National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les négociations salariales au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture (NEC) sont problématiques en raison d’une attitude non coopérative des employeurs. Le ZCTU dénonce les salaires extrêmement bas pratiqués dans l’agriculture, qui ont contraint de manière massive les ouvriers agricoles à quitter leur emploi pour aller grossir les rangs du secteur informel, tandis que les flux migratoires en direction des pays voisins sont toujours aussi importants. Le ZCTU dénonce également la lenteur et la lourdeur des procédures de règlement des conflits salariaux et le fait que, malgré des taux de rémunération extrêmement bas, des ouvriers agricoles aient dû attendre des mois le versement de leur salaire.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le NEC reste engagé avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la révision des salaires minima dans le secteur agricole et que c’est aux parties concernées qu’il appartient de dire si les salaires minima évoluent au rythme de l’inflation ou encore de déterminer la fréquence de la révision de ces salaires. La commission, par conséquent, demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur tout développement concernant la politique du salaire minimum dans le contexte économique actuel et de faire état de tout progrès concernant le réajustement du salaire minimum dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention. Selon le ZCTU, le gouvernement n’assure pas une protection adéquate du revenu des travailleurs, en ce sens qu’il ne garantit pas une rémunération équitable, suffisante pour mener une vie décente. Le ZCTU indique que, compte tenu de l’économie actuelle hyperinflationniste, les prix des produits de base varient toutes les heures et les taux du salaire minimum deviennent rapidement inadéquats, ce qui pose la question de savoir s’il est toujours nécessaire de maintenir un système dans lequel un montant fixé aujourd’hui ne représenterait plus rien à la fin de la semaine. La commission constate, selon les données officielles publiées par l’Office central des statistiques, que le taux d’inflation annuel s’élevait à 231 millions de pour cent en 2008, tandis qu’aucune donnée officielle n’a été publiée par l’Office central des statistiques pour 2009. Compte tenu de l’aggravation de la situation socio-économique, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle et les fonctions du Conseil national de l’emploi dans le secteur agricole (NEC) et d’indiquer, en particulier, la signification pratique de la révision annuelle des taux du salaire minimum par les sous-comités du NEC chargés des ajustements par rapport au coût de la vie. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations du ZCTU.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention. Selon le ZCTU, le gouvernement n’assure pas une protection adéquate du revenu des travailleurs, en ce sens qu’il ne garantit pas une rémunération équitable, suffisante pour mener une vie décente. Le ZCTU indique que, compte tenu de l’économie actuelle hyperinflationniste, les prix des produits de base varient toutes les heures et les taux du salaire minimum deviennent rapidement inadéquats, ce qui pose la question de savoir s’il est toujours nécessaire de maintenir un système dans lequel un montant fixé aujourd’hui ne représenterait plus rien à la fin de la semaine. La commission constate, selon les données officielles publiées par l’Office central des statistiques, que le taux d’inflation en juin 2008 était de 11 millions de pour cent par an, ou de 839 pour cent par mois. Elle note par ailleurs que, au cours des derniers mois, le dollar zimbabwéen perdait tous les jours 13 pour cent de sa valeur. Compte tenu de l’aggravation de la situation socio-économique, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle et les fonctions du Conseil national de l’emploi dans le secteur agricole (NEC) et d’indiquer, en particulier, la signification pratique de la révision annuelle des taux du salaire minimum par les sous-comités du NEC chargés des ajustements par rapport au coût de la vie. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations du ZCTU.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des nouveaux salaires minima pour l’ensemble du secteur agricole, fixés par le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole (NEC), à partir de mai 2007, dans une convention collective portant modification de la principale convention collective pour le secteur agricole (règlement no 323 de 1993). La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les taux de salaire minimum dans l’agriculture sont révisés sur une base annuelle par les sous-comités en matière de salaire du NEC, chargés de l’ajustement du coût de la vie. En l’absence de toute disposition particulière, que ce soit dans la loi sur le travail (chap. 28:01) ou dans le règlement no 323 de 1993 concernant la périodicité des réunions du NEC, la commission prie le gouvernement d’indiquer le texte légal prévoyant la révision et l’ajustement annuels des taux du salaire minimum dans l’agriculture.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 27 du règlement no 323 de 1993, un employeur peut présenter une demande au Conseil national de l’emploi pour être dispensé totalement ou partiellement du paiement des salaires fixés par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les motifs pour lesquels une telle dispense peut être accordée et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition a été utilisée dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment par rapport au respect de la législation sur le salaire minimum dans le secteur agricole et aux répercussions du gel récemment annoncé de tous les salaires et prix sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note avec préoccupation que, même si des hausses atteignant jusqu’à 614 pour cent ont été acceptées dans le cadre de la dernière convention collective pour certaines parties du secteur agricole, ces hausses risquent d’avoir peu d’effets sur le niveau de vie réel des travailleurs, compte tenu du taux d’inflation qui dépasse 7 000 pour cent. La commission serait particulièrement intéressée de recevoir l’opinion du gouvernement à ce propos.
Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 26.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les taux de salaires minima dans l’agriculture sont fixés par les conseils nationaux pour l’emploi (NEC) compétents et que, chaque année, des négociations sur l’indexation ont lieu au sein des sous-comités compétents en matière de salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur la procédure d’ajustement périodique et d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui réglementent cette procédure.
Article 2. La commission prend note d’une indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle le paiement partiel en nature du salaire minimum n’est pas autorisé. Elle prie le gouvernement de préciser quel instrument réglementaire interdit explicitement cette méthode de paiement pour les salaires minima et le prie également de fournir copie de ce texte s’il n’a pas encore été communiqué au Bureau.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum mensuel pour l’agriculture s’élève à 4 300 dollars du Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’instrument réglementaire qui fixe le salaire minimum à son niveau actuel. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation relative au salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et au contrôle dont elle fait l’objet.
De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'effet donné dans la pratique à la convention dans le secteur agricole, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les réglementations relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec les Points IV et V du formulaire de rapport). Se référant aux commentaires formulés au titre de la convention no 26, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les taux minimums de salaire actuellement fixés pour l'agriculture ainsi que des statistiques sur des travailleurs couverts par ces taux. Elle prie également le gouvernement d'y joindre, par exemple, les extraits pertinents des rapports des services d'inspection, en indiquant le nombre et la nature des infractions enregistrées au taux de salaire minimum et les sanctions infligées, etc. Elle prie enfin le gouvernement d'indiquer si des décisions pertinentes ont été rendues par des organes judiciaires ou autres et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.