dans le domaine de l’état de droit et en matière de réformes socio-économiques. Toutefois, nous prenons note avec préoccupation des observations de la commission d’experts à propos du manque de respect de la Serbie des conventions de l’OIT nos 81 et 129 en ce qui concerne le libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. Nous constatons avec regret que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 s’applique aux services de l’inspection du travail et qu’elle restreint les pouvoirs des inspecteurs de plusieurs manières, notamment par l’obligation d’annoncer la plupart des inspections trois jours à l’avance et de disposer d’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) précisant notamment le but de l’inspection et sa durée. De plus, si un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, il doit demander qu’un addendum y soit apporté. Enfin, nous regrettons profondément que la loi dispose également que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions et, par exemple, qu’ils peuvent être sanctionnés s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.
La part du travail non déclaré reste d’environ 20 pour cent et il faut que tous les ministères concernés adoptent une approche complète pour remédier à ce problème. Les inspections du travail se sont concentrées sur la lutte contre le travail non déclaré, mais les résultats n’ont pas encore d’effet sur l’ampleur de ce type de travail.
Nous demandons donc au gouvernement de veiller à ce que les restrictions et limitations que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 impose aux inspecteurs du travail soient supprimées rapidement afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux conventions de l’OIT. L’UE et ses Etats membres restent attachés à leur coopération étroite et à leur partenariat avec la Serbie.
Membre travailleuse, Grèce – Alors que nous célébrons le centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT), nous souhaitons rappeler que l’inspection du travail figure parmi les priorités normatives de l’OIT depuis sa création et que l’on en trouvera des références dans le Traité de Versailles et la Constitution de l’OIT.
Considérant l’inspection du travail comme l’un des piliers de l’administration du travail, les conventions nos 81 et 129 et les recommandations qui les accompagnent établissent le cadre de référence universel et affichent un haut taux de ratification. Comme le souligne le rapport V de la conférence de 2011, les systèmes d’inspection du travail jouent un rôle vital, essentiel pour l’application et le respect de la législation du travail, surtout en ce qui concerne les droits des travailleurs. Ils fournissent également des informations, des conseils et des formations, jouant un rôle vital pour la sécurité et la santé au travail.
Pourtant dans un contexte politique, social et économique changeant, aggravé par la crise économique, les systèmes d’inspection du travail ont dû faire face à des défis complexes, dont un chômage élevé et persistant, des emplois précaires, du travail non déclaré ou illégal, la migration de main-d’œuvre et l’évolution technologique. Liées aux nouveaux modèles d’entreprise et de production, ces difficultés ont une incidence négative sur les normes du travail et les institutions du marché du travail.
Dans ce contexte, dans bien des pays de l’UE, l’inspection réglementaire a été affaiblie par une tendance bien établie de réductions des dépenses publiques destinées à supprimer les soi-disant «charges réglementaires pesant sur les entreprises» et à améliorer la compétitivité.
De récentes recherches mettent en évidence des réductions des coûts opérationnels liés au personnel, aux salaires et aux conditions de travail; une préférence pour une réglementation volontaire ou privée; et la priorité accordée au rôle consultatif ou informatif de l’inspection, tout cela au détriment de la couverture, de l’application et d’une bonne gouvernance de l’administration du travail à un moment où des services de l’inspection du travail efficaces sont plus que nécessaires.
De telles tendances, en particulier l’affaiblissement des inspections du travail, sont plutôt endémiques en Europe du Sud-Est, une région accueillant des moyennes, petites et microentreprises, dont certaines sont même des lieux de travail clandestins, et où prospère le travail non déclaré ou illégal. La situation est aggravée par certaines législations ou pratiques, comme la loi sur l’inspection en Serbie, qui restreignent les droits et les pouvoirs établis par les conventions nos 81 et 129, y compris le droit des inspecteurs de mener librement des inspections inopinées sur tous les lieux de travail, de procéder à tous examens jugés nécessaires et d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise. En effet, ces droits sont essentiels pour des services de l’inspection du travail efficaces, crédibles et respectueux de la confidentialité.
Pourtant, cette loi les abolit en établissant l’obligation d’avertissement préalable et de présentation d’un mandat d’inspection détaillé et en contraignant les inspecteurs à obtenir un mandat supplémentaire en cas d’infraction non couverte par le premier mandat. De plus, une disposition honteuse incrimine les inspecteurs serbes sous-payés et surchargés de travail en prévoyant de lourdes amendes pour des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions. Comme nous l’avons entendu, la loi a été adoptée sans aucune consultation préalable ni dialogue avec les syndicats et les autres partenaires sociaux.
La présence de systèmes d’inspection du travail efficaces, transparents et crédibles, dotés de tous les moyens et ressources nécessaires pour fonctionner sans entrave est cruciale pour respecter les normes du travail, garantir l’équité sur le lieu de travail, combattre la corruption et assurer le développement économique, éléments essentiels à la Serbie, le plus grand des pays des Balkans occidentaux, un candidat à l’adhésion désireux d’harmoniser sa législation avec celle l’UE. La Serbie mérite mieux.
Nous notons également avec préoccupation que d’autres pays de notre région, dont le Monténégro, la Croatie, la Macédoine du Nord, la Slovénie et même la Grèce, ont des dispositions et des pratiques comparables qui annulent fondamentalement le principe même de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, nous prions instamment le BIT de se recentrer sur la région toute entière et de surveiller les systèmes d’inspection du travail.
Pour conclure, nous approuvons les commentaires de la commission d’experts et demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des deux conventions et entamer le dialogue avec les partenaires sociaux pour consolider un système d’inspection du travail fonctionnel, crédible et efficace.
Membre travailleur, Belgique – La Commission de l’application des normes est un élément essentiel du système de contrôle de l’OIT, parce qu’elle examine la façon dont les Etats respectent leurs obligations découlant des conventions et des recommandations de l’OIT qu’ils ont ratifiées.
Comme cela a été mentionné lors de la discussion d’un autre cas, il serait inutile d’adopter des normes sans prévoir un mécanisme solide pour en contrôler le respect.
Le contrôle des normes à l’échelle nationale, le contrôle du respect de la législation à l’échelle nationale, est l’essence même et l’objectif des services de l’inspection du travail. Disposer d’une législation du travail bien établie ne signifie rien dans la pratique si le respect de cette législation du travail ne peut être vérifié.
Sans inspection du travail, les travailleurs seraient abandonnés aux caprices de leurs employeurs. Sans inspecteurs du travail efficaces, bien formés et disposant de moyens suffisants, le travail décent, des conditions de travail décentes et la sécurité et la santé au travail ne seraient que des aspirations lointaines, impossibles à atteindre.
Il n’est pas étonnant que l’une des conclusions que cette commission a déjà adoptée dans un autre cas invite le gouvernement concerné à renforcer les capacités de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne les ressources humaines, matérielles et techniques, et la formation.
Néanmoins, nous devons souligner que des services de l’inspection du travail disposant de tous les moyens nécessaires et d’inspecteurs bien formés ne servent à rien s’ils ne sont pas autorisés à mener des inspections inopinées. Obliger les inspecteurs à annoncer leurs inspections trois jours à l’avance les prive de la possibilité de vérifier réellement que la législation du travail est bien respectée.
Ce n’est pas pour rien que les conventions dont on discute actuellement du respect précisent clairement que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
Priver les inspecteurs du travail de cette possibilité et les obliger à annoncer leurs inspections trois jours à l’avance revient à laisser carte blanche aux employeurs malveillants pour dissimuler des conditions de travail dangereuses et le non-respect de la législation du travail, éloigner, voire enfermer des travailleurs exploités, emballer tout leur matériel et disparaître ailleurs où ils peuvent poursuivre leurs activités néfastes.
Le respect de la législation du travail, des règles de sécurité et de santé au travail, et de conditions de travail décentes est vraiment une question de vie et de mort. Déjà cette année, au moins 14 travailleurs ont perdu la vie en République de Serbie. Le gouvernement a confirmé que le nombre d’accidents du travail a augmenté à cause d’un respect moindre.
Sans même aborder l’interdiction de recruter de nouveaux agents dans le secteur public, une interdiction en place depuis déjà cinq ans et dont les effets sur les services de l’inspection du travail, dans l’impossibilité de remplacer des inspecteurs, sont tout simplement désastreux, nous prions fermement le gouvernement de revoir rapidement la loi sur le contrôle de l’inspection et d’annuler l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’annoncer leurs visites à l’avance, et ce, quelle que soit la situation. Nous insistons une fois encore sur le fait que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection.
Membre travailleuse, France – La convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, est une convention essentielle puisque l’ensemble des droits au travail dépend de sa bonne mise en œuvre, et plus particulièrement le droit à la santé et la sécurité au travail, qui mériterait d’entrer dans le corpus des normes fondamentales, car personne ne devrait mourir au travail. Pourtant, la situation de l’inspection du travail en Serbie est telle que 53 personnes ont perdu la vie sur leur lieu de travail en 2018, et déjà 14 personnes depuis janvier 2019.
La mondialisation et la libéralisation exercent une pression plus forte sur les ressources en main-d’œuvre, et cette situation exige une plus grande vigilance de la part des services d’inspection du travail afin d’empêcher l’exploitation des travailleurs et la détérioration des conditions de travail. Les activités de l’inspection du travail sont fondamentales pour un développement socio-économique équilibré et, par voie de conséquence, pour la justice sociale.
La question n’est pourtant pas nouvelle en Serbie, candidate à l’entrée dans l’Union européenne à l’horizon 2025. En effet, en 2010 déjà, le BIT a conçu une boîte à outils à l’intention des inspecteurs du travail en Serbie intitulée: «Un modèle de politique d’inspection du travail, un manuel de formation et de pratiques, code de déontologie». Cette publication a été développée pour aider la Serbie à moderniser son système d’inspection du travail, la «rendre apte» à une adhésion ultérieure à l’Union européenne et mettre ses politiques et pratiques en conformité avec celles des Etats voisins semblables d’Europe. L’objectif était d’améliorer significativement le respect des lois et de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail.
Salaires payés en retard, charges sociales non payées, heures supplémentaires non rémunérées, conditions de travail désastreuses allant parfois jusqu’à l’interdiction de se rendre aux toilettes, la presse s’est faite écho de telles situations dans des grandes entreprises ces dernières années. Or la prévention est un atout, non un surcoût: le respect du droit du travail et des normes du travail n’est pas simplement une obligation imposée aux employeurs, mais une contribution à la qualité, l’efficacité, la productivité et la réussite des entreprises, et à la santé, la sécurité et le bien-être de tous les travailleurs dans le pays.
Lors de la Déclaration du Sommet UE-Balkans de Sofia le 17 mai 2018, les dirigeants de l’Union européenne ont déclaré au point 3 que l’Union européenne est résolue à renforcer et à intensifier son action à tous les niveaux en vue de soutenir la transformation politique, économique et sociale de la région, y compris au moyen d’une assistance accrue fondée sur les progrès tangibles accomplis par les partenaires des Balkans occidentaux dans le domaine de l’Etat de droit et en matière de réformes socio-économiques.
Pour la Serbie, cela doit passer par le respect de la convention no 81, afin que l’Etat impose le respect des normes du travail dans le pays et ne sacrifie pas au dogme du tout concurrence qui ne peut mener qu’au dumping social, loin de ce que prône le Socle européen des droits sociaux.
Représentante gouvernementale – Je voudrais remercier tous les groupes et orateurs qui ont participé à la discussion. J’espère que le gouvernement est parvenu à expliquer la situation en République de Serbie en fournissant des données statistiques claires sur les pratiques de l’inspection du travail. Comme je l’ai dit dans mon introduction, le gouvernement va travailler avec le BIT et nos partenaires sociaux et d’autres institutions gouvernementales, et nous allons solliciter une assistance technique pour remédier à la situation. Nous tiendrons le BIT informé de l’évolution de nos progrès dans nos prochains rapports sur l’application des conventions.
Membres travailleurs – Nous avons entendu les explications du représentant du gouvernement serbe et nous tenons à souligner encore que la question traitée ici est de première importance. Les inspections du travail constituent un moyen crucial pour assurer un contrôle adéquat de l’application des normes du travail.
Nous invitons le gouvernement serbe à procéder à une mise en conformité de sa législation avec les conventions nos 81 et 129. Plus précisément, il s’agit de l’abrogation des articles 16 et 17 de la loi que nous avons évoquée dans notre discours d’introduction. Cela implique de lever toutes les restrictions qui empêchent les inspecteurs de procéder aux contrôles tels que prévus par les conventions. En effet, il n’est pas acceptable qu’un inspecteur se voie menacé d’une sanction ou d’une amende s’il effectue une visite sans avertissement préalable.
Soulignons par ailleurs que les problèmes rencontrés par les services d’inspection dans ce pays ne se limitent pas à ces aspects. Nous observons à cet égard que la commission d’experts a adressé au gouvernement une série de demandes directes. Citons à titre d’exemple le fait que la législation n’est pas claire sur le moment où les visites sont autorisées, et ne semble pas garantir que celles-ci puissent avoir lieu à tout moment du jour ou de la nuit.
Il en va de même de l’absence dans la législation d’une garantie suffisante quant à la confidentialité des plaintes. Par conséquent, nous invitons le gouvernement serbe à procéder aux modifications législatives suggérées en concertation avec les organisations syndicales – comme il l’a déjà déclaré –, à apporter une réponse circonstanciée précise aux questions formulées par la commission d’experts dans ses demandes directes et à garantir un nombre suffisant d’inspecteurs afin que ceux-ci puissent remplir pleinement leur mission.
Afin de donner suite à ces éléments, nous demandons au gouvernement serbe d’adresser un rapport à la commission d’experts contenant les modifications qui seront apportées à la loi ainsi que la réponse aux questions posées, et ce afin de permettre à cette commission d’examiner ces éléments lors de sa prochaine session de novembre 2019. Nous proposons enfin au gouvernement de se prévaloir autant que de besoin de l’assistance technique du Bureau.
Membres employeurs – Au nom des employeurs, nous souhaitons remercier le gouvernement serbe pour l’attitude positive et la volonté de dialogue qu’il a démontrées depuis le début pour résoudre cette anomalie. Nous apprécions également énormément les informations qu’il a déjà fournies, ainsi que celles qu’il présentera ultérieurement.
Nous le remercions également de la description qu’il a faite de l’inspection dans le pays, signalant principalement que, dans la majorité des cas, les inspections s’effectuent sans avertissement préalable. C’est pourquoi nous pensons qu’il est surtout nécessaire d’adapter la législation aux deux conventions, car, même s’il est vrai que la Constitution serbe prévoit la primauté des conventions, l’harmonisation n’en est pas moins importante principalement pour éviter tout malentendu et surtout garantir une sécurité juridique non seulement pour les travailleurs, mais également pour les entreprises.
Nous estimons qu’il est aussi très positif que le gouvernement serbe sollicite une assistance technique; et nous espérons que cela se fera en étroite coordination avec les employeurs et les travailleurs qui, dans ce cas, principalement pour ce type de proposition législative, ont beaucoup à apporter pour garantir une défense effective des droits et veiller à l’instauration d’un modèle d’inspection garantissant également la sécurité juridique et un environnement où les entreprises peuvent mener leurs activités sur un pied d’égalité.
Pour toutes ces raisons, j’espère que la commission inclura toutes ces contributions et recommandations dans le but premier d’harmoniser définitivement la législation avec les conventions nos 81 et 129.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation que la législation nationale a établi plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail.
Prenant en compte les éléments fournis par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission prie instamment le gouvernement:
- de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection pour s’assurer que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements pour garantir un contrôle adéquat et efficace conformément aux conventions nos 81 et 129; et
- d’entreprendre les réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux.
La commission demande au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en relation avec ces recommandations.
La commission prie le gouvernement de rendre compte en détail des mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations d’ici le 1er septembre 2019.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement de la République de Serbie tient à remercier la commission, tous les groupes et toutes les personnes qui ont participé à la discussion d’hier. A la lecture des conclusions, il nous semble que celles-ci devraient aussi parler des pratiques en matière de travail en vigueur en Serbie et pas seulement de la législation nationale. Quoi qu’il en soit, le gouvernement a annoncé hier qu’il sollicitera l’assistance technique du BIT afin de remédier à cette situation et, pour ce faire, nous collaborerons avec d’autres ministères du gouvernement et avec nos partenaires sociaux, et nous enverrons les informations au BIT pour le 1er septembre de cette année.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 22 septembre 2009, en réponse à ses commentaires précédents.
Articles 3, paragraphe 1 a) et c), et 2 de la convention. Action contre l’emploi clandestin et contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la priorité de l’inspection du travail depuis un certain nombre d’années était la lutte contre l’emploi clandestin et elle avait souligné que l’exercice d’une telle fonction par les inspecteurs du travail devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs, pour être compatible avec la mission de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la lutte contre le travail clandestin fait partie de la stratégie d’accession de la Serbie à l’Union européenne et de la stratégie de lutte contre la pauvreté, et que cette démarche concerne essentiellement les secteurs d’activité marqués par une prédominance de l’emploi de travailleurs non déclarés – principalement des jeunes travailleurs non qualifiés ou des travailleurs de plus de 40 ans (hôtellerie/restauration, tourisme, commerce, génie civil, artisanat et services à la personne). Le gouvernement ajoute que le travail clandestin résulte principalement de la transformation d’entreprises publiques en un nombre considérable de petites et moyennes entreprises privées, qui s’est accompagnée d’une aggravation des conditions de travail, le plus souvent dans les emplois à risque (génie civil, par exemple). C’est pourquoi le gouvernement estime qu’il est important de procéder à des contrôles réguliers et d’intensifier les inspections. Il précise qu’en cas de découverte de travail clandestin, l’employeur est mis en demeure de signer des contrats d’emploi et que des charges sont retenues contre lui dans les cas d’emploi clandestin de plusieurs personnes. Il en résulte que le nombre de contrats d’emploi signés et de travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale augmente généralement après une inspection. Pour résoudre les problèmes d’ordre législatif les plus ardus dans ce domaine, l’inspection du travail a, entre autres choses, proposé des amendements à la réglementation en vigueur, qui imposeraient l’enregistrement des contrats d’emploi signés et une amélioration de la procédure d’enregistrement des travailleurs au régime obligatoire de sécurité sociale prévus à l’article 144 de la loi sur l’assurance vieillesse et incapacité.
Prenant dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la lutte contre l’emploi clandestin vise, entre autres objectifs, l’«officialisation» des relations d’emploi de manière à prévenir la dégradation des conditions de travail, et que cette démarche s’est traduite par une augmentation du nombre des contrats d’emploi signés et des travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant les améliorations enregistrées quant à l’application des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession grâce à l’action déployée par l’inspection du travail dans le cadre de sa lutte contre le travail clandestin.
Article 3, paragraphe 1 b). Rôle de prévention de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités relevant de la coopération avec les services et institutions chargés de la prévention déployés au cours de la période considérée, notamment des 15 tables rondes sur l’évaluation des risques organisées dans tout le pays du 20 au 24 octobre 2008 avec la participation active des représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, des chambres de commerce et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute démarche concernant la coopération avec tous les services et toutes les institutions s’occupant de prévention, y compris les partenaires sociaux, l’intensification des campagnes d’information dans les médias, notamment dans les secteurs à haut risque, et l’élaboration de matériel promotionnel pour informer le public.
Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle s’était félicitée de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de santé et sécurité au travail dans les petites et moyennes entreprises qui met l’accent sur des inspections régulières centrées sur la prévention par l’information et l’éducation, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion des inspections régulières qui sont centrées sur les petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur les campagnes d’information et d’éducation s’adressant à ces entreprises.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et le système judiciaire. Sanctions appropriées et leur application effective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels le système de sanctions à l’égard des employeurs n’est pas efficace. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son plus récent rapport, à certaines condamnations se situant bien en deçà du minimum prévu par la loi, estimant qu’une telle situation fait obstacle à une application intégrale et appropriée des dispositions pénales prévues par la législation du travail et la législation sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement se réfère également dans son rapport à la nécessité d’une accélération des procédures judiciaires, face aux problèmes posés par la législation relative à la prescription.
Le gouvernement indique que l’inspection du travail a organisé des réunions et des consultations spécialisées entre ses services et les instances compétentes en matière de poursuites pénales, en première instance aussi bien qu’au niveau du Conseil des infractions pénales. Ces réunions ont fait apparaître la nécessité d’une poursuite de l’intensification de la coopération entre ces organes, en vue de résoudre les problèmes posés par la durée des procédures pénales et le nombre des sanctions imposées. Elles ont également fait ressortir l’importance d’un échange de données entre les organes municipaux et les services du ministère public pour la collecte des amendes, ainsi que d’une harmonisation des bases de données, d’un suivi des effets produits par les inspections sur le plan économique et de l’efficacité de la politique pénale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant la durée moyenne des procédures et la valeur moyenne des sanctions imposées dans les cas d’infraction à la législation du travail ou à la législation sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises face aux problèmes posés par la durée des procédures, sur le montant des amendes et sur leur application effective. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Le gouvernement indique qu’en 2008 l’inspection du travail a ordonné l’ouverture de 60 procédures pénales en relation avec des infractions qui ne concernaient apparemment que la SST. Rappelant que les fonctions de l’inspection du travail ne se limitent pas à l’application de la législation concernant la SST mais englobent aussi l’application des dispositions de la législation du travail et la fourniture de conseils techniques sur les conditions de travail en vertu de la législation du travail, la commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport les moyens par lesquels l’inspection du travail aborde les infractions aux dispositions légales concernant la durée du travail, les salaires, l’emploi d’enfants et d’adolescents et les autres questions connexes, ainsi que le nombre de procédures engagées pour des infractions de cette nature.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et perfectionnement des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de l’Union des employeurs de Serbie selon lesquels, par suite de la restructuration de l’inspection du travail en un organe unique, les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’une formation adaptée à l’accomplissement de leur mission de supervision sur les plans légal et technique. Le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail s’est engagée en 2008 dans un processus de modernisation passant par une formation professionnelle interne en trois phases qui permettra aux inspecteurs du travail de procéder à des inspections intégrées. Dans ce cadre, une méthodologie des inspections a été élaborée et tous les inspecteurs ont acquis des connaissances adéquates dans des domaines dans lesquels ils n’avaient jusque-là pas effectué d’inspections (par exemple, les ingénieurs dans le domaine des relations du travail et les juristes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer plus d’informations sur le nombre de personnes ayant participé aux cycles de formation professionnelle, la durée de ces cycles, les matières couvertes et l’évaluation des résultats. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les cycles de perfectionnement périodique des inspecteurs du travail.
Articles 12, paragraphe 1, et 18. Sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne leur liberté d’accès dans tout établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels il arrive, notamment dans les nouvelles entreprises privées, que des inspecteurs du travail se voient refuser l’accès aux lieux de travail à des fins d’inspection. Le gouvernement indique que la loi sur le travail de 2005 et la loi sur la SST de 2005 énoncent, l’une et l’autre, l’obligation pour l’employeur de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder, à tout moment, à tous sites et locaux dès lors qu’ils sont occupés par des travailleurs et, en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, l’inspection du travail s’adresse au ministère de l’Intérieur, qui envoie la police prêter main forte aux inspecteurs. Ayant à l’esprit que l’article 273, paragraphe 10, de la loi sur le travail et l’article 69, paragraphe 1, alinéa 32, de la loi SST prévoient des amendes en cas d’obstruction à un inspecteur du travail dans la conduite d’une inspection, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si des faits d’obstruction ont été signalés par des inspecteurs du travail à l’autorité centrale et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sanctions ont été prises et quelles procédures en ont assuré l’application effective, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des difficultés posées par le système actuel de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, malgré l’obligation légale de déclaration prévue pour l’employeur par l’article 50 de la loi SST. Le gouvernement énonce dans son rapport toute une série de mesures qui seraient nécessaires pour assurer une prévention efficace des accidents du travail et maladies professionnelles: coordination de l’ensemble des services, institutions et individus s’occupant de prévention des accidents du travail; accentuation des campagnes dans les médias; diffusion de brochures pour une culture nationale de la prévention en matière de sécurité et santé du travail; instauration d’un enregistrement continu des données dans tous les départements et institutions s’occupant de SST; création d’un système national efficace de collecte et d’enregistrement des données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sur ce dernier point, le gouvernement indique que l’Institut Dragomir Karajović, qui est l’Institut national de médecine du travail et de radiologie (relevant du ministère de la Santé), s’occupe actuellement d’un projet de mise au point d’un registre des accidents du travail et de l’identification, de la déclaration et de l’enregistrement des maladies professionnelles. Des groupes de travail, dans lesquels des représentants de l’inspection du travail ont pris une part active, ont été constitués pour étudier les propositions de nouvelle liste de maladies professionnelles et un système efficace d’enregistrement des accidents du travail.
La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui pourrait fournir une orientation dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris par l’adoption d’une nouvelle liste de maladies professionnelles et une meilleure collaboration de toutes les institutions concernées.
Articles 20 et 21. Soumission et contenu du rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement les informations détaillées contenues dans le rapport annuel de 2007 sur les activités de l’inspection du travail et elle avait demandé que soient communiquées d’autres informations, notamment le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission prend dûment note des chiffres communiqués par le gouvernement concernant les établissements assujettis à un tel contrôle (318 540 établissements, dont 10 056 sociétés et 33 592 entrepreneurs pour le secteur industriel, et 35 738 sociétés et 72 703 entrepreneurs pour le secteur commercial. Attirant l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2009, qui souligne l’importance des statistiques concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs ainsi concernés comme base d’évaluation de l’efficacité du système d’inspection du travail et de ses besoins, la commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les futurs rapports annuels comporteront des statistiques concernant le nombre des entreprises déclarées dans les secteurs industriel et commercial et le nombre des travailleurs qui y sont employés.
La commission note cependant qu’entre-temps aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu. Elle rappelle que, selon l’article 20 de la convention, un tel rapport doit être publié chaque année par l’autorité centrale et qu’il doit en être communiqué copie au BIT dans un délai raisonnable. En conséquence, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail soit communiqué régulièrement au BIT, conformément à l’article 20, et à ce que ce document contienne les informations visées à l’article 21. Pour pouvoir apprécier le champ couvert par l’inspection du travail, la commission saurait gré en particulier au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, outre les informations contenues normalement dans le rapport annuel, le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés (article 21 c)); des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées (article 21 d)); des statistiques sur les résultats des procédures judiciaires et les sanctions imposées (article 21 e)).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en 2007, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour les années 2005, 2006 et 2007. Elle note avec intérêt la création, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les ministères de 2007, de l’inspection du travail en tant qu’organe distinct au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission note en outre les commentaires de l’Union des employeurs de Serbie et les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, communiqués avec le rapport du gouvernement du 11 octobre 2007.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Mesures contre l’emploi illégal et contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la priorité de l’inspection du travail pour 2007 était à nouveau la lutte contre l’emploi illégal par le biais d’inspections ciblées et inopinées. Même si les activités d’inspection ciblées sur l’emploi illégal peuvent également permettre de contrôler l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission souligne dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75-78) que, lorsque les inspecteurs du travail sont investis de la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi, l’exercice de cette fonction doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin en cas d’infraction, en ce qui concerne les travailleurs employés illégalement ainsi que leurs employeurs.
Article 3, paragraphe 1 b). Rôle préventif de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, conformément à la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (appelée ci-après «loi SST»), les inspecteurs du travail doivent fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations en matière de sécurité et de santé au travail (art. 63(6)). Elle note avec intérêt la mise en place d’une nouvelle politique concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, qui prévoit des visites d’inspection régulières axées sur la prévention par le biais de la formation et de l’éducation. Afin d’améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’assurer l’application des dispositions légales pertinentes, l’inspection du travail recommande dans son rapport de 2007 un ensemble de mesures, telles que l’instauration d’une coopération efficace avec les services et les institutions chargés de la prévention, notamment les partenaires sociaux, l’intensification des campagnes médiatiques, en particulier dans les secteurs à haut risque, et l’élaboration de matériel d’information destiné au public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées suite à ces recommandations dans le but de renforcer le rôle préventif des inspecteurs du travail.
La commission note avec intérêt que, comme prévu dans la Partie I (paragraphes 1 à 3) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les établissements nouveaux avant leur mise en service, conformément à la loi sur les entrepreneurs privés et à la loi sur les sociétés.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective des services d’inspection du travail avec les institutions gouvernementales et avec le système judiciaire. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission note les allégations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, selon lesquelles le système de sanctions à l’encontre d’employeurs n’est pas efficace. Elle observe que le rapport annuel de 2007 fait état du nombre de demandes d’engagement de poursuites pour délits mineurs (5 942) ainsi que du nombre de rapports faisant état d’infractions pénales (22) établis par les inspecteurs du travail, sans préciser la suite qui leur a été donnée après que les inspecteurs du travail les ont transmis aux autorités compétentes. Toutefois, selon ce rapport, une coopération plus étroite a été instaurée avec le ministère de la Justice et les organes chargés des délits mineurs. En outre, des directives sur la mise en œuvre de la procédure en cas de délits mineurs ont été publiées par le directeur de l’inspection du travail et transmises à tous les départements et à toutes les sections dans le but d’améliorer l’efficacité des inspecteurs du travail dans la rédaction des demandes d’engagement de telles poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives au suivi par les autorités compétentes des demandes et rapports sur les infractions commises, en particulier sur les sanctions imposées, et de préciser la façon dont ces sanctions sont effectivement appliquées. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle insiste sur l’importance d’une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures visant à renforcer cette coopération.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue appropriée des inspecteurs du travail. Répondant à la demande de la commission sur la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement se réfère à l’article 62 de la loi SST qui fixe les qualifications requises pour être recrutés en vue d’effectuer des activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en qualité d’inspecteur du travail. Il ajoute toutefois que le ministère du Travail et de la Politique sociale ne dispose pas d’un centre de formation destiné aux inspecteurs du travail ni d’un programme spécifique permettant d’assurer la formation tant initiale qu’avancée de ces inspecteurs. Les nouveaux inspecteurs sont formés par des inspecteurs plus expérimentés, et des conférences, des consultations et des séminaires, dont la liste figure dans le rapport annuel, sont organisés sur l’application de la loi sur le travail et de la loi SST. La commission note à cet égard l’allégation de l’Union des employeurs de Serbie selon laquelle, suite à la restructuration de l’inspection du travail en tant qu’organe unique, les inspecteurs du travail ne reçoivent pas la formation suffisante pour pouvoir assurer le contrôle de l’application des dispositions juridiques et des exigences techniques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation plus appropriée, compte tenu de la complexité de leurs missions.
Article 8. Mixité du personnel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les hommes et les femmes à des postes de direction (chef de département et chef de section) de l’inspection du travail sont en nombre égal (15 hommes et 15 femmes).
Articles 12, paragraphe 1, et 18. Sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier en ce qui concerne leur droit de pénétrer librement dans les établissements. La commission note que l’article 273(al. 10) de 2005 de la loi sur le travail et l’article 69, paragraphe 1(al. 32), de la loi SST prévoient des amendes au cas où un inspecteur du travail est empêché de procéder à une inspection. Dans sa communication, la Confédération des syndicats autonomes de Serbie déclare qu’il arrive parfois que les inspecteurs du travail se voient refuser le droit de pénétrer sur un lieu de travail en vue d’une inspection, en particulier dans les nouvelles entreprises privées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse à cette allégation. Elle le prie également d’indiquer tout acte d’obstruction qui aurait été signalé par les inspecteurs du travail à l’autorité centrale d’inspection et, le cas échéant, de décrire les sanctions imposées et les procédures suivies afin de garantir leur application effective. De plus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les dispositions juridiques régissant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, tel que prescrit par l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son rapport de 2007, l’inspection du travail observe que, en dépit de l’existence de l’obligation légale pour l’employeur de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 50 de la loi SST), le système tel qu’il existe actuellement n’est pas efficace. Pour ce qui est des accidents du travail, l’inspection signale des difficultés dues aux différences de méthodes utilisées pour l’enregistrement, le traitement et l’évaluation des informations relatives aux accidents, ainsi qu’au manque de communication effective et d’échange d’informations entre les institutions concernées. Elle note également que la notification des maladies professionnelles est sporadique et insuffisante et qu’en conséquence les données concernant ces maladies sont incomplètes. Attirant l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui fournit des orientations à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité du système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’encourager la collaboration de toutes les institutions concernées dans ce sens, en vue de réduire leur nombre.
Article 21. Contenu du rapport annuel. La commission note avec intérêt que le rapport contient des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en 2007 et tient à souligner la qualité de ces informations. Elle observe toutefois que le rapport ne contient pas certaines des données statistiques nécessaires à l’évaluation du champ de compétence du système d’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les données indiquant le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont employés figurent dans le prochain rapport annuel. En outre, afin d’évaluer la couverture des établissements par l’inspection du travail, la commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer, outre le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’établissements visités. Se référant aux commentaires ci-dessus sur l’article 18 de la convention, la commission insiste sur le fait que l’article 21 e) prévoit que figurent dans le rapport annuel des statistiques des sanctions imposées et espère que le prochain rapport annuel sur l’activité des services d’inspection contiendra également ce type d’informations.
La commission a pris note d’un rapport, reçu en décembre 2003, portant sur l’application de la convention en République de Serbie, et d’un rapport, reçu en août 2005, portant sur l’application de la convention en République du Monténégro. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
République de Serbie
1. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail exerçant dans des domaines autres que la sécurité et la santé au travail se consacrent en particulier à lutter contre l’emploi illégal. Elle rappelle que les fonctions éventuellement confiées aux inspecteurs du travail en dehors de leurs fonctions principales ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de celles-ci, ni porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention). La commission prie le gouvernement de préciser à cet égard quelles sont les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la loi sur les entrepreneurs privés et la loi sur les entreprises. Prière, en outre, de communiquer la loi sur l’administration de l’Etat et la loi sur les procédures administratives générales.
2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).
3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation appropriée aussi bien lors de leur entrée en service qu’en cours d’emploi (article 7, paragraphe 3).
4. Mixité des services d’inspection. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’inspection du travail, en précisant leur répartition par grade et si des tâches spéciales leur sont assignées, comme le permet l’article 8 de la convention.
5. Moyens matériels. Prière de fournir des informations sur les moyens, locaux, équipements et véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur l’accessibilité des bureaux d’inspection aux intéressés (article 11, paragraphe 1). Prière de communiquer tout texte prévoyant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
6. Poursuite des infractions. Prière de préciser si des exceptions au principe de poursuite immédiate des infractions aux dispositions légales sont prévues par la législation nationale, afin qu’un avertissement préalable soit donné pour qu’il soit remédié à la situation ou pour que des mesures préventives soient prises, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, et si les inspecteurs du travail ont la faculté de décider, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
7. Sanctions. Prière d’indiquer si des sanctions sont prévues par la législation nationale pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (article 18).
8. Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport portant sur les sujets visés à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prévus par l’article 20.
République du Monténégro
1. Fonctions des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 3 de la convention.
2. Structure et organigramme des services d’inspection. Prière d’apporter des précisions sur la structure et l’organisation des services d’inspection du travail et de communiquer l’organigramme des services d’inspection (article 4). Prière de communiquer la loi sur l’inspection du travail (JO de la RM no 69/03), la loi sur la sécurité du travail (JO de la RM no 79/04) et le décret sur le contrôle commun d’inspection (JO de la RM no 48/2003).
3. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, conformément à l’article 5 b).
4. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation appropriée lors de leur entrée en service et de communiquer des informations détaillées sur le séminaire annuel organisé à l’intention des inspecteurs du travail, sa durée, son programme et le nombre d’inspecteurs bénéficiaires (article 7, paragraphe 3).
5. Mixité des services d’inspection. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’inspection du travail, en précisant leur répartition par grade et si des tâches spéciales leur sont assignées, conformément aux dispositions de l’article 8.
6. Etablissements assujettis et travailleurs occupés. Prière d’indiquer le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés (articles 10 et 21 c)).
7. Remboursement des frais aux inspecteurs. Prière de communiquer tout texte prévoyant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
8. Pouvoirs des inspecteurs. Prière d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à chacune des dispositions de l’article 12.
9. Obligation des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer les dispositions faisant obligation de désintéressement, de secret professionnel et de discrétion aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 15.
10. Poursuite des infractions. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions de l’article 17.
11. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note du rapport sur les activités de l’inspection du travail pour la période comprise entre 2001 et 2005. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le rapport sur les activités de l’inspection du travail soit élaboré sur une base annuelle et qu’il contienne des informations sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention, y compris des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)). La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 20.