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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 26 et 99 (salaires minima).
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment pris note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui s’est dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la révision du niveau du salaire minimum légal par l’adoption du Règlement n°81 de 2020. Le ZCTU s’est également inquiété de l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et de la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que des consultations concernant le Règlement n° 81 de 2020 ont eu lieu au sein du Forum de négociation tripartite (TNF). Le gouvernement indique également que, le TNF étant dans l’impasse, le gouvernement a examiné les soumissions des employeurs et des travailleurs ainsi que le seuil de pauvreté avant de promulguer cet instrument, qui était une mesure provisoire pour remédier à l’érosion des salaires, tandis que les négociations sectorielles devaient se poursuivre au sein des conseils nationaux de l’emploi. La commission note également l’adoption de salaires minima révisés dans le secteur agricole, négociés en 2021 au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut interférer avec les négociations bipartites entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle que le respect de la négociation collective est sans préjudice de l’obligation d’établir un mécanisme de salaire minimum, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites concernant toute révision future du salaire minimum légal.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées pour renforcer l’inspection du travail ainsi que des préoccupations du ZCTU concernant la faiblesse et le manque de ressources de l’inspection du travail. Elle a renvoyé le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 concernant les conventions ratifiées sur l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service et les moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations transmises en 2019 et 2020 par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) concernant l’application de ces conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le salaire minimum légal a été révisé en 2020 par l’adoption du Règlement no 81 de 2020. Le ZCTU allègue que le gouvernement a pris une décision unilatérale et n’a pas cherché à obtenir un consensus lors de l’adoption du nouveau taux. Le ZCTU se dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la détermination du niveau du salaire minimum. Le ZCTU se réfère également aux taux de salaires minima de 2020, qui ont été révisés par voie de conventions collectives dans le secteur agricole. Tout en saluant l’engagement des employeurs dans la négociation collective, le ZCTU exprime son inquiétude face à l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et à la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour renforcer le système d’inspection du travail. Elle note également que le ZCTU réitère ses préoccupations concernant la faiblesse et le manque de ressources des services de l’inspection du travail. Relevant que ces questions sont traitées en détail dans ses commentaires concernant l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission renvoie aux commentaires en question.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations adressées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), en 2017, au sujet de la convention no 26 et de la convention no 99, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 4, de la convention no 99. Caractère obligatoire du salaire minimum. Suite à la demande qu’elle avait formulée sur ce point, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle convention collective pour le secteur agricole (publiée avec l’instrument réglementaire no 116 de 2014) et la fixation des taux de salaires minima correspondants en 2018 (instrument réglementaire no 13 de 2018).
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26, et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission prend note des observations du ZCTU en ce qui concerne la fragilité du système d’inspection du travail. Elle relève également que le gouvernement indique qu’il œuvre au renforcement de son système d’inspection du travail et qu’il diffuse des informations sur les services assurés par ses différents départements, dont celui de l’administration du travail, lors des événements annuels que sont la Foire agricole du Zimbabwe et la Foire commerciale internationale du Zimbabwe, en vue de faire mieux connaître les droits des travailleurs. Le gouvernement indique également que le Conseil national pour l’emploi dans l’agriculture mène des inspections afin de veiller à ce que les salaires minima soient appliqués dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de contrôle et de sanctions afin d’appliquer les salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets qu’ont eus les inspections menées par le Conseil national pour l’emploi dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum dans le secteur agricole. La commission rappelle les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquels tous les efforts destinés à relever le salaire minimum dans l’agriculture se heurtent à la résistance des employeurs, ce qui a conduit à un exode massif des travailleurs agricoles vers les pays voisins ou vers le secteur informel. Le gouvernement indique dans sa réponse que les représentants des employeurs et des travailleurs continuent à mener des négociations salariales sous les auspices du Conseil bipartite national de l’emploi dans l’agriculture (NEC) et ont dernièrement convenu de nouveaux salaires minimums pour le secteur agricole se situant entre 90 et 179 dollars des Etats-Unis par mois. La commission constate que la convention du 15 juin 2012 fixant les nouveaux taux du salaire minimum modifie la principale convention collective pour le secteur agricole (réglementation no 323 de 1993). La commission note à ce propos que la convention du 15 juin 2012 prévoit qu’un employeur peut présenter au NEC, dans les quatorze jours, une demande de dérogation totale ou partielle au versement des nouveaux salaires en indiquant les motifs pour lesquels sa demande devrait être prise en considération. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 27 de la réglementation no 323 de 1993, le NEC peut, à sa seule discrétion et selon les modalités et conditions qu’il détermine, accorder par écrit une dérogation à l’application de toute disposition de cette convention à tout employeur ou tout travailleur. Tout en rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la convention, les taux minima de salaire qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront pas être abaissés, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette prescription de la convention. La commission voudrait également recevoir des informations concernant les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle de telles dérogations à l’application du salaire minimum légal peuvent avoir été à ce jour accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les négociations salariales au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture (NEC) sont problématiques en raison d’une attitude non coopérative des employeurs. Le ZCTU dénonce les salaires extrêmement bas pratiqués dans l’agriculture, qui ont contraint de manière massive les ouvriers agricoles à quitter leur emploi pour aller grossir les rangs du secteur informel, tandis que les flux migratoires en direction des pays voisins sont toujours aussi importants. Le ZCTU dénonce également la lenteur et la lourdeur des procédures de règlement des conflits salariaux et le fait que, malgré des taux de rémunération extrêmement bas, des ouvriers agricoles aient dû attendre des mois le versement de leur salaire.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que le NEC reste engagé avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la révision des salaires minima dans le secteur agricole et que c’est aux parties concernées qu’il appartient de dire si les salaires minima évoluent au rythme de l’inflation ou encore de déterminer la fréquence de la révision de ces salaires. La commission, par conséquent, demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur tout développement concernant la politique du salaire minimum dans le contexte économique actuel et de faire état de tout progrès concernant le réajustement du salaire minimum dans le secteur agricole.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention. Selon le ZCTU, le gouvernement n’assure pas une protection adéquate du revenu des travailleurs, en ce sens qu’il ne garantit pas une rémunération équitable, suffisante pour mener une vie décente. Le ZCTU indique que, compte tenu de l’économie actuelle hyperinflationniste, les prix des produits de base varient toutes les heures et les taux du salaire minimum deviennent rapidement inadéquats, ce qui pose la question de savoir s’il est toujours nécessaire de maintenir un système dans lequel un montant fixé aujourd’hui ne représenterait plus rien à la fin de la semaine. La commission constate, selon les données officielles publiées par l’Office central des statistiques, que le taux d’inflation annuel s’élevait à 231 millions de pour cent en 2008, tandis qu’aucune donnée officielle n’a été publiée par l’Office central des statistiques pour 2009. Compte tenu de l’aggravation de la situation socio-économique, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle et les fonctions du Conseil national de l’emploi dans le secteur agricole (NEC) et d’indiquer, en particulier, la signification pratique de la révision annuelle des taux du salaire minimum par les sous-comités du NEC chargés des ajustements par rapport au coût de la vie. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations du ZCTU.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention. Selon le ZCTU, le gouvernement n’assure pas une protection adéquate du revenu des travailleurs, en ce sens qu’il ne garantit pas une rémunération équitable, suffisante pour mener une vie décente. Le ZCTU indique que, compte tenu de l’économie actuelle hyperinflationniste, les prix des produits de base varient toutes les heures et les taux du salaire minimum deviennent rapidement inadéquats, ce qui pose la question de savoir s’il est toujours nécessaire de maintenir un système dans lequel un montant fixé aujourd’hui ne représenterait plus rien à la fin de la semaine. La commission constate, selon les données officielles publiées par l’Office central des statistiques, que le taux d’inflation en juin 2008 était de 11 millions de pour cent par an, ou de 839 pour cent par mois. Elle note par ailleurs que, au cours des derniers mois, le dollar zimbabwéen perdait tous les jours 13 pour cent de sa valeur. Compte tenu de l’aggravation de la situation socio-économique, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle et les fonctions du Conseil national de l’emploi dans le secteur agricole (NEC) et d’indiquer, en particulier, la signification pratique de la révision annuelle des taux du salaire minimum par les sous-comités du NEC chargés des ajustements par rapport au coût de la vie. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations du ZCTU.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des nouveaux salaires minima pour l’ensemble du secteur agricole, fixés par le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole (NEC), à partir de mai 2007, dans une convention collective portant modification de la principale convention collective pour le secteur agricole (règlement no 323 de 1993). La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les taux de salaire minimum dans l’agriculture sont révisés sur une base annuelle par les sous-comités en matière de salaire du NEC, chargés de l’ajustement du coût de la vie. En l’absence de toute disposition particulière, que ce soit dans la loi sur le travail (chap. 28:01) ou dans le règlement no 323 de 1993 concernant la périodicité des réunions du NEC, la commission prie le gouvernement d’indiquer le texte légal prévoyant la révision et l’ajustement annuels des taux du salaire minimum dans l’agriculture.

Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 27 du règlement no 323 de 1993, un employeur peut présenter une demande au Conseil national de l’emploi pour être dispensé totalement ou partiellement du paiement des salaires fixés par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les motifs pour lesquels une telle dispense peut être accordée et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition a été utilisée dans la pratique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment par rapport au respect de la législation sur le salaire minimum dans le secteur agricole et aux répercussions du gel récemment annoncé de tous les salaires et prix sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note avec préoccupation que, même si des hausses atteignant jusqu’à 614 pour cent ont été acceptées dans le cadre de la dernière convention collective pour certaines parties du secteur agricole, ces hausses risquent d’avoir peu d’effets sur le niveau de vie réel des travailleurs, compte tenu du taux d’inflation qui dépasse 7 000 pour cent. La commission serait particulièrement intéressée de recevoir l’opinion du gouvernement à ce propos.

Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les taux de salaires minima dans l’agriculture sont fixés par les conseils nationaux pour l’emploi (NEC) compétents et que, chaque année, des négociations sur l’indexation ont lieu au sein des sous-comités compétents en matière de salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur la procédure d’ajustement périodique et d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui réglementent cette procédure.

Article 2. La commission prend note d’une indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle le paiement partiel en nature du salaire minimum n’est pas autorisé. Elle prie le gouvernement de préciser quel instrument réglementaire interdit explicitement cette méthode de paiement pour les salaires minima et le prie également de fournir copie de ce texte s’il n’a pas encore été communiqué au Bureau.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum mensuel pour l’agriculture s’élève à 4 300 dollars du Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’instrument réglementaire qui fixe le salaire minimum à son niveau actuel. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation relative au salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et au contrôle dont elle fait l’objet.

De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'effet donné dans la pratique à la convention dans le secteur agricole, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les réglementations relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 5 de la convention (lu conjointement avec les Points IV et V du formulaire de rapport). Se référant aux commentaires formulés au titre de la convention no 26, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les taux minimums de salaire actuellement fixés pour l'agriculture ainsi que des statistiques sur des travailleurs couverts par ces taux. Elle prie également le gouvernement d'y joindre, par exemple, les extraits pertinents des rapports des services d'inspection, en indiquant le nombre et la nature des infractions enregistrées au taux de salaire minimum et les sanctions infligées, etc. Elle prie enfin le gouvernement d'indiquer si des décisions pertinentes ont été rendues par des organes judiciaires ou autres et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.

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