National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. En référence aux commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) soumis en 2006, le gouvernement indique que la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27, articles 72, 74 et 75, ainsi que le règlement sur les substances dangereuses prévoient la classification et l’étiquetage des substances dangereuses, lesquelles se composent de quatre groupes, et que l’étiquetage est approuvé par le Conseil de la gestion de l’environnement. Elle note en outre que des pictogrammes sous forme de triangles d’avertissement sont également appliqués. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur les critères spécifiques de classification de l’ensemble des substances chimiques et sur l’évaluation de la pertinence des informations requises pour déterminer si une substance chimique est dangereuse. Dans de nouveaux commentaires soumis en 2009, le ZCTU affirme que les insuffisances de la législation nationale pertinente tiennent notamment aux déficiences en matière de contrôle et de respect et au fait que les sanctions prévues ne sont pas dissuasives. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères spécifiques de classification de toutes les substances chimiques et sur les procédures en matière d’étiquetage, aussi bien dans la loi que dans la pratique. En référence aux commentaires soumis par le ZCTU, la commission demande également au gouvernement de transmettre de nouvelles informations sur le contrôle et l’application de la législation nationale pertinente, notamment au sujet de l’enregistrement et de l’étiquetage des substances chimiques, y compris sur l’imposition de sanctions en cas d’infractions.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission prend note du commentaire du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçu le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans lesquelles elle se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission note les indications contenues dans la brève réponse du gouvernement à ces observations, reçue en 2006, selon lesquelles la question du registre des produits chimiques est réglée au niveau de l’entreprise conformément à la loi de 1971 sur les substances dangereuses et articles. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la déclaration et au règlement sur les substances dangereuses et articles, mais elles ne prescrivent pas de systèmes ni de critères spécifiques pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir qu’ils sont dangereux. Au vu de ce qui précède et outre sa demande directe déjà transmise au gouvernement en 2005, la commission le prie de communiquer des informations additionnelles en indiquant la manière selon laquelle il est donné effet à cette disposition de la convention dans la loi et la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans lesquelles elle se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission note les indications contenues dans la brève réponse du gouvernement à ces observations, reçue en 2006, selon lesquelles la question du registre des produits chimiques est réglée au niveau de l’entreprise conformément à la loi de 1971 sur les substances dangereuses et articles. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la déclaration et au règlement sur les substances dangereuses et articles, mais elles ne prescrivent pas de systèmes ni de critères spécifiques pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir qu’ils sont dangereux. Au vu de ce qui précède et outre sa demande directe déjà transmise au gouvernement en 2005, la commission le prie de communiquer des informations additionnelles en indiquant la manière selon laquelle il est donné effet à cette disposition de la convention dans la loi et la pratique.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des nombreux textes légaux annexés et des réponses aux questions qu’elle avait soulevées. Sur la base de ces éléments, la commission a été en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans le pays. A ce propos, elle note avec intérêt que la Division sécurité et hygiène du travail de l’Institut national de sécurité sociale (NSSA) s’emploie à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et ses règlements d’application, ainsi qu’à l’adoption de normes nationales de limites d’exposition et à l’élaboration de règlements spécifiques pour l’agriculture, selon les orientations données par la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission note également que, dans ces observations communiquées au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de produits chimiques dans l’agriculture. Le gouvernement indique que la réglementation spécifique pour l’agriculture est en cours d’élaboration et que cette réglementation s’inspirera des orientations données par la convention no 184. Prière d’indiquer à quel stade en est ce processus.
3. Article 1, paragraphe 2 b). Dispositions spéciales concernant les informations confidentielles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales relatives à la préservation du caractère confidentiel des informations commerciales. Prière d’indiquer quelles dispositions spéciales de la législation nationale protègent les informations confidentielles et quelles mesures ont été prises pour assurer que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas compromises par la protection d’informations confidentielles.
4. Article 4. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement indique que le Conseil de sécurité et de santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) assure la coordination au niveau national des différents programmes concernant la sécurité et la santé au travail. Prière d’indiquer clairement si une politique de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail a été formulée par le ZOHSC et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour en assurer l’application et la révision périodique.
5. Article 6, paragraphe 2. Evaluation des propriétés dangereuses des mélanges. Le gouvernement indique que le Laboratoire national analyse et confirme la classification et le marquage des produits chimiques. Prière d’indiquer les mesures spécifiques assurant que les propriétés dangereuses des mélanges composés de deux produits chimiques ou plus peuvent être déterminées par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.
6. Article 6, paragraphe 4. Extension progressive des systèmes de classification et de leur application. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative de quelle manière, des systèmes de classification ont été mis au point et leur application se trouve progressivement étendue.
7. Article 7, paragraphe 1. Marquage des produits chimiques. La commission note que la règle 6.3.4 du Code de pratique pour une utilisation sûre des produits chimiques dans la Communauté des Etats en développement d’Afrique australe (code SADC) prescrit aux fournisseurs de veiller à ce que les contenants de produits chimiques soient étiquetés de manière appropriée. Le gouvernement indique que la pratique nationale prévoit que tous les produits chimiques doivent être marqués de manière à permettre leur identification. Prière d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour assurer que tous les produits chimiques soient marqués de manière à permettre leur identification.
8. Article 7, paragraphe 2. Etiquetage des produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique que tous les produits chimiques doivent être étiquetés et que l’on s’efforce actuellement d’assurer que cet étiquetage soit libellé dans les langues locales. Prière d’indiquer: i) les mesures prises pour que tous les produits chimiques dangereux soient étiquetés de manière à fournir les informations essentielles au sujet de leur classification, des dangers qu’ils présentent et des précautions à prendre en matière de sécurité; et ii) les progrès enregistrés s’agissant de l’étiquetage des produits chimiques dans les langues locales.
9. Article 8, paragraphe 1. Etablissement de fiches de données de sécurité. La commission note que la règle 6.4 du code SADC prescrit au fabricant d’établir une fiche de données de sécurité et de veiller à ce que cette fiche soit communiquée à l’employeur. Prière d’indiquer les mesures prévues dans la pratique pour donner effet aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, de la convention tendant à ce que, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions à prendre et les procédures d’urgence soient fournies aux employeurs.
10. Article 8, paragraphe 3. Dénomination chimique ou usuelle pour identifier les produits chimiques. Prière d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à cette prescription tendant à ce que la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité soit la même que celle utilisée sur l’étiquette.
11. Article 9, paragraphe 2. Révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle des dispositions légales prescrivent au fournisseur d’assurer le respect des règles en question. Prière d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation nationale prescrit à tout fournisseur de produits chimiques dangereux d’assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées soient établies et fournies aux employeurs chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.
12. Article 9, paragraphe 3. Identification des produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés et évaluation de leurs propriétés. La commission note que la règle 6.3.1 du code SADC prescrit à tout fournisseur d’assurer que tous les produits chimiques sont identifiés. Prière d’indiquer clairement si cela implique que tout fournisseur de produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés conformément à l’article 6 doit identifier les produits chimiques qu’il fournit et évaluer leurs propriétés sur la base des informations disponibles afin de déterminer s’il s’agit de produits chimiques dangereux.
13. Article 10, paragraphe 3. Responsabilités des employeurs. La commission note que les règles 4.5, 4.7, 4.8 et 4.18.1 du code SADC font obligation à tout employeur de veiller à la sécurité de l’utilisation des produits chimiques. Prière d’indiquer clairement si les employeurs doivent s’assurer que seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés ou évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7.
14. Article 10, paragraphe 4. Tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail. La commission note que la règle 1(g) de la troisième annexe de la circulaire de 1990 émise par l’Institut national de sécurité sociale (Prévention des accidents et indemnisation des travailleurs) et la règle 4.4 du code SADC prescrivent à l’employeur de tenir un registre de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail. Prière d’indiquer clairement si le fichier qui doit être ainsi tenu doit renvoyer aux fiches de données de sécurité appropriées. Prière d’indiquer également si ce fichier est accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.
15. Article 12 a). Normes concernant les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement étudie actuellement l’adoption de normes nationales de limites d’exposition. Prière de faire connaître les progrès réalisés sur ce point.
16. Article 15. Information et formation. Le gouvernement indique que le département du ministère de la Santé s’occupant du travail des enfants, des substances dangereuses et du contrôle, ainsi que la division Sécurité et santé au travail du NSSA s’occupent de la formation et de la diffusion d’informations sur les risques liés à l’exposition aux produits chimiques. Prière d’indiquer si les employeurs, dans la pratique, assurent l’information et la formation prévues à l’article 15 de la convention.
17. Article 17, paragraphe 1. Responsabilités incombant aux travailleurs. La commission note que l’Association de normalisation du Zimbabwe et le Département des substances dangereuses ont élaboré un code de pratique qui doit encore être approuvé. Prière d’indiquer si ce code de pratique a été approuvé et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie.
18. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que plusieurs dispositions de la convention ont été appliquées par le code SADC qui n’est pas un instrument légal obligatoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions similaires seront incorporées dans la loi relative à la sécurité et la santé professionnelle qui est en cours d’élaboration.
19. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que le ZCTU affirme que le gouvernement refuse de communiquer copie de son rapport alors que cette organisation est l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays et malgré ses demandes réitérées auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit communiqué copie de ses rapports aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de communiquer ses observations à propos des commentaires du ZCTU.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
La commission prend note de la liste des textes législatifs fournis par le gouvernement dans ses rapports. Cependant, comme il n’a pas été possible d’obtenir des copies de tous ces textes et, en particulier, de la loi de 1985 sur les substances et produits dangereux, la commission prie le gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de la loi sur les mines et les minerais, du règlement sur la sécurité dans l’exploitation minière, de la loi sur la santé publique et de la loi sur les engrais, les semences agricoles et les voies de recours.
La commission prend note du programme mis en place par le Forum tripartite du Zimbabwe pour harmoniser la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’état d’avancement de ce programme et de toute autre mesure adoptée par le forum en vue d’appliquer la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’évolution du programme national de description des risques industriels.
La commission prie également le gouvernement de lui donner des précisions sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la législation couvre la plupart des lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives déterminant les branches d’activité auxquelles s’applique la législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour faire adopter des dispositions prévoyant que la sûreté de l’utilisation des produits chimiques doit être évaluée sur les lieux de travail. Prière d’indiquer le règlement particulier concernant le secteur agricole, auquel le gouvernement fait allusion dans son rapport, ainsi que toute modification apportée aux règlements à l’occasion de la révision des dispositions législatives en vigueur.
Article 5. La commission note que l’utilisation de certains produits chimiques a été restreinte, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des industries extractives et de la santé publique. Elle prie le gouvernement d’indiquer la législation qui habilite le ministère du Travail à prendre, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, les mesures de restriction dont il est question dans cet article de la convention.
Article 6. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les mesures prises pour évaluer les propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Elle le prie également d’indiquer la manière dont les systèmes et critères institués pour le transport des produits chimiques tiennent compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.
Article 7. La commission note que l’Autorité nationale de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Division de la santé et de la sécurité au travail, a compétence en matière d’étiquetage et de marquage de tous les produits chimiques. Elle prend note également des difficultés mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport, notamment du fait que les étiquettes sont en anglais, langue que certains travailleurs ne comprennent pas. Elle relève en outre dans le deuxième rapport du gouvernement que tous les produits chimiques doivent être étiquetés conformément à la pratique nationale, et que dans certains cas les dialectes locaux doivent être utilisés pour les instructions et les mesures de protection ou pour des produits chimiques à usage domestique, industriel et agricole nécessitant des mesures de précaution exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les produits chimiques dangereux portent des étiquettes aisément compréhensibles par les travailleurs, en toutes circonstances. Prière de transmettre une copie des dispositions prises par le ministère des Transports et de l’Energie pour tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.
Article 9. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des fournisseurs qu’ils veillent à ce que les produits chimiques soient classés, marqués et étiquetés et à ce que des fiches de données de sécurité soient préparées et fournies aux employeurs.
Article 10. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des employeurs qu’ils vérifient la classification et l’étiquetage des produits chimiques qu’ils utilisent et qu’ils utilisent uniquement les produits chimiques conformes aux conditions fixées dans cet article. Prière de transmettre une copie de ces dispositions.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives définissant la responsabilité des employeurs en cas de transfert de produits chimiques et de lui en transmettre des copies.
Article 12. Prière d’indiquer la disposition législative qui impose aux employeurs: de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition pour l’évaluation et le contrôle du milieu de travail établis par l’autorité compétente; d’évaluer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; de surveiller et enregistrer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; et de conserver ces données pendant la période prescrite. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de normes nationales révisant les limites d’exposition existantes, dont le gouvernement fait état dans son deuxième rapport.
Article 13. La commission examinera les dispositions donnant effet à cet article lorsque le Bureau aura reçu certains des textes législatifs demandés plus haut.
Article 14. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés et pouvant contenir des résidus de produits chimiques dangereux soient manipulés ou éliminés de manière à supprimer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé. Prière de transmettre des copies de ces dispositions si celles-ci ne figurent pas dans les textes déjà fournis.
Article 15. La commission prend note des indications concernant les mesures prises pour informer les travailleurs des dangers liés à l’exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail et leur dispenser une formation dans ce domaine. Prière d’indiquer les textes législatifs exigeant des employeurs qu’ils s’acquittent de ces tâches.
Article 16. La commission note que les lois nationales et les codes de pratiques approuvés, prévoient la création à l’échelle de l’entreprise de commissions bipartites chargées de la santé et de la sécurité au travail. Prière de transmettre des copies de ces lois et codes de pratiques approuvés.
Article 17. Prière de transmettre des copies des lois nationales et des codes de pratiques approuvés, auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport, qui donnent effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 18. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions, lois nationales et codes de pratiques approuvés, qui mettent en application cet article, comme l’indique le gouvernement dans son rapport.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle l’équipe multidisciplinaire de l’OIT, SAMAT, a fourni une assistance technique pour l’évaluation de la situation nationale en ce qui concerne le cadre juridique et la pratique dans le monde du travail. Prière de continuer à donner des informations sur l’évolution de la situation.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les résultats des inspections, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.