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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 4 octobre 2022 et le 6 juin 2023 concernant, d’une part, les questions examinées dans le présent commentaire et, d’autre part, des allégations de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, y compris des cas de non-renouvellement de contrats et de licenciement de membres de syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) des inspections du travail ont été menées dans 33 des 55 entreprises identifiées dans le sous-secteur de la taille des diamants en mai et juin 2023; et ii) le dialogue avec les parties prenantes, y compris le Syndicat des travailleurs du diamant du Botswana (BDWU), le Diamond Hub et la Botswana Diamond Association, devrait commencer en octobre 2023. La commission observe, sur la base du rapport d’inspection du travail des entreprises de transformation du diamant transmis par le gouvernement, que: i) des obstacles sont rencontrés par les syndicats en ce qui concerne leur reconnaissance par les employeurs, ces derniers préférant travailler avec des comités de travailleurs internes; et ii) il y a eu des cas de non-renouvellement de contrats et de licenciement de certains membres de syndicats, ce qui, selon la direction, n’est pas lié à leur appartenance syndicale. La commission prend bonne note de ces éléments. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les syndicats, y compris les syndicats non enregistrés, et leurs membres opérant dans le secteur minier soient protégés de manière adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Réforme législative. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi et les relations de travail, 2023 (ci-après dénommé projet de loi), qui a pour objet de remplacer la loi sur l’emploi, la loi sur les conflits du travail (ci-après dénommée TDA) et la loi sur les organisations syndicales et patronales, devait être déposé devant le Parlement à sa session de novembre 2023. La commission accueille favorablement: i) l’objectif explicite du projet de loi de mettre la législation en conformité avec la présente convention et avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; et ii) l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance du BIT, les rédacteurs du projet de loi ont reçu une formation approfondie sur les normes internationales du travail. La commission examine ci-dessous dans quelle mesure le projet de loi répond à ses précédents commentaires sur l’application de la convention.
Champ d’application de la convention. Agents pénitentiaires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder aux membres de l’administration pénitentiaire les droits garantis par la convention. Le comité note que l’article 3 du projet de loi continue d’exclure les agents pénitentiaires du champ d’application des droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention no 87, selon laquelle le Comité de révision du droit du travail (LLRC) s’est penché sur cette question et a engagé le ministère concerné, mais a observé que tout amendement aux dispositions relatives au service pénitentiaire nécessiterait un amendement constitutionnel. Une partie du travail de révision de la Constitution a été effectuée en 2021-2022 et les conclusions de ces travaux guideront la marche à suivre. La commission prend également note de l’observation de la BFTU confirmant que la loi sur l’administration pénitentiaire fait partie des lois examinées par la LLRC, mais que depuis 2018, aucune discussion tripartite n’a été engagée avec le ministère concerné, et qu’il faudra reprendre ces discussions afin d’avancer sur ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager des consultations sur cette question avec le ministère responsable et les représentants des travailleurs concernés, en vue de changer la législation et garantir que les agents pénitentiaires jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate et spécifique contre la discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que l’article 22 du projet de loi, qui protège les travailleurs, avant et pendant l’emploi, contre la discrimination à l’égard de l’affiliation syndicale et des activités syndicales, ne fait pas de distinction entre les syndicats enregistrés et les syndicats non enregistrés.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques qui garantissent une protection adéquate contre les actes d’ingérence commis par des employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission observe que, bien que l’article 82(1) prévoie que l’indépendance syndicale, définie comme l’absence de toute forme de contrôle ou d’ingérence directe ou indirecte de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, est une condition préalable à la reconnaissance d’un syndicat, le projet de loi ne contient pas de dispositions qui interdisent explicitement les actes d’ingérence ou qui sanctionnent de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à sa demande précédente, pour garantir que la législation contienne des dispositions qui donnent pleinement effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance des syndicats. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir qu’en l’absence d’un syndicat représentant au moins un tiers des salariés d’une unité de négociation, les syndicats existants aient la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins pour leurs propres membres. La commission note que le projet de loi: i) fait toujours référence au seuil d’un tiers comme première condition pour qu’un syndicat soit reconnu à des fins de négociation collective au niveau de l’entreprise (article 245.1); ii) prévoit cependant que si aucun syndicat n’atteint le seuil mentionné, le syndicat ayant le plus grand nombre de membres peut être reconnu à des fins de négociation collective (article 245.2); iii) mentionne des critères supplémentaires à prendre en compte pour la reconnaissance d’un syndicat à des fins de négociation (y compris la composition de la main-d’œuvre et l’importance des formes d’emploi atypiques, article 245.4); et iv) prévoit qu’un employeur peut demander le retrait de la reconnaissance de la négociation collective si le syndicat tombe en dessous du seuil visé (article 248.1). Tout en accueillant favorablement le fait que le projet de loi donne aux syndicats qui n’atteignent pas le seuil d’un tiers la possibilité d’être reconnus comme agents de négociation, la commission note qu’elle ne pourra déterminer dans quelle mesure cette possibilité contribuera effectivement à élargir les possibilités de négociation collective conformément à l’article 4 de la convention qu’une fois cette disposition mise en œuvre. La commission prie donc le gouvernement de fournir toute information à cet égard et s’attend à ce que, si le projet de loi est adopté en l’état, les articles 245.2 et 245.4 du projet de loi soient appliqués en tenant pleinement compte de l’obligation établie par la convention de promouvoir la négociation collective.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 35(1)(b) de la TDA qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance aux fins de négociation collective accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi. La commission note avec intérêt que le projet de loi ne contient pas de disposition similaire.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans le but de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, elle avait demandé la modification de l’article 20(3) de la TDA qui permet au tribunal du travail de renvoyer un conflit du travail devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour qu’il statue sur le conflit. La commission note que, conformément à l’article 283.1 du projet de loi, l’arbitrage dans le cadre d’un conflit collectif peut avoir lieu lorsque: i) les deux parties conviennent de soumettre le conflit à l’arbitrage ou la partie qui saisit la Commission de médiation et d’arbitrage a demandé l’arbitrage; ii) les parties au conflit assurent un service essentiel; et iii) le tribunal du travail a ordonné à la commission d’arbitrer le conflit. La commission observe que ces dispositions imposent l’arbitrage obligatoire dans des situations qui dépassent le cadre de ce que la commission considère comme compatible avec la convention, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans le cas de litiges dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la future législation n’autorisera pas l’arbitrage obligatoire au-delà de l’ensemble des situations décrites ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission prend note des indications de la BFTU et du gouvernement selon lesquelles le Conseil des négociations du service public (PSBC) n’a pas été ressuscité mais que la loi de 2008 sur le service public a été incluse dans le champ d’action de la Commission de révision de la législation du travail. Rappelant son dialogue en cours avec le gouvernement en vue de garantir que la portée matérielle de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur le contenu de toute réforme en cours qui porterait sur le droit de négociation collective dans le secteur public; et ii) de fournir des exemples pratiques du contenu des conventions collectives applicables aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe 69 conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, conclues à la fois au niveau sectoriel et au niveau de l’entreprise dans différents secteurs. Le gouvernement indique que des statistiques sur les travailleurs couverts par ces conventions, bien qu’indisponibles actuellement, seront collectées à l’avenir. Tout en notant que, selon ILOSTAT, la couverture de la négociation collective en 2020 était de 34,5 pour cent, la commission prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour collecter et fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, ainsi que des statistiques sur les secteurs et les travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’informer prochainement de l’adoption du projet de loi et que son contenu contribuera à la pleine application de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans les présents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues le 1er octobre 2020, relatives aux questions examinées dans le présent commentaire. Elle relève que, dans ses observations, la BFTU fait état d’actes répétés de discrimination antisyndicale, dont des licenciements antisyndicaux dans le secteur minier et des violations du droit de négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces allégations.
La commission n’ayant pas reçu d’informations supplémentaires, elle réitère son observation, adoptée en 2019, telle que reproduite ci-après.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
  • a) modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (TDA), l’article 2 de la loi sur les organisations syndicales et patronales (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons afin que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties prévues par la convention;
  • b) adopter des dispositions législatives spécifiques garantissant que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale;
  • c) adopter des dispositions législatives spécifiques assurant une protection appropriée contre les actes d’ingérence des employeurs, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
  • d) abroger l’article 35(1)(b) de la TDA, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;
  • e) modifier le paragraphe 20(3) de la TDA (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e), qui permet au tribunal du travail de renvoyer un conflit du travail devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour qu’il statue sur le conflit) afin de garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective;
  • f) prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent négociateur, à savoir le tiers des salariés d’une unité de négociation (article 48 de la TUEO lu à la lumière de l’article 32 de la TDA), les syndicats existants aient la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, à tout le moins pour leurs propres membres; et
  • g) prendre les mesures législatives nécessaires pour que la limitation imposée par la loi sur la fonction publique à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public qui ne sont pas employés par l’administration de l’État soit pleinement conforme à la convention.
La commission avait précédemment exprimé l’espoir que les mesures législatives susmentionnées seraient prises dans le cadre de l’examen en cours de la législation du travail afin de garantir la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle note que le gouvernement indique que les observations et les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le processus d’examen de la législation du travail actuellement en cours, laquelle se déroule avec l’assistance technique du Bureau. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le 8 août 2019, le Parlement a adopté la loi de 2019 portant modification de la TDA. La commission note toutefois que si ladite loi fait référence aux questions liées à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle ne traite pas des questions soulevées par la commission dans la présente observation. La commission rappelle donc la demande qu’elle a déjà adressée au gouvernement et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre du processus d’examen de la législation du travail en cours afin d’assurer la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations formulées en 2013 par le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) concernant les violations du droit à la négociation collective dans la pratique. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu auxdites allégations, la commission constate, d’après les renseignements fournis dans le rapport, que sur les 40 conventions collectives conclues entre 2017 et 2019, trois ont été négociées par le TAWU. Elle note en outre que les 40 conventions collectives ont été négociées dans un large éventail de secteurs, notamment les mines, le commerce de détail, l’éducation, la santé, l’hôtellerie, les communications et les services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans sa présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Questions législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
  • a) modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (TDA), l’article 2 de la loi sur les organisations syndicales et patronales (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons afin que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties prévues par la convention;
  • b) adopter des dispositions législatives spécifiques garantissant que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale;
  • c) adopter des dispositions législatives spécifiques assurant une protection appropriée contre les actes d’ingérence des employeurs, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
  • d) abroger l’article 35(1)(b) de la TDA, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;
  • e) modifier le paragraphe 20(3) de la TDA (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e), qui permet au tribunal du travail de renvoyer un conflit du travail devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour qu’il statue sur le conflit) afin de garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective;
  • f) prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent négociateur, à savoir le tiers des salariés d’une unité de négociation (article 48 de la TUEO lu à la lumière de l’article 32 de la TDA), les syndicats existants aient la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, à tout le moins pour leurs propres membres; et
  • g) prendre les mesures législatives nécessaires pour que la limitation imposée par la loi sur la fonction publique à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public qui ne sont pas employés par l’administration de l’Etat soit pleinement conforme à la convention.
La commission avait précédemment exprimé l’espoir que les mesures législatives susmentionnées seraient prises dans le cadre de l’examen en cours de la législation du travail afin de garantir la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle note que le gouvernement indique que les observations et les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le processus d’examen de la législation du travail actuellement en cours, laquelle se déroule avec l’assistance technique du Bureau. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le 8 août 2019, le Parlement a adopté la loi de 2019 portant modification de la TDA. La commission note toutefois que si ladite loi fait référence aux questions liées à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle ne traite pas des questions soulevées par la commission dans la présente observation. La commission rappelle donc la demande qu’elle a déjà adressée au gouvernement et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre du processus d’examen de la législation du travail en cours afin d’assurer la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations formulées en 2013 par le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) concernant les violations du droit à la négociation collective dans la pratique. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu auxdites allégations, la commission constate, d’après les renseignements fournis dans le rapport, que sur les 40 conventions collectives conclues entre 2017 et 2019, trois ont été négociées par le TAWU. Elle note en outre que les 40 conventions collectives ont été négociées dans un large éventail de secteurs, notamment les mines, le commerce de détail, l’éducation, la santé, l’hôtellerie, les communications et les services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans sa présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées en 2017 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des cas présumés de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement ne répond pas aux autres observations formulées par le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU), qui allègue des violations du droit de négociation collective dans la pratique.
La commission prend note des initiatives prises dans le cadre de la révision de la loi sur le travail et note en particulier, d’après les indications du gouvernement, que la loi de 2008 sur la fonction publique, la loi de 2016 sur les conflits du travail (TDA) et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) doivent être harmonisées au cours du processus de révision de la loi sur le travail. La commission exprime l’espoir que ses commentaires ci après seront pris en compte dans le cadre de la révision en question en vue d’assurer la pleine conformité de ces lois avec la convention et qu’elle sera en mesure de constater des avancées dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Champ d’application de la convention. Personnel pénitentiaire. A plusieurs reprises, la commission, considérant que l’administration pénitentiaire ne peut être considérée comme faisant partie des forces armées ou de la police aux fins de l’exclusion prévue à l’article 5 de la convention, avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment les modifications législatives pertinentes, pour accorder aux membres de l’administration pénitentiaire tous les droits garantis par la convention. Notant que cette question sera examinée dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. A plusieurs reprises, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission regrette que, de nouveau, le gouvernement n’ait pas formulé de commentaires sur ce point et rappelle que les droits fondamentaux accordés par la convention aux membres ou aux dirigeants syndicaux, tels que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, couvrent tous les travailleurs souhaitant constituer un syndicat ou y adhérer; par conséquent une telle protection ne devrait pas dépendre du fait que le syndicat soit enregistré ou non, même si les autorités considèrent l’enregistrement comme une simple formalité. Dans ces conditions, la commission réitère une fois de plus sa précédente demande.
Articles 2 et 4. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques garantissant une protection adéquate contre les actes d’ingérence commis par des employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e) permet à un tribunal du travail de renvoyer un conflit devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties au conflit a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour le règlement du conflit) pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsque ces conflits concernent des agents publics commis directement à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) ou dans des services essentiels au sens strict du terme ou à l’occasion de crises nationales aiguës. Notant que le gouvernement indique que ces questions devraient être examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail et que l’assistance technique du BIT a déjà été sollicitée à cette fin, la commission espère que les mesures législatives nécessaires seront prises afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention.
Seuil de représentativité. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour qu’un syndicat soit reconnu par l’employeur aux fins de la négociation collective est fixé au tiers du total des effectifs considérés. La commission avait rappelé que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. Notant que le gouvernement indique que ces questions devraient être examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la commission espère que les dispositions susmentionnées seront modifiées pour faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats se voient accorder la possibilité de négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur les dispositions du règlement de la fonction publique de 2011 qui ne sont pas ouvertes à la négociation et invité le gouvernement à reconsidérer les limitations imposées à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les dispositions du règlement de la fonction publique constituent des clauses de protection législatives minimales sur la base desquelles les parties peuvent négocier de meilleurs avantages et/ou des avantages supplémentaires et qu’elles devraient être lues conjointement avec la TUEO qui s’applique également au secteur public. En outre, la commission note, selon le gouvernement, que la modification de la loi de 2008 sur la fonction publique, bien qu’elle soit à un stade avancé et prête à être soumise au Parlement, a été incluse dans le mécanisme de révision de la loi sur le travail. Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement, la commission espère que le processus de révision de la législation du travail, qui est en cours, garantira que les dispositions définissant le champ d’application de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat seront pleinement conformes à la convention.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans les présents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des commentaires du gouvernement aux observations de 2016 de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU). La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 portant sur des allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations ainsi que des observations toujours en attente de réponses formulées par la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) en 2016, par la CSI en 2013 et 2014 et par la TAWU en 2013, alléguant des violations du droit de négociation collective dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (TDA) et l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) qui excluent le personnel pénitentiaire de leur champ d’application ainsi que de l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit au personnel pénitentiaire de se syndiquer sous peine de licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre et les modifications aux textes de loi susvisés ne changeront rien à leur situation, mais en revanche le personnel civil travaillant dans les prisons, régi par la loi sur la fonction publique et la loi sur l’emploi, a le droit de se syndiquer et 50 travailleurs dans cette situation le sont effectivement. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre, ce qui justifie le fait qu’ils soient exclus du champ d’application de la convention, la commission fait observer que, si les services pénitentiaires font effectivement partie des forces de l’ordre au Botswana au même titre que les forces armées et les forces de police (art. 19(1) de la Constitution), chacune de ces catégories est régie par une législation distincte – la loi sur les prisons, la loi sur la police et la loi sur les forces de défense du Botswana –, et il ne semble pas que la loi sur les prisons confère aux membres du personnel pénitentiaire le statut de forces armées ou d’agents de police. Par conséquent, la commission estime que les services pénitentiaires ne sauraient être considérés comme faisant partie des forces armées ou de la police aux fins de l’exclusion au titre de l’article 5 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment les modifications législatives pertinentes, pour octroyer aux membres des services pénitentiaires tous les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait antérieurement examiné la préoccupation de la CSI selon laquelle, si un syndicat n’était pas enregistré, les membres de son comité n’étaient pas protégés contre la discrimination antisyndicale, et elle avait rappelé l’importance de la législation interdisant et sanctionnant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale comme énoncé à l’article 1 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Constatant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire à cet égard, la commission souligne que les droits fondamentaux octroyés par la convention aux membres ou aux dirigeants syndicaux, tels que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, couvrent tous les travailleurs souhaitant constituer un syndicat ou y adhérer; par conséquent, une telle protection ne devrait pas dépendre du fait qu’un syndicat est enregistré ou non, même si les autorités considèrent que l’enregistrement est une simple formalité. Compte tenu des éléments susmentionnés, la commission réitère sa demande précédente.
Articles 2 et 4. Protection adéquate contre les actes d’ingérence; promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques garantissant une protection adéquate contre les actes d’ingérence commis par des employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e) permet à un tribunal du travail de renvoyer un conflit devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties au conflit a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour le règlement du conflit) pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsque ces conflits concernent des agents publics commis directement à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) ou dans des services essentiels au sens strict du terme ou à l’occasion de crises nationales aiguës. La commission observe en outre qu’un projet de loi sur les conflits du travail (le projet de loi no 21 de 2015) est en cours d’adoption, mais elle regrette que ses commentaires n’aient pas été pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi et que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement et veut croire qu’elle constatera prochainement des progrès à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour qu’un syndicat soit reconnu par l’employeur aux fins de la négociation collective est fixé au tiers du total des effectifs considérés. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne représente le tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres. La commission observe toutefois que l’article 35 du projet de loi sur les conflits du travail ne donne pas effet à ces changements, mais se contente simplement de reproduire le texte de l’article 32 de la loi sur les conflits du travail à cet égard. En outre, la commission note que l’article 37(5) du projet de loi fixe également au tiers du total des effectifs le seuil au-delà duquel la reconnaissance d’un syndicat est acquise au niveau du secteur d’activité. La commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. A cet égard, la commission estime que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats se voient accorder la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres.
Négociation collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer si les dispositions du Règlement de la fonction publique de 2011 (Règlement no 50), qui arrêtent les conditions générales de service dans la fonction publique (durée du travail, travail posté, repos hebdomadaire, jours fériés rémunérés, heures supplémentaires et congés annuels rémunérés) constituaient des conditions de service fixes ou plutôt des clauses de protection légale minimale sur la base desquelles les parties peuvent négocier des modalités spéciales et des prestations supplémentaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions du Règlement constituent des conditions de service fixes sur la base desquelles les autres parties peuvent déterminer des modalités spéciales et des prestations complémentaires, tant qu’elles sont en conformité avec la loi de 2008 sur la fonction publique. Cependant, le BFTU indique qu’il n’apparaît pas clairement dans le rapport du gouvernement quelles dispositions sont fixes et lesquelles ne le sont pas. Rappelant que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre la gamme des sujets négociables sont généralement incompatibles avec la convention et que des discussions tripartites aux fins de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée de résoudre ces difficultés, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les dispositions du Règlement de la fonction publique qui ne sont pas ouvertes à la négociation, et invite le gouvernement à reconsidérer les limitations imposées à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat.
La commission constate par ailleurs qu’un nouveau projet de loi sur la fonction publique de 2016 est en cours d’adoption et devrait remplacer la loi sur la fonction publique de 2008, et que la loi TUEO est également en cours de modification. La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que tant le projet de loi sur la fonction publique de 2016 que la loi TUEO modifiée soient pleinement conformes à la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations: de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, qui reprennent des observations antérieures et font référence à des questions examinées par la commission; de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 13 septembre 2016, qui allèguent en ce qui concerne la négociation collective que le gouvernement adopte des mesures répressives au lieu de faciliter et de promouvoir le respect de la convention; de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) reçues le 12 octobre 2016, qui dénoncent: i) la rigueur des conditions à remplir pour être reconnu en tant qu’agent de négociation collective (représenter un tiers des travailleurs de l’entreprise); ii) l’exclusion des syndicats organisés sur une base professionnelle de la négociation collective au niveau national; et iii) la persistance de la persécution des dirigeants syndicaux dans le cadre de leurs activités syndicales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations ainsi que des observations formulées par le TAWU en 2013 et par la CSI en 2013 et 2014, alléguant des violations du droit de négociation collective dans la pratique, auxquelles il n’a pas encore répondu.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (TDA) et l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) qui excluent le personnel pénitentiaire de leur champ d’application ainsi que de l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit au personnel pénitentiaire de se syndiquer sous peine de licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre et les modifications aux textes de loi susvisés ne changeront rien à leur situation, mais en revanche le personnel civil travaillant dans les prisons, régi par la loi sur la fonction publique et la loi sur l’emploi, a le droit de se syndiquer et 50 travailleurs dans cette situation le sont effectivement. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre, ce qui justifie le fait qu’ils soient exclus du champ d’application de la convention, la commission fait observer que, si les services pénitentiaires font effectivement partie des forces de l’ordre au Botswana au même titre que les forces armées et les forces de police (art. 19(1) de la Constitution), chacune de ces catégories est régie par une législation distincte – la loi sur les prisons, la loi sur la police et la loi sur les forces de défense du Botswana –, et il ne semble pas que la loi sur les prisons confère aux membres du personnel pénitentiaire le statut de forces armées ou d’agents de police. Par conséquent, la commission estime que les services pénitentiaires ne sauraient être considérés comme faisant partie des forces armées ou de la police aux fins de l’exclusion au titre de l’article 5 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment les modifications législatives pertinentes, pour octroyer aux membres des services pénitentiaires tous les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait antérieurement examiné la préoccupation de la CSI selon laquelle, si un syndicat n’était pas enregistré, les membres de son comité n’étaient pas protégés contre la discrimination antisyndicale, et elle avait rappelé l’importance de la législation interdisant et sanctionnant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale comme énoncé à l’article 1 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Constatant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire à cet égard, la commission souligne que les droits fondamentaux octroyés par la convention aux membres ou aux dirigeants syndicaux, tels que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, couvrent tous les travailleurs souhaitant constituer un syndicat ou y adhérer; par conséquent, une telle protection ne devrait pas dépendre du fait qu’un syndicat est enregistré ou non, même si les autorités considèrent que l’enregistrement est une simple formalité. Compte tenu des éléments susmentionnés, la commission réitère sa demande précédente.
Articles 2 et 4. Protection adéquate contre les actes d’ingérence; promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques garantissant une protection adéquate contre les actes d’ingérence commis par des employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e) permet à un tribunal du travail de renvoyer un conflit devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties au conflit a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour le règlement du conflit) pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsque ces conflits concernent des agents publics commis directement à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) ou dans des services essentiels au sens strict du terme ou à l’occasion de crises nationales aiguës. La commission observe en outre qu’un projet de loi sur les conflits du travail (le projet de loi no 21 de 2015) est en cours d’adoption, mais elle regrette que ses commentaires n’aient pas été pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi et que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement et veut croire qu’elle constatera prochainement des progrès à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour qu’un syndicat soit reconnu par l’employeur aux fins de la négociation collective est fixé au tiers du total des effectifs considérés. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne représente le tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres. La commission observe toutefois que l’article 35 du projet de loi sur les conflits du travail ne donne pas effet à ces changements, mais se contente simplement de reproduire le texte de l’article 32 de la loi sur les conflits du travail à cet égard. En outre, la commission note que l’article 37(5) du projet de loi fixe également au tiers du total des effectifs le seuil au-delà duquel la reconnaissance d’un syndicat est acquise au niveau du secteur d’activité. La commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. A cet égard, la commission estime que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats se voient accorder la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres.
Négociation collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer si les dispositions du Règlement de la fonction publique de 2011 (Règlement no 50), qui arrêtent les conditions générales de service dans la fonction publique (durée du travail, travail posté, repos hebdomadaire, jours fériés rémunérés, heures supplémentaires et congés annuels rémunérés) constituaient des conditions de service fixes ou plutôt des clauses de protection légale minimale sur la base desquelles les parties peuvent négocier des modalités spéciales et des prestations supplémentaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions du Règlement constituent des conditions de service fixes sur la base desquelles les autres parties peuvent déterminer des modalités spéciales et des prestations complémentaires, tant qu’elles sont en conformité avec la loi de 2008 sur la fonction publique. Cependant, le BFTU indique qu’il n’apparaît pas clairement dans le rapport du gouvernement quelles dispositions sont fixes et lesquelles ne le sont pas. Rappelant que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre la gamme des sujets négociables sont généralement incompatibles avec la convention et que des discussions tripartites aux fins de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée de résoudre ces difficultés, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les dispositions du Règlement de la fonction publique qui ne sont pas ouvertes à la négociation, et invite le gouvernement à reconsidérer les limitations imposées à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat.
La commission constate par ailleurs qu’un nouveau projet de loi sur la fonction publique de 2016 est en cours d’adoption et devrait remplacer la loi sur la fonction publique de 2008, et que la loi TUEO est également en cours de modification. La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que tant le projet de loi sur la fonction publique de 2016 que la loi TUEO modifiée soient pleinement conformes à la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des formateurs et travailleurs apparentés dans une communication du 26 août 2013 et des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 30 août 2013 concernant les questions législatives examinées par la commission et alléguant de violations du droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons qui interdit au personnel pénitentiaire de se syndiquer sous peine de licenciement. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport que cette matière relève de l’intérêt national et que, par conséquent, des consultations plus larges s’imposent avec les départements ministériels concernés, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, affirmant que les salariés des services pénitentiaires exercent des fonctions de sécurité. Rappelant à nouveau que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention, la commission réitère sa demande précédente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de la demande d’éclaircissements du gouvernement quant à ce que constitue un syndicat non enregistré et rappelle à cet égard que «l’enregistrement» est une formalité que peuvent utiliser les autorités nationales pour donner à un syndicat une existence légale pouvant lui conférer des avantages significatifs, tels que des immunités spéciales, des exonérations fiscales ou le droit d’être reconnu en tant qu’agent de négociation. La commission souligne que les droits fondamentaux accordés par la convention aux membres ou responsables de syndicats, comme la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, visent tous les travailleurs souhaitant s’affilier à un syndicat ou en créer un; par conséquent, cette protection ne doit pas dépendre du fait qu’un syndicat soit enregistré ou non, même si les autorités considèrent que l’enregistrement est une simple formalité. Dans ces conditions, la commission réitère sa demande précédente.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant les points suivants: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence d’employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que lorsque ces conflits surviennent dans des services essentiels au sens strict du terme ou concernent des agents publics commis directement à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement répète que ces questions seront examinées dans le cadre de la révision de la loi sur les conflits du travail actuellement en cours. Le gouvernement reconnaît la nécessité d’un mécanisme indépendant de règlement des conflits et indique que ce projet s’inscrit dans le Plan de développement national (2009-2016). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés s’agissant des amendements précités qui ont été demandés, et elle invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers du total de la main-d’œuvre considérée. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de garantir que, lorsqu'aucun syndicat ne représente le tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées à cet effet, la commission réitère sa demande.
La commission prend note du Règlement de la fonction publique de 2011 (instrument statutaire no 50), qui arrête les conditions générales de service dans la fonction publique (horaires de travail, travail posté, repos hebdomadaire, jours fériés rémunérés, heures supplémentaires et congé annuel rémunéré). La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de cet instrument constituent des conditions de service fixes ou plutôt des clauses de protection légale minimale sur la base desquelles les parties peuvent négocier des modalités spéciales et des prestations supplémentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 31 juillet 2012 concernant des questions déjà soulevées par la commission.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) dans une communication du 19 septembre 2011 concernant la loi sur le service public (qui aurait dû être abrogée), les statuts du Conseil des négociations et la détermination unilatérale, et des changements dans les modalités et conditions de travail dans le secteur public (sur des questions qui devraient être décidées par les parties) au moyen de la publication du texte réglementaire no 50 de 2011. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: 1) la loi sur le service public est appliquée depuis mai 2010 et certaines questions doivent encore être finalisées; 2) le Conseil des négociations, établi et enregistré en août 2011, est désormais opérationnel; et 3) la question de l’instrument statutaire no 50 de 2011 a été examinée par les tribunaux et, selon le jugement rendu, la loi sur le service public habilite le Président à adopter une réglementation fixant les conditions de service des salariés du service public; le Président a donc agi légalement en promulguant l’instrument statutaire en question. La commission note que le texte réglementaire no 50 de 2011 n’a pas été reçu et prie le gouvernement d’en communiquer copie.
La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales. En outre, s’agissant des négociations du secteur public ou parapublic, les interventions des autorités sont compatibles avec la convention dans la mesure où elle laisse une place significative à la négociation collective. Les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 265). La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que le texte réglementaire no 50 de 2011 est conforme à ce principe. La commission prie le gouvernement d’examiner cette question en consultant pleinement les organisations les plus représentatives et de fournir des informations sur les résultats de ce dialogue.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions législatives contraires à la convention.
Champ d’application de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à assurer au personnel pénitentiaire toutes les garanties prévues dans la convention. La commission avait noté, d’après le précédent rapport du gouvernement, qu’il n’avait pas l’intention d’accorder aux membres du personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer, dans la mesure où leur association du personnel, comme prévu dans la loi sur les prisons, doit mener de manière adéquate les négociations au sujet des mesures de prévoyance sociale qui leur sont applicables et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission avait noté que, aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons, un agent pénitentiaire ne peut s’affilier qu’à une association constituée par le ministre et réglementée selon les modalités prescrites et que, aux termes de l’article 35(4), tout agent pénitentiaire qui devient membre d’un syndicat ou d’un organisme quelconque affilié à un syndicat sera passible de licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette question relève de l’intérêt national et requiert de plus larges consultations avec les départements gouvernementaux, les partenaires sociaux et autres parties prenantes. La commission rappelle que tous les agents publics, autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, doivent bénéficier de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et que leurs syndicats doivent bénéficier des droits de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations susmentionnées et espère que la loi sur les conflits du travail, la TUEO et la loi sur les prisons seront prochainement modifiées de manière à accorder au personnel pénitentiaire les droits garantis par la convention.
Article 1 de la convention. La commission avait à nouveau noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations étaient en cours concernant l’observation antérieure de la CSI, au sujet du fait que, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité syndical ne sont pas protégés contre la discrimination antisyndicale (par exemple l’article 23 de la loi sur l’emploi). La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles: 1) l’article 23 de la loi sur l’emploi a été modifié et renforcé par l’inclusion d’autres motifs restreignant le licenciement, dont les motifs fondés sur le genre, l’état de santé, l’orientation sexuelle et le handicap; et 2) la loi a été modifiée et comprend un nouveau paragraphe (e) qui prévoit une disposition générale sur la non-discrimination lors du processus de licenciement. La commission rappelle qu’il importe que la législation interdise et sanctionne spécifiquement tous les actes de discrimination antisyndicale tels qu’énoncés à l’article 1 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les modifications suivantes de la législation:
  • -l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que cette question sera prise en considération dans les futurs amendements;
  • -l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’en référer au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que cette question sera prise en considération dans les futurs amendements.
  • -la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail, pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêt ne soit autorisé que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque les conflits concernent les agents publics commis directement à l’administration de l’Etat; et 3) lorsque les conflits surviennent dans des services essentiels. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a introduit dans le Plan 10 de développement national un projet visant à la création d’un système indépendant de résolution des conflits. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) les travaux visant à la révision de la loi sur les conflits du travail sont toujours en cours; 2) il reconnaît qu’il faudrait créer le système indépendant de résolution des conflits prévu dans le Plan 10 de développement national pour la période 2009 à 2016; et 3) qu’en raison du ralentissement économique ce projet a été reporté.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet des amendements susmentionnés et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Commentaires de la CSI. Article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail. La commission avait pris note des commentaires de la CSI selon lesquels, pour qu’un syndicat ait le droit d’organiser une négociation collective, il doit représenter une proportion importante de la main-d’œuvre. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers de l’ensemble des travailleurs d’une organisation donnée. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que: 1) la loi autorise les syndicats à conclure un accord d’association afin d’obtenir le tiers de la main-d’œuvre nécessaire à la négociation collective; et 2) il a été pris bonne note des commentaires de la commission qui seront pris en considération. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agents négociateurs exclusifs aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés au syndicat de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente pas le tiers des travailleurs dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Renforcement des capacités et lacune dans la mise en œuvre. La commission note que «l’atelier d’initiation et sur les compétences en négociation (de caractère tripartite) destiné au Conseil des négociations du service public (PSBC)» s’est tenu en août 2012 et visait à: 1) sensibiliser pleinement les membres du PSBC à leur rôle et à leurs fonctions au sein du conseil; 2) leur permettre de comprendre l’application de la négociation collective dans le contexte du service public; et 3) renforcer leurs compétences en négociation. La commission prend note en outre, d’après le rapport de mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en septembre 2012, qu’il a été convenu, lors des discussions entre la délégation du Botswana et le BIT à la Conférence internationale du Travail de juin 2012 que: 1) des efforts supplémentaires seraient accomplis pour renforcer les normes en matière de liberté syndicale; et 2) les activités en la matière devraient avoir lieu à la fin du mois de janvier 2013, sous réserve de la confirmation du ministère du Travail. Les recommandations adoptées à l’occasion de la mission font état de l’importance de donner suite aux commentaires de la commission et mettent l’accent en particulier sur le processus de révision juridique, pour répondre à plusieurs commentaires faisant observer des lacunes dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuel processus de révision juridique susmentionné et, en particulier, concernant les points soulevés dans la présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011. Elle prend également note des commentaires de l’Internationale de l’éducation (IE), qui figurent dans une communication du 19 septembre 2011 et concernent la détermination et la modification unilatérales des conditions d’emploi dans le secteur public (pour des questions qui devraient relever des parties), au moyen du texte réglementaire no 50 de 2011, qui a abrogé la nouvelle loi sur la fonction publique et les textes relatifs au Conseil des négociations et au Conseil des négociations dans la fonction publique sans que les organisations représentatives n’aient été consultées. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales. En outre, s’agissant des négociations du secteur public ou parapublic, les interventions des autorités sont compatibles avec la convention dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 265). La commission prie le gouvernement de modifier le texte réglementaire no 50 de 2011 conformément à ce principe, et en consultant pleinement les organisations les plus représentatives, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, elle est amenée à rappeler les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Champ d’application de la convention. Application au personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi TUEO et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à assurer au personnel pénitentiaire toutes les garanties prévues dans la convention. La commission avait noté que le gouvernement n’avait pas l’intention d’accorder aux membres du personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer, dans la mesure où leur association du personnel, comme prévu dans la loi sur les prisons, doit mener, de manière adéquate, les négociations au sujet des mesures de prévoyance sociale qui leur sont applicables et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons un agent pénitentiaire ne peut s’affilier qu’à une association constituée par le ministre et réglementée selon les modalités prescrites et que, aux termes de l’article 35(4), tout agent pénitentiaire qui devient membre d’un syndicat ou d’un organisme quelconque affilié à un syndicat sera passible de licenciement. La commission rappelle que tous les agents publics autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat doivent bénéficier de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et que leurs syndicats doivent bénéficier des droits de négociation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail, la loi TUEO et la loi sur les prisons de manière à accorder au personnel pénitentiaire les droits garantis par la convention.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait à nouveau noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations étaient en cours concernant l’observation antérieure de la CSI, au sujet du fait que, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité syndical ne sont pas protégés contre la discrimination antisyndicale (par exemple l’article 23 de la loi sur l’emploi). Rappelant que le gouvernement a la responsabilité d’empêcher tout acte de discrimination antisyndicale en vue de donner effet à l’article 1 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé en ce qui concerne les modifications suivantes de la législation:
  • – l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
  • – l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’en référer au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et
  • – la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail, pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque les conflits concernent les agents publics commis directement à l’administration de l’Etat; et 3) lorsque les conflits surviennent dans des services essentiels. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a introduit dans le Plan 10 de développement national un projet visant à la création d’un système indépendant de résolution des conflits.
La commission avait noté que les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de l’ensemble de la législation du travail étaient toujours en cours. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès au sujet des dispositions susmentionnées, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard dans un très proche avenir. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.
Commentaires de la CSI. La commission avait noté les commentaires de la CSI selon lesquelles, pour qu’un syndicat ait le droit d’organiser une négociation collective, il doit représenter une proportion importante de la main-d’œuvre. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers de l’ensemble des travailleurs d’une organisation donnée. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsqu'aucun syndicat ne représente le tiers des travailleurs dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 et de la réponse du gouvernement.

Champ d’application de la convention. Application au personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs (modification) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à assurer au personnel pénitentiaire toutes les garanties prévues dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention d’accorder aux membres du personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer, dans la mesure où leur association du personnel, comme prévu dans la loi sur les prisons, doit mener, de manière adéquate, les négociations au sujet des mesures de prévoyance sociale qui leur sont applicables et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons, un agent pénitentiaire ne peut s’affilier qu’à une association constituée par le ministre et réglementée selon les modalités prescrites et que, aux termes de art. 35(4), tout agent pénitentiaire qui devient membre d’un syndicat ou d’un organisme quelconque affilié à un syndicat sera passible de licenciement. La commission rappelle que tous les agents publics autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat doivent bénéficier de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et que leurs syndicats doivent bénéficier des droits de négociation. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail, la loi TUEO et la loi sur les prisons de manière à accorder au personnel pénitentiaire les droits garantis par la convention.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait à nouveau noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations étaient en cours concernant l’observation antérieure de la CSI, au sujet du fait que, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité syndical ne sont pas protégés contre la discrimination antisyndicale (par exemple l’article 23 de la loi sur l’emploi). Le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport. Compte tenu de ce qui précède, et tout en rappelant que le gouvernement a la responsabilité d’empêcher tout acte de discrimination antisyndicale en vue de donner effet à l’article 1 de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.

Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé en ce qui concerne les modifications suivantes de la législation:

–           l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;

–           l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’en référer au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et

–           la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail, pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque les conflits concernent les agents publics commis directement à l’administration de l’Etat; et 3) lorsque les conflits surviennent dans des services essentiels. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a introduit dans le Plan 10 de développement national un projet visant à la création d’un système indépendant de résolution des conflits.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de l’ensemble de la législation du travail sont toujours en cours. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès au sujet des dispositions susmentionnées, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires à ce propos dans un très proche avenir. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.

Commentaires de la CSI. La commission note d’après les commentaires de la CSI que, pour qu’un syndicat ait le droit d’organiser une négociation collective, il doit représenter une proportion importante de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers de l’ensemble des travailleurs d’une organisation donnée. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente le tiers des travailleurs dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet.

Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions avec les partenaires sociaux concernant lesdits amendements législatifs n’ont pas encore été achevées. Rappelant que les consultations avec les partenaires sociaux concernant les modifications législatives susvisées ont débuté il y a deux ans, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de faire état des progrès concernant ces modifications législatives en vue d’assurer au personnel pénitentiaire les droits consacrés dans la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Article 1 de la convention. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations sont toujours en cours en ce qui concerne l’observation précédente de la CSI selon laquelle, lorsqu’un syndicat n’est pas enregistré, les membres de son comité ne sont pas protégés contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission, rappelant que le gouvernement est responsable de la prévention de tout acte de discrimination antisyndicale afin de donner effet à l’article 1 de la convention, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que tous les membres de comités syndicaux, incluant ceux qui font partie de syndicats non enregistrés, bénéficient de la protection contre la discrimination antisyndicale.

Articles 2 et 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés pour procéder aux modifications législatives demandées dans son précédent commentaire, reproduites ci-après:

–           adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;

–           abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;

–           modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail pour s’assurer que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler des conflits d’intérêt n’est possible que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque le conflit concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et 3) lorsque le conflit survient dans les services essentiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008, qui concernent pour l’essentiel des questions législatives soulevées dans la précédente observation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés pour procéder aux modifications législatives demandées dans son précédent commentaire, reproduites ci-après:

–           modification de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, de l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, et de l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention;

–           adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;

–           abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;

–           modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail pour s’assurer que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler des conflits d’intérêt n’est possible que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque le conflit concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et 3) lorsque le conflit survient dans les services essentiels.

Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI selon lesquelles, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité du syndicat ne bénéficient pas de protection contre la discrimination antisyndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent principalement à des questions d’ordre législatif soulevées dans la précédente observation. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations sur les commentaires de la CSI.

La commission rappelle qu’elle a demandé précédemment que le gouvernement:

–           modifie l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention;

–           modifie sa législation en adoptant des dispositions spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;

–           abroge l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur.

La commission note à cet égard que le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et que des consultations avec les partenaires sociaux sur les dispositions légales en question sont en cours. Rappelant que les consultations avec les partenaires sociaux sur les amendements législatifs susvisés ont été engagées l’an dernier, la commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés par rapport aux divers points qu’elle avait soulevés et elle exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure, l’an prochain, de prendre note de progrès tangibles.

Enfin, la commission avait noté que l’article 18(1)(e) de la loi sur les conflits du travail habilite le tribunal du travail à ordonner au «Commissioner» de soumettre à son arbitrage tout conflit; l’article 20(3) prévoit que toute partie à un conflit du travail peut en saisir en référé le tribunal du travail afin que celui-ci tranche. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que le tribunal du travail peut soumettre à arbitrage des conflits d’intérêts, y compris lorsque l’une des parties l’a saisi en référé. Notant en outre que le gouvernement déclare que l’intention de la loi est de résoudre les conflits d’intérêts par voie d’arbitrage, la commission rappelle qu’elle considère que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le cas de dispositions autorisant par exemple les organisations de travailleurs à engager une telle procédure en vue de la conclusion d’une première convention collective. L’expérience montrant que la conclusion d’une première convention collective constitue souvent une des étapes les plus difficiles dans l’établissement de saines relations professionnelles, de telles dispositions peuvent être considérées comme des mécanismes et procédures visant à promouvoir la négociation collective (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). De plus, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire est également légitime dans le cas de conflits dans des services publics et dans les services essentiels au sens strict du terme. Dans ces circonstances, la commission demande que le gouvernement modifie l’article 20 de la loi sur les conflits du travail dans un sens conforme aux principes exposés ci-avant, et qu’il la tienne informée des progrès réalisés sur ce plan.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des copies de la loi de 2004 sur les conflits du travail et de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (modifiée) qui y sont jointes.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui concernent essentiellement les questions d’ordre législatif soulevées dans sa précédente observation. La CISL souligne également plusieurs problèmes concernant l’application de la convention, notamment les licenciements antisyndicaux de 2005, l’obligation de recourir à l’arbitrage et le harcèlement dont font l’objet les responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les observations qu’il souhaite faire à ce sujet.

La commission avait prié le gouvernement d’apporter des modifications à ses lois pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement déclare qu’il a été pris note des commentaires de la commission et que des consultations avec les autorités compétentes sont en cours. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés concernant les points qui suivent, déjà soulevés par la commission dans ses précédents commentaires.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Droits syndicaux des fonctionnaires des services pénitentiaires. La commission note que le gouvernement a modifié la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs afin de faire entrer dans leur champ d’application les fonctionnaires autres que les membres des forces armées, de la police et des services pénitentiaires. La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation (y compris l’article 35 de la loi sur les prisons) pour la rendre pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2. Actes d’ingérence. La commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition spécifique sur la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions permettant d’assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées pour permettre une protection contre les actes d’ingérence dans la législation.

Article 4. La commission avait noté que l’article 18(1)(a) de la loi sur les conflits du travail prévoit que le tribunal du travail a compétence pour examiner et trancher tous les conflits professionnels, hormis les conflits d’intérêts. Cependant, l’article 18(1)(e) prévoit que le tribunal du travail a compétence pour requérir du haut commissaire la soumission à l’arbitrage d’un conflit dont il est saisi, et que l’article 20(3) permet à une partie à un conflit du travail de saisir le tribunal en référé pour trancher le conflit en question (sans que, dans ce cas, les conflits d’intérêts soient exclus). La commission prie le gouvernement de préciser si le tribunal du travail a le pouvoir de requérir du haut commissaire la soumission d’un conflit d’intérêts à l’arbitrage obligatoire (par exemple, dans le cas où l’une des parties au conflit a saisi le tribunal du travail en référé à cette fin).

La commission avait noté que, en vertu de l’article 35(1)(b), un employeur ou une organisation d’employeurs peut demander au haut commissaire l’annulation de la reconnaissance d’un syndicat au motif que ce syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur. La commission considère que, si la question de l’attitude d’ouverture ou de conciliation des parties l’une à l’égard de l’autre relève de la négociation entre celles-ci, il n’en reste pas moins qu’employeurs et syndicats devraient négocier de bonne foi et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Elle estime que la sévérité de la sanction susvisée pourrait avoir pour conséquence, à travers son effet d’intimidation, de vicier le caractère libre et volontaire de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 4 de la convention. 1. La commission note que l’article 18(1)(a) de la loi sur les conflits professionnels prévoit que le tribunal du travail a compétence pour examiner et trancher tous les conflits professionnels, hormis les conflits d’intérêt. Cependant, l’article 18(1)(e) de ce même instrument prévoit que le tribunal du travail a compétence pour requérir du Haut Commissaire la soumission à l’arbitrage d’un conflit dont il est saisi, que l’article 20(3) permet à une partie à un conflit du travail de saisir le tribunal en référé pour trancher le conflit en question (sans que, dans ce cas, les conflits d’intérêt soient exclus). La commission prie le gouvernement de préciser si le tribunal du travail a le pouvoir de requérir du Haut Commissaire la soumission d’un conflit d’intérêt à l’arbitrage obligatoire (par exemple, dans le cas où l’une des parties au conflit a saisi le tribunal du travail en référé à cette fin).

2. La commission note qu’en vertu de l’article 35(1)(b) un employeur ou une organisation d’employeurs peut demander au Haut Commissaire l’annulation de la reconnaissance d’un syndicat au motif que ce syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur. La commission considère que, si la question de l’attitude d’ouverture ou de conciliation des parties l’une à l’égard de l’autre relève de la négociation entre celles-ci, il n’en reste pas moins qu’employeurs et syndicats devraient négocier de bonne foi et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Elle estime donc que la sévérité de la sanction susvisée pourrait avoir pour conséquence, à travers son effet d’intimidation, de vicier le caractère libre et volontaire de la négociation collective. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans la précédente demande directe.

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) par communication du 31 août 2005 et elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que le gouvernement a modifié la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de manière à faire entrer dans leur champ d’application les fonctionnaires publics autres que les membres des forces armées, de la police et des services pénitentiaires. La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2. La commission avait noté que la législation ne comporte pas de dispositions spécifiques sur la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Elle avait demandé au gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions permettant d’assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour assurer une telle protection contre les actes d’ingérence à travers la législation.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (révisée), et prie le gouvernement de transmettre copie de cette dernière loi.

Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que la législation ne contenait pas de dispositions spécifiques concernant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations; elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions explicites assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et des organisations d’employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission note que, bien que le gouvernement affirme prendre note des commentaires de la commission sur ce point, les deux lois révisées ne contiennent pas les dispositions nécessaires. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 4. a) Parties à la négociation collective. Dans sa précédente demande directe, la commission avait soulevé la question du droit pour les fédérations et confédérations de syndicats de conclure des conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas aux fédérations de syndicats de conclure des conventions collectives.

b) Principe de la négociation collective volontaire. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire (art. 7 et 9 de la loi sur les conflits du travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation a été modifiée pour accorder au ministre le pouvoir de saisir le tribunal du travail d’un différend dans les circonstances suivantes: 1) lorsque le différend concerne un service essentiel; 2) lorsque le ministre est convaincu que ce différend a menacé ou pourrait menacer les conditions de vie ou les moyens de subsistance de la population du Botswana ou d’une partie importante de cette population, ou qu’il peut mettre en danger la sécurité publique ou la vie de la communauté; et 3) lorsque le différend concerne des catégories de fonctionnaires considérés comme des membres de la direction. La commission examinera les nouveaux amendements apportés à la loi sur les conflits du travail une fois que ce texte lui sera parvenu.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) et de la loi de 2004 sur les conflits du travail (révisée), et prie le gouvernement de transmettre copie de cette dernière loi.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation afin que tous les fonctionnaires publics autres que ceux commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective. Elle prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs ont été révisées pour que, dans ces deux textes, la définition du terme «employé» inclue les agents publics. Grâce à cette révision, les fonctionnaires publics peuvent désormais former des syndicats, s’y affilier et négocier collectivement, à l’exception des fonctionnaires des forces armées, de la police et des services pénitentiaires. La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel des prisons; elle prie le gouvernement de modifier sa législation sur ce point et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Elle rappelle à cet égard que les gouvernements ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l’article 2 de cet instrument (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions explicites assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et des organisations d’employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives suffisamment dissuasives.

2. Article 4. a) Parties à la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail un syndicat enregistré, une organisation qui lui est affiliée ou, en l’absence d’une telle organisation, les représentants des salariés concernés peuvent conclure une convention collective. En vertu de la législation, des fédérations peuvent être créées, mais elles ne sont pas reconnues en tant qu’organismes de négociation. Rappelant que la convention s’applique à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans distinction aucune, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard, de telle sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent conclure des conventions collectives.

b) Travailleurs couverts par la négociation collective. La commission note qu’en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), telle que modifiée par la loi no 24 du 25 septembre 1992, les agents publics ou personnes employées par une collectivité locale sont exclus du champ d’application de cet instrument. Aux termes de la loi TUEO, ces travailleurs ne sont pas considérés comme des «salariés» et n’ont, en conséquence, pas le droit d’adhérer à un syndicat. De plus, aux termes de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur l’emploi, le terme de «salarié» n’inclut pas les fonctionnaires ou agents publics, à moins que le ministre compétent les assimile aux salariés aux fins de ces lois. La commission rappelle qu’il résulte de l’article 6 de la convention que seuls les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat (les fonctionnaires des ministères ou autres organes comparables) peuvent être exclus du champ d’application de cet instrument. Toutes les autres catégories d’agents publics doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et, en conséquence, doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que tous les agents publics, autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent jouir du droit de négocier collectivement.

c) Principe de la négociation collective volontaire. La commission note qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur les conflits du travail, si les parties à la négociation ne parviennent pas à un accord négocié aux termes d’un délai raisonnable, le commissaire peut délivrer une attestation permettant à chacune des parties de porter l’affaire devant le tribunal du travail. Aux termes de l’article 9 de la même loi, le ministre peut saisir le tribunal du travail de certains différends sans le consentement des parties. La commission rappelle qu’il est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation collective volontaire d’imposer un arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, excepté en ce qui concerne les services essentiels (au sens strict du terme), les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, ou encore dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que le tribunal du travail ne puisse être saisi d’un conflit qu’à la demande des deux parties ou bien lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord, et ce dans des services essentiels au sens strict du terme lorsque sont concernés des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou encore lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux articles 2 et 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission note l’existence de trois projets de loi sur l’emploi, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les projets traitent les questions posées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Elle rappelle à cet égard que les gouvernements ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l’article 2 de cet instrument (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions explicites assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et des organisations d’employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives suffisamment dissuasives.

2. Article 4 a). Parties à la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail un syndicat enregistré, une organisation qui lui est affiliée ou, en l’absence d’une telle organisation, les représentants des salariés concernés peuvent conclure une convention collective. En vertu de la législation, des fédérations peuvent être créées, mais elles ne sont pas reconnues en tant qu’organismes de négociation. Rappelant que la convention s’applique à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans distinction aucune, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard, de telle sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent conclure des conventions collectives.

b) Travailleurs couverts par la négociation collective. La commission note qu’en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), telle que modifiée par la loi no 24 du 25 septembre 1992, les agents publics ou personnes employées par une collectivité locale sont exclus du champ d’application de cet instrument. Aux termes de la loi TUEO, ces travailleurs ne sont pas considérés comme des «salariés» et n’ont, en conséquence, pas le droit d’adhérer à un syndicat. De plus, aux termes de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur l’emploi, le terme de «salarié» n’inclut pas les fonctionnaires ou agents publics, à moins que le ministre compétent les assimile aux salariés aux fins de ces lois. La commission rappelle qu’il résulte de l’article 6 de la convention que seuls les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat (les fonctionnaires des ministères ou autres organes comparables) peuvent être exclus du champ d’application de cet instrument. Toutes les autres catégories d’agents publics doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et, en conséquence, doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que tous les agents publics, autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent jouir du droit de négocier collectivement.

c) Principe de la négociation collective volontaire. La commission note qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur les conflits du travail, si les parties à la négociation ne parviennent pas à un accord négocié aux termes d’un délai raisonnable, le commissaire peut délivrer une attestation permettant à chacune des parties de porter l’affaire devant le tribunal du travail. Aux termes de l’article 9 de la même loi, le ministre peut saisir le tribunal du travail de certains différends sans le consentement des parties. La commission rappelle qu’il est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation collective volontaire d’imposer un arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, excepté en ce qui concerne les services essentiels (au sens strict du terme), les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, ou encore dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que le tribunal du travail ne puisse être saisi d’un conflit qu’à la demande des deux parties ou bien lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord, et ce dans des services essentiels au sens strict du terme lorsque sont concernés des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou encore lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux articles 2 et 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

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