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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement a indiqué dans les rapports qu’il a fait parvenir sur l’application de plusieurs conventions maritimes que le Groupe tripartite des normes internationales étudiait actuellement la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, ci-après.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920
Articles 2 à 5 de la convention. Offices de placement des marins. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation, sur les plans légal et pratique, concernant le fonctionnement des offices de placement des marins. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le Registre du personnel de la marine marchande est chargé d’assurer gratuitement le placement des marins, conformément aux dispositions du décret no 463/968 du 23 juillet 1968.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926
Article 14, paragraphe 2, de la convention. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir au marin le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la disposition maritime no 16 du 25 octobre 1982 relative au contrat d’engagement du marin, instrument dans lequel il est rappelé que, conformément à l’ordre juridique de l’Uruguay, les conventions internationales ratifiées deviennent des normes pleinement applicables au niveau national, qui priment sur toutes autres dispositions de droit interne qui prévoiraient des garanties ou des avantages inférieurs. La commission infère de cela que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, au terme duquel «le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat», fait partie intégrante du droit uruguayen, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions nationales qui en assureraient l’application.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
Articles 2 à 4 de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition maritime no 38 du 14 mars 1988 réglementant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer est conforme aux prescriptions de la convention. Observant cependant que le gouvernement déclare que l’autorité maritime ne délivre pas de pièces d’identité aux gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qu’il envisage d’adopter pour garantir la délivrance de ces documents conformément à ce que prévoit la disposition maritime no 38.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission du marin dans le territoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par les autorités uruguayennes sera réadmis dans le territoire de l’Uruguay durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de cette pièce d’identité. Observant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission prie celui-ci de préciser comment il est fait application du paragraphe 2 de l’article 5 de la convention.
Article 6. Autorisation d’entrée dans un territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valide délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans un territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit. La commission note que le gouvernement indique que les pièces reconnues comme attestant de la qualité de navigant de leur titulaire sont: le livre de navigant, le passeport comportant la mention de la qualité de marin de son titulaire ou le document habilitant son détenteur à l’accomplissement de certaines tâches à bord. La commission observe cependant que le gouvernement ne précise pas pour autant si l’autorisation d’entrée dans un territoire est garantie à tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par un autre pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans le territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles les plus récentes sur les accidents du travail dans le secteur maritime. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques spécifiques sur tous les types d’accidents. Rappelant que, selon la convention, les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident s’est produit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques répondant aux prescriptions de la convention soient compilées.
Article 3. Recherches. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les recherches entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que l’autorité maritime n’entreprend pas de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail. Rappelant que, en vertu de la convention, des recherches devront être entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Cargaisons dangereuses. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions portant spécifiquement sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. La commission prend note des dispositions maritimes nos 51 du 16 décembre 1996, 55 du 24 juin 1997, 85 du 12 juin 2002, 101 du 13 juin 2005, 102 du 5 juin 2005, 123 du 21 août 2009 et 153 du 12 octobre 2014 communiquées par le gouvernement et constate que ces instruments comportent des dispositions ayant trait spécifiquement à la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. Elle observe également que le décret no 158/985 du 25 avril 1985 portant approbation du règlement applicable à la manutention et au transport des marchandises dangereuses comporte des dispositions sur les mesures de prévention des accidents pouvant être causés par des cargaisons dangereuses. Enfin, elle note que le gouvernement indique que le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) de l’Organisation maritime internationale ont été incorporés dans le droit positif national.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Lest. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui traitent de la prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prend note des dispositions maritimes précitées que le gouvernement a communiquées et observe que la disposition maritime no 109 ALFA du 7 novembre 2006 traite de la sécurité des navigants et du personnel participant aux manœuvres de déplacement de masses d’eau servant de lest. La commission constate cependant que cette disposition ne traite pas des mesures de prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions font porter effet à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, en ce qui concerne le lest.
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. La commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contient que des recommandations et non des dispositions à caractère obligatoire relatives à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires, et que ces recommandations concernent l’utilisation d’équipements de protection. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les dispositions relatives à la prévention des accidents doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de les observer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir le caractère obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents, en particulier des dispositions qui ont trait aux équipements de protection.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été établi une commission tripartite sectorielle chargée de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, conformément au décret no 291/007 du 13 août 2007. Tout en prenant note des informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, selon lesquelles une commission sectorielle chargée d’élaborer un projet de normes de prévention des risques dans le secteur portuaire fonctionne depuis 2013, la commission observe que cette commission n’inclut pas de représentants des organisations des armateurs et des gens de mer et ne traite pas du travail du personnel embarqué. Tout en rappelant que, en vertu de la convention, il doit être créé des commissions mixtes, nationales ou locales, qui seront chargées de la prévention des accidents du travail, ou des groupes spéciaux de travail au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mers seront représentées, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour faire porter effet dans la pratique à cet article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 5 de la convention.Agences de recrutement des gens de mer. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de préciser l’état du droit et de la pratique en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer. Dans ses rapports successifs, le gouvernement n’a pas fourni d’informations claires sur l’organisation et le fonctionnement de l’Office de recrutement des gens de mer, qui semble avoir remplacé le Registre du personnel de la marine marchande établi par décret no 463/968 du 23 juillet 1968. De plus, le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer si le comité consultatif bipartite, établi par décret no 600/77, a été constitué dans la pratique et s’il fonctionne actuellement. La commission se voit donc de nouveau contrainte de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système existant des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer, et notamment des exemplaires de tout texte législatif ou réglementaire pertinent qui n’aurait pas déjà été communiqué au Bureau.

Article 10.Information sur l’emploi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le chômage des gens de mer et sur les activités de l’Office de recrutement des gens de mer, par exemple le nombre de demandes d’emploi reçues et d’avis de vacance de poste publiés, et le nombre de personnes placées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a estimé que la convention no 9 était un instrument dépassé et a invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). Toutefois, la plupart des dispositions de la convention no 179 ont depuis été incorporées et développées dans la règle 1.4, la norme A1.4 et le principe directeur B1.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 9 et 179 ainsi que 66 autres instruments internationaux sur le travail maritime. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement ratifiera dans un très proche avenir la MLC, 2006, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Le gouvernement renvoie, en ce qui concerne les offices de placement pour les marins, au Registre du personnel de la marine marchande créé par le décret no 463/968 du 23 juillet 1968. Or, selon les observations du Syndicat national unique des travailleurs en mer et affiliés (SUNTMA), ce registre serait dissous depuis 1973 et la période dictatoriale. Il aurait été successivement remplacé par un bureau d’emploi (années quatre-vingt-dix) et plus récemment par un bureau de recrutement des gens de mer qui n’a malheureusement jamais fonctionné. La commission rappelle que selon la convention «chaque Membre doit veiller à ce qu’un système efficace d’offices gratuits de placement des marins soit organisé»; ces offices pouvant être gérés soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d’une autorité centrale, soit par l’Etat lui-même. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’organisation et la gestion des offices de placement des marins.

Article 5. Le gouvernement ayant indiqué dans ses rapports antérieurs que le comité consultatif bipartite, créé par le décret no 600/77, n’avait pas encore été établi dans la pratique; la commission lui demande depuis plusieurs années des informations concernant l’application de cet article dans la pratique. Une nouvelle fois, dans son rapport, le gouvernement se borne à énumérer les dispositions législatives existantes sans répondre directement à la question posée. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des comités consultatifs externes chargés de la supervision et du conseil des offices gratuits de placement doivent être constitués. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la constitution de tels comités et notamment d’indiquer si le comité consultatif bipartite créé par le décret no 600/77 a été ou non mis en place dans la pratique.

Article 7. Le contrat d’engagement des marins doit, en vertu de la convention, contenir toutes les garanties nécessaires à la protection des parties intéressées. Les marins doivent, en outre, pouvoir examiner ce contrat avant et après sa signature. Selon le SUNTMA, cependant, certaines entreprises maritimes recrutent du personnel non syndiqué et imposent des contrats sans lui permettre de consulter leurs contenus et encore moins de négocier leurs modifications. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises garantissant la protection des parties au contrat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. En réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, le gouvernement indique, dans le rapport couvrant la période qui se termine en juin 2002, que les dispositions de l’article 2 du décret no 600 de 1977 portent création du Comité consultatif bipartite pour les gens de mer qui est prévu à l’article 5 de la convention. Toutefois, le gouvernement déclare également depuis plusieurs années que les comités prévus dans cet article de la convention «n’ont pas encore étéétablis dans la pratique». Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui transmettre toutes les informations concrètes requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention, y compris les informations statistiques ou autres dont il pourrait disposer en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement de ses établissements de placement pour les marins (article 10, paragraphe 1, de la convention).

2. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement signale que l’Uruguay n’a pas ratifié la convention no 179. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4 (Rev.1) de novembre 1998). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations menées, le cas échéant, sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses précédents commentaires formulés au cours des dernières années en relation avec les articles 4 et 5 de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Il évoque la création d'une commission administrative chargée de l'administration et du contrôle des registres et sous-registres du personnel de la marine marchande, ainsi que la création d'une commission bipartite consultative composée de deux représentants des armateurs et de deux représentants des marins. La commission a par ailleurs noté que le projet de décret portant réorganisation du registre du personnel de la marine marchande n'a pas été approuvé. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports copie des textes pris en application de la convention et qu'il fournira également les informations générales relatives à l'application pratique de celle-ci.

La commission appelle en outre l'attention du gouvernement sur les nouveaux instruments relatifs à l'objet de cette convention adoptés par la Conférence internationale du Travail (convention (no 179) et recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 4 et 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que la commission administrative tripartite (la "Comisión Administradora" prévue par le décret no 463/968 et mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement) n'a pas encore été établie dans la pratique. Le gouvernement indique, toutefois, que les comités consultatifs visés à l'article 5 sont en cours de constitution. La commission a noté la description détaillée d'un projet de texte relatif à la réorganisation du Service d'enregistrement des marins dans la marine marchande, qui a été adressé pour consultation aux organisations intéressées, y compris à celles représentant les armateurs et les marins. Il est indiqué, dans cette description, que l'objectif de la réorganisation est d'améliorer le fonctionnement du Service d'enregistrement des marins et de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission exprime l'espoir que le projet de texte mentionné ci-dessus sera adopté dans un avenir proche et qu'il sera donné plein effet à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il sera adopté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'organisation et le fonctionnement du système de bureaux de l'emploi chargés de placer gratuitement les marins, ainsi que sur les mesures prises en ce qui concerne la procédure de consultation des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, comme le prescrivent les dispositions de ces articles.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier l'accord conclu dans le cadre d'une réunion tripartite à laquelle participaient des représentants de la Préfecture navale nationale, de la Chambre de la marine marchande et de l'Intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), qui s'est tenue en octobre 1992 et qui a demandé la constitution d'une commission administrative tripartite avec pour mission de donner effet aux articles 4 et 5 de la convention. La commission exprime l'espoir que cette commission administrative pourra accomplir diligemment sa tâche dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'organisation et le fonctionnement du système des bureaux de placement effectuant le placement des gens de mer sans rémunération, ainsi que sur les mesures prises à propos de la procédure de consultation de commissions constituées d'un nombre égal de représentants des armateurs et des gens de mer, comme le prévoient ces articles de la convention. Le gouvernement voudra bien faire état, éventuellement, du suivi accordé au projet de règlements concernant le service d'enregistrement des gens de mer dans la marine marchande, dont il a fait état dans son précédent rapport.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs qu'elle avait formulés. Elle note le projet de règlement pour la Division de l'enregistrement du personnel de la marine marchande, dont une copie est jointe en annexe au rapport. Le gouvernement indique que le projet a été contesté par les associations syndicales devant la commission du travail de la Chambre des députés qui a demandé au ministre de la Défense et au directeur de l'enregistrement et de la marine marchande de la Préfecture nationale navale de donner des explications sur l'objectif et les motifs des modifications proposées. Les associations syndicales n'ont pas présenté d'autre projet, ni discuté les modifications à inclure dans le projet préparé par l'autorité maritime. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer les commentaires qu'il jugerait opportuns sur les observations formulées en septembre et en octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale PIT-CNT. Lesdites organisations ont soutenu que les offices de placement des marins doivent être administrés par des associations représentant les armateurs et les marins sous le contrôle d'une autorité centrale. L'autorité centrale, de l'avis des organisations susmentionnées, devrait être compétente en matière de travail.

2. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Préfecture nationale navale informe que l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention est appliqué et qu'il porte de l'intérêt à la création d'une commission administrative à participation tripartite. En ce qui concerne l'article 5, le gouvernement indique que les parties n'ont pas désigné de représentants à la commission consultative créée par le décret no 600/77 (portant création d'une commission bipartite consultative de l'enregistrement du personnel de la marine marchande de la Préfecture nationale navale).

3. La commission se réfère à l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention, qui admet que l'Etat lui-même organise et entretienne un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. L'article 5 prévoit qu'"il sera constitué des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces offices. Pour le reste, il appartiendra au gouvernement de chaque pays de préciser les pouvoirs de ces comités, en ce qui concerne notamment le choix de leur président en dehors de leurs membres, leur assujettissement au contrôle de l'Etat et la faculté de recevoir l'assistance de personnes s'intéressant au bien-être des marins." En conséquence, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport pour la convention sur l'organisation d'un système d'offices gratuits de placement et sur les dispositions adoptées en ce qui concerne la procédure de consultation des commissions composées d'un nombre égal des représentants des armateurs et des marins, comme l'exigent les dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des observations formulées en septembre et octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale de la convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) concernant le système de l'administration des offices de placement pour les marins, en rapport avec l'élaboration du projet de règlement pour le registre du personnel de la marine marchande et les exigences de l'article 4 de la convention. La commission a également noté que ces observations avaient été communiquées au gouvernement, respectivement en septembre et novembre 1989, en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission note qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par les organisations susmentionnées.

2. La commission se réfère à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 5 de la convention, laquelle est formulée comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que les parties intéressées n'avaient pas désigné leurs délégués à la commission consultative créée par décret no 600/977. Le gouvernement a joint à son dernier rapport copie du décret no 784/987 créant le service de l'emploi des capitaines, patrons, mécaniciens et membres d'équipage des bateaux de pêche battant pavillon national. Dans ss demande directe de 1984, la commission s'est déjà référée aux décisions prises par la Conférence internationale du Travail, à ses 2e et 3e session (compte rendu des travaux, Gênes, 1920, pp. 40 et 41, et Genève, 1921, p. 868), au sens desquelles cette convention ne vise pas les bateaux de pêche. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le personnel de ces bateaux comprend une énorme majorité des gens de mer du pays.

La commission a d'autre part pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités maritimes ont confirmé l'intérêt qu'elles portent à la création d'un comité concernant le service d'engagement des gens de mer et d'un comité concernant les officiers du pont et des machines, tous deux tripartites, comprenant des représentants des associations qui sont formées de marins et d'armateurs, respectivement, et de représentants de l'Etat. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les indications demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne les comités constitués.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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