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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner un aperçu des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) en un seul commentaire.
Articles 7, 13, 17, 27, 28 et 29 de la convention no 130. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant le degré minimum d’incapacité de travail, les prestations de soins médicaux, le partage des coûts, l’allocation funéraire, la suspension des prestations et le droit de recours et d’appel.
Articles 15 (Prestations de maladie), 48 (Prestations de maternité), 55 (Prestations d’invalidité), 61 (Prestations de survivants) de la convention no 102 et article 19 (Prestations de maladie) de la convention no 130. Personnes protégées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de personnes protégées.
Partie VII (Prestations familiales), article 44 de la convention no 102. Calcul de la valeur totale des prestations familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la valeur totale des prestations familiales.
Partie IX (Prestation d’invalidité), article 56 et Partie X (Prestation de survivants), article 62. Taux de remplacement des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux de remplacement des prestations d’invalidité et de survivants conformément aux Points I à V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 65, paragraphe 10. Adaptation des prestations d’invalidité et de survivants. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’ajustement des prestations d’invalidité et de survivants conformément au Point VI du formulaire de rapport pour la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71. Financement des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le total des cotisations d’assurance supportées par les personnes protégées.
Article 32 de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 10 a) ou b). Egalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation et les procédures disponibles pour garantir l’accès des étrangers aux soins médicaux. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles toute personne physique ayant sa résidence permanente en Slovaquie est obligatoirement assurée par le système public d’assurance maladie. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’UE/EEE ou de la Suisse) qui n’ont pas obtenu la résidence permanente, le gouvernement indique qu’ils sont également obligatoirement assurés en cas d’exercice d’une activité rémunérée dans le pays. Le gouvernement indique en outre que les ressortissants de pays tiers résidant temporairement aux fins de regroupement familial (membres de la famille) ne sont obligatoirement assurés par le système public d’assurance maladie que s’ils sont employés ou exercent une activité en Slovaquie. La commission rappelle que l’application de l’article 32 de la convention, lu conjointement avec l’article 10 a) ou b), exige que les épouses et les enfants des personnes protégées qui ne sont pas des nationaux et qui résident normalement dans le pays soient également couverts pour les prestations de soins médicaux, quels que soit leur statut professionnel ou leur activité économique. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le versement de prestations de soins médicaux aux épouses et aux enfants de ressortissants de pays tiers qui ont un statut de résident temporaire mais qui n’ont ni emploi ni activité professionnelle en Slovaquie, de la même manière qu’il le fait pour les épouses et enfants de citoyens slovaques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Rappelant que le prochain rapport du gouvernement dû en 2011 devrait être un rapport détaillé, la commission espère que le gouvernement s’efforcera de présenter des informations sur la législation applicable et la pratique pour chaque article de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle espère que le rapport comprendra les statistiques disponibles les plus récentes, les calculs du montant des prestations et leur ajustement au coût de la vie pour l’ensemble de la période couverte par le rapport.

Partie VII (Prestations aux familles) de la convention, lue conjointement avec l’article 69 (Suspension d’une prestation). Le rapport du gouvernement indique que la nouvelle législation subordonne le versement direct des allocations familiales par le Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille à l’assiduité scolaire obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition s’applique en pratique, et de décrire les prérogatives du Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille en la matière. Prière de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont été concernés par ces mesures.

Article 70 (Droit de former appel et de contestation). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées indiquant comment les procédures concernant les différends en matière d’assurance sociale (partie III de la loi sur l’assurance sociale, art. 172 à 214) garantissent le droit de former appel en cas de refus de la prestation et de contester sa qualité et sa quantité, pour chaque branche du système de sécurité sociale slovaque.

Prière de joindre les dernières mises à jour disponibles des textes de loi applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu le 22 décembre 2003, en réponse à ses commentaires antérieurs.

Par ailleurs, la commission a noté que la sécurité sociale slovaque a fait l’objet de modifications importantes à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi no 461 de 2003 sur l’assurance sociale et qu’une réforme en profondeur de la branche pensions devrait entrer en vigueur en 2005.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’incidence de ces réformes sur l’application de chacun des articles de la convention en ce qui concerne les Parties II, VII, VIII, IX et X, lues conjointement avec les parties qui leur sont communes, y compris des statistiques dans la forme demandée par le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et pris connaissance de la législation mentionnée dans celui-ci. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention (en relation avec l’article 66) (Niveau des prestations). Prière de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 44 et 66 (titre I).

Partie IX (Prestations d’invalidité), article 54 (Définition de l’éventualité). La commission a noté que, selon l’article 29, paragraphe 3, de la loi no 100de 1988 sur la sécurité sociale, une personne est invalide si, en raison d’une détérioration de son état de santéà long terme, elle est incapable d’exercer une activité professionnelle régulière ou si elle ne peut exercer une telle activité que dans des conditions tout à fait particulières. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique dudit article 29, paragraphe 3, qui soient susceptibles d’en éclairer la portée, compte tenu du fait que, en application de l’article 54 de la convention, qui se réfère à«l’inaptitude à exercer une activité professionnelle d’un degré prescrit», la protection ne devrait pas être limitée au cas d’invalidité permanente absolue.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (en relation avec les articles 50, 56 et 62). 1. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 (titres I, II, IV et V). La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations dans la mesure où, selon le système slovaque, les prestations en espèces de maternité, les prestations d’invalidité et de survivants se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé et que les gains pris en compte pour le calcul de la prestation et/ou le montant de celle-ci sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 65, paragraphe 3, de la convention qui précise que dans un tel cas le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéficiaire dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 65, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

Par ailleurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la révision des prestations d’invalidité et de survivants. Afin d’être mieux à même d’apprécier la manière dont il est donné effet au paragraphe 10 de l’article 65 qui prévoit la révision des prestations à long terme à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera d’inclure toutes les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI.

Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68. La commission croit comprendre d’après les informations figurant dans MISSCEO 2000 (Système mutuel d’information sur la protection sociale du Conseil de l’Europe; tableau comparatif des systèmes de protection sociale dans 18 Etats membres du Conseil de l’Europe, en Australie et au Canada, 10eédition), tableau VIII, page 313, que pour avoir droit à la pension d’orphelin les enfants de l’assuré décédé doivent avoir la nationalité slovaque. Comme la commission n’a pas trouvé de référence à cette condition de nationalité dans la loi no 100 de 1988 sur la sécurité sociale, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas en précisant, le cas échéant, les dispositions applicables. Dans l’affirmative, elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 68 de la convention relatif à l’égalité de traitement des non-nationaux en matière de prestations d’orphelins.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69 c) (Suspension des prestations en cas de cumul). Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 56 a) de la loi no 100 de 1988 qui soient susceptibles d’en éclairer la portée (tel que nombre de cas, circonstances dans lesquelles il aura été fait usage dudit article 56 a)).

Article 70 (Droit de recours). Prière de fournir des informations détaillées relatives à la procédure de recours ouverte aux bénéficiaires des prestations relevant des différentes branches acceptées par la Slovaquie, en cas de refus de la prestation ou de contestation.

Article 71, paragraphe 2 (Financement des prestations). Prière de communiquer les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 71, paragraphe 3).

Article 71, paragraphe 3 (Responsabilité générale de l’Etat). Prière d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du système de sécurité sociale sont établies périodiquement et de communiquer les résultats de ces études et calculs.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) (en relation avec les articles 48, 55 et 61) (Champ d’application). Prière de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I ou sous le titre II suivant qu’il sera fait usage des alinéas a) ou b) des articles 48, 55 et 61.

La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et pris connaissance de la législation mentionnée dans celui-ci. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention (en relation avec l’article 66) (Niveau des prestations). Prière de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 44 et 66 (titre I).

Partie IX (Prestations d’invalidité,) article 54 (Définition de l’éventualité). La commission a noté que, selon l’article 29, paragraphe 3, de la loi no 100de 1988 sur la sécurité sociale, une personne est invalide si, en raison d’une détérioration de son état de santéà long terme, elle est incapable d’exercer une activité professionnelle régulière ou si elle ne peut exercer une telle activité que dans des conditions tout à fait particulières. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique dudit article 29, paragraphe 3, qui soient susceptibles d’en éclairer la portée, compte tenu du fait que, en application de l’article 54 de la convention, qui se réfère à«l’inaptitude à exercer une activité professionnelle d’un degré prescrit», la protection ne devrait pas être limitée au cas d’invalidité permanente absolue.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (en relation avec les articles 50, 56 et 62). 1. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 (titres I, II, IV et V). La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations dans la mesure où, selon le système slovaque, les prestations en espèces de maternité, les prestations d’invalidité et de survivants se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé et que les gains pris en compte pour le calcul de la prestation et/ou le montant de celle-ci sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 65, paragraphe 3, de la convention qui précise que dans un tel cas le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéficiaire dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 65, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

2. Par ailleurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la révision des prestations d’invalidité et de survivants. Afin d’être mieux à même d’apprécier la manière dont il est donné effet au paragraphe 10 de l’article 65 qui prévoit la révision des prestations à long terme à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera d’inclure toutes les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI.

Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68. La commission croit comprendre d’après les informations figurant dans MISSCEO 2000 (Système mutuel d’information sur la protection sociale du Conseil de l’Europe; tableau comparatif des systèmes de protection sociale dans 18 Etats membres du Conseil de l’Europe, en Australie et au Canada, 10eédition), tableau VIII, page 313, que pour avoir droit à la pension d’orphelin les enfants de l’assuré décédé doivent avoir la nationalité slovaque. Comme la commission n’a pas trouvé de référence à cette condition de nationalité dans la loi no 100 de 1988 sur la sécurité sociale, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas en précisant, le cas échéant, les dispositions applicables. Dans l’affirmative, elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 68 de la convention relatif à l’égalité de traitement des non-nationaux en matière de prestations d’orphelins.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69 c) (Suspension des prestations en cas de cumul). Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 56 a) de la loi no 100 de 1988 qui soient susceptibles d’en éclairer la portée (tel que nombre de cas, circonstances dans lesquelles il aura été fait usage dudit article 56 a)).

Article 70 (Droit de recours). Prière de fournir des informations détaillées relatives à la procédure de recours ouverte aux bénéficiaires des prestations relevant des différentes branches acceptées par la Slovaquie, en cas de refus de la prestation ou de contestation.

Article 71, paragraphe 2 (Financement des prestations). Prière de communiquer les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 71, point 3.

Article 71, paragraphe 3 (Responsabilité générale de l’Etat). Prière d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du système de sécurité sociale sont établies périodiquement et de communiquer les résultats de ces études et calculs.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) (en relation avec les articles 48, 55 et 61) (Champ d’application). Prière de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I ou sous le titre II suivant qu’il sera fait usage des alinéas a) ou b) des articles 48, 55 et 61.

La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.

[Le gouvernement est prié de répondre aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1996. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention, y compris les données statistiques nécessaires, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT. La commission prie également le gouvernement de préciser les dispositions législatives et réglementaires applicables et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1996. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées pour chacun des articles de la convention, y compris les données statistiques nécessaires, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT. La commission prie également le gouvernement de préciser les dispositions législatives et réglementaires applicables et d'en communiquer copie.

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