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Répétition La commission a noté l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant (Code de l’enfant de 2007).Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas b) et c) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté avec intérêt que l’article 151 du Code du travail de 2006 et l’article 264 du Code de l’enfant de 2007 interdisent les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec l’article 3 de la convention. Elle a noté que, en vertu de l’article 388 du Code de l’enfant de 2007, la pornographie mettant en scène des enfants constitue une infraction pénale passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement (art. 392). Elle a noté également que le fait de faire participer un enfant à la culture, la production, la fabrication ou le trafic illicite de drogues (art. 405) et de livrer un enfant à la mendicité constituent des délits (art. 423). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées.Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au Togo. Suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants (CNDLTE) a été créé par l’arrêté no 004/MTSS/DGTLS du 7 juillet 2008, avec pour mission d’orienter, de coordonner et de superviser toutes les actions de lutte contre le travail des enfants sur le territoire national. Parmi ses principales attributions, le CNDLTE est notamment chargé de: i) promouvoir la législation et la réglementation concernant le travail des enfants par le suivi de l’application des textes; ii) assurer le suivi-évaluation de l’ensemble des activités développées en matière de lutte contre le travail des enfants; et iii) élaborer et soumettre au gouvernement les rapports périodiques sur la situation du travail des enfants au Togo. Ce comité est composé de représentants de différents départements ministériels, des partenaires sociaux, du Comité national pour l’enfance, ainsi que de plusieurs réseaux ou fédérations d’ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Au niveau régional, la mission du CNDLTE est assurée par des comités régionaux actifs dans les cinq régions économiques du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises par le CNDLTE pour assurer le suivi de l’application de la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Togo participe à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC depuis octobre 2008. Dans le cadre de ce projet, différents ateliers incluant la participation des partenaires sociaux ont été mis en place. Ces ateliers ont notamment visé à l’élaboration d’un plan d’action dans le secteur de l’économie informelle en milieu urbain ainsi que d’un plan d’action de lutte contre le travail des enfants dans la restauration et l’hôtellerie et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents plans d’action.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un grand nombre d’enfants au Togo manquent d’opportunités de scolarisation. Elle a noté que, selon des statistiques de 2008 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, 6 pour cent des enfants d’âge scolaire du primaire ne sont pas scolarisés et seuls 61 pour cent accèdent à la dernière année du primaire. En outre, le taux brut de scolarisation au niveau secondaire ne dépasse pas 40 pour cent.La commission a également noté l’adoption en mars 2010 d’un plan sectoriel de l’éducation (2010-2020). La commission a observé que les objectifs suivants ont notamment été définis: i) l’accès et l’achèvement universel dans le primaire; ii) l’élaboration d’un programme d’action d’éducation pour la prise en charge des enfants non scolarisés âgés de 9 à 14 ans; iii) la réduction des déperditions scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire; et iv) le renforcement du cadre institutionnel d’éducation non formelle. D’après ce document, il faut compter parmi les principales faiblesses du système éducatif actuel les fortes disparités sociales dans les parcours scolaires des pauvres et des ruraux et l’importance des disparités régionales en termes d’offre de scolarisation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation et d’achèvement scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire, en particulier dans les régions rurales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du plan sectoriel de l’éducation.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le rapport national de 2010 fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, trois orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) sur cinq ont bénéficié au moins d’une assistance ou d’un soutien quelconque externe (scolaire, psychosocial, médical, nutritionnel) au cours des trois ou douze derniers mois qui concernent la période visée par le rapport. La commission a également noté que, d’après ce même document, un plan d’action national destiné expressément aux OEV semble avoir été élaboré. Cependant, la commission a noté les informations contenues dans la note factuelle épidémiologique du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) de 2008 qui indiquent que le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida au Togo aurait augmenté de 31 000 en 2001 à 68 000 en 2008. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants dans le cadre du plan d’action national.Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement assure une dispense partielle ou totale des frais de scolarité pour les filles. La commission a en outre noté que, grâce au programme de coopération Togo/UNICEF 1997-2001 et à l’action concertée de diverses ONG, le taux de scolarisation des fillettes a augmenté dans certaines provinces. Ce programme vise à créer des garderies permettant aux fillettes de ne pas avoir à garder leurs plus jeunes frères et sœurs et à fournir une aide financière permettant de couvrir les frais de scolarité et les fournitures scolaires.La commission a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2008, les frais de scolarité sont rendus gratuits au préscolaire et au primaire et sont réduits pour les filles au secondaire dans les établissements publics. En outre, d’après le gouvernement, la situation particulière des filles est prise en compte dans la mise en œuvre de tous les programmes d’action. La commission a noté également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2009 publié par l’UNESCO et intitulé «Vaincre l’inégalité: l’importance de la gouvernance», les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire se sont réduites entre 1999 et 2006 avec une amélioration de l’ordre de plus de 20 pour cent au niveau du secondaire. Néanmoins, le rapport révèle que le taux de survie des filles en dernière année de l’enseignement primaire était très inférieur à celui des garçons en 2005. La commission a noté également que, selon les statistiques de 2008 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation des filles au primaire demeure moins élevé que celui des garçons. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que les filles d’âge scolaire fréquentent l’école et demeurent à l’école et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard.Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) intègre effectivement des actions visant à éliminer le travail des enfants, parmi lesquelles la promotion de l’accès à l’éducation primaire pour tous d’ici à 2015. Elle a noté que le document complet de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-C) a été adopté en juin 2009 et couvre une période de trois ans (2009-2011). La commission a noté que, d’après ce document, une enquête menée en 2006 a révélé que plus de 60 pour cent de la population togolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, avec une incidence particulièrement élevée en milieu rural. En outre, il est estimé que, suite à la forte hausse des prix de 2008, la pauvreté a encore probablement augmenté. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté et le prie de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre du DSRP-C sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Répétition La commission a pris note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 ainsi que du rapport du gouvernement. Elle a noté également l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant (Code de l’enfant de 2007).Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe aucune disposition dans la législation actuelle interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle a noté que le Togo a déposé, le 23 janvier 2003, un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants qui attend d’être adopté en Conseil des ministres et qu’un projet de Code de l’enfant a été transmis au parlement en 2002.La commission a noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants du 3 août 2005 (loi relative au trafic d’enfants de 2005). Elle a observé que, conformément à l’article 3 de la ladite loi, le terme «traite» est défini comme le processus par lequel tout enfant est recruté ou enlevé, transporté, hébergé ou accueilli, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, par une ou plusieurs personnes, aux fins de son exploitation. En vertu de l’article 2, le terme «enfant» s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission a également noté que les auteurs et complices de traite d’enfants sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (art. 10) et que la peine est doublée lorsque les actes de traite d’enfants ont entraîné la mort ou la disparition de la victime (art. 11). En outre, l’article 11 prévoit l’existence de circonstances aggravantes pouvant conduire l’auteur de l’infraction à purger une peine de dix ans de réclusion criminelle. C’est le cas notamment lorsque la victime de la traite est âgée de moins de 15 ans au moment de la commission des faits ou encore lorsque l’enfant a été soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission a noté, de plus, qu’en vertu de l’article 264, alinéa a, du Code de l’enfant de 2007 la vente et la traite des enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants.Cependant, la commission a pris note des allégations de la CSI selon lesquelles il existe au Togo une traite interne et internationale d’enfants destinés au travail domestique. La traite interne touche les enfants des communautés pauvres et rurales pour les amener à devenir domestiques dans les villes, notamment à Lomé, ou dans les régions agricoles fertiles. La traite transfrontalière a lieu à la fois à partir du et vers le Togo, en provenance du Nigéria, Gabon, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Bénin et Ghana.En outre, la commission a pris note des résultats de l’enquête qualitative sur les pires formes de travail des enfants menée en 2009-10 par la Direction générale de la statistique et de la comptabilité générale auprès de 2 500 ménages dans quatre régions économiques du pays (Maritime, Plateau, Centrale et Lomé) et annexée au rapport du gouvernement. Elle a observé que, d’après le rapport de discussion de groupe de la région centrale, les filles victimes de traite sont utilisées pour la prostitution et le travail domestique, alors que les garçons servent comme ouvriers dans les plantations et carrières. La commission a noté les informations fournies dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de février 2009 qui indiquent que, d’après le ministère du Travail togolais, 1 758 victimes de la traite on été recensées en 2003 et 1 301 en 2004, lesquelles sont pour la plupart des enfants. Elle a constaté que, d’après ce même rapport, le nombre d’enquêtes pour traite de personnes a diminué de 21 en 2005 (année de l’adoption de la loi relative au trafic d’enfants) à neuf en 2007. Elle a observé que, sur les neuf enquêtes conduites en 2007, six hommes ont été condamnés pour traite de personnes, dont un pour traite à des fins d’exploitation sexuelle, et les cinq restants pour traite à des fins de servitude. Les peines prononcées à l’égard de ces personnes n’ont toutefois pas excédé un an d’emprisonnement. De plus, la commission a observé que, d’après les indications fournies dans le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Togo» (rapport sur la traite), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, certains trafiquants semblent obtenir leur libération en ayant recours à la corruption de fonctionnaires de l’Etat. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission a exprimé sa préoccupation devant la diminution du nombre d’enquêtes menées suite à l’adoption de la loi relative au trafic d’enfants, ainsi qu’à l’égard des allégations de corruption dont bénéficient certains trafiquants pour échapper à la justice. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants.Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a pris note de la communication de la CSI faisant état des conditions de travail dangereuses et/ou s’apparentant à du travail forcé auxquelles de nombreux enfants employés comme domestiques sont confrontés. Selon les allégations de la CSI, il y a des milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des filles en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement dangereuses dans des domiciles privés et qui peuvent également être amenés à vendre des produits dans la rue ou sur les marchés pour le compte de leurs employeurs. Ces enfants travaillent de très longues journées (dix heures et plus), n’ont souvent aucun jour de repos et sont peu ou pas rémunérés. Ils vivent au domicile de leurs employeurs, dépendent de ces derniers, et sont isolés de leurs familles, ce qui les rend vulnérables aux abus et au travail forcé. Les enfants domestiques sont, de plus, régulièrement objets de violences verbales, physiques et d’abus sexuels et sont souvent privés de possibilités d’éducation. La communication de la CSI fait également référence à une enquête menée au Togo entre 2007 et 2008 auprès de 61 filles travailleuses domestiques qui révèle que la moyenne d’âge d’entrée en service de ces dernières est de 9 ans.La commission a noté que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, elle a noté que, conformément à l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 (arrêté no 1464) déterminant les travaux interdits aux enfants, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans.La commission a constaté que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point, le travail domestique des enfants exercé dans des conditions assimilables au travail forcé ou dans des conditions dangereuses demeure une préoccupation dans la pratique. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses bénéficient de la protection garantie par la législation nationale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite et travail domestique des enfants. La commission a pris note des conclusions de la CSI qui recommandent notamment de mettre en œuvre des mesures visant à aider les enfants qui travaillent comme domestiques à quitter leur travail et à faciliter leur réinsertion. La commission a noté les informations fournies dans le rapport du gouvernement qui indiquent que, dans le cadre du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, deux ateliers visant à l’élaboration d’un plan d’action sur la traite des enfants ainsi que d’un plan d’action de lutte contre le travail domestique ont été organisés en juin 2009. D’après le rapport d’avancement technique du projet de septembre 2010, ces plans d’action sectorielle auraient été adoptés en décembre 2009. La commission a également noté que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC, 126 enfants ont été empêchés de s’engager dans le travail domestique et 22 ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants entre mars et août 2010. Tous ont bénéficié de mesures de réinsertion par le biais de services éducatifs. La commission a également noté qu’entre juin et septembre 2010 des ateliers de formation de l’inspection du travail sur la question du travail domestique des enfants ont été menés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action sur la traite des enfants et du plan d’action de lutte contre le travail domestique, en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de communiquer copie de ces plans d’action.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. 1. Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT) a été mise en place en avril 2002. La CNARSEVT a notamment pour mission: i) d’organiser le rapatriement au Togo des enfants victimes de trafic détectés aux frontières et dans les différents pays de destination; ii) de coordonner l’accueil et la prise en charge (hébergement et soins sanitaires) des enfants victimes de trafic rapatriés; iii) de superviser la réinsertion familiale et sociale des enfants victimes de trafic rapatriés; iv) de centraliser les informations et données statistiques concernant les enfants victimes de trafic accueillis et réinsérés sur le plan national; et v) de mobiliser les ressources nécessaires pour le rapatriement, l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de trafic. La CNARSEVT dispose de comités régionaux pour assurer sa mission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités de la CNARSEVT, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés pris en charge et réinsérés.2. Mesures prises dans le cadre de divers projets de l’OIT/IPEC. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC, les actions directes prises en faveur des enfants et de leurs familles entre 2001 et 2007 ont permis le retrait de 4 038 enfants de la traite et la scolarisation de 173 enfants retirés de cette pire forme de travail des enfants. La commission a également noté les informations fournies dans le rapport du gouvernement qui indiquent que quatre centres d’accueil transitoire des enfants retirés de la traite ont été créés, qu’un système d’accueil et de référence des enfants retirés de la traite a été mis en place et que 165 comités de vigilance ont été rendus opérationnels dans les communautés villageoises. En outre, d’après le rapport d’avancement technique de septembre 2010 du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, 87 enfants dont 63 filles et 24 garçons ont été retirés de la traite entre mars et août 2010 et ont bénéficié de services éducatifs ou de possibilités de formations. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail et placés dans les centres d’accueil transitoire.Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que plusieurs accords multilatéraux ont été conclus avec les pays voisins dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. Ainsi, la commission a noté que le Togo a signé l’Accord de coopération en matière de police criminelle adopté à Accra en 2003 entre les Etats de la CEDEAO, ainsi que l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants d’Abidjan (2005) et l’Accord multilatéral de coopération régionale d’Abuja en matière de lutte conte la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2006). Elle a également noté que le Togo a conclu un accord quadripartite avec le Bénin, le Ghana et le Nigéria en matière de crimes frontaliers. En outre, elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sont en cours avec le Nigéria pour la signature d’un accord bilatéral contre le trafic d’enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour coopérer avec les pays signataires des accords multilatéraux de coopération mentionnés ci-dessus et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité aux frontières, afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’avancée des discussions visant à l’adoption d’un accord bilatéral avec le Nigéria.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant (Code de l’enfant de 2007).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a précédemment noté que l’article 44 de la Constitution dispose que tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées.
La commission note que, en vertu de l’article 42 de la loi no 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises, l’âge minimum de recrutement des militaires du rang parmi les volontaires civils est de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 426 du Code de l’enfant de 2007, aucun enfant (de moins de 18 ans) ne peut prendre part aux hostilités ni être enrôlé sous les drapeaux ou incorporé dans une milice.
Article 3 b) et c) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 151 du Code du travail de 2006 et l’article 264 du Code de l’enfant de 2007 interdisent les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec l’article 3 de la convention. Elle note que, en vertu de l’article 388 du Code de l’enfant de 2007, la pornographie mettant en scène des enfants constitue une infraction pénale passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement (art. 392). Elle note également que le fait de faire participer un enfant à la culture, la production, la fabrication ou le trafic illicite de drogues (art. 405) et de livrer un enfant à la mendicité constituent des délits (art. 423). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au Togo. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants (CNDLTE) a été créé par l’arrêté no 004/MTSS/DGTLS du 7 juillet 2008, avec pour mission d’orienter, de coordonner et de superviser toutes les actions de lutte contre le travail des enfants sur le territoire national. Parmi ses principales attributions, le CNDLTE est notamment chargé de: i) promouvoir la législation et la réglementation concernant le travail des enfants par le suivi de l’application des textes; ii) assurer le suivi-évaluation de l’ensemble des activités développées en matière de lutte contre le travail des enfants; et iii) élaborer et soumettre au gouvernement les rapports périodiques sur la situation du travail des enfants au Togo. Ce comité est composé de représentants de différents départements ministériels, des partenaires sociaux, du Comité national pour l’enfance, ainsi que de plusieurs réseaux ou fédérations d’ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Au niveau régional, la mission du CNDLTE est assurée par des comités régionaux actifs dans les cinq régions économiques du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises par le CNDLTE pour assurer le suivi de l’application de la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Togo participe à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC depuis octobre 2008. Dans le cadre de ce projet, différents ateliers incluant la participation des partenaires sociaux ont été mis en place. Ces ateliers ont notamment visé à l’élaboration d’un plan d’action dans le secteur de l’économie informelle en milieu urbain ainsi que d’un plan d’action de lutte contre le travail des enfants dans la restauration et l’hôtellerie et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents plans d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un grand nombre d’enfants au Togo manquent d’opportunités de scolarisation. Elle note que, selon des statistiques de 2008 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, 6 pour cent des enfants d’âge scolaire du primaire ne sont pas scolarisés et seuls 61 pour cent accèdent à la dernière année du primaire. En outre, le taux brut de scolarisation au niveau secondaire ne dépasse pas 40 pour cent.
La commission note également l’adoption en mars 2010 d’un plan sectoriel de l’éducation (2010-2020). La commission observe que les objectifs suivants ont notamment été définis: i) l’accès et l’achèvement universel dans le primaire; ii) l’élaboration d’un programme d’action d’éducation pour la prise en charge des enfants non scolarisés âgés de 9 à 14 ans; iii) la réduction des déperditions scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire; et iv) le renforcement du cadre institutionnel d’éducation non formelle. D’après ce document, il faut compter parmi les principales faiblesses du système éducatif actuel les fortes disparités sociales dans les parcours scolaires des pauvres et des ruraux et l’importance des disparités régionales en termes d’offre de scolarisation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation et d’achèvement scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire, en particulier dans les régions rurales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du plan sectoriel de l’éducation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport national de 2010 fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, trois orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) sur cinq ont bénéficié au moins d’une assistance ou d’un soutien quelconque externe (scolaire, psychosocial, médical, nutritionnel) au cours des trois ou douze derniers mois qui concernent la période visée par le rapport. La commission note également que, d’après ce même document, un plan d’action national destiné expressément aux OEV semble avoir été élaboré. Cependant, la commission note les informations contenues dans la note factuelle épidémiologique du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) de 2008 qui indiquent que le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida au Togo aurait augmenté de 31 000 en 2001 à 68 000 en 2008. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour garantir que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants dans le cadre du plan d’action national.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement assure une dispense partielle ou totale des frais de scolarité pour les filles. La commission a en outre noté que, grâce au programme de coopération Togo/UNICEF 1997-2001 et à l’action concertée de diverses ONG, le taux de scolarisation des fillettes a augmenté dans certaines provinces. Ce programme vise à créer des garderies permettant aux fillettes de ne pas avoir à garder leurs plus jeunes frères et sœurs et à fournir une aide financière permettant de couvrir les frais de scolarité et les fournitures scolaires.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2008, les frais de scolarité sont rendus gratuits au préscolaire et au primaire et sont réduits pour les filles au secondaire dans les établissements publics. En outre, d’après le gouvernement, la situation particulière des filles est prise en compte dans la mise en œuvre de tous les programmes d’action. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2009 publié par l’UNESCO et intitulé «Vaincre l’inégalité: l’importance de la gouvernance», les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire se sont réduites entre 1999 et 2006 avec une amélioration de l’ordre de plus de 20 pour cent au niveau du secondaire. Néanmoins, le rapport révèle que le taux de survie des filles en dernière année de l’enseignement primaire était très inférieur à celui des garçons en 2005. La commission note également que, selon les statistiques de 2008 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation des filles au primaire demeure moins élevé que celui des garçons. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que les filles d’âge scolaire fréquentent l’école et demeurent à l’école et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) intègre effectivement des actions visant à éliminer le travail des enfants, parmi lesquelles la promotion de l’accès à l’éducation primaire pour tous d’ici à 2015. Elle note que le document complet de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-C) a été adopté en juin 2009 et couvre une période de trois ans (2009-2011). La commission note que, d’après ce document, une enquête menée en 2006 a révélé que plus de 60 pour cent de la population togolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, avec une incidence particulièrement élevée en milieu rural. En outre, il est estimé que, suite à la forte hausse des prix de 2008, la pauvreté a encore probablement augmenté. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté et le prie de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre du DSRP-C sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 ainsi que du rapport du gouvernement. Elle note également l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant (Code de l’enfant de 2007).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe aucune disposition dans la législation actuelle interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle a noté que le Togo a déposé, le 23 janvier 2003, un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants qui attend d’être adopté en Conseil des ministres et qu’un projet de Code de l’enfant a été transmis au parlement en 2002.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants du 3 août 2005 (loi relative au trafic d’enfants de 2005). Elle observe que, conformément à l’article 3 de la ladite loi, le terme «traite» est défini comme le processus par lequel tout enfant est recruté ou enlevé, transporté, hébergé ou accueilli, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, par une ou plusieurs personnes, aux fins de son exploitation. En vertu de l’article 2, le terme «enfant» s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission note également que les auteurs et complices de traite d’enfants sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (art. 10) et que la peine est doublée lorsque les actes de traite d’enfants ont entraîné la mort ou la disparition de la victime (art. 11). En outre, l’article 11 prévoit l’existence de circonstances aggravantes pouvant conduire l’auteur de l’infraction à purger une peine de dix ans de réclusion criminelle. C’est le cas notamment lorsque la victime de la traite est âgée de moins de 15 ans au moment de la commission des faits ou encore lorsque l’enfant a été soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission note, de plus, qu’en vertu de l’article 264, alinéa a, du Code de l’enfant de 2007 la vente et la traite des enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants.
Cependant, la commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles il existe au Togo une traite interne et internationale d’enfants destinés au travail domestique. La traite interne touche les enfants des communautés pauvres et rurales pour les amener à devenir domestiques dans les villes, notamment à Lomé, ou dans les régions agricoles fertiles. La traite transfrontalière a lieu à la fois à partir du et vers le Togo, en provenance du Nigéria, Gabon, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Bénin et Ghana.
En outre, la commission prend note des résultats de l’enquête qualitative sur les pires formes de travail des enfants menée en 2009-10 par la Direction générale de la statistique et de la comptabilité générale auprès de 2 500 ménages dans quatre régions économiques du pays (Maritime, Plateau, Centrale et Lomé) et annexée au rapport du gouvernement. Elle observe que, d’après le rapport de discussion de groupe de la région centrale, les filles victimes de traite sont utilisées pour la prostitution et le travail domestique, alors que les garçons servent comme ouvriers dans les plantations et carrières. La commission note les informations fournies dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de février 2009 qui indiquent que, d’après le ministère du Travail togolais, 1 758 victimes de la traite on été recensées en 2003 et 1 301 en 2004, lesquelles sont pour la plupart des enfants. Elle constate que, d’après ce même rapport, le nombre d’enquêtes pour traite de personnes a diminué de 21 en 2005 (année de l’adoption de la loi relative au trafic d’enfants) à neuf en 2007. Elle observe que, sur les neuf enquêtes conduites en 2007, six hommes ont été condamnés pour traite de personnes, dont un pour traite à des fins d’exploitation sexuelle, et les cinq restants pour traite à des fins de servitude. Les peines prononcées à l’égard de ces personnes n’ont toutefois pas excédé un an d’emprisonnement. De plus, la commission observe que, d’après les indications fournies dans le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Togo» (rapport sur la traite), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), certains trafiquants semblent obtenir leur libération en ayant recours à la corruption de fonctionnaires de l’Etat. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant la diminution du nombre d’enquêtes menées suite à l’adoption de la loi relative au trafic d’enfants, ainsi qu’à l’égard des allégations de corruption dont bénéficient certains trafiquants pour échapper à la justice. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants.
Article 3, alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission prend note de la communication de la CSI faisant état des conditions de travail dangereuses et/ou s’apparentant à du travail forcé auxquelles de nombreux enfants employés comme domestiques sont confrontés. Selon les allégations de la CSI, il y a des milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des filles en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement dangereuses dans des domiciles privés et qui peuvent également être amenés à vendre des produits dans la rue ou sur les marchés pour le compte de leurs employeurs. Ces enfants travaillent de très longues journées (dix heures et plus), n’ont souvent aucun jour de repos et sont peu ou pas rémunérés. Ils vivent au domicile de leurs employeurs, dépendent de ces derniers, et sont isolés de leurs familles, ce qui les rend vulnérables aux abus et au travail forcé. Les enfants domestiques sont, de plus, régulièrement objets de violences verbales, physiques et d’abus sexuels et sont souvent privés de possibilités d’éducation. La communication de la CSI fait également référence à une enquête menée au Togo entre 2007 et 2008 auprès de 61 filles travailleuses domestiques qui révèle que la moyenne d’âge d’entrée en service de ces dernières est de 9 ans.
La commission note que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, elle note que, conformément à l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 (arrêté no 1464) déterminant les travaux interdits aux enfants, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans.
La commission constate que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point, le travail domestique des enfants exercé dans des conditions assimilables au travail forcé ou dans des conditions dangereuses demeure une préoccupation dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses bénéficient de la protection garantie par la législation nationale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite et travail domestique des enfants. La commission prend note des conclusions de la CSI qui recommandent notamment de mettre en œuvre des mesures visant à aider les enfants qui travaillent comme domestiques à quitter leur travail et à faciliter leur réinsertion. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement qui indiquent que, dans le cadre du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, deux ateliers visant à l’élaboration d’un plan d’action sur la traite des enfants ainsi que d’un plan d’action de lutte contre le travail domestique ont été organisés en juin 2009. D’après le rapport d’avancement technique du projet de septembre 2010, ces plans d’action sectorielle auraient été adoptés en décembre 2009. La commission note également que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC, 126 enfants ont été empêchés de s’engager dans le travail domestique et 22 ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants entre mars et août 2010. Tous ont bénéficié de mesures de réinsertion par le biais de services éducatifs. La commission note également qu’entre juin et septembre 2010 des ateliers de formation de l’inspection du travail sur la question du travail domestique des enfants ont été menés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action sur la traite des enfants et du plan d’action de lutte contre le travail domestique, en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de communiquer copie de ces plans d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. 1. Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes du trafic. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes du trafic (CNARSEVT) a été mise en place en avril 2002. La CNARSEVT a notamment pour mission: i) d’organiser le rapatriement au Togo des enfants victimes de trafic détectés aux frontières et dans les différents pays de destination; ii) de coordonner l’accueil et la prise en charge (hébergement et soins sanitaires) des enfants victimes de trafic rapatriés; iii) de superviser la réinsertion familiale et sociale des enfants victimes de trafic rapatriés; iv) de centraliser les informations et données statistiques concernant les enfants victimes de trafic accueillis et réinsérés sur le plan national; et v) de mobiliser les ressources nécessaires pour le rapatriement, l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de trafic. La CNARSEVT dispose de comités régionaux pour assurer sa mission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités de la CNARSEVT, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés pris en charge et réinsérés.
2. Mesures prises dans le cadre de divers projets de l’OIT/IPEC. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC, les actions directes prises en faveur des enfants et de leurs familles entre 2001 et 2007 ont permis le retrait de 4 038 enfants de la traite et la scolarisation de 173 enfants retirés de cette pire forme de travail des enfants. La commission note également les informations fournies dans le rapport du gouvernement qui indiquent que quatre centres d’accueil transitoire des enfants retirés de la traite ont été créés, qu’un système d’accueil et de référence des enfants retirés de la traite a été mis en place et que 165 comités de vigilance ont été rendus opérationnels dans les communautés villageoises. En outre, d’après le rapport d’avancement technique de septembre 2010 du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, 87 enfants dont 63 filles et 24 garçons ont été retirés de la traite entre mars et août 2010 et ont bénéficié de services éducatifs ou de possibilités de formations. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail et placés dans les centres d’accueil transitoire.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que plusieurs accords multilatéraux ont été conclus avec les pays voisins dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. Ainsi, la commission note que le Togo a signé l’Accord de coopération en matière de police criminelle adopté à Accra en 2003 entre les Etats de la CEDEAO, ainsi que l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants d’Abidjan (2005) et l’Accord multilatéral de coopération régionale d’Abuja en matière de lutte conte la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2006). Elle note également que le Togo a conclu un accord quadripartite avec le Bénin, le Ghana et le Nigéria en matière de crimes frontaliers. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sont en cours avec le Nigéria pour la signature d’un accord bilatéral contre le trafic d’enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour coopérer avec les pays signataires des accords multilatéraux de coopération mentionnés ci-dessus et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité aux frontières, afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’avancée des discussions visant à l’adoption d’un accord bilatéral avec le Nigéria.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que le gouvernement indique que les dispositions législatives correspondantes sont en cours d’élaboration. Elle a noté en effet qu’il n’existe aucune disposition dans la législation actuelle interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle a noté toutefois que l’article 78 du Code pénal du 13 août 1980 punit quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur lui l’avaient placé. Elle a noté également que l’article 67 du Code pénal punit quiconque se livre à des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes.
La commission a noté que le Togo a déposé, le 23 janvier 2003, un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants. Ce projet a été adopté par le Secrétaire général du gouvernement et va être présenté au Conseil des ministres de la Justice, du Travail et des Affaires sociales pour signature, avant d’être discuté en Conseil des ministres pour adoption. S’il est approuvé par ce conseil, le projet sera présenté à l’Assemblée législative pour vote. La commission a noté en outre qu’un projet de Code de l’enfant a été transmis au Parlement en 2002 et a donné lieu à la mise en place, le 25 mai 2002, d’une Commission nationale d’accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de traite.
La commission a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants, tant à des fins d’exploitation économique qu’à des fins d’exploitation sexuelle, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission espère en conséquence que le projet de loi sur la traite des enfants sera adopté rapidement et qu’il sera en conformité avec les principes énoncés ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal susvisés.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission a noté l’information soumise par le gouvernement dans son troisième rapport sous le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/TGO/2001/3, paragr. 125), selon laquelle un avant-projet de Code des droits et devoirs de l’enfant s’est préoccupé de quelques formes contemporaines des pratiques esclavagistes. Il en est ainsi en matière d’adoption internationale; l’article 89 de cet avant-projet précise que les autorités togolaises compétentes doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éviter que le placement d’enfants togolais à l’étranger ne donne lieu à un trafic. De même, dans ses dispositions relatives à la protection de l’enfant victime des violences, l’avant-projet se réfère à la protection de l’enfant contre la vente, la traite et le trafic d’enfants (art. 646 et 647). La commission a noté également que ce même avant-projet du Code des droits et devoirs de l’enfant punit quiconque aura livré des enfants à la mendicité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet avant-projet a été adopté et, dans l’affirmative, de communiquer une copie du texte correspondant. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de toute autre disposition adoptée afin d’interdire et d’éliminer l’esclavage ou les pratiques analogues, et le travail forcé pour les enfants de moins de 18 ans.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que l’article 44 de la Constitution dispose que tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées, et de fournir une copie des dispositions correspondantes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté qu’en vertu de l’article 89 du Code pénal sera puni: 2) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence; 3) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, sans le consentement préalable des destinataires; 4) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. L’article 12 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 interdit d’employer des enfants à la confection, manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser la moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 du même arrêté précise qu’il est également interdit d’employer les enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article précédent. La commission s’est dite préoccupée par le fait que l’interdiction contenue dans l’article 12 de l’arrêté n’interdit pas de façon adéquate le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que le rapport du gouvernement indique que des textes sont en cours d’élaboration. Elle a espéré qu’un texte visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sera rapidement adopté, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir une copie des dispositions dès leur adoption.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 1 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, prévoit que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, public ou privé, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont susceptibles de blesser leur moralité. L’article 34 dudit arrêté prévoit que les enfants devront être soumis à la diligence de l’employeur, à une visite médicale devant le médecin de l’entreprise ou, à défaut, devant un médecin agréé. La commission note également que cet arrêté est actuellement en procédure de révision. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer une copie du nouveau texte dès son adoption.
Travailleurs indépendants. La commission a observé que, conformément à ses articles 1 et 2, l’ordonnance no 16 du 8 mai 1974 portant Code du travail ne régit que les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission a constaté qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux est en cours d’élaboration. La commission a noté également que les catégories de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont prévues par l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, dans ses tableaux A et B. La commission a noté en outre que l’article 2 de ladite ordonnance dispose qu’en aucun cas les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour. L’article 3 dispose que, dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, les enfants ouvriers et apprentis ne peuvent être employés à aucun travail de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. La commission a noté en outre que l’article 15 de l’arrêté prévoit le poids maximum des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par des enfants de moins de 18 ans.
Tout en notant ces informations, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que la liste des travaux dangereux sera rapidement adoptée et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que le gouvernement indique que ces mécanismes sont en cours d’élaboration. Elle a noté toutefois la mise en place d’un Comité national directeur pour l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté, selon le rapport, que ce comité est composé des partenaires sociaux, des pouvoirs publics et des ONG. Il donne son avis sur les actions à mener et évalue les programmes d’action proposés par d’autres ONG. La commission note en outre que l’article 143 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales veillent à l’application des dispositions édictées en matière de travail. L’article 144 du même code précise que les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation sociale en vigueur. L’article 150 du code prévoit que les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. L’article 151 du code précise que les inspecteurs du travail ont le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, et d’indiquer si d’autres mécanismes ont été établis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté, selon l’information communiquée par le gouvernement, qu’un programme d’action a été initié avec l’aide des partenaires sociaux, en faveur des enfants portefaix, des enfants domestiques, des enfants apprentis menuisiers et mécaniciens. Elle a noté également l’indication du gouvernement sur l’existence de campagnes de sensibilisation à l’intention des leaders communautaires et des dirigeants de services publics, d’un programme de formation des centrales syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants et d’un programme de renforcement des capacités des services de l’inspection du travail. La commission a noté en outre qu’il existe un plan national pour la lutte contre la traite des enfants, élaboré par le ministère des Affaires sociales en mars 1999. Ce plan vise à rassembler toute l’information sur le phénomène; à renforcer les structures et les mécanismes d’action concertés dans la lutte du travail et du trafic des enfants; à réduire les facteurs de risques dans les communautés par une sensibilisation auprès des familles pourvoyeuses d’enfants et l’introduction de programmes de microcrédits.
La commission a noté en outre que le Togo est partie au programme LUTRENA (Programme de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) de l’OIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté, selon l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, que différents programmes d’action ont été initiés avec l’aide des partenaires sociaux, en partenariat avec l’OIT/IPEC, de lutte contre l’exploitation: des enfants portefaix, des enfants domestiques, des enfants apprentis menuisiers et mécaniciens. Elle a noté que: 115 enfants sur 150 de moins de 15 ans ont été retirés du travail domestique et réinsérés; 228 enfants portefaix de 9 à 14 ans ont été recensés, dont 111 enfants ont été inscrits à l’école pour l’année scolaire 2002-03; 114 apprentis mécaniciens, menuisiers et soudeurs de 8 à 17 ans ont été identifiés, et 69 maîtres artisans menuisiers et mécaniciens formés sur la réglementation relative au travail des enfants, et sur les risques et dangers liés aux tâches exécutées.
La commission a noté, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse de l’OIT/IPEC pour le programme LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 13), que les études ont révélé que des enfants du Togo sont acheminés par le Bénin et le Nigéria vers le Gabon. La commission a noté que, sur 96 enfants rapatriés victimes de trafic, 73 pour cent avaient entre 6 et 14 ans, dont 70 pour cent de filles. Elle a noté également que 76 pour cent des enfants interrogés avaient abandonné l’école primaire, 46 pour cent travaillaient dans le secteur du commerce et 31 pour cent dans le secteur agricole. Cependant, les filles transportées vers le Burkina Faso ou le Niger étaient toutes employées comme bonnes à tout faire dans de petits restaurants. La commission a noté que, dans le cadre de ce programme, les partenaires sociaux sont en train de recueillir des données chiffrées sur la traite des enfants, et qu’une banque de données va être créée afin de sensibiliser la population à ce problème et de mieux le comprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission a observé que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle a noté, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.27, paragr. 45), que le taux de VIH/SIDA est de 5,9 pour cent, et qu’un programme national contre le sida a été établi visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il assure une dispense partielle ou totale des frais de scolarité pour les filles. La commission a noté que, selon l’UNICEF, à l’heure actuelle, 39 pour cent des filles en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisées ou ont abandonné leurs études.
La commission a noté également, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/65/Add.27, paragr. 55), que le décret no 058/MENR/MEFP du 3 novembre 2000 prévoit des frais de scolarité moins élevés pour les filles que pour les garçons, afin d’encourager les parents à envoyer leurs filles à l’école. La commission a noté en outre que, grâce au programme de coopération Togo/UNICEF 1997-2001 et à l’action concertée de diverses ONG, le taux de scolarisation des fillettes a augmenté dans certaines provinces. Le programme vise à créer des garderies permettant aux fillettes de ne pas avoir à garder leurs plus jeunes frères et sœurs, et à fournir une aide financière permettant de couvrir les frais de scolarité et les fournitures scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé et leur impact sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. 1. Coopération internationale. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’il bénéficie des programmes de coopération ainsi que d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. La commission a noté que le Togo est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que le Togo a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en août 1990. La commission a noté en outre qu’un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) a été transmis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption. La commission a noté que ce document fait de l’élimination du travail des enfants et de la traite l’un des composants de la stratégie de réduction de la pauvreté, par l’instauration d’activités multisectorielles tendant à réduire les facteurs socio-économiques et culturels qui provoquent l’émergence des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de ce DSRP et sur son impact notable sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants.
2. Coopération régionale. La commission a noté qu’un traité d’extradition a été adopté en 1984 entre la République du Bénin, la République du Ghana, la République du Nigéria et la République togolaise, visant à faciliter le retour des enfants victimes de trafic et l’extradition des trafiquants. Selon cet accord, la police de ces pays échange des informations sur la traite des enfants sur leur territoire et collabore à leur rapatriement (rapport LUTRENA, 2000, p. 39).
Le Togo a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant en 1998. La commission a noté en outre qu’en décembre 2001 un plan initial d’action a été développé à Dakar par les Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDAO), dont le Togo. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationale renforcées.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les informations ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement, dès qu’il en aura connaissance, de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Le Togo a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant en 1998. La commission a noté en outre qu’en décembre 2001 un plan initial d’action a été développé à Dakar par les Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDAO), dont le Togo. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions législatives correspondantes sont en cours d’élaboration. Elle note en effet qu’il n’existe aucune disposition dans la législation actuelle interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle note toutefois que l’article 78 du Code pénal du 13 août 1980 punit quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur lui l’avaient placé. Elle note également que l’article 67 du Code pénal punit quiconque se livre à des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes.
La commission note que le Togo a déposé, le 23 janvier 2003, un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants. Ce projet a été adopté par le Secrétaire général du gouvernement et va être présenté au Conseil des ministres de la Justice, du Travail et des Affaires sociales pour signature, avant d’être discuté en Conseil des ministres pour adoption. S’il est approuvé par ce conseil, le projet sera présenté à l’Assemblée législative pour vote. La commission note en outre qu’un projet de Code de l’enfant a été transmis au Parlement en 2002 et a donné lieu à la mise en place, le 25 mai 2002, d’une Commission nationale d’accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de traite.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants, tant à des fins d’exploitation économique qu’à des fins d’exploitation sexuelle, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission espère en conséquence que le projet de loi sur la traite des enfants sera adopté rapidement et qu’il sera en conformité avec les principes énoncés ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal susvisés.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information soumise par le gouvernement dans son troisième rapport sous le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/TGO/2001/3, paragr. 125), selon laquelle un avant-projet de Code des droits et devoirs de l’enfant s’est préoccupé de quelques formes contemporaines des pratiques esclavagistes. Il en est ainsi en matière d’adoption internationale; l’article 89 de cet avant-projet précise que les autorités togolaises compétentes doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éviter que le placement d’enfants togolais à l’étranger ne donne lieu à un trafic. De même, dans ses dispositions relatives à la protection de l’enfant victime des violences, l’avant-projet se réfère à la protection de l’enfant contre la vente, la traite et le trafic d’enfants (art. 646 et 647). La commission note également que ce même avant-projet du Code des droits et devoirs de l’enfant punit quiconque aura livré des enfants à la mendicité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet avant-projet a été adopté et, dans l’affirmative, de communiquer une copie du texte correspondant. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de toute autre disposition adoptée afin d’interdire et d’éliminer l’esclavage ou les pratiques analogues, et le travail forcé pour les enfants de moins de 18 ans.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 44 de la Constitution dispose que tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées, et de fournir une copie des dispositions correspondantes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 89 du Code pénal sera puni: 2) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence; 3) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, sans le consentement préalable des destinataires; 4) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. L’article 12 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 interdit d’employer des enfants à la confection, manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser la moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 du même arrêté précise qu’il est également interdit d’employer les enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article précédent. La commission est préoccupée par le fait que l’interdiction contenue dans l’article 12 de l’arrêté n’interdit pas de façon adéquate le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement indique que des textes sont en cours d’élaboration. Elle espère qu’un texte visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sera rapidement adopté, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir une copie des dispositions dès leur adoption.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, prévoit que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, public ou privé, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont susceptibles de blesser leur moralité. L’article 34 dudit arrêté prévoit que les enfants devront être soumis à la diligence de l’employeur, à une visite médicale devant le médecin de l’entreprise ou, à défaut, devant un médecin agréé. La commission note également que cet arrêté est actuellement en procédure de révision. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer une copie du nouveau texte dès son adoption.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à ses articles 1 et 2, l’ordonnance no 16 du 8 mai 1974 portant Code du travail ne régit que les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux est en cours d’élaboration. La commission note également que les catégories de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont prévues par l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, dans ses tableaux A et B. La commission note en outre que l’article 2 de ladite ordonnance dispose qu’en aucun cas les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour. L’article 3 dispose que, dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, les enfants ouvriers et apprentis ne peuvent être employés à aucun travail de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. La commission note en outre que l’article 15 de l’arrêté prévoit le poids maximum des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par des enfants de moins de 18 ans.
Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que la liste des travaux dangereux sera rapidement adoptée et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que ces mécanismes sont en cours d’élaboration. Elle note toutefois la mise en place d’un Comité national directeur pour l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, selon le rapport, que ce comité est composé des partenaires sociaux, des pouvoirs publics et des ONG. Il donne son avis sur les actions à mener et évalue les programmes d’action proposés par d’autres ONG. La commission note en outre que l’article 143 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales veillent à l’application des dispositions édictées en matière de travail. L’article 144 du même code précise que les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation sociale en vigueur. L’article 150 du code prévoit que les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. L’article 151 du code précise que les inspecteurs du travail ont le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, et d’indiquer si d’autres mécanismes ont été établis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, qu’un programme d’action a été initié avec l’aide des partenaires sociaux, en faveur des enfants portefaix, des enfants domestiques, des enfants apprentis menuisiers et mécaniciens. Elle note également l’indication du gouvernement sur l’existence de campagnes de sensibilisation à l’intention des leaders communautaires et des dirigeants de services publics, d’un programme de formation des centrales syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants et d’un programme de renforcement des capacités des services de l’inspection du travail. La commission note en outre qu’il existe un plan national pour la lutte contre la traite des enfants, élaboré par le ministère des Affaires sociales en mars 1999. Ce plan vise à rassembler toute l’information sur le phénomène; à renforcer les structures et les mécanismes d’action concertés dans la lutte du travail et du trafic des enfants; à réduire les facteurs de risques dans les communautés par une sensibilisation auprès des familles pourvoyeuses d’enfants et l’introduction de programmes de microcrédits.
La commission note en outre que le Togo est partie au programme LUTRENA (Programme de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) de l’OIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, que différents programmes d’action ont été initiés avec l’aide des partenaires sociaux, en partenariat avec l’OIT/IPEC, de lutte contre l’exploitation: des enfants portefaix, des enfants domestiques, des enfants apprentis menuisiers et mécaniciens. Elle note que: 115 enfants sur 150 de moins de 15 ans ont été retirés du travail domestique et réinsérés; 228 enfants portefaix de 9 à 14 ans ont été recensés, dont 111 enfants ont été inscrits à l’école pour l’année scolaire 2002-03; 114 apprentis mécaniciens, menuisiers et soudeurs de 8 à 17 ans ont été identifiés, et 69 maîtres artisans menuisiers et mécaniciens formés sur la réglementation relative au travail des enfants, et sur les risques et dangers liés aux tâches exécutées.
La commission note, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse de l’OIT/IPEC pour le programme LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 13), que les études ont révélé que des enfants du Togo sont acheminés par le Bénin et le Nigéria vers le Gabon. La commission note que, sur 96 enfants rapatriés victimes de trafic, 73 pour cent avaient entre 6 et 14 ans, dont 70 pour cent de filles. Elle note également que 76 pour cent des enfants interrogés avaient abandonné l’école primaire, 46 pour cent travaillaient dans le secteur du commerce et 31 pour cent dans le secteur agricole. Cependant, les filles transportées vers le Burkina Faso ou le Niger étaient toutes employées comme bonnes à tout faire dans de petits restaurants. La commission note que, dans le cadre de ce programme, les partenaires sociaux sont en train de recueillir des données chiffrées sur la traite des enfants, et qu’une banque de données va être créée afin de sensibiliser la population à ce problème et de mieux le comprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.27, paragr. 45), que le taux de VIH/SIDA est de 5,9 pour cent, et qu’un programme national contre le sida a été établi visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il assure une dispense partielle ou totale des frais de scolarité pour les filles. La commission note que, selon l’UNICEF, à l’heure actuelle, 39 pour cent des filles en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisées ou ont abandonné leurs études.
La commission note également, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/65/Add.27, paragr. 55), que le décret no 058/MENR/MEFP du 3 novembre 2000 prévoit des frais de scolarité moins élevés pour les filles que pour les garçons, afin d’encourager les parents à envoyer leurs filles à l’école. La commission note en outre que, grâce au programme de coopération Togo/UNICEF 1997-2001 et à l’action concertée de diverses ONG, le taux de scolarisation des fillettes a augmenté dans certaines provinces. Le programme vise à créer des garderies permettant aux fillettes de ne pas avoir à garder leurs plus jeunes frères et sœurs, et à fournir une aide financière permettant de couvrir les frais de scolarité et les fournitures scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé et leur impact sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il bénéficie des programmes de coopération ainsi que d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. La commission note que le Togo est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Togo a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en août 1990. La commission note en outre qu’un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) a été transmis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption. La commission note que ce document fait de l’élimination du travail des enfants et de la traite l’un des composants de la stratégie de réduction de la pauvreté, par l’instauration d’activités multisectorielles tendant à réduire les facteurs socio-économiques et culturels qui provoquent l’émergence des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de ce DSRP et sur son impact notable sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note qu’un traité d’extradition a été adopté en 1984 entre la République du Bénin, la République du Ghana, la République du Nigéria et la République togolaise, visant à faciliter le retour des enfants victimes de trafic et l’extradition des trafiquants. Selon cet accord, la police de ces pays échange des informations sur la traite des enfants sur leur territoire et collabore à leur rapatriement (rapport LUTRENA, 2000, p. 39).
Le Togo a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant en 1998. La commission note en outre qu’en décembre 2001 un plan initial d’action a été développé à Dakar par les Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDAO), dont le Togo. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les informations ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement, dès qu’il en aura connaissance, de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un mémorandum d’accord (MOU) entre le BIT/IPEC et le gouvernement a été signé en 2001. Elle note également que le gouvernement a enclenché une procédure de révision de l’arrêté no 15/MFPT du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, avec l’introduction de pires formes de travail des enfants supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions législatives correspondantes sont en cours d’élaboration. Elle note en effet qu’il n’existe aucune disposition dans la législation actuelle interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle note toutefois que l’article 78 du Code pénal du 13 août 1980 punit quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur lui l’avaient placé. Elle note également que l’article 67 du Code pénal punit quiconque se livre à des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes.
Alinéa b). 1 Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 92 du Code pénal punit quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesses, dons ou menaces, fraude ou violence. L’article 94 prévoit une aggravation des peines lorsque: 1) le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs; 2) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 89 du Code pénal sera puni: 2) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence; 3) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, sans le consentement préalable des destinataires; 4) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. L’article 12 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 interdit d’employer des enfants à la confection, manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser la moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 du même arrêté précise qu’il est également interdit d’employer les enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article précédent. La commission est préoccupée par le fait que l’interdiction contenue dans l’article 12 de l’arrêté n’interdit pas de façon adéquate le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que ces mécanismes sont en cours d’élaboration. Elle note toutefois la mise en place d’un Comité national directeur pour l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, selon le rapport, que ce comité est composé des partenaires sociaux, des pouvoirs publics et des ONG. Il donne son avis sur les actions à mener et évalue les programmes d’action proposés par d’autres ONG. La commission note en outre que l’article 143 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales veillent à l’application des dispositions édictées en matière de travail. L’article 144 du même code précise que les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation sociale en vigueur. L’article 150 du code prévoit que les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. L’article 151 du code précise que les inspecteurs du travail ont le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, et d’indiquer si d’autres mécanismes ont été établis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
La commission note en outre que le Togo est partie au programme LUTRENA (Programme de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) du BIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 67 du Code pénal punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque se livre à des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes. L’article 78 du Code pénal punit quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur d’un à cinq ans d’emprisonnement. La commission note également que l’article 89 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement: 1) quiconque se livre publiquement à l’exhibition de ses parties sexuelles ou à tout autre geste offensant la pudeur; 2) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence; 4) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. L’article 90 ajoute que les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou audiovisuels visés à l’article précédent seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur destruction. En outre, les coupables pourront être déchus pour une durée de cinq ans au plus du droit d’éditer, vendre ou reproduire des imprimés, des enregistrements, films ou images. La commission note en outre que l’article 91 du même code punit de 2 000 à 30 000 francs d’amende toute personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre publiquement au racolage en vue de se prostituer. Elle note également que l’article 92 du Code pénal punit d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesses, dons, menaces, fraude ou violence. L’article 93 du code dispose qu’est considéré comme proxénète et puni des peines prévues à l’article précédent celui ou celle qui: 1) sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 2) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie; 3) met des locaux à la disposition des personnes se livrant à la prostitution; 4) gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère habituellement dans son établissement la présence de personnes se livrant à la prostitution. L’article 94 du même code ajoute que l’emprisonnement pourra être porté jusqu’à dix ans lorsque: 1) le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs; 2) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution. La commission note que l’article 13 du Code pénal dispose que les complices d’un crime ou d’un délit sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans la pire forme de travail des enfants. La commission note que l’article 35 de la Constitution de 1992 dispose que l’Etat reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. L’article 35, alinéa 2, de la Constitution prévoit que l’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans, et l’alinéa 3 du même article dispose que l’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle les frais de scolarité sont réduits à chaque rentrée pour permettre aux plus démunis d’avoir accès à l’éducation.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, que différents programmes d’action ont été initiés avec l’aide des partenaires sociaux, en partenariat avec le BIT/IPEC, de lutte contre l’exploitation: des enfants portefaix, des enfants domestiques, des enfants apprentis menuisiers et mécaniciens. Elle note que: 115 enfants sur 150 de moins de 15 ans ont été retirés du travail domestique et réinsérés; 228 enfants portefaix de 9 à 14 ans ont été recensés, dont 111 enfants ont été inscrits à l’école pour l’année scolaire 2002-03; 114 apprentis mécaniciens, menuisiers et soudeurs de 8 à 17 ans ont été identifiés, et 69 maîtres artisans menuisiers et mécaniciens formés sur la réglementation relative au travail des enfants, et sur les risques et dangers liés aux tâches exécutées.
La commission note, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse du BIT/IPEC pour le programme LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 13), que les études ont révélé que des enfants du Togo sont acheminés par le Bénin et le Nigéria vers le Gabon. La commission note que, sur 96 enfants rapatriés victimes de trafic, 73 pour cent avaient entre 6 et 14 ans, dont 70 pour cent de filles. Elle note également que 76 pour cent des enfants interrogés avaient abandonné l’école primaire, 46 pour cent travaillaient dans le secteur du commerce et 31 pour cent dans le secteur agricole. Cependant, les filles transportées vers le Burkina Faso ou le Niger étaient toutes employées comme bonnes à tout faire dans de petits restaurants. La commission note que, dans le cadre de ce programme, les partenaires sociaux sont en train de recueillir des données chiffrées sur la traite des enfants, et qu’une banque de données va être créée afin de sensibiliser la population à ce problème et de mieux le comprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note également, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/65/Add.27, paragr. 55), que le décret no 058/MENR/MEFP du 3 novembre 2000 prévoit des frais de scolarité moins élevés pour les filles que pour les garçons, afin d’encourager les parents à envoyer leurs filles à l’école. La commission note en outre que, grâce au programme de coopération Togo/UNICEF 1997-2001 et à l’action concertée de diverses ONG, le taux de scolarisation des fillettes a augmenté dans certaines provinces. Le programme vise à créer des garderies permettant aux fillettes de ne pas avoir à garder leurs plus jeunes frères et sœurs, et à fournir une aide financière permettant de couvrir les frais de scolarité et les fournitures scolaires.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé et leur impact sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont le ministère chargé du Travail, et les services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en œuvre un programme d’action d’appui institutionnel pour le renforcement des capacités d’intervention de l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note que 20 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés sur les différentes formes de travail des enfants, sur les normes internationales et la réglementation nationale relative au travail des enfants, et que six inspections régionales du travail ont été dotées de matériel de travail et de moyens de déplacement.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement du ministère chargé du Travail et de l’inspection du travail, et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats du programme d’action BIT/IPEC visant au renforcement des capacités d’intervention de l’inspection du travail, et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Le Togo a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant en 1998. La commission note en outre qu’en décembre 2001 un plan initial d’action a été développé à Dakar par les Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDAO), dont le Togo.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
La commission note que le Togo a déposé, le 23 janvier 2003, un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants. Ce projet a été adopté par le Secrétaire général du gouvernement et va être présenté au Conseil des ministres de la Justice, du Travail et des Affaires sociales pour signature, avant d’être discuté en Conseil des ministres pour adoption. S’il est approuvé par ce conseil, le projet sera présentéà l’Assemblée législative pour vote. La commission note en outre qu’un projet de Code de l’enfant a été transmis au Parlement en 2002 et a donné lieu à la mise en place, le 25 mai 2002, d’une Commission nationale d’accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de traite.
Alinéa b). 1 Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 92 du Code pénal punit quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesses, dons ou menaces, fraude ou violence. L’article 94 prévoit une aggravation des peines lorsque: 1) le coupable aura incité ou livréà la prostitution des mineurs; 2) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à ses articles 1 et 2, l’ordonnance no 16 du 8 mai 1974 portant Code du travail ne régit que les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, et d’indiquer si d’autres mécanismes ont étéétablis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 67 du Code pénal punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque se livre à des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes. L’article 78 du Code pénal punit quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur d’un à cinq ans d’emprisonnement. La commission note également que l’article 89 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement: 1) quiconque se livre publiquement à l’exhibition de ses parties sexuelles ou à tout autre geste offensant la pudeur; 2) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence; 4) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. L’article 90 ajoute que les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou audiovisuels visés à l’article précédent seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur destruction. En outre, les coupables pourront être déchus pour une durée de cinq ans au plus du droit d’éditer, vendre ou reproduire des imprimés, des enregistrements, films ou images. La commission note en outre que l’article 91 du même code punit de 2 000 à 30 000 francs d’amende toute personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre publiquement au racolage en vue de se prostituer. Elle note également que l’article 92 du Code pénal punit d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesses, dons, menaces, fraude ou violence. L’article 93 du code dispose qu’est considéré comme proxénète et puni des peines prévues à l’article précédent celui ou celle qui: 1) sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 2) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie; 3) met des locaux à la disposition des personnes se livrant à la prostitution; 4) gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère habituellement dans son établissement la présence de personnes se livrant à la prostitution. L’article 94 du même code ajoute que l’emprisonnement pourra être porté jusqu’à dix ans lorsque: 1) le coupable aura incité ou livréà la prostitution des mineurs; 2) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution. La commission note que l’article 13 du Code pénal dispose que les complices d’un crime ou d’un délit sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.27, paragr. 45), que le taux de VIH/SIDA est de 5,9 pour cent, et qu’un programme national contre le sida a étéétabli visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.
Le Togo a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant en 1998. La commission note en outre qu’en décembre 2001 un plan initial d’action a été développéà Dakar par les Etats membres de la Communautééconomique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDAO), dont le Togo.
La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement doit fournir un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer en 2003 un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport.