National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que l’ordonnance sur la sécurité des machines (Bulletin officiel de la Bosnie-Herzégovine no 04/10), qui transpose dans le droit interne la directive européenne no 98/37/CE relative aux machines, a été publiée en 2010 et est assortie d’une période de transition de deux ans; cette ordonnance énumère les normes de la Bosnie-Herzégovine concernant la sécurité des machines. [La commission note que la directive européenne susmentionnée a été remplacée depuis par la directive no 2006/42/CE relative aux machines.] La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos de l’application de la convention dans la Republika Srpska et qu’il a indiqué en d’autres occasions que l’application de la convention différait dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brčko. Par conséquent, il ne semble pas être donné effet à plusieurs dispositions de la convention dans les trois entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de l’ordonnance no 04/10 et d’indiquer les dispositions de la législation qui donnent effet à chaque disposition de la convention dans les trois entités. Se référant aussi à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission exprime l’espoir que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine et pour s’acquitter des obligations de faire rapport que ces ratifications comportent.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait mention des rapports qui sont joints de l’Administration fédérale pour l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Bien que ces rapports donnent une vue d’ensemble intéressante sur l’inspection du travail dans cette entité, ils ne donnent pas d’informations spécifiques sur l’application pratique de la convention dans les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités et de fournir, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
La commission note, sur la base des informations fournies dans le rapport du gouvernement, que seule une petite partie des dispositions de la convention semble appliquée dans le pays et que le rapport est silencieux au sujet de l’application de certaines dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner effet aux articles 3, 5, 6, 9, 11 et 12 de la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner effet aux articles 1, paragraphes 1 et 3, 2 à 4, 6 à 8, 11, 12 et 14 de la convention et de transmettre copies de toute la législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels ainsi que des statistiques, si de telles données sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc. et des informations sur toutes difficultés pratiques dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]