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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité au travail, qui s’applique aux entités engagées dans la production et d’autres activités commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires précises sur la manière dont il assure, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale donnant effet à la convention et consultation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption du 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail (2021-2025), qui identifie des actions concrètes dans différents domaines, notamment la création d’un réseau responsable de la prévention et du contrôle des risques, l’amélioration des lois et règlements en la matière, la prévention et la réduction des accidents graves, et le renforcement des capacités d’intervention d’urgence et de sauvetage, entre autres. Le gouvernement indique en outre qu’au stade de la rédaction du Plan, le ministère de la Gestion des situations d’urgence, conformément à ses procédures internes, effectue des visites sur le terrain et des recherches documentaires et organise des séminaires et des réunions pour consulter le public, les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les chambres de commerce, les syndicats et les experts, ainsi que d’autres administrations si nécessaire. Les parties prenantes et les experts concernés peuvent également être invités à participer directement à la rédaction. En outre, le Plan national pour la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles (2021-2025) a été élaboré et adopté par la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, composée notamment de représentants de la Commission nationale de la santé, du ministère de la Gestion des situations d’urgence, du ministère des Ressources humaines et du Développement social, du Bureau de l’assurance médicale et de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale de SST, et de fournir des informations plus précises sur les consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard, notamment le nom des organisations participantes et l’issue des consultations.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction du système d’inspections portant sur la SST relevant du ministère de la Gestion des situations d’urgence reste la même que sous l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. En outre, conformément aux Mesures relatives aux enquêtes et au traitement des accidents majeurs, le Comité de sécurité au travail du Conseil d’État supervise les enquêtes sur les accidents majeurs et publie les informations pertinentes une fois que ces accidents sont confirmés. De juin 2018 à juin 2022, 39 accidents majeurs ont été déclarés, dont seulement 3 au cours du premier semestre 2022. Le gouvernement se réfère également au 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, qui prévoit la réforme des mécanismes de contrôle, notamment la coordination de la Commission pour la sécurité de la production relevant du Conseil d’État, le renforcement de l’organisation et des capacités de contrôle dans le secteur minier, et la promotion d’une production sûre dans les petites et microentreprises et les zones rurales. Le gouvernement indique en outre qu’il envisage d’établir un mécanisme de collaboration régulière entre les services administratifs chargés de l’application des lois et la justice pénale en matière de sécurité au travail. Le code pénal a été modifié en 2020 dans le but de renforcer les sanctions pour les délits liés aux violations des règles de sécurité, et l’élaboration d’une interprétation judiciaire est prévue, afin d’assurer son application effective dans la pratique. En outre, la Commission nationale de la santé (CNS), chargée de la supervision dans le domaine de la santé au travail, a publié une série de politiques et de règles pratiques d’application. En 2020, des activités d’inspection spéciales ont été menées en ciblant les risques liés à la poussière, afin de prévenir l’apparition de pneumoconioses. En 2021-22, l’accent a été mis sur les visites d’inspection inopinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques supplémentaires sur l’application de la législation pertinente par les autorités compétentes, telles que la planification des activités d’inspection, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, tant en ce qui concerne la sécurité au travail par le ministère de la Gestion des situations d’urgence que la santé au travail par la Commission nationale de la santé.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de la Gestion des situations d’urgence est chargé de la supervision et de la gestion globales de la sécurité au travail, l’Autorité de supervision de la sécurité au travail et de la sécurité industrielle et commerciale et le Bureau national d’inspection de la sécurité dans les mines, étant respectivement responsables de l’industrie, du commerce et des mines. Le département de la santé au travail, qui dépend de la Commission nationale de la santé, est responsable de l’élaboration des règlementations en la matière et de leur application. Outre la Commission de la sécurité au travail relevant du Conseil d’État, le gouvernement fait également référence à la Conférence commune interministérielle sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles comme mécanisme de coopération dans le domaine de la prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures complémentaires visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes telle que prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 15 de la convention. Information et formation. La commission note que le gouvernement fait référence aux Avis sur le renforcement global de la sécurité au travail liée aux produits chimiques dangereux, qui soulignent l’importance des qualifications des travailleurs confrontés aux produits chimiques dangereux. La commission prend également note du Règlement sur la protection des travailleurs dans les lieux où sont utilisées des substances toxiques. L’article 18 prévoit que les employeurs doivent informer les travailleurs des risques et des conséquences d’une intoxication professionnelle qui peut survenir dans le cadre de leur travail, des mesures de protection et des traitements appropriés, ainsi que d’autres informations pertinentes. Ces informations doivent être clairement consignées dans le contrat de travail. En cas de changements ultérieurs concernant l’exposition à des substances toxiques, l’employeur doit fournir ces informations aux travailleurs concernés et réviser le contrat de travail en conséquence. L’article 19 prévoit que les employeurs doivent dispenser des formations aux travailleurs avant l’embauche et périodiquement pendant l’emploi, portant sur les lois et règlements pertinents, les méthodes et procédures de travail, ainsi que des instructions sur l’utilisation correcte des équipements de protection collectifs et individuels. Selon l’article 23, l’emballage des substances toxiques doit être conforme aux normes nationales, en particulier avec des étiquettes de sécurité faciles à lire et à comprendre par les travailleurs. L’article 39 prévoit que les travailleurs ont le droit d’obtenir les informations et le matériel pertinents avant de commencer à travailler, notamment concernant la nature et les composants dangereux des substances toxiques, les mesures de prévention et de protection, les étiquettes de sécurité, les panneaux et le matériel pertinent, le manuel d’instructions pour une utilisation sûre, ainsi que toute autre information pertinente pour l’utilisation sûre des substances toxiques. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés de 2018 à 2019 est due au renforcement de la supervision de la santé au travail, à l’amélioration des mesures de protection dans les entreprises et à l’amélioration des processus et technologies de production, comme une meilleure isolation des lieux d’affectation exposés à des substances nocives et la substitution de substances faiblement toxiques ou non toxiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la présente convention dans la pratique, notamment toutes statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’empoisonnement professionnel chronique) déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour concernant la SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et de fournir un appui à tout projet de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 1, paragraphe 3 et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité au travail s’applique également aux travailleurs indépendants. La commission note également que, telle que modifiée en 2021, l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail précise son application aux nouvelles formes d’emploi, y compris celles de l’économie des plateformes numériques. L’article 6 prévoit que la loi s’applique à toutes les personnes effectuant un travail. La commission prend note des informations ci-dessus qui répondent à sa précédente demande.
Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a largement consulté les parties prenantes lors de l’élaboration de documents normatifs en matière de sécurité au travail, notamment les entreprises concernées, les associations d’employeurs, les syndicats, les experts et le public. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption des Directives pour le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, des Critères déterminant les principaux risques pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux, et de la Liste des processus de travail, équipements et matériaux obsolètes mettant en danger la sécurité au travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations spécifiques sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l’adoption d’un certain nombre de documents normatifs, en particulier le Catalogue relatif à l’élimination des procédés, équipements et matériaux de construction obsolètes mettant en danger la sécurité de la production dans la construction de logements et les projets d’infrastructures municipales, publié en 2021. Le gouvernement se réfère également à l’Avis sur la gestion de la sécurité de la production des projets de logement et des projets municipaux (JZD [2022] no 19) publié par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural en mars 2022, qui exige l’amélioration des mesures préventives sur les chantiers de construction en mobilisant des ressources humaines, matérielles et technologiques et déplore l’absence de mesures de protection plus efficaces sur le terrain. Prenant note des indications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement aux Directives sur le plan de travail des projets de construction à risques accrus et à composantes multiples, dont la partie 3 prévoit la conception de plans de travail pour l’installation et la démolition d’appareils de levage, afin d’en assurer l’utilisation en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés dans la pratique, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 23. Travaux au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la Règle technique de protection de la sécurité dans les projets de construction liés au transport par voie d’eau (JTS20512008) approuvée par le ministère des Transports. L’article 4.3 prévoit des exigences de sécurité détaillées pour les ports et les plates-formes de travail temporaires au-dessus de l’eau, notamment les éléments à prendre en considération dans les processus de conception, les mesures visant à assurer la stabilité, les exigences de sécurité de l’espace de travail, la clôture de protection et les échelles, les panneaux de sécurité et les équipements de sauvetage, les outils de communication, ainsi que les tréteaux et les plongeoirs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règles techniques s’appliquant aux projets de construction réalisés sur ou à proximité immédiate de l’eau, autres que celles relatives au transport par voie d’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant les exigences précises relatives au nombre de toilettes et leur disposition, telles que prévues par l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ592011). Le gouvernement renvoie aux Normes techniques sur les structures provisoires sur les chantiers de construction (JGJ/T1882009), qui prévoient des prescriptions spécifiques relatives à la mise à disposition de toilettes à chasse d’eau automatique ou portables sur les chantiers de construction, au nombre de toilettes, de lavabos et de douches, à prévoir par nombre de travailleurs, ainsi qu’à la mise à disposition de salles de douche avec casiers ou supports. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 33. Information et formation. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les formations dispensées dans la pratique aux travailleurs en matière de sécurité, selon lesquelles les Critères déterminant les risques majeurs pour la sécurité au travail dans la construction de bâtiments et les travaux d’infrastructure municipaux (édition 2022) soulignent à nouveau l’importance de la formation en matière de sécurité du personnel de construction. Ce document établit une classification des cas où le responsable principal de l’unité de construction, le responsable du projet et le personnel de gestion de la sécurité de la production à plein temps n’ont pas obtenu le certificat d’évaluation de la sécurité, et où les techniciens relevant de catégories spéciales n’ont pas obtenu le permis ou la qualification nécessaires pour prendre part à des travaux comportant des risques d’accidents majeurs. Le ministère lance également une campagne de gouvernance pour s’assurer que la formation est dispensée comme il se doit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique afin d’assurer la formation des travailleurs en matière de sécurité, en précisant les méthodes utilisées pour vérifier que des formations sont bien dispensées, ainsi que les mesures prises dans le cadre de la campagne de gouvernance entreprise sur la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11, alinéas c) et e), de la convention. Établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique dans son rapport que 17 064 cas de maladies professionnelles ont été signalés en 2020, dont 14 408 cas de pneumoconiose, tandis que 15 407 cas ont été signalés en 2021, dont 11 809 cas de pneumoconiose. En outre, 29 519 accidents du travail mortels ont été signalés en 2019, contre 27 412 accidents de ce type en 2020. La commission note également que, selon le 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail (2021-2025), entre 2015 et 2020, on constate une baisse de tous les types d’accidents de 43,3 pour cent, des accidents graves de 36,1 pour cent et des accidents très graves de 57,9 pour cent respectivement, et le nombre de décès a diminué de 38,8 pour cent. Le gouvernement indique en outre que des mesures ciblées ont été prises pour lutter contre les maladies professionnelles et les éliminer à la source, notamment la mise en œuvre de la campagne de prévention et de lutte contre la pneumoconiose dans les industries clés, telles que la construction, la métallurgie, les mines de charbon et les mines du secteur non houiller. Des activités de sensibilisation continuent d’être organisées, visant à diffuser les politiques et les lois pertinentes, les connaissances scientifiques et les bonnes pratiques. Prenant dûment note de la baisse continue du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de prévention de ces accidents et maladies, et de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, notamment celles qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national, en indiquant les causes et les conséquences de ceux-ci.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier de construction. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon le 14e Plan national quinquennal pour la sécurité au travail, la prévention des accidents était une priorité. Les mesures envisagées consistent notamment à améliorer la gestion du recrutement et de la qualification des soustraitants, ainsi qu’à renforcer l’application de la législation et de la réglementation en la matière. Le gouvernement se réfère également à l’Avis relatif au renforcement de la gestion de la sécurité des projets de construction à haut risque publié, en 2017, par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, qui souligne que l’entrepreneur principal est responsable de la sécurité de l’ensemble du projet, tandis que les sous-traitants sont responsables de la sécurité dans le cadre des parties sous-traitées, comme le prévoit l’article 24 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction. La commission note en outre que, selon la circulaire de 2019 sur les accidents liés à la sécurité dans le domaine du logement et du génie civil municipal, en termes d’accidents graves, 82,61 pour cent étaient liés à de grands projets de construction comportant de multiples éléments et opérateurs, en particulier dans le domaine des travaux de terrassement et de creusement des fondations, des systèmes de support de coffrage et des grues de construction. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé sous la responsabilité de l’entrepreneur principal lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un chantier, notamment en ce qui concerne les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Notant qu’une grande proportion des accidents se sont produits dans des projets de construction comportant plusieurs éléments et opérateurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 24 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions appliquées en cas de nonconformité.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, y compris sur des toitures. La commission note que le gouvernement se réfère à la circulaire sur l’action de gouvernance en matière de sécurité au travail dans la construction publiée en mars 2022 par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, qui précise les exigences des mesures de sécurité pour les travaux en hauteur, notamment l’identification des risques et les actions de prévention, ainsi que l’utilisation d’équipements de protection collectifs et individuels. En outre, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a mis à jour, en avril 2022, les Critères de détermination des dangers et risques d’accidents majeurs dans la construction, qui identifient certains types de travaux en hauteur comme un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique également que le nombre de décès dus à des chutes lors de travaux en hauteur dans la construction continue de diminuer (441 en 2019, 428 en 2020 et 413 en 2021). La commission note toutefois que, selon la circulaire de 2019 sur les accidents liés à la sécurité dans le domaine du logement et du génie civil municipal, les chutes depuis des points élevés restent la principale cause d’accident dans la construction, représentant 53,69 pour cent du total des accidents en 2019, contre 52,2 pour cent en 2018. La commission note également que seul un accident dû à une chute depuis un point élevé a été répertorié comme entrant dans les catégories des accidents importants, graves et très graves (définis comme des accidents causant plus de trois décès ou ayant un impact économique particulièrement important). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipements de sécurité sur tous les chantiers de construction. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informationssur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard (y compris le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions appliquées) et sur le nombre d’accidents du travail signalés dus à des chutes depuis des points élevés.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural pour améliorer la mise en œuvre de la convention, notamment: i) l’élaboration de directives pour la conception des plans de travail dans les projets de construction à risques élevés constitués de plusieurs éléments et opérateurs en 2021; ii) l’élaboration d’une liste des techniques et processus de travail, des équipements et des matériaux à éliminer dans les projets de construction de bâtiments et d’infrastructures en 2021; et iii) la mise en œuvre de mesures ciblées pour renforcer la sécurité au travail dans les projets de construction de logements et de génie civil municipal. Le gouvernement indique également que 1 530 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction entre 2019 et 2021, principalement liés à des projets de génie civil (1 256 cas). En outre, la maladie professionnelle la plus répandue reste la pneumoconiose (1 257 cas). La commission note en outre avec préoccupationque, selon la notification 2019 des accidents de sécurité dans la construction de logements et le génie municipal, en 2019, il y a eu 773 accidents de sécurité au travail avec 904 décès, soit une augmentation par rapport à 2018 de 39 cas et 64 personnes respectivement. Environ 80 pour cent des accidents pouvaient être attribués à des violations des règles et règlements relatifs à la SST lors de l’exécution des travaux, 60 pour cent à des violations des procédures de construction réglementaires, tandis que 40 pour cent étaient dus à une négligence du personnel clé responsable de la SST dans l’exercice de ses fonctions. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans le secteur, ainsi que de sanctions et de mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170 fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir évolution de la législation, articles 13 et 28 de la convention no 167 et article 5 et application dans la pratique de la convention no 170 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Évolution de la législation. La commission prend note des informations qui figurent dans les rapports supplémentaires du gouvernement au sujet des lois, règlements et documents d’orientation adoptés depuis 2019 qui ont trait à l’application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’État se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. À la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et elle avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique également que, le 30 mai 2020, la première édition du Catalogue des produits chimiques soumis à un contrôle spécial a été publiée et mis en œuvre par le MEM, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment des 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et des 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. Elle relève également que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que 295 cas d’intoxication professionnelle aiguë et 483 cas d’intoxication professionnelle chronique ont été signalés dans tout le pays en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques. Prenant note de la forte baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés entre 2018 et 2019, la commission prie le gouvernement de donner des informations en expliquant les raisons.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. En outre, elle relève que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement mentionne les mesures de prévention prises pour assurer une reprise des travaux de construction en toute sécurité dans le contexte du COVID-19. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’État pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur l’application des conventions nos 155 et 167 fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 11 c) et e) et application dans la pratique de la convention no 155 et article 35 et application dans la pratique de la convention no 167 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID 19. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport supplémentaire au sujet des mesures relatives à la SST prises dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, notamment celles visant à renforcer la prévention et le contrôle au moment de la reprise des travaux concernant les projets de construction et de génie civil.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des 26 393 cas de maladies professionnelles signalés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. En réponse à sa demande sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la pneumoconiose, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes mesures de prévention prises en matière de SST ces dernières années, notamment l’élaboration de plans de prévention des risques et de contrôle dans les mines de charbon. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption en 2019 d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. À cet égard, elle se félicite du fait que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’entre juillet 2019 et décembre 2020, 10 départements et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont publié conjointement l’Avis relatif à la diffusion du Plan d’action renforcé pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. Le gouvernement indique que les départements ont redoublé d’efforts dans cinq domaines, dont le contrôle et l’application de la loi, qu’ils ont œuvré à la promotion d’une prise en charge spécialisée des maladies professionnelles dans des secteurs clés, tels que le secteur minier et la métallurgie, et qu’ils ont procédé à un examen de la gestion des risques liés aux poussières dans plusieurs secteurs. En outre, la commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que la Chine publie des données sur les maladies professionnelles dans un bulletin statistique annuel sur le développement des services de santé publique. Le gouvernement indique à cet égard qu’il y avait 19 428 cas de maladies professionnelles en 2019 (dont 15 898 cas de pneumoconiose professionnelle), ce qui représente une diminution par rapport aux 23 497 cas de maladies professionnelles en 2018 (dont 19 468 cas de pneumoconiose professionnelle). La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, il y a eu 44 609 accidents du travail entraînant la mort de 29 519 travailleurs. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, les chiffres de 2019 font apparaître une baisse de 33,5 pour cent du nombre d’accidents depuis 2015 et une baisse de 34,1 pour cent du nombre de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose, ainsi que sur leurs effets.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier de construction. La commission avait précédemment pris note de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que l’entrepreneur principal est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entrepreneur principal sous-traite un programme de construction à toute autre entité, il doit formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante devront assumer une responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de la sécurité du projet sous-traité et devront se partager les fonctions et les responsabilités. La commission avait également noté que selon le gouvernement, le caractère inadéquat de la responsabilisation et de la responsabilité était un facteur contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, et la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 24 dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, concernant l’application de la législation dans le secteur de la construction en général. Le gouvernement fait état de l’adoption de l’avis sur le développement accéléré de la sous-traitance générale de projets (no 93 de 2016), qui dispose que les entreprises peuvent sous-traiter directement des travaux de conception ou de construction à des entreprises possédant les qualifications correspondantes, mais que l’entrepreneur principal est pleinement responsable entre autres, de la qualité et de la sécurité du projet, conformément au contrat signé avec l’entité de construction. Le gouvernement indique également que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un avis sur les mesures de gestion relatives à l’évaluation et aux sanctions dans le cadre de l’attribution de contrats et de la sous-traitance de projets de construction (no 1 de 2019), qui détermine les infractions relatives à l’attribution illégale de contrats, à la sous-traitance et à la sous-traitance illégale et établit également des normes relatives aux enquêtes et aux sanctions. Le gouvernement indique également que les mesures relatives à la gestion de la sous-traitance des projets de construction de maisons et d’infrastructures municipales (décret no 47 du ministère du Logement et du Développement urbain et rural) ont été révisées en 2019, selon lesquelles l’entrepreneur d’un projet en sous-traitance doit posséder les qualifications nécessaires aux travaux requis et doit respecter les mesures de gestion de la sécurité au travail prises par l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission rappelle qu’en conformité avec l’article 8, paragraphe 1 a), de la convention, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 8, paragraphe 1 c), chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de santé et de sécurité sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, en particulier concernant les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application et le contrôle du respect de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction dans la pratique, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées, et les sanctions appliquées en cas de non-conformité, dont les amendes collectées et les cas de poursuites. La commission prie à ce que ces informations détaillées indiquent avec quelle fréquence les entrepreneurs principaux, indépendamment des sous-traitants, font l’objet de mesures d’application.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les chutes depuis des points élevés constituent le principal type d’accident dans la construction, représentant 52,2 pour cent du total des accidents en 2018. Le gouvernement indique que le contrôle des équipements de protection individuelle (comme les ceintures de sécurité) doit être renforcé afin de prévenir ces chutes, et qu’en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, en collaboration avec l’administration d’État chargée de la réglementation des marchés et le ministère de la Gestion des situations d’urgence, a publié un avis pour renforcer le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour renforcer le suivi des projets considérés comme étant à haut risque, notamment ceux impliquant des travaux en hauteur, à travers, en particulier, l’élaboration de règles d’application détaillées concernant ces projets et la réalisation d’inspections ciblées. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipement de sécurité sur tous les sites de construction. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard, et de communiquer des données sur le nombre d’accidents du travail signalés (y compris les accidents mortels et graves) dus à des chutes depuis des points élevés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées pour non-conformités.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait identifié les facteurs qui contribuent aux accidents dans le secteur de la construction, notamment l’absence d’uniformisation des standards applicables au secteur de la construction, le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises, le manque de rigueur pour ce qui est d’éliminer les risques professionnels cachés et le caractère inadéquat des enquêtes et des sanctions imposées suite aux accidents du travail. La commission avait noté qu’en 2018, l’industrie de la construction était, pour la neuvième année consécutive, le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, pour améliorer l’application de la convention, y compris: i) des mesures visant à renforcer les inspections de sécurité dans le secteur de la construction, dont l’élimination de 360 000 risques potentiels pour la sécurité sur les chantiers de construction et la suspension des licences de 164 entreprises en 2018; ii) l’amélioration de la réglementation du marché de la construction pour lutter contre la sous-traitance illégale; iii) la sensibilisation accrue à la sécurité dans la construction et la formation des travailleurs dans la construction; et iv) la mise en place d’un système national d’information sur la sécurité dans la construction pour promouvoir le contrôle, la collaboration et le partage d’informations. Le gouvernement indique que les départements chargés du logement et de la construction urbaine et rurale à tous les niveaux ont inspecté 320 155 projets, enquêté sur 11 302 activités illégales, sanctionné 8 161 entreprises et imposé des amendes à hauteur de 102 millions de yuan environ (environ 15 513 000 dollars E.-U.). En 2018, il y a eu 734 accidents du travail dans le cadre de projets de logement et de projets municipaux à l’échelle nationale, entraînant la mort de 840 travailleurs. À cet égard, la commission prend note avec préoccupation de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela représente une hausse de 4,1 pour cent du nombre de décès dus à des accidents dans ce secteur, entre 2017 et 2018. Les principales causes d’accident étaient les chutes depuis des points élevés, les chutes d’objets, les accidents mécaniques et les accidents liés aux grues. La commission note en outre qu’en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction, essentiellement liées à des projets de génie civil (827 cas). Se référant aux commentaires ci-dessus sur la convention no 155, la commission prend note que la maladie professionnelle principale signalée dans le secteur de la construction était la pneumoconiose. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement mentionne également les mesures prises pour renforcer la responsabilisation des personnes responsables. Le gouvernement se réfère également à une vaste enquête menée en 2019 au cours de laquelle 163 446 projets sélectionnés au hasard ont fait l’objet d’une inspection, 351 677 risques potentiels pour la sécurité ont été analysés, 58 888 mises en demeure ont été établies afin que des mesures correctives soient adoptées dans le délai imparti, 304 rappels à la loi ont été adressés et 6 437 avis de suspension des travaux ou des activités de l’entreprise ont été prononcés. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents mortels dans ce secteur. La commission prie également instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans ce secteur, ainsi que de sanctions et de mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les mesures prises pour y remédier, le nombre de sanctions et les mesures correctives appliquées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’Etat se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. A la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission prend note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment sur les 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et les 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des 26 393 cas de maladies professionnelles signalés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. En réponse à sa demande sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la pneumoconiose, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes mesures de prévention prises en matière de SST ces dernières années, notamment l’élaboration de plans de prévention des risques et de contrôle dans les mines de charbon. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption en 2019 d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, il y a eu 51 373 accidents du travail entraînant la mort de 34 046 travailleurs. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les chiffres de 2018 font apparaître une baisse de 23,4 pour cent du nombre d’accidents depuis 2015 et une baisse de 23,9 pour cent du nombre de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose.

Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier de construction. La commission avait précédemment pris note de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que l’entrepreneur principal est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entrepreneur principal sous-traite un programme de construction à toute autre entité, il doit formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante devront assumer une responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de la sécurité du projet sous-traité et devront se partager les fonctions et les responsabilités. La commission avait également noté que selon le gouvernement, le caractère inadéquat de la responsabilisation et de la responsabilité était un facteur contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, et la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 24 dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, concernant l’application de la législation dans le secteur de la construction en général. Le gouvernement fait état de l’adoption de l’avis sur le développement accéléré de la sous-traitance générale de projets (no 93 de 2016), qui dispose que les entreprises peuvent sous-traiter directement des travaux de conception ou de construction à des entreprises possédant les qualifications correspondantes, mais que l’entrepreneur principal est pleinement responsable entre autres, de la qualité et de la sécurité du projet, conformément au contrat signé avec l’entité de construction. Le gouvernement indique également que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un avis sur les mesures de gestion relatives à l’évaluation et aux sanctions dans le cadre de l’attribution de contrats et de la sous-traitance de projets de construction (no 1 de 2019), qui détermine les infractions relatives à l’attribution illégale de contrats, à la sous-traitance et à la sous-traitance illégale et établit également des normes relatives aux enquêtes et aux sanctions. Le gouvernement indique également que les mesures relatives à la gestion de la sous-traitance des projets de construction de maisons et d’infrastructures municipales (décret no 47 du ministère du Logement et du Développement urbain et rural) ont été révisées en 2019, selon lesquelles l’entrepreneur d’un projet en sous-traitance doit posséder les qualifications nécessaires aux travaux requis et doit respecter les mesures de gestion de la sécurité au travail prises par l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de santé et de sécurité sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, en particulier concernant les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction dans la pratique, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées, et les sanctions appliquées en cas de non-conformité, dont les amendes collectées et les cas de poursuites. La commission prie à ce que ces informations détaillées indiquent avec quelle fréquence les entrepreneurs principaux, indépendamment des sous-traitants, font l’objet de mesures d’application.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les chutes depuis des points élevés constituent le principal type d’accident dans la construction, représentant 52,2 pour cent du total des accidents en 2018. Le gouvernement indique que le contrôle des équipements de protection individuelle (comme les ceintures de sécurité) doit être renforcé afin de prévenir ces chutes, et qu’en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, en collaboration avec l’administration d’Etat chargée de la réglementation des marchés et le ministère de la Gestion des situations d’urgence, a publié un avis pour renforcer le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour renforcer le suivi des projets considérés comme étant à haut risque, notamment ceux impliquant des travaux en hauteur, à travers, en particulier, l’élaboration de règles d’application détaillées concernant ces projets et la réalisation d’inspections ciblées. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipement de sécurité sur tous les sites de construction. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard, et de communiquer des données sur le nombre d’accidents du travail signalés (y compris les accidents mortels et graves) dus à des chutes depuis des points élevés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées pour non-conformités.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait identifié les facteurs qui contribuent aux accidents dans le secteur de la construction, notamment l’absence d’uniformisation du marché de la construction, le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises, le manque de rigueur pour ce qui est d’éliminer les risques professionnels cachés et le caractère inadéquat des enquêtes et des sanctions imposées suite aux accidents du travail. Elle avait noté qu’en 2018, l’industrie de la construction était, pour la neuvième année consécutive, le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, pour améliorer l’application de la convention, y compris: i) des mesures visant à renforcer les inspections de sécurité dans le secteur de la construction, dont l’élimination de 360 000 risques potentiels pour la sécurité sur les chantiers de construction et la suspension des licences de 164 entreprises en 2018; ii) amélioration de la réglementation du marché de la construction pour lutter contre la sous-traitance illégale; iii) sensibilisation accrue à la sécurité dans la construction et formation des travailleurs dans la construction; et iv) mise en place d’un système national d’information sur la sécurité dans la construction pour promouvoir le contrôle la collaboration et le partage d’informations. Le gouvernement indique que les départements chargés du logement et de la construction urbaine et rurale à tous les niveaux ont inspecté 320 155 projets, enquêté sur 11 302 activités illégales, sanctionné 8 161 entreprises et imposé des amendes à hauteur de 102 millions de yuan environ. En 2018, il y a eu 734 accidents du travail dans le cadre de projets de logement et de projets municipaux à l’échelle nationale, entraînant la mort de 840 travailleurs. A cet égard, la commission prend note avec préoccupation de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela représente une hausse de 4,1 pour cent du nombre de décès dus à des accidents dans ce secteur, entre 2017 et 2018. Les principales causes d’accident étaient les chutes depuis des points élevés, les chutes d’objets, les accidents mécaniques et les accidents liés aux grues. Elle note en outre qu’en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction, essentiellement liées à des projets de génie civil (827 cas). Se référant aux commentaires ci-dessus sur la convention no 155, la commission prend note que la principale maladie professionnelle signalée dans le secteur de la construction était la pneumoconiose. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents mortels dans ce secteur. Elle le prie également instamment de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans ce secteur, ainsi que des sanctions et des mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les mesures prises pour y remédier, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant l’effet donné aux articles 15 et 19 d) et f) de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les travailleurs des entités non couvertes par la loi de 2002 sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, sont couverts par la protection prévue par la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement déclare que la loi de 2002 sur la sécurité au travail est applicable à toutes les entités qui exercent des activités de production et de commerce. Rappelant que le gouvernement n’a exclu aucune branche d’activité économique ni aucune catégorie de travailleurs de l’application de la convention, la commission réitère sa demande précédente, et prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés en 2014 à la loi de 2002 sur la sécurité au travail, qui ont pour effet d’instaurer le principe de prévention en tant que l’un des principes légaux de base et qui spécifient que la notion de sécurité au travail requiert de mettre l’accent sur l’aspect préventif. Ces amendements ont également introduit des dispositions sur la prévention des accidents et le sauvetage en cas de catastrophe, notamment certaines prescriptions touchant aux procédures d’évaluation des risques et à l’application de sanctions en cas de non-respect des règles. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour renforcer la cohérence de la politique nationale, notamment la coordination entre les différentes administrations aux niveaux provincial et national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que la politique nationale de sécurité au travail soit réexaminée périodiquement et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la loi sur la sécurité au travail ont renforcé les sanctions prévues par la loi et ont inclus des mesures visant à en améliorer l’application (notamment au niveau local). Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, de 2012 à 2014, les services de supervision et d’administration de la sécurité aux différents niveaux et les organismes de supervision de la sécurité dans l’industrie minière ont effectué 13 348 000 visites d’inspection dans des entités commerciales et de production. Le gouvernement indique en outre que, de 2012 à 2014, l’Administration d’Etat de la sécurité au travail (SAWS) a inspecté 630 000 entreprises et identifié 1,26 million d’éléments constitutifs d’infraction ou de danger, dont 57 000 ont donné lieu à une injonction de rectification immédiate, 690 000 à une injonction de rectification dans un délai prescrit, 4 500 à une proposition de fermeture de l’établissement, 5 000 à une décision d’arrêt de la production, et que 133 millions de yuans d’amende ont été appliqués. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent 2016-2020 concernant la Chine inclut la préparation à la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection et pour que des sanctions adéquates soient prévues en cas d’infraction. Elle le prie de continuer de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, relatives aux mesures faisant obligation aux entités utilisatrices de toute nouvelle technologie ou de matériaux ou équipements nouveaux de fournir à leurs salariés une éducation et une formation spécialisées sur la sécurité au travail (conformément à l’article 26 de la loi sur la sécurité au travail). Elle rappelle à cet égard que l’article 12 se réfère non seulement aux obligations des entités utilisatrices de tels machines et matériels, mais aussi aux obligations des personnes qui les conçoivent, les fabriquent, les importent, les mettent en circulation, ou les cèdent à un titre quelconque. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels à usage professionnel sont tenues de fournir des informations concernant leur installation et leur utilisation correcte, des informations sur les risques qui leur sont inhérents et des instructions sur la manière de parer aux risques connus.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement d’introduire un système de licences visant à une utilisation sûre des produits chimiques dangereux, système par lequel les producteurs ou les utilisateurs de telles substances seraient tenus d’obtenir une licence au titre de la sécurité. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare qu’il n’a toujours pas été établi de liste interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, mais que l’instauration d’un système de cette nature est prévue par les règlements concernant les produits chimiques dangereux, leur contrôle et leur sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par l’autorité compétente afin d’interdire ou limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux ou d’exiger une notification ainsi qu’une autorisation préalable à l’utilisation de ces produits, notamment sur l’instauration d’un système de licences.
Article 6. Systèmes de classification. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédentes questions relatives à l’élargissement progressif de son système de classification, selon lesquelles le gouvernement indique que le classement de tous les produits et substances chimiques est assuré par le Centre d’enregistrement des produits chimiques. Elle note avec intérêt que le Catalogue des produits chimiques dangereux, publié conformément au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), est entré en vigueur en mai 2015.
Article 15. Information et formation. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur l’importance de la formation du personnel nouvellement recruté par rapport aux risques et aux moyens essentiels de protection sur le lieu de travail. Le gouvernement se réfère à cet égard à la Norme relative aux marques de mise en garde concernant les substances dangereuses sur les lieux de travail (GBZ 158 2003) et aux Prescriptions concernant la compilation et l’usage des marques de mise en garde dans l’industrie chimique (AQ 3047 2013). Le gouvernement indique que des agents chargés d’appliquer la loi contrôlent l’application des prescriptions relatives à l’usage des marques de mise en garde, des spécifications techniques de sécurité chimique et des étiquettes concernant la sécurité, ainsi que les documents attestant de la formation en matière de SST sur les lieux de travail reçue par le personnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de ces substances. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée et contrôlée l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et la nature des sanctions imposées et le nombre et la nature des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques, y compris au transport de telles substances.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs indépendants du secteur de la construction sont tenus de respecter les lois et règlements relatifs à la sécurité dans la construction et qu’ils ont les mêmes droits que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les instruments législatifs ou réglementaires qui ont été adoptés à cet égard.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en janvier 2015 le ministère de la Sécurité sociale et des Ressources humaines, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, la SAWS et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont publié des avis conjoints sur l’assurance couvrant les accidents du travail dans l’industrie de la construction en vue d’améliorer le fonctionnement des systèmes d’assurance dans ce domaine et de protéger les droits et les intérêts de ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur les résultats de ces consultations.
Article 4. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un certain nombre de règlements, parmi lesquels: les spécifications relatives à la sécurité du montage des coffrages glissants hydrauliques (JGJ 65 2013); les normes techniques unifiées concernant la sécurité dans la construction (GB50870 2013); les normes techniques de sécurité relatives à la réalisation des fosses de fondations profondes (JGJ311 2013); le règlement de gestion de la sécurité au travail à l’usage des personnes responsables, des chefs de projet et des cadres responsables de la sécurité au travail sur les chantiers de construction (arrêté no 17 de 2014).
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses aux observations de la CSI concernant le manque général de sécurité et les risques pour la santé sur les lieux de travail dans le secteur de la construction.
La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement se réfère à l’article 22 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que les employeurs doivent faire usage des fonds consacrés à la sécurité au travail pour faire l’acquisition des équipements et autres moyens de sécurité en usage dans le secteur ou pour les rénover, pour appliquer les mesures de sécurité dans la construction et pour améliorer les conditions de sécurité au travail dans ce secteur. Elle note également que, en vertu de l’article 32, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. Rappelant les préoccupations exprimées par la CSI à propos de l’utilisation de matières dangereuses et de l’absence d’équipements individuels de protection, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises concernant la sécurité générale et les risques pour la santé dans le secteur de la construction, notamment sur les mesures prises pour faire appliquer les articles 22 et 32 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction. A cet égard, elle le prie de donner des informations sur l’application des articles 13 et 28 dans la pratique, notamment sur le nombre des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens assurant que, dans la pratique, tout appareil de levage: est bien conçu et construit en matériaux de bonne qualité et a une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait; est correctement installé et utilisé; est entretenu en bon état de fonctionnement; est vérifié et soumis à des essais, par une personne compétente; est manœuvré par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législation nationale, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de loi ou de règlement de nature à assurer l’application des articles 21 et 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour assurer qu’il est donné effet en droit et dans la pratique aux articles 21 (travail dans l’air comprimé) et 23 (travail au-dessus d’un plan d’eau) de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 27. Explosifs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4.3 du règlement technique pour la sécurité dans les opérations de démolition d’ouvrage (JGJ147 2004), qui énonce les prescriptions concernant l’usage d’explosifs à des fins de démolition. L’article 4.3.2 du règlement technique prévoit que le personnel occupé aux opérations de démolition au moyen d’explosifs doit avoir une licence d’artificier. La commission prend note de cette information.
Article 32. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait pris note des observations de la CSI liées à la précarité des installations sanitaires et des salles d’eau dans les logements temporaires sur les chantiers de construction, la CSI indiquant à ce propos qu’il n’était pas prévu sur ces chantiers d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs de l’un et l’autre sexe. La commission note que le gouvernement indique en réponse que, en vertu de l’article 29 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, de l’eau potable et des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les travailleurs sur les chantiers et qu’ils doivent s’avérer conformes aux règles d’hygiène. Le gouvernement déclare que, en vertu des prescriptions en vigueur, les employeurs fournissent aux travailleurs des installations sanitaires et des salles d’eau séparées qui sont conformes aux règles sanitaires en vigueur. Notant que l’article 29 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction ne fait pas spécifiquement mention d’installations sanitaires ou de salles d’eau, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers, notamment sur toute prescription imposant que les travailleurs de l’un et l’autre sexe aient accès à des installations sanitaires et des salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, dans la réalité, plus de 95 pour cent des travailleurs migrants employés sur les chantiers manquent de formation en cours d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses à ces commentaires et de donner des informations sur l’application de l’article 33 dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 36 du règlement relatif à la sécurité au travail, en vertu duquel il incombe à l’employeur d’assurer l’éducation et la formation à la sécurité au travail pour les cadres et pour les travailleurs au moins une fois par an et que les travailleurs qui ne satisfont pas à l’examen pertinent ne doivent pas prendre leur poste. La commission note cependant l’absence d’information répondant aux observations formulées par la CSI en 2010 s’agissant de l’absence de formation au profit des travailleurs migrants et sur l’application des prescriptions légales dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, notamment quant à l’information et à l’instruction qui doit être dispensée de manière suffisante et appropriée aux travailleurs migrants engagés sur les chantiers de construction, sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser les risques d’accident ou les risques pour la santé auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du règlement relatif à la déclaration des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction de logements municipaux, aux enquêtes sur ces accidents et aux sanctions (qualification de construction no 4 de 2013), les rapports concernant les accidents du travail survenant dans ce cadre doivent: être établis en temps opportun; désigner précisément les causes de l’accident; et mentionner les responsabilités de la ou des personnes responsables de l’accident. La commission note cependant qu’il n’est pas donné d’information quant à la déclaration des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction autres que celle de logements municipaux. Se référant à ses commentaires concernant l’article 11 c) et e) de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction sont déclarés auprès de l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et application de la convention dans la pratique. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant les multiples institutions chargées de dresser des statistiques sur la sécurité au travail, le gouvernement indique qu’un système de compilation mensuelle de statistiques a été établi de manière à avoir une représentation claire de l’ampleur, de la nature et de la déclaration des accidents du travail. La commission se félicite également de l’instauration d’un système de statistiques annuelles pour l’industrie minière en raison de l’incidence élevée des cas de pneumoconiose dans ce secteur. La commission note que le gouvernement indique que 26 393 cas de maladie professionnelle ont été enregistrés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises sur le plan de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment de la pneumoconiose, par suite de la collecte de données statistiques. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur l’établissement de statistiques annuelles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de continuer de communiquer des données statistiques à ce sujet, notamment sur le nombre des cas de pneumoconiose enregistrés. Elle le prie de donner des informations sur la publication annuelle de ces statistiques, conformément à l’article 11 e) de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément leurs activités sur un même chantier. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des problèmes de sécurité et de santé au travail résultant de la pratique de la sous traitance dans le secteur de la construction, et elle avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 24 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction, article qui prévoit que l’entreprise principale est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entreprise principale sous-traite un programme de construction à toute autre entité, elle doit, conformément à la loi, formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entreprise principale et le sous traitant assument une responsabilité solidaire par rapport à la sécurité du projet sous traité et partagent les obligations et les responsabilités. La commission note également que le gouvernement a identifié un certain nombre de facteurs contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, notamment le caractère inadéquat des éléments se rapportant à la propriété, à l’obligation de rendre des comptes et à la responsabilité des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 24 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction, notamment sur les inspections menées, les infractions décelées et les sanctions appliquées en cas de non respect des prescriptions. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur la manière dont l’entreprise principale assure le respect des règles de SST sur les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission avait pris note d’observations de la CSI selon lesquelles, dans l’idée de hâter l’achèvement des programmes de construction, il arrive souvent que les travailleurs ne portent pas de harnais de sécurité quand ils effectuent des travaux en hauteur. Elle note à cet égard qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que, en vertu de l’article 3.0(5) du Code technique de sécurité des travaux en hauteur dans la construction, les travailleurs doivent être équipés d’appareils et de vêtements de protection appropriés, les porter et en faire usage. La commission prend note des informations accessibles sur le site Web du ministère de la Gestion des situations d’urgence en ce qui concerne le nombre élevé des accidents dans le secteur de la construction, où il est précisé que les chutes de points élevés sont l’une des principales causes d’accidents du travail dans ce secteur. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à faire respecter les règles de sécurité afférentes aux travaux en hauteur et à promouvoir l’utilisation des équipements de sécurité sur les chantiers de construction. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour faire respecter l’article 3.0(5) du Code technique de sécurité des travaux en hauteur dans la construction. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des accidents du travail imputables à des chutes de points élevés qui ont été enregistrés (et sur leurs suites).
Article 35. Application effective des dispositions de la convention dans la pratique. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a renforcé la supervision en matière de sécurité et qu’il fait obligation aux entreprises et chantiers de construction d’améliorer la gestion de la sécurité au travail. Le gouvernement indique également avoir pris un certain nombre de mesures de nature à promouvoir l’application de la convention, notamment: la conduite, au niveau national, d’inspections portant sur la sécurité au travail dans la construction; la priorisation de l’inspection dans les villes, entreprises et programmes qui accusent les taux d’accidents les plus élevés; la conduite d’études sur la supervision de la sécurité. Le gouvernement indique en outre que des mesures seront prises en vue d’apporter une réponse aux différents problèmes de sécurité dans la construction, notamment: la supervision et l’inspection en matière de sécurité seront renforcées; l’investigation des causes des accidents et les sanctions prévues seront renforcées. La commission note en outre que le gouvernement fait état de 522 accidents du travail et 648 accidents mortels survenus dans le cadre de projets nationaux de construction de logements municipaux en 2014. Selon le gouvernement, les causes de ces accidents résident dans la non-standardisation du marché de la construction; le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises; le caractère superficiel de l’action d’éradication des facteurs de risque sur les lieux de travail; le caractère inadéquat des investigations et des sanctions, consécutivement aux accidents du travail. La commission note en outre que, d’après les informations accessibles sur le site Web du ministère de la Gestion des situations d’urgence, l’industrie de la construction était en 2018 et pour la neuvième année consécutive le secteur connaissant le nombre le plus élevé d’accidents du travail. Elle note avec préoccupation une augmentation de 4,3 pour cent du nombre des accidents dans le secteur de la construction sur la période 2017 18. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer l’application de la convention dans la pratique et de donner des informations sur les mesures concrètes prises en vue d’apporter une réponse aux problèmes de sécurité identifiés dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer le déploiement de services d’inspections appropriés dans ce secteur ainsi que l’application de sanctions et de communiquer des informations détaillées sur tout fait nouveau sur ce plan. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises par suite, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladie professionnelle enregistrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant également à son observation, la commission souhaiterait soulever les points suivants.
Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’entrée en vigueur le 31 décembre 2011 de la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le contrôle des maladies professionnelles (décret du Conseil d’Etat no 612), récemment amendée. La commission note que la législation amendée facilite l’établissement de la relation d’emploi pour les travailleurs, ce qui leur permet d’obtenir un diagnostic et d’être indemnisés, et qu’elle contient une liste actualisée des maladies. La commission a été informée des modifications qu’il est prévu d’apporter à la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité dans la production, qui ont pour objectifs de protéger les travailleurs détachés; de mettre l’accent sur les secteurs d’activité à haut risque tels que la construction; d’instaurer une obligation d’évaluation des risques par les employeurs; de renforcer l’enregistrement des accidents sur le lieu de travail; et de renforcer l’inspection et les sanctions. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, y compris en ce qui concerne les dispositions qui, dans la législation nationale, donnent un plus grand effet aux articles 5 b), d) et e), 18, 19 b), c) et e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative pertinente qui aurait été prise concernant la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet du champ d’application et de la définition de la législation nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note cependant que la loi sur la sécurité dans la production ne semble pas couvrir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, de même que d’autres travailleurs tels que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les travailleurs indépendants. De plus, bien que le terme «lieu de travail» ait été introduit dans les articles 15 et 16 de la loi sur les maladies professionnelles, la commission note que ni la loi sur la sécurité dans la production ni la loi sur les maladies professionnelles ne définissent les termes mentionnés à l’article 3 de la convention, notamment «travailleurs», «lieu de travail» et «santé». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions de la législation nationale garantissant que les travailleurs susmentionnés sont couverts et d’indiquer les mesures prises pour assurer que les termes énumérés à l’article 3 sont définis par la législation nationale.
Article 4. Politique nationale. La commission note que le vingtième Plan quinquennal pour la sécurité dans la production, publié en 2011 par le Conseil d’Etat, propose qu’il y ait en 2015 une amélioration globale de la situation en ce qui concerne la sécurité dans la production dans tous les secteurs et en ce qui concerne les systèmes de surveillance et d’inspection de la sécurité; qu’il y ait une diminution d’au moins 10 pour cent du nombre total des accidents mortels de différents types; et qu’il y ait une diminution d’au moins 15 pour cent du nombre des accidents graves – avec une diminution d’au moins 50 pour cent des accidents extrêmement graves. La commission note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement s’était référé au Plan national de prévention et de contrôle des maladies professionnelles (2009-2015), qui analyse de façon très complète la situation actuelle en matière de prévention et de traitement des maladies professionnelles en Chine et qui contient des orientations idéologiques, détermine des principes de base et fixe des cibles à atteindre. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les actions engagées en matière de sécurité dans la production étaient de moins en moins axées exclusivement sur la sécurité dans la production et de plus en plus à la fois sur la sécurité dans la production et sur la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise pour assurer une approche plus cohérente dans le pays en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, en particulier sur la façon dont celles-ci ont été incorporées dans la loi sur la sécurité dans la production, telle que modifiée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès et les résultats des plans susmentionnés, plus particulièrement en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant et inclusion dans la loi de sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles le nombre des établissements de production et celui des opérations sous supervision a augmenté chaque année, de même que la fréquence des inspections. Au cours de la période 2006-2010, les départements de supervision de la sécurité ou l’administration de la sécurité dans les mines de charbon ont imposé, à différents niveaux, 367 000 sanctions administratives, obligeant 79 900 établissements à suspendre leur production ou leurs opérations; et, sur les 24 100 propositions de fermeture publiées, 18 300 ont effectivement eu lieu. La commission se félicite des efforts déployés pour renforcer le développement du système de réglementation pour la supervision de la sécurité au niveau du terrain, qui se caractérise par une structure à quatre niveaux: national, provincial, municipal et des comtés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’instauration d’un système d’inspection approprié et suffisant et l’inclusion dans la loi de sanctions adéquates, et notamment des statistiques sur l’application de ces mesures dans la pratique.
Article 12 b). Fourniture d’informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels. La commission note que les articles 25 et 32 de la loi sur les maladies professionnelles semble donner effet à l’article 12 a) et b) concernant les substances dangereuses, et que l’article 29 de la loi sur la sécurité dans la production semble donner effet à l’article 12 a) en ce qui concerne les équipements de sécurité. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures prises pour assurer qu’il est donné plein effet à l’article 12 b) en ce qui concerne l’utilisation des machines et des matériels. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines ou des matériels communiquent les informations disponibles en ce qui concerne l’installation et l’utilisation correctes de ces machines et matériels, ainsi que des informations sur les risques qu’ils présentent et sur la façon dont ces risques peuvent être évités.
Article 19 d). Formation appropriée des représentants dans l’entreprise. La commission note qu’il ne semble pas exister de disposition assurant que les représentants, dans l’entreprise, reçoivent une formation appropriée en matière de santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à cette disposition de la convention.
Article 19 f). L’employeur ne peut demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. La commission note que l’article 47 de la loi sur la sécurité dans la production protège un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail présentant un risque pour sa sécurité personnelle, comme le prescrit l’article 13 de la convention. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne dit rien quant à ce qu’exige l’article 19 f). La commission réitère donc sa demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément aux prescriptions de l’article 19 f).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 11 c) de la convention. Etablissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note qu’en 2007 le Conseil d’Etat a adopté une réglementation sur la notification, l’ouverture d’enquêtes et le traitement des accidents de sécurité dans la production (décret du Conseil d’Etat no 493), qui comprend des dispositions complètes en ce qui concerne les «accidents de sécurité», notamment sur la classification de l’accident, l’indication de la responsabilité et du moment de l’accident, les conditions dans lesquelles s’est produit l’accident, l’ouverture d’une enquête, le traitement du dossier et la publication des résultats. La commission note également que le nouveau système de notification des statistiques sur les accidents de sécurité dans la production (avis no 98), adopté en 2012, crée un régime de rapports statistiques mensuels, trimestriels et annuels, ainsi que de supervision des enquêtes sur les accidents et de la définition des responsabilités. A cet égard, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans sa communication datée du 1er septembre 2010, demande au gouvernement de compiler et de publier des statistiques, en particulier aux niveaux provincial, municipal et des comtés, en vue d’une plus grande transparence. De plus, la CSI allègue que les statistiques concernant les maladies professionnelles sont en grande partie faussées par le nombre considérable de cas n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic chez les travailleurs migrants internes qui retournent à leur lieu d’origine lorsqu’ils tombent malades. Notant que le décret et l’avis susmentionnés concernent la communication, le traitement et les rapports statistiques au sujet des «accidents de sécurité» en général, et non spécifiquement des accidents et des maladies du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée de produire les statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que la méthodologie suivie. Elle lui demande également d’indiquer si les rapports statistiques mensuels, trimestriels et annuels susmentionnés sont publics et, dans ce cas, de fournir de telles informations statistiques au Bureau. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle qu’elle est requise par la législation nationale, concerne l’ensemble des travailleurs, compte tenu, en particulier, des commentaires de la CSI concernant les travailleurs migrants internes.
Article 15. Coordination entre les diverses autorités. La commission note que le Bureau de la commission d’Etat pour la réforme du secteur public a publié en 2010 une circulaire (no 104) sur la répartition des fonctions en matière de réglementation de la santé au travail, chargeant l’ensemble des départements impliqués de s’acquitter de leurs tâches en maintenant une coordination efficace. En outre, la commission note que le Comité interministériel du Conseil d’Etat sur la sécurité dans la production se compose de représentants de divers organismes gouvernementaux, dont le ministère de la Santé. Dans sa communication de 2010, la CSI avait demandé une meilleure coordination entre l’inspection des risques professionnels et les examens de santé professionnelle. A cet égard, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations du gouvernement sur la coordination entre les différentes autorités et organisations chargées de la sécurité au travail et celles chargées de la santé au travail. De plus, notant que le terme «sécurité dans la production» a un champ d’application plus vaste que la simple sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle du Comité du Conseil d’Etat pour la sécurité dans la production en matière de sécurité au travail, et d’indiquer si un mécanisme interministériel similaire existe en ce qui concerne la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. 1. Accidents sur le lieu de travail. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation en ce qui concerne la «sécurité dans la production» dans le pays, y compris en renforçant le système juridique et le régime administratif de «sécurité dans la production»; en améliorant les capacités des personnes chargées d’assurer la supervision et l’inspection en matière de sécurité; en réprimant les actes illicites ou illégaux de production et de construction; et en lançant des campagnes spéciales de sécurité dans les principaux secteurs et industries. Le gouvernement indique que ces efforts ont permis d’obtenir des résultats positifs dans l’ensemble du pays et que la situation de la «sécurité dans la production» s’améliore régulièrement et de façon durable. Le gouvernement reconnaît aussi les problèmes que pose le processus actuel d’industrialisation et d’urbanisation rapides dans le pays, qui représente une phase maximale pour les éventuels «accidents de sécurité». La commission note qu’en 2010 il y a eu, par rapport à 2005, une diminution de 49,4 pour cent du nombre des «accidents de sécurité», qui a été, au total, de 354 500; et que le nombre des accidents mortels a diminué de 37,4 pour cent, pour revenir à un total de 79 500. Cette diminution a été constatée dans un grand nombre de secteurs à haut risque, notamment l’industrie minière, les produits chimiques dangereux, les feux d’artifice, le transport routier, la lutte contre les incendies, le transport ferroviaire, le transport par voie fluviale, la pêche en mer, l’agriculture (machines), etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien, parmi les «accidents de sécurité» enregistrés et susmentionnés, sont des accidents du travail, c’est-à-dire imputables au travail ou survenus pendant le travail, et de communiquer cette information ventilée par secteur, activité, âge et sexe, si possible. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour cibler le nombre élevé d’accidents du travail sur les lieux de travail à haut risque.
2. Maladies professionnelles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de la législation en vigueur concernant les maladies professionnelles. Elle note en particulier avec intérêt qu’en août 2009 l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail, le ministère de la Santé, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont procédé conjointement à des opérations spéciales de contrôle du respect de la législation ciblées sur les risques imputables à la poussière et à des matières hautement toxiques dans de multiples secteurs, notamment celui du recyclage de résidus de joaillerie. Ces opérations spéciales ont consisté à inviter instamment les producteurs et opérateurs à satisfaire à leurs principales obligations de prévenir et contrôler les risques professionnels. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas répondu aux préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne les problèmes allégués d’application de cette convention concernant les maladies professionnelles, en particulier le manque d’informations et de formation fournies aux travailleurs sur les risques de maladies professionnelles et les risques sur le lieu de travail, y compris les risques spécifiques pour la santé. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par référence aux commentaires de la CSI sur les maladies professionnelles, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et maladies professionnelles notifiés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission note que, bien que le gouvernement ait indiqué qu’il n’existe aucune disposition qui exclut, conformément aux articles 1 et 2, des branches d’activité économique ou des travailleurs de l’application de la convention, la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité de la production (1er novembre 2002) (loi sur la sécurité de la production) limite l’application de ses dispositions à la sécurité du travail dans les unités qui sont engagées dans la production et les activités des entreprises, et la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles (1er mai 2002) (loi sur les maladies professionnelles) se réfère à des maladies contractées par les travailleurs des entreprises, des institutions et des organisations économiques familiales. La commission note par ailleurs que la loi susmentionnée ne semble pas non plus prévoir de définition du terme «lieu de travail» qui, selon les dispositions de l’article 3, devrait couvrir tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail. La commission note également que le gouvernement s’était référé à la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité dans les mines (1er mai 1993) conformément au Point I du formulaire de rapport, mais que les informations sur la manière dont les dispositions de cette loi assurent l’application de chacun des articles de la convention dans le cadre du Point II du formulaire de rapport n’ont pas été communiquées. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention, dans la législation et la pratique, à toutes les branches d’activité économique, y compris dans le service public et à tous les travailleurs, y compris aux agents publics; de transmettre des informations sur la définition du terme «lieu de travail»; et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation qui appliquent chacun des articles de la convention à l’égard des branches d’activité économique et des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité de la production et la loi sur les maladies professionnelles.

Article 4. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des politiques industrielles et économiques formulées et adoptées dans le cadre des lois et règlements administratifs pertinents pour assurer la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note les références faites, et les informations disponibles, concernant l’application en cours du onzième Plan quinquennal sur la sécurité de la production, adopté en 2006, du Programme national sur la sécurité du travail (2006-2010) et du Plan national de prévention et de contrôle des maladies professionnelles (2009-2015). En référence à l’application par le gouvernement des prescriptions de l’article 8 et de l’article 15, la commission voudrait souligner l’importance de veiller à ce que la politique nationale en la matière soit «cohérente». La cohérence dans ce contexte signifie que la politique nationale – définie, mise en application et réexaminée périodiquement – devrait se composer d’éléments mutuellement compatibles qui forment un ensemble homogène. La commission prend note également des informations plutôt limitées communiquées au sujet du processus de mise à jour et de révision de la politique nationale sur les SST, et des consultations tripartites menées à ce propos. Un processus de révision dans lequel une évaluation des résultats passés sert de guide à l’action future est un facteur primordial pour permettre une meilleure conformité avec la prescription de réduire au minimum «les causes des risques inhérents au milieu de travail dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable». La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que tous les aspects de l’article 4 soient appliqués, particulièrement sur la manière dont il veille à ce que la politique nationale soit cohérente et vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé; et d’indiquer la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen. La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont associées en permanence à tous les aspects du processus de politique nationale, conformément à l’article 4.

Article 5 b) et d). Principales sphères d’action conformément à la politique nationale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui garantissent que la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention prend en compte les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, conformément à l’article 5 b); et la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus, conformément à l’article 5 d).

Article 8. Législation nationale. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que les efforts en matière de sécurité de la production ne sont plus axés sur la seule sécurité de la production mais également sur les SST. La commission espère que, à l’occasion de la révision de la législation sur les SST, le gouvernement envisagera des dispositions en matière de prévention sur les lieux de travail qui mettent l’accent de manière cohérente sur les questions centrales relatives à la prévention des accidents et des lésions et couvrent la sécurité au travail, la santé au travail et l’environnement de travail.

Article 12 a) et b). Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 29 de la loi sur la sécurité de la production exige que l’équipement de sécurité soit conçu, fabriqué, installé, utilisé, testé, révisé, rénové et abandonné, conformément aux normes et aux spécifications industrielles nationales, et que l’article 25 de la loi sur les maladies professionnelles dispose que, lorsqu’un fournisseur livre à l’employeur un équipement susceptible d’entraîner des risques de maladies professionnelles, il doit munir cet équipement d’un livret explicatif en langue chinoise sur lequel figurent des signes d’avertissement et des descriptions en langue chinoise qui attirent le regard. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures visant à assurer l’application de l’article 12 a), en ce qui concerne les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels autres que l’équipement de sécurité, ou des substances à usage professionnel; et de l’article 12 b) au sujet de l’obligation qui incombe aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels autres que ceux qui provoquent des risques de maladies professionnelles, et de fournir les informations disponibles à ce propos.

Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations indiquant les mesures qui permettent aux syndicats de coopérer avec l’employeur et de recevoir les informations adéquates sur les mesures prises par l’employeur pour assurer les SST. La commission prend note par ailleurs des dispositions qui exigent que les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures législatives et/ou autres pour permettre aux représentants des travailleurs dans l’entreprise de coopérer avec l’employeur dans le domaine des SST, comme exigé à l’article 19 b); et pour qu’ils reçoivent les informations adéquates sur les mesures prises par l’employeur pour assurer les SST, comme requis à l’article 19 c). La commission demande également au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur, et qu’il pourra être fait appel à cette fin par accord mutuel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, comme requis à l’article 19 e).

Article 19 f). L’employeur ne peut demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. La commission note que l’article 51 de la loi sur la sécurité de la production ne répond que partiellement aux prescriptions de l’article 19 f). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément aux prescriptions de l’article 19 f).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement concernant l’application de la convention dans le pays et salue l’engagement du gouvernement pour la sécurité dans la production. Elle prend note de la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 9 septembre 2009. Elle prend également note de la communication de la CSI datée du 1er septembre 2010, transmise au gouvernement le 15 septembre 2010, qui apporte des informations sur l’application générale de la convention dans la pratique et, plus spécifiquement, sur la capacité des organes administratifs de faire appliquer la loi, y compris sur l’existence de sanctions adéquates et d’un système d’inspection; l’application de la convention à l’égard des travailleurs migrants et des ateliers à gestion familiale; la nécessité de systèmes de communication régulière, de rapports et de notification rapide; l’application par les tribunaux des lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail (SST) et, enfin, l’augmentation constante du nombre des cas avérés de maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à répondre dans son prochain rapport à la plus récente communication de la CSI et elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants, se référant aux commentaires de la CSI de 2009.

Articles 5 c), 10 et 14 de la convention. Information, orientation et formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations relatives à la mise en application de ces dispositions de la convention et aux efforts déployés, en droit et dans la pratique, afin que non seulement les travailleurs, mais également les cadres, bénéficient d’une formation adéquate dans les questions touchant à la SST, en tenant compte de la nécessité d’une formation continue au fil de l’introduction de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de nouveaux équipements. La commission prend également note des efforts déployés par les unités chargées de la réglementation et du contrôle en matière de sécurité du travail aux différents niveaux pour fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations sur la législation et la politique en matière de SST, en faisant appel à divers moyens de vulgarisation – journaux, magazines, radio et télévision, matériels vidéo et audio, campagnes spéciales à la télévision par des programmes sur le thème «La sécurité et la loi», colonnes «La sécurité sur les lieux mêmes», «Le mois de la sécurité dans la production au niveau national» et «La longue marche vers la sécurité au travail», l’accès en ligne aux lois, aux règlements et aux politiques de SST. Elle note également que, selon les informations communiquées, la formation et l’éducation en matière de SST sont toujours incluses en tant que composantes clés dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel. La commission note également que la CSI considère que des efforts plus poussés sont nécessaires dans le domaine de la mise en application des lois et règlements de SST dans le pays, et elle appelle le gouvernement à entreprendre une vaste campagne d’éducation du public sur la législation et les droits et devoirs en la matière. La CSI indique également qu’il est nécessaire de diffuser de l’information, d’une manière effective, sur le moyen de faire recours en cas de non-application. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle des efforts sont déployés de manière continue pour informer et éduquer le public sur la sécurité dans la production. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser non seulement les travailleurs et les employeurs directement concernés, mais aussi le grand public, à l’existence et à la substance des règles de SST.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de l’article 5 e). Elle note également que la CSI se réfère à de nombreux cas dans lesquels des travailleurs et leurs représentants ont fait l’objet de harcèlements, de mesures d’emprisonnement ou d’autres mesures après avoir essayé d’obtenir une correction de la situation et le respect des droits en matière de SST. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions menées par eux à bon droit, conformément aux prescriptions de l’article 5 e).

Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant et inclusion dans la loi de sanctions appropriées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant que c’est à l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail (SAWS) qu’incombent la supervision et le contrôle de la SST sur les lieux de travail dans les secteurs industriel, minier et commercial (étant exclues les mines de charbon, qui relèvent de la responsabilité de l’Administration d’Etat de la sécurité dans les mines de charbon). La commission se félicite des informations selon lesquelles le gouvernement s’emploie actuellement à régulariser la mise en application du droit administratif concernant la sécurité dans la production afin d’encourager le personnel chargé de cette mission à faire appliquer correctement les lois, règlements administratifs et règles départementales sur la sécurité dans la production, et de restreindre les pouvoirs discrétionnaires de manière à prévenir et lutter contre la corruption. La commission note également que la CSI signale des faits révélateurs d’infractions continuelles aux lois et règlements de SST dans les usines et sur les autres lieux de travail, et montrant également que les efforts de mise en application sont constamment sapés par l’existence d’une collusion étendue entre fonctionnaires. La CSI déclare en outre que de nombreux inspecteurs de SST ne sont employés qu’à titre temporaire et sont, de ce fait, inexpérimentés en matière de gestion des questions de SST et manquent d’une formation adéquate et appropriée. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse qu’en 2009 le Conseil d’Etat a lancé la campagne de «L’année de la sécurité dans la production» qui s’est traduite dans toutes les régions, dans tous les départements et dans toutes les entités par de vastes efforts de mise en œuvre des trois règles d’or de la sécurité dans la production, à savoir «la mise en application de la loi», «la sensibilisation et l’éducation» et, enfin, «la rectification». Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, ainsi qu’aux commentaires qu’elle formule ci-après dans le contexte de l’article 15, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il existe un système d’inspection approprié et suffisant, assorti de sanctions appropriées, pour la mise en application des lois et règlements concernant la SST.

Article 11 c). Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et l’établissement de statistiques annuelles. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de la loi (du 1er novembre 2002) de la République populaire de Chine sur la sécurité dans la production (ci-après loi sur la sécurité dans la production) prescrit aux principaux dirigeants des unités de production et de commerce de soumettre ponctuellement aux autorités supérieures des rapports sincères sur les accidents imputables aux carences de la sécurité au travail, et que l’article 43 de la loi (du 1er mai 2002) de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles (ci-après loi sur les maladies professionnelles) prévoit que, lorsque l’employeur ou l’institution médicale et sanitaire découvre qu’un travailleur souffre ou pourrait souffrir d’une maladie professionnelle, il le signalera sans attendre au département de l’administration de la santé publique local. La commission note également que la CSI indique qu’un grand nombre de cas de maladies professionnelles sont dissimulés par les propriétaires et/ou les autorités locales, notamment dans les entreprises des villes et des villages et dans les ateliers de petite taille clandestins. Se référant aux indications supplémentaires présentées au paragraphe 15 (2) de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que dans le Protocole de 2002 à la présente convention, la commission tient à souligner que, dans le contexte du processus d’amélioration du système de SST en général, la poursuite des efforts d’amélioration du système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles revêt une importance particulière. Si l’amélioration de ces systèmes nationaux peut momentanément se traduire par une augmentation du nombre des cas enregistrés, cette amélioration et le meilleur fonctionnement de ce système constituent un instrument important du processus d’évaluation des progrès accomplis et de l’impact des mesures prises. A cet égard et en ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-après dans le contexte de l’article 15, il est aussi important que des mesures soient prises, à un niveau institutionnel ou autre, pour assurer une coordination effective entre les divers organismes gouvernementaux (des niveaux national, provincial et municipal) en matière de déclaration, d’enregistrement et d’investigation des accidents du travail et maladies professionnelles. De telles dispositions doivent également prévoir une organisation systématique de mise en commun de l’information et de rétro-information structurée, de même que la compilation et l’utilisation systématique des statistiques pour définir des interventions et des stratégies ciblées, en particulier de prévention. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission demande que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises pour assurer que les fonctions prévues à l’article 11 c) de la convention soient progressivement mises en place.

Article 15. Coordination entre les diverses autorités. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le SAWS, l’Administration d’Etat pour la sécurité dans les mines de charbon et le ministère de la Santé sont les instances responsables au premier chef de la SST, et que l’Association chinoise pour la sécurité et la santé au travail, créée en octobre 2003, agit en tant qu’organe central de coordination pour la sécurité au travail. Elle note également que la CSI déclare que les politiques et instructions touchant aux réformes de la SST formulées par le gouvernement central ne sont pas mises en œuvre au niveau local. Elle note qu’en réponse le gouvernement indique que des efforts sont déployés afin de renforcer l’organisation verticale et hiérarchique de la supervision de la sécurité dans la production et du système réglementaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre les différentes autorités et les différents organismes responsables de la SST au niveau du gouvernement central et à celui des gouvernements locaux, par référence aux commentaires de la CSI de 2009; elle le prie de fournir de plus amples informations sur la composition, le mandat et les fonctions de coordination de l’Association chinoise pour la sécurité et la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour inciter les dirigeants, aux niveaux national, provincial et municipal, à renforcer la collaboration entre les organismes gouvernementaux en ce qui concerne le déploiement des mesures de prévention, y compris des campagnes de promotion fondées sur la mise en commun de l’information et les autres mécanismes de coordination.

Article 18. Moyens pour les premiers secours. La commission note que le gouvernement fait état de mesures prises par rapport aux situations d’urgence et aux accidents sur le lieu de travail. Elle note en outre que la CSI déclare qu’un grand nombre d’entreprises n’ont ni procédures ni équipements de sécurité de base efficaces, et que les mesures de prévention, de contrôle et d’urgence font défaut. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les employeurs soient tenus de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Article 19 d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en ce qui concerne l’application de l’article 19 d) aux travailleurs, aux prescriptions légales faisant l’objet des articles 21 et 22 de la loi sur la sécurité dans la production et de l’article 31 de la loi sur les maladies professionnelles. Elle note cependant que bien peu d’informations sont fournies quant à l’application de l’article 20, en dehors des prescriptions concernant la coopération avec les efforts de sauvetage, prévues à l’article 72 de la loi sur la sécurité dans la production. La commission prend également note de la déclaration de la CSI selon laquelle, dans la pratique, de nombreux travailleurs ne sont pas conscients des risques de maladies professionnelles et ne sont pratiquement jamais informés des risques potentiels sur le lieu de travail, et que cette situation est le lot, par exemple, des travailleurs de la chimie de transformation, qui sont principalement des travailleurs migrants venant des provinces intérieures et qui ne reçoivent aucune information sur les produits chimiques et les risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse, que le SAWS a élaboré la «Ligne maîtresse du développement de la culture de la sécurité pour le onzième plan quinquennal» axée sur la construction d’une culture de la sécurité dans les entreprises et incluant une formation intensifiée des personnes en charge des entreprises, des personnes en charge de l’administration de la sécurité et du personnel opérationnel spécial. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009 et de 2010, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 19 d) à l’égard des représentants des travailleurs dans l’entreprise et sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, conformément à l’article 20 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. 1. Accidents du travail. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement indiquant que le nombre total d’accidents et de décès dans le pays n’a cessé de baisser depuis sept ans, grâce à une série de politiques et mesures importantes mises en œuvre par le gouvernement pour accroître la sécurité de la production, dont l’intensification de la législation et de son application garantissant la vie et la sécurité des travailleurs concernés. La commission note également que le gouvernement a conscience du fait que les problèmes importants posés par les pratiques illégales ou illicites de production perdurent malgré les efforts répétés pour y mettre un terme, et que cela pourrait expliquer l’absence d’application efficace des lois interdisant de telles pratiques, de même que de graves problèmes de corruption. En ce qui concerne le secteur charbonnier, la commission note que le gouvernement a pris des mesures pour supprimer complètement les exploitations de charbon archaïques et pour lutter contre les exploitations illégales, et que le nombre d’accidents ayant causé la mort de dix personnes est tombé de 75 en 2000 à 20 en 2009, soit une baisse de 73,36 pour cent. La CSI déclare que le SWAS signale une baisse de 15 pour cent du nombre des décès imputables à des accidents du travail et à des accidents de la circulation depuis que la Chine a ratifié la convention, en 2007. S’agissant des problèmes liés à la SST dans l’industrie de la construction et en rapport avec les produits chimiques dangereux, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule cette année dans le contexte de l’application par la Chine de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.

2. Maladies professionnelles. La commission note que, dans sa communication, la CSI déclare que la Chine a enregistré officiellement 14 296 cas de maladies professionnelles en 2007 alors que, d’après l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de ces cas s’établissait en fait à 690 858 à la fin de 2007, dont 90,8 pour cent (627 405 cas) de pneumoconiose (première maladie professionnelle en Chine aujourd’hui, affectant principalement les mineurs, les ouvriers du sablage et les ouvriers du meulage dans la métallurgie). La commission note que le gouvernement se réfère, en réponse, à la mise en place par le Conseil d’Etat du «Plan national de prévention et contrôle des maladies professionnelles 2009-2015» prévoyant des analyses exhaustives de la situation actuelle de la prévention et du traitement des maladies professionnelles en Chine et fixant l’idéologie directrice, les principes de base et les objectifs à atteindre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés.

3. Champ d’application de la convention dans la pratique – le cas du traitement des pierres gemmes. Outre ce qui a été exposé ci-dessus, la CSI déclare que, dans le secteur de la transformation des pierres gemmes, du fait que les gouvernements locaux sont à la recherche d’investissements attractifs, davantage d’usines prévoient de se transplanter dans des zones isolées où l’application de la loi est plus souple. La CSI déclare que, avec le piètre niveau de conscience des questions de sécurité et de santé au travail, les travailleurs y sont particulièrement vulnérables face à des employeurs sans scrupules. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention en ce qui concerne l’industrie de la transformation des pierres gemmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport complet présenté par le gouvernement, ainsi que des copies de la législation nationale s’y rapportant. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en Chine, et transmises au gouvernement le 1er octobre 2009, auxquelles ce dernier n’a pas encore répondu. La commission examinera le rapport, les observations de la CSI ainsi que les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler à sa prochaine session en 2010.

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