National Legislation on Labour and Social Rights
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Le représentant gouvernemental a rappelé que son pays fait l'objet d'observations en ce qui concerne l'application de la convention no 87 depuis quelques années. Les droits syndicaux ne sont pas violés dans la pratique, mais il existe une incompatibilité juridique entre certaines dispositions de la législation congolaise et les dispositions pertinentes de la convention. Son gouvernement a pris bonne note des observations et commentaires formulés par la commission d'experts à ce sujet. Il réaffirme que la situation actuelle d'unicité syndicale a été forgée par les travailleurs eux-mêmes dans les circonstances historiques particulières qu'a connues son pays. Il appartient donc à ces travailleurs de faire évoluer la situation s'ils le désirent.
Les membres travailleurs remercient le représentant gouvernemental pour sa brève déclaration mais se déclarent déçus de l'explication fournie par celui-ci. Il convient d'évoquer deux problèmes, à savoir la question de l'institution du système de retenue des cotisations à la source et de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1976. En ce qui concerne le premier point, les membres travailleurs souhaitent que le représentant gouvernemental leur indique si des progrès ont été accomplis. En ce qui concerne la révision des dispositions législatives, notamment celles ayant trait au monopole syndical, la commission d'experts a prié le gouvernement de faire en sorte que les dispositions législatives en question soient réexaminées afin de mettre la législation en harmonie avec l'article 2 de la convention no 87. Les membres travailleurs ne peuvent souscrire à l'argument du gouvernement selon lequel l'unicité syndicale a été élaborée à la demande des travailleurs car, comme l'a souligné la commission d'experts, une situation de monopole syndical de fait ne doit pas être institutionnalisée par la loi puisque les travailleurs doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer des syndicats en dehors de la structure établie. Les membres travailleurs souhaitent donc recevoir des éclaircissements de la part du représentant gouvernemental sur ces deux questions.
Les membres employeurs appuient les commentaires qui ont été faits par les membres travailleurs. La commission s'était penchée sur cette question en 1985, et malgré le temps écoulé la situation n'a pas changée. Le gouvernement n'a fait que répéter ses déclarations faites il y a quelques années, et les membres employeurs estiment que le gouvernement ne manifeste aucune volonté de traduire dans la législation les dispositions de la convention qui garantissent aux travailleurs la liberté de créer leurs syndicats. Ils ne s'opposent pas à l'unicité des syndicats mais ils estiment toutefois que le système de monopole syndical imposé par la législation constitue une violation de la convention et que le gouvernement en semble pas être disposé à réviser ce système, bien au contraire.
Le représentant gouvernemental a rappelé ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que son gouvernement a pris bonne note des observations qui ont été faites et qu'il s'en remettra aux organisations des travailleurs pour ce qui est de la révision de ce système. Il s'est déclaré disposé à poursuivre les discussions engagées avec le BIT dans le cadre d'une mission de contacts directs.
La commission a noté avec regret que le rapport n'a pas été reçu. En tenant compte des informations fournies par le représentant gouvernemental, la commission doit constater avec regret, s'agissant de la législation, question dont la commission d'experts s'occupe depuis longtemps et que la commission a traitée en 1985, qu'il n'y a eu aucun progrès. Elle constate qu'un certain nombre de points dans la législation restent en contradiction avec la convention no 87 ratifiée par le Congo. La commission espère que le rapport du gouvernement sera reçu très bientôt et qu'il contiendra des informations sur les progrès réalisés pour mettre la législation en conformité avec la convention.
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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève et de le rendre conforme aux principes selon lesquels l’occupation des locaux en cas de grève ne devrait être considérée comme constitutive de faute lourde que dans les cas où cette action perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux seraient entravés. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, mentionnée dans son rapport, l’article 248-11 sera révisé afin de tenir pleinement compte des principes susmentionnés. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation relative au service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et garantir qu’il s’agit d’un service minimum négocié. La commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à tenir compte des principes rappelés dans le processus de révision du Code du travail en cours. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard. En outre, la commission avait observé qu’aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, lus conjointement, la participation à une grève illicite constitue une faute lourde et peut faire l’objet de poursuites pénales. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. La commission souligne qu’un travailleur ayant fait grève ne doit pas être passible de sanctions pénales et que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
Répétition La commission note la réponse du gouvernement aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014 relatives à une grève des enseignants qui aurait abouti à: i) l’arrestation arbitraire de syndicalistes enseignants par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST); et ii) l’enlèvement en juin 2013 de M. Dominique Ntsienkoulou, membre de la Concertation pour la revalorisation de la profession d’enseignant (CRPE), par des agents de la Direction départementale de la surveillance du territoire (DDST) et sa disparition depuis lors. La commission note que, selon le gouvernement: i) la Direction générale de la police (et non la DGST) a convoqué les dirigeants de la CRPE pour expliquer les motifs du débordement de leur action dans le cadre de la grève; et ii) M. Ntsienkoulou a déserté son domicile de son propre chef et n’a jamais fait l’objet d’arrestation ou d’enlèvement et n’a jamais été poursuivi par les services de la police nationale. Compte tenu des informations divergentes de la CSI et du gouvernement, la commission souhaite rappeler que les pouvoirs publics ne doivent pas s’ingérer dans les activités légitimes des organisations syndicales en soumettant les travailleurs à des arrestations ou des détentions arbitraires, et que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux consacrés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement assurera le plein respect de ces principes et le prie de manière urgente de diligenter une enquête supplémentaire sur la situation de M. Ntsienkoulou, en particulier sur sa sécurité et sa localisation, et de fournir des informations à cet égard.
Répétition La commission note la réponse du gouvernement aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014 relatives à une grève des enseignants qui aurait abouti à: i) l’arrestation arbitraire de syndicalistes enseignants par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST); et ii) l’enlèvement en juin 2013 de M. Dominique Ntsienkoulou, membre de la Concertation pour la revalorisation de la profession d’enseignant (CRPE), par des agents de la Direction départementale de la surveillance du territoire (DDST) et sa disparition depuis lors. La commission note que, selon le gouvernement: i) la Direction générale de la police (et non la DGST) a convoqué les dirigeants de la CRPE pour expliquer les motifs du débordement de leur action dans le cadre de la grève; et ii) M. Ntsienkoulou a déserté son domicile de son propre chef et n’a jamais fait l’objet d’arrestation ou d’enlèvement et n’a jamais été poursuivi par les services de la police nationale. Compte tenu des informations divergentes de la CSI et du gouvernement, la commission souhaite rappeler que les pouvoirs publics ne doivent pas s’ingérer dans les activités légitimes des organisations syndicales en soumettant les travailleurs à des arrestations ou des détentions arbitraires, et que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux consacrés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement assurera le plein respect de ces principes et le prie de manière urgente de diligenter une enquête supplémentaire sur la situation de M. Ntsienkoulou, en particulier sur sa sécurité et sa localisation, et de fournir des informations à cet égard. La commission note les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève et de le rendre conforme aux principes selon lesquels l’occupation des locaux en cas de grève ne devrait être considérée comme constitutive de faute lourde que dans les cas où cette action perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux seraient entravés. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, mentionnée dans son rapport, l’article 248-11 sera révisé afin de tenir pleinement compte des principes susmentionnés.En outre, la commission avait observé qu’aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, lus conjointement, la participation à une grève illicite constitue une faute lourde et peut faire l’objet de poursuites pénales. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. La commission souligne qu’un travailleur ayant fait grève ne doit pas être passible de sanctions pénales et que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève et de le rendre conforme aux principes selon lesquels l’occupation des locaux en cas de grève ne devrait être considérée comme constitutive de faute lourde que dans les cas où cette action perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux seraient entravés. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, mentionnée dans son rapport, l’article 248-11 sera révisé afin de tenir pleinement compte des principes susmentionnés.En outre, la commission avait observé qu’aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, lus conjointement, la participation à une grève illicite constitue une faute lourde et peut faire l’objet de poursuites pénales. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. La commission souligne qu’un travailleur ayant fait grève ne doit pas être passible de sanctions pénales et que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’organe chargé de décider de l’illégalité d’une grève est le tribunal du travail, lequel s’appuie pour cela sur l’information de l’inspection du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève que, aux termes de l’article 248-11 du Code du travail, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, sont constitutives de faute lourde. La commission tient à souligner que les sanctions pour l’occupation des locaux en cas de grève ne devraient être considérées comme constitutives de fautes lourdes que dans les cas où les actions perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève afin de le rendre conforme aux principes rappelés ci-dessus. La commission rappelle aussi que la liberté de travail de non-grévistes et celle de l’administration de l’entreprise à entrer dans les locaux de celle-ci devraient être garanties.
La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, lus conjointement, la participation à une grève illicite constitue une faute lourde et peut faire l’objet de poursuites pénales. A cet effet, la commission considère que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé. En outre, la commission tient à souligner que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes en vertu de l’article 248-12 du Code du travail.
La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer l’organe chargé de décider au sujet de l’illégalité d’une grève.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CSI du 26 août 2009 et du 24 août 2010.
La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’article 248-15 avait été modifié mais qu’il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir l’étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 161). La commission exprime à nouveau l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès que possible.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CSI.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission relève que, aux termes de l’article 248-11 du Code du travail, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, sont constitutives de faute lourde. La commission tient à souligner que les sanctions pour l’occupation des locaux en cas de grève ne devraient être considérées comme constitutives de fautes lourdes que dans les cas où les actions perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève afin de le rendre conforme aux principes rappelés ci-dessus.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 sur l’application de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni ses commentaires aux observations de la CSI, en date du 10 août 2006, qui concernaient l’arrestation pendant vingt-quatre heures de huit représentants syndicaux le 27 octobre 2005. A cet égard, la commission tient à rappeler au gouvernement que les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées depuis plusieurs années. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’article 248-15 avait été modifié mais qu’il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission exprime à nouveau l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès que possible.
En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de communiquer copie de tout projet d’amendement dudit code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le travail de révision était arrivé à son terme et que ce projet a été soumis pour avis à la Commission nationale consultative du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail révisé.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler à nouveau son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que selon le gouvernement l’article 248-15 avait été modifié mais qu’il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission exprime l’espoir que le texte modifiant l’article 248‑15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte aussitôt que possible.
Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le travail de révision était arrivé à son terme et que ce projet a été soumis pour avis à la Commission nationale consultative du travail. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de Code du travail révisé et de continuer à la tenir informée à ce sujet.
La commission note aussi avec regret que le gouvernement n’a pas fourni ses observations aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datés du 10 août 2006 concernant l’arrestation pendant 24 heures de huit représentants syndicaux le 27 octobre 2005. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant ces commentaires.
Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que selon le gouvernement l’article 248-15 avait été modifié mais qu’il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission exprime l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte aussitôt que possible.
Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le travail de révision était arrivé à son terme et que ce projet a été soumis pour avis à la Commission nationale consultative du travail. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de Code du travail révisé et de continuer à la tenir informée à ce sujet.
Finalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 10 août 2006 concernant l’arrestation pendant 24 heures de huit représentants syndicaux le 27 octobre 2005. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires de la CISL.
Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission exprime l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte aussitôt que possible.
Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de Code du travail révisé et de continuer à la tenir informée à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’article 248-15 a bien été modifié mais que, à ce stade, il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective,paragr. 161). La commission exprime l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte aussitôt que possible.
En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs, la commission poursuivra sa discussion avec le gouvernement lors du contrôle régulier de l’application de la convention no 98.
Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le travail de révision est arrivéà son terme et que ce projet a été soumis pour avis à la Commission nationale consultative du travail au cours de sa session ordinaire tenue à Brazzaville du 22 au 29 décembre 2003. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de Code du travail révisé et de continuer à la tenir informée à ce sujet.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait réaffirmé dans son dernier rapport son engagement à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement sur cette question et de lui communiquer copie du texte modifiant cet article.
La commission avait également noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, il existe des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des travaux de révision du Code du travail avaient débuté. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait réaffirmé dans son dernier rapport son engagement à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement sur cette question et de lui communiquer copie du texte modifiant cet article. La commission avait également noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, il existe des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des travaux de révision du Code du travail avaient débuté.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux de révision du Code du travail ont débuté.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme son engagement à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement sur cette question et de lui communiquer copie du texte modifiant cet article.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. La commission avait noté que le gouvernement s’était engagéà réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d’une reformulation ou de l’adoption d’un texte d’application. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article dans un proche avenir. Concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, la commission avait noté que, selon le gouvernement, cette question était à l’ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail et que, en concertation avec les partenaires sociaux, serait adoptée une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié.
La commission avait noté que le gouvernement s’était engagéà réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d’une reformulation ou de l’adoption d’un texte d’application. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article dans un proche avenir.
Concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, la commission avait noté que, selon le gouvernement, cette question était à l’ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail et que, en concertation avec les partenaires sociaux, serait adoptée une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports.
La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations qu'il avait communiquées en 1996.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l'intérêt général, organisé par l'employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d'un système de service minimum négocié.
La commission avait noté que le gouvernement s'était engagé à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d'une reformulation ou de l'adoption d'un texte d'application. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article dans un proche avenir.
Concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, la commission avait noté que, selon le gouvernement, cette question était à l'ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail et que, en concertation avec les partenaires sociaux, serait adoptée une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'entrée en vigueur de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 instituant le Code du travail. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1850 et 1870 approuvés par le Conseil d'administration en juin et novembre 1996 (voir 304e et 306e rapports du comité). La commission note avec intérêt que le Code du travail consacre la possibilité du pluralisme syndical en ce que, dans toutes les entreprises installées au Congo, les syndicats professionnels ont le droit de s'organiser librement (art. 210-2). En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission observe: -- s'agissant de la nécessité de modifier la législation pour le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l'intérêt général, organisé par l'employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d'un système de service minimum négocié que le gouvernement s'engage à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d'une reformulation ou de l'adoption d'un texte d'application. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article du Code du travail; -- concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, que, selon le gouvernement, cette question est à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission nationale consultative du travail, et que, en concertation avec les partenaires sociaux, il sera adopté une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports. Enfin, s'agissant des cas nos 1850 et 1870, la commission prie le gouvernement de préciser l'état de la situation en ce qui concerne le projet de modification à la loi relative à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. Elle veut croire que toute modification sera conforme aux principes de la liberté syndicale et que les limitations, voire les interdictions, de l'exercice du droit de grève seront circonscrites aux cas de grève des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes dans tout ou partie de la population, ce qui n'est pas le cas en soi pour les services des postes et des télécommunications.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'entrée en vigueur de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 instituant le Code du travail. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1850 et 1870 approuvés par le Conseil d'administration en juin et novembre 1996 (voir 304e et 306e rapports du comité).
La commission note avec intérêt que le Code du travail consacre la possibilité du pluralisme syndical en ce que, dans toutes les entreprises installées au Congo, les syndicats professionnels ont le droit de s'organiser librement (art. 210-2).
En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission observe:
- s'agissant de la nécessité de modifier la législation pour le service minimum à maintenir dans le service public "indispensable pour la sauvegarde de l'intérêt général", organisé par l'employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d'un système de service minimum négocié que le gouvernement s'engage à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d'une reformulation ou de l'adoption d'un texte d'application. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article du Code du travail;
- concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, que, selon le gouvernement, cette question est à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission nationale consultative du travail, et que, en concertation avec les partenaires sociaux, il sera adopté une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports.
Enfin, s'agissant des cas nos 1850 et 1870, la commission prie le gouvernement de préciser l'état de la situation en ce qui concerne le projet de modification à la loi relative à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. Elle veut croire que toute modification sera conforme aux principes de la liberté syndicale et que les limitations, voire les interdictions, de l'exercice du droit de grève seront circonscrites aux cas de grève des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes dans tout ou partie de la population, ce qui n'est pas le cas en soi pour les services des postes et des télécommunications.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les marins jouissent du droit de se syndiquer et, dans l'affirmative, en vertu de quelle disposition législative; et, dans la négative, d'adopter une disposition spécifique à cet effet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Se référant à sa demande directe antérieure sur la question de droit syndical des marins, la commission prend note avec intérêt du contenu de la convention collective, en date du 6 avril 1991, fixant les conditions d'emploi des marins du secteur commerce, qui contient en son titre II des clauses relatives à l'exercice du droit syndical et prévoit, en particulier, que les parties contractantes s'engagent à respecter la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat.
La commission note également avec intérêt que le projet de Code du travail que le gouvernement joint à son rapport consacre, entre autres, la possibilité du pluralisme syndical (art. 19.2 bis nouveau). La commission observe néanmoins que certaines dispositions du projet devraient être modifiées de façon à les rendre plus conformes aux principes de la liberté syndicale:
- s'agissant de l'exigence d'avoir appartenu à un syndicat opposable à un chômeur pour qu'il puisse être admis à se syndiquer quand il est au chômage (art. 190 nouveau), la commission est d'avis qu'il devrait appartenir aux statuts des syndicats de décider en la matière;
- s'agissant du service minimum à maintenir dans le service public "indispensable pour la sauvegarde de l'intérêt général", organisé par l'employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16), la commission estime qu'un tel service devrait pouvoir être négocié entre les parties et qu'il devrait répondre à deux conditions. Il devrait effectivement et exclusivement s'agir d'un service minimum, c'est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service à assurer tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression. Par ailleurs, les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition du service minimum, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En cas de désaccord entre les travailleurs et les employeurs sur la portée du service minimum, les parties devraient pouvoir constituer un organisme paritaire ou avoir recours à un organisme indépendant appelé à statuer rapidement sur la définition d'un tel service minimum;
- s'agissant de l'interdiction de la grève pour des motifs politiques (art. 248-5), la commission rappelle que la grève politique n'est pas couverte par la protection de la convention; néanmoins, la grève de revendication ou de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement devrait pouvoir être admissible;
- s'agissant de la grève de solidarité qui est illicite lorsque les salariés solidaires ne sont concernés d'aucune manière par le motif de la grève (art. 248-5), la commission considère que les travailleurs devraient pouvoir entreprendre des grèves de solidarité pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale;
- s'agissant de la participation à une grève illicite qui entraîne la rupture du contrat de travail (art. 248-12), la commission estime qu'une telle disposition ne devrait pouvoir être appliquée que si la grève perdait son caractère pacifique.
Par ailleurs, la commission a pris connaissance du décret no 91-672 portant abrogation du check off au profit de la Confédération syndicale congolaise. Elle observe cependant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration ne contient pas de disposition qui autorise les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers.
La commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité d'apporter ces modifications à son projet de Code du travail de façon à ce que ses dispositions soient plus conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard et de lui transmettre copie du texte du Code du travail une fois adopté.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les marins jouissent du droit de se syndiquer et, dans l'affirmative, en vertu de quelle disposition législative.
Elle prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du décret no 91/672 du 8 juin 1991 qui n'était pas joint au rapport et de préciser si une convention collective régissant la question de la perception des cotisations syndicales a été préparée par les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle avait relevé que la législation consacrait un système de monopole syndical (article 173 du Code du travail de 1975), renforcé par un système de check-off institué par voie législative, au profit de la Confédération syndicale congolaise (CSC) (décret no 73/167MJT du 18 mai 1973) restreignant le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix en dehors de la confédération syndicale existante.
La commission prend note avec satisfaction de l'article 25 de la Constitution du 15 mars 1992 qui garantit à tout citoyen le droit de créer un parti, un syndicat, des associations et d'y adhérer. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, à la faveur de l'avènement de la démocratie pluraliste, le décret no 73/167 du 18 mai 1973 portant institution du check-off au profit de la seule CSC a été abrogé par le décret no 911672 du 8 juin 1991. Le gouvernement ajoute qu'avec le pluralisme syndical plusieurs organisations syndicales se sont constituées et fonctionnent en dehors de la structure syndicale existante, et que l'article 173 du Code du travail sera révisé dans le sens des observations formulées par la commission.
La commission veut croire que le nouveau Code du travail en cours d'élaboration sera conforme aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout développement à cet égard et de lui communiquer une copie du projet de Code pour lui permettre d'en examiner la conformité avec la convention.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant le droit syndical des marins et la question du check-off.
Se référant à ses observations précédentes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Congo s'est engagé dans un processus de démocratie pluraliste et qu'à ce titre le débat national sur la question du monopole syndical institué par la législation pourrait ouvrir la voie à une révision de la législation dans le sens des commentaires formulés par la commission.
Dans ces conditions, la commission veut croire que les dispositions du Code du travail (art. 173) et du décret no 73/167 MJT du 18 mai 1973, qui consacrent un système de monopole syndical renforcé par un système de check-off au profit d'une seule organisation syndicale nommément désignée - la Confédération syndicale congolaise -, seront abrogées dans un proche avenir afin de garantir à tous les travailleurs le droit de créer des organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, conformément à l'article 2 de la convention.
Rappelant que ces dispositions font l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que, dans de précédents rapports, le gouvernement avait manifesté son intention de réexaminer notamment la question du système de check-off, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que la question de l'harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention fera l'objet d'un débat national dont les conclusions seront communiquées en temps opportun.
En l'absence d'autres informations sur l'évolution de la situation au regard des commentaires formulés, la commission se voit donc obligé d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Depuis plusieurs années, la commission note que la législation consacre un système de monopole syndical (art. 173 du Code du travail de 1975) renforcé par le système de check off institué par voie législative, au profit d'une seule organisation nommément désignée.
En effet, aux termes de l'article 173, les syndicats de base et d'entreprise sont régis par les statuts de "l'organisation syndicale", étant entendu, selon le rapport du gouvernement pour 1979, qu'il s'agit là de la Confédération syndicale congolaise. En outre, la Confédération syndicale congolaise bénéficie, aux termes du décret no 73/167MJT du 18 mai 1973, d'un pourcentage du salaire mensuel de base versé obligatoirement par tous les travailleurs du pays à titre de cotisation syndicale. Comme la commission l'a souligné antérieurement, cette situation de droit va à l'encontre de l'article 2 de la convention qui garantit le libre choix des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, même si, comme l'a déclaré le gouvernement à diverses reprises, l'unicité syndicale résulte de la volonté commune des travailleurs et d'une évolution politique, économique et historique que le gouvernement n'a fait qu'entériner.
La commission a indiqué dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 134, 136, et 137, que le principe contenu à l'article 2 n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical, mais il implique au moins que ce pluralisme soit possible dans tous les cas. Elle souligne qu'une situation de monopole syndical de fait résultant de la volonté des travailleurs ne doit pas être institutionnalisée par la loi puisque les travailleurs doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie.
La commission veut croire que le débat national sur la question du monopole syndical institué par la législation ouvrira la voie à une révision de la législation dans le sens des commentaires formulés; la commission rappelle que le gouvernement avait déjà manifesté son intention de réexaminer la question de l'institution du système de retenue des cotisations à la source au profit de la Confédération syndicale congolaise.
La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir à tous les travailleurs le droit de créer les organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, s'ils le désirent, conformément aux exigences de l'article 2 de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]