National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Protection contre l’ingérence de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure protection contre toute manœuvre d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur cette question, et d’envisager d’autres manières d’assurer une protection contre les actes d’ingérence.
Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la loi sur les syndicats s’applique au personnel d’encadrement afin de garantir à ce personnel les droits prévus par la convention. Le gouvernement avait indiqué que le Conseil consultatif du travail achève actuellement l’examen de modifications spécifiques de la loi qui contribueront à protéger les employés en général et permettront d’appliquer la loi sur les syndicats au personnel d’encadrement. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la loi sur les syndicats dans sa teneur modifiée.
La commission avait espéré que le gouvernement serait bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été réalisés concernant ces deux questions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la loi sur les syndicats s’applique au personnel d’encadrement afin de garantir à ce personnel les droits prévus par la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail achève actuellement l’examen de modifications spécifiques de la loi qui contribueront à protéger les employés en général et permettront d’appliquer la loi sur les syndicats au personnel d’encadrement. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la loi sur les syndicats dans sa teneur modifiée.
La commission prend dûment note des informations données par le rapport du gouvernement et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été réalisés concernant ces deux questions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note aussi des observations formulées par le Syndicat du service public des Bermudes (BPSU).
Protection contre l’ingérence de la part des employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées en vue de modifier la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, qui avait pris effet le 1er mai 2000, de manière à assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats aux fins de négociation collective. La commission rappelle que cette demande a pour origine les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (voir 320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000). Tout en rappelant que, dans son rapport antérieur, le gouvernement avait déclaré que cette question était toujours en cours d’examen, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.
Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, prenant note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 et de l’engagement du gouvernement de poursuivre l’objectif d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999, avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi, de façon à lui garantir les droits prescrits par la convention. La commission note, d’après les observations formulées par le BPSU, qu’aucune modification n’est en cours concernant la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en vue d’accorder au personnel d’encadrement les droits établis par la convention. Le BPSU se réfère aussi à un cas de refus de droit d’organisation au personnel des cadres moyens d’une institution publique. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi sur les syndicats, de façon à lui garantir les droits prescrits par la convention.
La commission espère qu’elle prendra note très prochainement de progrès notables dans l’application de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Protection contre l’ingérence de la part des employeurs. Dans son rapport, le gouvernement fait état de la nécessité de modifier la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, qui a pris effet le 1er mai 2000, en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. Le gouvernement indique dans son rapport que cette question est encore en cours d’examen. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.
2. Couverture du personnel d’encadrement. Dans sa précédente demande directe, la commission, prenant note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000), a observé que, dans le contexte de ce cas, le gouvernement avait indiqué qu’il restait attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. Le gouvernement renouvelle dans son rapport ses précédentes déclarations et ajoute que cette question fait encore l’objet d’un examen. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi, de façon à lui garantir les droits établis par la convention.
La commission espère que, dans un proche avenir, elle notera des progrès importants dans l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000).
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, et ce à partir du 1er mai 2000. La commission observe que dans le contexte du cas no 1959 le gouvernement a indiqué qu’il reste attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. De plus, le gouvernement se réfère à la nécessité d’amender la loi en question en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi susvisée, ainsi que toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000).
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, et ce à partir du 1er mai 2000. La commission observe que dans le contexte du cas no 1959 le gouvernement a indiqué qu’il reste attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. De plus, le gouvernement se réfère à la nécessité d’amender la loi en question en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’aucun fait nouveau n’est intervenu concernant ces questions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi susvisée, ainsi que toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.