National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2009, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note également des documents statistiques joints au rapport (décret no 97/168 du 7 avril 1997 portant approbation des statuts de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE); statut de l’INSAE; rapport de synthèse de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) de 2007; rapports statistiques de 2007 et 2008 sur les accidents du travail, accompagnés d’une analyse portant sur la période 2003-2008). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur chacun les points suivants.
Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. La commission note qu’une enquête intitulée «enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages» (EMICoV) a été menée en 2007, dont un rapport de synthèse a été communiqué par le gouvernement. Bien que ce rapport fournisse quelques données sur la population active, l’emploi et le chômage, aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés n’a été communiquée comme requis par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement concernant l’enquête sur la population active.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active, l’emploi et le chômage. La commission note qu’un recensement de la population effectué en 2002 fournit des statistiques sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations méthodologiques concernant les statistiques sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage tirées du recensement de 2002. Elle le prie également de fournir les informations requises par les questionnaires du BIT sur la méthodologie.
Articles 9 à 11. Statistiques sur la durée du travail et les salaires. La commission relève que le gouvernement ne précise pas si les enquêtes (voir l’EMICoV et l’enquête de 2007 sur la démographie et la santé (EDS)) vont traiter des revenus moyens, de la durée moyenne du travail, des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail (article 9) ou si des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre vont être compilées (articles 10 et 11). Tout en notant que le gouvernement n’est pas lié par les obligations des articles 9 à 11, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout éventuel développement en relation avec les articles 9 à 11. A cet égard, elle appelle son attention sur les nouvelles normes internationales fixées par la Résolution I concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, définissant en détail des concepts et mesures plus étendus (http://www.ilo.org/ global/What_we_do/ Statistics/ standards/resolutions /lang-- fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission note qu’aucune information précise n’a été fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les indices des prix à la consommation et qu’aucun changement ne semble être intervenu dans la compilation de statistiques pertinentes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les groupes de population couverts par les statistiques compilées.
Article 13. Statistiques sur les revenus et dépenses des ménages. La commission note que, tout en indiquant que les normes utilisées dans l’Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages sont les mêmes que celles utilisées pour l’enquête de 2007 sur la démographie et la santé, le gouvernement ne précise pas les normes dont il s’agit (article 2). Il indique toutefois que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées en tant que membres de la Commission nationale des statistiques (article 3). Selon le gouvernement, une autre enquête sur les ménages a été menée en 2003, intitulée «enquête sur le revenu et les dépenses des ménages». La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations requises sous les articles 2 et 6 en ce qui concerne l’enquête de 2003 sur les revenus et les dépenses des ménages et d’indiquer, conformément à l’article 5 b), les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles et les dates de leur publication ou diffusion.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que les statistiques compilées sur les lésions professionnelles couvrent tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les dernières données parvenues au BIT se réfèrent à 2004. Aucune autre information n’est disponible sur la question. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations tirées des articles 2, 5 et 6 et le prie de fournir les informations pertinentes relatives aux statistiques sur les lésions professionnelles, ainsi que sur les maladies professionnelles, si celles-ci sont également compilées. Si elles ne le sont pas, le gouvernement est prié d’en donner les raisons.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en notant que les statistiques sur les conflits du travail couvrent l’ensemble du territoire national et toutes les branches d’activité économique soumises au Code du travail, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas les informations méthodologiques requises par les articles 2, 5 et 6 au sujet de ces statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations requises par les articles 2, 5 et 6 au sujet des statistiques sur les conflits du travail.
La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’instrument en répondant aux questions figurant dans le formulaire de rapport sous chacun de ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15, ainsi que, conformément à l’article 16, paragraphe 4, des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles 9, 10 et 11 non acceptés.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité, en cas de difficulté, de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir les informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 de la convention afin de la mettre en mesure d’en apprécier le niveau d’application.