National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4, paragraphe 2(a), du Code du travail de 2003 indique que les dispositions du code ne s’appliquent pas aux salariés titularisés (c’est-à-dire les agents de la fonction publique ou les personnes employées par le gouvernement dont le salaire est payé sur les émoluments personnels prévus par le barème officiel d’Anguilla), et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les salariés titularisés sont couverts par une autre législation et s’ils jouissent de l’exercice du droit à la liberté syndicale. La commission note que, alors que le gouvernement indique dans son rapport que les forces de police ont le droit de constituer des associations, il n’indique pas si les autres catégories de salariés titularisés jouissent des droits inscrits dans la convention. La commission rappelle que les salariés de la fonction publique, comme tout autre travailleur (à l’exception des forces armées et de la police), sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tous les employés du secteur public – autres que ceux des forces armées et de la police – jouissent des droits liés à la liberté d’association, et de transmettre copie de la législation pertinente.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28, paragraphe 1(a), du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail à renvoyer des conflits de son choix devant un arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelles d’une partie ou de l’ensemble de la population. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit appliqué que dans les circonstances susmentionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 4, paragraphe 2 a), du Code du travail de 2003 indique que les dispositions du code ne s’appliquent pas aux salariés titularisés (c’est-à-dire les agents de la fonction publique ou les personnes employées par le gouvernement dont le salaire est payé sur les émoluments personnels prévus par le barème officiel d’Anguilla). La commission rappelle que les salariés de la fonction publique comme tout autre travailleur (à l’exception des forces armées et de la police) sans distinction d’aucune sorte ont le doit de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les salariés titularisés sont couverts par une autre législation et s’ils jouissent de l’exercice du droit à la liberté syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que l’article 28, paragraphe 1 a), du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail a renvoyer des conflits de son choix devant un arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grève n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou sur la grève en question est susceptible d’être restreinte voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelles d’une partie ou de l’ensemble de la population. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit appliqué que dans les circonstances susmentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.