National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 6 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. La commission prend note du premier rapport concernant l’application de la convention et, en particulier, de la référence faite par le gouvernement à l’article 82 de la loi du 25 décembre 2005 sur les faillites, qui confère un privilège de troisième rang dans l’ordre des répartitions aux «créances nées d’un contrat de travail au plus tôt, cependant, six mois avant la date à laquelle la situation de faillite du débiteur a été reconnue». La commission apprécierait de recevoir le texte de la loi sur les faillites actuellement en vigueur. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si les «créances nées de contrats de travail» incluent, outre les salaires dus, les créances afférentes au congé payé annuel, au congé de maladie ou à tout autre type de congé rémunéré, ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, conformément à ce que prévoit cet article de la convention et, dans l’affirmative, de préciser les conditions et les limites dans lesquelles de telles créances sont protégées.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. La commission rappelle qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement a déclaré accepter les obligations découlant de la Partie III, relative à la protection des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. La commission note cependant que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il n’a pas été constitué de telle institution de garantie et que ces articles de la convention seront appliqués lorsque la législation pertinente aura été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la création d’un fonds de garantie du salaire, conformément à ces articles de la convention, et tienne le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention, ainsi que des statistiques sur les procédures de règlement des faillites et les montants des sommes recouvrées au titre des salaires dus à l’issue de ces procédures, etc.