National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation et médiation. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire à ce sujet et lui rappelle que les fonctions premières des inspecteurs du travail sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que des orientations sont données au paragraphe 8 de la recommandation no 81, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Compte tenu du manque de moyens dont le gouvernement fait état dans son rapport, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Article 4. Inspection des zones franches industrielles. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail du Viet Nam appartiennent au système d’inspection actif dans les domaines du travail, de l’invalidité et des affaires sociales, et que l’organisme national d’inspection effectue des visites dans les zones franches industrielles conformément à la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique par ailleurs que certains départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales (DOLISA) ont délégué des pouvoirs d’inspection aux conseils d’administration des zones franches industrielles et que ceux-ci font rapport à ce titre à l’organisme central chargé de la gestion des zones industrielles. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conseils d’administration des zones franches industrielles font rapport au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) et de préciser dans quelle mesure ils sont tenus d’appliquer les directives juridiquement contraignantes formulées par ce ministère dans le domaine du travail, notamment en ce qui concerne l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de préciser quels sont les pouvoirs et obligations des conseils d’administration des zones franches industrielles et de préciser quelles compétences d’Etat leur sont confiées en ce qui concerne la gestion du travail. Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que la culture de la prévention peine toujours à s’enraciner dans le pays et qu’il existe des programmes de coopération associant le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, la Confédération des travailleurs du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam visant à promouvoir cette culture. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations au sujet des modalités de collaboration mises en œuvre entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’au sujet des effets de cette collaboration en termes d’amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle se réfère à cet égard aux orientations données dans la Partie II de la recommandation no 81, consacrée à la collaboration des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé. Articles 12, paragraphe 1 a), et 16. Méthodes d’inspection. 1. Visites d’inspection. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales prépare des programmes d’inspection sur la base d’une évaluation de ses inspections passées et que, conformément à l’article 36 de la loi sur les inspections, les visites d’inspection ne peuvent avoir lieu qu’après publication d’une décision en ce sens. Le gouvernement précise que ces décisions sont prises compte tenu des programmes d’inspection et des demandes formulées par les responsables des agences de gestion d’Etat, en cas de suspicion d’une infraction à la législation, pour donner suite à des plaintes ou pour prévenir et combattre la corruption. La commission note par ailleurs que le décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 ainsi que certaines des dispositions de la directive no 22/2001/CT/TTg du 11 septembre 2001 ne sont plus en vigueur et que les méthodes et procédures à suivre pour la conduite d’inspections du travail sont régies par les dispositions du décret no 86/2011/ND-CP et du décret no 07/2012/ND-CP. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions précises du décret no 07/2012/ND-CP donnent effet aux articles susmentionnés de la convention et de communiquer copie du texte de ce décret, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet des visites d’inspection effectuées sans préavis ainsi que sur la nature des problèmes traités lors des visites inopinées. 2. Auto-inspection et auto-évaluation. La commission note que, d’après le gouvernement, le recours aux questionnaires d’auto-inspection permet d’accroître le nombre et l’efficacité des inspections. La commission relève cependant dans le rapport du gouvernement que, de 2005 à 2012, le taux de réponse à ces questionnaires est allé diminuant, passant de 59,9 pour cent à 32,98 pour cent et que, selon ce qu’indique le gouvernement, aucune sanction n’est imposée aux entreprises qui ne répondent pas. Elle note de surcroît que, sur la période considérée, le nombre d’infractions décelées est passé de 4 556 à 30 108 alors que le nombre de recommandations est tombé de 8 946 à 4 606 et que le nombre de sanctions infligées était identique en 2012 à ce qu’il était en 2005. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les raisons expliquant cette évolution ainsi que les mesures prises en conséquence. De plus, elle le prie à nouveau de fournir des données statistiques quant à la nature des infractions à la législation du travail constatées, le contenu des conseils fournis par les inspecteurs du travail, les mesures de prévention prescrites (y compris les mesures d’application immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs), les sanctions imposées et les poursuites judiciaires engagées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions assurées, le cas échéant, par les inspecteurs du travail, en ce qui concerne la suite donnée aux infractions lors de la planification des visites d’inspection. Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et fonction préventive de l’inspection du travail. Le gouvernement indique à nouveau que seuls les cas graves d’accidents du travail et de maladie professionnelle sont signalés au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales. Se référant au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail est essentielle pour permettre à ces services de disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposées, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques au sujet du nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’inspection du travail l’a informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, quelle qu’en soit la gravité. Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que le chapitre XVI de la loi no 10/2012/QH13 portant Code du travail et la loi no 15/2012/QH13 sur le traitement des infractions administratives prévoient les sanctions applicables en cas de violation de la législation du travail et que, conformément à cette dernière loi, le montant des amendes encourues est fixé en pourcentage d’une amende plafond. La commission relève également dans le rapport qu’un décret sur la punition des infractions administratives dans le domaine du travail a été soumis au gouvernement et que, au cours de l’élaboration des rapports concernant l’application du Code pénal, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a proposé qu’un certain nombre d’infractions à la législation du travail fassent l’objet de poursuites au pénal. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la législation à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les peines encourues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et de fournir des informations statistiques quant au nombre et à la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi qu’au sujet du nombre de poursuites en justice intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail, le cas échéant.
Répétition Suite donnée à l’évaluation des besoins de l’inspection du travail effectuée en 2012. La commission note avec intérêt que, en réponse à son commentaire concernant le suivi de l’audit de l’inspection du travail à laquelle le BIT a procédé en 2012, le gouvernement indique que, afin de mettre en place un système moderne d’inspection du travail répondant pleinement aux prescriptions de la convention, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a élaboré, en collaboration avec les autres ministères compétents, un plan intitulé «Renforcement des capacités d’inspection en ce qui concerne le travail, les invalides et les affaires sociales jusqu’à l’horizon 2020» (ci-après le Plan MOLISA), qui a été soumis au Premier ministre pour examen et approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce plan une fois approuvé, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis ou des difficultés rencontrées, le cas échéant, dans sa mise en œuvre. Articles 10 et 11 de la convention. Ressources à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les moyens humains et matériels et les équipements à la disposition de l’inspection du travail sont inadaptés, l’insuffisance des moyens matériels étant particulièrement préjudiciable aux inspections axées sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan MOLISA prévoit d’importantes mesures destinées à améliorer les équipements de l’inspection du travail dans tout le pays. En outre, le gouvernement indique que l’utilisation de questionnaires d’auto-inspection permet de pallier le manque de ressources humaines et financières. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que les auto-inspections et auto-évaluations devraient compléter et non remplacer les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires, en sollicitant si besoin est une assistance financière dans le cadre de la coopération internationale, pour garantir que l’inspection du travail dispose des ressources nécessaires à l’exercice effectif de ses fonctions, et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau à cet égard. Articles 5 a), 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la coopération interinstitutionnelle aux fins de l’établissement d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des employeurs occupés dans ces établissements, aux fins de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les démarches formelles engagées pour obtenir l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Organisation et mise en place du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation nationale dans ce domaine. Afin d’évaluer l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 31/2006/ND-CP du 29 mars 2006 concernant les entités responsables des fonctions de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur les activités et résultats qui avaient été obtenus en 2010 à la suite de la mise en œuvre du programme national sur la protection, la sécurité et la santé au travail, programme créé en vertu de la décision no 233/2006/QD-TTg du 18 octobre 2006.
Article 2. Etablissements assujettis à l’inspection. Faisant suite à sa demande d’information sur ce point, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les données sur les entreprises assujetties à l’inspection du travail sont recueillies une fois par an par les départements provinciaux pour l’investissement et la planification, les départements provinciaux de la perception et par les inspecteurs régionaux, et que les données recueillies sont ventilées en fonction de différentes catégories. Les plus récentes statistiques, celles de 2009, indiquent que plus de 300 000 entreprises sont assujetties à l’inspection, la plupart d’entre elles étant des petites et moyennes entreprises, et qu’il y a de plus en plus d’entreprises privées. Tout en remerciant le gouvernement pour ses informations, la commission lui saurait gré de fournir des données plus détaillées tirées de l’enquête de 2009, et ventilées en fonction des catégories utilisées dans l’étude du gouvernement.
Article 10. Personnel d’inspection. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Premier ministre a émis la décision no 1129/QD-TTg pour demander au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, au ministère de l’Intérieur et à d’autres administrations d’évaluer la nécessité d’accroître le nombre des inspecteurs du travail (paragr. 1.d). A la suite de cette décision, le nombre des inspecteurs du travail dans certaines provinces, par exemple Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Dong Nai et de Binh Duong, a été multiplié par 3,2. Le nombre total des inspecteurs du travail dans le pays est passé de 359 en 2006 à 471 en 2008. En outre, le gouvernement envisage d’accroître le nombre des inspecteurs dans les provinces où les zones industrielles sont nombreuses, par exemple Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Da Nang, Binh Duong et Dong Nai. De plus, le gouvernement a mené des programmes pilotes pour mettre en place à l’échelle des districts des systèmes d’inspection du travail dans des régions où il y a beaucoup d’entreprises, par exemple Hô Chi Minh-Ville. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, comme l’exige cet article de la convention. A ce sujet, le gouvernement est prié aussi d’indiquer les résultats des programmes pilotes susmentionnés pour le système de l’inspection du travail à l’échelle des districts.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les inspecteurs du travail sont choisis selon les critères établis à l’article 191, paragraphe 2, du Code du travail et à l’article 31 de la loi du 24 juin 2004 no 2/2004/QH11 sur l’inspection, et que les inspecteurs bénéficient de l’équipement et des facilités nécessaires. La commission note aussi avec intérêt que, en règle générale, ils reçoivent un salaire de 15 à 25 pour cent supérieur à celui des autres fonctionnaires de même rang et même statut. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la stabilité dans l’emploi est assurée aux inspecteurs du travail, de même que leur indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: l’Inspection centrale du travail a organisé en 2008 un atelier pour informer les inspecteurs sur les activités prévues pour l’année, pour former les inspecteurs à l’utilisation du questionnaire informatique sur l’«auto-inspection», et pour préciser des questions concernant la législation du travail. Le gouvernement ajoute que le bureau de l’inspection du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales organise régulièrement des cours de formation qualifiante pour les inspecteurs, dont les cours qui ont eu lieu en 2008 et 2009 sur les normes internationales du travail et leur application à l’échelle nationale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des précisions sur les types de programme de formation proposés aux inspecteurs du travail, sur le nombre d’inspecteurs qui ont participé à ces programmes et sur les résultats obtenus dans la pratique.
Articles 12, paragraphe 1, et 16. Droits des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et liberté de réaliser des inspections. Faisant suite à ses commentaires sur ce point, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement: en particulier, quelque 20 pour cent du nombre total des inspections du travail réalisées en 2008 étaient des inspections inopinées qui portaient sur des problèmes urgents. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur ces visites inopinées, y compris sur la nature des problèmes en question. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 187, paragraphe 1, du Code du travail qui donne aux inspecteurs le droit de réaliser des enquêtes sur le lieu de travail à tout moment et sans avis préalable et de communiquer copie des réglementations applicables, le cas échéant.
Articles 5 b), 12 c), 13 et 17 de la convention, et Partie II, paragraphes 4 et 5, de la recommandation no 81. Etendue de la collaboration des employeurs et travailleurs avec les inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recours aux formulaires d’«auto-inspection» renforce, en tant qu’information complémentaire, l’évaluation de la mise en œuvre de la législation du travail dans l’entreprise. Le gouvernement ajoute que le recours au formulaire renforce la position des inspecteurs puisqu’ils seront en mesure de fournir un avis rapidement ou d’identifier les entreprises dans lesquelles les visites d’inspection seront les plus efficaces. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 278 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle elle a indiqué que, tout en reconnaissant l’avantage de l’auto-évaluation des risques par les entreprises qui est de faire collaborer activement tous les acteurs de l’entreprise à l’exécution des prescriptions légales pertinentes, des agents publics formés et désignés à cet effet n’en devraient pas moins rester investis de la responsabilité du contrôle des conditions de travail (art. 186 et 187 du Code du travail). La commission estime donc que, même si l’«auto-inspection» débouche sur des conclusions, celles-ci ne peuvent être que des sources supplémentaires d’information, que les inspecteurs du travail devraient être les seuls responsables du contrôle de la mise en œuvre de la législation du travail, et que leur avis technique devrait se fonder sur les conclusions des inspections. Force est donc à la commission de demander au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les inspecteurs du travail jouissent des droits et privilèges garantis dans les dispositions susmentionnées de la convention et du Code du travail, et à ce que les «auto-inspections» n’aient qu’un caractère complémentaire et ne remplacent pas les inspections du travail. Prière aussi de transmettre des exemples de questionnaires d’«auto-inspection» qui ont été remplis, ainsi que des informations statistiques détaillées et attestées sur les résultats de l’application du système d’«auto-inspection», y compris le nombre et la nature des infractions constatées à la législation du travail, le contenu des conseils dispensés par les inspecteurs, les sanctions infligées et les poursuites judiciaires engagées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il reçoit, chaque année, des rapports périodiques des autorités centrales et locales de l’inspection du travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 20 de la convention dispose que l’autorité centrale d’inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans un délai raisonnable à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte. La commission continue donc d’encourager le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les données et les informations demandées au titre de l’article 21 de la convention soient recueillies, traitées et rassemblées dans un rapport général annuel publié dans un délai raisonnable puis communiqué au BIT. La commission rappelle au gouvernement la possibilité qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cette fin.
1. Articles 1 et 3 de la convention. Organisation et développement du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création d’un système d’inspection du travail au sein du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) par décret no 29/2003/ND-CP du 31 mars 2003. Dans son rapport de 2006, le gouvernement faisait part de l’adoption, le 16 février 2006, de la décision no 01/2006/QD-BLDTBXH concernant les activités d’inspection et nommant des inspecteurs en charge des provinces. La commission relève également l’adoption par décision no 233/2006/QD-TTg du 18 octobre 2006 d’un Programme national pour la protection des travailleurs, la santé et la sécurité au travail jusqu’en 2010, dont un des objectifs est de renforcer les capacités du système d’inspection du travail, ainsi que l’adoption du décret no 31/2006 du 29 mars 2006 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection dans les domaines du travail, des invalides et des affaires sociales. Le gouvernement est prié de communiquer copie du décret no 31/2006 et de fournir des informations sur les mesures prises en application du programme susvisé ainsi que sur leur impact aux niveaux provincial et national.
2. Article 2. Etablissements assujettis. Il ressort du Programme national pour la protection des travailleurs que le pays compte plus de 160 000 entreprises, dont la plupart sont de petites et moyennes entreprises, et que ce nombre ainsi que celui des entreprises familiales est en constante augmentation. Soulignant à nouveau qu’il est indispensable que soient identifiés les établissements industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail afin de déterminer les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires à un fonctionnement efficace de ce système, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le recensement des entreprises est périodiquement mis à jour et, le cas échéant, de préciser la répartition géographique des types d’établissements couverts par le système d’inspection, suivant leur taille, les activités qui y sont exercées ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés.
3. Article 10. Effectifs des services d’inspection. Selon les informations fournies par le gouvernement en 2007, le nombre total des agents d’inspection et des inspecteurs était, en 2006, de 309 sur l’ensemble du territoire. La commission note avec intérêt que le MOLISA a décidé, à la fin de l’année 2006, de nommer au niveau central 16 nouveaux agents d’inspection et inspecteurs, et que le gouvernement prévoit d’augmenter les effectifs de l’inspection dans les provinces à haute densité de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la répartition des effectifs au regard du nombre d’établissements et de travailleurs couverts.
4. Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 191, paragraphe 2, du Code du travail, tel que révisé en 2002, le MOLISA est chargé de définir les critères de recrutement, de nomination, de mutation, de destitution et de révocation des inspecteurs. La loi no 2/2004/QH11 sur l’inspection, promulguée par arrêté du 24 juin 2004, énumère à l’article 31 des critères généraux pour la nomination d’inspecteurs «administratifs» et d’inspecteurs «spécialisés» (loyauté, qualités éthiques, honnêteté, possession d’un diplôme universitaire, qualifications professionnelles en matière d’inspection, etc.), mais ne contient pas de dispositions sur leurs conditions de service. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la stabilité dans l’emploi est assurée aux inspecteurs et inspectrices du travail, de fournir des précisions sur leurs conditions de service (rémunération et plan de carrière, notamment) et de communiquer copie des textes pertinents.
5. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités (cours et séminaires), matériels et documents de formation dont ont pu bénéficier les inspecteurs du travail dans le cadre du projet de coopération avec le BIT «Pour un travail sans risque et une inspection du travail intégrée». Elle relève par ailleurs que des activités visant à renforcer les qualifications des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail sont prévues dans le cadre du Programme national pour la protection des travailleurs et d’un nouveau projet de coopération technique avec le BIT. Notant les efforts particuliers déployés par le gouvernement pour la formation des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail, la commission lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées dans ce domaine et sur leur impact.
6. Article 12, paragraphe 1, et article 16. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis au contrôle et initiative des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 sur l’inspection et le contrôle des entreprises et la directive d’application no 22/2001/CT-TTg du 11 septembre 2001 sur la réorganisation des inspections et du contrôle des entreprises fixaient des restrictions aux visites d’inspection contraires à la convention. En réponse, le gouvernement indique que ces textes visent simplement à éviter la multiplication des visites au sein d’une même entreprise et que, par ailleurs, leur effet a été limité par la révision, en 2002, de certaines dispositions du Code du travail (art. 185, 186 et 191) ainsi que par la loi de 2004 sur l’inspection. Tout en admettant que la rationalisation et la planification des inspections est une nécessité, la commission rappelle que les inspecteurs du travail doivent néanmoins pouvoir exercer dans les établissements assujettis un droit de libre entrée, sans avertissement préalable comme prévu par le paragraphe 1 a) de l’article 12, s’ils l’estiment nécessaire, pour être en mesure d’y effectuer des contrôles aussi fréquents et efficaces que possible, conformément à l’article 16. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur l’application, dans la pratique, de l’article 187(1) du Code du travail aux termes duquel les inspecteurs ont le droit de mener des investigations sur les lieux de travail à n’importe quel moment sans avoir à avertir et de communiquer copie de tout texte réglementaire pertinent, s’il en existe.
7. Article 5 b) de la convention, et Partie II, paragraphes 4 et 5, de la recommandation no 81. Collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations avec l’inspection du travail. Répartition des rôles et responsabilités. La commission prend note de l’adoption de la décision no 02/2006/QD-BLDTBXH du 16 février 2006 sur l’utilisation d’un formulaire «d’auto-inspection». Il s’agit pour l’employeur (institution ou individu) de répondre à un questionnaire et de le communiquer, revêtu de sa signature et de celle du syndicat, lorsqu’il en existe, aux services d’inspection du travail. La commission note que les inspecteurs du travail doivent aider l’employeur à le remplir et qu’ils peuvent lui demander d’agir en cas de violation du droit du travail. Dans le rapport communiqué en 2007, le gouvernement précise que des questionnaires ont déjà été envoyés à 9 647 entreprises et que près de 4 000 questionnaires, sur les 4 455 renvoyés, ont été traités. Tout en reconnaissant l’intérêt d’une implication active des partenaires sociaux dans le système de contrôle de l’application de la législation, la commission doit néanmoins souligner qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail conservent une entière responsabilité en la matière. Ils disposent à cette fin des prérogatives et pouvoirs définis par l’article 12, paragraphes 1 c) et 2, et les articles 13, 17 et 18 de la convention et sont liés par les principes de déontologie professionnelle définis par l’article 15 pour exercer avec l’impartialité et l’autorité nécessaires les missions dont ils sont investis. La crédibilité et l’efficacité de tout système d’inspection du travail dépendent en effet non seulement de la capacité des inspecteurs à conseiller employeurs et travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer la législation du travail, mais également de la possibilité pour ces mêmes inspecteurs de mettre en œuvre un dispositif visant à remédier aux infractions constatées par le biais d’injonctions assorties d’un délai ou immédiatement exécutoires, d’avertissements, de poursuites légales ou encore, lorsque cela s’avère nécessaire, par l’imposition de sanctions appropriées. La commission relève à cet égard que l’article 186, paragraphe 5 nouveau, du Code du travail, prévoit qu’une des missions des inspecteurs du travail est de «régler, dans les limites de sa compétence, ou de demander aux autorités compétentes de régler les violations de la législation du travail». L’article 192 précise en outre que toute infraction au Code du travail sera sanctionnée, selon sa gravité, notamment par un avertissement, une amende, la fermeture de l’entreprise ou encore des poursuites pénales; et l’article 195 laisse au gouvernement le soin de déterminer les sanctions administratives en cas de violation du droit du travail. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail continuent de jouir des pouvoirs et prérogatives définis par la convention ainsi que par les articles précités du Code du travail et de communiquer copie de quelques exemplaires de questionnaires d’auto-inspection complétés. Elle lui saurait gré de fournir en outre des informations chiffrées, aussi détaillées que possible, sur les résultats de la mise en œuvre en pratique du système «d’auto-inspection» décrit dans son rapport, en termes d’infractions constatées, de mises en demeure et de sanctions imposées et effectivement appliquées, accompagnées de tout document pertinent.
8. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission souligne que le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection, dont la publication est prescrite par l’article 20 et le contenu défini par l’article 21, donne une vue d’ensemble du fonctionnement du système et permet ainsi d’identifier ses points forts et ses lacunes. Elle note que le Programme pour la protection des travailleurs contient des informations sur des sujets qui doivent figurer dans un tel rapport, par exemple, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)). La commission encourage vivement le gouvernement à veiller à ce que la collecte et le traitement des informations requises sur les autres sujets visés par l’article 21 soient organisés par l’autorité centrale d’inspection sur la base de rapports périodiques d’activité des bureaux d’inspection placés sous son contrôle en vue de la publication d’un rapport annuel et de sa communication au BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. Se référant également à son observation, la commission relève que la situation décrite dans le rapport sur les activités d’inspection du travail en 2002 se caractérise par une inobservation généralisée de la législation dont le contrôle relève des inspecteurs du travail et l’incapacité des inspecteurs à exercer des pouvoirs coercitifs adéquats pour y remédier. La commission note en outre que les informations contenues dans ledit rapport sont insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application de la convention. Il est indispensable, pour que le système d’inspection nouvellement créé fonctionne, qu’un recensement de tous les établissements industriels et commerciaux assujettis soit réalisé et régulièrement mis à jour. Il s’agit en effet d’une donnée essentielle préalable à toute décision d’ordre budgétaire concernant les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation progressive de l’objectif visé par la fonction étatique d’inspection du travail. La commission veut donc espérer que des mesures seront prises rapidement pour entamer cette tâche préalable et qu’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 pourra bientôt être publié et communiqué au BIT.
2. Articles 12 et 16. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail et fréquence des contrôles. La commission relève que les limites posées par les dispositions du décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 (art. 3 et 7) et par la directive d’application no 22/2001/CT-TTg du 11 septembre 2001 au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements sont tout à fait contraires aux prescriptions des articles susvisés de la convention et à la réalisation de l’objectif visé par tout système d’inspection. Le gouvernement est, par conséquent, prié de prendre rapidement des mesures visant à ce que la législation soit modifiée à l’effet d’autoriser les inspecteurs du travail à jouir d’un droit de libre entrée conforme aux prescriptions de l’article 12, à savoir, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis à leur contrôle (paragraphe 1 a)) et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle (paragraphe 1 b)). La commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès ou de toute difficulté à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2003, du rapport annuel d’inspection de 2002 ainsi que du rapport couvrant l’année 2002 du service d’inspection de la province de Binh Duong.
Etablissement d’un système intégré d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que, dans le cadre du Projet national OIT/Viet Nam pour un travail sans risque et une inspection intégrée du travail, un système d’inspection du travail couvrant également la sécurité et la santé au travail a été établi par décret du 31 mars 2003 sous l’autorité du ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). La commission note également qu’un nouveau département d’inspection a été créé au sein du MOLISA par décret no 1118 du 10 septembre 2003 et qu’un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en place dans le cadre du projet susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ainsi que de donner des informations détaillées au sujet des formations envisagées dans ce cadre.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.
2. Articles 12 et 16. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail et fréquence des contrôles. La commission relève que les limites posées par les dispositions du décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 (art. 3 et 7) et par la directive d’application no 22/2001/CT-TTg du 11 septembre 2001 au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements sont tout à fait contraires aux prescriptions des articles susvisés de la convention et à la réalisation de l’objectif visé par tout système d’inspection. Le gouvernement est, par conséquent, prié de prendre rapidement des mesures visant à ce que la législation soit modifiée à l’effet d’autoriser les inspecteurs du travail à jouir d’un droit de libre entrée conforme aux prescriptions de l’article 12, à savoir, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis à leur contrôle (paragraphe 1 a))et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle (paragraphe 1 b)). La commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès ou de toute difficultéà cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2003, du rapport annuel d’inspection de 2002 ainsi que du rapport couvrant l’année 2002 du service d’inspection de la province de Binh Duong.
Etablissement d’un système intégré d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle note avec satisfaction que, dans le cadre du Projet national OIT/Viet Nam pour un travail sans risque et une inspection intégrée du travail, un système d’inspection du travail couvrant également la sécurité et la santé au travail a enfin étéétabli par décret du 31 mars 2003 sous l’autorité du ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). La commission note également qu’un nouveau département d’inspection du travail a été créé au sein du MOLISA par décret no 1118 du 10 septembre 2003 et qu’un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en place dans le cadre du projet susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ainsi que de donner des informations détaillées au sujet des formations envisagées dans ce cadre.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à quelques points.
Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Soumission de rapports périodiques et annuels sur les activités des services d’inspection. Notant que le système de soumission à l’inspection nationale des rapports périodiques des services des provinces ne fonctionne pas suffisamment bien, et qu’il n’a pas été transmis au BIT copie des rapports annuels d’inspection, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que les services d’inspection soumettent régulièrement des rapports périodiques aux autorités centrales et pour qu’un rapport annuel soit publié et communiqué, comme le prévoient ces dispositions de la convention.
Adoption d’un nouveau Code du travail. La commission prend note des informations transmises au BIT, à savoir que le Code du Travail, tel que modifié, a été approuvé par l’Assemblée nationale et promulgué en avril 2002 par le Président de l’Etat. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2003. La commission espère que le gouvernement adressera au BIT copie du nouveau Code du travail et des réglementations adoptées en vertu de celui-ci.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2001.
Articles 7, 10, 11, 16 et 18 de la convention. Efficacité de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les conditions qui sont nécessaires pour garantir l’efficacité des services d’inspection, la commission prend note avec intérêt du projet national OIT/Viet Nam sur le travail sans risque (SafeWork) et l’inspection intégrée du travail (ILO/VIE/OO/MO1/GER) qui a été lancé en novembre 2001. Elle note également que par ce projet le gouvernement s’efforce d’établir et de faire fonctionner efficacement un système intégré d’inspection nationale du travail et d’élaborer et de mettre en œuvre une formation complète des inspecteurs du travail, ainsi qu’une politique et un programme de développement des ressources humaines. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les progrès accomplis.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexes.
Rappelant que, suivant l’article 8 de la convention, les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel du service d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, la proportion de femmes au sein de l’effectif global des inspecteurs du travail ainsi que les tâches spéciales auxquelles elles seraient éventuellement affectées.
La commission note que, selon le gouvernement, les difficultés auxquelles les inspecteurs sont confrontés dans l’exercice de leurs missions résident dans l’insuffisance des moyens et facilités mis à leur disposition (article 11); le caractère inapproprié de leur formation et de leurs qualifications (article 7); le manque de personnel d’inspection (article 10) ainsi que l’impossibilité d’appliquer de manière effective des sanctions pourtant prévues par la législation (article 18). Le gouvernement précise que les 322 inspecteurs exerçant en 1999 sous l’égide du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) ont 38 000 entreprises publiques et privées et quelques centaines de petites entreprises du secteur informel à contrôler. En conséquence, la fréquence des visites d’inspection ne peut être satisfaisante au regard des exigences de l’article 16 et ces visites sont axées en priorité sur les établissements dont les activités comportent des facteurs élevés de risque. La commission relève que certaines catégories d’inspecteurs exercent sous le contrôle du ministère de la Santé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le nombre total et sur la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail, y compris ceux qui exercent sous le contrôle du ministère de la Santé et d’indiquer, par ailleurs, si des mesures sont prises ou envisagées pour doter les services d’inspection d’un personnel suffisant en nombre et en qualification ainsi que de moyens matériels adéquats pour lui permettre d’assurer de manière convenable les missions dont il est investi.
La commission note que seuls les services d’inspection de 40 provinces sur 60 ont soumis des rapports périodiques tels que prévus par l’article 19. Elle relève, par ailleurs, le défaut de communication d’un rapport annuel d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21. Rappelant que les rapports périodiques et les rapports annuels susvisés sont un instrument essentiel d’appréciation du fonctionnement de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, conformément aux dispositions précitées, des rapports périodiques soient régulièrement soumis à l’autorité centrale par les services d’inspection et pour qu’un rapport annuel soit publié et communiqué dans les délais prescrits.