National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des mécanismes de fixation des taux minima de salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de nouvelles «déterminations sectorielles», que l’enquête sectorielle sur le bien-être a été menée à bonne fin et que les conclusions de cette enquête sont actuellement soumises à la Commission des conditions d’emploi (ECC) pour examen. Elle note que le gouvernement est sur le point de commander une autre enquête, qui portera sur la main-d’œuvre non qualifiée, et qu’une étude visant à déterminer l’impact éventuel des «déterminations sectorielles» sur l’atténuation de la pauvreté est toujours en cours. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations pertinentes concernant les progrès enregistrés quant à la publication des nouvelles «déterminations sectorielles» portant sur le bien-être et sur la main-d’œuvre non qualifiée.
Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et pour la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant le réajustement des taux de salaire minima ou toutes autres mesures de politique salariale prises ou prévues en lien avec la crise économique actuelle.
Article 3, paragraphe 2. Participation des représentants des employeurs et travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des taux minima de salaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la composition, le mandat et les règles de fonctionnement de ECC. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir toutes informations pertinentes illustrant la consultation pleine et entière et la participation directe des représentants des employeurs et des organisations de travailleurs à tous les stades du processus de fixation des salaires minima, conformément aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 4. Mesures garantissant l’application des taux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concrètes concernant le fonctionnement, en droit et dans la pratique, du système d’inspection et, notamment, sur les sanctions garantissant le respect de la législation relative au salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par les «déterminations sectorielles» actuellement en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations documentées sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment, par exemple, sur l’évolution des taux de salaire minima, comparée à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation, sur le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux minimum (si possible ventilé par sexe et par âge), les résultats des missions d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées, des extraits pertinents de rapports ou études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.
Enfin, s’agissant de la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune consultation des partenaires sociaux à ce sujet. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des 11 «déterminations» sectorielles applicables à ce jour aux secteurs à faible rémunération qui sont principalement non organisés. Elle note en particulier que les taux minima de rémunération prévus par la plupart de ces «déterminations» sont liés à l’indice des prix à la consommation, que des mesures spéciales ont été prises dans certains secteurs (par exemple, majoration du taux horaire dans le secteur domestique pour les travailleurs de ce secteur qui sont employés moins de 27 heures par semaine, de manière à prévenir les formes atypiques d’emploi; évolution vers un salaire minimum unique dans le génie civil; exclusion du champ couvert par la détermination sectorielle du secteur hospitalier des domaines couverts par un conseil de négociation, dans le but d’encourager la négociation collective, etc.). Elle note également que des études sont en cours en vue de l’adoption éventuelle d’une «détermination» sectorielle pour les catégories de main-d’œuvre non qualifiée. Elle note que les partenaires sociaux déclenchent habituellement le processus d’adoption d’une «détermination» sectorielle en demandant au ministre de lancer une étude, démarche qui débouche sur l’annonce officielle d’un avis d’étude et sur la consultation de la Commission des conditions d’emploi (ECC). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle «détermination» sectorielle.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des méthodes de fixation des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les modalités de déroulement des consultations au sein de l’ECC. Ainsi, lors de la révision des «déterminations» sectorielles ou des études précédant leur adoption, le mandat est rendu public dans un avis publié dans la Gazette officielle, et toutes les parties intéressées peuvent soumettre leurs contributions par écrit. Ce processus donne lieu à une vaste consultation publique, à la préparation d’un document de discussion et à la tenue d’un débat exhaustif au sein de l’ECC, qui aboutit le cas échéant à l’adoption d’un rapport pour la majorité et d’un rapport pour la minorité. La commission apprécierait de disposer d’éléments précis sur le fonctionnement de l’ECC, par exemple des copies d’études ou de rapports d’activité récents.
Article 3, paragraphe 2 3). Caractère contraignant des taux de salaire minima. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les cas dans lesquels le ministère du Travail a exercé son pouvoir discrétionnaire et a annulé 11 «déterminations» salariales anciennes, qui remontaient en fait à l’époque précédant l’avènement d’un régime démocratique en Afrique du Sud et qui contenaient des clauses moins avantageuses que la BCEA. Le gouvernement déclare également que le ministre ne peut user de ses pouvoirs unilatéralement puisque son intention éventuelle d’annuler un instrument doit être annoncée par voie d’avis publié dans la Gazette officielle, de manière à permettre au public de s’exprimer et à déclencher une vaste consultation des parties prenantes.
Article 4. Mesures d’exécution. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le respect des clauses de la BCEA est assuré par l’action de l’inspection du travail et par des campagnes de communication. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes sur l’application effective de la législation pertinente, notamment des copies de publications relatives aux campagnes d’information ou tous autres documents utilisés pour des campagnes dans les médias.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par les 11 «déterminations» sectorielles actuellement en vigueur, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées, les infractions constatées, etc.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration concernant la pertinence de la convention à ce jour, d’après les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé en fait que la convention no 26 est l’un des instruments qui pourrait ne plus être pleinement d’actualité mais qui reste pertinent à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs en ce qui concerne la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, devenu plus large, l’instauration d’un système de salaires minima exhaustif et, enfin, les critères de détermination des niveaux de salaires minima. La commission souhaiterait que le gouvernement tienne le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système des salaires minima n’est plus réglementé par la loi de 1957 sur le salaire, qui a été abrogée par la loi no 75 de 1997 sur les conditions minimales d’emploi (BCEA) telle qu’amendée en 2002. Le gouvernement déclare que la BCEA elle-même ne fixe pas de taux de salaire minima, mais qu’elle prévoit des décisions sectorielles fixant des salaires minima pour les secteurs considérés comme vulnérables, décisions prises par le ministre du Travail. En fait, en vertu de l’article 55 4) de la BCEA, le ministre du Travail, après examen des recommandations de la commission sur les conditions d’emploi, a compétence pour prendre une décision sectorielle qui fixe, en fonction du secteur ou de la branche concerné(e), des conditions minimales d’emploi, notamment des taux de rémunération minima, ou qui prévoit l’ajustement des taux de rémunération minima. La commission note en outre que le champ d’application de la BCEA a étéélargi pour couvrir les employés de maison et les travailleurs agricoles qui, avant 1997, étaient exclus du champ d’application de la plupart des lois sur le travail; en conséquence, des décisions sectorielles fixant les salaires minima des employés de maison et des agriculteurs ont été prises, et sont entrées en vigueur le 1er septembre et le 31 décembre 2002, respectivement.
Article 2. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’actuellement des décisions sectorielles sont en vigueur dans neuf secteurs peu syndiqués où les rémunérations sont faibles: les industries de l’habillement et de la maille, le génie civil, le gardiennage, le commerce de gros et de détail, les emplois de maison, l’agriculture, les apprentissages et le nettoyage contractuel, tandis que dans six autres secteurs considérés comme vulnérables - l’accueil, les emplois protégés, les emplois de taxi, la sylviculture, les spectacles artistiques d’enfants et le secteur de la pêche - des enquêtes ont lieu actuellement en vue de l’adoption de décisions sectorielles. La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, il faudrait recueillir l’avis des employeurs et des travailleurs concernés sur toutes les questions relatives à la fixation de salaires minima, et que ces consultations devraient d’abord porter sur des questions préliminaires telles que la détermination des secteurs ou des divisions de secteurs, des entreprises, des professions ou des catégories de personnes auxquels il faudrait appliquer les méthodes de fixation des salaires minima. Tout en notant que les articles 52 4) et 53 1) de la BCEA ne font pas obligation au ministre du Travail et au directeur général du travail de consulter les représentants d’employeurs et de travailleurs avant de décider qu’il faudrait réaliser une enquête dans un secteur spécifique pour prendre une décision sectorielle, à moins qu’une organisation de ce secteur n’en fasse la demande écrite, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti, en droit et en pratique, que les partenaires sociaux sont pleinement consultés à propos du choix des secteurs devant faire l’objet d’une enquête en vue de la fixation de salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Se référant à ses précédents commentaires concernant la participation, sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs concernés à la fixation des salaires minima, la commission note qu’en vertu des articles 54 4) et 60 2) de la BCEA la commission sur les conditions d’emploi, qui donne des avis au ministre du Travail sur la publication de décisions sectorielles, est composée de cinq membres, notamment d’un représentant du syndicat des travailleurs et d’un représentant du syndicat des patronats. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant de prendre une décision sectorielle, le Département du travail s’engage dans un processus de consultations approfondies en recueillant les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs, en recevant des demandes écrites des personnes intéressées et en organisant des débats publics sur le plan national, des rencontres bilatérales et des ateliers avec tous les acteurs concernés.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 56 3) et 4) de la BCEA le ministre du Travail peut annuler ou suspendre l’effet de toute disposition d’une décision sectorielle en faisant publier un avis d’annulation ou de suspension, à condition d’annoncer son intention de le faire par voie de notification au Journal officiel et de permettre aux intéressés de donner leur avis à ce sujet. A cet égard, la commission est amenée à faire observer que cette disposition est contraire au principe du caractère obligatoire des salaires minima, et qu’elle est incompatible avec les dispositions de la convention prévoyant que les employeurs et les travailleurs concernés doivent être pleinement consultés à chaque étape du processus de fixation, de révision et d’ajustement des salaires, et qu’ils doivent participer directement à ce processus. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans tarder les mesures voulues pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention. Elle le prie également d’indiquer si, à ce jour, le ministre du Travail a déjà fait usage de son pouvoir discrétionnaire en annulant ou suspendant tout ou partie d’une décision sectorielle en vigueur.
Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre des dispositions de la BCEA relatives aux conditions d’emploi et aux salaires minima est confiée à l’unité Inspection et mise en œuvre (IES) du Département du travail, unité représentée dans les différents bureaux provinciaux et régionaux du département et dirigée par un inspecteur en chef. Elle prend également note des dispositions de l’annexe II de la BCEA qui fixe le montant maximal des amendes pouvant être infligées en cas d’infraction due à une rémunération insuffisante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, une fois qu’une décision sectorielle a été prise, le Département du travail lance une campagne d’information destinée à porter les dispositions de cette décision à la connaissance des intéressés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous les aspects de l’application de la législation relative aux salaires minima et du contrôle auquel elle donne lieu, en précisant quelles mesures ont été prises pour garantir que les travailleurs soient informés des taux de salaire minima mais aussi, de façon générale, des droits relatifs à ces salaires.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre approximatif de personnes employées dans chacun des neuf secteurs vulnérables pour lesquels les décisions sectorielles ont été prises, et des statistiques sur les taux de salaire minima mensuels et horaires applicables à ces secteurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur par secteur et catégorie professionnelle, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les visites de l’inspection du travail et sur les résultats de ces visites lorsqu’ils concernent les salaires minima, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi sur le salaire ne s’étend pas à tous les travailleurs, et qu’elle exclut, en vertu de son article 2(2), des secteurs importants tels que l’agriculture et les gens de maison. Selon le gouvernement, la nouvelle législation envisagée devrait s’étendre à tous les salariés. Cette limitation mise à part, la procédure permet de fixer les salaires pour toute activité, aucune autre limitation n’existant à cet égard. Dans la pratique, les salaires sont déterminés pour les secteurs non structurés et à bas salaires. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la détermination des salaires dans les secteurs non structurés et à bas salaires, et le prie de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Article 2 (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, il n’existe pas dans le cadre de la loi de 1957 sur le salaire de procédure de détermination d’un éventail d’activités à prendre en considération. Il n’existe pas non plus de dispositions spécifiques concernant la consultation d’organisations à ce sujet, encore que l’article 9(1) de la loi de 1957 dispose que tous les intéressés peuvent formuler des revendications. Cette loi est en cours de révision et, entre temps, le ministère du Travail définit un programme d’action à l’intention du Conseil des salaires, sur la base des besoins perçus. Selon le gouvernement, les partenaires sociaux ont une influence sur la perception de ces besoins et, sans que cela ne soit obligatoire, le programme 1997 est soumis à la Chambre du marché du travail du Conseil national de l’économie, du développement et de la main-d’œuvre. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les Membres ayant ratifié cet instrument doivent procéder à des consultations préliminaires des employeurs et des travailleurs concernés et/ou de leurs organisations représentatives. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces organisations ont été consultées à propos de la fixation des salaires minima et de préciser, le cas échéant, les résultats de ces consultations. Elle exprime également l’espoir que la révision de la loi de 1957 sur le salaire sera l’occasion de stipuler cette obligation de consultations préliminaires des partenaires sociaux dans le processus de fixation des salaires minima. Article 3, paragraphe 2 1) et 2) (lu conjointement à l’article 5 et au Point V du formulaire de rapport). 1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’égalité entre employeurs et travailleurs sur le plan de la consultation et sur celui de la participation à la fixation du salaire minimum, la commission a noté que le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi de 1957 sur le salaire qui concernent la désignation d’assesseurs chargés d’assister le Conseil des salaires lors d’investigations dans un secteur d’activité donné. La commission a noté que, bien que ces dispositions prescrivent un nombre d’assesseurs représentant les employeurs égal à celui des représentants des travailleurs, leur désignation n’a pas en soi un caractère obligatoire. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, il est désigné un nombre égal d’assesseurs représentant des employeurs et représentant des travailleurs en application de ces dispositions. La commission note que le gouvernement déclare qu’en conséquence de certaines considérations les assesseurs ne sont pas désignés d’office lors d’investigations du Conseil des salaires et que, lorsqu’ils le sont, c’est à nombre égal pour les travailleurs et pour les employeurs. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission a estimé que l’article 51A de la loi de 1956 sur les relations de travail, qui permet aux seuls employeurs de soumettre une proposition déclenchant l’une des procédures de fixation des salaires minima, ne semble pas conforme au principe de la convention selon lequel les employeurs et les travailleurs concernés doivent être associés à ce mécanisme «en nombre égal et sur un pied d’égalité». La commission a rappeléégalement que, comme elle l’a fait valoir au paragraphe 203 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’une des raisons invoquées à l’appui de l’adoption de cette convention était la faiblesse ou l’absence d’organisations de travailleurs. Compte tenu, en outre, des termes employés dans ces dispositions (par exemple «les représentants des employeurs et travailleurs intéressés» (article 3, paragraphe 2 1)) et «les employeurs et travailleurs intéressés» (paragraphe 2 2)), le fait que les travailleurs ne soient pas suffisamment organisés ne peut être considéré comme une raison valable de ne pas consulter les travailleurs intéressés. La commission a prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de l’article 50A de la loi susmentionnée, et leur application dans la pratique, conformes à ces prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que la loi de 1956 sur les relations de travail a été abrogée et remplacée par la loi de 1995 du même nom. La nouvelle législation ne prévoit aucun mécanisme comparable à celui de l’article 51A de la loi abrogée, de sorte que les questions soulevées par la commission n’ont plus lieu d’être. La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le rôle de collecte d’informations dont le Conseil des salaires est investi ne se traduit pas par un forum de négociations et que toute inégalité de représentation n’a pas, en conséquence, une incidence négative puisque la procédure ne permet pas à une partie de prendre le pas sur l’autre, même en cas de représentation déséquilibrée. Le conseil veille à ce que les données sur la base desquelles il formule ses recommandations soient équilibrées et valables. La commission rappelle qu’au paragraphe 195 de l’étude d’ensemble précitée elle considère que la consultation à laquelle les instruments considérés se réfèrent implique que les employeurs et les travailleurs, leurs représentants, ou bien ceux de leurs organisations ont la faculté réelle d’influer sur les décisions à prendre. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation des employeurs et travailleurs intéressés sur les recommandations du Conseil des salaires en ce qui concerne les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les taux de salaires minima qui ont été fixés et sur l’importance numérique des travailleurs auxquels s’appliquent ces taux. Article 4. La commission note en particulier que le gouvernement déclare que le fait que les infractions à la fixation des salaires constitue la matière de poursuites judiciaires fait peser sur les inspecteurs une très lourde charge puisque c’est à eux d’obtenir et de documenter suffisamment de preuves détaillées pour le ministère public. C’est là l’une des raisons pour lesquelles l’ensemble du système législatif est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 1 de la convention (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi sur le salaire ne s’étend pas à tous les travailleurs, et qu’elle exclut, en vertu de son article 2(2), des secteurs importants tels que l’agriculture et les gens de maison. Selon le gouvernement, la nouvelle législation envisagée devrait s’étendre à tous les salariés. Cette limitation mise à part, la procédure permet de fixer les salaires pour toute activité, aucune autre limitation n’existant à cet égard. Dans la pratique, les salaires sont déterminés pour les secteurs non structurés et à bas salaires.
La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la détermination des salaires dans les secteurs non structurés et à bas salaires, et le prie de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2 (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, il n’existe pas dans le cadre de la loi de 1957 sur le salaire de procédure de détermination d’un éventail d’activités à prendre en considération. Il n’existe pas non plus de dispositions spécifiques concernant la consultation d’organisations à ce sujet, encore que l’article 9(1) de la loi de 1957 dispose que tous les intéressés peuvent formuler des revendications. Cette loi est en cours de révision et, entre temps, le ministère du Travail définit un programme d’action à l’intention du Conseil des salaires, sur la base des besoins perçus. Selon le gouvernement, les partenaires sociaux ont une influence sur la perception de ces besoins et, sans que cela ne soit obligatoire, le programme 1997 est soumis à la Chambre du marché du travail du Conseil national de l’économie, du développement et de la main-d’œuvre.
La commission rappelle qu’en vertu de la convention les Membres ayant ratifié cet instrument doivent procéder à des consultations préliminaires des employeurs et des travailleurs concernés et/ou de leurs organisations représentatives. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces organisations ont été consultées à propos de la fixation des salaires minima et de préciser, le cas échéant, les résultats de ces consultations. Elle exprime également l’espoir que la révision de la loi de 1957 sur le salaire sera l’occasion de stipuler cette obligation de consultations préliminaires des partenaires sociaux dans le processus de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2) (lu conjointement à l’article 5 et au Point V du formulaire de rapport). 1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’égalité entre employeurs et travailleurs sur le plan de la consultation et sur celui de la participation à la fixation du salaire minimum, la commission a noté que le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi de 1957 sur le salaire qui concernent la désignation d’assesseurs chargés d’assister le Conseil des salaires lors d’investigations dans un secteur d’activité donné. La commission a noté que, bien que ces dispositions prescrivent un nombre d’assesseurs représentant les employeurs égal à celui des représentants des travailleurs, leur désignation n’a pas en soi un caractère obligatoire. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, il est désigné un nombre égal d’assesseurs représentant des employeurs et représentant des travailleurs en application de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en conséquence de certaines considérations les assesseurs ne sont pas désignés d’office lors d’investigations du Conseil des salaires et que, lorsqu’ils le sont, c’est à nombre égal pour les travailleurs et pour les employeurs.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a estimé que l’article 51A de la loi de 1956 sur les relations de travail, qui permet aux seuls employeurs de soumettre une proposition déclenchant l’une des procédures de fixation des salaires minima, ne semble pas conforme au principe de la convention selon lequel les employeurs et les travailleurs concernés doivent être associés à ce mécanisme «en nombre égal et sur un pied d’égalité». La commission a rappeléégalement que, comme elle l’a fait valoir au paragraphe 203 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’une des raisons invoquées à l’appui de l’adoption de cette convention était la faiblesse ou l’absence d’organisations de travailleurs. Compte tenu, en outre, des termes employés dans ces dispositions (par exemple «les représentants des employeurs et travailleurs intéressés» (article 3, paragraphe 2 1)) et «les employeurs et travailleurs intéressés» (paragraphe 2 2)), le fait que les travailleurs ne soient pas suffisamment organisés ne peut être considéré comme une raison valable de ne pas consulter les travailleurs intéressés. La commission a prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de l’article 50A de la loi susmentionnée, et leur application dans la pratique, conformes à ces prescriptions de la convention.
Le gouvernement indique que la loi de 1956 sur les relations de travail a été abrogée et remplacée par la loi de 1995 du même nom. La nouvelle législation ne prévoit aucun mécanisme comparable à celui de l’article 51A de la loi abrogée, de sorte que les questions soulevées par la commission n’ont plus lieu d’être.
La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le rôle de collecte d’informations dont le Conseil des salaires est investi ne se traduit pas par un forum de négociations et que toute inégalité de représentation n’a pas, en conséquence, une incidence négative puisque la procédure ne permet pas à une partie de prendre le pas sur l’autre, même en cas de représentation déséquilibrée. Le conseil veille à ce que les données sur la base desquelles il formule ses recommandations soient équilibrées et valables.
La commission rappelle qu’au paragraphe 195 de l’étude d’ensemble précitée elle considère que la consultation à laquelle les instruments considérés se réfèrent implique que les employeurs et les travailleurs, leurs représentants, ou bien ceux de leurs organisations ont la faculté réelle d’influer sur les décisions à prendre. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation des employeurs et travailleurs intéressés sur les recommandations du Conseil des salaires en ce qui concerne les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les taux de salaires minima qui ont été fixés et sur l’importance numérique des travailleurs auxquels s’appliquent ces taux.
Article 4. La commission note en particulier que le gouvernement déclare que le fait que les infractions à la fixation des salaires constitue la matière de poursuites judiciaires fait peser sur les inspecteurs une très lourde charge puisque c’est à eux d’obtenir et de documenter suffisamment de preuves détaillées pour le ministère public. C’est là l’une des raisons pour lesquelles l’ensemble du système législatif est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que des informations qui donnent seulement d’une manière partielle réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires, notamment du texte de l’Accord principal pour l’industrie métallurgique, la sidérurgie et les constructions, tel que consolidé en 1996. Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement: i) la législation du travail de l’Afrique du Sud subit actuellement une réforme complète et certaines dispositions réglementaires restent encore en vigueur dans le cadre de la phase transitoire; ii) la loi de 1956 sur les relations du travail a été abrogée et remplacée par la loi no 66 de 1995 du même nom, telle que modifiée par la loi no 42 de 1996 sur les relations du travail. La commission exprime l’espoir que les changements en cours prendront en considération les commentaires qu’elle a formulés au titre de cette convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Fixation effective des salaires minima Article 1 de la convention. La commission prend note de l’accord principal précédemment mentionné et constate que cet instrument ne prévoit pas de salaires minima dans ce secteur. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise ou n’est envisagée pour réglementer les salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur. En principe, cependant, le salaire minimum reste applicable dans le secteur considéré et l’employeur ne devrait pas être en mesure d’abaisser unilatéralement la norme en l’absence d’une convention collective, sans exposer l’entreprise, le secteur ou la branche à des accusations de pratique déloyale. La commission rappelle les indications figurant au paragraphe 62 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lesquelles il ne suffit pas, pour s’acquitter des obligations découlant de cette convention, d’instituer des méthodes ou mécanismes de fixation des salaires minima ou de les maintenir; il faut aussi qu’ils aboutissent à la fixation effective du taux de salaires minima. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, des mesures tendant à garantir la fixation effective du taux de salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur. Force contraignante des salaires minima Article 3, paragraphe 2 3). Dans les précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 1986 sur la levée temporaire des restrictions à certaines activités économiques, en vertu de laquelle le Président peut, par proclamation, suspendre ou accorder une dérogation aux dispositions de tout instrument ayant force de loi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’application des dispositions de la convention ne soit pas touchée par une proclamation faite en application de la loi de 1986. La commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention prescrit que les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés et qu’ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif. Elle a également noté que l’article 2 (concernant les consultations) de la loi de 1986 ne prévoit que la consultation facultative, entre autres, avec des personnes représentant la catégorie de personnes intéressées. La commission constate, avec regret, que le rapport du gouvernement n’apporte aucun élément de réponse à la question qui précède. Elle espère que le gouvernement fera connaître toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’application des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2 3), par rapport à la proclamation prévue par la loi de 1986. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute proclamation qui aurait été prise en application de cette loi et qui aurait eu pour effet de suspendre ou faire dérogation à des instruments concernant les taux minima de salaires.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires, notamment du texte de l’Accord principal pour l’industrie métallurgique, la sidérurgie et les constructions, tel que consolidé en 1996. Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement: i) la législation du travail de l’Afrique du Sud subit actuellement une réforme complète et certaines dispositions réglementaires restent encore en vigueur dans le cadre de la phase transitoire; ii) la loi de 1956 sur les relations du travail a été abrogée et remplacée par la loi no 66 de 1995 du même nom, telle que modifiée par la loi no 42 de 1996 sur les relations du travail.
La commission exprime l’espoir que les changements en cours prendront en considération les commentaires qu’elle a formulés au titre de cette convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Fixation effective des salaires minima
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’accord principal précédemment mentionné et constate que cet instrument ne prévoit pas de salaires minima dans ce secteur. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise ou n’est envisagée pour réglementer les salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur. En principe, cependant, le salaire minimum reste applicable dans le secteur considéré et l’employeur ne devrait pas être en mesure d’abaisser unilatéralement la norme en l’absence d’une convention collective, sans exposer l’entreprise, le secteur ou la branche à des accusations de pratique déloyale.
La commission rappelle les indications figurant au paragraphe 62 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lesquelles il ne suffit pas, pour s’acquitter des obligations découlant de cette convention, d’instituer des méthodes ou mécanismes de fixation des salaires minima ou de les maintenir; il faut aussi qu’ils aboutissent à la fixation effective du taux de salaires minima. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, des mesures tendant à garantir la fixation effective du taux de salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur.
Force contraignante des salaires minima
Article 3, paragraphe 2 3). Dans les précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 1986 sur la levée temporaire des restrictions à certaines activités économiques, en vertu de laquelle le Président peut, par proclamation, suspendre ou accorder une dérogation aux dispositions de tout instrument ayant force de loi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’application des dispositions de la convention ne soit pas touchée par une proclamation faite en application de la loi de 1986.
La commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention prescrit que les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés et qu’ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif. Elle a également noté que l’article 2 (concernant les consultations) de la loi de 1986 ne prévoit que la consultation facultative, entre autres, avec des personnes représentant la catégorie de personnes intéressées.
La commission constate, avec regret, que le rapport du gouvernement n’apporte aucun élément de réponse à la question qui précède. Elle espère que le gouvernement fera connaître toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’application des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2 3), par rapport à la proclamation prévue par la loi de 1986. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute proclamation qui aurait été prise en application de cette loi et qui aurait eu pour effet de suspendre ou faire dérogation à des instruments concernant les taux minima de salaires.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1 de la convention (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi sur le salaire ne s'étend pas à tous les travailleurs, et qu'elle exclut, en vertu de son article 2(2), des secteurs importants tels que l'agriculture et les gens de maison. Selon le gouvernement, la nouvelle législation envisagée devrait s'étendre à tous les salariés. Cette limitation mise à part, la procédure permet de fixer les salaires pour toute activité, aucune autre limitation n'existant à cet égard. Dans la pratique, les salaires sont déterminés pour les secteurs non structurés et à bas salaires.
La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations concernant la détermination des salaires dans les secteurs non structurés et à bas salaires, et le prie de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu'elle aura été adoptée.
Article 2 (lu conjointement au Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, il n'existe pas dans le cadre de la loi de 1957 sur le salaire de procédure de détermination d'un éventail d'activités à prendre en considération. Il n'existe pas non plus de dispositions spécifiques concernant la consultation d'organisations à ce sujet, encore que l'article 9(1) de la loi de 1957 dispose que tous les intéressés peuvent formuler des revendications. Cette loi est en cours de révision et, entre temps, le ministère du Travail définit un programme d'action à l'intention du Conseil des salaires, sur la base des besoins perçus. Selon le gouvernement, les partenaires sociaux ont une influence sur la perception de ces besoins et, sans que cela ne soit obligatoire, le programme 1997 est soumis à la Chambre du marché du travail du Conseil national de l'économie, du développement et de la main-d'oeuvre.
La commission rappelle qu'en vertu de la convention les Membres ayant ratifié cet instrument doivent procéder à des consultations préliminaires des employeurs et des travailleurs concernés et/ou de leurs organisations représentatives. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces organisations ont été consultées à propos de la fixation des salaires minima et de préciser, le cas échéant, les résultats de ces consultations. Elle exprime également l'espoir que la révision de la loi de 1957 sur le salaire sera l'occasion de stipuler cette obligation de consultations préliminaires des partenaires sociaux dans le processus de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2) (lu conjointement à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport). 1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'égalité entre employeurs et travailleurs sur le plan de la consultation et sur celui de la participation à la fixation du salaire minimum, la commission a noté que le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi de 1957 sur le salaire qui concernent la désignation d'assesseurs chargés d'assister le Conseil des salaires lors d'investigations dans un secteur d'activité donné. La commission a noté que, bien que ces dispositions prescrivent un nombre d'assesseurs représentant les employeurs égal à celui des représentants des travailleurs, leur désignation n'a pas en soi un caractère obligatoire. Elle a prié le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, il est désigné un nombre égal d'assesseurs représentant des employeurs et représentant des travailleurs en application de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement déclare qu'en conséquence de certaines considérations les assesseurs ne sont pas désignés d'office lors d'investigations du Conseil des salaires et que, lorsqu'ils le sont, c'est à nombre égal pour les travailleurs et pour les employeurs.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a estimé que l'article 51A de la loi de 1956 sur les relations de travail, qui permet aux seuls employeurs de soumettre une proposition déclenchant l'une des procédures de fixation des salaires minima, ne semble pas conforme au principe de la convention selon lequel les employeurs et les travailleurs concernés doivent être associés à ce mécanisme "en nombre égal et sur un pied d'égalité". La commission a rappelé également que, comme elle l'a fait valoir au paragraphe 203 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, l'une des raisons invoquées à l'appui de l'adoption de cette convention était la faiblesse ou l'absence d'organisations de travailleurs. Compte tenu, en outre, des termes employés dans ces dispositions (par exemple "les représentants des employeurs et travailleurs intéressés" (article 3, paragraphe 2 1)) et "les employeurs et travailleurs intéressés" (paragraphe 2 2)), le fait que les travailleurs ne soient pas suffisamment organisés ne peut être considéré comme une raison valable de ne pas consulter les travailleurs intéressés. La commission a prié le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de l'article 50A de la loi susmentionnée, et leur application dans la pratique, conformes à ces prescriptions de la convention.
Le gouvernement indique que la loi de 1956 sur les relations de travail a été abrogée et remplacée par la loi de 1995 du même nom. La nouvelle législation ne prévoit aucun mécanisme comparable à celui de l'article 51A de la loi abrogée, de sorte que les questions soulevées par la commission n'ont plus lieu d'être.
La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le rôle de collecte d'informations dont le Conseil des salaires est investi ne se traduit pas par un forum de négociations et que toute inégalité de représentation n'a pas, en conséquence, une incidence négative puisque la procédure ne permet pas à une partie de prendre le pas sur l'autre, même en cas de représentation déséquilibrée. Le conseil veille à ce que les données sur la base desquelles il formule ses recommandations soient équilibrées et valables.
La commission rappelle qu'au paragraphe 195 de l'étude d'ensemble précitée elle considère que la consultation à laquelle les instruments considérés se réfèrent implique que les employeurs et les travailleurs, leurs représentants, ou bien ceux de leurs organisations ont la faculté réelle d'influer sur les décisions à prendre. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation des employeurs et travailleurs intéressés sur les recommandations du Conseil des salaires en ce qui concerne les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les taux de salaires minima qui ont été fixés et sur l'importance numérique des travailleurs auxquels s'appliquent ces taux.
Article 4. La commission note en particulier que le gouvernement déclare que le fait que les infractions à la fixation des salaires constitue la matière de poursuites judiciaires fait peser sur les inspecteurs une très lourde charge puisque c'est à eux d'obtenir et de documenter suffisamment de preuves détaillées pour le ministère public. C'est là l'une des raisons pour lesquelles l'ensemble du système législatif est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires, notamment du texte de l'Accord principal pour l'industrie métallurgique, la sidérurgie et les constructions, tel que consolidé en 1996. Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement: i) la législation du travail de l'Afrique du Sud subit actuellement une réforme complète et certaines dispositions réglementaires restent encore en vigueur dans le cadre de la phase transitoire; ii) la loi de 1956 sur les relations du travail a été abrogée et remplacée par la loi no 66 de 1995 du même nom, telle que modifiée par la loi no 42 de 1996 sur les relations du travail.
La commission exprime l'espoir que les changements en cours prendront en considération les commentaires qu'elle a formulés au titre de cette convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. La commission prend note de l'accord principal précédemment mentionné et constate que cet instrument ne prévoit pas de salaires minima dans ce secteur. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune mesure spécifique n'a été prise ou n'est envisagée pour réglementer les salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n'est en vigueur. En principe, cependant, le salaire minimum reste applicable dans le secteur considéré et l'employeur ne devrait pas être en mesure d'abaisser unilatéralement la norme en l'absence d'une convention collective, sans exposer l'entreprise, le secteur ou la branche à des accusations de pratique déloyale.
La commission rappelle les indications figurant au paragraphe 62 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lesquelles il ne suffit pas, pour s'acquitter des obligations découlant de cette convention, d'instituer des méthodes ou mécanismes de fixation des salaires minima ou de les maintenir; il faut aussi qu'ils aboutissent à la fixation effective du taux de salaires minima. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, des mesures tendant à garantir la fixation effective du taux de salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n'est en vigueur.
Article 3, paragraphe 2 3) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi de 1986 sur la levée temporaire des restrictions à certaines activités économiques, en vertu de laquelle le Président peut, par proclamation, suspendre ou accorder une dérogation aux dispositions de tout instrument ayant force de loi. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'application des dispositions de la convention ne soit pas touchée par une proclamation faite en application de la loi de 1986.
La commission a rappelé que l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention prescrit que les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés et qu'ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l'autorité compétente, par contrat collectif. Elle a également noté que l'article 2 (concernant les consultations) de la loi de 1986 ne prévoit que la consultation facultative, entre autres, avec des personnes représentant la catégorie de personnes intéressées.
La commission constate, avec regret, que le rapport du gouvernement n'apporte aucun élément de réponse à la question qui précède. Elle espère que le gouvernement fera connaître toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'application des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2 3), par rapport à la proclamation prévue par la loi de 1986. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute proclamation qui aurait été prise en application de cette loi et qui aurait eu pour effet de suspendre ou faire dérogation à des instruments concernant les taux minima de salaires.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. 1. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'égalité entre employeurs et travailleurs en matière de consultation et d'association pour la fixation du salaire minimum, la commission note que le gouvernement cite certaines dispositions de la loi de 1957 sur les salaires, qui concernent la nomination d'assesseurs auprès du Conseil des salaires au cours des investigations consacrées à un secteur particulier. La commission note que, si ces dispositions prescrivent que le nombre d'assesseurs devant représenter les employeurs doit être égal à celui des assesseurs représentant les travailleurs, la désignation en soi de tels assesseurs n'est pas obligatoire. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, des assesseurs représentant en nombre égal les employeurs et les travailleurs ont été désignés en application de ces dispositions.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations entre employeurs et travailleurs concernant la fixation du salaire minimum, conformément aux propositions faites par les employeurs en application de l'article 51A de la loi de 1956 sur les relations du travail, telle que modifiée en 1981. Le gouvernement indique que la politique du ministère de la Main-d'oeuvre, dans le cadre des pouvoirs que lui confère cet article, repose sur le principe que l'industrie concernée doit être suffisamment organisée et que les parties concernées sont suffisamment représentatives. Il déclare en outre que les syndicats connus sont consultés autant que possible dans tous les cas. La commission prend note de ces indications, mais elle fait ressortir que l'article 51A de la loi susmentionnée, qui permet aux employeurs de soumettre une proposition déclenchant une procédure de fixation de salaire minimum, semble ne pas répondre aux prescriptions des dispositions de la convention tendant à ce que les employeurs et travailleurs intéressés participent au processus "sur la base d'une égalité absolue". La commission rappelle, comme elle l'a fait valoir au paragraphe 203 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, que l'une des raisons de l'adoption de la convention était le manque d'organisation des travailleurs ou la faiblesse de leurs organisations. Considérant, en outre, les termes employés dans ces dispositions (soit "les représentants des employeurs et travailleurs intéressés" (article 3, paragraphe 2 1)) et "les employeurs et travailleurs intéressés" (paragraphe 2 2)), le fait que les travailleurs ne soient pas suffisamment organisés ne peut être considéré comme une raison valable de ne pas les consulter. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour rendre les dispositions de l'article 51A de la loi susmentionnée, et leur application pratique, conformes à ces prescriptions de la convention. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations sur les résultats de ce processus de fixation du salaire minimum, avec le nombre de travailleurs couverts et les taux minima fixés, conformément à l'article 5.
Article 3, paragraphe 2 3). Notant que, selon le gouvernement, aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 51A(5) de la loi sur les relations du travail au cours de la période couverte par le rapport, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur cette question dans ses prochains rapports.
1. La commission a évoqué dans ses précédents commentaires la loi de 1986 sur l'élimination temporaire des restrictions concernant les activités économiques, aux termes de laquelle le chef de l'Etat peut, par proclamation, suspendre ou accorder une dérogation aux dispositions de tout texte ayant force de loi. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'application des décisions de la convention ne soit pas affectée par une proclamation faite en vertu de cette loi.
La commission note que, selon le gouvernement, c'est au terme de dérogations faisant l'objet de consultations entre les parties concernées que l'objectif de cette loi de 1986 est le mieux atteint. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention dispose que les taux minima de salaire qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés et ne pourront être abaissés par eux, sauf autorisation générale ou particulière de l'autorité compétente, par contrat collectif. La commission note également que l'article 2 (concernant la consultation) de la loi susmentionnée ne prévoit que des consultations facultatives avec, entre autres, des personnes représentant la catégorie de personnes concernées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2 3), par rapport à une proclamation faite en vertu de la loi de 1986. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute proclamation faite en vertu de cette loi qui implique la suspension ou des dérogations à des instruments sur les taux de salaire minima ayant force de loi.
2. Comme suite à ses précédents commentaires concernant la fixation et l'application des salaires minima dans l'industrie métallurgique, la commission note que le gouvernement évoque la convention la plus récente conclue le 3 septembre 1991 par le Conseil principal de l'industrie sidérurgique et métallurgique, et fournit une liste des organisations représentatives des employeurs et travailleurs concernées. Le gouvernement indique qu'une copie de cette convention, qui est venue à échéance le 30 juin 1992, a déjà été soumise à la commission et qu'aucune convention collective fixant les salaires minima n'est actuellement en vigueur dans cette industrie, un nouvel instrument étant toujours en négociation.
La commission prend note de ces informations et relève que la copie de la convention susmentionnée n'a pas été reçue.
La commission note les informations communiquées dans le rapport spécial du Directeur général sur l'application de la Déclaration concernant la politique d'apartheid en Afrique du Sud (CIT, 79e session, 1992), selon lesquelles un accord est intervenu dans l'industrie sidérurgique entre l'Union nationale des métallurgistes d'Afrique du Sud (NUMSA), la Confédération des syndicats de la métallurgie et de la construction (CMBU) et la Fédération des industries de l'acier et des constructions mécaniques d'Afrique du Sud (SEIFSA), qui prévoit des augmentations de salaires.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes conventions collectives fixant les salaires minima actuellement en vigueur dans l'industrie métallurgique. Elle le prie également d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour réglementer les salaires minima pendant la période au cours de laquelle aucune convention collective n'exerce ses effets à cet égard.
3. La commission note que, selon le gouvernement, les zones du Transkei, du Bophuthatswana, du Venda et du Ciskei peuvent être contactées directement pour toute information concernant l'application de la convention. Comme suite aux observations générales qu'elle a formulées, la commission ne peut que demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application de la convention dans ces zones.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. 1. Dans les commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de la loi sur les salaires de 1957 les travailleurs ou leurs représentants ne sont pas toujours obligatoirement consultés avant la fixation des taux de salaire minima, bien qu'il y ait des dispositions permettant aux travailleurs, tout comme au public en général ou à toutes les parties intéressées, de les contester. Elle a également souligné que les informations communiquées indiquent que les employeurs concernés sont consultés et sont même autorisés à faire des propositions pour la fixation de taux de salaire minima, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des exigences de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention en ce qui concerne l'égalité de traitement entre travailleurs et employeurs.
Le gouvernement déclare que les employeurs et les salariés sont, en fait, invités à faire, par écrit ou oralement, des réclamations au Bureau des salaires avant que la fixation des salaires ne soit faite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles réclamations d'employeurs et de travailleurs soient faites en toutes circonstances sur un pied d'égalité. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement que des dispositions existent également pour que les représentants d'employeurs et de salariés soient désignés comme suppléants en nombre égal pour assister le Bureau des salaires pendant l'enquête sur un secteur d'activité particulier. Elle prie le gouvernement de communiquer des détails sur cette disposition dans son prochain rapport.
2. Se référant à l'article 51 A de la loi sur les relations professionnelles de 1956, telle qu'amendée en 1981, en vertu de laquelle le ministre de la Main-d'oeuvre peut adopter une ordonnance de salaires liant les employeurs et les salariés après consultation du Bureau des salaires créé en vertu de la loi sur les salaires, en suivant les propositions soumises par les employeurs de toute entreprise, industrie, commerce ou profession, dans toute région dans laquelle aucun conseil d'industrie n'est enregistré, le gouvernement déclare que, bien qu'il n'y ait aucune obligation juridique pour que les employeurs et les salariés concernés soient consultés avant que les taux de salaire minima ne soient mis en oeuvre, le ministre fait de telles consultations préalables pour l'application d'accords négociés de salaires à ces employeurs.
La commission rappelle de nouveau que la convention exige que les travailleurs ou leurs représentants soient toujours consultés avant la fixation des salaires minima et que les employeurs et les travailleurs soient associés dans le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité. Outre la communication d'informations sur les mesures pour assurer l'association des employeurs et des travailleurs sur un pied d'égalité aux travaux du Bureau des salaires telle que demandée au point 1, la commission prie le gouvernement d'indiquer précisément de quelle manière se sont tenues les consultations avec les employeurs et les travailleurs, auxquelles le gouvernement se réfère.
Article 3, paragraphe 2 3). 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, durant la période couverte par le rapport, aucune dérogation de payer les salaires minima n'a été accordée en vertu de l'article 51A (5) de la loi sur les relations professionnelles. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur cette question dans ses futurs rapports.
1. La commission note que le Chef de l'Etat peut par proclamation, en vertu de la loi de 1986 sur l'élimination temporaire des restrictions concernant les activités économiques, suspendre les dispositions de tout texte ayant force de loi (à l'exception d'une loi du Parlement) ou accorder des dérogations, s'il considère que l'application de la loi ou le respect de toute condition, limitation ou obligation relatives à la mise en oeuvre ou à l'activité d'une entreprise, industrie, commerce ou profession fait obstacle au progrès économique des personnes engagées dans la mise en oeuvre ou dans l'exercice de cette entreprise, industrie, commerce ou profession, ou à la compétition dans les domaines en question ou encore à la création d'emplois.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'application des dispositions de la convention ne soit pas affectée par les proclamations faites en vertu de la loi de 1986.
2. Dans la précédente observation, la commission a noté les commentaires de la Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie transmettant un mémorandum du Syndicat des travailleurs de la métallurgie et industries connexes d'Afrique du Sud, selon lequel des salaires inférieurs aux taux de salaires minima étaient versés dans une partie de l'industrie métallurgique, notamment par l'Entreprise Transvaal Alloys (Proprietory) Limited. La commission a noté que, d'après la réponse du gouvernement à ces commentaires, il apparaît que les travailleurs dans l'industrie métallurgique ne sont pas couverts par les taux de salaires minima généralement applicables, mais que les salaires minima sont fixés au niveau de l'entreprise par une convention collective d'entreprise; le gouvernement considère que le système de fixation des salaires prévu par la convention n'est pas applicable à ce secteur, ou du moins à toutes les parties de celui-ci. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le secteur ou une partie du secteur concerné, comme l'exige l'article 2 de la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi sur les relations professionnelles prévoit l'enregistrement des organisations d'employeurs et des syndicats qui peuvent établir des conseils d'industrie dans lesquels les parties sont également représentées en vertu de la loi; de tels conseils sont enregistrés pour une industrie et une zone particulière. Dans l'industrie métallurgique, les salaires minima payés dans certains secteurs sont inclus dans des accords collectifs séparés, conclus entre quelques syndicats et organisations d'employeurs ou quelques employeurs individuels. Le gouvernement déclare que la loi sur les salaires de 1957 est complémentaire de la loi sur les relations professionnelles de 1956, et a été adoptée principalement pour la fixation de salaires minima dans les industries et les secteurs dans lesquels les employeurs et les employés ne sont pas suffisamment organisés pour permettre la négociation d'accords collectifs. En conséquence, les salaires minima ne peuvent être fixés aux termes de la loi sur les salaires pour des travailleurs auxquels s'appliquent des accords collectifs. Les diverses organisations d'employeurs et syndicats qui constituent le Conseil industriel pour les industries métallurgique ont, après s'être consultés, choisi la réglementation des salaires minima dans cette industrie par voie d'accords collectifs.
La commission a pris note de ces informations.
La commission note les informations figurant dans le rapport spécial du Directeur général sur l'application de la Déclaration concernant la politique d'apartheid en Afrique du Sud (CIT, 75e session, 1988), selon lesquelles le Syndicat des travailleurs de la métallurgie et assimilés qui s'est regroupé avec d'autres syndicats pour constituer l'Union nationale des métallurgistes d'Afrique du Sud (NUMSA), a rejeté un accord que des syndicats de moindre importance avaient conclu en juillet 1987 avec les employeurs au sein du Conseil industriel de l'industrie métallurgique. Le ministère de la Main-d'oeuvre a prorogé la validité de l'accord conclu l'année précédente au sein du Conseil industriel, en vertu des dispositions de la loi sur les relations professionnelles autorisant la possibilité de telles prorogations, lorsque les deux parties le demandent, et interdisant le recours à la grève tant qu'un accord est en vigueur.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées dans l'industrie métallurgique qui ont été associées aux travaux du Conseil industriel de l'industrie métallurgique, et si elles y ont été associées en nombre égal et sur un pied d'égalité. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tout accord collectif actuellement en vigueur fixant les salaires minima dans cette industrie.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'application de la convention dans les régions du Transkei, du Bophuthatswana, du Venda et du Ciskei auxquelles la convention s'applique également. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de la convention dans ces régions.