National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Les membres travailleurs ont rappelé que la République centrafricaine est, comme d’autres pays africains, confrontée à un grave problème d’enfants soldats et de recrutement forcé dans des conflits armés. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en 2007, plus de la moitié des enfants de 5 à 14 ans travaillaient soit pour des employeurs ou comme apprentis (surtout des garçons), soit comme aide familiale ou dans le secteur informel (surtout des filles), soit pour leur propre compte, notamment dans le secteur du diamant. Face à ce fléau, un nouveau Code du travail a été adopté en janvier 2009 mais les textes d’application n’ont toujours pas été élaborés. En outre, la commission d’experts a soulevé certaines incompatibilités entre le nouveau code et les dispositions de la convention. Par exemple, le nouveau code s’applique uniquement aux travailleurs domestiques mais pas aux travailleurs indépendants. Or la plupart des enfants sont utilisés dans l’économie informelle. Ensuite, le nouveau code prévoit que les enfants ne peuvent travailler dans une entreprise avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation par le ministre après avis du Conseil national du travail. Mais quelles seront ces dérogations? De plus, aucune liste d’emplois ou travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a été publiée à ce jour. Enfin, les employeurs sont désormais obligés de tenir à jour un registre de toutes les personnes et de tous les contrats dans leur entreprise, mais certains peuvent obtenir une exemption par arrêté ministériel, contrairement aux dispositions de la convention. Les membres travailleurs ont rappelé que, bien qu’en République centrafricaine la scolarité soit obligatoire de 5 à 15 ans et qu’un plan d’action ait été adopté en 2005 pour accroître la fréquentation scolaire, les chiffres de l’UNICEF montrent que ce taux n’a guère progressé. A cet égard, ils ont rappelé qu’un faible taux de scolarité et un taux élevé de travail des enfants maintiennent le pays dans le sous-développement. Ainsi, la promotion de la scolarité et la prohibition du travail des enfants doivent aller de pair et se renforcer mutuellement.
Les membres employeurs ont tenu à faire part de leur déception concernant le fait que le gouvernement n’était pas présent lors de la discussion, soulignant que la convention no 138 est une convention fondamentale qui a été ratifiée par le gouvernement de la République centrafricaine en 2000. Il s’agit du premier examen de ce cas, et la Commission de la Conférence examine la première observation de la commission d’experts, qui a fait l’objet d’une double note de bas de page, indiquant par là même qu’il s’agit d’un cas extrêmement grave. Etant donné le temps écoulé depuis la ratification, les membres employeurs auraient aimé connaître les mesures prises pour donner effet à la convention, et en particulier à l’article 1, à savoir la poursuite d’une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi.
En 2004, la commission d’experts a indiqué que, selon l’UNICEF, en 2000, 64 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillaient en République centrafricaine. Depuis plusieurs années, soit le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, soit il ne répondait pas aux commentaires et, en 2008, la commission d’experts avait exprimé l’espoir que le Code du travail qui devait être adopté tiendrait compte de ses demandes. En 2008, elle avait noté que l’étude effectuée en 2003 par le gouvernement, en collaboration avec l’UNICEF, sur la situation des enfants qui travaillent devait toujours être approuvée. En 2009, la commission a noté avec intérêt que le nouveau Code du travail fixant un âge minimum de 14 ans vise désormais les travailleurs domestiques, réglemente l’apprentissage et prévoit des sanctions. Toutefois, le Code du travail exempte, contrairement à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, certaines catégories d’établissements de l’obligation de tenir un registre des travailleurs de moins de 18 ans.
Les membres employeurs, se référant à la demande explicite formulée par la commission d’experts au gouvernement de fournir à la Commission de la Conférence des informations détaillées, y compris des informations statistiques, ont exprimé une fois de plus leur profond regret quant à l’absence du gouvernement.
La membre travailleuse de la République centrafricaine a rappelé que l’article 259 de la loi no 09.004 de janvier 2009 portant Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. Toutefois, malgré l’existence de cette disposition, bon nombre d’enfants de moins de 14 ans continuent d’être employés dans les chantiers de diamants et d’or, la restauration, l’agriculture (notamment dans les plantations de coton et de café), les stations de lavage de voitures et la vente à la sauvette. Jusqu’à maintenant, le gouvernement n’a pas adopté les textes d’application du nouveau Code du travail et, par conséquent, aucune mesure n’est mise en oeuvre dans la pratique pour obliger les employeurs d’enfants de moins de 14 ans à respecter les dispositions dudit code.
L’oratrice a également fait des commentaires sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par la République centrafricaine et appelé l’attention du gouvernement sur le recrutement forcé de jeunes gens, et l’exploitation sexuelle de jeunes filles, par les rebellions armées qui sévissent dans le pays et plus largement sur le phénomène des enfants soldats enrôlés dans ces groupes armés.
Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que le Code du travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans. L’orateur a toutefois souligné que, en l’absence de dispositions d’application du Code du travail, le travail des enfants demeure très répandu dans de nombreux secteurs de l’économie, tels que la pêche, l’extraction des diamants ou encore le travail domestique. Dans les zones rurales en particulier, de jeunes enfants, parfois âgés de 7 ans à peine, sont régulièrement employés à des tâches agricoles, généralement aux côtés de leurs parents, ou pour le compte de leurs enseignants qui les font travailler dans des fermes sous prétexte de leur apprendre à travailler la terre et à élever du bétail. Le Code du travail ne donne pas de définition des pires formes de travail des enfants et, bien qu’il interdise aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux ou de nuit, de nombreux enfants continuent à effectuer des travaux de ce genre. Les enfants font en outre l’objet de traite, tant à l’intérieur du pays qu’en provenance ou à destination du Cameroun et du Nigéria, et se retrouvent généralement condamnés à la servitude domestique, à l’exploitation sexuelle ou au travail forcé dans les magasins. Les ressources du gouvernement sont insuffisantes pour assurer une application effective des lois sur le travail des enfants, car les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment nombreux et leurs moyens sont limités. Les ressources de l’inspection du travail devraient être augmentées afin de lui permettre de mener à bien ses activités en matière de lutte contre le travail des enfants.
Les membres travailleurs ont souligné que la République centrafricaine a fait des efforts pour limiter le travail des enfants, notamment en adoptant un nouveau Code du travail fixant à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Toutefois, il y a lieu de noter que ce code souffre d’importantes lacunes puisqu’il ne couvre pas les enfants dans l’économie informelle ni dans le secteur des mines de diamant et qu’il ne précise pas les travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Dans la pratique, les résultats restent trop limités, notamment en raison de l’absence de mesures d’application du Code du travail. En outre, le plan d’action pour l’éducation de tous est loin d’atteindre son objectif de fournir à tout enfant une éducation de base. C’est pourquoi il convient d’insister auprès du gouvernement pour qu’il mette au point, dans les plus brefs délais, des programmes d’action et qu’il adopte les mesures nécessaires pour améliorer, étendre et rendre plus efficace le système éducatif. L’assistance technique du BIT pourrait être utile à cet égard.
Les membres employeurs ont souligné que la République centrafricaine est enregistrée à la Conférence et que ce cas grave faisant l’objet d’une double note de bas de page concerne une convention fondamentale. Regrettant l’absence du gouvernement lors de la discussion du cas et estimant qu’une explication adéquate s’imposait à ce sujet, les membres employeurs ont demandé à ce que les conclusions de ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.
Les membres travailleurs ont exprimé leur accord quant à l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial, car le gouvernement ne s’est pas présenté devant cette commission.
Un représentant gouvernemental a regretté que la délégation gouvernementale de la République centrafricaine ait été absente lors de la discussion de l’application de la convention par son pays. Cette absence est due à un déficit de communication et ne constitue en aucun cas une volonté de se soustraire aux débats. L’orateur a présenté les excuses de son gouvernement pour cette déconvenue et a indiqué que tout serait mis en oeuvre pour faire parvenir les documents et les réponses aux préoccupations de cette commission.
Rappelant que la République centrafricaine a ratifié les huit conventions fondamentales, a adhéré au Programme d’appui à la mise en oeuvre de la Déclaration de 1998 (PAMODEC) et a participé à un atelier sous-régional du BIT sur la rédaction des rapports relatifs à la convention no 138, l’orateur a réitéré la disponibilité du gouvernement à oeuvrer à la mise en oeuvre de cette convention dans l’intérêt des enfants centrafricains.
Conclusions
Le président a invité le représentant gouvernemental à participer à la discussion. En l’absence de la délégation de la République centrafricaine, qui est dûment accréditée et enregistrée à la Conférence, le président s’est référé aux méthodes de travail adoptées par cette commission dans son document D.1. Il a indiqué que la commission pouvait discuter la substance des cas concernant les gouvernements qui sont enregistrés et présents à la Conférence mais ont décidé de ne pas se présenter devant elle.
La commission a noté les informations contenues dans le rapport de la commission d’experts en ce qui concerne les divergences entre la législation et la pratique nationales et la convention no 138, quant à l’absence de détermination des emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, l’absence de tenue de registres par les employeurs, l’absence d’une politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants, le nombre important d’enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire, ainsi que l’application déficiente de la convention.
La commission a profondément regretté le fait que le gouvernement ne se soit pas présenté devant cette commission.
La commission a pris note avec une profonde préoccupation des informations présentées selon lesquelles un nombre élevé d’enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent dans différents secteurs de l’économie et notamment les mines d’or et de diamant, l’agriculture, les plantations de coton et de café, la pêche, en tant que vendeurs de rue, dans la restauration ou le lavage de voitures. Elle a également noté avec une vive préoccupation les informations relatives à la traite des enfants et leur recrutement forcé dans les conflits armés ainsi que les conditions déplorables subies par les enfants soldats, filles et garçons.
Notant les divergences existant entre le Code du travail de 2009 et la convention no 138, la commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prochainement adoptées pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et pour garantir que les employeurs tiennent des registres répertoriant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.
La commission a également noté avec une profonde préoccupation que, dans la pratique, un nombre toujours plus élevé d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans l’économie informelle, souvent occupés à des travaux dangereux. Elle a instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, notamment en mettant en oeuvre une politique nationale garantissant l’abolition effective du travail des enfants et un programme d’action pour combattre le travail des enfants. Elle a également demandé au gouvernement de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail et la portée de leur action et de s’assurer que des visites sont régulièrement réalisées, y compris des visites inopinées, afin que les sanctions soient imposées aux personnes qui violent la convention.
La commission a noté avec préoccupation que le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon de la scolarité persistent en ce qui concerne un grand nombre d’enfants. Soulignant l’importance d’une scolarité officielle gratuite, universelle et obligatoire pour prévenir et combattre le travail des enfants, la commission a fermement prié le gouvernement de développer et renforcer son système éducatif, y compris en prenant les mesures nécessaires, dans le cadre du plan d’action sur l’éducation pour tous, pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants en dessous de l’âge minimum, en accordant une attention spéciale à la situation des filles.
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport, lorsque celui-ci sera dû, sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant en particulier des statistiques sur le nombre d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle, leur âge, sexe, secteur d’activité, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions infligées.
Finalement, la commission a demandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de donner de toute urgence effet à la convention en droit et en pratique.
La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillaient. Il ressortait en outre de cette étude que les garçons travaillaient surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont des garçons), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent); alors que les filles étaient plus nombreuses à travailler pour leur propre compte (56,9 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont des filles) ou comme aides familiales (53,5 pour cent). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, était en cours de validation.
La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent en République centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine en janvier 2009 (Code du travail de 2009), le Département du travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code. Le gouvernement a indiqué qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. La commission a dû cependant de nouveau exprimer sa vive préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle dans le pays. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais et que des programmes d’action dans les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique soient mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail pour son propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la plupart des enfants sont utilisés dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. Le gouvernement avait indiqué que les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail de 2009 prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2), mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les employeurs résultant des contrats de travail (art. 1). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Entreprises familiales. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 006 de 1986), les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission a noté que l’article 166 du Code du travail de 2009 dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, l’article 259 dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par arrêté du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national permanent du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées par le ministre en charge du travail en vertu de l’article 259 du Code du travail de 2009.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle avait également noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation, la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, et que les textes d’application de cette loi sont en préparation. La commission avait en outre pris note de l’adoption du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. La commission avait également noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. En outre, la commission avait noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le PNA-EPT par la République centrafricaine pour 2015. Cependant, l’étude indique que 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.
La commission a observé que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission a constaté toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission a donc exprimé à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en particulier en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles, et au taux assez élevé de redoublants, phénomène qui touche particulièrement les filles. Elle a fait observer de nouveau que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays afin de permettre aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 263 du Code du travail de 2009, les pires formes de travail des enfants, c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 3), sont interdites sur toute l’étendue de la République centrafricaine. L’article 262 dispose que les pires formes de travail des enfants comprennent, notamment, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité de l’enfant. La commission a noté que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission a observé cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. La commission a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail de 2009, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 331 du Code du travail de 2009, l’employeur doit tenir constamment à jour un registre d’employeur dont la première partie contient les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise. Le registre d’employeur doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail qui peut en requérir la production sur-le-champ. Cependant, la commission a noté que l’article 331 dispose également que certaines entreprises ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission a rappelé encore une fois au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. Notant que le Code du travail de 2009 n’a pas pris en compte cette question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent en République centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine en janvier 2009 (Code du travail de 2009), le Département du travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code. Le gouvernement indique qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. La commission doit cependant de nouveau exprimer sa vive préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle dans le pays. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais et que des programmes d’action dans les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique soient mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail pour son propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la plupart des enfants sont utilisés dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. Le gouvernement avait indiqué que les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. La commission note que le Code du travail de 2009 prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2), mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les employeurs résultant des contrats de travail (art. 1). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Entreprises familiales. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 006 de 1986), les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission note que l’article 166 du Code du travail de 2009 dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, l’article 259 dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par arrêté du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national permanent du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées par le ministre en charge du travail en vertu de l’article 259 du Code du travail de 2009.
Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 a) de l’arrêté no 006 de 1986 dispose que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers domestiques et que l’article 125 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission avait observé qu’aucun texte ne fixe expressément un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. Elle avait donc rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et que l’âge minimum d’admission pour cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les conditions prévues à l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail. La commission note avec intérêt que l’article 259 du Code du travail de 2009 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans et que, désormais, l’application du Code du travail n’est pas limitée au travail effectué au sein d’une entreprise (art. 1).
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle avait également noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation, la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, et que les textes d’application de cette loi sont en préparation. La commission avait en outre pris note de l’adoption du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. La commission avait également noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. En outre, la commission avait noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le PNA-EPT par la République centrafricaine pour 2015. Cependant, l’étude indique que 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.
La commission observe que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission exprime donc à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en particulier en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles, et au taux assez élevé de redoublants, phénomène qui touche particulièrement les filles. Elle fait observer de nouveau que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays afin de permettre aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 263 du Code du travail de 2009, les pires formes de travail des enfants, c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 3), sont interdites sur toute l’étendue de la République centrafricaine. L’article 262 dispose que les pires formes de travail des enfants comprennent, notamment, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité de l’enfant. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail de 2009, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le chapitre II du Code du travail de 2009 régit la nature et les conditions du contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 166, nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, les articles des sections III et IV de ce chapitre prévoient les devoirs des maîtres et devoirs des apprentis. Ainsi, les maîtres doivent notamment enseigner à l’apprenti progressivement et complètement l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat (art. 172), alors que l’apprenti doit aider le maître par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces (art. 173).
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 389 du Code du travail de 2009 dispose que quiconque est auteur d’une infraction à l’article 259 (âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans) est passible d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA. En vertu de l’article 392, en cas de récidive, notamment dans le cas d’une infraction à l’article 259, des peines d’emprisonnement d’un à six mois peuvent en outre être encourues. La commission note également que, en vertu de l’article 393, quiconque aura recruté ou aura tenté de recruter un enfant dans les pires formes de travail est passible d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA et à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans ou à l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 331 du Code du travail de 2009, l’employeur doit tenir constamment à jour un registre d’employeur dont la première partie contient les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise. Le registre d’employeur doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail qui peut en requérir la production sur-le-champ. Cependant, la commission note que l’article 331 dispose également que certaines entreprises ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. Notant que le Code du travail de 2009 n’a pas pris en compte cette question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une étude sur l’identification et la classification du travail des enfants est en cours dans le pays et permettra d’évaluer la situation et de prendre des mesures visant à abolir le travail des enfants. Elle a pris note également de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillent. Il ressort en outre de cette étude que les garçons travaillent surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent); alors que les filles sont plus nombreuses à travailler pour leur propre compte (57 pour cent) ou comme aides familiales (54 pour cent).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, est en cours de validation. Elle se dit à nouveau préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle dans le pays et prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer la situation de ces enfants. La commission prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action dans les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants dès qu’elle sera validée.
Article 2, paragraphe 1. 1. Travail pour son propre compte. i) Champ d’application. La commission a constaté que les dispositions de la loi no 61/21 du 2 janvier 1961 instituant le Code du travail (ci-après Code du travail) et ses décrets d’application ne s’appliquent pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. A cet égard, elle a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cette protection est garantie. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
ii) Entreprises familiales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (ci-après arrêté no 006 de 1986), les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. Elle a noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé par les partenaires sociaux, a pris en compte cette question. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail sera bientôt adopté par le parlement. Tout en rappelant au gouvernement que la convention s’applique à tous les types d’entreprises, y compris les entreprises familiales, elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions réglementant le travail des enfants dans les entreprises familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
iii) Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’aucun texte de la législation nationale ne fixe expressément un âge minimum pour les employés de maison. Elle a rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et que l’âge minimum d’admission pour cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les conditions prévues à l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail fixera l’âge minimum d’admission pour le travail domestique et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises, même comme apprentis. Elle a également noté que des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. Le gouvernement a indiqué que les cas d’octroi de dérogation sont rares et que le nombre de dérogations accordées n’est pas disponible, dans la mesure où la plupart des enfants sont utilisés dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. La commission a constaté que ces types d’activité sont susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement d’un enfant. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Elle lui rappelle donc à nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la République centrafricaine, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont celles de l’article 7 concernant les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail en République centrafricaine. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail, qui sera adopté prochainement, contiendra des dispositions prévoyant que les seules dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi concernent les travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation, la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, et que les textes d’application de cette loi sont en préparation. La commission a en outre pris note de l’adoption du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. De plus, elle a noté que, selon des informations de l’UNICEF de 2005, le taux de scolarisation au primaire était de 47 pour cent chez les garçons et de 39 pour cent chez les filles.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’éducation. Elle note toutefois que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission note également que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme EPT par la République centrafricaine pour 2015. Cependant, l’étude indique que 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons. La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en particulier en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles; et au taux assez élevé de redoublants, phénomène qui touche particulièrement les filles. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail a pris en compte les commentaires sur les travaux dangereux et la liste de ces types de travaux sera réexaminée, conformément aux progrès de la science et de la technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail qui sera bientôt adopté par le parlement tient compte de la question de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et de la détermination de ces types de travaux. Elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail sera adopté le plus tôt possible et qu’il contiendra des dispositions donnant pleinement effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, à savoir que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans et qu’une liste de ces types de travaux soit déterminée par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 006 de 1986, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés à certains types de travaux dangereux. Elle a toutefois noté qu’aucune condition particulière n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. A cet égard, elle exprime l’espoir que le nouveau Code du travail qui sera bientôt adopté tienne compte de cette question.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail en vigueur ne réglemente pas les conditions de fond et les effets du contrat d’apprentissage, mais que l’avant-projet de Code du travail a introduit des changements substantiels et les textes réglementaires seront fournis dès l’adoption du nouveau code. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les textes réglementaires seront adoptés dans les plus brefs délais et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 225(b) du Code du travail prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 125 de ce code les sanctions ne seront pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleurs. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la fréquence du recours à l’utilisation de l’article 225(b). Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une fois de plus de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail, certaines entreprises peuvent être exemptées de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission a rappelé que cette disposition de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau Code du travail prendra en compte cette question et que tous les employeurs devront tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement concernant une étude de terrain sur l’identification et la classification du travail des enfants qui était en cours dans le pays et qui permettrait de mettre en œuvre des actions visant à abolir le travail des enfants.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures de sensibilisation qu’il a prises dans sa lutte contre le travail des enfants. Elle prend note également de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale sur la situation des enfants dans le pays de 2003. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillent. En outre, il ressort de cette étude que les garçons travaillent surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent), alors que les filles sont plus nombreuses dans le travail indépendant (57 pour cent) ou comme aides familiales (54 pour cent). La commission se dit préoccupée de la situation des jeunes enfants astreints au travail en République centrafricaine, particulièrement de celle des filles qui travaillent le plus souvent dans des secteurs non soumis à la réglementation sur le travail des enfants et sont, de ce fait, plus vulnérables à l’exploitation. Elle prie donc le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer la situation. La commission prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action dans les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. i) Travail pour son propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que les dispositions du Code du travail et ses décrets d’application ne s’appliquent pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux enfants exerçant une activité pour leur propre compte. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante par les tribunaux pour enfants et par le Parlement des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le Parlement des enfants garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte.
ii) Entreprises familiales. La commission avait noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 de 1986, les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprenti, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission avait rappelé que la convention no 138 s’applique à tous les types d’entreprise, y compris les entreprises familiales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail validé récemment par les partenaires sociaux a pris en compte cette question. Elle exprime l’espoir que l’avant projet de Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
iii) Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’aucun texte de la législation nationale ne fixe expressément un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. Elle avait rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et que l’âge minimum d’admission à cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Notant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’âge minimum d’admission au travail domestique n’est pas expressément fixé par la législation nationale. Elle exprime l’espoir que l’avant-projet de Code du travail fixera cet âge et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises, même comme apprentis. Elle avait également noté que des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de cette disposition de la convention le travail des enfants est interdit pour les enfants de moins de 14 ans, sauf en ce qui concerne les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans, sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les cas d’octroi d’une dérogation sont rares et que le nombre des dérogations accordées n’est pas disponible, la plupart des enfants étant utilisés dans les secteurs informels, tels les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. La commission constate que ces types d’activités sont susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement d’un enfant. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la République centrafricaine, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail. A cet égard, elle invite le gouvernement à envisager la possibilité d’amender l’article 125 du Code du travail de façon à ce que les seules dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi concernent les travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant que la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, en vertu de l’article 6 de la loi du 10 décembre 1997, et que les textes d’application de cette loi étaient en préparation. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie des textes relatifs à l’éducation en République centrafricaine et, en particulier, la loi no 97/014 du 10 décembre 1997.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté un Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui devrait permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandons scolaires et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF (voir le site Internet de l’organisation à l’adresse suivante: http://www.unicef.org/french/ infobycountry/car_statistics.html#0), le taux de scolarisation au primaire est de 47 pour cent chez les garçons et de 39 pour cent chez les filles. La commission se dit préoccupée par ce faible taux de fréquentation scolaire. Considérant que, pour lutter efficacement contre le travail des enfants, il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le nombre d’abandons scolaires afin d’empêcher les enfants de s’engager dans le travail. Elle le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PNA-EPT ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’augmentation du taux de fréquentation scolaire et de diminution du taux d’abandons scolaires.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail a pris en compte les commentaires sur les travaux dangereux et que la liste de ces types de travaux sera réexaminée, conformément aux progrès de la science et de la technique. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard, et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à l’occasion de l’élaboration de la liste des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 006 de 1986 les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés à certains types de travaux dangereux. Elle avait toutefois noté qu’aucune condition particulière n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes effectuant des travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la liste des types de travaux dangereux, le gouvernement tiendra compte de cette question.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail en vigueur ne réglemente pas les conditions de fond et les effets du contrat d’apprentissage, mais que l’avant-projet de Code du travail a introduit des changements substantiels et les textes réglementaires seront fournis dès l’adoption du nouveau code. La commission exprime l’espoir que les textes réglementaires seront adoptés dans les plus brefs délais et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 225 (b) du Code du travail prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 125 de ce code les sanctions ne seront pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la fréquence du recours à l’utilisation de l’article 225 (b). Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail certaines entreprises peuvent être exemptées de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission avait rappelé que cette disposition de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission espère que le nouveau Code du travail prendra en compte cette question et que tous les employeurs devront tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la conduite d’une étude de terrain sur l’identification et la classification du travail dans le cadre de sa politique d’abolition du travail des enfants. Le gouvernement avait précisé que la validation de ce rapport lui permettra de mettre en œuvre des actions visant à abolir le travail des enfants. Il avait indiqué également qu’il mettra très prochainement en place une campagne médiatique en vue de sensibiliser l’opinion publique nationale sur la nécessité de mettre fin au travail des enfants. La commission avait noté en outre la création d’un réseau national de lutte contre le travail des enfants par l’arrêté no 002 du 2 avril 1998. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’étude de terrain menée, sur l’état d’avancement de la campagne de sensibilisation, ainsi que sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement a déclaré, lors de la ratification de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises même comme apprentis. Des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du Travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention le travail des enfants est interdit pour les enfants de moins de 14 ans; la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les circonstances locales et les travaux qui peuvent justifier l’octroi d’une dérogation ainsi que le nombre de dérogations accordées.
2. Travail indépendant. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail seuls les travailleurs engagés dans une relation de travail avec un employeur, moyennant rémunération, sont couverts par les dispositions de cette loi. Les dispositions du Code du travail et ses décrets d’application ne s’appliquent pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.
3. Entreprises familiales. La commission avait précisé que l’acceptation des obligations de la convention no 138, en vertu des dispositions de l’article 10, paragraphe 5 b), entraîne la dénonciation de la convention (no 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921. Dans sa demande directe de 1997 relative à l’application de la convention no 10, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention dans les entreprises familiales. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 de 1986, pris en application de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprenti, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention no 138 s’applique à tous les types d’entreprises, y compris les entreprises familiales. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
4. Travail domestique. La commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 49/MFPT-DT du 1er janvier 1970 prévoit que le personnel intermittent embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine ne relève pas de l’arrêté et est régi par les seules stipulations des parties. Elle avait noté en outre que l’article 3 a) de l’arrêté no 006 de 1986 (fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs) dispose que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers domestiques et que l’article 125 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission avait observé qu’aucun texte ne fixe expressément un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2 de la convention est applicable au travail domestique, y compris aux intermittents et que l’âge minimum d’admission à cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément dans la législation nationale un âge minimum de 14 ans pour le travail domestique autre que léger.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que le gouvernement a indiqué, dans son rapport du 21 juin 2001, envoyé au titre de l’article 22 de la Constitution sous la convention no 182, que l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 14 ans. Elle avait noté également que le ministère de l’Education nationale de Bangui, dans son rapport sur les données de base du système éducatif centrafricain (adressé au Bureau international de l’éducation), indiquait que la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans, et que le système éducatif est régi par les dispositions de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation. Le gouvernement avait ajouté, dans son rapport au Bureau international de l’éducation, que les textes d’application de cette loi-cadre étaient en préparation. En outre, le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant que la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans en vertu de l’article 6 de la loi du 10 décembre 1997 (CRC/C/1 (future) 11, du 23 août 2000, réponse du gouvernement à la question no 21 posée par la commission). Notant des informations contradictoires et un faible taux de scolarisation (en 1997, le taux de scolarisation net était estimé à 53 pour cent pour les garçons et 38 pour cent pour les filles (CRC/C/1 (future) 11, du 23 août 2000, question no 21), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes relatifs à l’éducation en République centrafricaine et, en particulier, la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il tiendrait compte des dispositions de l’article 3 de la convention pour la préparation du nouveau Code du travail. Il avait ajouté que, dans le cas où l’adoption du texte serait encore repoussée, des actes réglementaires seront introduits. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à l’occasion de l’élaboration d’une liste déterminant les travaux dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du nouveau code qui est en préparation depuis un certain nombre d’années, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932. La commission avait observé que les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 de 1986. Elle espère à nouveau qu’à l’occasion de la préparation du nouveau Code du travail la liste des travaux dangereux sera réexaminée pour tenir compte des progrès de la science et de la technique comme il l’est suggéré au paragraphe 10 (2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 006 de 1986 les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou aux pieds (alinéa 1), à l’usage et l’alimentation des scies circulaires ou à ruban, ou à lames multiples, travail sur cisailles ou lames tranchantes mécaniques et sur meules (alinéa 2), travaux du bâtiment (alinéa 3). La commission avait noté qu’aucune condition particulière n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes effectuant des travaux dangereux. L’unique mesure de protection figure à l’article 9 de l’arrêté no 006 de 1986 qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas les dérogations de l’article 6 de la convention et que, dans la pratique, elles ne sont pas considérées comme travail des enfants. Elle avait noté toutefois que l’article 125 du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, même comme apprentis. En outre, l’apprentissage est réglementé à titre autonome au chapitre II du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le décret pris après avis de la Commission consultative du travail (commission tripartite aux termes de l’article 161(2) du Code du travail) prévu à l’article 59 du Code du travail et déterminant les conditions de fonds et les effets du contrat d’apprentissage qui ne sont pas fixés dans le Code du travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants sont punies par les dispositions de l’article 222 du Code du travail. Or la commission note que les articles 225, 226, 228 f) et 230 de ce code sanctionnent également les violations aux règles relatives au travail des enfants. En outre, la commission avait noté que l’article 225 b) prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 125 de ce code les pénalités ne seront pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleurs. Notant l’absence de référence à ces articles dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier d’indiquer s’ils sont utilisés en pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la fréquence du recours à l’utilisation de l’article 225 b) relatif à l’exemption de peine en cas d’erreur sur l’âge des enfants lors de l’établissement du carnet de travailleurs.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 171 du Code du travail un registre d’employeur, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail, doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail. Ce registre contient entre autres des informations relatives à la personne de l’employé et à son contrat de travail. La commission avait noté toutefois qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail certaines entreprises peuvent être exemptées, par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission consultative du travail, de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’indiquer dans quel cas il a été fait usage de l’exemption prévue à l’article 171, dernier alinéa, du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait noté que, selon l’UNICEF en 2000, 64 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient. De plus, elle avait noté les informations fournies par le gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant selon lesquelles une étude menée à Bangui et dans cinq autres villes révèlent que 2 629 enfants vivent et travaillent dans la rue (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse sous la question 23, p. 18). Notant ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises et qu’il envisage de prendre pour mettre progressivement en harmonie la pratique suivie avec sa législation. Il voudra bien lui fournir notamment des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées. La commission avait noté en particulier que le gouvernement a indiqué à la Commission des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000), qu’une enquête statistique confirme l’existence du travail des enfants en République centrafricaine. La commission prie une fois de plus le gouvernement de lui fournir copie de cette enquête.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il tiendrait compte des dispositions de l’article 3 de la convention pour la préparation du nouveau Code du travail. Il avait ajouté que, dans le cas où l’adoption du texte serait encore repoussée, des actes réglementaires seront introduits. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à l’occasion de l’élaboration d’une liste déterminant les travaux dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du nouveau code qui est en préparation depuis un certain nombre d’années, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932. La commission avait observé que les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 de 1986. Elle espère à nouveau qu’à l’occasion de la préparation du nouveau Code du travail la liste des travaux dangereux sera réexaminée pour tenir compte des progrès de la science et de la technique comme il l’est suggéré au paragraphe 10 2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la conduite d’une étude de terrain sur l’identification et la classification du travail dans le cadre de sa politique d’abolition du travail des enfants. Le gouvernement précise que la validation de ce rapport lui permettra de mettre en œuvre des actions visant à abolir le travail des enfants. Il indique également qu’il mettra très prochainement en place une campagne médiatique en vue de sensibiliser l’opinion publique nationale sur la nécessité de mettre fin au travail des enfants. La commission note en outre la création d’un réseau national de lutte contre le travail des enfants par l’arrêté no 002 du 2 avril 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude de terrain menée, sur l’état d’avancement de la campagne de sensibilisation, ainsi que sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application de la convention. La commission prend note que le gouvernement a déclaré, lors de la ratification de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixéà 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4,de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises même comme apprentis. Des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du Travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 4,de la convention le travail des enfants est interdit pour les enfants de moins de 14 ans; la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances locales et les travaux qui peuvent justifier l’octroi d’une dérogation ainsi que le nombre de dérogations accordées.
2. Travail indépendant. La commission note qu’en vertu de l’article 1du Code du travail seuls les travailleurs engagés dans une relation de travail avec un employeur, moyennant rémunération, sont couverts par les dispositions de cette loi. Les dispositions du Code du travail et ses décrets d’application ne s’appliquent pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.
3. Entreprises familiales. La commission précise que l’acceptation des obligations de la convention no 138, en vertu des dispositions de l’article 10, paragraphe 5 b), entraîne la dénonciation de la convention (no 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921. Dans sa demande directe de 1997 relative à l’application de la convention no 10, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention dans les entreprises familiales. La commission note en effet qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 de 1986, pris en application de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprenti, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission rappelle au gouvernement que la convention no 138 s’applique à tous les types d’entreprises, y compris les entreprises familiales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
4. Travail domestique. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 49/MFPT-DT du 1er janvier 1970 prévoit que le personnel intermittent embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine ne relève pas de l’arrêté et est régi par les seules stipulations des parties. Elle note en outre que l’article 3 a) de l’arrêté no 006 de 1986 (fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs) dispose que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers domestiques et que l’article 125 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission observe qu’aucun texte ne fixe expressément un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention est applicable au travail domestique, y compris aux intermittents et que l’âge minimum d’admission à cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément dans la législation nationale un âge minimum de 14 ans pour le travail domestique autre que léger.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport du 21 juin 2001, envoyé au titre de l’article 22 de la Constitution sous la convention no 182, que l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixéà 14 ans. Elle note également que le ministère de l’Education nationale de Bangui, dans son rapport sur les données de base du système éducatif centrafricain (adressé au Bureau international de l’éducation), indiquait que la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans, et que le système éducatif est régi par les dispositions de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation. Le gouvernement a ajouté, dans son rapport au Bureau international de l’éducation, que les textes d’application de cette loi-cadre étaient en préparation. En outre, le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans en vertu de l’article 6 de la loi du 10 décembre 1997 (CRC/C/1 (future) 11, du 23 août 2000, réponse du gouvernement à la question no 21 posée par la commission). Notant des informations contradictoires et un faible taux de scolarisation (en 1997, le taux de scolarisation net était estiméà 53 pour cent pour les garçons et 38 pour cent pour les filles (CRC/C/1 (future) 11, du 23 août 2000, question no 21), la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes relatifs à l’éducation en République centrafricaine et, en particulier, la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, et détermination de ces types de travaux. La commission note que le gouvernement indique qu’il tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention pour la préparation du nouveau Code du travail. Il ajoute que, dans le cas où l’adoption du texte serait encore repoussée, des actes réglementaires seront introduits. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à l’occasion de l’élaboration d’une liste déterminant les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du nouveau code qui est en préparation depuis un certain nombre d’années, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932. La commission observe qu’actuellement les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 de 1986. Elle espère qu’à l’occasion de la préparation du nouveau Code du travail la liste des travaux dangereux sera réexaminée pour tenir compte des progrès de la science et de la technique comme il l’est suggéré au paragraphe 10 2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 006 de 1986 les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou aux pieds (alinéa 1), à l’usage et l’alimentation des scies circulaires ou à ruban, ou à lames multiples, travail sur cisailles ou lames tranchantes mécaniques et sur meules (alinéa 2), travaux du bâtiment (alinéa 3). La commission note qu’aucune condition particulière n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes effectuant des travaux dangereux. L’unique mesure de protection figure à l’article 9 de l’arrêté no 006 de 1986 qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 6. Apprentissage. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas les dérogations de l’article 6 de la convention et que, dans la pratique, elles ne sont pas considérées comme travail des enfants. Elle note toutefois que l’article 125 du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, même comme apprentis. En outre, l’apprentissage est réglementéà titre autonome au chapitre II du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir le décret pris après avis de la Commission consultative du travail (commission tripartite aux termes de l’article 161(2) du Code du travail) prévu à l’article 59 du Code du travail et déterminant les conditions de fonds et les effets du contrat d’apprentissage qui ne sont pas fixés dans le Code du travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants sont punies par les dispositions de l’article 222 du Code du travail. Or la commission note que les articles 225, 226, 228 f) et 230 de ce code sanctionnent également les violations aux règles relatives au travail des enfants. En outre, la commission note que l’article 225 b) prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 125 de ce code les pénalités ne seront pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleurs. Notant l’absence de référence à ces articles dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer s’ils sont utilisés en pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la fréquence du recours à l’utilisation de l’article 225 b) relatif à l’exemption de peine en cas d’erreur sur l’âge des enfants lors de l’établissement du carnet de travailleurs.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission note qu’en vertu de l’article 171 du Code du travail un registre d’employeur, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail, doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail. Ce registre contient entre autres des informations relatives à la personne de l’employé et à son contrat de travail. La commission note toutefois qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail certaines entreprises peuvent être exemptées, par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission consultative du travail, de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission rappelle au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3,de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quel cas il a été fait usage de l’exemption prévue à l’article 171, dernier alinéa, du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon l’UNICEF en 2000, 64 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient. De plus, elle note les informations fournies par le gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant selon lesquelles une étude menée à Bangui et dans cinq autres villes révèlent que 2 629 enfants vivent et travaillent dans la rue (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse sous la question 23, p. 18). Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises et qu’il envisage de prendre pour mettre progressivement en harmonie la pratique suivie avec sa législation. Il voudra bien lui fournir notamment des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées. La commission note en particulier que le gouvernement a indiquéà la Commission des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000), qu’une enquête statistique confirme l’existence du travail des enfants en République centrafricaine. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie de cette enquête.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. En outre, elle note avec intérêt que la République centrafricaine a ratifié, le 28 juin 2000, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 1 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la conduite d’une étude de terrain sur l’identification et la classification du travail dans le cadre de sa politique d’abolition du travail des enfants. Le gouvernement précise que la validation de ce rapport lui permettra de mettre en œuvre des actions visant à abolir le travail des enfants. Il indique également qu’il mettra très prochainement en place une campagne médiatique en vue de sensibiliser l’opinion publique nationale sur la nécessité de mettre fin au travail des enfants. La commission note en outre la création d’un réseau national de lutte contre le travail des enfants par l’arrêté no 002 du 2 avril 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude de terrain menée, sur l’état d’avancement de la campagne de sensibilisation, ainsi que sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants.
;1. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission prend note que le gouvernement a déclaré, lors de la ratification de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixéà 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4,de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises même comme apprentis. Des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du Travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 4,de la convention le travail des enfants est interdit pour les enfants de moins de 14 ans; la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances locales et les travaux qui peuvent justifier l’octroi d’une dérogation ainsi que le nombre de dérogations accordées.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique qu’il tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention pour la préparation du nouveau Code du travail. Il ajoute que, dans le cas où l’adoption du texte serait encore repoussée, des actes réglementaires seront introduits. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à l’occasion de l’élaboration d’une liste déterminant les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du nouveau code qui est en préparation depuis un certain nombre d’années, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932. La commission observe qu’actuellement les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 de 1986. Elle espère qu’à l’occasion de la préparation du nouveau Code du travail la liste des travaux dangereux sera réexaminée pour tenir compte des progrès de la science et de la technique comme il l’est suggéré au paragraphe 10 2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. 1. Apprentissage. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas les dérogations de l’article 6 de la convention et que, dans la pratique, elles ne sont pas considérées comme travail des enfants. Elle note toutefois que l’article 125 du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, même comme apprentis. En outre, l’apprentissage est réglementéà titre autonome au chapitre II du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir le décret pris après avis de la Commission consultative du travail (commission tripartite aux termes de l’article 161(2) du Code du travail) prévu à l’article 59 du Code du travail et déterminant les conditions de fonds et les effets du contrat d’apprentissage qui ne sont pas fixés dans le Code du travail.
2. Formation professionnelle. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les règles applicables à la formation professionnelle en République centrafricaine. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce propos.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission note qu’en vertu de l’article 171 du Code du travail un registre d’employeur, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail, doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail. Ce registre contient entre autres des informations relatives à la personne de l’employé et à son contrat de travail. La commission note toutefois qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail certaines entreprises peuvent être exemptées, par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission consultative du travail, de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission rappelle au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3,de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quel cas il a été fait usage de l’exemption prévue à l’article 171, dernier alinéa, du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’UNICEF en 2000, 64 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient. De plus, elle note les informations fournies par le gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant selon lesquelles une étude menée à Bangui et dans cinq autres villes révèlent que 2 629 enfants vivent et travaillent dans la rue (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse sous la question 23, p. 18). Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises et qu’il envisage de prendre pour mettre progressivement en harmonie la pratique suivie avec sa législation. Il voudra bien lui fournir notamment des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées. La commission note en particulier que le gouvernement a indiquéà la Commission des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000), qu’une enquête statistique confirme l’existence du travail des enfants en République centrafricaine. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie de cette enquête.