National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 et de la réponse du gouvernement.
Champ d’application de la convention. Application au personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs (modification) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à assurer au personnel pénitentiaire toutes les garanties prévues dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention d’accorder aux membres du personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer, dans la mesure où leur association du personnel, comme prévu dans la loi sur les prisons, doit mener, de manière adéquate, les négociations au sujet des mesures de prévoyance sociale qui leur sont applicables et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons, un agent pénitentiaire ne peut s’affilier qu’à une association constituée par le ministre et réglementée selon les modalités prescrites et que, aux termes de art. 35(4), tout agent pénitentiaire qui devient membre d’un syndicat ou d’un organisme quelconque affilié à un syndicat sera passible de licenciement. La commission rappelle que tous les agents publics autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat doivent bénéficier de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et que leurs syndicats doivent bénéficier des droits de négociation. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail, la loi TUEO et la loi sur les prisons de manière à accorder au personnel pénitentiaire les droits garantis par la convention.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait à nouveau noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations étaient en cours concernant l’observation antérieure de la CSI, au sujet du fait que, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité syndical ne sont pas protégés contre la discrimination antisyndicale (par exemple l’article 23 de la loi sur l’emploi). Le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport. Compte tenu de ce qui précède, et tout en rappelant que le gouvernement a la responsabilité d’empêcher tout acte de discrimination antisyndicale en vue de donner effet à l’article 1 de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé en ce qui concerne les modifications suivantes de la législation:
– l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
– l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’en référer au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et
– la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail, pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque les conflits concernent les agents publics commis directement à l’administration de l’Etat; et 3) lorsque les conflits surviennent dans des services essentiels. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a introduit dans le Plan 10 de développement national un projet visant à la création d’un système indépendant de résolution des conflits.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de l’ensemble de la législation du travail sont toujours en cours. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès au sujet des dispositions susmentionnées, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires à ce propos dans un très proche avenir. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.
Commentaires de la CSI. La commission note d’après les commentaires de la CSI que, pour qu’un syndicat ait le droit d’organiser une négociation collective, il doit représenter une proportion importante de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers de l’ensemble des travailleurs d’une organisation donnée. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente le tiers des travailleurs dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.
La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions avec les partenaires sociaux concernant lesdits amendements législatifs n’ont pas encore été achevées. Rappelant que les consultations avec les partenaires sociaux concernant les modifications législatives susvisées ont débuté il y a deux ans, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de faire état des progrès concernant ces modifications législatives en vue d’assurer au personnel pénitentiaire les droits consacrés dans la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 1 de la convention. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations sont toujours en cours en ce qui concerne l’observation précédente de la CSI selon laquelle, lorsqu’un syndicat n’est pas enregistré, les membres de son comité ne sont pas protégés contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission, rappelant que le gouvernement est responsable de la prévention de tout acte de discrimination antisyndicale afin de donner effet à l’article 1 de la convention, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que tous les membres de comités syndicaux, incluant ceux qui font partie de syndicats non enregistrés, bénéficient de la protection contre la discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés pour procéder aux modifications législatives demandées dans son précédent commentaire, reproduites ci-après:
– adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
– abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;
– modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail pour s’assurer que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler des conflits d’intérêt n’est possible que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque le conflit concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et 3) lorsque le conflit survient dans les services essentiels.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008, qui concernent pour l’essentiel des questions législatives soulevées dans la précédente observation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés pour procéder aux modifications législatives demandées dans son précédent commentaire, reproduites ci-après:
– modification de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, de l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, et de l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention;
Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI selon lesquelles, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité du syndicat ne bénéficient pas de protection contre la discrimination antisyndicale.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent principalement à des questions d’ordre législatif soulevées dans la précédente observation. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle qu’elle a demandé précédemment que le gouvernement:
– modifie l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention;
– modifie sa législation en adoptant des dispositions spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
– abroge l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur.
La commission note à cet égard que le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et que des consultations avec les partenaires sociaux sur les dispositions légales en question sont en cours. Rappelant que les consultations avec les partenaires sociaux sur les amendements législatifs susvisés ont été engagées l’an dernier, la commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés par rapport aux divers points qu’elle avait soulevés et elle exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure, l’an prochain, de prendre note de progrès tangibles.
Enfin, la commission avait noté que l’article 18(1)(e) de la loi sur les conflits du travail habilite le tribunal du travail à ordonner au «Commissioner» de soumettre à son arbitrage tout conflit; l’article 20(3) prévoit que toute partie à un conflit du travail peut en saisir en référé le tribunal du travail afin que celui-ci tranche. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que le tribunal du travail peut soumettre à arbitrage des conflits d’intérêts, y compris lorsque l’une des parties l’a saisi en référé. Notant en outre que le gouvernement déclare que l’intention de la loi est de résoudre les conflits d’intérêts par voie d’arbitrage, la commission rappelle qu’elle considère que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le cas de dispositions autorisant par exemple les organisations de travailleurs à engager une telle procédure en vue de la conclusion d’une première convention collective. L’expérience montrant que la conclusion d’une première convention collective constitue souvent une des étapes les plus difficiles dans l’établissement de saines relations professionnelles, de telles dispositions peuvent être considérées comme des mécanismes et procédures visant à promouvoir la négociation collective (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). De plus, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire est également légitime dans le cas de conflits dans des services publics et dans les services essentiels au sens strict du terme. Dans ces circonstances, la commission demande que le gouvernement modifie l’article 20 de la loi sur les conflits du travail dans un sens conforme aux principes exposés ci-avant, et qu’il la tienne informée des progrès réalisés sur ce plan.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des copies de la loi de 2004 sur les conflits du travail et de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (modifiée) qui y sont jointes.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui concernent essentiellement les questions d’ordre législatif soulevées dans sa précédente observation. La CISL souligne également plusieurs problèmes concernant l’application de la convention, notamment les licenciements antisyndicaux de 2005, l’obligation de recourir à l’arbitrage et le harcèlement dont font l’objet les responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les observations qu’il souhaite faire à ce sujet.
La commission avait prié le gouvernement d’apporter des modifications à ses lois pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement déclare qu’il a été pris note des commentaires de la commission et que des consultations avec les autorités compétentes sont en cours. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés concernant les points qui suivent, déjà soulevés par la commission dans ses précédents commentaires.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Droits syndicaux des fonctionnaires des services pénitentiaires. La commission note que le gouvernement a modifié la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs afin de faire entrer dans leur champ d’application les fonctionnaires autres que les membres des forces armées, de la police et des services pénitentiaires. La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation (y compris l’article 35 de la loi sur les prisons) pour la rendre pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2. Actes d’ingérence. La commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition spécifique sur la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions permettant d’assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées pour permettre une protection contre les actes d’ingérence dans la législation.
Article 4. La commission avait noté que l’article 18(1)(a) de la loi sur les conflits du travail prévoit que le tribunal du travail a compétence pour examiner et trancher tous les conflits professionnels, hormis les conflits d’intérêts. Cependant, l’article 18(1)(e) prévoit que le tribunal du travail a compétence pour requérir du haut commissaire la soumission à l’arbitrage d’un conflit dont il est saisi, et que l’article 20(3) permet à une partie à un conflit du travail de saisir le tribunal en référé pour trancher le conflit en question (sans que, dans ce cas, les conflits d’intérêts soient exclus). La commission prie le gouvernement de préciser si le tribunal du travail a le pouvoir de requérir du haut commissaire la soumission d’un conflit d’intérêts à l’arbitrage obligatoire (par exemple, dans le cas où l’une des parties au conflit a saisi le tribunal du travail en référé à cette fin).
La commission avait noté que, en vertu de l’article 35(1)(b), un employeur ou une organisation d’employeurs peut demander au haut commissaire l’annulation de la reconnaissance d’un syndicat au motif que ce syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur. La commission considère que, si la question de l’attitude d’ouverture ou de conciliation des parties l’une à l’égard de l’autre relève de la négociation entre celles-ci, il n’en reste pas moins qu’employeurs et syndicats devraient négocier de bonne foi et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Elle estime que la sévérité de la sanction susvisée pourrait avoir pour conséquence, à travers son effet d’intimidation, de vicier le caractère libre et volontaire de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.
Article 4 de la convention. 1. La commission note que l’article 18(1)(a) de la loi sur les conflits professionnels prévoit que le tribunal du travail a compétence pour examiner et trancher tous les conflits professionnels, hormis les conflits d’intérêt. Cependant, l’article 18(1)(e) de ce même instrument prévoit que le tribunal du travail a compétence pour requérir du Haut Commissaire la soumission à l’arbitrage d’un conflit dont il est saisi, que l’article 20(3) permet à une partie à un conflit du travail de saisir le tribunal en référé pour trancher le conflit en question (sans que, dans ce cas, les conflits d’intérêt soient exclus). La commission prie le gouvernement de préciser si le tribunal du travail a le pouvoir de requérir du Haut Commissaire la soumission d’un conflit d’intérêt à l’arbitrage obligatoire (par exemple, dans le cas où l’une des parties au conflit a saisi le tribunal du travail en référé à cette fin).
2. La commission note qu’en vertu de l’article 35(1)(b) un employeur ou une organisation d’employeurs peut demander au Haut Commissaire l’annulation de la reconnaissance d’un syndicat au motif que ce syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur. La commission considère que, si la question de l’attitude d’ouverture ou de conciliation des parties l’une à l’égard de l’autre relève de la négociation entre celles-ci, il n’en reste pas moins qu’employeurs et syndicats devraient négocier de bonne foi et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord. Elle estime donc que la sévérité de la sanction susvisée pourrait avoir pour conséquence, à travers son effet d’intimidation, de vicier le caractère libre et volontaire de la négociation collective. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans la précédente demande directe.
La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) par communication du 31 août 2005 et elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que le gouvernement a modifié la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de manière à faire entrer dans leur champ d’application les fonctionnaires publics autres que les membres des forces armées, de la police et des services pénitentiaires. La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2. La commission avait noté que la législation ne comporte pas de dispositions spécifiques sur la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Elle avait demandé au gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions permettant d’assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour assurer une telle protection contre les actes d’ingérence à travers la législation.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (révisée), et prie le gouvernement de transmettre copie de cette dernière loi.
Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que la législation ne contenait pas de dispositions spécifiques concernant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations; elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions explicites assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et des organisations d’employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission note que, bien que le gouvernement affirme prendre note des commentaires de la commission sur ce point, les deux lois révisées ne contiennent pas les dispositions nécessaires. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Article 4. a) Parties à la négociation collective. Dans sa précédente demande directe, la commission avait soulevé la question du droit pour les fédérations et confédérations de syndicats de conclure des conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas aux fédérations de syndicats de conclure des conventions collectives.
b) Principe de la négociation collective volontaire. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire (art. 7 et 9 de la loi sur les conflits du travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation a été modifiée pour accorder au ministre le pouvoir de saisir le tribunal du travail d’un différend dans les circonstances suivantes: 1) lorsque le différend concerne un service essentiel; 2) lorsque le ministre est convaincu que ce différend a menacé ou pourrait menacer les conditions de vie ou les moyens de subsistance de la population du Botswana ou d’une partie importante de cette population, ou qu’il peut mettre en danger la sécurité publique ou la vie de la communauté; et 3) lorsque le différend concerne des catégories de fonctionnaires considérés comme des membres de la direction. La commission examinera les nouveaux amendements apportés à la loi sur les conflits du travail une fois que ce texte lui sera parvenu.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) et de la loi de 2004 sur les conflits du travail (révisée), et prie le gouvernement de transmettre copie de cette dernière loi.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation afin que tous les fonctionnaires publics autres que ceux commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective. Elle prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les conflits du travail et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs ont été révisées pour que, dans ces deux textes, la définition du terme «employé» inclue les agents publics. Grâce à cette révision, les fonctionnaires publics peuvent désormais former des syndicats, s’y affilier et négocier collectivement, à l’exception des fonctionnaires des forces armées, de la police et des services pénitentiaires. La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel des prisons; elle prie le gouvernement de modifier sa législation sur ce point et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Elle rappelle à cet égard que les gouvernements ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l’article 2 de cet instrument (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions explicites assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et des organisations d’employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives suffisamment dissuasives.
2. Article 4. a) Parties à la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail un syndicat enregistré, une organisation qui lui est affiliée ou, en l’absence d’une telle organisation, les représentants des salariés concernés peuvent conclure une convention collective. En vertu de la législation, des fédérations peuvent être créées, mais elles ne sont pas reconnues en tant qu’organismes de négociation. Rappelant que la convention s’applique à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans distinction aucune, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard, de telle sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent conclure des conventions collectives.
b) Travailleurs couverts par la négociation collective. La commission note qu’en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), telle que modifiée par la loi no 24 du 25 septembre 1992, les agents publics ou personnes employées par une collectivité locale sont exclus du champ d’application de cet instrument. Aux termes de la loi TUEO, ces travailleurs ne sont pas considérés comme des «salariés» et n’ont, en conséquence, pas le droit d’adhérer à un syndicat. De plus, aux termes de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur l’emploi, le terme de «salarié» n’inclut pas les fonctionnaires ou agents publics, à moins que le ministre compétent les assimile aux salariés aux fins de ces lois. La commission rappelle qu’il résulte de l’article 6 de la convention que seuls les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat (les fonctionnaires des ministères ou autres organes comparables) peuvent être exclus du champ d’application de cet instrument. Toutes les autres catégories d’agents publics doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et, en conséquence, doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que tous les agents publics, autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent jouir du droit de négocier collectivement.
c) Principe de la négociation collective volontaire. La commission note qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur les conflits du travail, si les parties à la négociation ne parviennent pas à un accord négocié aux termes d’un délai raisonnable, le commissaire peut délivrer une attestation permettant à chacune des parties de porter l’affaire devant le tribunal du travail. Aux termes de l’article 9 de la même loi, le ministre peut saisir le tribunal du travail de certains différends sans le consentement des parties. La commission rappelle qu’il est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation collective volontaire d’imposer un arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, excepté en ce qui concerne les services essentiels (au sens strict du terme), les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, ou encore dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que le tribunal du travail ne puisse être saisi d’un conflit qu’à la demande des deux parties ou bien lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord, et ce dans des services essentiels au sens strict du terme lorsque sont concernés des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou encore lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux articles 2 et 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission note l’existence de trois projets de loi sur l’emploi, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les projets traitent les questions posées ci-dessus.
2. Article 4 a). Parties à la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail un syndicat enregistré, une organisation qui lui est affiliée ou, en l’absence d’une telle organisation, les représentants des salariés concernés peuvent conclure une convention collective. En vertu de la législation, des fédérations peuvent être créées, mais elles ne sont pas reconnues en tant qu’organismes de négociation. Rappelant que la convention s’applique à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans distinction aucune, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard, de telle sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent conclure des conventions collectives.