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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’accès des enfants à l’éducation, la commission note que le gouvernement mentionne une série de mesures prises pour faire chuter les taux d’abandon scolaire et diminuer le nombre d’enfants non scolarisés parmi lesquelles figurent: i) le renforcement des programmes de réadaptation existants qui viennent en aide aux enfants pour prévenir l’abandon scolaire; ii) la mise à l’étude d’autres voies pour les élèves déscolarisés, par exemple une inscription à l’Institut seychellois d’apprentissage ouvert et/ou à distance; et iii) des mesures visant à améliorer l’offre en matière de formation professionnelle et la qualité de celle-ci. La commission note également que, dans le rapport qu’il a soumis en 2017 au Comité des droits de l’enfant (CRC), le gouvernement a affirmé qu’il a constaté la diminution du nombre d’abandons scolaires grâce à la mise en œuvre de la phase I du Programme de formation technique et professionnelle qui s’adresse aux élèves avec des difficultés académiques, qui associe enseignement à l’école et formation professionnelle au cours des deux dernières années du secondaire (CRC/C/SYC/5-6, paragr. 154). Ce rapport fait également état de la création, en 2015, de la fonction de responsable de l’assiduité scolaire chargé de faire en sorte que les élèves absents reprennent les cours (paragr. 155), et de l’augmentation du taux de scolarisation des filles dans les centres de formation professionnelle, y compris dans ceux qui enseignent des professions traditionnellement masculines (paragr. 156). La commission note que, d’après les statistiques fournies sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), en 2018, le taux net de scolarisation au primaire était de 92,21 pour cent et que ce taux s’élevait à 80,06 pour cent au secondaire. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement et en rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne se retrouvent astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation et d’assiduité scolaire et à diminuer le taux d’abandon scolaire et le nombre d’enfants déscolarisés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’inscription des filles dans les centres de formation professionnelle, en indiquant le nombre de filles inscrites et leur âge.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a mentionné plusieurs mesures prises pour réadapter les victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciale, dont: i) la collaboration entre les ministères et les autres acteurs de la protection de l’enfance afin de repérer rapidement les enfants risquant d’être exploités sexuellement; ii) le lancement d’un mécanisme opérationnel standard et d’orientation visant à faire suivre une approche centrée sur la victime aux personnes chargées d’identifier et de poursuivre en justice les auteurs de tels actes; et iii) la fourniture d’un appui psychosocial aux victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note qu’en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’aucune victime d’exploitation sexuelle à des fins commerciales n’a été identifiée. Elle relève que l’article 10(6) de la loi portant interdiction de la traite des personnes prévoit la création de lieux d’hébergement pour les victimes de traite (alinéa b) ainsi que la dispense de soins et le placement de l’enfant dans un lieu sûr si la victime est un enfant (alinéa a). À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la fourniture de lieux d’hébergement adaptés pour les victimes de traite est toujours à l’examen et que les enfants victimes doivent être placés, en particulier s’ils vivent sous le même toit que l’auteur des faits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, réadapter et réintégrer les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris sur le placement d’enfants. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants victimes effectivement réadaptés et socialement intégrés. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour renforcer la capacité des fonctionnaires, y compris la police, les procureurs et les membres du pouvoir judiciaire, à identifier et à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues le 6 septembre 2019.
Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et application dans la pratique. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 18 ans qui sont engagés dans la prostitution, en particulier le tourisme sexuel, situation relatée par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans son rapport de mission aux Seychelles de 2014 (A/HRC/26/37/Add.7, paragr. 10 et 11). Dans ce rapport, la Rapporteuse spéciale fait également état de plusieurs facteurs qui empêchent d’enquêter efficacement et rapidement et de poursuivre les auteurs d’actes de traite, y compris du fait que les agents de police n’ont pas une connaissance approfondie des dispositions pénales applicables en la matière (paragr. 46 et 47).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que quatre cas présumés de prostitution d’enfants ont été signalés: l’un est en cours d’examen et les trois autres ont été transmis au ministère public, puis portés devant la Cour suprême. Le gouvernement ajoute que, dans certains cas présumés de prostitution d’enfants, la victime présumée refuse que la police enquête. Sur ce point, la commission relève également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant (CRC) a fait état de la vulnérabilité des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi qu’à la traite à des fins sexuelles à l’intérieur du pays dans un contexte de prospérité de l’industrie du tourisme et a affirmé que des cas de prostitution forcée imposée par des membres de la famille pour subvenir aux besoins de la famille avaient été signalés (CRC/C/SYC/CO/5 6, paragr. 24). Elle relève également que le CRC recommande notamment que: i) des recherches soient menées sur la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; ii) les membres de l’appareil judiciaire et les agents des forces de l’ordre soient formés à ces questions; et iii) des canaux accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants pour signaler de telles violations soient établis (paragr. 25). Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les progrès réalisés en matière de collecte de données concernant les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes soupçonnées d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution soient identifiées, et que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées. Elle prie également le gouvernement de donner des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes menées et des poursuites engagées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des quatre cas de prostitution d’enfants précités, dont trois ont été transmis au ministère public puis portés devant la Cour suprême, ainsi que sur les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que suffisamment de données sur les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants soient disponibles, en particulier sur les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. Faisant suite à ses précédentes demandes à cet égard, la commission note que le gouvernement affirme de nouveau que les propositions visant à inclure le projet de liste des travaux dangereux dans la réglementation des conditions d’emploi ont été formulées et que les mesures nécessaires à leur adoption devraient être prises dans un proche avenir. Sur ce point, la commission relève que, dans ses observations, la SFWU affirme qu’il est nécessaire que le gouvernement honore son engagement et qu’il révise certaines dispositions de la législation nationale afin de les mettre en conformité avec les dispositions des conventions relatives au travail des enfants. Compte tenu qu’elle soulève cette question depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de donner suite à l’engagement qu’il a pris à plusieurs reprises et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour que la règlementation des conditions d’emploi soit modifiée et que le projet de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adopté dans un très proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, depuis 2010, le ministère de l’Education avait introduit un programme d’éducation et de formation technique et professionnelle (EFTP) pour les élèves de l’enseignement secondaire âgés d’au moins 16 ans qui éprouvent des difficultés, sur le plan scolaire, à suivre les cours, et que ce programme serait, à terme, offert à tous les élèves. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle plusieurs mesures ont été prises pour renforcer le programme EFTP et que le taux de scolarisation a régulièrement augmenté entre 2012 et 2015, et qu’il a baissé en 2016. La commission note également que la politique sur l’éducation et la formation inclusive a été lancée en 2015 et que le programme d’éducation alternative a été mis en œuvre dans le but d’aider les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage et des troubles du comportement. Néanmoins, elle note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation, dans son rapport du 6 mai 2014 (A/HRC/26/27/Add.1), s’est dit préoccupé par le fait que l’on considère la formation professionnelle comme une voie professionnelle pour les élèves qui n’ont pas de bons résultats et ceux qui ont abandonné l’école (paragr. 65), et le fait que les établissements d’enseignement postsecondaire reçoivent des fonds insuffisants pour entretenir leurs locaux et assurer le fonctionnement des cours avec du matériel approprié (paragr. 67).
La commission note en outre que, d’après ce qu’indique le rapporteur spécial dans son rapport, les garçons quittent l’école à un stade précoce pour entrer sur le marché du travail (paragr. 63). La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le taux de scolarisation des filles par rapport à celui des garçons, dans le cadre du programme EFTP, a augmenté entre 2012 et 2015, mais qu’il a baissé en 2016. Néanmoins, la proportion des filles scolarisées demeure faible. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire les taux d’abandon scolaire et le nombre d’enfants non scolarisés, en portant une attention particulière aux garçons, ainsi que de prendre des mesures pour dispenser une formation professionnelle adéquate aux filles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le gouvernement prend des mesures afin de mettre en place les conditions de la réhabilitation des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, le gouvernement indiquait que le Département des affaires sociales collabore avec le ministère de l’Education pour identifier les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle. Ces deux ministères ont des stratégies d’intervention conjointes et ciblées afin de mieux répondre aux besoins de ces enfants et prendre des actions correctives, notamment par des programmes de réadaptation.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des procédures opérationnelles normalisées et un mécanisme de renvoi ont été mis en place en 2015 pour orienter les personnes chargées d’identifier et de poursuivre en justice les auteurs de traite de personnes, par une approche centrée sur la victime. Le Département des affaires sociales a également mis en œuvre des mécanismes visant à assurer l’étroite collaboration entre les partenaires chargés de la protection de l’enfant et encourager l’échange d’informations pour intervenir de façon précoce. Un appui psychosocial a aussi été fourni aux victimes d’exploitation sexuelle. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations concrètes à cet égard et lui demande une fois encore de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes qui ont été effectivement réadaptés et socialement intégrés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il est conseillé aux employeurs de demander une autorisation spéciale pour l’emploi d’enfants au ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, et qu’un système de gestion des cas a été élaboré par le Département des affaires sociales, en collaboration avec le Département de l’information, de la communication et des technologies. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes relatives à l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants sont disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment observé qu’il ne semblait pas exister de disposition interdisant spécifiquement la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le Département des affaires sociales travaille en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) afin d’élaborer des textes de loi sur la traite des personnes. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour faire en sorte qu’une législation nationale interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail soit adoptée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la loi sur l’interdiction de la traite des personnes a été adoptée en avril 2014, après une large consultation. La commission note avec satisfaction que la loi interdit spécifiquement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans et que les articles 3 et 4 prévoient des sanctions sévères. La peine maximale pour traite d’enfants va jusqu’à vingt-cinq ans de prison et peut s’accompagner de 800 millions de roupies seychelloises d’amende. Elle note également que, en vertu de l’article 21 de la loi, le Comité national de coordination des mesures de lutte contre la traite des personnes a été mis en place en juin 2014; ce comité est formé de membres issus, entre autres, de la Division de l’immigration du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, du Département de la police, du ministère des Affaires étrangères et du Transport, et il est présidé par le premier secrétaire du Département des affaires sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’interdiction de la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission avait précédemment observé que l’utilisation d’enfants, qu’il s’agisse de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client, ne semblait pas être interdite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement suivant laquelle les nouvelles lois relatives à la traite des personnes contiendraient également des dispositions faisant en sorte que l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdite.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’article 156(3) du Code pénal interdit à quiconque d’exploiter la prostitution d’une autre personne en toute connaissance de cause. Elle note également que l’article 2 de la loi sur l’interdiction de la traite des personnes prévoit l’utilisation d’une personne à des fins d’actes sexuels ou pornographiques pour définir l’exploitation sexuelle.
La commission note une fois encore, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune affaire relevant des pires formes de travail des enfants n’a été enregistrée. Néanmoins, la commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, a indiqué, dans son rapport de mission aux Seychelles du 5 juin 2014 (A/HRC/26/37/Add.7), l’existence d’une traite interne d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’une prostitution forcée haut de gamme de filles seychelloises et, selon certaines sources, de garçons par des clients étrangers, qui seraient des visiteurs/touristes hommes ou femmes, ou des hommes étrangers employés localement (paragr. 10 et 11). Le rapport a indiqué en outre que les filles de plus de 16 ans étaient les plus à risque, mais que des filles d’à peine 14 ans seraient aussi contraintes à la prostitution. Le rapport a indiqué également que plusieurs facteurs ont entravé les enquêtes et les poursuites efficaces et rapides dans les affaires de traite, notamment le manque de compréhension des officiers de police des dispositions pertinentes de la législation pénale (paragr. 46 et 47). La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 18 ans qui sont engagés dans la prostitution, en particulier le tourisme sexuel. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et engager des poursuites vigoureuses à l’encontre des personnes soupçonnées de recruter, d’utiliser, d’offrir ou d’employer des enfants à des fins de prostitution. Elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales imposées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a observé précédemment qu’il ne semblait pas exister de disposition interdisant spécifiquement la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. La commission a noté qu’une commission nationale avait été créée par le Cabinet du ministre de la Justice pour prendre les mesures nécessaires en vue d’harmoniser tous les instruments juridiques nationaux avec les dispositions de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Département des affaires sociales travaille en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) afin d’élaborer des textes de loi sur la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour faire en sorte qu’une législation nationale interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail soit adoptée d’urgence et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à cet égard.
Aliéna b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a observé précédemment que l’utilisation d’enfants, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client, ne semblait pas être interdite. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention impose aux Etats Membres de faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons comme de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient strictement interdits.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les nouvelles lois relatives à la traite des personnes contiendront également des dispositions faisant en sorte que l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les nouvelles lois relatives à la traite soient adoptées d’urgence et comportent des dispositions interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le projet de loi contenant des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux serait adopté dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi devrait être adopté en 2014. Elle note en outre qu’un atelier tripartite a eu lieu en août 2013 aux Seychelles dans le cadre du programme d’assistance technique, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que cette assistance technique a débouché sur l’élaboration d’une ébauche de projet de liste des types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. Cette liste inclut des types de travaux tels que la manipulation ou l’exposition à des substances ou produits chimiques nocifs; la construction, la démolition et l’élimination de débris; la manipulation de déchets ou lisiers d’animaux; le travail dans les décharges et les bennes à immondices; le travail sous l’eau; le travail dans des espaces confinés; le transport et la manipulation de produits et objets dangereux; les soins aux patients dans des établissements médicaux; et le travail de pompiste en station-service. A cet égard, la commission prend note de l’indication contenue dans le rapport de mission de l’atelier tripartite qui s’est tenu dans le cadre du SPA, suivant lequel le ministère du Travail et du Développement des Ressources humaines (MTDRH) souhaite formaliser cette liste pour le mois de novembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la liste des types de travail dangereux une fois adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le ministère de l’Education applique depuis 2010 un programme d’éducation et de formation techniques et professionnelles (EFTP) pour les élèves de l’enseignement secondaire âgés d’au moins 16 ans qui éprouvent des difficultés, sur le plan scolaire, à suivre les cours, et que ce programme permet de détecter les élèves qui n’ont que de faibles aptitudes scolaires, et de les empêcher d’abandonner l’école. La commission a noté toutefois que, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant déclarait demeurer préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire et d’absentéisme, particulièrement chez les garçons, et par le caractère inadapté de la formation professionnelle pour les filles.
La commission note que le gouvernement indique que, au départ, les étudiants inscrits au programme EFTP étaient au nombre de 139, et que 91 pour cent de ceux-ci ont terminé le programme avec fruit. Il indique que le nombre des inscriptions au programme EFTP a augmenté en 2013 par rapport à 2012, que l’écart entre les taux d’inscription s’est réduit, et que le programme EFTP sera éventuellement proposé à tous les étudiants, y compris à ceux qui obtiennent de meilleurs résultats. En outre, le gouvernement indique que la stratégie à moyen terme pour le secteur de l’éducation relative à la période 2013-2017 propose le programme EFTP en tant que matière transversale. Considérant que l’enseignement constitue un des moyens d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire les taux d’abandon scolaire et de réduire le nombre d’enfants non scolarisés, en portant une attention particulière aux garçons, ainsi que de prendre des mesures afin de dispenser une formation professionnelle adéquate aux filles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 63 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence de dispositifs permettant d’identifier les enfants victimes de la traite et de leur fournir une protection et des services de réadaptation. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant se disait inquiet de la prévalence de l’exploitation sexuelle, aussi bien des garçons que des filles, de l’incidence du tourisme sexuel impliquant des enfants et du manque de données sur les victimes de ces violations.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il prend des mesures afin de mettre en place les conditions de la réhabilitation des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, le gouvernement indique que le Département des affaires sociales collabore avec le ministère de l’Education pour identifier les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle. Ces deux ministères ont des stratégies d’intervention conjointes et ciblées afin de mieux répondre aux besoins de ces enfants et prendre des actions correctives, notamment par des programmes de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les stratégies d’intervention et les programmes de réadaptation destinés à apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont été effectivement réadaptés et socialement intégrés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales (paragr. 22, 61 et 63), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’absence d’information sur l’emploi des enfants dans l’économie informelle et dans l’industrie du tourisme, par le manque de données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites liées à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et par l’absence d’un système efficace de recouvrement de données permettant d’évaluer, d’analyser et d’estimer la situation des enfants dans le pays. La commission avait pris note de l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour entreprendre une étude sur le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il ne dispose toujours pas de données sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’obtention de données suffisantes sur l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, en particulier sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Elle note que, en vertu de l’article 239 du Code pénal, le transport d’une personne au-delà des limites territoriales des Seychelles, sans son consentement ou le consentement d’une personne légalement autorisée, constitue un «rapt». De même, le fait de contraindre par la force ou d’inciter une autre personne à quitter un endroit constitue un «enlèvement» de cette personne (art. 241 du Code pénal). La commission note également que, selon les articles 138 et 143 du Code pénal, livrer ou tenter de livrer une femme ou une autre personne de moins de 21 ans à la prostitution, aux Seychelles ou ailleurs, est un délit passible de sanctions. La commission observe cependant qu’il ne semble pas exister de dispositions interdisant spécifiquement la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, une commission nationale a été créée par le Cabinet du ministre de la Justice pour prendre les mesures nécessaires en vue d’harmoniser tous les instruments juridiques nationaux avec les dispositions de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans le législation nationale une disposition interdisant la vente ou la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle, et pour imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction à cette disposition. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 et 139 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existait des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution.
La commission note que, en vertu des articles 143 et 144 du Code pénal, quiconque recrute, incite ou détourne à des fins de prostitution une autre personne de moins de 21 ans commet un délit. Elle observe cependant que l’utilisation des adolescents, qu’il s’agisse de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client, ne semble pas être interdite. Elle rappelle au gouvernement que l’alinéa b) de l’article 3 de la convention exige des Etats membres qu’ils appliquent une stricte interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant – garçon ou fille – à des fins de prostitution. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdite. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Pornographie. La commission note que, en vertu de l’article 152 du Code pénal, toute personne qui fabrique, achète, loue, vend, publie, expose ou a en sa possession du matériel obscène ou qui diffuse tout spectacle indécent, y apparaît, le produit ou y prend part se rend coupable d’un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. Dans cet article, on entend notamment par «matériel obscène» tout écrit, photographie, peinture, image, film, cassette, disque, etc. indécent ou obscène. De plus, en vertu de l’article 172 du Code pénal, toute personne qui fabrique, produit, distribue, promeut, expose, exporte ou importe ou a en sa possession des écrits, peintures, photographies ou films obscènes ou qui assiste ou prend part à des spectacles indécents commet un délit. La commission note également que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 75 de la loi sur les enfants, nul ne doit inciter ou recruter un enfant (de moins de 18 ans) pour l’utiliser ou lui faire prendre part à un crime, un délit ou tout autre acte interdit par la législation écrite. L’alinéa 3 de l’article 75 stipule également que toute personne qui contrevient à l’alinéa 1 se rend coupable d’un délit punissable d’une peine de détention de cinq ans et d’une amende.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. La commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi n’interdisait que certaines formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles étaient exécutées, étaient susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait également pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élaborait une nouvelle disposition qui serait insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a incorporé, dans le projet de loi révisant le règlement sur les conditions d’emploi, une disposition interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exécutés, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le gouvernement indique également que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, il envisage aussi d’incorporer dans le projet de loi une disposition déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi contenant des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle veut croire que le projet de loi contiendra également des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du projet de loi lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les enfants a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation aux droits et à la protection de l’enfance. La commission note que, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/AYC/CO/2-4, paragr. 14), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que le Plan national d’action pour les enfants adopté pour la période 2005-2009 n’ait pas été évalué et qu’il n’y ait eu par la suite aucune adoption d’un plan complet ou d’une stratégie pour les enfants. Elle prend également note des préoccupations exprimées par le comité quant au fait que, bien que le tourisme et la pêche constituent les piliers de l’économie des Seychelles, le gouvernement n’a encore adopté aucune mesure pour protéger les enfants contre certaines activités liées au tourisme, contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et contre la prostitution des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter une stratégie ou un plan national pour empêcher et éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education applique depuis 2010 un programme d’éducation et de formation technique et professionnelle pour les élèves de l’enseignement secondaire âgés d’au moins 16 ans qui éprouvent des difficultés, sur un plan scolaire, à suivre les cours. Selon le rapport du gouvernement, ce programme permet de détecter les élèves qui n’ont que de faibles aptitudes scolaires, et de les empêcher d’abandonner l’école. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, les élèves économiquement défavorisés reçoivent depuis 2009 un soutien financier par l’intermédiaire d’un fonds gouvernemental spécial. Elle prend également note de l’indication du gouvernement, dans ses réponses écrites à la liste de questions posées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SYC/Q/2-4/Add.1, 14 sept. 2011), selon laquelle, d’après de récentes statistiques, 732 élèves de l’enseignement secondaire ont eu accès à ce fonds spécial. La commission note toutefois que le comité, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 59), a déclaré qu’il restait préoccupé par les taux d’abandon scolaire, de vagabondage et d’absentéisme, en particulier chez les garçons, et par les insuffisances de la formation professionnelle pour les filles. Etant donné que l’éducation contribue à la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire les taux d’abandon scolaire et le nombre des enfants non scolarisés, en accordant une attention particulière aux garçons, et de prendre des mesures pour fournir une formation professionnelle suffisante aux filles. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du développement social, en partenariat avec le ministère de l’Education, travaille à un projet pour l’enfance, consacré à la réadaptation des enfants, dont le but est de ramener les enfants à risque à l’école et de réduire les abandons scolaires pour éviter les échecs. Outre des soins et une assistance, le projet pour l’enfance offre des programmes éducatifs, psychologiques et d’intégration aux enfants vulnérables ainsi qu’aux enfants victimes des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 63 et 65), s’est déclaré préoccupé par l’absence de dispositifs permettant d’identifier les enfants victimes de la traite et de leur fournir une protection et des services de réadaptation. Elle note également que le comité s’est dit inquiet de la prévalence de l’exploitation sexuelle aussi bien des garçons que des filles, de l’incidence du tourisme sexuel impliquant des enfants et du manque de données sur les victimes de ces infractions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour identifier les enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à ces activités et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de pires formes de travail des enfants n’a été signalé dans le pays et, à ce jour, ni l’Unité de protection de l’enfance de la division des services sociaux, ni l’Unité de l’équipe d’appui à la famille du Département de la police n’ont enregistré de cas ou d’incidents de traite ou d’engagement d’enfants dans une exploitation sexuelle. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (paragr. 22, 61 et 63), s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur l’emploi des enfants dans le secteur informel et dans l’industrie du tourisme, par le manque de données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites liées à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et par l’absence d’un système efficace de recouvrement de données permettant d’évaluer, d’analyser et d’estimer la situation des enfants dans le pays. La commission prend note de l’intention du gouvernement de solliciter une assistance technique du BIT pour entreprendre une étude sur le travail des enfants. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’obtention de données suffisantes sur l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, et en particulier sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes qui ont eu lieu, sur les poursuites engagées, sur les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être différenciées selon le sexe.
Enfin, en réponse à la demande du gouvernement sollicitant une assistance technique du BIT, la commission demande au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour y répondre positivement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a précédemment déclaré qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants aux Seychelles. Il a en outre affirmé que les enfants des Seychelles sont depuis longtemps considérés comme les futurs artisans du développement social et de la prospérité. La commission avait souligné que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres qui ratifient cette convention l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire les pires formes de travail des enfants, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans l’avenir. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Notant que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, mai 2002, paragr. 508), le gouvernement indiquait que, «bien qu’ils soient rares, des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle» ont été signalés, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces cas et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission a constaté que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sur les mesures prises pour éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, en indiquant, par exemple, les moyens mis en œuvre pour contrôler l’application de la loi et les voies de recours dont disposent les victimes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, la production, la fabrication et la possession de matériel obscène ainsi que la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents et le prie par conséquent à nouveau d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élabore actuellement une nouvelle disposition qui sera insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées. La commission espère que l’amendement susmentionné sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en adresser une copie lorsque ce sera chose faite.
En ce qui concerne les types d’emploi ou de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans, la commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi interdisait quelques formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Elle ne doute pas que, pour ce faire, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le régime de sécurité sociale, grâce au filet de protection qu’il offre aux enfants et à leurs familles, notamment lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au seuil de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage ou non d’élaborer les programmes d’action, prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, et de lui donner des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu pour déterminer la nécessité d’élaborer de tels programmes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment fait observer que le gouvernement ne lui avait pas indiqué si des mesures efficaces, assorties de délais déterminés, ont été prises pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7 a) à e), de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants ainsi que pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial des Seychelles (CRC/C/15/Add.189, mai 2002, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par «l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants», et avait recommandé à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants, permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la déclaration, du programme d’action et de l’engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission invite instamment le gouvernement à réviser et lui transmettre des données précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, elle le prie de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a précédemment déclaré qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants aux Seychelles. Il a en outre affirmé que les enfants des Seychelles sont depuis longtemps considérés comme les futurs artisans du développement social et de la prospérité. La commission avait souligné que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres qui ratifient cette convention l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire les pires formes de travail des enfants, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans l’avenir. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Notant que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, mai 2002, paragr. 508), le gouvernement indiquait que, «bien qu’ils soient rares, des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle» ont été signalés, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces cas et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission a constaté que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sur les mesures prises pour éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, en indiquant, par exemple, les moyens mis en œuvre pour contrôler l’application de la loi et les voies de recours dont disposent les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, la production, la fabrication et la possession de matériel obscène ainsi que la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents et le prie par conséquent à nouveau d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élabore actuellement une nouvelle disposition qui sera insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées. La commission espère que l’amendement susmentionné sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en adresser une copie lorsque ce sera chose faite.

En ce qui concerne les types d’emploi ou de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans, la commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi interdisait quelques formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Elle ne doute pas que, pour ce faire, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le régime de sécurité sociale, grâce au filet de protection qu’il offre aux enfants et à leurs familles, notamment lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au seuil de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage ou non d’élaborer les programmes d’action, prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, et de lui donner des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu pour déterminer la nécessité d’élaborer de tels programmes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment fait observer que le gouvernement ne lui avait pas indiqué si des mesures efficaces, assorties de délais déterminés, ont été prises pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7 a) à e), de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants ainsi que pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial des Seychelles (CRC/C/15/Add.189, mai 2002, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par «l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants», et avait recommandé à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants, permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la déclaration, du programme d’action et de l’engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission invite instamment le gouvernement à réviser et lui transmettre des données précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, elle le prie de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a précédemment déclaré qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants aux Seychelles. Il a en outre affirmé que les enfants des Seychelles sont depuis longtemps considérés comme les futurs artisans du développement social et de la prospérité. La commission avait souligné que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres qui ratifient cette convention l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire les pires formes de travail des enfants, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans l’avenir. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Notant que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, mai 2002, paragr. 508), le gouvernement indiquait que, «bien qu’ils soient rares, des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle» ont été signalés, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces cas et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sur les mesures prises pour éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, en indiquant, par exemple, les moyens mis en œuvre pour contrôler l’application de la loi et les voies de recours dont disposent les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, la production, la fabrication et la possession de matériel obscène ainsi que la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents et le prie par conséquent à nouveau d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élabore actuellement une nouvelle disposition qui sera insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées. La commission espère que l’amendement susmentionné sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en adresser une copie lorsque ce sera chose faite.

En ce qui concerne les types d’emploi ou de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans, la commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi interdisait quelques formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Elle ne doute pas que, pour ce faire, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le régime de sécurité sociale, grâce au filet de protection qu’il offre aux enfants et à leurs familles, notamment lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au seuil de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage ou non d’élaborer les programmes d’action, prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, et de lui donner des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu pour déterminer la nécessité d’élaborer de tels programmes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment fait observer que le gouvernement ne lui avait pas indiqué si des mesures efficaces, assorties de délais déterminés, ont été prises pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7 a) à e), de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants ainsi que pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial des Seychelles (CRC/C/15/Add.189, mai 2002, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par «l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants», et avait recommandé à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants, permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la déclaration, du programme d’action et de l’engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission invite instamment le gouvernement à réviser et lui transmettre des données précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, elle le prie de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a précédemment déclaré qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants aux Seychelles. Il a en outre affirmé que les enfants des Seychelles sont depuis longtemps considérés comme les futurs artisans du développement social et de la prospérité. La commission avait souligné que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres qui ratifient cette convention l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire les pires formes de travail des enfants, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans l’avenir. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Notant que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, mai 2002, paragr. 508), le gouvernement indiquait que, «bien qu’ils soient rares, des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle» ont été signalés, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces cas et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sur les mesures prises pour éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, en indiquant, par exemple, les moyens mis en œuvre pour contrôler l’application de la loi et les voies de recours dont disposent les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, la production, la fabrication et la possession de matériel obscène ainsi que la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents et le prie par conséquent à nouveau d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élabore actuellement une nouvelle disposition qui sera insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées. La commission espère que l’amendement susmentionné sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en adresser une copie lorsque ce sera chose faite.

En ce qui concerne les types d’emploi ou de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans, la commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi interdisait quelques formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Elle ne doute pas que, pour ce faire, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le régime de sécurité sociale, grâce au filet de protection qu’il offre aux enfants et à leurs familles, notamment lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au seuil de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage ou non d’élaborer les programmes d’action, prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, et de lui donner des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu pour déterminer la nécessité d’élaborer de tels programmes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment fait observer que le gouvernement ne lui avait pas indiqué si des mesures efficaces, assorties de délais déterminés, ont été prises pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7 a) à e), de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants ainsi que pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial des Seychelles (CRC/C/15/Add.189, mai 2002, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par «l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants», et avait recommandé à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants, permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la déclaration, du programme d’action et de l’engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission invite instamment le gouvernement à réviser et lui transmettre des données précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, elle le prie de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a précédemment déclaré qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants aux Seychelles. Il a en outre affirmé que les enfants des Seychelles sont depuis longtemps considérés comme les futurs artisans du développement social et de la prospérité. La commission avait souligné que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres qui ratifient cette convention l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire les pires formes de travail des enfants, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans l’avenir. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 245 du Code pénal, le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel, à la réduire en esclavage ou à la livrer à la prostitution est un crime. Notant que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, mai 2002, paragr. 508), le gouvernement indiquait que, «bien qu’ils soient rares, des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle» ont été signalés, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces cas et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sur les mesures prises pour éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, en indiquant, par exemple, les moyens mis en œuvre pour contrôler l’application de la loi et les voies de recours dont disposent les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal, le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, la production, la fabrication et la possession de matériel obscène ainsi que la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents et le prie par conséquent à nouveau d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Emploi élabore actuellement une nouvelle disposition qui sera insérée dans le règlement sur les conditions d’emploi, pour garantir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans ne soient pas menacées. La commission espère que l’amendement susmentionné sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en adresser une copie lorsque ce sera chose faite.

En ce qui concerne les types d’emploi ou de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans, la commission avait précédemment noté que l’article 22 du règlement sur les conditions d’emploi interdisait quelques formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Elle ne doute pas que, pour ce faire, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le régime de sécurité sociale, grâce au filet de protection qu’il offre aux enfants et à leurs familles, notamment lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au seuil de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage ou non d’élaborer les programmes d’action, prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, et de lui donner des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu pour déterminer la nécessité d’élaborer de tels programmes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment fait observer que le gouvernement ne lui avait pas indiqué si des mesures efficaces, assorties de délais déterminés, ont été prises pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7 a) à e), de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants ainsi que pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial des Seychelles (CRC/C/15/Add.189, mai 2002, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par «l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants», et avait recommandé à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants, permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la déclaration, du programme d’action et de l’engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission invite instamment le gouvernement à réviser et lui transmettre des données précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, elle le prie de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle il n’existe pas, aux Seychelles, de pires formes de travail des enfants. Elle note également que les enfants des Seychelles ont longtemps été considérés comme source d’inspiration en matière de développement social continu et de prospérité. La commission souligne que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention exige des Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, de sorte que celles-ci n’apparaissent pas à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de communiquer un aperçu de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a)Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 245 du Code pénal le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel ou à la réduire en esclavage ou à la prostitution est un crime. La commission note également que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en mai 2002 (CRC/C/3/Add.64, paragr. 508), le gouvernement indiquait que bien qu’ils soient rares, il a été signalé des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ces cas et sur les mesures prises afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, y compris, par exemple, en faisant appliquer la loi et en prévoyant une réparation pour les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note qu’en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle note également qu’en vertu de l’article 172 du Code pénal la production, la fabrication et la possession de matériel obscène, et la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

La commission note que, dans ses observations finales relatives au rapport initial des Seychelles en mai 2002 (CRC/C/15/Add.189, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. Le Comité des droits de l’enfant recommandait à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission encourage le gouvernement à collecter et à communiquer des informations pertinentes sur l’exploitation sexuelle des enfants.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. Paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article 22 des réglementations sur les conditions d’emploi une personne ne peut pas employer une autre personne de moins de 18 ans dans un hôtel, une pension ou tout endroit où des touristes sont logés, ni dans un restaurant, magasin, bar, boîte de nuit, dancing, discothèque ou autre endroit de divertissement, ni sur un bateau ou dans un avion. Elle remarque que l’article 22 ne prévoit l’interdiction que de catégories limitées de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travaux dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note que la législation nationale ne semble pas interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, mis à part les catégories limitées mentionnées plus haut. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les types de travaux à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Pour déterminer les types de travaux à considérer comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de l’informer des changements en la matière.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à ce paragraphe qui exige de l’autorité compétente qu’elle localise les types de travaux dangereux déterminés en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travaux ainsi déterminés, et d’en préciser les effets. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles, en vertu de la loi sur les enfants, le Département des services sociaux du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales est responsable de la promotion et de la garantie du bien-être des enfants. Elle note également que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, paragr. 15), le gouvernement indique qu’afin d’améliorer la coordination plusieurs groupes interdépartementaux ont été créés, notamment le Comité de protection de l’enfance, devenu Commission nationale de protection de l’enfance, et qu’il existe également un Conseil national de l’enfance. Il indique également que la commission nationale inclut la participation d’ONG, de représentants des forces de police, d’éducateurs, de services sanitaires, du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice. Elle se réunit sur une base mensuelle et conseille le gouvernement sur toutes les politiques relatives à la protection de l’enfance (CRC/C/SR.815, paragr. 29). Les organisations non gouvernementales et les organismes ont eux aussi des responsabilités relatives à l’identification, la prévention et l’information en matière de mauvais traitements subis par les enfants. De plus, le gouvernement mentionne qu’il a mis en place différents mécanismes intersectoriels pour garantir une collaboration efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités du Département des services sociaux du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, sur la Commission nationale de protection de l’enfance et sur les divers ONG et organismes ayant des responsabilités pour l’identification, la prévention et l’information en matière de mauvais traitements. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu en ce qui concerne la nécessité de créer un système efficace pour surveiller l’application de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles le système de sécurité sociale, en prévoyant un filet de sécurité pour les enfants et leur famille, notamment lorsque les revenus familiaux sont situés en dessous du niveau de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La commission encourage le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le système de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage d’élaborer d’autres programmes d’action, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu en ce qui concerne la nécessité d’élaborer des programmes d’action.

Article 6, paragraphe 2. Consultations avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec d’autres groupes intéressés. La commission note que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, paragr. 15), le gouvernement indique que, lorsqu’il s’agit d’adopter une législation nouvelle ou de modifier celle qui existe, ou d’établir de nouvelles initiatives concernant les enfants, des consultations régulières ont lieu pour assurer que toutes les conséquences éventuelles des modifications envisagées sont entièrement prises en considération, dès le début du processus et pendant toute sa durée.

Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle remarque notamment qu’en vertu de l’article 5 du Code pénal les termes «crime» «délit» et «acte délictueux» sont définis et punissables par la loi. En vertu de l’article 75A de la loi sur les enfants, une personne qui incite un enfant à participer ou à être lié à tout crime, délit ou acte délictueux défini par la loi est coupable d’un délit et passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de SR 50 000. Le gouvernement note également qu’en vertu des règlements sur les conditions d’emploi, tels qu’amendés, une personne coupable d’un délit est passible d’une amende de SR 1 000 à SR 10 000 et, si le délit ne cesse pas, d’une amende supplémentaire de SR 200 par jour. De plus, elle note que l’article 9, paragraphe 3, de la loi sur l’éducation dispose que, si les enfants ne vont pas à l’école ou n’y vont pas de façon assidue parce qu’on le leur a ordonné, chaque parent est coupable d’un délit et passible d’une amende de SR 1 000 et d’une peine d’emprisonnement de trois mois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces sanctions pénales sont appliquées en pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention, afin de prévenir l’apparition possible de pires formes de travail des enfants et de contribuer à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réhabilitation.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, la commission le prie d’indiquer quelles autorités sont chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, et de préciser les méthodes de surveillance de cette mise en œuvre.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de signaler si des cours de justice ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principes relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Point IV. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée aux Seychelles, et d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée pour l’application de la convention ou tous facteurs qui ont pu empêcher ou retarder les mesures prises contre les pires formes de travail des enfants.

Point V. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels contenant des rapports d’inspections, des études et des enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions pénales prises. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être désagrégées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le premier et second rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle il n’existe pas, aux Seychelles, de pires formes de travail des enfants. Elle note également que les enfants des Seychelles ont longtemps été considérés comme source d’inspiration en matière de développement social continu et de prospérité. La commission souligne que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention exige des Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, de sorte que celles-ci n’apparaissent pas à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de communiquer un aperçu de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a)Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 245 du Code pénal le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel ou à la réduire en esclavage ou à la prostitution est un crime. La commission note également que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en mai 2002 (CRC/C/3/Add.64, paragr. 508), le gouvernement indiquait que bien qu’ils soient rares, il a été signalé des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ces cas et sur les mesures prises afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, y compris, par exemple, en faisant appliquer la loi et en prévoyant une réparation pour les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note qu’en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle note également qu’en vertu de l’article 172 du Code pénal la production, la fabrication et la possession de matériel obscène, et la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

La commission note que, dans ses observations finales relatives au rapport initial des Seychelles en mai 2002 (CRC/C/15/Add.189, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. Le Comité des droits de l’enfant recommandait à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission encourage le gouvernement à collecter et à communiquer des informations pertinentes sur l’exploitation sexuelle des enfants.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. Paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article  22 des réglementations sur les conditions d’emploi une personne ne peut pas employer une autre personne de moins de 18 ans dans un hôtel, une pension ou tout endroit oừ des touristes sont logés, ni dans un restaurant, magasin, bar, boîte de nuit, dancing, discothèque ou autre endroit de divertissement, ni sur un bateau ou dans un avion. Elle remarque que l’article 22 ne prévoit l’interdiction que de catégories limitées de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoitqu’en déterminant les types de travaux dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note que la législation nationale ne semble pas interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, mis à part les catégories limitées mentionnées plus haut. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les types de travaux à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Pour déterminer les types de travaux à considérer comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de l’informer des changements en la matière.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à ce paragraphe qui exige de l’autorité compétente qu’elle localise les types de travaux dangereux déterminés en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travaux ainsi déterminés, et d’en préciser les effets. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles, en vertu de la loi sur les enfants, le Département des services sociaux du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales est responsable de la promotion et de la garantie du bien-être des enfants. Elle note également que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, paragr. 15), le gouvernement indique qu’afin d’améliorer la coordination plusieurs groupes interdépartementaux ont été créés, notamment le Comité de protection de l’enfance, devenu Commission nationale de protection de l’enfance, et qu’il existe également un Conseil national de l’enfance. Il indique également que la commission nationale inclut la participation d’ONG, de représentants des forces de police, d’éducateurs, de services sanitaires, du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice. Elle se réunit sur une base mensuelle et conseille le gouvernement sur toutes les politiques relatives à la protection de l’enfance (CRC/C/SR.815, paragr. 29). Les organisations non gouvernementales et les organismes ont eux aussi des responsabilités relatives à l’identification, la prévention et l’information en matière de mauvais traitements subis par les enfants. De plus, le gouvernement mentionne qu’il a mis en place différents mécanismes intersectoriels pour garantir une collaboration efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités du Département des services sociaux du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, sur la Commission nationale de protection de l’enfance et sur les divers ONG et organismes ayant des responsabilités pour l’identification, la prévention et l’information en matière de mauvais traitements. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu en ce qui concerne la nécessité de créer un système efficace pour surveiller l’application de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles le système de sécurité sociale, en prévoyant un filet de sécurité pour les enfants et leur famille, notamment lorsque les revenus familiaux sont situés en dessous du niveau de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La commission encourage le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le système de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage d’élaborer d’autres programmes d’action, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu en ce qui concerne la nécessité d’élaborer des programmes d’action.

Articles 6, paragraphe 2. Consultations avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec d’autres groupes intéressés. La commission note que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, paragr. 15), le gouvernement indique que, lorsqu’il s’agit d’adopter une législation nouvelle ou de modifier celle qui existe, ou d’établir de nouvelles initiatives concernant les enfants, des consultations régulières ont lieu pour assurer que toutes les conséquences éventuelles des modifications envisagées sont entièrement prises en considération, dès le début du processus et pendant toute sa durée.

Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle remarque notamment qu’en vertu de l’article 5 du Code pénal les termes «crime»«délit» et «acte délictueux» sont définis et punissables par la loi. En vertu de l’article 75A de la loi sur les enfants, une personne qui incite un enfant à participer ou àêtre liéà tout crime, délit ou acte délictueux défini par la loi est coupable d’un délit et passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de SR 50 000. Le gouvernement note également qu’en vertu des règlements sur les conditions d’emploi, tels qu’amendés, une personne coupable d’un délit est passible d’une amende de SR 1 000 à SR 10 000 et, si le délit ne cesse pas, d’une amende supplémentaire de SR 200 par jour. De plus, elle note que l’article 9, paragraphe 3, de la loi sur l’éducation dispose que, si les enfants ne vont pas à l’école ou n’y vont pas de façon assidue parce qu’on le leur a ordonné, chaque parent est coupable d’un délit et passible d’une amende de SR 1 000 et d’une peine d’emprisonnement de trois mois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces sanctions pénales sont appliquées en pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention, afin de prévenir l’apparition possible de pires formes de travail des enfants et de contribuer à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réhabilitation.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à l’article 7, paragraphe 3,de la convention, la commission le prie d’indiquer quelles autorités sont chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, et de préciser les méthodes de surveillance de cette mise en œuvre.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de signaler si des cours de justice ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principes relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée aux Seychelles, et d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée pour l’application de la convention ou tous facteurs qui ont pu empêcher ou retarder les mesures prises contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels contenant des rapports d’inspections, des études et des enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions pénales prises. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être désagrégées par sexe.

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