National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 2 à 5 de la convention. Agences de recrutement des gens de mer. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de préciser l’état du droit et de la pratique en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer. Dans ses rapports successifs, le gouvernement n’a pas fourni d’informations claires sur l’organisation et le fonctionnement de l’Office de recrutement des gens de mer, qui semble avoir remplacé le Registre du personnel de la marine marchande établi par décret no 463/968 du 23 juillet 1968. De plus, le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer si le comité consultatif bipartite, établi par décret no 600/77, a été constitué dans la pratique et s’il fonctionne actuellement. La commission se voit donc de nouveau contrainte de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système existant des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer, et notamment des exemplaires de tout texte législatif ou réglementaire pertinent qui n’aurait pas déjà été communiqué au Bureau.
Article 10. Information sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le chômage des gens de mer et sur les activités de l’Office de recrutement des gens de mer, par exemple le nombre de demandes d’emploi reçues et d’avis de vacance de poste publiés, et le nombre de personnes placées.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a estimé que la convention no 9 était un instrument dépassé et a invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). Toutefois, la plupart des dispositions de la convention no 179 ont depuis été incorporées et développées dans la règle 1.4, la norme A1.4 et le principe directeur B1.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 9 et 179 ainsi que 66 autres instruments internationaux sur le travail maritime. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement ratifiera dans un très proche avenir la MLC, 2006, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Le gouvernement renvoie, en ce qui concerne les offices de placement pour les marins, au Registre du personnel de la marine marchande créé par le décret no 463/968 du 23 juillet 1968. Or, selon les observations du Syndicat national unique des travailleurs en mer et affiliés (SUNTMA), ce registre serait dissous depuis 1973 et la période dictatoriale. Il aurait été successivement remplacé par un bureau d’emploi (années quatre-vingt-dix) et plus récemment par un bureau de recrutement des gens de mer qui n’a malheureusement jamais fonctionné. La commission rappelle que selon la convention «chaque Membre doit veiller à ce qu’un système efficace d’offices gratuits de placement des marins soit organisé»; ces offices pouvant être gérés soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d’une autorité centrale, soit par l’Etat lui-même. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’organisation et la gestion des offices de placement des marins.
Article 5. Le gouvernement ayant indiqué dans ses rapports antérieurs que le comité consultatif bipartite, créé par le décret no 600/77, n’avait pas encore été établi dans la pratique; la commission lui demande depuis plusieurs années des informations concernant l’application de cet article dans la pratique. Une nouvelle fois, dans son rapport, le gouvernement se borne à énumérer les dispositions législatives existantes sans répondre directement à la question posée. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des comités consultatifs externes chargés de la supervision et du conseil des offices gratuits de placement doivent être constitués. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la constitution de tels comités et notamment d’indiquer si le comité consultatif bipartite créé par le décret no 600/77 a été ou non mis en place dans la pratique.
Article 7. Le contrat d’engagement des marins doit, en vertu de la convention, contenir toutes les garanties nécessaires à la protection des parties intéressées. Les marins doivent, en outre, pouvoir examiner ce contrat avant et après sa signature. Selon le SUNTMA, cependant, certaines entreprises maritimes recrutent du personnel non syndiqué et imposent des contrats sans lui permettre de consulter leurs contenus et encore moins de négocier leurs modifications. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises garantissant la protection des parties au contrat.
1. En réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, le gouvernement indique, dans le rapport couvrant la période qui se termine en juin 2002, que les dispositions de l’article 2 du décret no 600 de 1977 portent création du Comité consultatif bipartite pour les gens de mer qui est prévu à l’article 5 de la convention. Toutefois, le gouvernement déclare également depuis plusieurs années que les comités prévus dans cet article de la convention «n’ont pas encore étéétablis dans la pratique». Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui transmettre toutes les informations concrètes requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention, y compris les informations statistiques ou autres dont il pourrait disposer en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement de ses établissements de placement pour les marins (article 10, paragraphe 1, de la convention).
2. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement signale que l’Uruguay n’a pas ratifié la convention no 179. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4 (Rev.1) de novembre 1998). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations menées, le cas échéant, sur ce point.
Se référant à ses précédents commentaires formulés au cours des dernières années en relation avec les articles 4 et 5 de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Il évoque la création d'une commission administrative chargée de l'administration et du contrôle des registres et sous-registres du personnel de la marine marchande, ainsi que la création d'une commission bipartite consultative composée de deux représentants des armateurs et de deux représentants des marins. La commission a par ailleurs noté que le projet de décret portant réorganisation du registre du personnel de la marine marchande n'a pas été approuvé. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports copie des textes pris en application de la convention et qu'il fournira également les informations générales relatives à l'application pratique de celle-ci.
La commission appelle en outre l'attention du gouvernement sur les nouveaux instruments relatifs à l'objet de cette convention adoptés par la Conférence internationale du Travail (convention (no 179) et recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996).
Articles 4 et 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que la commission administrative tripartite (la "Comisión Administradora" prévue par le décret no 463/968 et mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement) n'a pas encore été établie dans la pratique. Le gouvernement indique, toutefois, que les comités consultatifs visés à l'article 5 sont en cours de constitution. La commission a noté la description détaillée d'un projet de texte relatif à la réorganisation du Service d'enregistrement des marins dans la marine marchande, qui a été adressé pour consultation aux organisations intéressées, y compris à celles représentant les armateurs et les marins. Il est indiqué, dans cette description, que l'objectif de la réorganisation est d'améliorer le fonctionnement du Service d'enregistrement des marins et de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission exprime l'espoir que le projet de texte mentionné ci-dessus sera adopté dans un avenir proche et qu'il sera donné plein effet à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il sera adopté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'organisation et le fonctionnement du système de bureaux de l'emploi chargés de placer gratuitement les marins, ainsi que sur les mesures prises en ce qui concerne la procédure de consultation des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, comme le prescrivent les dispositions de ces articles.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier l'accord conclu dans le cadre d'une réunion tripartite à laquelle participaient des représentants de la Préfecture navale nationale, de la Chambre de la marine marchande et de l'Intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), qui s'est tenue en octobre 1992 et qui a demandé la constitution d'une commission administrative tripartite avec pour mission de donner effet aux articles 4 et 5 de la convention. La commission exprime l'espoir que cette commission administrative pourra accomplir diligemment sa tâche dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'organisation et le fonctionnement du système des bureaux de placement effectuant le placement des gens de mer sans rémunération, ainsi que sur les mesures prises à propos de la procédure de consultation de commissions constituées d'un nombre égal de représentants des armateurs et des gens de mer, comme le prévoient ces articles de la convention. Le gouvernement voudra bien faire état, éventuellement, du suivi accordé au projet de règlements concernant le service d'enregistrement des gens de mer dans la marine marchande, dont il a fait état dans son précédent rapport.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs qu'elle avait formulés. Elle note le projet de règlement pour la Division de l'enregistrement du personnel de la marine marchande, dont une copie est jointe en annexe au rapport. Le gouvernement indique que le projet a été contesté par les associations syndicales devant la commission du travail de la Chambre des députés qui a demandé au ministre de la Défense et au directeur de l'enregistrement et de la marine marchande de la Préfecture nationale navale de donner des explications sur l'objectif et les motifs des modifications proposées. Les associations syndicales n'ont pas présenté d'autre projet, ni discuté les modifications à inclure dans le projet préparé par l'autorité maritime. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer les commentaires qu'il jugerait opportuns sur les observations formulées en septembre et en octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale PIT-CNT. Lesdites organisations ont soutenu que les offices de placement des marins doivent être administrés par des associations représentant les armateurs et les marins sous le contrôle d'une autorité centrale. L'autorité centrale, de l'avis des organisations susmentionnées, devrait être compétente en matière de travail.
2. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Préfecture nationale navale informe que l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention est appliqué et qu'il porte de l'intérêt à la création d'une commission administrative à participation tripartite. En ce qui concerne l'article 5, le gouvernement indique que les parties n'ont pas désigné de représentants à la commission consultative créée par le décret no 600/77 (portant création d'une commission bipartite consultative de l'enregistrement du personnel de la marine marchande de la Préfecture nationale navale).
3. La commission se réfère à l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention, qui admet que l'Etat lui-même organise et entretienne un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. L'article 5 prévoit qu'"il sera constitué des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces offices. Pour le reste, il appartiendra au gouvernement de chaque pays de préciser les pouvoirs de ces comités, en ce qui concerne notamment le choix de leur président en dehors de leurs membres, leur assujettissement au contrôle de l'Etat et la faculté de recevoir l'assistance de personnes s'intéressant au bien-être des marins." En conséquence, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport pour la convention sur l'organisation d'un système d'offices gratuits de placement et sur les dispositions adoptées en ce qui concerne la procédure de consultation des commissions composées d'un nombre égal des représentants des armateurs et des marins, comme l'exigent les dispositions susmentionnées de la convention.
1. La commission a pris note des observations formulées en septembre et octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale de la convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) concernant le système de l'administration des offices de placement pour les marins, en rapport avec l'élaboration du projet de règlement pour le registre du personnel de la marine marchande et les exigences de l'article 4 de la convention. La commission a également noté que ces observations avaient été communiquées au gouvernement, respectivement en septembre et novembre 1989, en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission note qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par les organisations susmentionnées.
2. La commission se réfère à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 5 de la convention, laquelle est formulée comme suit:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que les parties intéressées n'avaient pas désigné leurs délégués à la commission consultative créée par décret no 600/977. Le gouvernement a joint à son dernier rapport copie du décret no 784/987 créant le service de l'emploi des capitaines, patrons, mécaniciens et membres d'équipage des bateaux de pêche battant pavillon national. Dans ss demande directe de 1984, la commission s'est déjà référée aux décisions prises par la Conférence internationale du Travail, à ses 2e et 3e session (compte rendu des travaux, Gênes, 1920, pp. 40 et 41, et Genève, 1921, p. 868), au sens desquelles cette convention ne vise pas les bateaux de pêche. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le personnel de ces bateaux comprend une énorme majorité des gens de mer du pays.
La commission a d'autre part pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités maritimes ont confirmé l'intérêt qu'elles portent à la création d'un comité concernant le service d'engagement des gens de mer et d'un comité concernant les officiers du pont et des machines, tous deux tripartites, comprenant des représentants des associations qui sont formées de marins et d'armateurs, respectivement, et de représentants de l'Etat. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les indications demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne les comités constitués.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]